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Le règlement de Gemeaux, texte intégral

14 articles repris mot pour mot du document opposable 21290_PLU_20171026, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

6 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

COMMUNE DE GEMEAUX

REGLEMENT

TITRE I :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

COMMUNE DE GEMEAUX

REGLEMENT

Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-9 et R.123-11 du Code de l'Urbanisme relatifs au

Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.).

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de GEMEAUX, représentée sur les divers plans de zonage.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS

RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal, les articles L.111-9, L.111.10. L.123-1, ,

R.111-4, R.111-15, R.111-21, R.425-1 du Code de l'Urbanisme, ainsi que les servitudes d’utilité publique existantes ou à créer.

Article L.111-9

L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L.111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

Article L.111-10

Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé dans les conditions définies à l'article L.111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.

L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de 10 ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Article L.123-1, alinéa 7

Les PLU peuvent identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.

COMMUNE DE GEMEAUX

REGLEMENT

Article R.111.4

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-21

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article R.425-1

Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d’un parc ou d’un jardin classé ou inscrit ayant fait l’objet d’un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l’article L.621-30-1 du Code du patrimoine, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article

L.621-31 du Code du patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des

Bâtiments de France.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Conformément à l'article R.123-11 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le plan local d'urbanisme

(PLU) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zone agricole et en zone naturelle et forestière.

Les plans déterminent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.

1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :

- la zone UA :

zone urbaine centrale multifonctionnelle à dominante d’habitat,

- la zone UB :

zone urbaine d'extension récente. Compte tenu des enjeux urbains et paysagers identifiés pour certaines parcelles, des orientations d’aménagements par quartiers ont été élaborées.

Ces quartiers ont été zonés en secteur UBa et UBb.

2 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :

- la zone 1AU :

zone d'urbanisation future a court et moyen terme, elle bénéficie d’équipements publics à sa périphérie immédiate. Elle couvre des secteurs situés entre le bâti existant ou en continuité de celui-ci et a pour vocation de prolonger la zone U.

Dans le secteur 1AUa, les constructions ne sont autorisées que dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble unique.

COMMUNE DE GEMEAUX

- la zone 1AUE :

REGLEMENT

bénéficiant d’équipements publics à sa périphérie immédiate, cette zone a vocation à accueillir des activités. Dans le secteur 1AUEa les constructions ne sont admises que si elles sont compatibles avec la proximité de l’habitat.

3 - La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre 1 du Titre IV est :

- la zone A.

4 - La zone naturelle et forestière à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre 1 du titre V est :

- la zone N. Cette zone comprend un secteur Nj où sont autorisés les abris de jardins et un secteur Ne où sont autorisés les aménagements, annexes et extensions mesurées des constructions existantes.

5 - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue (article R.123-32 du Code de l'Urbanisme).

Leurs propriétaires peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L.230-1 du Code de l'Urbanisme (cf. annexe).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES - IMMEUBLES BATIS EXISTANTS – EQUIPEMENTS

TECHNIQUES

1° « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme).

Ces adaptations mineures doivent être motivées, ne peuvent porter que sur les articles 3 à 13 de chaque règlement de zone et sont exclusives de tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

2° Les équipements techniques (transformateurs électriques, abris bus, etc.) pourront être implantés à des reculs différents de ceux prévus aux articles 6 et 7 des règlements de zones, pour répondre au mieux aux besoins des services publics, sous réserve de s'intégrer harmonieusement au paysage bâti existant.

3° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (article L.111-3 alinéa 1 du Code de l'Urbanisme).

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L.421-5 du Code de l'Urbanisme, lorsque son intérêt architectural en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (cf. article L.111-3, alinéa 2 du Code de l'Urbanisme).

Article 5RAPPELS

- La délibération du conseil municipal en date du 21 octobre 2009 a étendu l’obligation de soumettre l’édification des clôtures à déclaration sur l’ensemble de la commune.

- Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442-19 et suivants du

Code de l'Urbanisme.

COMMUNE DE GEMEAUX

REGLEMENT

- Les espaces boisés classés à conserver ou à créer sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 à

L.130-5 et R.130-1 du Code de l'Urbanisme.

- Pour toute construction, la mise en place de citernes pour la récupération des eaux pluviales est conseillée.

Outre l’intérêt de la limitation de la consommation de l’eau, ces citernes présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales.

