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Edifiable

Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
6.1 Alignement Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum 3 m, par rapport à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou de la marge de recul portée au plan 3_reglement_graphique.
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
- Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un aménagement paysager comportant au moins un arbre par tranche de 4 places de stationnement, réparti de façon homogène.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UBCaractère de la zone

La zone UB est constituée de quartiers d'habitations récents, qui constituent les extensions du bourg. C’est une zone à vocation d’habitat située dans un rayon de 500 mètres de l’école à proximité des commerces, services et équipements, qui a donc vocation à se densifier. Le bâti est implanté en retrait de l’alignement des voies en ordre discontinu. Des Orientations d’Aménagement et de Programmation figurent dans le PLU (pièce 3a_orientations_amenagement) : de manière à organiser l’urbanisation dans le secteur rue Lachal, rue Louis Marchand et rue des Heures des Prés. Des prescriptions peuvent être applicables : - dans les zones de dangers des ouvrages de transports de gaz naturel (Cf. plan des servitudes d’utilité publique). - dans des « secteurs à sensibilités archéologiques » dans lesquels toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme sont transmises pour avis au service régional de l’Archéologie (Cf. plan des servitudes d’utilité publique). - dans des secteurs affectés par des aléas miniers où les règles édictées par le Plan de Prévention des Risques Miniers devront être respectées. Le Plan de Prévention des Risques Miniers du Gier vaut servitude d’utilité publique et est annexé au PLU. - Certains secteurs sont protégés au titre des articles L.151-19 ou L.151-23, ils sont repérés au plan de zonage par une trame spécifique.

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 134 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Rappels

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration

1. Sont interdits : 1.1. Les constructions à usage agricole sauf celles prévues à l'article UB2 1.2. Les installations classées, sauf celles prévues à l’article UB2. 1.3. Les constructions à usage commercial, sauf celles visées à l’article UB2 1.4. Le stationnement des caravanes isolées 1.5. Les garages collectifs de caravane 1.6. Les terrains de camping et caravanning 1.7. Les dépôts de toute nature (véhicules hors d'usage, de ferrailles, etc.) 1.8. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière.

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1.9. Les constructions à usage d’entrepôt, à usage industriel 1.10. Toute construction nouvelle est interdite dans les secteurs à forte sensibilité

paysagère délimités au plan de zonage du PLU.

Dans les secteurs de la zone concernés par des aléas miniers, les prescriptions édictées par le Plan de Prévention des Risques Miniers devront être respectées. Le Plan de Prévention des Risques Miniers du Gier vaut servitude d’utilité publique et est annexé au PLU.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Condition générale : Les opérations d’aménagement ou de construction doivent être compatibles avec les «orientations d’aménagement et de programmation » établies pour la zone (pièce 3a_orientations_amenagement).

2. Sont admis sous conditions : 2.1. L’extension des établissements commerciaux existants est admise, à condition qu’elle soit limitée à 25% de la surface de vente à la date d’approbation du présent PLU.

2.2. Les constructions et installations nécessaires à la transformation et la vente des productions agricoles.

2.3. Les installations classées, à condition qu'elles soient nécessaires à la vie des habitants de la zone et que soient mises en œuvre toutes les dispositions permettant d'éliminer les dangers et nuisances pour le voisinage, y compris en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux et que les constructions nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur, soient compatibles avec leur environnement.

2.4. Les installations et travaux divers soumis aux dispositions des articles R 442.1 à R.442.13 du Code de l'Urbanisme, à condition qu’ils soient nécessaires à la vie ou à la commodité des occupants ou utilisateurs de la zone.

Règles particulières Des dispositions particulières peuvent modifier les dispositions générales édictées par le présent règlement dans les cas suivant : Toute nouvelle opération de 5 logements ou plus, devra comporter au minimum 30% de logements sociaux.

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- Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement situés à moins de 300 m de part et d'autre de la plate-forme de l'autoroute A 47 classée en voie de catégorie 1, sont soumises à des normes d'isolement acoustique, conformément aux dispositions des arrêtés relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur. Dans les secteurs de la zone concernés par des aléas miniers, les prescriptions édictées par le Plan de Prévention des Risques Miniers devront être respectées. Le Plan de Prévention des Risques Miniers du Gier vaut servitude d’utilité publique et est annexé au PLU.

Article UB 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1. Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et aux personnes utilisant les accès.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit par conséquent prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Chaque fond ne disposera en principe que d'un seul accès charretier.

Les garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que les manœuvres d’entrée et de sorties puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilités et de sécurité.

L'aménagement des accès doit respecter l'écoulement des eaux pluviales de la voie, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. Le point de départ des rampes d’accès supérieures à 5% de pente doit être placé à une distance minimale de 5 mètres de la limite de la voie publique.

La création et la modification des accès le long des voiries départementales seront soumises à une permission de voirie du Département (cf. prescriptions des dispositions générales).

3.2. Voirie : Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée, à l'exception des chemins d'exploitation.

Les voies (existantes et nouvelles) doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, et des véhicules de collecte des déchets.

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Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, cohérente avec le fonctionnement de la trame viaire environnante et éviter la création d’impasse. En outre, leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles doivent garantir la sécurité des piétons, en offrant notamment un trottoir adapté à la circulation des personnes à mobilité réduite. Pour les voies à créer, la plate-forme sera au minimum de 8 m et pourra être réduite à 6 m :

- si la pente du terrain transversale à l'axe de la voie est supérieure à 30 %. - ou si la voie est en impasse et n'a pas plus de 60 m de long et ne dessert pas plus de

6 logements.

Les voiries qui présentent un traitement de surface imperméable seront réduites à l'axe de desserte principal. Les voiries « secondaires » seront traitées en revêtement perméable, permettant une meilleure gestion des eaux de ruissellement et une proportion minérale/« naturelle » favorisant une meilleure intégration paysagère. Sur les voiries secondaires, un autre revêtement pourra être imposé en cas de forte pente.

Voirie en impasse L’aménagement de toute voirie en impasse peut-être admis en cas d’incapacité technique démontrée. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple.

3.3. Cheminements modes doux : L’aménagement, la création de cheminements dédiés aux piétons et 2 roues non motorisés pourront être exigés sur l’emprise du projet, notamment pour faciliter les accès aux transports en commun, commerces et services, ou simplement faciliter les circulations à une plus grande échelle (ex : quartier).

