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Zone ARCH

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone ARCH, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 18 rubriques, avec une recherche
Rubrique ARCH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1 Destination des constructions, usages des sols et natures d'activités

Cette zone correspond à l’espace rural qui doit être protégé autour du village

1.1

Usages et affectations des sols, constructions et activités interdits

Constructions et installations à destination de :

 Habitations

 Commerces et activités de services  Activités des secteurs secondaire et tertiaire  Exploitation forestière

 Le stationnement des caravanes

 L'aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes

 Les dépôts et entrepôts autres qui ceux liés à l’activité autorisée sous condition à l’article 1.2

 Les carrières

 Les décharges

 Les habitations légères de loisirs

 Les affouillements et exhaussements de sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de constructions autorisées, de voiries, ou de réseaux divers ou avec les aménagements paysagers des espaces non construits.

1.2 1.2.1 1.2.1.1

1.2.1.2 1.2.1.3

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumises à des conditions particulières Aucune construction ou installation ne doit compromettre le caractère de la zone naturelle. Sous réserve d’une bonne intégration au paysage (implantation, matériaux et plantations), sont autorisés :

 L’extension des constructions agricoles existantes et les installations liées à l’exploitation. Dans ce cas, l’autorisation peut être subordonnée à une réduction des nuisances éventuelles et à l’amélioration de l’aspect des installations ou constructions existantes. Sont exclues du bénéfice de cette disposition,

- les constructions provisoires et les caravanes, - les constructions ayant une surface de plancher inférieure à 70m².  Les aménagements et équipements publics ou d’intérêt collectif dont les contraintes techniques nécessitent une implantation ne pouvant éviter la zone naturelle, s’ils ne remettent pas en cause son caractère et sous réserve d’une bonne intégration au paysage.

 Les stationnements, les équipement et ouvrages techniques nécessaires à la sécurité, à la voirie et aux réseaux publics d'infrastructure.

1.2.2 Protections risques et nuisances

1.2.2.1

Les éléments de patrimoine bâti et paysager : - Arbres isolés, - Arbres d’alignement, - Ensembles arborés, - Secteur de point de vue, - Sentes, identifiés sur les documents graphiques du PLU en application des articles L151-19 et 23 du Code de l'urbanisme sont protégés.

Conformément aux dispositions de l’article R151-41 : - Tous travaux, aménagements ou installations ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine paysager, non soumis à un permis de construire doivent être précédés d'une déclaration préalable, - Toute démolition ou suppression est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,

- Ils font l'objet de prescriptions aux articles 2 ci-après.

1.2.2.2 1.2.2.3

1.2.2.4 1.2.2.5 1.2.2.6

Risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation des sols ou phénomène de retrait-gonflement des argiles La carte « Retrait-gonflement des sols argileux » annexée matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol.

Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » figurant dans le rapport de présentation ».

Isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits aux abords des voies de transport terrestre.

La construction de bâtiments situés dans le voisinage des infrastructures de transport doit répondre aux normes d’isolement acoustique déterminées par la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 et ses textes d’application.

L’arrêté préfectoral du 5 mai 2001 portant classement des infrastructures de transport terrestres dans la commune de Génicourt au titre de la loi sur le bruit, détermine la largeur des secteurs affectés par le bruit des infrastructures et à l’intérieur desquels les bâtiments doivent respecter les normes d’isolement acoustique.

Ce plan et l’arrêté préfectoral sont insérés en annexe du PLU.

Protection des axes d’écoulement pluvial Dans les secteurs où le ruissellement se concentre sur des infrastructures ou des voies, seront évitées sur une largeur de 10 m de part et d'autre du bord de celles-ci, toutes les ouvertures (notamment les soupiraux et les portes de garage) en façade sur la voie et situées sous le niveau susceptible d'être atteint par les écoulements.

Une surélévation minimale de 0,50 m par rapport au niveau de l'infrastructure pourra être conseillée.

Dans les secteurs urbains ou situés à proximité de /'agglomération et dans lesquels /'écoulement se produit dans un talweg, toute construction sera évitée sur une largeur de 5 m de part et d'autre de l'axe d'écoulement ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d'aggraver le risque.

Rubrique ARCH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1.4 Implantation par rapport aux limites séparatives :

2.1.4.1

Règle générale Les constructions doivent s’implanter avec un retrait de 6 mètres par rapport aux limites séparatives. En outre, les constructions doivent être implantées en tenant compte notamment de la topographie du terrain et du paysage environnant afin de limiter les mouvements de terrain et l’impact visuel de la construction sur la qualité du paysage.

2.1.4.2

Règles particulières Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- Aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante implantée différemment de la règle générale, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction.

- Constructions ou aménagements d'équipement public ou d'intérêt collectifs, - Equipements et ouvrages techniques nécessaires à la sécurité, à la voirie et aux réseaux publics

d'infrastructure.

2.2 2.2.1

2.1.3.1 2.1.3.2

Règle générale

- Les constructions doivent être édifiées à 6m minimum par rapport à l’alignement des voies de circulation publique.

- Les constructions doivent être édifiées à 3m minimum du bord des chemins d’exploitation.

En outre, les constructions doivent être implantées en tenant compte notamment de la topographie du terrain et du paysage environnant afin de limiter les mouvements de terrain et l’impact visuel de la construction sur la qualité du paysage.

Règles particulières Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante implantée différemment de la règle générale, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction. - réalisation d’équipement ou d’ouvrages techniques nécessaires à la sécurité, à la voirie, et aux réseaux publics d'infrastructure.

2.1.4 Implantation par rapport aux limites séparatives :

2.1.4.1

Règle générale Les constructions doivent s’implanter avec un retrait de 6 mètres par rapport aux limites séparatives. En outre, les constructions doivent être implantées en tenant compte notamment de la topographie du terrain et du paysage environnant afin de limiter les mouvements de terrain et l’impact visuel de la construction sur la qualité du paysage.

2.1.4.2

Règles particulières Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- Constructions ou aménagements d'équipement public ou d'intérêt collectifs,

- Equipements et ouvrages techniques nécessaires à la sécurité, à la voirie et aux réseaux publics d'infrastructure.

2.2 2.2.1

2.1.4.1 Règle générale

Les constructions doivent être édifiées sur au moins une des limites séparatives aboutissant à la continuité du bâti. A défaut d’implantation sur la seconde limite latérale, les constructions doivent respecter une marge d’isolement de 2,5 mètres. Les marges d’isolement doivent être respectées sur les autres limites séparatives.

Toute baie éclairant des pièces d'habitation ou de travail doit être éloignée des limites séparatives d'une distance au moins égale à la différence d'altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 4 mètres. Cette distance se mesure perpendiculairement à la façade au droit de la baie.

La longueur de vue se mesure à partir du nu extérieur du mur au droit des baies, perpendiculairement à la façade du bâtiment et sur une largeur égale à celle de la baie.

2.1.4.2 2.1.5

Règles particulières Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- Pour préserver un arbre existant sur le terrain dont la circonférence du tronc mesurée à 1m du sol est égale ou supérieure à 1m.

- Modification ou extensions de bâtiments dont l'implantation ne respecte les règles de la zone sous réserve : ▪ que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, ▪ que les baies éclairant des pièces d'habitation ou de travail créées à l'occasion des travaux respectent les distances règlementaires par rapport aux limites séparatives.

- Constructions ou aménagements d'équipement public ou d'intérêt collectifs, équipements et ouvrages techniques nécessaires à la sécurité, à la voirie et aux réseaux publics d'infrastructure.

Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l'ordonnancement architectural du bâti existant ou du secteur, ainsi que l'équilibre de la composition entre le bâti et l'espace non bâti du terrain.

2.1.5.1 2.1.5.2

Règle générale

Les constructions sur un même terrain doivent être contigües.

Règles particulières Des implantations différentes de celle fixée ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- Pour préserver un arbre existant sur le terrain dont la circonférence du tronc mesurée à 1m du sol est égale ou supérieure à 1m.

- Modification ou extensions de bâtiments dont l'implantation ne respecte les règles de la zone.

2.2 2.2.1

2.1.3.1

Règle générale

Les constructions doivent être édifiées à 6 mètres minimum des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer.

2.1.3.2

Règles particulières Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- Préservation ou mise en valeur des plantations d’alignement protégés par application des dispositions des articles L151-19 et R151-41 du Code de l'urbanisme, afin de permettre la préservation des arbres et des ensembles végétaux existants ou des milieux naturels ;

- Constructions ou aménagements d'équipement collectifs ou d'intérêt général,

- Ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure.

2.1.4 Implantation par rapport aux limites séparatives :

2.1.4.1 Règle générale

Les constructions peuvent être édifiées en limites latérales ou en retrait en respectant une marge d’isolement de 3mètres minimum.

Les marges d’isolement doivent être respectées sur les autres limites séparatives.

Toute baie éclairant des pièces d'habitation ou de travail doit être éloignée des limites séparatives d'une distance au moins égale à la différence d'altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 4 mètres.

La longueur de vue se mesure à partir du nu extérieur du mur au droit des baies, perpendiculairement à la façade du bâtiment et sur une largeur égale à celle de la baie.

2.1.4.2

Règles particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- Pour préserver un arbre dont la circonférence du tronc mesurée à 1m du sol est égale ou supérieure à 1m.

- Modification ou extensions de bâtiments dont l'implantation ne respecte les règles de la zone sous réserve : ▪ que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, ▪ que les baies éclairant des pièces d'habitation ou de travail créées à l'occasion des travaux respectent les distances règlementaires par ▪ rapport aux limites séparatives.

- Constructions ou aménagements d'équipement public ou d'intérêt collectifs,

- Equipements et ouvrages techniques nécessaires à la sécurité, à la voirie, aux voies ferrées et aux réseaux publics d'infrastructure.

2.1.5 Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété

2.1.5.1 Règle générale

Les constructions non contigües doivent être implantées de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche et le plus bas d’un autre bâtiment soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Cette distance ne peut en aucun cas être inférieure à 4mètres.

2.2 2.2.1

2.1.3.1 2.1.4

Les constructions doivent être édifiées : - Soit à l’alignement des voies publiques ou à la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer, - Soit en retrait.

Implantation par rapport aux limites séparatives :

2.1.4.1

Règle générale Implantation par rapport aux limites séparatives de zone Les constructions doivent respecter une marge d’isolement de 6 mètres.

Toute baie éclairant des pièces d'habitation ou de travail doit être éloignée des limites séparatives d'une distance au moins égale à la différence d'altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 6 mètres. Cette distance se mesure perpendiculairement à la façade au droit de la baie.

La longueur de vue se mesure à partir du nu extérieur du mur au droit des baies, perpendiculairement à la façade du bâtiment et sur une largeur égale à celle de la baie.

Implantation par rapport aux limites séparatives à l’intérieur de la zone Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives. A défaut les marges d’isolement par rapport à ces limites s’imposent.

Toute baie éclairant des pièces d'habitation ou de travail doit être éloignée des limites séparatives d'une distance au moins égale à la différence d'altitude entre la partie supérieure de cette baie et le

niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 3 mètres. Cette distance se mesure perpendiculairement à la façade au droit de la baie. La longueur de vue se mesure à partir du nu extérieur du mur au droit des baies, perpendiculairement à la façade du bâtiment et sur une largeur égale à celle de la baie.

2.1.4.2

Règles particulières Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- Equipements et ouvrages techniques nécessaires à la sécurité, à la voirie et aux réseaux publics d'infrastructure.

2.1.5 Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété

2.2 2.2.1

Toute partie du bâtiment faisant face à une baie éclairant une pièce d’habitation ou de travail doit être éloignée d’au moins 4 mètres.

2.1.3.1 2.1.3.2

Règle générale

Implantation par rapport à la rue des Fossettes : les constructions doivent s’implanter avec un retrait de 10m par rapport à l’alignement de la voie publique.

Implantation par rapport aux autres voies : Les constructions peuvent être édifiées à la limite ou en retrait des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer.

Règles particulières Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- Préservation ou mise en valeur des arbres isolés et ensembles arborés protégés par application des dispositions des articles L151-19 et R151-41 du Code de l'urbanisme, afin de permettre la préservation de la trame verte dans la zone ;

- Pour préserver un arbre existant dont la circonférence du tronc mesurée à 1m du sol est égale ou supérieure à 1m ;

- Constructions ou aménagements d'équipement collectifs ou d'intérêt général ;

- Ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure.

2.1.4 Implantation par rapport aux limites séparatives :

2.1.4.1

Règle générale Implantation par rapport aux limites séparatives de zone : les constructions doivent respecter une marge d’isolement de 6 mètres minimum.

Toute baie éclairant des pièces d'habitation ou de travail doit être éloignée des limites séparatives d'une distance au moins égale à la différence d'altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 6 mètres. Cette distance se mesure perpendiculairement à la façade au droit de la baie.

La longueur de vue se mesure à partir du nu extérieur du mur au droit des baies, perpendiculairement à la façade du bâtiment et sur une largeur égale à celle de la baie.

Implantation par rapport aux limites séparatives à l’intérieur de la zone : les constructions doivent respecter une marge d’isolement de 3mètres minimum.

Toute baie éclairant des pièces d'habitation ou de travail doit être éloignée des limites séparatives d'une distance au moins égale à la différence d'altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 3 mètres. Cette distance se mesure perpendiculairement à la façade au droit de la baie.

La longueur de vue se mesure à partir du nu extérieur du mur au droit des baies, perpendiculairement à la façade du bâtiment et sur une largeur égale à celle de la baie.

2.1.4.2

Règles particulières Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- Constructions ou aménagements d'équipement public ou d'intérêt collectifs,

- Equipements et ouvrages techniques nécessaires à la sécurité, à la voirie et aux réseaux publics d'infrastructure.

- Pour préserver un arbre dont la circonférence du tronc mesurée à 1m du sol est égale ou supérieure à 1m.

- Modification ou extensions de bâtiments dont l'implantation ne respecte les règles de la zone sous réserve : ▪ que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, ▪ que les baies éclairant des pièces d'habitation ou de travail créées à l'occasion des travaux respectent les distances règlementaires par rapport aux limites séparatives.

2.1.5 Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété

2.1.5.1 Règle générale

Les constructions non contigües doivent être implantées de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche et le plus bas d’un autre bâtiment soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Cette distance ne peut en aucun cas être inférieure à 6 mètres.

2.2 2.2.1

2.1.3.1

Règle générale

Implantation par rapport à la rue du Brûloir : les constructions doivent être éloignées de 15mètres au moins de la rue du Brûloir. Autres voies : les constructions doivent respecter un retrait de 1,80 minimum par rapport à la limite d’emprise des voies ouvertes à la circulation publique et des chemins piétons, existants ou à créer.

2.1.3.2

Règles particulières Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- Préservation ou mise en valeur des arbres isolés protégés par application des dispositions des articles L151-19 et R151-41 du Code de l'urbanisme, afin de permettre la préservation des arbres et des ensembles végétaux existants ou des milieux naturels ;

- Constructions ou aménagements d'équipement collectifs ou d'intérêt général,

- Ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure.

2.1.4 Implantation par rapport aux limites séparatives :

2.1.4.1 Règle générale

Les constructions peuvent être édifiées en limites latérales ou en retrait en respectant une marge d’isolement de 3 mètres minimum.

