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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Quel aspect extérieur ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 23 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Article 1

Les interdictions dans le cadre de l’application de l’article R.151-30 du code de l’urbanisme : « Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités qu'il définit ; 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. » ;

Les autorisations sous conditions dans le cadre de l’application de l’article R.151-33 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, en fonction des situations locales, soumettre à conditions particulières : 1° Les types d'activités qu'il définit ; 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations ».

Article 1.1

La mixité fonctionnelle et sociale dans le cadre de l’application des articles R.151-37 et 38 du code de l’urbanisme

Article 2

La volumétrie et l’implantation des constructions dans le cadre de l’application de l’article R.151-39 et 40 du code de l’urbanisme.

Article 3

La qualité urbaine et architecturale dans le cadre de l’application de l’article R.151-41et 42 du code de l’urbanisme.

Article 4

La qualité environnementale et paysagère des espaces non bâtis et abords des constructions dans le cadre de l’application de l’article R.151-43 du code de l’urbanisme.

Article 5

Le stationnement dans le cadre de l’application des articles R.151-44 et suivants du code de l’urbanisme.

Article 6

La desserte par les voies publiques et privées dans le cadre de l’application des articles R.151-47 et 48 du code de l’urbanisme.

Article 7

Les réseaux dans le cadre de l’application de l’article R.151-49 du code de l’urbanisme.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE,

0B

ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié sur les documents graphiques du zonage, en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et/ou d’un permis de démolir dans les conditions prévues au code de l’urbanisme.

La démolition sera ainsi tolérée si l’état de ruine est constaté et si la démolition est le seul moyen de faire cesser cet état, ou encore si l’élément repéré est source d’insécurité (routière notamment) ou de nuisances (insalubrité).

Ils sont par ailleurs soumis aux prescriptions définies dans la pièce 4.3 du présent dossier de PLU, dont les principales sont rappelées ci-dessous :

Prescriptions relatives aux édifices bâtis (corps de fermes, logis, maison de maître ) :

Il convient de se référer à l’orientation d’aménagement thématique relative au bâti traditionnel (pièce 3.0 du présent PLU) et de respecter les dispositions ci-dessous. Le principe consiste à préserver les caractéristiques architecturales des bâtiments d’intérêt patrimonial. Dès lors les travaux de démolition partielle, travaux de façade, de restauration, d’agrandissement, de surélévation, d’extension sur les immeubles repérés ainsi que tout projet de construction neuve à leurs abords immédiats doivent être conçus dans le sens d’une mise en valeur. Il est ainsi interdit de démanteler un de ces éléments. Les surélévations et écrêtements sont interdits.

a) Implantation

En cas d’extension d’immeuble ou de construction nouvelle, le principe sera une implantation à l’alignement de l’emprise publique ou dans le prolongement de la façade existante ou dans le respect du retrait de constructions voisines adjacentes pour ne pas créer un nouveau décroché, et dans la continuité (pas de nouvelle construction isolée hormis pour les piscines et les annexes de moins de 20 m²).

b) Couvertures

En cas de rénovation, le volume et la pente d’origine sont conservés et la réfection de toiture est réalisée avec le matériau originel ou s’y apparentant, y compris pour les accessoires de couverture. L’apport de tuiles neuves est donc toléré mais il doit être réalisé dans le respect de la forme et des teintes des tuiles d’origine. L’habillage des gouttières par caisson est prohibé. Les toitures terrasses ne sont tolérées que pour les extensions et les annexes, à condition que leur hauteur ne dépasse pas la hauteur, à l’égout, du bâtiment principal. Sur le bâti traditionnel, l’implantation des dispositifs solaires devra s’intégrer à la pente.

c) Maçonneries, façades

Les pierres de taille sont conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni sablées, afin de conserver leur aspect de surface. Le rejointoiement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Les remplacements ou les compléments se font en pierre de taille de pays.

Les murs en moellons restent, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit doit être d’une couleur proche de celle des pierres de pays, il doit être affleurant, sans surépaisseur.

Les détails et modénatures des façades sont conservés.

d) Ouvertures et menuiseries

Toute création d’une ouverture doit tenir compte de l’architecture et du type de l’immeuble. Les ouvertures sur les façades vues du domaine public doivent conserver leurs proportions d’origine. La restitution d’une ancienne ouverture obturée est possible à condition de retrouver les proportions d’origine.