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Article UB4 – Desserte par les réseaux

4.1. Eau potable 4.1.1. Alimentation en eau potable : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités et le nécessitant doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant l’usage d’eau potable pour son fonctionnement, doit être raccordée au réseau public de distribution. Le compteur d'eau potable sera implanté en limite de propriété. Ce raccordement est à la charge du propriétaire.

4.1.2. Disconnection :

Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d’un dispositif de protection contre les retours d’eau conforme à la réglementation en vigueur.

4.2. Assainissement Le pétitionnaire doit respecter le règlement d’assainissement intercommunal de la communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole.

4.2.1. Eaux usées : Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe, par des canalisations souterraines. Ce raccordement est à la charge du propriétaire.

En l’absence de réseau, ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, l’assainissement individuel peut être admis, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, et le cas échéant des prescriptions énoncées dans une étude d’aptitude des sols à recevoir un assainissement autonome ou dans le règlement d’assainissement de SaintEtienne Métropole.

Les installations d’assainissement prévues devront être précisées dans le dossier de permis de construire (technique utilisée, dimensionnement, positionnement sur le terrain…). Ces installations sont à la charge du propriétaire.

L'évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à une autorisation préalable. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié, en application de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales, lorsque le réseau séparatif existe.

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4.2.2. Eaux pluviales : Se reporter aux dispositions générales et au Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne Métropole.

Les contraintes de gestion des eaux pluviales sont fixées dans le Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne Métropole. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s’il existe (y compris les accès donnant sur la voie publique). En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Dans le cas d’impossibilité démontrée par le pétitionnaire (du fait de la nature des sols - en particulier en cas de risque de glissement de terrain, de la configuration de l'aménagement, ou que l'infiltration nécessite des travaux disproportionnés), seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public (s’il existe). Les eaux pluviales devront être stockées avant rejet au réseau.

Les ouvrages de captage seront réalisés sur le domaine privé.

4.3. Réseaux secs 4.3.1. Electricité : Les réseaux de distribution en électricité haute tension, basse tension et branchement devront être réalisés en souterrain.

4.3.2. Télécommunications- réseaux numériques : L’ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre etc.) sera réalisé en souterrain.

4.3.3. Eclairage public : L’ensemble des nouveaux réseaux d’éclairage public sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine.

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Article UB5 – Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voiries

Conditions d'application de l'article En bordure des routes départementales, les nouvelles constructions devront prendre en compte les marges de recul inscrites au plan de zonage (cf. prescriptions dispositions générales).

6.1 Alignement Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum 3 m, par rapport à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou de la marge de recul portée au plan 3_reglement_graphique.

6.2 Visibilité dans les carrefours Les clôtures établies à l'angle de deux alignements doivent présenter un pan coupé suivant les croquis ci-après. Il pourra être exigé plus de 5m si nécessaire.

5m

5m

5m

5m

5m 5m 5m 5m

Cette obligation subsiste dans le cas où l'un ou les deux alignements sont ceux d'une voie privée. Pour les transformateurs EDF, le recul pourra être inférieur à 5 m pour les voies où ce recul est supérieur à conditions qu'ils ne gênent pas la visibilité ou ne compromettent pas un aménagement éventuel de la voie. 6.3 Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 6.1 ci avant sont possibles :

- Pour les ouvrages techniques de faible emprise nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

- Pour les annexes et extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant.

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- Pour les piscines. 56

Article UB7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Pour les bâtiments d’habitations et les annexes, les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives au moins égale à la demi- hauteur de la construction sans que cette distance puisse être inférieure à :

o 2m lorsque la façade ne comporte pas de baies éclairant les pièces principales

o 3m lorsque la façade comporte des baies éclairant des pièces principales. Pour les bâtiments d’activité, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à la demi hauteur de la construction sans que cette distance puisse être inférieur à 3 mètres à condition de jouxter une installation. Ces règles ne s’appliquent pas aux piscines.

Toutefois, des constructions peuvent être édifiées en limite séparative : - si leur la hauteur sur la limite n’excède pas 3,50 m. - si elles jouxtent des bâtiments existants construits en limite séparative et à condition de

respecter la même hauteur. - à l’intérieur d’un lotissement ou groupe d’habitations de maisons en bande ou jumelées. - pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des

services publics.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété se fera selon des dispositions préservant l’éclairement et les vues. Une distance d’au moins 4m sera imposée entre deux bâtiments non contigus. Des distances différentes pourront être imposées pour permettre l’accès des services de sécurité.

Article UB 9Emprise au sol

Coefficient d’emprise au sol (CES)

Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain. Le coefficient d’emprise sera au maximum de 0,6. Ce coefficient peut être dépassé pour l'extension ou la transformation des activités existantes qui satisfont aux dispositions de l'article UB2. L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.

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Article UB10 – Hauteur des constructions

Dispositions générales

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel de l’assiette de construction jusqu’au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur est mesurée par rapport au fond concerné.

Le terrain naturel se définit comme l’état du terrain avant tout affouillement et rehaussement.

Lorsque l’implantation de la construction projetée se fait sur un terrain en pente, le niveau de sol considéré est la moyenne des niveaux de sol bordant le bâti.

La hauteur des façades élevées en retrait, à moins de 15 m d’une voie et en contre-haut de celle-ci, sera mesurée à partir de la côte de nivellement de la voie au droit de la façade.

Toutes les constructions doivent satisfaire à deux ensembles de règles : l'une se rapportant à la hauteur relative, par rapport à l'alignement, l’autre à la hauteur absolue.

Vue en coupe

.

Hauteur de référence

.

Niveau moyen du sol

10.1. Hauteur absolue Dans la zone UB, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 11.5 mètres. La hauteur totale des constructions annexes telles que garages, buanderies, etc.....ne peut dépasser 4 m, 3m en cas de toiture terrasse.

Toutes les hauteurs doivent être minorées de 1.5m en cas de toiture terrasse (hors annexes).

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10.2. Hauteur relative - à l'alignement des rues, la hauteur de toute construction ne peut excéder la largeur de la rue

(d'un alignement à l'autre) - lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la hauteur

relative est mesurée par rapport à la voie la plus large avec un retour sur la voie la plus étroite qui ne peut excéder 10 m. - dans le cas de voie privée, la limite effective de la voie se substitue à l'alignement.

10.3. Dispositions diverses Des hauteurs différentes de celles fixées aux paragraphes ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - travaux d’aménagement et d’extension de construction existante ayant une hauteur différente de celle fixée ci-dessus, afin de préserver une harmonie d’ensemble de la construction ; - réalisation d’équipements publics ou d’intérêt collectifs dont la nature ou le fonctionnement nécessitent une hauteur différente.