Les marges d’isolement doivent être respectées sur les autres limites séparatives.

Toute baie éclairant des pièces d'habitation ou de travail doit être éloignée des limites séparatives d'une distance au moins égale à la différence d'altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 4 mètres.

La longueur de vue se mesure à partir du nu extérieur du mur au droit des baies, perpendiculairement à la façade du bâtiment et sur une largeur égale à celle de la baie.

2.1.4.2 Règles particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- Pour préserver un arbre dont la circonférence du tronc mesurée à 1m du sol est égale ou supérieure à 1m.

- Modification ou extensions de bâtiments dont l'implantation ne respecte les règles de la zone sous réserve : ▪ que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, ▪ que les baies éclairant des pièces d'habitation ou de travail créées à l'occasion des travaux respectent les distances règlementaires par ▪ rapport aux limites séparatives.

- Constructions ou aménagements d'équipement public ou d'intérêt collectifs,

- Equipements et ouvrages techniques nécessaires à la sécurité, à la voirie, aux voies ferrées et aux réseaux publics d'infrastructure.

2.2 2.2.1

Rubrique ARCH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions

Règle générale - Habitation et bâtiments annexes : l’emprise au sol des constructions est limitée à 200m².

- Autres constructions : l’emprise au sol des constructions est définie par les nécessités techniques d’exploitation. Toutefois, la localisation et la proportion de l'emprise au sol des constructions par rapport au terrain doivent être conçues dans l'objectif de préserver les caractéristiques du site dans lequel elles se situent notamment au regard des critères suivants :

- la topographie des lieux, afin de limiter les mouvements de terrain et de réduire l'impact visuel de la construction ;

- le caractère agricole du terrain, afin de limiter l’impact sur les espaces exploités.

Règles particulières Au sein du bâti pouvant changer d’affectation délimité au document graphique, les constructions sont limitées aux emprises des bâtiments existants.

Les règles du présent article ne s’appliquent pas : - Aux équipement et ouvrages techniques nécessaires à la sécurité, à la voirie, et aux réseaux publics d'infrastructure.

2.1.2 2.1.2.1

2.1.2.2

Hauteurs

Règle générale Construction d’habitation : La hauteur H des constructions, mesurée à partir du terrain naturel ne peut excéder 7m.

Autres constructions : La hauteur H des constructions, mesurée à partir du terrain naturel ne peut excéder 9m.

Règles particulières Des hauteurs différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - Constructions agricoles, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de raisons

techniques justifiées, réclament des hauteurs plus importantes et sous réserve d’un impact visuel limité ;

- Travaux d'aménagement et d'extension de constructions existantes ayant une hauteur différente de celle fixée ci-dessus, afin de préserver une harmonie d'ensemble de la construction ;

- Réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie.

2.1.3 2.1.3.1

2.1.3.2

Implantation par rapport aux voies :

Règle générale

- Les constructions et installations agricoles doivent être implantées à 6m minimum par rapport à l’alignement des voies de circulation publiques

- Les constructions et installations agricoles doivent être implantées à 3m minimum des chemins d’exploitation.

En outre, les constructions doivent être implantées en tenant compte notamment de la topographie du terrain et du paysage environnant afin de limiter les mouvements de terrain et l’impact visuel de la construction sur la qualité du paysage

Règles particulières Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- aménagement d’une construction existante implantée différemment de la règle générale, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction. - réalisation d’équipement ou d’ouvrages techniques nécessaires à la sécurité, à la voirie, et aux réseaux publics d'infrastructure.

2.1.1.1

Règle générale

Equipements publics ou d’intérêt collectif : L’emprise au sol des constructions est définie par les nécessités techniques d’exploitation. Toutefois, la localisation et la proportion de l'emprise au sol des constructions par rapport au terrain doivent être conçues dans l'objectif de préserver les caractéristiques du site dans lequel elles se situent notamment au regard des critères suivants :

- la topographie des lieux, afin de limiter les mouvements de terrain et de réduire l'impact visuel de la construction ;

- le caractère agricole ou naturel du terrain, afin de limiter l’impact sur les espaces exploités.

Autres constructions : L’extension des constructions existante est limitée à 30% de l’emprise de la construction existante avant travaux.

2.1.1.2 2.1.2

Règles particulières Les règles du présent article ne s’appliquent pas :

- Aux constructions ou aménagements d'équipement collectifs ou d'intérêt général, - Aux équipement et ouvrages techniques nécessaires à la sécurité, à la voirie, et aux réseaux publics d'infrastructure. Hauteurs

2.1.2.1 Règle générale La hauteur H des constructions mesurées à partir du terrain naturel ne peut excéder 7m.

Règles particulières Des hauteurs différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - Constructions, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de raisons techniques

justifiées, réclament des hauteurs plus importantes et sous réserve d’un impact visuel limité ; - Travaux d'aménagement et d'extension de constructions existantes ayant une hauteur différente de

celle fixée ci-dessus, afin de préserver une harmonie d'ensemble de la construction ; - Réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie.

2.1.1.1 En zone UA

Règle générale

L'emprise au sol maximale des constructions est limitée à 25% de l'unité foncière.

Règles particulières Les règles du présent article ne s’appliquent pas :

- Aux transformations ou aménagement de constructions existantes dont l’emprise au sol est supérieure à la règle générale, - Aux constructions ou aménagements d'équipement collectifs ou d'intérêt général, - Aux équipement et ouvrages techniques nécessaires à la sécurité, à la voirie, aux voies ferrées et aux réseaux publics d'infrastructure.

2.1.1.2 En secteur UAa

Règle générale

L'emprise au sol maximale des constructions doit s’inscrire dans l’emprise des constructions existantes.

2.1.2 Hauteurs

2.1.2.1 en zone UA

Règle générale

La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du terrain naturel ne peut excéder 9 mètres.

Règles particulières

Un dépassement de la hauteur réglementaire peut être autorisé dans la limite de 2 mètres, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants

sur le terrain, soit pour tenir compte de la pente du terrain. Dans ce dernier cas, la hauteur réglementaire (9 m) doit être respectée en partie amont du bâtiment.

Aucune limitation de hauteur n’est fixée aux constructions ou aménagement d’équipements d’intérêt collectifs dont les conditions d’utilisation justifient un dépassement de la hauteur règlementaire.

2.1.3 2.1.3.1

2.1.3.2

Implantation par rapport aux voies :

Règle générale

Les constructions doivent être édifiées à l’alignement actuel ou futur des voies par la façade ou le pignon, excepté en cas d’aménagement et d’extension de construction existantes. Si les parcelles ne sont pas construites de limite séparative à limite séparative aboutissant à l’alignement, un mur de clôture en maçonnerie restituera l’alignement.

La continuité du bâti lorsque les conditions locales le justifient peut être assurée en retrait de l’alignement c’est le cas notamment lorsqu’il existe des cours ouvertes sur la voie.

La nécessité d’assurer la continuité du bâti ne peut mettre en cause les voies privées ruelles ou cours existantes qui donnent à l’ensemble urbain son caractère.

Aucune obligation ne s’impose aux extensions ou surélévation de bâtiments existants ne respectant pas les règles d’implantations énoncées lorsque la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifie.

Règles particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- Implantation par rapport aux voies privées : Les constructions ne peuvent pas empiéter sur l’emprise des voies privées, ruelles ou cours qui donnent à l’ensemble urbain son caractère. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux opérations de restructuration justifiées par des raisons sanitaires, économiques ou d’intérêt collectif sous réserve que les dispositions d’aménagement soient en harmonie avec le caractère des lieux avoisinants et le site.

- Pour préserver un arbre existant sur le terrain dont la circonférence du tronc mesurée à 1m du sol est égale ou supérieure à 1m.

- Pour la préservation des éléments de paysage protégés par application des dispositions des articles L151-23 et R151-41 du Code de l'urbanisme, afin d’assurer la pérennité des arbres et des ensembles végétaux existants ou des milieux naturels ;

- Pour les constructions ou aménagements d'équipement collectifs ou d'intérêt général, et les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure.

2.1.1.1

Règle générale En zone UG : L'emprise au sol maximale des constructions à destination de l’habitat est limitée à 20% de l'unité foncière.

En secteur UGb : L'emprise au sol maximale des constructions à destination de l’habitat est limitée à 30% de l'unité foncière.

2.1.1.2 Règles particulières

Les règles du présent article ne s’appliquent pas :

- Aux transformations ou aménagement de constructions existantes dont l’emprise au sol est supérieure à la règle générale,

- Aux abris de jardin dont la surface n’excède pas 10m² et limité à un abri par unité foncière, - Aux constructions ou aménagements d'équipement collectifs ou d'intérêt général, - Aux équipement et ouvrages techniques nécessaires à la sécurité, à la voirie, aux voies ferrées

et aux réseaux publics d'infrastructure.

2.1.1.3 Majorations

En UG, un dépassement de 25% des règles d’emprise pour les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale et d’exemplarité énergétique ou en énergie positive peut être autorisé.

En UGb, un dépassement de 17% des règles d’emprise pour les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale et d’exemplarité énergétique ou en énergie positive peut être autorisé. Les conditions pour justifier de l’exemplarité sont précisées en annexe du règlement.

2.1.2 Hauteurs

2.1.2.1 Règle générale La hauteur H à l’égout des constructions, mesurée au point bas du terrain naturel, ne peut excéder 7,5m.

2.1.2.2 Règles particulières

- La hauteur H à l’égout des constructions annexes à la construction principale et abris de jardin ne peut excéder 2,7m.

- Aucune limitation de hauteur n’est fixée aux constructions ou aménagement d’équipements d’intérêt collectifs dont les conditions d’utilisation justifient un dépassement de la hauteur règlementaire.

Sans objet

2.1.2 Hauteurs

2.1.1 2.1.2

Règle générale La hauteur H à l’égout des constructions, mesurée au point bas du terrain naturel, ne peut excéder 9m. Règles particulières

Aucune limitation de hauteur n’est fixée aux constructions ou aménagement d’équipements d’intérêt collectifs dont les conditions d’utilisation justifient un dépassement de la hauteur règlementaire.

2.1.1.1 Règle générale L'emprise au sol maximale des constructions est limitée à 10% de l'unité foncière,

Règles particulières Les règles du présent article ne s’appliquent pas :

- Aux constructions ou aménagements d'équipement collectifs ou d'intérêt général,

- Aux équipement et ouvrages techniques nécessaires à la sécurité, à la voirie, au transport et aux réseaux publics d'infrastructure.

2.1.1.2 Majoration

Un dépassement de 20% des règles d’emprise pour les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale et d’exemplarité énergétique ou en énergie positive.

Les conditions pour justifier de l’exemplarité sont précisées en annexe du règlement.

2.1.2 Hauteurs 2.1.2.1 Règle générale

2.1.2.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2

2.1.4 2.1.4.1

2.1.4.2

La hauteur H à l’égout des constructions, mesurée au point bas du terrain naturel, ne peut excéder 9m. Règles particulières

Aucune limitation de hauteur n’est fixée aux constructions ou aménagement d’équipements d’intérêt collectifs dont les conditions d’utilisation justifient un dépassement de la hauteur règlementaire.

Implantation par rapport aux voies :

Règle générale

Implantation par rapport aux voies de circulation publique : les constructions doivent s’implanter avec un retrait de 10m par rapport à l’alignement de la voie publique Implantation par rapport aux voies privées : Les constructions peuvent être édifiées à la limite ou en retrait de la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer. Règles particulières Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- Préservation ou mise en valeur des arbres isolés et ensembles arborés protégés par application des dispositions des articles L151-19 et R151-41 du Code de l'urbanisme, afin de permettre la préservation de la trame verte dans la zone ;

- Pour préserver un arbre existant dont la circonférence du tronc mesurée à 1m du sol est égale ou supérieure à 1m ;

- Constructions ou aménagements d'équipement collectifs ou d'intérêt général ;

- Ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure.

Implantation par rapport aux limites séparatives :

Règle générale Implantation par rapport aux limites séparatives de zone : les constructions doivent respecter une marge d’isolement de 6 mètres minimum.

Toute baie éclairant des pièces d'habitation ou de travail doit être éloignée des limites séparatives d'une distance au moins égale à la différence d'altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 6 mètres. Cette distance se mesure perpendiculairement à la façade au droit de la baie.

La longueur de vue se mesure à partir du nu extérieur du mur au droit des baies, perpendiculairement à la façade du bâtiment et sur une largeur égale à celle de la baie.

Implantation par rapport aux limites séparatives à l’intérieur de la zone : les constructions doivent respecter une marge d’isolement de 3mètres minimum.

Toute baie éclairant des pièces d'habitation ou de travail doit être éloignée des limites séparatives d'une distance au moins égale à la différence d'altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 3 mètres. Cette distance se mesure perpendiculairement à la façade au droit de la baie. La longueur de vue se mesure à partir du nu extérieur du mur au droit des baies, perpendiculairement à la façade du bâtiment et sur une largeur égale à celle de la baie.

Règles particulières Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- Constructions ou aménagements d'équipement public ou d'intérêt collectifs,

- Equipements et ouvrages techniques nécessaires à la sécurité, à la voirie et aux réseaux publics d'infrastructure.

- Pour préserver un arbre dont la circonférence du tronc mesurée à 1m du sol est égale ou supérieure à 1m.

- Modification ou extensions de bâtiments dont l'implantation ne respecte les règles de la zone sous réserve : ▪ que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, ▪ que les baies éclairant des pièces d'habitation ou de travail créées à l'occasion des travaux respectent les distances règlementaires par rapport aux limites séparatives.

Rubrique ARCH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.1 2.1.1 2.1.1.1

2.1.1.2 2.1.1.3

Tout aménagement, installation, construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de la qualité des sites, des paysages et de l’environnement existants et veiller à s’y inscrire harmonieusement.

L’autorisation d’utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains et à la silhouette bâtie ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2.2.2 Aspect extérieur des constructions

Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. En outre, une harmonisation des volumétries, des matériaux et des couleurs à l’échelle de la construction et de l’ensemble des installations et aménagements doit être respectée.

La volumétrie Le gabarit et les volumes des constructions doivent respecter l’équilibre du paysage et présenter des formes simples.

Les constructions à usage d'habitation liées à une exploitation agricole, doivent privilégier soit un regroupement avec la structure de type hangar, soit une typologie de longère à pignon étroit tout en l'intégrant avec la structure de type hangar.

Les matériaux de façade Le choix des matériaux doit répondre aux critères suivants :

- réduire l’impact visuel par l’emploi principalement du bois, - privilégier les matériaux évitant notamment la réverbération lumineuse, - garantir la stabilité d’aspect dans le temps, - présenter une composition propre à assurer l’intégration de la construction dans le paysage.

Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit (tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre) ne peuvent être laissés apparents.

Les bardages métalliques, les tôles ondulées, les matériaux imités (telles les fausses pierres, les fausses briques, les fausses pièces de bois), sont interdits.

Les maçonneries en pierres ou en moellons seront restaurées ou mises en œuvre suivant des techniques traditionnelles et en particulier le moellon ordinaire, la meulière et le gré seront jointoyés à la chaux aérienne éteinte avec ou sans plâtre, les joints beurrés à fleur ou au nu des pierres recouvert d’un enduit total.