- Archéologie :

En application de l’article L 531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne.

Le décret n° 2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature, de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1).

Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.

Enfin, en application au titre III de la Loi du 27/09/1941, validée, réglementant les découvertes fortuites, toutes découvertes de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie (adresse postale : 41 rue Vannerie 21000 DIJON, téléphone : 03.80.68.50.20), soit directement, soit par l'intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité : tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal en application de la Loi n°80-832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

DECLARATION DE PROJET N°1 APPROUVEE LE 26/10/2017

TITRE II :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES

1AUE

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 1AUE

CARACTÈRE DE LA ZONE

Cette zone est destinée à recevoir les constructions à caractère industriel, artisanal ou commercial. Elle peut s'urbaniser au coup par coup.

Elle comprend un secteur 1AUEa destiné à recevoir les constructions ci-avant définies à condition d’être compatibles avec la proximité de l’habitat.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Rappels :

- Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article suivant sont interdites.

Zone 1AUE

Ce que la zone 1AUE autorise, en clair

1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article suivant sont interdites.

1AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes à condition de respecter le § 2:

1

- les constructions à destination d'artisanat comprenant ou non une surface de vente exclusivement liée à l'activité artisanale, sous réserve des conditions fixées au § 2 ci-après,

2

- les constructions à destination de bureau ou de service, sous réserve des conditions fixées au

§ 2 ci-après,

3

- les constructions à destination industrielles, sous réserve des conditions fixées au § 2 ci-après,

4

- les constructions directement liées et nécessaires aux activités et notamment les constructions à destination de gardiennage à condition qu’elles soient intégrées aux bâtiments d’activités et sous réserve des conditions fixées au § 2 ci-après,

5

- les installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve des conditions fixées au § 2 ci-après,

6

- les constructions liées à des équipements d'infrastructures nécessaires dans la zone, sous réserve des conditions fixées au § 2 ci-après.

7

- les équipements et installations publics ou d’intérêt général nécessités par l'aménagement du territoire, sous condition d'être compatibles avec la vocation de la zone et sous réserve des conditions fixées au § 2 ci-après,

Sont admises les occupations et utilisations du sol citées au § 1, si elles respectent les conditions ci-après :

1AUE

1

- ne pas enclaver des parties de la zone,

2

- s'harmoniser au mieux avec toute opération d'aménagement d'ensemble qui pourrait être initiée sur tout ou partie de la zone à laquelle elles appartiennent,

3

- être desservies par des équipements conçus au vu des besoins de la zone.

4

– pour celles situées au sein du secteur 1AUEa, être compatibles avec la proximité de l’habitat

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

1AUE 3Accès et voirie

1 - Accès

1.1

- Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l’approche des services d’incendie et de secours au plus près des bâtiments.

1.2

- Des prescriptions particulières pourront être imposées également en cas de dénivelé, pour faciliter l'accès aux voies, notamment en période hivernale.

1.3

- Tout terrain enclavé qui ne pourra obtenir un accès conforme à celui exigé ci-dessus’ au travers des fonds voisins, sera inconstructible.

1.4

- Tout accès à la RD 974 est interdit.

1.5

- Il est recommandé d’utiliser des revêtements de voirie non imperméables.

1.6

- Tout accès sur la voie de chemin de fer est interdit.

2 - Voirie

2.1 - Les voies doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

2.2 - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. La voirie interne de la zone devra être aménagée avec des espaces dédiés aux piétons.

2.3

- Il est recommandé d’utiliser des revêtements de voirie non imperméables.

1AUE 4Desserte par les réseaux

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

1 - Eau

Toute construction nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Il en va de même pour toute autre occupation ou utilisation du sol admise dans la zone qui requiert une alimentation en eau.

1AUE

2 - Assainissement

2.1 - Eaux usées

Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire s'il existe.

A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel peut être admis pour les eaux usées domestiques. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

L'évacuation des eaux usées industrielles est subordonnée à un traitement conformément à la législation en vigueur.

L'évacuation des eaux non traitées dans les rivières, fossés, où égouts d'eaux pluviales est interdite.