Article UB 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Le dossier joint à la demande de permis de construire doit notamment comporter une notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet.

Le traitement des clôtures et des talus au droit du projet sera précisé par le pétitionnaire.

Toute modification du terrain naturel nécessite de faire apparaître le profil du terrain avant et après travaux d’après un relevé topographique.

11.1. Généralités :

Les constructions doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de faîtage, leur aspect extérieur ou certains détails de façades. Cette disposition s’applique également aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments. Les perspectives monumentales seront conservées. A ce titre, l’implantation et l’architecture des constructions devront privilégier les effets de continuités du point de vue des gabarits, des séquences urbaines, des rythmes horizontaux et verticaux. Ces effets pourront être renforcés par des éléments de modénature (saillies, encadrements, dépassés de toiture, calepinage…).

Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par l'aspect ou la couleur.

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Tout projet d'expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies cidessus, devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site, et pourra être accepté après examen de chaque cas. Les éléments d'architecture anciens présentant un caractère archéologique, ayant valeur de patrimoine, devront être conservés ou remis en valeur à l'occasion des travaux de restauration. 11.2. Tenue des parcelles Les constructions qu'elle qu'en soit leur destination, les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère artisanal lorsqu'ils sont autorisés dans la zone d'habitation, ainsi que les constructions légères ou provisoires et la création ou l'extension de tout dépôt, peuvent être subordonnées à l'aménagement d'écrans de verdure, à l'observation d'une marge de reculement supérieure au minimum exigé ou à l'établissement de clôture permettant d'obtenir un masque équivalent. 11.3. Constructions Les constructions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Mouvements de terrains, talus, murs de soutènement - Les constructions doivent s’adapter au terrain naturel. Par conséquent, les mouvements

de terrain, remblais nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités au strict besoin technique et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits (ex : buttes de terres interdites).

- Les constructions devront s’adapter à la pente

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- L’amplitude du mouvement de terrain (y compris les murs de soutènement) ne doit pas excéder : - 1m pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure ou égale à 15% - 1.5m pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est comprise entre 15% et 30% - 2m pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est supérieure ou égale à 30%.

Seuls les accès aux garages en sous-sol pourront faire l’objet de dispositions particulières. Talus, murs de soutènements :

- doivent rester limiter et à l’échelle du site. - comporteront des dispositifs destinés à assurer la libre circulation des eaux de

ruissellement. - Les talus doivent être intégralement plantés. Les essences bocagères seront

privilégiées. - Les murs de soutènement devront être soigneusement traités et constitués ou

parementés en pierres ou être enduits à l’identique de la construction. Les enrochements non calibrés et les murs cyclopéens sont interdits. Les gabions sont autorisés.

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Nota : le mur de soutènement soutenant des remblais est apparenté à une clôture lorsqu‘il est implanté à l’alignement des voies publiques ou privées ou en limite séparative.

Volumétrie - Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent

être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes.

Matériaux - Doivent être recouverts d'un enduit tous matériaux qui, par leur nature et par l'usage de

la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés etc... - Les imitations de matériaux sont rigoureusement interdites, notamment les fausse briques, les faux pans de bois, les fausses pierres etc... Les matériaux n'ayant pas une tenue parfaite dans le temps sont proscrits. - Pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d’aspect avec les matériaux employés pour la construction initiale doit être respectée. - L'aspect des enduits doit être lisse, gratté fin ou taloché. Les enduits à la « tyrolienne » sont proscrits. - Pour les annexes, les parois faites d’assemblages disparates de matériaux de récupération sont interdits.

Couleur

- Les couleurs des enduits et des menuiseries (dormant et ouvrant) et des clôtures devront être choisies dans une palette déposée en Mairie, et annexée au présent document (rappel : le blanc est interdit). Le Permis de construire ou la déclaration de travaux devront faire mention de ce choix.

11.4. Toitures - Elles doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou le bâti existant. Si dans les

alentours, un matériau est d'usage dominant, il peut être imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par l'aspect ou la couleur. - Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe, leur pente comprise entre 25 et 40 %. Les toitures deux pans doivent être privilégiées. - Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. - Les toitures terrasses sont autorisées.

Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes :

- lorsque ceux-ci sont adossés à une construction de taille importante, - pour les annexes d’une surface inférieure à 35 m². - la pente sera comprise entre 25 et 40% à l’exception des vérandas dont la pente sera de

5% minimum pour assurer un écoulement convenable des eaux pluviales.

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Ouvertures en toiture Les fenêtres de toit de type Velux sont autorisées dès lors qu’elles respectent le rythme de la façade. Elles seront intégrées dans l’épaisseur de la couverture et situées de préférence en dehors des façades sur rue.

Gouttières et descentes d’eau pluviale Les localisations sont à prévoir dès la conception avec une présentation de leur insertion lors de la demande d’autorisation d’urbanisme. Il est conseillé de disposer les descentes aux angles de façade ou en limite de mitoyen. Les matières plastiques sont déconseillées.

Matériaux Les couvertures seront de nuance rouge brique, mais d’autres couleurs pourront être autorisées en cas d’extension de constructions existantes.

En présence de toitures terrasses, celles-ci doivent être recouvertes par des matériaux de finition (c’est-à-dire autre qu’une simple protection d’étanchéité), non réfléchissants. Les étanchéités ne doivent pas être visibles. Les traitements de surface bruts en asphalte sont prohibés. Des revêtements de type jardin (gazon, plantations…) seront privilégiés.

Pour tout type de construction (habitat ou autre) : des exceptions quant à la forme et la couleur des toitures pourront être admises en cas d’intégration de capteurs d’énergie solaire.

11.5. Les façades - Toutes les façades (annexes comprises) devront faire l’objet d’un traitement en harmonie

avec le paysage naturel ou bâti existant. - La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des

constructions avoisinantes et ceci à l’échelle de la rue, les éléments de modénature des constructions environnantes, la densité et la proportion des baies des constructions voisines. - Le caractère dominant des ouvertures doit être la verticalité. - Les couleurs des façades doivent être en cohérence avec le nuancier disponible en mairie et annexé au présent document (rappel : Le blanc est interdit pour les façades et les arrêtes).

Menuiseries - Les menuiseries extérieures (fenêtres, portes, portails de garage, volets et persiennes)

seront traitées en harmonie avec la façade. - Elles seront réalisées selon des formes traditionnelles : par exemple des volets à deux

ventaux de préférence à des volets roulants.

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- Sur les constructions nouvelles, les volets roulants sont autorisés à condition que le coffre soit installé à l’intérieur de la construction.

