Rubrique U 3Implantation des constructions
Intitulé du document : IMPLANTATION, FORME ET VOLUME DES CONSTRUCTIONS
Construction Les constructions visées par le règlement sont celles définies par l’article R421-1 du Code de l’Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la surface de plancher au sens de l’article R112-2 du Code de l’Urbanisme. Les parties entièrement enterrées des constructions ne sont pas soumises aux règles de recul prévues par le règlement sauf dispositions particulières.
Construction annexe Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale, implanté isolément ou accolé sans être intégré à cette dernière. Il n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité : garage, ombrière, abri ou kiosque de jardin, abri à vélo,... Emprise au sol L’emprise au sol d’une construction est définie comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture et les balcons lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le cœfficient d’emprise est le rapport de l’emprise au sol à la surface du terrain pour référence.
Implantation des constructions par rapport aux voies Le règlement définit les règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Sauf dispositions contraires du règlement, il s'agit de l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique, qu'elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins ou sentes, places, parcs de stationnement publics...).
Sont concernées les voies qui, à la date de la décision administrative se prononçant sur la constructibilité du terrain ou sur l'utilisation du sol, sont soit existantes, soit prévues par le plan local d’urbanisme ou par un projet de remaniement parcellaire approuvé (certificat d'urbanisme, lotissement, AFU autorisées, etc...).
Toutefois, lorsqu'il est prévu une obligation de construire dans une bande d'une certaine profondeur par rapport à l'alignement, le règlement peut ne prendre en compte que les voies existantes ou prévues dans un projet ayant fait l'objet d'une décision administrative avant l’approbation du PLU.
Dans ce cas, la création de voies privées postérieures à cette date ne peut avoir pour effet d'étendre la bande de constructibilité.
Constructions implantées en ordre continu
Constructions implantées en ordre discontinu
Constructions situées en 1er et 2ème front La construction la plus proche de l’alignement est dite de « 1er front ». Les constructions situées en arrière de cette première construction sont dites de « 2ème front ».
Alignement : L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l’on construit « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public.
Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le PLU prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé.
Limites séparatives du terrain
II s'agit des limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories :
- les limites latérales - les limites de fond de terrain.
En cas de rupture marquée dans le tracé de la limite séparative, seul le segment rejoignant l'alignement est considéré comme limite latérale (fig 5 ci-après).
Si toutefois la partie du terrain dont les limites séparatives aboutissent à la voie est impropre à recevoir une construction (accès, largeur de façade insuffisante, marge de recul, etc...), les limites latérales, sont celles situées dans la partie constructible, dont le prolongement recoupe la voie (fig 6 ci-après).
Exemples (les limites latérales figurent en gras) :
Marges d’isolement La marge d’isolement correspond à la distance qui sépare une construction des limites séparatives du terrain. Son calcul s'appuie sur les définitions suivantes : Distance minimale Fixée par le règlement de la zone, cette distance constitue un minimum absolu. Elle se calcule par rapport au mur de façade, ou le cas échéant, à l'aplomb des saillies énumérées dans le règlement de la zone. La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d'utilisation du sol (piscine hors-sol, socle de pylône en maçonnerie, etc...), à l'exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire voie (poteaux, pylônes, antennes...). Longueur de vue Lorsqu'une façade comporte des baies, chacune de ces baies doit se trouver à une distance minimum des limites séparatives, appelée longueur de vue. La même règle s'applique aux loggias normalement accessibles.
Définition d’une baie Constitue une baie toute ouverture dans un mur (fenêtre, porte-fenêtre). Dans le cadre de l’application du présent règlement, ne doivent toutefois pas être considérés comme baie :
- les ouvertures pratiquées dans les façades traitées en pavés de verres translucides ou à châssis fixe et vitrage translucide,
- les ouvertures situées en façade ou en toiture situées à plus de 2.60 m au-dessus du plancher en rez de chaussée ou à plus de 1.90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs,
- les portes non vitrées.
