Article 1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article suivant sont interdites.
La hauteur des constructions comprises entre la RD 974 et la voie de desserte interne de la zone ne peut excéder 9 m.
Cette zone est destinée à recevoir les constructions à caractère industriel, artisanal ou commercial. Elle peut s'urbaniser au coup par coup. Elle comprend un secteur 1AUEa destiné à recevoir les constructions ci-avant définies à condition d’être compatibles avec la proximité de l’habitat.
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article suivant sont interdites.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes à condition de respecter le § 2:
§ 2 ci-après,
Sont admises les occupations et utilisations du sol citées au § 1, si elles respectent les conditions ci-après :
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1 - Les voies doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
2.2 - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. La voirie interne de la zone devra être aménagée avec des espaces dédiés aux piétons.
2.3
Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Toute construction nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Il en va de même pour toute autre occupation ou utilisation du sol admise dans la zone qui requiert une alimentation en eau.
Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire s'il existe.
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel peut être admis pour les eaux usées domestiques. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.
L'évacuation des eaux usées industrielles est subordonnée à un traitement conformément à la législation en vigueur.
L'évacuation des eaux non traitées dans les rivières, fossés, où égouts d'eaux pluviales est interdite.
2.2.1
La mise en place de systèmes de récupération des eaux pluviales est préconisée afin de ré-utiliser ces eaux pour d’autres usage (arrosage,…). Les eaux pluviales doivent être évacuées dans le réseau prévu à cet effet lorsqu'il existe. En cas de contrainte particulière, il peut être exigé des aménagements visant à la limitation des débits évacués.
2.2.2
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les dispositifs de récupération des eaux pluviales et éventuellement de limitation des débits doivent être masqués à la vue. Les eaux pluviales peuvent être traitées par un bassin de rétention paysager ou des noues ou systèmes paysagers à la parcelle
2.2.3
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collecteur ou le milieu naturel, peut être subordonnée à un traitement particulier, tant qualitatif que quantitatif, afin de les rendre compatibles avec les caractéristiques du milieu récepteur. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau eaux usées.
Il est conseillé de réaliser les réseaux et branchements en souterrain.
Des emplacements pour les déchets doivent être prévus sur le tènement de chaque parcelle. Ces emplacements seront intégrés à la composition d’ensemble de la parcelle et interdit dans la bande de recul de 30 m par rapport à l’axe de la RD 974, ainsi que dans la marge de recul de 2m par rapport à la voie de chemin de fer..
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Il n’est pas imposé de caractéristiques particulières pour qu’un terrain soit constructible.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions et installations peuvent s'implanter en retrait des voies et emprises publiques ou à l’alignement des voies et emprises publiques.
Les constructions doivent obligatoirement s’implanter à 30 m de la RD 974.
En secteur 1AUEa, les constructions doivent s’implanter en respectant une marge de recul de 2m par rapport à la voie de chemin de fer.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait des limites séparatives.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
La distance entre deux constructions doit être telle, que les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie soient satisfaites.
Il n'est pas fixé d'emprise au sol.
Intitulé du document : Hauteur des constructions
La hauteur des constructions comprises entre la RD 974 et la voie de desserte interne de la zone ne peut excéder 9 m.
Les hauteurs des constructions situées entre la voie de desserte interne et la limite Est de la zone sont limitées à 15m.
En secteur 1AUEa, la hauteur des constructions est limitée à 15m.
Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements d'infrastructure peuvent être exemptés de la règle de hauteur.
Intitulé du document : Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il est recommandé de limiter au maximum l'imperméabilisation des sols (par une mutualisation des stationnements par exemple).
Intitulé du document : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés
Obligation de planter
1 – sauf en secteur 1AUEa, les abords de la zone et l’intérieur de la zone seront traités par des plantations de haies arborées afin de conserver la typologie de la végétation existante sur le secteur.
2 - sauf en secteur 1AUEa, la structure des haies sera perpendiculaire à la RD 974. Les essences seront locales et composées de feuillus principalement.
3 - Des écrans de verdures peuvent être utilisés pour masquer certaines constructions. Leur volume doit être adapté à leur fonction.