- Sur les constructions existantes, les volets roulants sont autorisés à condition que le coffre soit installé, en priorité, à l’intérieur de la construction. Si le coffre est externe, il ne devra pas faire saillie de l'embrasure.

Equipements - accessoires - Les équipements techniques, groupes de ventilation, groupes de climatisation,

équipements de réception ne doivent pas être visibles depuis le domaine public. - Ils doivent être disposés sur les versants arrières des toitures ou intégrés aux clôtures,

murets ou aux murs de façade et non pas disposés en applique ou isolément. - Les coffrets de branchement seront intégrés soit dans un mur ou un muret, soit dans une

haie végétale.

11.6. Clotures : Les clôtures sont facultatives. Les clôtures devront avoir une hauteur maximum de 1.20 mètre en limite de voie, 1.7m en limite séparative et seront constituées : - soit d'une haie vive, composée avec des espèces végétales variées (voir liste d’espèces végétales locales en annexe du présent règlement), couplé ou non d’un grillage de couleur sombre - soit d'un système à claire-voie léger en bois, en métal etc… - soit par un mur bahut de 0,6 mètre en pierres apparentes ou en matériaux enduits avec le même soin que les façades de la construction surmonté d'un dispositif à claire-voie en métal, en bois etc…,, l'ensemble doublé ou non d'une haie végétale. La hauteur pourra être réduite pour des raisons de sécurité ou de visibilité routière. Le mur doit être enduit des deux côtés suivant le nuancier validé par la commune.

- Le long des voies constituant des belvédères, les clôtures doivent assurer une transparence pérenne afin de maintenir les vues panoramique sur le paysage.

- Les murs et murets traditionnels doivent être restaurés dans le respect de l’aspect d’origine.

- Les talus boisés existants, les haies constituent des clôtures qu’il convient de maintenir et entretenir ou de compenser si, pour des raisons objectives d’aménagement, ils ne peuvent être maintenus.

- Les clôtures en limite sur voie, doivent être en harmonie avec l’habitation principale et les clôtures existantes.

- Seuls les brises vues en matériaux naturels sont autorisés.

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Des clôtures plus élevées (sans pouvoir en toute hypothèse excéder 2m compris le mur bahut ou de soutènement), pleines ou non, peuvent être autorisées pour la reconstruction ou la restauration d‘une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante, si elles s'intègrent parfaitement dans le site : choix des matériaux, topographie, visibilité.

Réglementation des clôtures existantes

Clôture existante

Grillage simple

Mur bahut + grillage/ système à claire voie

Projet de réhabilitation de la clôture

Restauration possible. Le grillage ou le système de clôture à claire voie auront une hauteur identique à la clôture existante, sans dépasser 2m de hauteur.

La hauteur du mur

bahut devra être à

l’identique que celle

du mur existant. Le

grillage ou le système

de clôture à claire voie

auront une hauteur

identique à la clôture

existante,

sans

dépasser 2 m de

hauteur.

Pour toute création de nouvelles clôtures, se référer au règlement du PLU.

Article UB 12Stationnement

Stationnement

Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles, ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

12.1. Pour les constructions à usage d'habitation: 1 place de stationnement pour les logements de type T1 2 places de stationnement pour les logements de type T2, T3 et au-delà.

Dans les opérations d’ensemble, ou pour les constructions comportant au moins 5 logements, une place supplémentaire, doit être ajoutée par tranche de 5 logements.

Les aménagements nécessaires au stationnement deux roues (non motorisés) et aux « voitures » d'enfants doivent être également prévus : il sera prévu au moins 1 stationnement vélo par logement.

12.2. Pour les constructions à usage d’habitation individuel : 2 places de stationnement par logement doivent être aménagées sur la propriété.

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12.3. Dans les lotissements d’habitations individuelles, et à partir de trois lots, il est exigé 2 places par lot sur le domaine collectif.

12.4. Pour les établissements hospitaliers et les cliniques : 50 Places de stationnement pour 100 lits.

12.5. Pour les établissements d’enseignement : Pour les établissements du 1er degré : 1 place de stationnement par classe.

Modalités d'application : - En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain, situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. - Pour les réalisations à caractère public, collectif ou social les emplacements de stationnement devront répondre aux besoins et à l’usage de la construction. - En cas de travaux sur les constructions existantes :  s’il y a un changement de destination, les places de stationnement correspondant à la

nouvelle destination sont exigées  s’il n’y a pas de changement de destination, il n’est fait obligation de réaliser les places de

stationnement que pour le surcroit de logements créés. La règle d’application aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. - Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un aménagement paysager comportant au moins un arbre par tranche de 4 places de stationnement, réparti de façon homogène.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Condition générale : Eviter l’implantation d’espèces végétales les plus allergisantes (cyprès, bouleau, chênes, aulne et frêne)

13.1 - Espaces libres : Les espaces libres et les limites avec les espaces publics doivent être traités de façon qualitative et bénéficier d’aménagements paysagers.

66

Les surfaces libres de toute construction feront l’objet d’un plan d’aménagement des espaces extérieurs comprenant notamment un plan des plantations. 13.2 - Plantations et espaces verts : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes et d’essences locales. Les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords (bassins de rétention ou d’infiltration…) devront faire l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale intégré dans l’environnement naturel et bâti. Les aires de stationnement doivent être plantées.

13.3 - Espaces verts collectifs : Dans les lotissements ou groupes d'habitations et à partir de trois lots, au moins 10 % de la superficie du terrain, doit être aménagé d’un seul tenant (sauf en cas d’impossibilité démontrée), en espaces communs de détente Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un aménagement paysager comportant au moins un arbre par tranche de 4 places de stationnement, réparti de façon homogène.

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

1. Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite du domaine public. 2. La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations d’aménagement futures, s’accompagne de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de télécommunication, de télédistribution et numérique.

67

CHAPITRE III – Dispositions applicables à la zone UC

Caractère de la zone : La zone UC est constituée de quartiers d'habitations récents, qui constituent les extensions des faubourgs. C’est une zone à dominante d’habitat pavillonnaire qui n’a pas vocation à se densifier. Le bâti est implanté en retrait de l’alignement des voies en ordre discontinu.

La zone comprend deux sous-secteurs : - un secteur UCin à caractère inondable qui délimite les terrains faisant partie de

l’enveloppe de la crue de la Durèze, du Collenon ou de Féloin et devra respecter les prescriptions du PPRNPI du Gier. - Un secteur UCco, qui correspond au seul passage fonctionnel pour la faune sur l’axe de la RD6 et reliant les vallées boisées et écologiquement importante de la Durèze et du Féloin. Cet espace doit être préservé de toute construction même liée à l’activité agricole.