Les couleurs Elles doivent être choisies au regard du paysage dans lequel s’inscrit la construction dont l’intégration dans le paysage se fera par un entretien soigné des matériaux de revêtement et par le choix d’une teinte de revêtement associée au bois à choisir parmi les tons verts ou gris suivants :

RAL 6003/14/15 vert olive / forêt

RAL 7022

RAL 6005

gris terre d’ombre vert mousse

RAL 6009 vert sapin

2.2.2.4 2.2.2.5

Le bois pourra avoir une teinte naturelle.

Toitures Constructions à usage d’habitation : la toiture doit avoir une pente comprise entre 35° et 45 °. Elle doit être recouvertes de petites tuiles plates, de couleur brun clair nuancé. Autres constructions : la teinte de la toiture devra être en harmonie avec celle de la façade et d’un ton proche de celui des toits des bâtiments agricoles anciens. Pour toutes les constructions, la pose de châssis de toiture et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la recherche d’une intégration dans le plan de la toiture en évitant la multiplicité des dimensions et des implantations. Les édicules, installations techniques et paraboles en toiture sont interdits.

Ouvrages et équipements La meilleure intégration possible des ouvrages annexes à la construction sur la parcelle sera recherchée.

- Les coffrets, compteurs et autres dispositifs doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures. - Les équipements, installations et locaux techniques annexes à la construction doivent être intégrés

au bâti principal ou faire l’objet d’une conception prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer dans un plan d’aménagement d’ensemble de la parcelle, - Les installations de récupération des eaux de pluie doivent être intégrées à la construction et à l'aménagement de la parcelle.

- L’intégration de surfaces destinées à la captation de l’énergie solaire est autorisée en façade et toiture et doit faire partie de l’expression architecturale de la construction. Elle doit prendre en compte le risque d’éblouissement potentiel des pilotes engendré par ce type d’installation à proximité d’aérodrome.

- Les locaux ou emplacements destinés à recevoir les déchets et stockages de matériaux ne devront pas être visibles.

2.2.3

Les mouvements de terrain (déblais - remblais)

Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction ou aux aménagements doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage, avec lequel ladite construction doit s’harmoniser. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu'elle a pour objet une meilleure insertion de la construction dans le site.

2.2.4 2.2.4.1

Les clôtures Murs anciens en pierres

Tous les murs de clôture en pierre doivent être conservés ainsi que les éléments d’ornementation. Seules peuvent être autorisées les ouvertures strictement nécessaires à la desserte de terrain et sous réserve de ne pas compromettre la préservation du mur.

Les travaux de réfection d’un mur en pierres seront réalisés dans le respect de la typologie originelle du mur et de matériaux (appareillage de moellons, enduit traditionnel, réfection du chaperon) qui doivent être conservés et au besoin, réparés.

2.2.4.2

Clôtures en limite de rue ou en limite séparative avec maçonnerie

Elles doivent être constituées d’un mur réalisé en maçonnerie pleine : - soit en moellons apparents, - soit en moellons enduit « à pierres vues », - Soit en en maçonnerie revêtue d’un enduit taloché et/ou gratté fin.

Sont interdits : - les incrustations de pierres apparentes dans les murs enduits, - les joints colorés, - les joints fortement en creux ou saillants - les murs de clôture en maçonnerie préfabriquée.

Les jointoiements d’un mur doivent toujours être plus clairs que les pierres.

La couleur de l’enduit sera de « ton pierre » en des nuances de beiges d'ocres et de gris harmonisé avec celui des clôtures avoisinantes ou avec celui de la façade.

Leur hauteur sera d’une hauteur comprise entre 1,50m et 1,80 mètres.

Les clôtures destinées à assurer la continuité bâtie réalisées dans le prolongement du bâtiment pourront avoir une hauteur supérieure.

Les murs de clôture seront couverts : - d’un chaperon en pierre, - d’un couronnement exécuté en ciment et chaux, d’une épaisseur de 10 à 12 cm, avec un faible débord de chaque côté de 3 cm maximum, - ou d’un chaperon à une ou deux pentes formé par de petites tuiles plates.

L’arase du mur sera parallèle à la pente générale de la rue sans que des redans soient nécessaires.

2.2.4.3 Portails

Les portails devront être de forme simple, droits, pleins ou à barreaudage vertical, en métal ou en bois peint à planches jointives verticales.

L’arase supérieure sera horizontale.

La teinte sera à choisir selon nuancier au § 2.2.2.3 ci-dessus.

2.2.4.4 Clôtures en limite séparative avec une zone agricole ou naturelle et autres clôtures

Les clôtures doivent permettre les continuités écologiques le franchissement ou le passage de la faune. Elles ne devront pas excéder 1,6 m de hauteur et seront composées :

- d’une écohaie, - doublée éventuellement d’une clôture rustique faite de grillage à maille souple de 20cm de côté

minimum, posé à partir de 15cm du sol ou ayant des parties permettant des passages au ras du sol et monté sur des poteaux bois. Sont interdites toutes autres clôtures quel que soit le matériau.

L’arase de la clôture sera parallèle à la pente générale du terrain ou de la rue sans que des redans soient nécessaires.

2.2.4.5

En secteur Ac Les clôtures pourront être constituées d’un treillis métallique de teinte foncée et de hauteur définie par les contraintes de sécurisation des sites.

Elles devront impérativement être doublée d’une éco-haie.

2.2.5

Les éléments de patrimoine bâti protégés par application des dispositions de l’articleL151-19 du code de l’Urbanisme et localisés sur le document graphique du PLU. Les dispositions ci-après s’appliquent complémentairement aux dispositions des articles 2.2.1 à 2.2.4.

Les fermes maisons patrimoniales et murs protégés doivent être impérativement conservés. Leur démolition en vue de leur suppression ne sera pas autorisée.

Seuls sont autorisés les travaux sur bâtiments sous réserve qu’ils soient conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques ou d’une valorisation architecturale. Pour bénéficier de cette disposition, un bâtiment doit avoir au moins trois côtés fermés.

2.2.5.1 2.2.5.2

Les cours de ferme doivent être préservées dans leur intégralité et garder leur vocation de cour. En cas de division, elles doivent rester en cours commune, sans aucune clôture intérieure ni matérialisation végétale ou en relief de quelque nature que ce soit. Les fermes pourront être percées de nouvelles baies dans les parties de murs situés à l’alignement des rues sous réserve que les caractéristiques esthétiques, architecturales, historiques et traditionnelles au Vexin desdites fermes sont préservées.

2.2.5.3 Dans le secteur de point de vue, aucune construction ne doit faire obstacle à la perspective paysagère existante.

2.2.5.4 Tous les murs anciens en pierre de clôture ou à l’intérieur des propriétés doivent être conservés ainsi que les éléments d’ornementation.

Les travaux de réfection d’un mur en pierres seront réalisés dans le respect de la typologie originelle du mur et de matériaux (appareillage de moellons, enduit traditionnel, réfection du chaperon) qui doivent être conservés et au besoin, réparés.

2.3 2.3.1

Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions Surface éco-aménageable

La partie de terrain non utilisée par les constructions, circulations et stationnements, doit être écoaménagée et permettre le développement de la végétation.

Tout aménagement, installation, construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de la qualité des sites, des paysages et de l’environnement existants et veiller à s’y inscrire harmonieusement.

L’autorisation d’utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains et à la silhouette bâtie ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2.2.2 Aspect extérieur des constructions

Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants.

En outre, une harmonisation des volumétries, des matériaux et des couleurs à l’échelle de la construction et de l’ensemble des installations et aménagements doit être respectée.

La volumétrie Le gabarit et les volumes des constructions doivent respecter l’équilibre du paysage et présenter des formes simples.

Les matériaux de façade Le choix des matériaux doit répondre aux critères suivants : - réduire l’impact visuel par l’emploi principalement du bois, matériaux évitant notamment la

réverbération lumineuse, - garantir la stabilité d’aspect dans le temps, - présenter une composition propre à assurer l’intégration de la construction dans le paysage. Les couleurs doivent être choisies au regard du paysage dans lequel s’inscrit la construction Les constructions autorisées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants.

En outre, une harmonisation des volumétries, des matériaux et des couleurs à l’échelle de la construction et de l’ensemble des installations et aménagements doit être respectée.

Leur intégration dans le paysage se fera par un entretien soigné des matériaux de revêtement et par le choix d’une teinte de revêtement associée au bois à choisir parmi les tons verts ou gris suivants :

RAL 6003/14/15 vert olive / forêt

RAL 7022

RAL 6005

gris terre d’ombre vert mousse

RAL 6009 vert sapin

2.2.2.4 2.2.2.5

2.2.3

Le bois pourra avoir une teinte naturelle. Toitures La toiture devra être d’un ton proche de celui des toits des bâtiments agricoles anciens. La pose de châssis de toiture et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la recherche d’une intégration dans le plan de la toiture en évitant la multiplicité des dimensions et des implantations. Les édicules et installations techniques en toiture sont interdits.

Ouvrages et équipements La meilleure intégration possible des ouvrages annexes à la construction sur la parcelle sera recherchée.

- Les coffrets, compteurs et autres dispositifs doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures.

- Les équipements, installations et locaux techniques annexes à la construction doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une conception prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer dans un plan d’aménagement d’ensemble de la parcelle,

- Les installations de récupération des eaux de pluie doivent être intégrées à la construction et à l'aménagement de la parcelle.

- L’intégration de surfaces destinées à la captation de l’énergie solaire est autorisée en façade et toiture sous réserve qu’elles fassent partie de l’expression architecturale de la construction.

- Les locaux ou emplacements destinés à recevoir les déchets et stockages de matériaux ne devront pas être visibles.

Les mouvements de terrain (déblais - remblais)

Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction ou aux aménagements doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage, avec lequel ladite construction doit s’harmoniser. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu'elle a pour objet une meilleure insertion de la construction dans le site.

2.2.4

2.2.5 2.3 2.3.1

Les clôtures Les clôtures doivent permettre les continuités écologiques le franchissement ou le passage de la faune. Elles ne devront pas excéder 1,60 m de hauteur et seront composées :

- d’une écohaie, - doublée éventuellement d’une clôture rustique faite de grillage à maille souple de 20cm de côté

minimum, posé à partir de 15cm du sol ou ayant des parties permettant des passages au ras du sol et monté sur des poteaux bois. L’arase de la clôture sera parallèle à la pente générale du terrain ou de la rue sans que des redans soient nécessaires. Sont interdites toutes autres clôtures quel que soit le matériau.

Les éléments de patrimoine bâti protégés par application des dispositions de l’articleL151-19 du code de l’Urbanisme et localisés sur le document graphique du PLU. Les dispositions ci-après s’appliquent complémentairement aux dispositions des articles 2.3.1 à 2.3.4.

Les sentes piétonnes ne peuvent être utilisées pour la circulation publique des véhicules.

Tout aménagement, installation, construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l’environnement existant et veiller à s’inscrire harmonieusement.

L’autorisation d’utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les réhabilitations ou les modifications de constructions anciennes doivent être menées dans le respect du présent article.

2.2.2 Aspect extérieur des constructions

Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants.

2.2.2.1 Les couleurs

Les couleurs devront s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes.

La couleur des enduits ou revêtement de façades, les reliefs ornementaux de façades se rapprocheront des matériaux extraits du sol de la région dit « ton pierre » en des nuances de beiges d'ocres et de gris.

Les volets, menuiseries, portes, garde-corps, grilles et ferronneries seront de teintes pastels ou dans des tons de gris nuancés et harmonisés entre eux.

Les éléments bois pourront être de teinte naturelle.

Façades

Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit (tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre) ne peuvent être laissés apparents sur les façades, les pignons, et les clôtures.

Les matériaux imités (telles les fausses pierres, les fausses briques, les fausses pièces de bois), les bardages métalliques et les tôles ondulées sont interdits.

Les enduits qui recouvrent les maçonneries seront talochés et/ou grattés fin. Ces deux mises en œuvre pourront être utilisées sur une même façade afin de créer une modénature (soubassement, bandeaux autour des ouvertures…).

Les enduits ciments ou plastiques ne sont pas autorisés.

Les maçonneries en pierres ou en moellons seront mises en œuvre suivant des techniques traditionnelles et en particulier le moellon ordinaire, la meulière et le gré seront jointoyés à la chaux aérienne éteinte avec ou sans plâtre, les joints beurrés à fleur ou au nu des pierres recouvert d’un enduit total.

Les édicules et installations techniques sur façade sont interdits.

2.2.2.2 Ouvertures

Les ouvertures en façade et en toiture doivent faire l’objet d’une composition d’ensemble : le respect des rythmes verticaux et horizontaux est recherché.

Les baies créées ou modifiées dans les façades existantes doivent reprendre les proportions, les matériaux, les accessoires (tels les volets), les couleurs des baies existantes.

A l’exception des portes de garage, les baies seront plus hautes que larges dans un rapport de 1,5 au minimum. Jusqu’à 80cm de large elles pourront être carrées.

Les extensions, jardins d’hiver et vérandas doivent être composées avec leur façade de rattachement.

2.2.2.3

Toitures Les toitures doivent présenter une pente comprise entre 35° et 45 °. Elles doivent être recouvertes de petites tuiles plates, de couleur brun clair nuancé.

L’ardoise est autorisée pour la réfection à l’identique des toitures existantes.

Les tuiles de rives sont interdites. Les tuiles seront arasées au nu du mur extérieur du pignon. Une ruellée pourra couvrir la tranche de la tuile.

Les châssis vitrés en toiture seront entièrement encastrés et posés dans la moitié inférieure des toits, de dimensions maximums : 0.80 m de largeur et 1.00 m de hauteur et plus hauts que larges.

La pose de châssis de toiture et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la recherche d’une intégration dans le plan de la toiture en évitant la multiplicité des dimensions et des implantations.

Les lucarnes, recommandées sur les toits dont les pentes sont supérieures à 40°, seront de type à « la capucine » ou à « bâtière ». Leur couverture sera réalisée en petites tuiles plates.

Ces dispositions ne s’imposent pas :

-

aux vérandas et jardins d’hiver,

-

aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si les conditions d’utilisation ou si des

considérations architecturales le justifient, à condition de ne pas porter atteinte au caractère

des lieux avoisinants.

Les édicules et installations techniques en toiture doivent être intégrés dans le plan de toiture.

2.2.3.4 Ouvrages et équipements annexes aux constructions La meilleure intégration possible des ouvrages annexes à la construction sur la parcelle sera recherchée.

Ils devront être aussi peu visibles que possible depuis la voie publique et depuis les propriétés voisines :

- Les coffrets, compteurs et boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures.

- Les équipements, installations et locaux techniques annexes à la construction (tels que moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines ou autres) doivent être impérativement intégrés au bâti principal ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.

- Les citernes et installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

- Les installations de récupération des eaux de pluie doivent être intégrées à la construction et à l'aménagement de la parcelle.

- Les panneaux solaires doivent être installés en toiture, sur un auvent, une charreterie ou un abri et être intégrés dans le plan de toiture.

- Les locaux ou emplacements destinés à recevoir les déchets ne devront pas être visibles de la rue.

2.2.3

Les clôtures Toute édification ou modification de clôture doit être précédée d’une déclaration préalable.