Balcons Pour le calcul des distances par rapport aux limites séparatives (fond de parcelle, limite latérale), si le balcon dépasse de plus de 0,40 mètre le nu de la façade, la distance se calcule par rapport au nu du balcon.
Pièces d'habitation ou de travail Ce sont, pour l'application des présentes règles, les pièces dans lesquelles des personnes peuvent séjourner dans l'exercice d'une activité familiale ou professionnelle, telles que séjours, chambres, cuisines, les salles de bains, cabinets d'aisance, bureaux, ateliers, circulations, dégagements, rangements, etc…
Niveau du terrain naturel En cas de différence de niveau entre terrains contigus, le niveau retenu est celui du terrain le plus haut.
Insertion des constructions dans la pente
Implantation en paliers
Oui
Cette implantation respecte la topographie du terrain naturel.
Elle présente la meilleure intégration.
Le volume de déblais est réduit.
Elle permet des ouvertures et des cadrages multiples des vues traversantes.
Implantation en encastrement
Oui mais
Cette implantation respecte elle aussi la pente naturelle.
L’impact visuel est faible.
Mais, le volume de déblais est plus important ; les accès directs sont limités ; Les ouvertures et cadrages des vues sont limités aussi.
Implantation en surplomb
Cette implantation ne génère qu’un volume très faible de déblais et ne modifie pas le relief.
En revanche, l’impact visuel de la construction dans le paysage devient important, l’accès au terrain est plus complexe et la maison est exposée aux vents.
Non
Hauteur - La hauteur H des constructions est définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain naturel en un point déterminé et le bas de la pente de toit (où se situe en général la gouttière). Elle est mesurée à l’égout du toit.
- En cas de toiture terrasse où à pente bordée par un acrotère, la hauteur se mesure au sommet de l’acrotère.
La hauteur totale est définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain naturel, en un point déterminé et la partie élevée de la construction. Ex. faîtage.
Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur : - les balustrades et gardes corps à claire voie, - la partie ajourée des acrotères, - les pergolas, - les souches de cheminées. 109
Niveau du terrain naturel Sur les terrains en pente, la hauteur mesurée à partir du terrain naturel doit être prise au point médian de la construction.
Cas particuliers Constructions ne comportant pas "d'égout du toit" ou d’acrotère : Seule la hauteur totale (HT) sera prise en compte pour le calcul de la hauteur.
SURFACE DE PLANCHER Surface de plancher Elle est définie par l’article L111-14 du Code de l’urbanisme : la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. La surface de plancher (article R111-22 du CU) de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction:
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Densité de construction La densité de la construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface du terrain de l'unité foncière sur laquelle cette construction est ou doit être implantée.
Modifications, extension ou surelevation de batiment
Des règles particulières tenant compte de l'existence de bâtiments existants sont régulièrement prévues par certains articles du règlement.
Elles ont pour but de ne pas faire obstacle à des travaux d'agrandissement ou d'amélioration de ces bâtiments, dans des proportions raisonnables.
Elles ne peuvent par conséquent aboutir à en autoriser la reconstruction ou une augmentation de surface trop importante par rapport à l'existant.
Sont par conséquent exclus, au sens de cette règle, les travaux ayant pour effet : - de reconstruire un immeuble après démolition partielle ou totale. Sont considérés comme démolition les travaux qui, rendant l'utilisation des locaux dangereuse ou impossible, se soldent par l'inhabitabilité du local (destruction de la toiture et du dernier plancher haut, des murs de façade, des murs porteurs, etc...). - de conforter un bâtiment vétusté ou construit en matériaux légers, ou dont la surface de plancher est inférieure à 60m2 - d'augmenter de plus de 60% l'emprise au sol existante, sous réserve de respect de la règle indiquée dans le règlement de la zone dans laquelle se situe la construction
Performance energetique et environnementale des bâtiments
En application de l’article L151-28, et art.R151-42 du code de l’urbanisme, et l’article R111-21 du code de la construction, le règlement prévoit dans certaines zones urbaines, dans le respect des autres règles établies par le document, un dépassement des règles relatives au gabarit qui ne peut excéder 17 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique et environnementale ou qui sont à énergie positive.