Certains secteurs sont protégés au titre des articles L. 151-19 ou L.151-23, ils sont repérés au plan de zonage par une trame spécifique. Pour faciliter la lecture du plan, le sur-zonage pour la protection des espaces de respiration des cours d’eau n’apparaitra pas pour les secteurs classés en zone inondables « in ». Les règles de la zone « in » s’imposent et concordent avec la protection de ces espaces.

Des prescriptions peuvent être applicables : - dans les zones de dangers des ouvrages de transports de gaz naturel (Cf. plan des servitudes d’utilité publique). - dans des « secteurs à sensibilités archéologiques » dans lesquels toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme sont transmises pour avis au service régional de l’Archéologie (Cf. plan des servitudes d’utilité publique). - dans des secteurs affectés par des aléas miniers où les règles édictées par le Plan de Prévention des Risques Miniers devront être respectées. Le Plan de Prévention des Risques Miniers du Gier vaut servitude d’utilité publique et est annexé au PLU.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

APPROBATION : 22/03/2018

MODIFICATION SIMPLIFIEE n°1 : 20/12/2018 MODIFICATION n°1 : 28/01/2021 MODIFICATION SIMPLIFIEE n°2 : 24/03/2022

Sommaire

Sommaire

3

Dispositions générales

5

CHAPITRE 1 : dispositions générales

7

Dispositions applicables aux zones urbaines

27

CHAPITRE I – Dispositions applicables à la zone UA

29

CHAPITRE II – Dispositions applicables à la zone UB

49

CHAPITRE III – Dispositions applicables à la zone UC

68

CHAPITRE IV – Dispositions applicables à la zone Un

87

CHAPITRE V – Dispositions applicables à la zone UF

98

CHAPITRE VI – Dispositions applicables à la zone UL

110

Dispositions applicables aux zones à urbaniser

120

CHAPITRE VII– Dispositions applicables à la zone AUb

122

CHAPITRE VIII– Dispositions applicables à la zone AUr

136

CHAPITRE IX– Dispositions applicables à la zone AUF

146

Dispositions applicables aux zones agricoles

157

CHAPITRE XI– Dispositions applicables à la zone A

159

Dispositions applicables aux zones forestières CHAPITRE XI – Dispositions applicables à la zone N

naturelles et 171 173

Annexes

185

3

Anaïs Tixier\ QUOY Stephane\02/29\42225_reglement_20220324.docx\16.02.2022

4

Dispositions générales

5

6

CHAPITRE 1 : dispositions générales

Ce règlement est établi conformément aux prescriptions du code de l'Urbanisme relatives aux Plans locaux d’urbanisme.

ARTICLE DG 1 – Champ d'application territoriale du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Genilac.

ARTICLE DG 2 – Portées respectives du règlement à l'égard des autres législations

A - Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants :

– R 111.2 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

– R.111.4. : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

– R111.15. : le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

– R 111.27 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

B - Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les articles L424.1, L 102.13, L 152.1, L152.4, L132.1, et L 313.2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations qui sont :

1. - Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux : – soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités. – soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d'un Plan d'Occupation des Sols a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 152.1 et L152.4).

2. - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (article L 424.1).

3. - Intéressant les périmètres de Zones d'Aménagement Concerté (article L 132.10).

4. - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la délimitation du

7

secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313.2 - alinéa 2).

C - Prévalent sur les dispositions du PLU

Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont situés dans les annexes du PLU (4_servitudes).

Les législations relatives aux installations classées, aux carrières, et aux gravières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.

Le code du Patrimoine et notamment son livre V et le décret 2004- 490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7. Ces dispositions demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation.

Dans cette perspective, la procédure de consultation du service régional de l’archéologie (D.R.A.C. Rhône-Alpes) prévue par le décret précité, devra être notamment mise en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à l’intérieur de ces périmètres à sensibilité archéologique.

La procédure de consultation concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme (autorisation de lotir, permis de construire, permis de démolir, demande d’installation et travaux divers).

-

La loi du 31 décembre 1976, (article 72), relative à la protection de la réception

normale des émissions télévisées.

-

La loi n° 85.409 du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux

constructions au voisinage des lacs, cours d’eau et plans d’eau.

-

La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau.

-

La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

-

La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages.

-

La loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de

l’environnement, et créant un nouvel article L 111-1-4 du code de l’urbanisme.

-

La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire.

-

Le Règlement Sanitaire Départemental.

8

D - Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme

-

Dans le cas où les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d'un

lotissement autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui s'appliquent,

pendant 5 ans à compter de l'arrêté du certificat d'achèvement du lotissement. A l'issue de

ce délai, les règles plus restrictives du PLU s'appliquent.

-

Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du PLU

publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui

s'appliquent.

-

A compter du 8 juillet 1988, les règlements propres aux lotissements cessent de

s'appliquer 10 ans après l'autorisation de lotir. Les règles du PLU en vigueur s'y substituent

automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par les co-lotis, ou modification du

PLU décidée par le Conseil municipal.

E - Obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications

Selon l'article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 modifié par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou du lotissement, en ce qui concerne les réseaux de Télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le pré-câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs.

Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou lotissements), les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.

F- Risque d’inondabilité

Le PPRNPi du bassin versant du Gier et ses affluents a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 08 novembre 2017 par les préfets de la Loire et du Rhône.

Il constitue une servitude qui s’impose aux autorisations du droit des sols. Pour les zones concernées par le PPRNPI, se référer aux Servitudes d’Utilités Publiques du PLU.

A l’intérieur des secteurs concernés, les constructions et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRNPI, toute demande d’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la cellule Risques de la Direction Départementale des Territoires de la Loire.

9

ARTICLE DG 3 – AUTORISATIONS D’URBANISME POUR CLOTURES ET DEMOLITION

L’article R.421-12 du Code de l'Urbanisme stipule que doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

L’article L.421-3 du Code de l'Urbanisme stipule que les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.

ARTICLE DG 4 - SERVITUDE DE PASSAGE LE LONG DES COURS D'EAU

Selon l’article L.215-2 du code de l’environnement, le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des 2 rives. Chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit.

Selon l’article L.215-14 du code de l’environnement, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau.

Selon l’article L 215-18 du code de l’environnement, pendant la durée des travaux visés aux articles L.215-15 et L.215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de 6 mètres.