2.2 - Eaux pluviales

2.2.1

La mise en place de systèmes de récupération des eaux pluviales est préconisée afin de ré-utiliser ces eaux pour d’autres usage (arrosage,…). Les eaux pluviales doivent être évacuées dans le réseau prévu à cet effet lorsqu'il existe. En cas de contrainte particulière, il peut être exigé des aménagements visant à la limitation des débits évacués.

2.2.2

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les dispositifs de récupération des eaux pluviales et éventuellement de limitation des débits doivent être masqués à la vue. Les eaux pluviales peuvent être traitées par un bassin de rétention paysager ou des noues ou systèmes paysagers à la parcelle

2.2.3

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collecteur ou le milieu naturel, peut être subordonnée à un traitement particulier, tant qualitatif que quantitatif, afin de les rendre compatibles avec les caractéristiques du milieu récepteur. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau eaux usées.

3 - Electricité - Téléphone

Il est conseillé de réaliser les réseaux et branchements en souterrain.

4 - Déchets

Des emplacements pour les déchets doivent être prévus sur le tènement de chaque parcelle. Ces emplacements seront intégrés à la composition d’ensemble de la parcelle et interdit dans la bande de recul de 30 m par rapport à l’axe de la RD 974, ainsi que dans la marge de recul de 2m par rapport à la voie de chemin de fer..

1AUE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

Il n’est pas imposé de caractéristiques particulières pour qu’un terrain soit constructible.

1AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations peuvent s'implanter en retrait des voies et emprises publiques ou à l’alignement des voies et emprises publiques.

1AUE

Les constructions doivent obligatoirement s’implanter à 30 m de la RD 974.

En secteur 1AUEa, les constructions doivent s’implanter en respectant une marge de recul de 2m par rapport à la voie de chemin de fer.

1AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait des limites séparatives.

1AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre deux constructions doit être telle, que les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie soient satisfaites.

1AUE 9Emprise au sol

Il n'est pas fixé d'emprise au sol.

1AUE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur des constructions comprises entre la RD 974 et la voie de desserte interne de la zone ne peut excéder 9 m.

Les hauteurs des constructions situées entre la voie de desserte interne et la limite Est de la zone sont limitées à 15m.

En secteur 1AUEa, la hauteur des constructions est limitée à 15m.

Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements d'infrastructure peuvent être exemptés de la règle de hauteur.

1AUE 11Aspect extérieur

1 - Généralités

- Les dispositions de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme sont applicables : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

2 - Aspect, couleurs, toitures, clôtures

- Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades et des toitures par îlots au minimum.

1AUE

- Les façades doivent être peintes ou enduites ou comporter un bardage. Les bardages seront de préférence en bois. En cas de bardages métalliques ou de moellons ceux-ci devront être peints ou enduits ou dans le respect des teintes de pierres et sans couleur vive.

- Les couleurs utilisées doivent contribuer à une bonne intégration des constructions dans le site.

- Les faîtages des bâtiments en bordure de la RD 974 seront perpendiculaire à cette voie.

- Les toitures terrasses ne seront pas réfléchissantes et les ornements ou enseignes ne dépasseront pas des faîtages. Les éléments de ventilation ou de climatisation seront intégrés à l’ensemble du projet et non apparent depuis la RD 974.

- Les clôtures seront végétales (en s’appuyant sur les haies à réaliser) ou grillagées. Elles ne seront pas pleines. Les murs en clôture seront interdits.

- Les enseignes ou néons lumineux entourant les constructions ou les toitures sont interdits

3 - Marges de recul

- Les marges de recul donnant sur la RD 974, et la voie de chemin de fer, ne pourront comporter de dépôts.

1AUE 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il est recommandé de limiter au maximum l'imperméabilisation des sols (par une mutualisation des stationnements par exemple).

1AUE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés

Obligation de planter

1 – sauf en secteur 1AUEa, les abords de la zone et l’intérieur de la zone seront traités par des plantations de haies arborées afin de conserver la typologie de la végétation existante sur le secteur.

2 - sauf en secteur 1AUEa, la structure des haies sera perpendiculaire à la RD 974. Les essences seront locales et composées de feuillus principalement.

3 - Des écrans de verdures peuvent être utilisés pour masquer certaines constructions. Leur volume doit être adapté à leur fonction.

4 - Les plantations proches du bâti devront obligatoirement être constituées d’essences à feuilles caduques.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

1AUE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol (COS)

Il n'est pas fixé de COS.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.