Les zones où les constructions répondant aux critères de performances énergétiques et environnementales bénéficiant d'une majoration de volume constructible en référence à l'emprise au sol et la hauteur sont ainsi identifiés au règlement.
Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité tel que prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les constructions doivent faire preuve d'exemplarité énergétique ou d'exemplarité environnementale, dans les conditions définies ci-dessous.
Exigences d’exemplarité énergétique :
- La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si sa consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation conventionnelle d'énergie définie au 1° du I de l'article R. 111-20 du présent code.
Pour justifier de l'exemplarité énergétique, le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les critères de performance énergétique requis.
Exigences d’exemplarité environnementale :
- Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle respecte, d'une part, l'exigence de performance du 1° ci-dessous et, d'autre part, deux des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous :
- 1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré ;
- 2° La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à un seuil fixé par arrêté ;
- 3° Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet d'une démarche qualité prévue par arrêté ;
- 4° Le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné à l'article D. 111-22-3.
Pour justifier de l'exemplarité environnementale, la construction doit faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction.
Le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document établi par l'organisme de certification attestant la prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés respectivement au II et au III du présent article.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article.
Definition complementaires
Groupe de constructions Un groupe de constructions est une opération faisant l'objet d'une demande de permis de construire présentée par une seule personne physique ou morale en vue de l'édification de plusieurs constructions sur un même terrain. Les bâtiments déjà existants ne sont pas considérés comme faisant partie du groupe de constructions.
Terrain situés sur deux zones Dans le cas d’une construction dans un terrain situé sur deux zones urbaines différentes du PLU, chaque partie de construction est soumise au règlement dans laquelle elle est située.
Droit de préemption urbain : Les droits de préemption institués par l’article L210-1 et suivants du Code de l’Urbanisme sont exercés, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations suivantes :
- la mise en œuvre d’un projet urbain, d’une politique locale de l’habitat, - l’organisation du maintien, de l’extension ou de l’accueil des activités économiques, - le développement des loisirs et du tourisme, - la réalisation des équipements collectifs, - la lutte contre l’insalubrité, - le renouvellement urbain, la sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, - la constitution de réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement.
Ils donnent la faculté à la collectivité publique ou à un organisme, d’acquérir par priorité, dans certaines zones préalablement définies, les biens mis en vente, dans le but de réaliser les actions ci-dessus. Servitudes d’utilité publique : Selon plusieurs dispositions du Code de l’Urbanisme, les Plans Locaux d’Urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d’utilité publique dont la liste figure en annexe du chapitre VI du Livre Premier, Titre II du Code de l’Urbanisme (Partie Règlementaire). Ces servitudes limitent le droit d’utilisation du sol et sont instituées indépendamment du document d’urbanisme par des actes administratifs. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Le code de l’urbanisme ne donne aucune définition de la notion d’équipement collectif et c’est donc au cas par cas, dans la jurisprudence, que la qualification d’équipement collectif apparait. Un équipement collectif est une installation assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif de la population. Le caractère public ou privé de la personne chargée de la réalisation ou de la gestion de l’équipement est sans incidence. Peu importe également que le mode de gestion de l’activité soit commercial, associatif, civil ou administratif. Il peut exister des équipements collectifs qui du point de vue de leur mode de gestion sont exploités sous une forme commerciale, y compris d’ailleurs par des personnes publiques. Enfin, l’objet de l’activité n’est pas déterminant. On donne fréquemment une liste des équipements, qui peuvent être scolaires, sanitaires, sportifs ou culturels.
CINASPIC Les CINASPIC constituent des constructions à destination d’équipements collectifs. Cette catégorie englobe l’ensemble des installations et réseaux et bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidence et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire en font partie. Changement de destination des bâtiments en zone agricole et STECAL Dans les zones agricoles ou naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.