ARTICLE DG 5 - ADAPTATIONS MINEURES

Selon l'article L.131-4 à L131-6 et L152-3 du Code de l’Urbanisme (modifié par LOI n°2015992 du 17 août 2015 - art. 188 (V)): « Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisme et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée à l’article 1 et à l’article 2 du règlement de chacune des zones du PLU.

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ARTICLE DG 6 - CONSTRUCTIONS NON CONFORMES

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux règles applicables à la zone dont elle dépend, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou qui sont sans effet à leur égard.

ARTICLE DG 7 - RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

Le droit pour un propriétaire de reconstruire à l’identique un bâtiment sinistré a été reconnu par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains. Les conditions d’exercice de ce droit sont inscrites à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme. 4 conditions cumulatives doivent être réunies :

- le propriétaire doit déposer une demande de permis de construire dans les 10 ans à compter du sinistre

- le bâtiment doit avoir été régulièrement édifié (c’est-à-dire édifié conformément à une autorisation d’urbanisme)

- le PLU ne doit pas comporter de dispositions contraires - la reconstruction ne peut se faire que dans une zone exempte de risques.

ARTICLE DG 8 : Division du territoire en zones

Le document graphique du PLU (plan de zonage) délimite les zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N).

A- Les zones urbaines

Selon l’article R.151-18 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.), les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ZONE UA : zone à caractère central d’habitat, de commerces, de services qui concourent à la vitalité d’un centre urbain. Elle correspond aux coeurs historiques (Genilac, La Cula et le Sardon) et hameaux agricoles (Tapigneux et Tarévieux). Bâtiments construits en majorité en ordre continu à l’alignement.

ZONE UB : zone constituée de quartiers d’habitat récents qui constituent les extensions du bourg. C’est une zone à vocation d’habitat située dans un rayon de 500 mètres de l’école. Le bâti est implanté en retrait de l’alignement des voies et en ordre discontinu.

ZONE UC : cette zone correspond aux quartiers d’habitation récents, qui constituent les extensions des faubourgs. C’est une zone à vocation d’habitat pavillonnaire ou les constructions sont implantées en retrait de l’alignement des voies et en ordre discontinu.

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ZONE UF : cette zone est réservée aux activités économiques. Le bâti est en majorité implanté en retrait.

ZONE UL : cette zone correspond à un espace urbain réservé pour les équipements (sportifs, culturels, loisirs, scolaire, médicaux etc.).

B – Les zones à urbaniser.

Selon l’article R.151-20 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. ), les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

ZONE AUb : zone à urbaniser à vocation d’habitat autorisant la construction lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.

ZONE AUr : zone de renouvellement urbain à vocation d’habitat destinée à être urbanisées par phase successives.

ZONE AUf : zone à urbaniser à vocation d’activités économiques, insuffisamment équipée autorisant la construction sous forme opération d’aménagement d’ensemble, dans les conditions définies par le présent règlement.

C – Les zones agricoles

Selon l’article R.151-22 et R 151-23 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.), les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone

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agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

ZONE A : elle couvre les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Des groupes d’habitations sont implantés dans la zone A. La zone A comprend un secteur Aco qui matérialise des continuités écologiques d’échelle locale.

D – Les zones de richesse naturelle à protéger.

Selon l’article R.151-24 et R 151-25 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. ), les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Zone N : elle couvre les secteurs de la commune à protéger en raison de leur caractère d'espaces naturels et de la qualité des sites, des milieux et des paysages et de leur intérêt. Elle englobe du bâti existant dispersé.

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E - Dispositions communes aux zones agricoles, naturelles et forestières

Les dispositions de l’article L.151-10 à 24, du Code de l’Urbanisme (Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.) sont mises en œuvre de la manière suivante dans le PLU de Genilac :

1) Dans les zones agricoles, le plan de zonage désigne les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Se reporter au règlement de la zone A. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.

2) Dans les zones agricoles et naturelles, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Se reporter au règlement des zones A et N.

F – Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts à créer ou à modifier

33 emplacements réservés sont prévus dans le PLU de Genilac. Ils sont énumérés dans une liste (3_reglement) et les terrains concernés sont repérés par une trame graphique spécifique sur le plan de zonage du PLU.

G – Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs écologiques Les axes de ruissellements et les zones humides à protéger pour des motifs d’ordre écologique (en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme) sont délimités au plan de zonage. Leur destruction est interdite.

H – Bande déclarée d’utilité publique – Projet d’autoroute A45

La zone A du PLU de Genilac est concernée par le projet d’autoroute A45, dont la bande déclarée d’utilité publique est reportée au plan de zonage du PLU. Dans cette bande, le maire recueille l’avis conforme du représentant de l’Etat pour toute demande de construire (article L.422-5 du Code de l’Urbanisme, modifié par Ordonnance

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n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007).

I– Eléments de paysage et de patrimoine à protéger pour des motifs culturels et historiques En application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, le parc du Clos francou (parcelles C n°1129 et C N)1430) et des points de vue depuis la RD6 (parcelles B n°1261 et B n°1430) sont identifiés au plan de zonage. Ils doivent être préservés et maintenus. Leur destruction est interdite. 10 éléments ayant valeur de patrimoine et à protéger sont identifiés au plan de zonage :

- 7 porches en pierre de taille dispersés sur l’ensemble du territoire communal ; - Le château de Gravenand ; - La chapelle de la Cula ; - La maison de maître du Clos Francou. Leur démolition est interdite.

J– Les rez de chaussées commerciaux à préserver.

Ils sont repérés au plan conformément à la légende et sont précisés au règlement (article 1).

K - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement

applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L - Dans le cas d'opération d'ensemble de constructions, des adaptations aux articles 3, 6, 7, 8,

10, 11, 12 et 13 peuvent être tolérées dans le but d'améliorer la qualité de l'urbanisme et le cadre de vie (insertion dans le site, composition urbaine, qualité des espaces publics) dès lors qu'une étude préalable d'aménagement est conduite en concertation avec la commune et l'autorité qui délivre les autorisations de construire et dans la mesure où les règles générales d'urbanisme (Code de l'Urbanisme) sont respectées vis à vis des propriétés riveraines.

ARTICLE DG 9 – Droit de préemption urbain

Le droit de préemption urbain dit simple s’applique pour les zones urbaines et à urbaniser (U et AU) et le droit de préemption urbain dit renforcé s’applique sur les zones UA et UF de la commune.

ARTICLE DG 10 – Orientation d'aménagement et de programmation

Outre le présent règlement, les actions ou opérations devront être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation, le cas échéant (pièce 3a_orientations_amenagement).