Sont interdites les clôtures décoratives quel que soit le matériau, les claustras et autres dispositifs ajourés ou non, souples ou rigides visant à constituer un pare-vue tels que les plaques de tôle ou béton préfabriqué, pleine ou perforées, les canisses, les rouleaux de plastiques, les brandes ou autres.

2.2.3.1

Murs anciens en pierres

Tous les murs de clôture en pierre doivent être conservés ainsi que les éléments d’ornementation. Seules peuvent être autorisées les ouvertures strictement nécessaires à la desserte de terrain et sous réserve de ne pas compromettre la préservation du mur.

Les travaux de réfection d’un mur en pierres seront réalisés dans le respect de la typologie originelle du mur et de matériaux (appareillage de moellons, enduit traditionnel, réfection du chaperon) qui doivent être conservés et au besoin, réparés.

2.2.3.2

Clôtures en limite de rue

Elles doivent être constituées d’un mur réalisé en maçonnerie pleine : - soit en moellons apparents, - soit en moellons enduit « à pierres vues », - Soit en en maçonnerie revêtue d’un enduit taloché et/ou gratté fin.

Sont interdits : - les incrustations de pierres apparentes dans les murs enduits, - les joints colorés, - les joints fortement en creux ou saillants - les murs de clôture en maçonnerie préfabriquée.

Les jointoiements d’un mur doivent toujours être plus clairs que les pierres.

La couleur de l’enduit sera de « ton pierre » en des nuances de beiges d'ocres et de gris harmonisé avec celui des clôtures avoisinantes ou avec celui de la façade.

Leur hauteur sera d’une hauteur comprise entre 1,50m et 1,80 mètres.

Les clôtures destinées à assurer la continuité bâtie réalisées dans le prolongement du bâtiment pourront avoir une hauteur supérieure.

2.2.3.3 2.2.3.4

Les murs de clôture seront couverts : - d’un chaperon en pierre, - d’un couronnement exécuté en ciment et chaux, d’une épaisseur de 10 à 12 cm, avec un faible débord de chaque côté de 3 cm maximum, - ou d’un chaperon à une ou deux pentes formé par de petites tuiles plates.

L’arase du mur sera parallèle à la pente générale de la rue.

Portails

Les portails devront être de forme simple, droits, pleins ou à barreaudage vertical, en métal ou en bois peint à planches jointives verticales. L’arase supérieure sera horizontale.

Clôtures en limite séparative Les clôtures ne devront pas excéder 2 m de hauteur et seront composées :

- soit d’une éco-haie doublant éventuellement un treillage ou grillage, de teinte foncée, - soit en bois naturel en échalas jointifs ou à planches jointives verticales, - soit d’un mur revêtu d’un enduit taloché et/ou gratté fin ton pierre, - soit d’un mur réalisé en pierres apparentes.

L’arase de la clôture sera parallèle à la pente générale du terrain. Des redans pourront être réalisés, seulement en cas d’adaptation nécessaire.

2.2.3.5

Clôtures en limite séparative avec une zone agricole ou naturelle La clôture devra être exclusivement constituée d’une éco-haie doublant éventuellement un grillage, de teinte grise ou foncée.

2.2.3.6 2.2.3.7

Les clôtures devront favoriser les continuités écologiques : par exemple, grillages posés sans muret de soubassement, à mailles de 15cm de côté minimum, posés à partir de 15cm du sol ou ayant des parties permettant des passages au ras du sol de la clôture.

Les enduits, revêtements de murs de clôture Les enduits qui recouvrent les maçonneries seront talochés et/ou grattés fin.

2.2.3.8

Les maçonneries en pierres ou en moellons seront mises en œuvre suivant des techniques traditionnelles et en particulier le moellon ordinaire, la meulière et le gré seront rejointoyés à la chaux aérienne éteinte avec ou sans plâtre, les joints beurrés à fleur ou au nu des pierres ou recouverts d’un enduit total.

Ces deux mises en œuvre pourront être utilisées sur un même mur afin de créer une modénature. Couleurs

Le portail, le portillon, le treillage ou grillage seront de même teinte, à choisir parmi les tons verts ou gris suivants :

RAL 6003/14/15 vert olive / forêt

RAL 7022

RAL 6005

gris terre d’ombre vert mousse

RAL 6009 vert sapin

Abris de jardins Les abris de jardin doivent avoir un aspect soigné et seront en bois. Les revêtements et parois en tôles, plastiques ou fibrociments sont interdits.

2.2.5

Les éléments de patrimoine bâti et paysager protégés par application des dispositions de l’articleL151-19 du code de l’Urbanisme et localisés sur le document graphique du PLU. Les dispositions ci-après s’appliquent complémentairement aux dispositions des articles 2.2.

Les fermes maisons patrimoniales et murs protégés doivent être impérativement conservés. Leur démolition en vue de leur suppression ne sera pas autorisée.

Seuls sont autorisés les travaux sur bâtiments sous réserve qu’ils soient conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques ou d’une valorisation architecturale. Pour bénéficier de cette disposition, un bâtiment doit avoir au moins trois côtés fermés.

Les édicules et installations techniques en toiture sont interdits.

Les cours de ferme doivent être préservées dans leur intégralité et garder leur vocation de cour. En cas de division, elles doivent rester en cours commune, sans aucune clôture intérieure ni matérialisation végétale ou en relief de quelque nature que ce soit. Les fermes pourront être percées de nouvelles baies dans les parties de murs situés à l’alignement des rues sous réserve que les caractéristiques esthétiques, architecturales, historiques et traditionnelles au Vexin desdites fermes sont préservées.

Dans le secteur de point de vue, aucune construction ne doit faire obstacle à la perspective paysagère existante.

2.3 2.3.1

Tout aménagement, installation, construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l’environnement existant et veiller à s’inscrire harmonieusement.

L’autorisation d’utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2.2.2 Aspect extérieur des constructions

Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants.

2.2.2.1 Les couleurs

Les couleurs devront s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes.

La couleur des enduits ou revêtement de façades, les reliefs ornementaux de façades se rapprocheront des matériaux extraits du sol de la région dit « ton pierre » en des nuances de beiges d'ocres et de gris.

Les volets, menuiseries portes, garde-corps, grilles et ferronneries seront de teintes pastels ou dans des tons de gris nuancés et harmonisés entre eux.

2.2.2.2 Façades

Les façades doivent présenter une composition propre à assurer leur intégration dans leur environnement urbain ou paysager. Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit (tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre) ne peuvent être laissés apparents sur les façades, les pignons, et les clôtures. Les matériaux imités (telles les fausses pierres, les fausses briques, les fausses pièces de bois) sont interdits. Les bardages métalliques et les tôles ondulées sont interdits.

L’emploi du bois en bardage ou en clins pourra être recherché.

Les enduits qui recouvrent les maçonneries seront talochés et/ou grattés fin. Ces deux mises en œuvre pourront être utilisées sur une même façade afin de créer une modénature (soubassement, bandeaux autour des ouvertures…).

Les maçonneries en pierres ou en moellons seront mises en œuvre suivant des techniques traditionnelles et en particulier le moellon ordinaire, la meulière et le gré seront jointoyés à la chaux aérienne éteinte avec ou sans plâtre, les joints beurrés à fleur ou au nu des pierres recouvert d’un enduit total.

Les édicules et installations techniques sur façade sont interdits.

2.2.2.3 Ouvertures

Les baies créées ou modifiées dans les façades existantes doivent reprendre les matériaux, les accessoires (tels les volets), les couleurs des baies existantes

Rubrique ARCH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3.2 Les plantations

2.3.2.1

Les arbres

Les projets de construction, d’aménagement ou d’extension doivent être étudiés dans le sens d’une conservation des plantations existantes : - Les arbres existants sur le terrain doivent être maintenus, - Les arbres ayant une circonférence du tronc mesurée à 1m du sol inférieure ou égale à 1,20m peuvent

être remplacés par des plantations équivalentes : o par un arbre de haute tige ayant un tronc de 21cm minimum de circonférence à un mètre du sol,

o ou par une arbre de verger ayant un tronc de 14 cm minimum de circonférence à un mètre du sol.

2.3.2.2

Toute surface en pleine terre sera plantée d'arbres de haute tige, à raison d'au moins un arbre pour 100m² dont la liste est donnée en annexe.

Il s'agit d'une moyenne, les arbres peuvent être regroupés pour former des ensembles, des vergers, ou des alignements. Des éco-haies seront plantées le long des clôtures.

Elles seront constituées : - d’arbustes d'essences locales de plusieurs espèces différentes dont une liste est donnée en annexe

au règlement, - d’une densité de 1 arbuste par m² planté en quinconce à partir de 0,50m de la limite séparative.

2.3.2.3

Les aires de stationnement Outre les prescriptions ci-dessus, il sera planté au moins un arbre pour quatre places de stationnement créées. Il s'agit d'une moyenne les arbres pouvant être regroupés.

A partir de quatre places créées, des haies seront également plantées autour des places de stationnement.

2.3.2.4 Autres surfaces des espaces non bâtis et imperméabilisées

2.3.3

La surface des espaces non bâtis et imperméabilisés, ou recouverts de serres, de tunnels d’exploitation ou de stockage, les aires de dépôts, de manœuvre, plateformes et autres surfaces liées à l’activité autorisée doivent être entourées d’éco-haies.

Matériaux de sol des stationnements sur la parcelle Les stationnements doivent être réalisés par des surfaces perméables végétalisées, par exemple en pavage à joints ouverts enherbés ou prairie renforcée. Les surfaces en béton ou matériaux bitumineux seront strictement limitées aux accès et circulations des véhicules.

2.3.4 2.3.4.1

Les éléments de patrimoine paysager protégés par application des dispositions de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et repérés sur le plan

Arbres isolés et d’alignement Les constructions et aménagements doivent tenir compte des arbres isolés ou d’alignement, et ensembles arborés identifiés au document graphique du PLU qui doivent être conservés,

2.3.4.2

- L’autorisation d’occupation du sol peut être refusée si l’aménagement ou la construction nécessite l’abattage d’arbres de grande qualité contribuant au caractère paysager de la zone ;

- Le périmètre de protection correspond à l’emprise du cercle dont la circonférence est celle de l’envergure de l’arbre augmentée de 2mètres, et dont le centre correspond au tronc de l’arbre au niveau du sol. Dans le périmètre de protection des arbres, il est interdit de réduire la perméabilité du sol.

Secteurs de point de vue Dans les secteurs de point de vue, aucun aménagement paysager et plantation ne doivent faire obstacle à la perspective paysagère identifiée sur le document graphique.

2.4 2.4.1

Surface éco-aménageable

2.3.1.1 La partie de terrain non utilisée par les constructions, circulations et stationnements, doit être écoaménagée et doit permettre le développement de la végétation.

2.3.2 Les plantations

2.3.2.1 Les arbres

Les projets de construction, d’aménagement ou d’extension doivent être étudiés dans le sens d’une conservation des plantations existantes : - Les arbres existants sur le terrain doivent être maintenus, - Les arbres ayant une circonférence du tronc mesurée à 1m du sol inférieure ou égale à 1,20m peuvent

être remplacés par des plantations équivalentes : o par un arbre de haute tige ayant un tronc de 21cm minimum de circonférence à un mètre du sol, o ou par une arbre de verger ayant un tronc de 14 cm minimum de circonférence à un mètre du sol.

2.3.2.2

Toute surface en pleine terre sera plantée d'arbres de haute tige, à raison d'au moins un arbre pour 50m². Il s'agit d'une moyenne, les arbres peuvent être regroupés pour former des ensembles, des vergers, ou des alignements.

Les haies

Des éco-haies seront plantées le long des clôtures.

2.3.2.3

Elles seront constituées : - d’arbustes d'essences locales de plusieurs espèces différentes dont une liste est donnée en annexe

au règlement, - d’une densité de 1 arbuste par m² planté en quinconce à partir de 0,50m de la limite séparative.

Aucun projet ne doit avoir pour objet ou pour conséquence de porter atteinte au couvert végétal qui caractérise la zone. Surface éco-aménageable

2.3.1.1

La partie de terrain non utilisée par les constructions, circulations et stationnements, doit être écoaménagée et doit permettre le développement d'arbres à haute tige sauf en cas d'impossibilité manifeste.

2.3.1.2 20% de la surface totale du terrain doit être éco-aménageable de pleine terre.

2.3.2 Les plantations

2.3.2.1 Les arbres

Les projets de construction, d’aménagement ou d’extension doivent être étudiés dans le sens d’une conservation des plantations existantes : - Les arbres existants sur le terrain doivent être maintenus,. - Les arbres ayant une circonférence du tronc mesurée à 1m du sol inférieure ou égale à 1,20m peuvent

être remplacés par des plantations équivalentes : o par un arbre de haute tige ayant un tronc de 21cm minimum de circonférence à un mètre du sol, o ou par une arbre de verger ayant un tronc de 14 cm minimum de circonférence à un mètre du sol.

Toute surface en pleine terre sera plantée d'arbres de haute tige, à raison d'au moins un arbre pour 100m² dont la liste est donnée en annexe.

Il s'agit d'une moyenne, les arbres peuvent être regroupés pour former des ensembles, des vergers, ou des alignements.

2.3.2.2 Les haies

Des éco-haies seront plantées le long des clôtures.

Elles seront constituées :

- d’arbustes d'essences locales de plusieurs espèces différentes dont une liste est donnée en annexe au règlement,

- d’une densité de 1 arbuste par m² planté en quinconce à partir de 0,50m de la limite séparative.

2.3.2.3 Les aires de stationnement

Outre les prescriptions ci-dessus, il sera planté au moins un arbre pour 3 places de de stationnement. Il s'agit d'une moyenne les arbres pouvant être regroupés.

A partir de quatre places créées, des haies seront également plantées autour des places de stationnement.

2.3.2.4 Autres surfaces des espaces non bâtis et imperméabilisées

La surface des espaces non bâtis et imperméabilisés, ou recouverts de serres, de tunnels d’exploitation ou de stockage, les aires de dépôts, de manœuvre, plateformes et autres surfaces liées à l’activité autorisée doivent être entourées d’éco-haies.

2.3.3

Matériaux de sol de la parcelle Les allées et stationnements doivent être réalisés en matériaux perméables tels que pavage à joints ouverts enherbés, les matériaux naturels seront privilégiés. Les surfaces en béton ou matériaux bitumineux seront strictement limitées aux accès et circulations des véhicules.

Les pavages en béton sont interdits.

2.3.4

Arbres isolés protégés par application des dispositions de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et repérés sur le plan

Ces arbres doivent être préservés :

- L’autorisation d’occupation du sol peut être refusée si l’aménagement ou la construction nécessite l’abattage d’arbres de grande qualité contribuant au caractère paysager de la zone ; - Le périmètre de protection correspond à l’emprise du cercle dont la circonférence est celle de l’envergure de l’arbre augmentée de 2mètres, et dont le centre correspond au tronc de l’arbre au niveau du sol. Dans le périmètre de protection des arbres, il est interdit de réduire la perméabilité du sol

2.4 2.4.1

2.3.1

Aucun projet ne doit avoir pour objet ou pour conséquence de porter atteinte au couvert végétal qui caractérise la zone.