Les nouveaux percements sur les façades vues du domaine public doivent respecter les dimensions des baies ou ouvertures existantes, ainsi que l’alignement (ordonnancement). Les ouvertures en toiture quant à elles, s’inscriront obligatoirement dans la pente du toit.

Les volets sont pleins et en bois ou d’aspect similaire. Les volets roulants sont posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement. Les couleurs brillantes et incongrues sont prohibées.

e) Clôtures

Les murets de clôtures en pierres existants doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d’origine ou s’y apparentant. La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants doit conserver l’aspect des matériaux d’origine.

f) La création architecturale et le bioclimatique

Les précédentes dispositions pourront donner lieu à des dérogations dans le cadre de projets recherchés et exemplaires visant à valoriser le bâtiment et à l’intégrer au mieux à son environnement urbain et naturel.

Prescriptions relatives aux éléments de petit patrimoine bâti repérés au plan de zonage

Dans le cas de travaux portant sur des éléments de petit patrimoine bâti (croix, puits, piliers,..), ceux-ci visent à restituer à ces éléments leur aspect initial.

Prescriptions relatives aux murs repérés au plan de zonage

Dans le cas de travaux portant sur des murs, ceux-ci visent à restituer à ces éléments leur fonctionnalité et leur apparence initiale. Une démolition partielle pourra néanmoins être tolérée pour les besoins d’aménagements visant à desservir une parcelle mais dans ce cas, elle ne devra pas menacer la sécurité et la solidité du reste de l’ouvrage.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L151- 23 DU CODE DE L’URBANISME – INVENTAIRE DU PATRIMOINE

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié sur les documents graphiques du zonage, en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et/ou d’un permis de démolir dans les conditions prévues au code de l’urbanisme.

Prescriptions relatives à la préservation des haies, linéaires d’arbres et arbres isolés repérés au plan de zonage

Il s’agit de garantir leur préservation (en prenant garde à la qualité et à l’époque de la coupe) et leur croissance optimale en fonction du site. Ainsi le dessouchage des haies et des arbres inventoriés est interdit sauf si leur état sanitaire ou un enjeu fonctionnel (besoin d’aménager un accès…) ou sécuritaire (sécurité des biens ou des personnes, sécurité routière) le justifie et dans ce cas sous réserve d’en replanter l’équivalent sur le territoire communal. Pour les arbres protégés, leur coupe n’est tolérée que pour garantir leur bon état et ne doit pas mettre en péril le sujet et son aspect. Pour rappel, chaque haie nouvelle devra être composée d’au moins trois essences locales adaptées au climat et aux caractéristiques du terrain d’assiette (se référer aux OAP thématiques, pièce 3.0). Hors agglomération, les arbres et haies nouvellement plantés devront être implantés à une distance minimum de 4 mètres du bord de la chaussée des routes départementales (une distance de 7 m est à rechercher).

Prescriptions relatives aux mares repérées au plan de zonage Il est interdit de combler les mares. En outre, si l’entretien de la mare nécessite des travaux, il s’agira d’optimiser les caractéristiques de cette mare afin d’accroître sa capacité d’accueil et donc, son rôle fonctionnel. Ces travaux pourront avoir pour objet un curage doux, l’enlèvement de la végétation en surnombre pour prévenir un comblement naturel, le reprofilage des berges en pente douce, l’amélioration de l’arrivée des eaux de ruissellement ou encore le dégagement des abords (débroussaillage) pour diversifier les degrés d’ensoleillement.

Prescriptions relatives aux parcs et jardins repérés au plan de zonage

Les parcs et jardins d’intérêt paysager identifiés au plan de zonage doivent conserver leurs qualités végétales et perméables. Il importe ainsi que la composition générale et l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement les plantations dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés (changement d’essence par exemple)… à partir du moment où leur intérêt paysager et écologique (îlot de fraicheur, biodiversité, gestion des eaux…) demeure ou s’en retrouve renforcé.

Aucune construction nouvelle d’habitation n’est donc tolérée dans ces parcs et jardins. En revanche, les extensions et les annexes des habitations existantes (y compris les piscines), de moins de 50 m² tout comme les aires de stationnement ponctuelles peuvent y être tolérées sous réserve qu’elles s’insèrent harmonieusement sans mettre en péril la qualité du jardin ou du parc et leur dominante végétale et pour les aires de stationnement de leur caractère perméable.