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ARTICLE DG 11 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET CONDITIONS D’ACCES AUX VOIES

Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les zones du PLU. 1. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement par application de l’article 682 du code civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Chaque fond ne disposera en principe que d’un seul accès charretier. Les garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que les manœuvres d'entrée et de sortie puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales.

2. Voirie Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sans manœuvre. Des cheminements dédiés pour piétons et 2 roues non motorisés seront aménagés sur la parcelle et organisés de nature à faciliter les accès aux transports en commun et aux axes piétonniers et cyclables, le cas échéant. Pour les maisons individuelles, il pourra être exigé que le portail soit disposé dans une échancrure, de manière à faciliter les manœuvres d’entrée et de sortie des véhicules. Pour dégager la visibilité dans les carrefours, il pourra être exigé d’établir un pan coupé à l’angle de 2 alignements.

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ARTICLE DG 12- CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX (EAU, ASSAINISSEMENT) ET CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les zones du PLU.

1. Eau potable Toute construction à usage d'habitation ou nécessitant de l'eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d'eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires contre les risques de retour d'eau polluée, par un dispositif agréé. Toute communication entre des installations privées (alimentés par des puits, forages, ou réutilisation des eaux de pluies) et les canalisations de la distribution publique est formellement interdite.

Le cas échéant, la récupération des eaux de pluie doit s’effectuer à l’aval de toitures inaccessibles et leurs usages à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments doivent s’effectuer dans le respect des normes réglementaires.

2. Assainissement Eaux usées Se reporter aux règlements des services d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif de St-Etienne Métropole.

Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement s'il existe. S'il n'existe pas de réseau, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, l'assainissement individuel est admis, sous réserve de la réglementation en vigueur au moment du permis de construire, et des prescriptions énoncées dans le document de zonage d’assainissement de Saint-Etienne Métropole. Toute construction devra être raccordée, aux frais de son propriétaire, au réseau public d'assainissement une fois celui-ci réalisé. L'évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à une autorisation préalable. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié, en application de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales en cas d’existence de réseau séparatif.

Tout déversement d’eaux usées non domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de rejet.

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Eaux pluviales

- Les aménagements réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération doivent respecter un débit de fuite de 5l/s/ha avec un niveau de protection trentennal et garantir l'écoulement des eaux pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s’il existe (y compris les accès donnant sur la voie publique).

- Pour les projets de modification de l’existant un débit de fuite de 10l/s/ha doit être respecté avec un niveau de protection trentennal.

- Pour les projets visant à résorber les désordres existants des solutions locales de réduction de la vulnérabilité doivent être mise en place. Si les montants sont trop élevés un débit de fuite de 10l/s/ha et événement trentennal doit être prise en compte ou une étude détaillée doit être réalisée.

Se reporter au Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne Métropole.

Les contraintes de gestion des eaux pluviales sont fixées dans le Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne Métropole. En cas de raccordement au réseau public, celui-ci est à la charge du propriétaire. Le branchement et le raccordement au réseau public doivent être conformes aux prescriptions des services communautaires. L’évacuation des eaux de ruissellement doit être si nécessaire assortie d’un pré-traitement. Les eaux pluviales ne seront en aucun cas raccordées au réseau des eaux usées. En cas de permis groupé, la gestion des eaux pluviales se fera de façon globale par l’aménageur. Il devra prendre en compte la surface totale imperméabilisée pour le dimensionnement des dispositifs à mettre en place. Ces dispositifs peuvent s’intégrer au sein des espaces verts communs notamment (noues, fossés, bassins paysagers …).

3. Electricité - Gaz - Télécommunications - Eclairage public Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements au réseau public de distribution d’électricité devront être réalisés en souterrain. Les réseaux de distribution de gaz devront être réalisés en souterrain. L’ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre optique …) sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine. L’ensemble des nouveaux réseaux d’éclairage public sera réalisé en souterrain.

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ARTICLE DG 13- DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROUTES DEPARTEMENTALES

Le règlement de voirie départementale (adopté par le Département de la Loire le 16 juin 2014, et entré en vigueur par arrêté du Président du Département en date du 11 juillet 2014) est disponible en mairie et sur le site www.loire.fr.

Extraits du règlement de voirie départementale

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Tableau des marges de recul pour la commune de Genilac hors zone agglomérée

Les valeurs des marges de recul s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer :

Marges de recul par rapport à l’axe

Type

Habitations

Autres constructions

RD6 Tarevieux

15m

15m

RD6 Grange Burlat

25m

20m

RD37

15m

15m

RD65

15m

15m

RD65-2

15m

15m

RD77

15m

15m

ARTICLE DG 14 – RISQUE MINIER

Le Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM) sur les communes de la vallée du Gier a été approuvé par arrêté préfectoral n°DT-19-0158 en date du 29 mars 2019. Il figure dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme (arrêté de mise à jour du PLU en date du 18 juin 2019). En tant que servitude d’utilité publique, ses dispositions prévalent sur celles du Plan Local d’d’Urbanisme.

ARTICLE DG 15 – Elément à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Sont identifiés et localisés au document graphique les ripisylves, les éléments de paysage, et sont délimités les alignements d’arbres, les immeubles, les points de vue, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou

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écologique, en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme. La liste des éléments bâtis protégés figure à l’article DG8 du règlement.

Pour toutes interventions sur un de ces éléments, une demande de déclaration d’autorisation préalable doit être effectuée. Les travaux qui habituellement ne sont pas soumis à un régime d’autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers conformément au code de l'urbanisme. Leur démolition ou destruction sont interdites.

Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements d’intérêt collectif, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et des personnes). Ceux qui, pour ces motifs, de manière marginale, exceptionnelle et dérogatoire, pourront faire l’objet d’un abattage devront être compensés à raison d’un arbre replanté sur site pour un arbre détruit. Les essences replantées devront être de développement similaire.

ARTICLE DG 16 – Risques technologiques

Canalisation de transport de Gaz :

La commune est traversée par deux canalisations de gaz et une installation annexe qui imposent certaines protections. Ces protections sont décrites en annexe dans les servitudes d’utilité publique.

Au regard des caractéristiques de ces ouvrages, des distances de servitudes d’utilité publique (SUP) ont été identifiées. Deux types de SUP sont associées aux ouvrages GRTgaz : des SUP d’implantation et de passage et des SUP pour la maitrise de l’urbanisation.