Surface éco-aménageable

2.3.1.1

Coefficient de pleine terre La partie de terrain non utilisée par les constructions, circulations et stationnements doit permettre le développement de la végétation dont des arbres à haute tige sauf en cas d'impossibilité manifeste.

40% de la surface totale du terrain doit être aménagée en pleine terre.

Les espaces en pleine terre situés dans la bande de retrait par rapport à la voie ou aux limites séparatives peuvent être pris en compte pour le calcul ci-dessus dès lors qu'ils s'insèrent dans une composition paysagère cohérente et de qualité.

2.3.1.2 Coefficient de biotope

Le coefficient de biotope minimal des constructions nouvelles est fixé à 0,45 soit une surface de biotope représentant 45% minimum de la superficie du terrain.

2.3.2

Définition et modalités de calcul de la surface éco-aménageable sont indiquées en annexe du règlement. Les plantations

2.3.2.1 Les arbres

Les projets de construction, d’aménagement ou d’extension doivent être étudiés dans le sens d’une conservation des plantations existantes : les arbres existants sur le terrain doivent être maintenus. Les arbres ayant une circonférence du tronc mesurée à 1m du sol inférieure ou égale à 1,20m peuvent être remplacés par des plantations équivalentes : - par un arbre de haute tige ayant un tronc de 21cm minimum de circonférence à un mètre du sol, - ou par une arbre de verger ayant un tronc de 14 cm minimum de circonférence à un mètre du sol.

Toute surface en pleine terre sera plantée d'arbres de haute tige, à raison d'au moins un arbre tel qu’indiqué ci-dessus pour 50m².

Il s'agit d'une moyenne, les arbres peuvent être regroupés pour former des ensembles, des vergers, ou des alignements.

2.3.2.2 Les haies

Des éco-haies seront plantées le long des clôtures.

Elles seront constituées :

- d’arbustes d'essences locales de plusieurs espèces différentes dont une liste est donnée en annexe au règlement,

- d’une densité de 1 arbuste par m² planté en quinconce à partir de 0,50m de la limite séparative.

2.3.2.3 Les aires de stationnement

Outre les prescriptions ci-dessus, il sera planté au moins un arbre pour deux places de stationnement créées. Il s'agit d'une moyenne les arbres pouvant être regroupés.

A partir de quatre places créées, des haies seront également plantées autour des places de stationnement.

2.3.2.4 Autres emplacements

Les autres emplacements sur la parcelle tels que ceux destinés aux conteneurs de déchets doivent être masqués par des haies arbustives, depuis l'espace public et le voisinage.

2.3.3 2.3.4

2.4

Matériaux de sol des allées et stationnements sur la parcelle Les allées et stationnements doivent être réalisés en matériaux perméables tels que pavage à joints ouverts enherbés, les matériaux naturels seront privilégiés. Les surfaces en béton ou matériaux bitumineux seront strictement limitées aux accès et circulations des véhicules. Les pavages en béton sont interdits.

Arbres isolé protégés par application des dispositions de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et repérés sur le plan Ces arbres doivent être préservés :

- L’autorisation d’occupation du sol peut être refusée si l’aménagement ou la construction nécessite l’abattage d’arbres de grande qualité contribuant au caractère paysager de la zone ; - Le périmètre de protection correspond à l’emprise du cercle dont la circonférence est celle de l’envergure de l’arbre augmentée de 2mètres, et dont le centre correspond au tronc de l’arbre au niveau du sol. Dans le périmètre de protection des arbres, il est interdit de réduire la perméabilité du sol

Aucun projet ne doit avoir pour objet ou pour conséquence de porter atteinte au couvert végétal qui caractérise la zone. Surface éco-aménageable

2.3.1.1

La partie de terrain non utilisée par les constructions, circulations et stationnements, doit être écoaménagée et doit permettre le développement d'arbres à haute tige sauf en cas d'impossibilité manifeste.

2.3.1.2 30% de la surface totale du terrain doit être éco-aménageable de pleine terre d'un seul tenant,

Les espaces en pleine terre situés dans la bande de retrait par rapport à la voie ou aux limites séparatives peuvent être prise en compte pour le calcul ci-dessus dès lors qu'ils s'insèrent dans une composition paysagère cohérente et de qualité.

2.3.2 Les plantations

2.3.2.1 Les arbres

Les projets de construction, d’aménagement ou d’extension doivent être étudiés dans le sens d’une conservation des plantations existantes : les arbres existants sur le terrain doivent être maintenus. Les arbres ayant une circonférence du tronc mesurée à 1m du sol inférieure ou égale à 1,20m peuvent être remplacés par des plantations équivalentes : - par un arbre de haute tige ayant un tronc de 21cm minimum de circonférence à un mètre du sol, - ou par une arbre de verger ayant un tronc de 14 cm minimum de circonférence à un mètre du sol.

Toute surface en pleine terre sera plantée d'arbres de haute tige, à raison d'au moins un arbre pour 50m². Il s'agit d'une moyenne, les arbres peuvent être regroupés pour former des ensembles, des vergers, ou des alignements.

2.3.2.2 Les haies

Des éco-haies seront plantées le long des clôtures.

Elles seront constituées : - d’arbustes d'essences locales de plusieurs espèces différentes dont une liste est donnée en annexe

au règlement, - d’une densité de 1 arbuste par m² planté en quinconce à partir de 0,50m de la limite séparative.

2.3.2.3 Les aires de stationnement

Outre les prescriptions ci-dessus, il sera planté au moins un arbre pour trois places de stationnement créées. Il s'agit d'une moyenne les arbres pouvant être regroupés.

A partir de quatre places créées, des haies seront également plantées autour des places de stationnement.

2.3.2.4 Autres emplacements

Les autres emplacements sur la parcelle tels que ceux destinés aux conteneurs de déchets doivent être masqués par des haies arbustives, depuis l'espace public et le voisinage.

2.3.3 2.3.4

Matériaux de sol des allées et stationnements sur la parcelle Les matériaux naturels seront privilégiés. Les surfaces en béton ou matériaux bitumineux seront strictement limitées aux accès et circulations des véhicules. Les pavages en béton sont interdits.

Les allées et sentes piétonnes doivent être réalisés en matériaux perméables tels que pavage à joints ouverts enherbés, sol en sable stabilisé.

Les aires et places de stationnement doivent également être réalisées en matériaux perméables tels que pavage à joints ouverts enherbés, ou comporter des surfaces végétalisées alternant avec des bandes de roulement.

Les éléments de patrimoine paysager protégés par application des dispositions de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et repérés sur le plan

Les ensembles arborés et arbres isolés doivent être préservés :

- L’autorisation d’occupation du sol peut être refusée si l’aménagement ou la construction nécessite l’abattage d’arbres de grande qualité contribuant au caractère paysager de la zone ; - Le périmètre de protection correspond à l’emprise du cercle dont la circonférence est celle de l’envergure de l’arbre augmentée de 2mètres, et dont le centre correspond au tronc de l’arbre au niveau du sol. Dans le périmètre de protection des arbres, il est interdit de réduire la perméabilité du sol.

2.4 2.4.1

2.4.2

Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il sera réalisé pour ce faire sur le terrain le nombre de places minimum fixé à l’annexe du présent règlement

Les aires de stationnements doivent être plantés selon les indications aux articles 2.2 et 2.3 ci-dessus.

3 Equipement et réseaux

3.1 3.1.1

Desserte les voies publiques ou privées Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Le terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

3.1.1.1

Accès Une opération doit présenter un nombre d'accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

- la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s'insère l'opération, - la présence d'arbre, - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la

sécurité des biens et des personnes (visibilité, vitesse sur la voie, densité du trafic,..), - le type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à

la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la

voie de desserte.

3.1.1.2

Les parties de terrain non construites seront traitées dans un souci d’intégration environnementale et paysagère.

2.3.1 Surface éco-aménageable

2.3.1.1

Coefficient de pleine terre La partie de terrain non utilisée par les constructions, circulations et stationnements doit permettre le développement d'arbres à haute tige sauf en cas d'impossibilité manifeste.

20% de la surface totale du terrain doit être aménagée en pleine terre d'un seul tenant.

Les espaces en pleine terre situés dans la bande de retrait par rapport à la voie ou aux limites séparatives peuvent être prise en compte pour le calcul ci-dessus dès lors qu'ils s'insèrent dans une composition paysagère cohérente et de qualité.

2.3.1.2

Coefficient de biotope Le coefficient de biotope minimal des constructions nouvelles est fixé à 0,26, soit une surface de biotope représentant 26% minimum de la superficie du terrain.

Définition et modalités de calcul de la surface éco-aménageable sont indiquées en annexe du règlement. 2.3.1.3 Les arbres

Toute surface en pleine terre sera plantée d'arbres de haute tige d’essence locale, à raison d'au moins un arbre pour 150m² de terrain :

- Soit par un arbre de haute tige ayant un tronc de 21cm minimum de circonférence à un mètre du sol, - ou par une arbre de verger ayant un tronc de 14 cm minimum de circonférence à un mètre du sol.

Il s'agit d'une moyenne, les arbres peuvent être regroupés pour former des ensembles, des vergers, ou des alignements.

Les projets de construction, d’aménagement ou d’extension doivent être étudiés dans le sens d’une conservation des plantations existantes : l’abattage d’arbre sans compensation est interdit. Les arbres ayant une circonférence du tronc mesurée à 1m du sol inférieure ou égale à 1,20m seront remplacés.

2.3.1.4 Les haies

Des éco-haies seront plantées le long des clôtures.

Elles seront constituées :

- d’arbustes d'essences locales de plusieurs espèces différentes dont une liste est donnée en annexe au règlement,

- d’une densité de 1 arbuste par m² planté en quinconce à partir de 0,50m de la limite séparative.

Les parties de terrain non construites seront traitées dans un souci d’intégration environnementale et paysagère.

2.3.1 Surface éco-aménageable

2.3.1.1

Coefficient de pleine terre La partie de terrain non utilisée par les constructions, circulations et stationnements doit permettre le développement d'arbres à haute tige sauf en cas d'impossibilité manifeste.

20% de la surface totale du terrain doit être aménagée en pleine terre d'un seul tenant.

Les espaces en pleine terre situés dans la bande de retrait par rapport à la voie ou aux limites séparatives peuvent être prise en compte pour le calcul ci-dessus dès lors qu'ils s'insèrent dans une composition paysagère cohérente et de qualité.

2.3.1.2

Coefficient de biotope Le coefficient de biotope minimal des constructions nouvelles est fixé à 0,26, soit une surface de biotope représentant 26% minimum de la superficie du terrain.

Définition et modalités de calcul de la surface éco-aménageable sont indiquées en annexe du règlement. 2.3.1.3 Les arbres

Toute surface en pleine terre sera plantée d'arbres de haute tige d’essence locale, à raison d'au moins un arbre pour 150m² de terrain :

- Soit par un arbre de haute tige ayant un tronc de 21cm minimum de circonférence à un mètre du sol, - ou par une arbre de verger ayant un tronc de 14 cm minimum de circonférence à un mètre du sol.

Il s'agit d'une moyenne, les arbres peuvent être regroupés pour former des ensembles, des vergers, ou des alignements.

2.3.1.4

Les projets de construction, d’aménagement ou d’extension doivent être étudiés dans le sens d’une conservation des plantations existantes : l’abattage d’arbre sans compensation est interdit. Les arbres ayant une circonférence du tronc mesurée à 1m du sol inférieure ou égale à 1,20m seront remplacés.

Les haies

Des éco-haies seront plantées le long des clôtures.

Elles seront constituées :

- d’arbustes d'essences locales de plusieurs espèces différentes dont une liste est donnée en annexe au règlement,

- d’une densité de 1 arbuste par m² planté en quinconce à partir de 0,50m de la limite séparative.

Les parties de terrain non construites seront traitées dans un souci d’intégration environnementale et paysagère du secteur. Surface éco-aménageable

Coefficient de pleine terre La partie de terrain non utilisée par les constructions, circulations et stationnements doit permettre le développement d'arbres à haute tige sauf en cas d'impossibilité manifeste.

35% de la surface totale du terrain doit être aménagée en pleine terre.

Les espaces en pleine terre situés dans la bande de retrait par rapport à la voie ou aux limites séparatives peuvent être prise en compte pour le calcul ci-dessus dès lors qu'ils s'insèrent dans une composition paysagère cohérente et de qualité.

2.3.1.2

Coefficient de biotope Le coefficient de biotope minimal des constructions nouvelles est fixé à 0,40 soit une surface de biotope représentant 40% minimum de la superficie du terrain.

2.3.2

Définition et modalités de calcul de la surface éco-aménageable sont indiquées en annexe du règlement. Les plantations

2.3.2.1 Les arbres

Les projets de construction, d’aménagement ou d’extension doivent être étudiés dans le sens d’une conservation des plantations existantes : les arbres existants sur le terrain doivent être maintenus. Les arbres ayant une circonférence du tronc mesurée à 1m du sol inférieure ou égale à 1,20m peuvent être remplacés par des plantations équivalentes : - par un arbre de haute tige ayant un tronc de 21cm minimum de circonférence à un mètre du sol, - ou par une arbre de verger ayant un tronc de 14 cm minimum de circonférence à un mètre du sol.

Toute surface en pleine terre sera plantée à raison d'au moins un arbre tel qu’indiqué ci-dessus pour 100m².

Il s'agit d'une moyenne, les arbres peuvent être regroupés pour former des ensembles, des vergers, ou des alignements.

2.3.2.2 Les haies

Des éco-haies seront plantées le long des clôtures.

Elles seront constituées :

- d’arbustes d'essences locales de plusieurs espèces différentes dont une liste est donnée en annexe au règlement,

- d’une densité de 1 arbuste par m² planté en quinconce à partir de 0,50m de la limite séparative.

2.3.2.3 Les aires de stationnement

Outre les prescriptions ci-dessus, il sera planté au moins un arbre pour deux places de stationnement créées. Il s'agit d'une moyenne les arbres pouvant être regroupés.

A partir de quatre places créées, des haies seront également plantées autour des places de stationnement.

2.3.2.4 Autres emplacements

Les autres emplacements sur la parcelle tels que ceux destinés aux conteneurs de déchets doivent être masqués par des haies arbustives, depuis l'espace public et le voisinage.

2.3.3

Matériaux de sol des allées et stationnements sur la parcelle Les matériaux naturels seront privilégiés. Les surfaces en béton ou matériaux bitumineux seront strictement limitées aux accès et circulations des véhicules. Les pavages en béton sont interdits.

Les allées et sentes piétonnes doivent être réalisés en matériaux perméables tels que pavage à joints ouverts enherbés, sol en sable stabilisé.

Les aires et places de stationnement doivent également être réalisées en matériaux perméables tels que pavage à joints ouverts enherbés, ou comporter des surfaces végétalisées alternant avec des bandes de roulement.

2.4 2.4.1 2.4.2

Arbres isolé protégés par application des dispositions de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et repérés sur le plan Ces arbres doivent être préservés :

- L’autorisation d’occupation du sol peut être refusée si l’aménagement ou la construction nécessite l’abattage d’arbres de grande qualité contribuant au caractère paysager de la zone ; - Le périmètre de protection correspond à l’emprise du cercle dont la circonférence est celle de l’envergure de l’arbre augmentée de 2mètres, et dont le centre correspond au tronc de l’arbre au niveau du sol. Dans le périmètre de protection des arbres, il est interdit de réduire la perméabilité du sol

Stationnement Il sera réalisé sur le terrain le nombre de places de stationnement fixé à l’annexe du présent règlement. Les aires de stationnements doivent être plantés selon les indications aux articles 2.3 ci-dessus.