Les défrichements ne sont tolérés que pour des raisons phytosanitaires ou sécuritaires ou ponctuellement dans le cas des projets précédemment énoncés, et sous réserve de replantations sur l’unité foncière pour compenser les sujets supprimés. Il conviendra alors de replanter des essences adaptées (cf orientation d’aménagement thématique relative aux plantations).

Les murets de moellon ou pierres sèches clôturant ces jardins doivent également être conservés autant que possible. En cas de restauration, il conviendra de respecter leurs caractéristiques originelles.

ARTICLE 4 – LES CLÔTURES

L’édification de clôtures est facultative. Est soumise à déclaration préalable, l'édification des clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune, conformément à la délibération du 30/06/2025 du Conseil municipal.

Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.

ARTICLE 5 – LES LOTISSEMENTS

Dans un lotissement*, les articles du règlement s’appliquent individuellement à chaque lot.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS EXPOSES AU RISQUE D’INONDATION

Au titre des articles R 151-31 et 34 du code de l’urbanisme et au regard de l’atlas départemental des zones inondables et des connaissances locales, tel que tramé au plan de zonage :

Sont interdits :

Les constructions neuves à usage d’habitation et les changements de destination en habitation ; Les caves et les sous-sols ; Les remblais et les exhaussements, les digues et les dépôts de matériaux de toute nature ; Les clôtures pleines ;

Sont autorisés sous condition :

Les travaux portant sur la réfection des ouvrages hydrauliques ainsi que tout aménagement hydraulique nécessaire au bon écoulement des eaux et/ou à la remise en état des continuités écologiques, à condition que ces travaux et aménagements n’aggravent pas l’exposition des biens et des personnes au risque d’inondation ; Les clôtures, sous réserve qu’elles présentent une transparence hydraulique maximale (haie éventuellement accompagnée d’un grillage) et qu’elles ne génèrent aucune aggravation du risque ; Les abris de jardins de moins de 9 m² d’emprise au sol sous réserve de leur insertion dans le site et qu’ils soient démontables ; Les constructions autres qu’à destination d’habitation et d’hébergement sous réserve qu’elles soient autorisées dans la zone où elles se situent, de réduire la vulnérabilité des biens et des activités et de ne pas gêner le libre écoulement des eaux ni d’aggraver le risque inondation ; Les extensions des constructions à usage d’habitation ou des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sous réserve de ne pas augmenter l’exposition des personnes au risque.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de GEMOZAC. Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées.

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42 et des articles R.151-9 à R.151-50 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction au 1er janvier 2016. Ce document fait notamment référence aux nouvelles destinations et sous-destinations des articles R151-27 et 28 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (cf annexe 1).

Lorsqu’une unité foncière est à cheval sur plusieurs zones ou secteurs indicés, chaque partie de la construction, de l’installation ou de l’aménagement est soumise au règlement de la zone ou du secteur indicé dans laquelle elle est située.

Article 2DISPOSITIONS APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

a) Les articles L.101-2 et L.101-3 du Code de l’Urbanisme, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 ;

b) Les articles L.421-4 et L.424-1 du Code de l’Urbanisme ;

c) Les articles d’ordre public des « règles générales d’urbanisme », à savoir les articles R.111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27 du Code de l’Urbanisme :

 Article R.111-2 concernant la salubrité et la sécurité publique : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

 Article R.111-4 concernant la conservation et la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ». En application du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, les demandes d’autorisation d’occuper le sol et les projets d’aménagement de toute nature situés dans l’emprise des sites archéologiques seront transmis au service régional de l’archéologie pour instruction.

 Article R.111-26 pour le respect des préoccupations environnementales : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».

 Article R.111-27 concernant le respect du patrimoine urbain, naturel et historique : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales »

d) Les servitudes d’utilité publique annexées au présent dossier de PLU dans le cadre d’application de l’article L126-1 du Code de l’Urbanisme.

e) Les dispositions concernant :

 Le droit de préemption urbain de l’article L.211-1 du Code de l’Urbanisme

 Les zones d’aménagement différé de l’article L.212-2 du Code de l’Urbanisme

 Les zones de préemption du Département de l’article L.215-1 du Code de l’Urbanisme

 Les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains de l’article L.113-15 du Code de l’Urbanisme ;

f) L’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme relatif aux voies classées à grande circulation, aux autoroutes, routes express et déviations.

Article 3CONTENU DU DOCUMENT GRAPHIQUE

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est divisé en quatre zones délimitées sur le document graphique.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.