SUP d’implantation et de passage

Type d’ouvrage Canalisation

Canalisation Installation annexe

Nom Brignais – L’Horme – Unieux (Logis Neuf-La tour en Jarez) Logis Neuf – La Tour en Jarez Genilac Sect

SUP d’implantation et de passage 6m de largeur totale (3m de part et d’autre de la canalisation)

6m de largeur totale (3m de part et d’autre de la canalisation) Non

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Cette bande de servitude de libre passage – appelée « bande étroite » ou « bande de servitudes fortes » - est non aedificandi (non constructible) et non sylvandi (non plantable). Dans cette bande de terrain, GRTgaz est autorisé à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation et leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d’un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessaires pour l’exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires.

Dans cette bande étroite, les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d’arbres ou arbustes potentiellement de plus de 2.7m de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0.6m de profondeur sont interdites. De même, la pose de branchements en parallèle à l’ouvrage dans la bande de servitude est interdite.

Une autre bande est appelée « bande large » ou « bande de servitudes faibles » : pouvant aller jusqu’à 40m, elle inclue la bande étroite. Dans cette bande large, GRTgaz est autorisé à accéder en tout temps au dit terrain notamment pour l’exécution des travaux nécessaires à la construction, l’exploitation, la maintenance et l’amélioration continue de la sécurité des canalisations.

SUP d’effet pour la maitrise de l’urbanisation Les servitudes portent sur les terrains situés à proximité des ouvrages jusqu’aux distances

figurant dans le tableau suivant :

Type d’ouvrage Canalisation

Canalisation

Installation annexe

Nom

Zone SUP 1 (m)

Brignais – L’Horme – Unieux 65

(Logis Neuf-La tour en Jarez)

Logis Neuf – La Tour en Non

Jarez

Genilac Sect

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Zone SUP 2 (m) 5 Non 6

Zone SUP 3 (m) 5 Non 6

En application des dispositions de l’article R.555-30 du code de l’environnement, les règles de servitude sont les suivantes :

Zone SUP n°1 : La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou un immeuble de grande hauteur, est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité.

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Ainsi, cette analyse de compatibilité doit faire état de la compatibilité du projet de construction ou d’extension de l’ERP ou de l’IGH concerné avec l’étude de dangers fournie par le gestionnaire de la canalisation.

La procédure d’analyse de la compatibilité du projet avec la canalisation est conduite en amont du dépôt de la demande du permis de construire. Il appartient en effet au demandeur d’obtenir les avis requis au titre de cette procédure. L’analyse de compatibilité jointe à la demande de permis de construire doit ainsi être accompagnée de l’avis favorable du transporteur. Cet avis peut être favorable sous réserve de réalisation de mesures de protection de la canalisation à la charge du pétitionnaire.

En cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R555-31 du code de l’environnement sera requis.

Zone SUP n°2 : est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes et/ou un immeuble de grande hauteur.

Zone SUP n°3 : est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou un immeuble de grande hauteur

Ainsi, il est fortement recommandé de consulter GRT gaz dès la phase d’émergence de tout projet d’aménagement dans les zones d’effet de ses ouvrages, pour une meilleure prise en compte et intégration de ceux-ci.

Il est aussi obligatoire d’informer GRTgaz de tout permis de construire ou certificat d’urbanisme délivré dans les zones précitées de ces ouvrages, conformément à l’article R55546 du code de l’environnement.

Pour rappel, la réglementation anti-dommagement est disponible sur le site internet du Guichet unique des réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT)

En raison des risques potentiels qu’elles présentent, outre les servitudes d'utilité publiques qu'elles engendrent, les canalisations de transport de matières dangereuses donnent lieu à la définition de trois zones de dangers dans lesquelles une forte vigilance doit être observée : la zone des dangers significatifs pour la vie humaine (correspondant aux effets irréversibles) ; la zone des dangers graves pour la vie humaine (correspondant aux premiers effets létaux ); la zone des dangers très graves pour la vie humaine(correspondant aux effets létaux significatifs).

Il convient de faire preuve de vigilance dans une zone dénommée bande d’étude située de part et d’autre d’une canalisation de transport de matières dangereuses résultant de la zone des effets significatifs du scénario d’accident majeur retenu pour la canalisation concernée pour éviter en particulier de densifier l’urbanisation. Dans la zone des dangers significatifs, le maire devra informer le transporteur des projets de construction le plus en amont possible,

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afin qu'il puisse analyser l'impact du projet sur son ouvrage, et gérer un éventuel changement de la catégorie d'emplacement de la canalisation en mettant en œuvre les dispositions compensatoires nécessaires, le cas échéant. Dans la zone des dangers graves, la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie est proscrite. Dans la zone des dangers très graves, la construction ou l'extension des établissements recevant du public, susceptibles de recevoir plus de 100 personnes est en outre interdite. Lorsqu’une canalisation n’est pas protégée, mais qu’une protection est prévue à plus ou moins long terme, il est possible de prévoir des projets qui actuellement seraient interdits car situés à l’intérieur de la zone des dangers graves ou très graves, mais qui pourront être autorisés une fois que la canalisation sera protégée, à condition qu’ils soient situés à l’extérieur de la zone des dangers graves ou très graves subsistant après protection.

ARTICLE DG 17 – Les affouillements et exhaussements

Conformément au Code de l’Urbanisme, les affouillements et exhaussements d’une surface supérieure à 100 m2 et d’une profondeur ou d’une hauteur supérieure à 2 mètres doivent faire l’objet d’une autorisation. Ces travaux ne pourront être autorisés que s’ils sont nécessaires à la réalisation des constructions et activités admises dans la zone concernée.

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Dispositions applicables aux zones urbaines

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CHAPITRE I – Dispositions applicables à la zone UA

Caractère de la zone : Il s'agit d'une zone à caractère central d'habitat, de commerces, de services qui concourent à la vitalité d’un centre urbain. Elle correspond aux cœurs historiques (Genilac, La Cula et le Sardon) et aux hameaux agricoles (Tapigneux et Tarévieux). Les bâtiments sont construits en majorité en ordre continu à l'alignement. Elle comporte deux sous-secteurs :

- un sous-secteur UA1 qui correspond à un secteur d’équipements et de logements récents.

- un secteur UAin à caractère inondable qui délimite les terrains faisant partie de l’enveloppe de la crue de la Durèze, du Collenon ou de Féloin et devra respecter les prescriptions du PPRNPI du Gier .

- Des Orientations d’Aménagement et de Programmation figurent dans le PLU (pièce 3a_orientations_amenagement), de manière à organiser l’urbanisation pour le secteur des « Verchères » et le « tènement Forez Mat » et à préserver le caractère végétalisé des jardins privatifs s

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.