3 Equipement et réseaux

3.1 3.1.1 3.1.1.1

3.1.1.2

3.1.1.3

Desserte les voies publiques ou privées Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Le terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

Accès Une opération doit présenter un nombre d'accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

- la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s'insère l'opération, - la présence d'arbre, - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la

sécurité des biens et des personnes (visibilité, vitesse sur la voie, densité du trafic,..), - le type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à

la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la

voie de desserte.

Rubrique ARCH 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il sera réalisé pour ce faire sur le terrain le nombre de places minimum fixé à l’annexe du présent règlement

2.4.2 Les aires de stationnements doivent être plantés selon les indications aux articles 2.3.2.3, 2.3.3 ci-dessus.

3 Equipement et réseaux

3.1 3.1.1

Desserte les voies publiques ou privées Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Le terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

3.1.1.1

Accès Une opération doit présenter un nombre d'accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

- la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s'insère l'opération, - la présence d'arbre, - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la

sécurité des biens et des personnes (visibilité, vitesse sur la voie, densité du trafic,..), - le type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à

la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la

voie de desserte.

3.1.1.2

Outre les prescriptions ci-dessus, il sera planté au moins un arbre pour quatre places de stationnement créées. Il s'agit d'une moyenne les arbres pouvant être regroupés. A partir de quatre places créées, des haies seront également plantées autour des places de stationnement.

2.3.2.4 2.3.3

Autres emplacements Les autres emplacements sur la parcelle tels que ceux destinés aux conteneurs de déchets doivent être masqués par des haies arbustives, depuis l'espace public et le voisinage.

Matériaux de sol des stationnements sur la parcelle Les stationnements doivent être réalisés par des surfaces perméables ou végétalisées, par exemple en pavage à joints enherbés ouverts ou prairie renforcée. Les surfaces en béton ou matériaux bitumineux seront strictement limitées aux accès et circulations des véhicules.

2.3.4 2.3.4.1

Arbres, bosquets protégés par application des dispositions de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et repérés sur le plan

Arbres isolés et d’alignement, ensembles arborés, Les constructions et aménagements doivent tenir compte les arbres isolés ou d’alignement et des ensembles arborés identifiés au document graphique du PLU qui doivent être conservés.

- L’autorisation d’occupation du sol peut être refusée si l’aménagement ou la construction nécessite l’abattage d’arbres de grande qualité contribuant au caractère paysager de la zone ;

- Le périmètre de protection correspond à l’emprise du cercle dont la circonférence est celle de l’envergure de l’arbre augmentée de 2mètres, et dont le centre correspond au tronc de l’arbre au niveau du sol. Dans le périmètre de protection des arbres, il est interdit de réduire la perméabilité du sol.

2.4 2.4.1

Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il sera réalisé pour ce faire sur le terrain le nombre de places minimum fixé à l’annexe du présent règlement

2.4.2 Les aires de stationnements doivent être plantés selon les indications aux articles 2.3.2.3, 2.3.3 et 2.3.4 cidessus.

3 Equipement et réseaux

3.1 3.1.1

Desserte les voies publiques ou privées Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Le terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

3.1.1.1

Accès Une opération doit présenter un nombre d'accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

- la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s'insère l'opération, - la présence d'arbre, - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la

sécurité des biens et des personnes (visibilité, vitesse sur la voie, densité du trafic,..), - le type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à

la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la

voie de desserte.

3.1.1.2

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il sera réalisé pour ce faire sur le terrain le nombre de places minimum fixé à l’annexe du présent règlement

2.4.2 Les aires de stationnements doivent être plantés selon les indications aux articles 2.3.2.3, 2.3.3 et 2.3.4 cidessus.

3 Equipement et réseaux

3.1 3.1.1

3.1.1.1

Desserte les voies publiques ou privées Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Le terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées, et dans le secteur UAa par des cours privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

Accès Une opération doit présenter un nombre d'accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

- la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s'insère l'opération, - la présence d'arbre, - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la

sécurité des biens et des personnes (visibilité, vitesse sur la voie, densité du trafic,..),

- le type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…),

- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

3.1.1.2

2.4.1 2.4.2

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il sera réalisé pour ce faire sur le terrain le nombre de places minimum fixé à l’annexe du présent règlement

Les aires de stationnements doivent être plantés selon les indications aux articles 2.3.2.3, 2.3.3 et 2.3.4 cidessus.

3 Equipement et réseaux

3.1 3.1.1

Desserte les voies publiques ou privées Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Le terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

3.1.1.1

Accès Une opération doit présenter un nombre d'accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

- la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s'insère l'opération, - la présence d'arbre, - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la

sécurité des biens et des personnes (visibilité, vitesse sur la voie, densité du trafic,..), - le type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à

la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la

voie de desserte.

3.1.1.2

Outre les prescriptions ci-dessus, il sera planté au moins un arbre pour quatre places de stationnement créées. Il s'agit d'une moyenne les arbres pouvant être regroupés.

A partir de quatre places créées, des haies seront également plantées autour des aires de stationnement.

En outre, lorsque la surface des espaces non bâtis et imperméabilisées tels que les aires de stationnement et autres aires de dépôt, excède 500m², elle sera divisée par des rangées d’arbres et d’éco-haies

2.3.3 Emplacements destinés aux conteneurs à déchets et divers

2.3.4

Les emplacements divers sur la parcelle tels que ceux destinés aux conteneurs de déchets doivent être masqués par des haies arbustives, depuis l'espace public et le voisinage.

Matériaux de sol des stationnements sur la parcelle Les stationnements doivent être réalisés par des surfaces perméables de préférence en pavage à joints ouverts enherbés. Les surfaces en béton ou matériaux bitumineux seront strictement limitées aux accès et circulations des véhicules.

2.3.5

Eléments de patrimoine paysager protégés par application des dispositions de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et repérés sur le plan

Les arbres et ensembles arborés protégés doivent être préservés : - L’autorisation d’occupation du sol peut être refusée si l’aménagement ou la construction nécessite l’abattage d’arbres de grande qualité contribuant au caractère paysager de la zone ; - Le périmètre de protection correspond à l’emprise du cercle dont la circonférence est celle de l’envergure de l’arbre augmentée de 2mètres, et dont le centre correspond au tronc de l’arbre au niveau du sol. Dans le périmètre de protection des arbres, il est interdit de réduire la perméabilité du sol .

2.4 2.4.1

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il sera réalisé pour ce faire sur le terrain le nombre de places minimum fixé à l’annexe du présent règlement

2.4.2 Les aires de stationnements doivent être aménagées selon les indications aux articles 2.3.2 et 2.3.4 cidessus.

3 Equipement et réseaux

3.1 3.1.1

Desserte les voies publiques ou privées Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Le terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

3.1.1.1

Accès Une opération doit présenter un nombre d'accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

- la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s'insère l'opération, - la présence d'arbre, - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la

sécurité des biens et des personnes (visibilité, vitesse sur la voie, densité du trafic,..), - le type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à

la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la

voie de desserte.

3.1.1.2

Outre les prescriptions ci-dessus, il sera planté au moins un arbre pour quatre places de stationnement créées. Il s'agit d'une moyenne les arbres pouvant être regroupés.

A partir de quatre places créées, des éco-haies seront également plantées autour des aires de stationnement.

En outre, la surface des espaces non bâtis et imperméabilisées tels que les aires de dépôt sera entourée d’éco-haies.

2.3.3 Emplacements destinés aux conteneurs à déchets et divers

2.3.4

Les emplacements divers sur la parcelle tels que ceux destinés aux conteneurs de déchets doivent être masqués par des haies arbustives, depuis l'espace public et le voisinage.

Matériaux de sol des stationnements sur la parcelle 10% des places de stationnements doivent être réalisés par des surfaces perméables, de préférence en pavage à joints ouverts enherbés.

2.3.5

Eléments de patrimoine paysager protégés par application des dispositions de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et repérés sur le plan

Les arbres et ensembles arborés protégés doivent être préservés :

- L’autorisation d’occupation du sol peut être refusée si l’aménagement ou la construction nécessite l’abattage d’arbres de grande qualité contribuant au caractère paysager de la zone ; - Le périmètre de protection correspond à l’emprise du cercle dont la circonférence est celle de l’envergure de l’arbre augmentée de 2mètres, et dont le centre correspond au tronc de l’arbre au niveau du sol. Dans le périmètre de protection des arbres, il est interdit de réduire la perméabilité du sol .

2.4 2.4.1

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il sera réalisé pour ce faire sur le terrain le nombre de places minimum fixé à l’annexe du présent règlement

2.4.2 Les aires de stationnements doivent être aménagées selon les indications aux articles 2.3.2 et 2.3.4 cidessus.

3 Equipement et réseaux

3.1 3.1.1

3.1.1.1

Desserte les voies publiques ou privées Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Le terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

Accès Une opération doit présenter un nombre d'accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

- la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s'insère l'opération, - la présence d'arbre, - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la

sécurité des biens et des personnes (visibilité, vitesse sur la voie, densité du trafic,..), - le type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à

la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la

voie de desserte.

Rubrique ARCH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Voirie

La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projeté l'opération ou la construction. Il s'agit de voie de statut privé ou public ou de l'emprise d'une servitude de passage.

Les dimensions, formes et caractéristiques des voiries publiques ou privées existantes ou à créer doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Et dans tous les cas, elles doivent satisfaire aux caractéristiques techniques définies par les textes relatifs à l’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite.

3.1.1.3

Voirie en impasse

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics, dès lors que l’importance du secteur ainsi desservi le justifie, puissent y faire demi-tour.

Les voies en impasse ne disposant pas d'une aire de retournement doivent présenter un ou plusieurs emplacements destinés à la dépose des containers les jours de collecte et accessibles depuis la voie publique.

3.1.2 3.1.2.1

Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets Règle générale

Une construction ou une installation nouvelle doit être équipée : - d’un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les déchets - d’un ou plusieurs emplacements destinés à la dépose des containers les jours de collecte.

Ces locaux et emplacements doivent être adaptés au tri sélectif des déchets tel qu’il est organisé sur le territoire communal et avoir une surface dimensionnée en fonction des modalités de collecte organisé par la collectivité.

3.1.2.2 Règles particulières

Activités économiques, exploitations agricoles Les containers destinés au stockage et à la collecte des déchets d’activités doivent être situés dans la parcelle et non visible depuis l’espace public.

Habitat collectif, hébergement

- Déchets urbains (ordures ménagères) : les locaux seront dimensionnés de façon à recevoir des conteneurs, à raison de 1,5m² par logement ou unité d’hébergement avec une surface minimum de 6m².

- Encombrants : au dessus de 15 logements, un local de 15m² minimum doit être créé. Ce local sera augmenté d’1m² par tranche de 5 logements supplémentaires.

- Collecte : un ou plusieurs emplacements destinés à la dépose des containers les jours de collecte doit être aménagé sur la parcelle et ouvert à l’enlèvement par l’organisme de collecte.

3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.2.1

3.2.2.2

La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projeté l'opération ou la construction. Il s'agit de voie de statut privé ou public ou de l'emprise d'une servitude de passage.

Les dimensions, formes et caractéristiques des voiries publiques ou privées existantes ou à créer doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Et dans tous les cas, elles doivent satisfaire aux caractéristiques techniques définies par les textes relatifs à l’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite.

3.1.1.3

Voirie en impasse

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics, dès lors que l’importance du secteur ainsi desservi le justifie, puissent y faire demi-tour.

Les voies en impasse ne disposant pas d'une aire de retournement doivent présenter un ou plusieurs emplacements destinés à la dépose des containers les jours de collecte et accessibles depuis la voie publique.

3.1.2 3.1.2.1

Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets Règle générale

Une construction ou une installation nouvelle doit être équipée : - d’un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les déchets - d’un ou plusieurs emplacements destinés à la dépose des containers les jours de collecte.

Ces locaux et emplacements doivent être adaptés au tri sélectif des déchets tel qu’il est organisé sur le territoire communal et avoir une surface dimensionnée en fonction des modalités de collecte organisé par la collectivité.

3.1.2.2 Règles particulières

Activités économiques, exploitations agricoles Les containers destinés au stockage et à la collecte des déchets d’activités doivent être situés dans la parcelle et non visible depuis l’espace public.

Habitat collectif, hébergement

- Déchets urbains (ordures ménagères) : les locaux seront dimensionnés de façon à recevoir des conteneurs, à raison de 1,5m² par logement ou unité d’hébergement avec une surface minimum de 6m².

- Encombrants : au dessus de 15 logements, un local de 15m² minimum doit être créé. Ce local sera augmenté d’1m² par tranche de 5 logements supplémentaires.

- Collecte : un ou plusieurs emplacements destinés à la dépose des containers les jours de collecte doit être aménagé sur la parcelle et ouvert à l’enlèvement par l’organisme de collecte.

3.2 3.2.1 3.2.2

3.2.2.1

La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction. Il s'agit de voie de statut privé ou public, de cours privées, ou de l'emprise d'une servitude de passage.

Les dimensions, formes et caractéristiques des voiries publiques ou privées existantes ou à créer doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Et dans tous les cas, elles doivent satisfaire aux caractéristiques techniques définies par les textes relatifs à l’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite.

3.1.1.3

Voirie en impasse

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics, dès lors que l’importance du secteur ainsi desservi le justifie, puissent y faire demi-tour.

La longueur cumulée des voies en impasse ou des accès particuliers est limitée à 50 mètres.

La largeur des voies en impasse ne peut excéder 4.5 mètres.

Les voies en impasse ne disposant pas d'une aire de retournement doivent présenter un ou plusieurs emplacements destinés à la dépose des containers les jours de collecte et accessibles depuis la voie publique.

3.1.2 3.1.2.1

Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets Règle générale

Une construction ou une installation doit être équipée : - d’un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les déchets - d’un ou plusieurs emplacements destinés à la dépose des containers les jours de collecte.

Ces locaux et emplacements doivent être adaptés au tri sélectif des déchets tel qu’il est organisé sur le territoire communal et avoir une surface dimensionnée en fonction des modalités de collecte organisé par la collectivité.

3.1.2.2 Règles particulières

Habitat collectif

Déchets urbains (ordures ménagères) : les locaux seront dimensionnés de façon à recevoir des conteneurs, à raison de 1,5m² par logement avec une surface minimum de 6m².

Encombrants : au-dessus de 15 logements, un local de 15m² minimum doit être créé. Ce local sera augmenté d’1m² par tranche de 5 logements supplémentaires.

Collecte : Un ou plusieurs emplacements destinés à la dépose des containers les jours de collecte doit être aménagé sur la parcelle et ouvert à l’enlèvement par l’organisme de collecte.

Activités économiques, exploitations agricoles Les containers destinés au stockage et à la collecte des déchets d’activités doivent être situés dans la parcelle et non visible depuis l’espace public.