4 - Les plantations proches du bâti devront obligatoirement être constituées d’essences à feuilles caduques.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol (COS)
Il n'est pas fixé de COS.
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de GEMEAUX, représentée sur les divers plans de zonage.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal, les articles L.111-9, L.111.10. L.123-1, ,
R.111-4, R.111-15, R.111-21, R.425-1 du Code de l'Urbanisme, ainsi que les servitudes d’utilité publique existantes ou à créer.
Article L.111-9
L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L.111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
Article L.111-10
Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé dans les conditions définies à l'article L.111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de 10 ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Article L.123-1, alinéa 7
Les PLU peuvent identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.
Article R.111.4
Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21
Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article R.425-1
Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d’un parc ou d’un jardin classé ou inscrit ayant fait l’objet d’un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l’article L.621-30-1 du Code du patrimoine, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article
L.621-31 du Code du patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des
Bâtiments de France.
Conformément à l'article R.123-11 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le plan local d'urbanisme
(PLU) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zone agricole et en zone naturelle et forestière.
Les plans déterminent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.
1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :
zone urbaine centrale multifonctionnelle à dominante d’habitat,
zone urbaine d'extension récente. Compte tenu des enjeux urbains et paysagers identifiés pour certaines parcelles, des orientations d’aménagements par quartiers ont été élaborées.
Ces quartiers ont été zonés en secteur UBa et UBb.
2 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :
zone d'urbanisation future a court et moyen terme, elle bénéficie d’équipements publics à sa périphérie immédiate. Elle couvre des secteurs situés entre le bâti existant ou en continuité de celui-ci et a pour vocation de prolonger la zone U.
Dans le secteur 1AUa, les constructions ne sont autorisées que dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble unique.
bénéficiant d’équipements publics à sa périphérie immédiate, cette zone a vocation à accueillir des activités. Dans le secteur 1AUEa les constructions ne sont admises que si elles sont compatibles avec la proximité de l’habitat.
3 - La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre 1 du Titre IV est :
4 - La zone naturelle et forestière à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre 1 du titre V est :
5 - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue (article R.123-32 du Code de l'Urbanisme).
Leurs propriétaires peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L.230-1 du Code de l'Urbanisme (cf. annexe).
1° « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme).
Ces adaptations mineures doivent être motivées, ne peuvent porter que sur les articles 3 à 13 de chaque règlement de zone et sont exclusives de tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
2° Les équipements techniques (transformateurs électriques, abris bus, etc.) pourront être implantés à des reculs différents de ceux prévus aux articles 6 et 7 des règlements de zones, pour répondre au mieux aux besoins des services publics, sous réserve de s'intégrer harmonieusement au paysage bâti existant.
3° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (article L.111-3 alinéa 1 du Code de l'Urbanisme).
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L.421-5 du Code de l'Urbanisme, lorsque son intérêt architectural en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (cf. article L.111-3, alinéa 2 du Code de l'Urbanisme).
Code de l'Urbanisme.
L.130-5 et R.130-1 du Code de l'Urbanisme.
Outre l’intérêt de la limitation de la consommation de l’eau, ces citernes présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales.
En application de l’article L 531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne.
Le décret n° 2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature, de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1).
Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
Enfin, en application au titre III de la Loi du 27/09/1941, validée, réglementant les découvertes fortuites, toutes découvertes de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie (adresse postale : 41 rue Vannerie 21000 DIJON, téléphone : 03.80.68.50.20), soit directement, soit par l'intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité : tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal en application de la Loi n°80-832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
TITRE II :
Cette zone est destinée à recevoir les constructions à caractère industriel, artisanal ou commercial. Elle peut s'urbaniser au coup par coup.
Elle comprend un secteur 1AUEa destiné à recevoir les constructions ci-avant définies à condition d’être compatibles avec la proximité de l’habitat.
Rappels :
PLU de Gemeaux, approuvé le 26/10/2017, 14 articles pour la zone 1AUE.
Secteur du plan : 1AUEa.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.