3.2 3.2.1

La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projeté l'opération ou la construction. Il s'agit de voie de statut privé ou public ou de l'emprise d'une servitude de passage.

Les dimensions, formes et caractéristiques des voiries publiques ou privées existantes ou à créer doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Et dans tous les cas, elles doivent satisfaire aux caractéristiques techniques définies par les textes relatifs à l’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite.

3.1.1.3

Voirie en impasse

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics, dès lors que l’importance du secteur ainsi desservi le justifie, puissent y faire demi-tour.

La longueur cumulée des voies en impasse ou des accès particuliers est limitée à 50 mètres.

La largeur des voies en impasse ne peut excéder 4.5 mètres.

Les voies en impasse ne disposant pas d'une aire de retournement doivent présenter un ou plusieurs emplacements destinés à la dépose des containers les jours de collecte et accessibles depuis la voie publique.

3.1.2 3.1.2.1

Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets Règle générale

Une construction ou une installation nouvelle doit être équipée : - d’un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les déchets - d’un ou plusieurs emplacements destinés à la dépose des containers les jours de collecte.

Ces locaux et emplacements doivent être adaptés au tri sélectif des déchets tel qu’il est organisé sur le territoire communal et avoir une surface dimensionnée en fonction des modalités de collecte organisé par la collectivité.

3.1.2.2 Règles particulières

Habitat collectif

Déchets urbains (ordures ménagères) : les locaux seront dimensionnés de façon à recevoir des conteneurs, à raison de 1,5m² par logement avec une surface minimum de 6m².

Encombrants : au-dessus de 15 logements, un local de 15m² minimum doit être créé. Ce local sera augmenté d’1m² par tranche de 5 logements supplémentaires.

Collecte : Un ou plusieurs emplacements destinés à la dépose des containers les jours de collecte doit être aménagé sur la parcelle et ouvert à l’enlèvement par l’organisme de collecte.

Activités économiques, exploitations agricoles Les containers destinés au stockage et à la collecte des déchets d’activités doivent être situés dans la parcelle et non visible depuis l’espace public.

3.2 3.2.1 3.2.2

3.2.2.1

3.2.2.2

La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projeté l'opération ou la construction. Il s'agit de voie de statut privé ou public ou de l'emprise d'une servitude de passage.

Les dimensions, formes et caractéristiques des voiries publiques ou privées existantes ou à créer doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Et dans tous les cas, elles doivent satisfaire aux caractéristiques techniques définies par les textes relatifs à l’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite.

3.1.1.3

Voirie en impasse

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics, dès lors que l’importance du secteur ainsi desservi le justifie, puissent y faire demi-tour.

Les voies en impasse ne disposant pas d'une aire de retournement doivent présenter un ou plusieurs emplacements destinés à la dépose des containers les jours de collecte et accessibles depuis la voie publique.

3.1.2 3.1.2.1

Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets Règle générale

Une construction ou une installation nouvelle doit être équipée : - d’un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les déchets - d’un ou plusieurs emplacements destinés à la dépose des containers les jours de collecte.

Ces locaux et emplacements doivent être adaptés au tri sélectif des déchets tel qu’il est organisé sur le territoire communal et avoir une surface dimensionnée en fonction des modalités de collecte organisé par la collectivité.

3.1.2.2 Règles particulières

Habitat collectif

Déchets urbains (ordures ménagères) : les locaux seront dimensionnés de façon à recevoir des conteneurs, à raison de 1,5m² par logement avec une surface minimum de 6m².

Encombrants : au-dessus de 15 logements, un local de 15m² minimum doit être créé. Ce local sera augmenté d’1m² par tranche de 5 logements supplémentaires.

Collecte : Un ou plusieurs emplacements destinés à la dépose des containers les jours de collecte doit être aménagé sur la parcelle et ouvert à l’enlèvement par l’organisme de collecte.

3.2 3.2.1 3.2.2

3.2.2.1

3.2.2.2

La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projeté l'opération ou la construction. Il s'agit de voie de statut privé ou public ou de l'emprise d'une servitude de passage.

Les dimensions, formes et caractéristiques des voiries publiques ou privées existantes ou à créer doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Et dans tous les cas, elles doivent satisfaire aux caractéristiques techniques définies par les textes relatifs à l’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite.

3.1.1.3

Voirie en impasse

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics, dès lors que l’importance du secteur ainsi desservi le justifie, puissent y faire demi-tour.

Les voies en impasse ne disposant pas d'une aire de retournement doivent présenter un ou plusieurs emplacements destinés à la dépose des containers les jours de collecte et accessibles depuis la voie publique.

3.1.2 3.1.2.1

Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets Règle générale

Une construction ou une installation nouvelle doit être équipée : - d’un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les déchets - d’un ou plusieurs emplacements destinés à la dépose des containers les jours de collecte.

Ces locaux et emplacements doivent être adaptés au tri sélectif des déchets tel qu’il est organisé sur le territoire communal et avoir une surface dimensionnée en fonction des modalités de collecte organisé par la collectivité.

3.1.2.2 Règles particulières

Activités économiques, exploitations agricoles Les containers destinés au stockage et à la collecte des déchets d’activités doivent être situés dans la parcelle et non visible depuis l’espace public.

Habitat collectif, hébergement

- Déchets urbains (ordures ménagères) : les locaux seront dimensionnés de façon à recevoir des conteneurs, à raison de 1,5m² par logement ou unité d’hébergement avec une surface minimum de 6m².

- Encombrants : au dessus de 15 logements, un local de 15m² minimum doit être créé. Ce local sera augmenté d’1m² par tranche de 5 logements supplémentaires.

- Collecte : Un ou plusieurs emplacements destinés à la dépose des containers les jours de collecte doit être aménagé sur la parcelle et ouvert à l’enlèvement par l’organisme de collecte.

3.2 3.2.1

La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projeté l'opération ou la construction. Il s'agit de voie de statut privé ou public ou de l'emprise d'une servitude de passage.

Les dimensions, formes et caractéristiques des voiries publiques ou privées existantes ou à créer doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Et dans tous les cas, elles doivent satisfaire aux caractéristiques techniques définies par les textes relatifs à l’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite.

3.1.1.3

Voirie en impasse

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics, dès lors que l’importance du secteur ainsi desservi le justifie, puissent y faire demi-tour.

Les voies en impasse ne disposant pas d'une aire de retournement doivent présenter un ou plusieurs emplacements destinés à la dépose des containers les jours de collecte et accessibles depuis la voie publique.

3.1.2 3.1.2.1

Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets Règle générale

Une construction ou une installation nouvelle doit être équipée : - d’un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les déchets - d’un ou plusieurs emplacements destinés à la dépose des containers les jours de collecte.

Ces locaux et emplacements doivent être adaptés au tri sélectif des déchets tel qu’il est organisé sur le territoire communal et avoir une surface dimensionnée en fonction des modalités de collecte organisé par la collectivité.

3.1.2.2 Règles particulières

Activités économiques Les containers destinés au stockage et à la collecte des déchets d’activités doivent être situés dans la parcelle et non visible depuis l’espace public.

Habitat collectif, hébergement

Déchets urbains (ordures ménagères) : les locaux seront dimensionnés de façon à recevoir des conteneurs, à raison de 1,5m² par logement ou unité d’hébergement avec une surface minimum de 6m².Encombrants : au-dessus de 15 logements, un local de 15m² minimum doit être créé. Ce local sera augmenté d’1m² par tranche de 5 logements supplémentaires.

Collecte : Un ou plusieurs emplacements destinés à la dépose des containers les jours de collecte doit être aménagé sur la parcelle et ouvert à l’enlèvement par l’organisme de collecte.

3.2 3.2.1 3.2.2

3.2.2.1

La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projeté l'opération ou la construction. Il s'agit de voie de statut privé ou public ou de l'emprise d'une servitude de passage.

Les dimensions, formes et caractéristiques des voiries publiques ou privées existantes ou à créer doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Et dans tous les cas, elles doivent satisfaire aux caractéristiques techniques définies par les textes relatifs à l’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite.

Voirie en impasse

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics, dès lors que l’importance du secteur ainsi desservi le justifie, puissent y faire demi-tour.

La longueur cumulée des voies en impasse ou des accès particuliers est limitée à 50 mètres.

La largeur des voies en impasse ne peut excéder 4.5 mètres.

Les voies en impasse ne disposant pas d'une aire de retournement doivent présenter un ou plusieurs emplacements destinés à la dépose des containers les jours de collecte et accessibles depuis la voie publique.

3.1.2 3.1.2.1

Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets Règle générale

Une construction, un ensemble de construction ou une installation nouvelle doit être équipée : - d’un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les déchets - d’un ou plusieurs emplacements destinés à la dépose des containers les jours de collecte.

Ces locaux et emplacements doivent être adaptés au tri sélectif des déchets tel qu’il est organisé sur le territoire communal et avoir une surface dimensionnée en fonction des modalités de collecte organisé par la collectivité.

3.1.2.2 Règles particulières

Habitat collectif

Déchets urbains (ordures ménagères) : les locaux seront dimensionnés de façon à recevoir des conteneurs, à raison de 1,5m² par logement avec une surface minimum de 6m².

Encombrants : au-dessus de 15 logements, un local de 15m² minimum doit être créé. Ce local sera augmenté d’1m² par tranche de 5 logements supplémentaires.

Collecte : Un ou plusieurs emplacements destinés à la dépose des containers les jours de collecte doit être aménagé sur la parcelle et ouvert à l’enlèvement par l’organisme de collecte.

3.2 3.2.1 3.2.2

3.2.2.1

3.2.2.2

Rubrique ARCH 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d'habitation ou d'activités doit être obligatoirement raccordée au réseau public. Assainissement

A l’intérieur de la parcelle, les réseaux eaux usées et eaux pluviales, seront réalisés en système séparatif. Règle générale

Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d'habitation ou d'activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales vers des exutoires naturels ou dans le réseau collectant ces eaux.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les constructions et aménagements futurs seront équipés de dispositifs permettant le stockage et l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle.

Ces dispositifs sont calculés avec une étude hydraulique spécifique pour définir les ouvrages (stockage et traitement) pour maintenir et infiltrer les eaux pluviales reçues par les secteurs imperméables des futures constructions et aménagements, afin d’éliminer tout risque d’inondation pour cette construction et les constructions voisines et de surcharge des réseaux publics.

Les aires de stationnement publiques ou privées doivent être munies des dispositifs règlementaires. Pour les aires de stationnement de plus de 4 places, des noues d’infiltration et permettant la phytoépuration des eaux pluviales doivent être constituées.

3.2.3 Réseaux secs 3.2.3.1 Lignes et réseaux

Pour toute construction ou installation nouvelle, les lignes d’énergie électrique, les câbles téléphoniques et autres réseaux câblés doivent être réalisés en souterrain.

3.2.3.2

Antennes

Tout immeuble collectif doit être équipé : - soit d'une antenne collective et d'un réseau de vidéo communication conforme aux règlementations techniques en vigueur, - soit d'un branchement au réseau câblé.

ZONE

NATURELLE

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d'habitation ou d'activités doit être obligatoirement raccordée au réseau public. Assainissement

A l’intérieur de la parcelle, les réseaux eaux usées et eaux pluviales, seront réalisés en système séparatif. Règle générale

Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d'habitation ou d'activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales vers des exutoires naturels ou dans le réseau collectant ces eaux.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les constructions et aménagements futurs seront équipés de dispositifs permettant le stockage et l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle.

Ces dispositifs sont calculés avec une étude hydraulique spécifique pour définir les ouvrages (stockage et traitement) pour maintenir et infiltrer les eaux pluviales reçues par les secteurs imperméables des futures constructions et aménagements, afin d’éliminer tout risque d’inondation pour cette construction et les constructions voisines et de surcharge des réseaux publics.

Les aires de stationnement publiques ou privées doivent être munies des dispositifs règlementaires. Pour les aires de stationnement de plus de 4 places, des noues d’infiltration et permettant la phytoépuration des eaux pluviales doivent être constituées.

3.2.3 Réseaux secs 3.2.3.1 Lignes et réseaux

Pour toute construction ou installation nouvelle, les lignes d’énergie électrique, les câbles téléphoniques et autres réseaux câblés doivent être réalisés en souterrain.

3.2.3.2

Antennes

Tout immeuble collectif doit être équipé : - soit d'une antenne collective et d'un réseau de vidéo communication conforme aux règlementations techniques en vigueur, - soit d'un branchement au réseau câblé.

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d'habitation ou d'activités doit être obligatoirement raccordée au réseau public.

3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2

Assainissement

A l’intérieur de la parcelle, les réseaux eaux usées et eaux pluviales, seront réalisés en système séparatif. Règle générale

Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d'habitation ou d'activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales vers des exutoires naturels ou dans le réseau collectant ces eaux.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les constructions et aménagements futurs seront équipés de dispositifs permettant le stockage et l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle.

Ces dispositifs sont calculés avec une étude hydraulique spécifique pour définir les ouvrages (stockage et traitement) pour maintenir et infiltrer les eaux pluviales reçues par les secteurs imperméables des futures constructions et aménagements, afin d’éliminer tout risque d’inondation pour cette construction et les constructions voisines et de surcharge des réseaux publics.

Les aires de stationnement publiques ou privées doivent être munies des dispositifs règlementaires. Pour les aires de stationnement de plus de 4 places, des noues d’infiltration et permettant la phytoépuration des eaux pluviales doivent être constituées.

3.2.3 Réseaux secs 3.2.3.1 Lignes et réseaux

Pour toute construction ou installation nouvelle, les lignes d’énergie électrique, les câbles téléphoniques et autres réseaux câblés doivent être réalisés en souterrain.

3.2.3.2

Antennes

Tout immeuble collectif doit être équipé : - soit d'une antenne collective et d'un réseau de vidéo communication conforme aux règlementations techniques en vigueur, - soit d'un branchement au réseau câblé.

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d'habitation ou d'activités doit être obligatoirement raccordée au réseau public. Assainissement

A l’intérieur de la parcelle, les réseaux eaux usées et eaux pluviales, seront réalisés en système séparatif. Règle générale

Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d'habitation ou d'activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales vers des exutoires naturels ou dans le réseau collectant ces eaux.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les constructions et aménagements futurs seront équipés de dispositifs permettant le stockage et l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle.

Ces dispositifs sont calculés avec une étude hydraulique spécifique pour définir les ouvrages (stockage et traitement) pour maintenir et infiltrer les eaux pluviales reçues par les secteurs imperméables des futures constructions et aménagements, afin d’éliminer tout risque d’inondation pour cette construction et les constructions voisines et de surcharge des réseaux publics.

Les aires de stationnement publiques ou privées doivent être munies des dispositifs règlementaires. Pour les aires de stationnement de plus de 4 places, des noues d’infiltration et permettant la phytoépuration des eaux pluviales doivent être constituées.

3.2.3 Réseaux secs 3.2.3.1 Lignes et réseaux

Pour toute construction ou installation nouvelle, les lignes d’énergie électrique, les câbles téléphoniques et autres réseaux câblés doivent être réalisés en souterrain.

3.2.3.2 Antennes

Tout immeuble collectif doit être équipé : - soit d'une antenne collective et d'un réseau de vidéo communication conforme aux règlementations techniques en vigueur, - soit d'un branchement au réseau câblé.

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d'habitation ou d'activités doit être obligatoirement raccordée au réseau public. Assainissement

A l’intérieur de la parcelle, les réseaux eaux usées et eaux pluviales, seront réalisés en système séparatif. Règle générale

Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d'habitation ou d'activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales vers des exutoires naturels ou dans le réseau collectant ces eaux.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les constructions et aménagements futurs seront équipés de dispositifs permettant le stockage et l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle.

Ces dispositifs sont calculés avec une étude hydraulique spécifique pour définir les ouvrages (stockage et traitement) pour maintenir et infiltrer les eaux pluviales reçues par les secteurs imperméables des futures constructions et aménagements, afin d’éliminer tout risque d’inondation pour cette construction et les constructions voisines et de surcharge des réseaux publics.

Les aires de stationnement publiques ou privées doivent être munies des dispositifs règlementaires. Pour les aires de stationnement de plus de 4 places, des noues d’infiltration et permettant la phytoépuration des eaux pluviales doivent être constituées.

3.2.3 Réseaux secs 3.2.3.1 Lignes et réseaux

Pour toute construction ou installation nouvelle, les lignes d’énergie électrique, les câbles téléphoniques et autres réseaux câblés doivent être réalisés en souterrain.

3.2.3.2

Antennes

Tout immeuble collectif doit être équipé : - soit d'une antenne collective et d'un réseau de vidéo communication conforme aux règlementations techniques en vigueur, - soit d'un branchement au réseau câblé.

3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2

3.2.3 3.2.3.1 3.2.3.2

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d'habitation ou d'activités doit être obligatoirement raccordée au réseau public. Assainissement

A l’intérieur de la parcelle, les réseaux eaux usées et eaux pluviales, seront réalisés en système séparatif. Règle générale

Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d'habitation ou d'activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales vers des exutoires naturels ou dans le réseau collectant ces eaux.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les constructions et aménagements futurs seront équipés de dispositifs permettant le stockage et l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle.

Ces dispositifs sont calculés avec une étude hydraulique spécifique pour définir les ouvrages (stockage et traitement) pour maintenir et infiltrer les eaux pluviales reçues par les secteurs imperméables des futures constructions et aménagements, afin d’éliminer tout risque d’inondation pour cette construction et les constructions voisines et de surcharge des réseaux publics.

Les aires de stationnement publiques ou privées doivent être munies des dispositifs règlementaires. Pour les aires de stationnement de plus de 4 places, des noues d’infiltration et permettant la phytoépuration des eaux pluviales doivent être constituées.

Réseaux secs

Lignes et réseaux

Pour toute construction ou installation nouvelle, les lignes d’énergie électrique, les câbles téléphoniques et autres réseaux câblés doivent être réalisés en souterrain.

Antennes Tout immeuble collectif doit être équipé : - soit d'une antenne collective et d'un réseau de vidéo communication conforme aux règlementations techniques en vigueur, - soit d'un branchement au réseau câblé.

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d'habitation ou d'activités doit être obligatoirement raccordée au réseau public. Assainissement

A l’intérieur de la parcelle, les réseaux eaux usées et eaux pluviales, seront réalisés en système séparatif. Règle générale

Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d'habitation ou d'activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales vers des exutoires naturels ou dans le réseau collectant ces eaux.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les constructions et aménagements futurs seront équipés de dispositifs permettant le stockage et l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle.

Ces dispositifs sont calculés avec une étude hydraulique spécifique pour définir les ouvrages (stockage et traitement) pour maintenir et infiltrer les eaux pluviales reçues par les secteurs imperméables des futures constructions et aménagements, afin d’éliminer tout risque d’inondation pour cette construction et les constructions voisines et de surcharge des réseaux publics.

Les aires de stationnement publiques ou privées doivent être munies des dispositifs règlementaires. Pour les aires de stationnement de plus de 4 places, des noues d’infiltration et permettant la phytoépuration des eaux pluviales doivent être constituées.

3.2.3 Réseaux secs 3.2.3.1 Lignes et réseaux

Pour toute construction ou installation nouvelle, les lignes d’énergie électrique, les câbles téléphoniques et autres réseaux câblés doivent être réalisés en souterrain.

3.2.3.2

Antennes

Tout immeuble collectif doit être équipé : - soit d'une antenne collective et d'un réseau de vidéo communication conforme aux règlementations techniques en vigueur, - soit d'un branchement au réseau câblé.

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d'habitation ou d'activités doit être obligatoirement raccordée au réseau public. Assainissement

A l’intérieur de la parcelle, les réseaux eaux usées et eaux pluviales, seront réalisés en système séparatif. Règle générale

Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d'habitation ou d'activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales vers des exutoires naturels ou dans le réseau collectant ces eaux.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les constructions et aménagements futurs seront équipés de dispositifs permettant le stockage et l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle.

Ces dispositifs sont calculés avec une étude hydraulique spécifique pour définir les ouvrages (stockage et traitement) pour maintenir et infiltrer les eaux pluviales reçues par les secteurs imperméables des futures constructions et aménagements, afin d’éliminer tout risque d’inondation pour cette construction et les constructions voisines et de surcharge des réseaux publics.

Les aires de stationnement publiques ou privées doivent être munies des dispositifs règlementaires. Pour les aires de stationnement de plus de 4 places, des noues d’infiltration et permettant la phytoépuration des eaux pluviales doivent être constituées.

Réseaux secs

Lignes et réseaux

Pour toute construction ou installation nouvelle, les lignes d’énergie électrique, les câbles téléphoniques et autres réseaux câblés doivent être réalisés en souterrain.

Antennes Tout immeuble collectif doit être équipé : - soit d'une antenne collective et d'un réseau de vidéo communication conforme aux règlementations techniques en vigueur, - soit d'un branchement au réseau câblé.

PLU DE GENICOURT III - ANNEXES DU REGLEMENT

INDICATIONS GRAPHIQUES Zones du PLU En application de l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme, le règlement du PLU délimite les zones urbaines et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger de Genicourt. Il précise pour chacune d’elle :

- l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées,

- en fonction de certaines situations locales, il définit les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées

- dans certains cas, il prévoit l'interdiction de construire.

Zones A Les zones agricoles sont dites " zones A ". Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone ARCH comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME DE GENICOURT

REGLEMENT

PLU APPROUVE LE 7 JUILLET 2003 MODIFIE LE 7 AOUT 2019 REVISEE LE 25 JUIN 2021

SOMMAIRE

I - Règles et dispositions générales

5

Application du règlement du plan local d’urbanisme

6

Division du territoire en zones

6

Autres prescriptions graphiques du règlement

7

Contenu du règlement

7

Dispositions communes à l’ensemble des zones

7

Dérogations au Plan local d’urbanisme

8

Protection des éléments du paysage et du patrimoine

10

Champs d’application des règles

11

II – Règles particulières aux zones

12

A - zone agricole

13

N - zone naturelle et forestière

24

U - zone urbaine :

UA Cœur de village et de hameau ancien

33

UG Quartiers pavillonnaires autour du centre village

45

UEP Zone dans laquelle les constructions ont une fonction

56

d’accueil du public

UE Zone d’accueil des activités économiques

64

UT Zone d’accueil des activités économiques liées au transport 73

AU - zone à urbaniser :

AUh Secteur d’OAP du Brûloir

82

III – Annexes du règlement

92

Indications graphiques du PLU

93

Eléments de paysage protégés

94

Surfaces éco aménageables

95

Occupations du sol

99

Voiries

101

Terrains

102

Implantation, forme et volume des constructions

104

Surface de plancher

110

Modification, extension ou surélévation de bâtiment

111

Performance énergétique et environnementale des bâtiments

111

Définitions complémentaires

112

Normes de stationnement

114

Les emplacements réservés

PLU DE GENICOURT I - REGLES ET DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L151-8 et L151-9 123-1 et R 123-9 du Code de l’Urbanisme.

Application du règlement du Plan local d’urbanisme Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Génicourt. Les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé. Il fixe en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables et les orientations d’aménagement et de programmation, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols s’appliquant sur la commune. Il est constitué du présent document et du document graphique de zonage. Les occupations et utilisations du sol doivent d’une part être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation par quartier, par secteur ou thématiques lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique. L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.

Division du territoire en zones Le Plan Local d’Urbanisme de Génicourt distingue trois grandes catégories de zones du territoire dont les délimitations sont reportées aux documents graphiques :  La zone agricole A correspondant aux espaces agricoles du plateau du Vexin, à protéger en

raison du potentiel agronomique et biologique des terres. Elle comprend un secteur Ac, où sont implantées les constructions liées à l’exploitation ou aux activités agricoles.  La zone naturelle N recouvrant des secteurs à protéger pour plusieurs motifs :

▪ la qualité des sites, des paysages et leur intérêt esthétique, ▪ leur proximité des zones d’habitat et d’activités de Génicourt

 La zone urbaine U recouvrant les parties équipées et aménagées du village et du hameau de Gérocourt. Elle se différencie selon les typologies urbaines : ▪ UA correspond au cœur de village ancien et de hameau, comprend un secteur UAa qui identifie les fermes ou corps de fermes mutables ▪ UG correspond aux quartiers pavillonnaires autour du centre ancien, comprend un secteur UGb dans lequel les emprises de constructions sont plus fortes ▪ UEP correspondant au pôle des équipements communaux ▪ UE correspondant aux activités économiques ▪ UT correspondant aux activités économiques liées au transport

 La zone à urbaniser AUh destinée à l’habitat réalisé dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble.

6

Autres prescriptions graphiques du règlement

Les documents graphiques font également apparaître : - les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme ; - les jardins, espaces arborés, propriétés anciennes ou remarquables et les secteurs de murs anciens en tant qu’éléments du patrimoine bâti et végétal remarquables répertoriés au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme ; - les emplacements réservés pour la réalisation des programmes de logements, d’équipements et ouvrages publics pour lesquels s’appliquent les dispositions des articles L151-41, R154-34 et précisés aux R151-38 R151-43 et 48 50 du Code de l’Urbanisme. - Les périmètres de risques naturels : ▪ Le PPRI de la Vallée de l’Oise, dont le règlement et les documents graphiques sont joints dans les pièces annexées au PLU, ▪ Le PPRN de la Vallée du Sausseron, dont le règlement et les documents graphiques sont joints dans les pièces annexées au PLU, ▪ Les périmètres de risques liés à la présence de carrières, - Les périmètres de sites archéologiques, - Les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité (art L151-16 du Code de l’urbanisme).

Contenu du règlement Chaque zone comporte un corps de règles regroupées en trois chapitres : - Chapitre 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités - Chapitre 2 : Caractéristiques urbaines, architecturale, environnementale et paysagère - Chapitre 3 : Equipement et réseaux

Dispositions communes à l’ensemble des zones Sauf mention contraire dans les règlements de chaque zone, les dispositions formulées ci-après s'appliquent à l'ensemble des zones du PLU et sont le cas échéant complétées des dispositions spécifiques à chacune des zones.

Articulation des règles du plan local d’urbanisme avec d’autres dispositions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol

Le règlement national d’urbanisme Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du titre 1er, chapitre 1er de la partie règlementaire du Code de l’Urbanisme, à l’exception des règles générales d’urbanisme auxquelles l’article R111-1 a confié un caractère d’ordre public, qui restent applicables. Notamment les articles suivants :

- R111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

- R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

- R111-5 : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des

constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

- R111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n 'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

- R111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les servitudes publiques Outre ces règles générales d‘urbanisme s’ajoutent, aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques affectant l’occupation du sol. Celles-ci font l’objet de servitudes publiques dont les prescriptions sont insérées en annexe.

Dérogations au Plan local d’urbanisme

Adaptations mineures Il ne peut être dérogé aux règles et servitudes d’urbanisme définies par le PLU. Toutefois, en application des dispositions de l'article L152-3 du Code de l'urbanisme, les règles du PLU peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Reconstruction en cas de sinistre (L111-15 du Code de l’urbanisme) Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Reconstruction à l'identique et accessibilité (L152-4 du Code de l’urbanisme) Des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour délivrer le permis de construire peuvent être accordées pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Performance énergétique (L152-5 du Code de l’urbanisme) Des dérogations aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions peuvent être accordées pour les constructions

achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation, dans la limite d’un dépassement de :

- 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions, - 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée pour permettre: - 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions

existantes ; - 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des

façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant (décret n°2016-802 du 15 juin 2016)

Mixité sociale (L152-6 du Code de l’urbanisme) En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation dans un objectif de mixité sociale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : 1° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; 2° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ; 3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant ; 4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ; 5° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant.

Places de stationnement ( art R111-25 du Code de l’urbanisme) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de

plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Protection des éléments du paysage et du patrimoine

 En application de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, le PLU identifie et localise les fermes maisons fermes les murs anciens les sentes et secteurs de points de vue comme éléments de paysage, îlots, ou immeubles, sites ou secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définit dans le règlement les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

 En application de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, le règlement identifie et localise les espaces arborés en tant qu’éléments de paysage et délimite les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définit, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

 Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage localisé aux documents graphiques à protéger par application de l’article L.151-19 et de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, non soumis à un permis de construire.

 Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage localisé aux documents graphiques à protéger par application de l’article L.151-19 et de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme.

 Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par le document graphique du PLU en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L.151-23.

 En application de l’article L113-1, le PLU identifie et localise les espaces boisés classés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4.

 Les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de Génicourt ainsi que dans tout espace boisé classé sont soumis à déclaration préalable par l’articles R421-23 du Code de l’urbanisme, sauf cas mentionnés par l’article R421-23-2 du même code.

Archéologie

Sur l’ensemble du territoire communal s’applique la réglementation relative aux découvertes fortuites susceptibles de présenter un caractère archéologique (article L.531-14 du code du patrimoine). Toute découverte doit être déclarée en mairie et au service régional de l’archéologie.

La commune de Génicourt comporte plusieurs zones de sensibilité archéologique dont une carte de localisation des sites et indices de sites archéologiques et historiques repérés sur le territoire communal est annexée au règlement.

Lorsqu'il dispose d'informations lui indiquant qu'un projet est néanmoins susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, le préfet de région peut demander au maire de lui communiquer au cours de l'instruction, selon le cas, le dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager, de permis de démolir ou de réalisation de zone d'aménagement concerté qui correspond à ce projet.

Il peut, pour le même motif, demander au maire de lui communiquer le dossier d'une déclaration préalable déposée en application de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme. Champ d’application des règles  Article L152-1 : L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.  Toute construction ou travaux, même les travaux ne nécessitant pas de demande d’autorisation ou de déclaration, doivent être conforme aux règles contenues dans le PLU.  Les règles relatives aux marges de recul ne sont pas opposables aux ouvrages et installations techniques nécessaires aux concessionnaires de réseaux, ainsi que les constructions liées à la réalisation ou au fonctionnement des équipements publics et à la collecte des déchets.  Les constructions même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire.  Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir.  L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.  Les entrées charretières sont soumises à autorisation de voirie.  Les installations et travaux divers sont soumis à déclaration préalable.

PLU DE GENICOURT II – REGLES PARTICULIERES AUX ZONES

PLU DE GENICOURT REGLES PARTICULIERES A LA ZONE A

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.