Le document graphique du PLU (plan de zonage) délimite les zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N).
A- Les zones urbaines
Selon l’article R.151-18 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.), les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ZONE UA : zone à caractère central d’habitat, de commerces, de services qui concourent à la vitalité d’un centre urbain. Elle correspond aux coeurs historiques (Genilac, La Cula et le Sardon) et hameaux agricoles (Tapigneux et Tarévieux). Bâtiments construits en majorité en ordre continu à l’alignement.
ZONE UB : zone constituée de quartiers d’habitat récents qui constituent les extensions du bourg. C’est une zone à vocation d’habitat située dans un rayon de 500 mètres de l’école. Le bâti est implanté en retrait de l’alignement des voies et en ordre discontinu.
ZONE UC : cette zone correspond aux quartiers d’habitation récents, qui constituent les extensions des faubourgs. C’est une zone à vocation d’habitat pavillonnaire ou les constructions sont implantées en retrait de l’alignement des voies et en ordre discontinu.
ZONE UF : cette zone est réservée aux activités économiques. Le bâti est en majorité implanté en retrait.
ZONE UL : cette zone correspond à un espace urbain réservé pour les équipements (sportifs, culturels, loisirs, scolaire, médicaux etc.).
B – Les zones à urbaniser.
Selon l’article R.151-20 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. ), les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
ZONE AUb : zone à urbaniser à vocation d’habitat autorisant la construction lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.
ZONE AUr : zone de renouvellement urbain à vocation d’habitat destinée à être urbanisées par phase successives.
ZONE AUf : zone à urbaniser à vocation d’activités économiques, insuffisamment équipée autorisant la construction sous forme opération d’aménagement d’ensemble, dans les conditions définies par le présent règlement.
C – Les zones agricoles
Selon l’article R.151-22 et R 151-23 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.), les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
ZONE A : elle couvre les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Des groupes d’habitations sont implantés dans la zone A. La zone A comprend un secteur Aco qui matérialise des continuités écologiques d’échelle locale.
D – Les zones de richesse naturelle à protéger.
Selon l’article R.151-24 et R 151-25 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. ), les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Zone N : elle couvre les secteurs de la commune à protéger en raison de leur caractère d'espaces naturels et de la qualité des sites, des milieux et des paysages et de leur intérêt. Elle englobe du bâti existant dispersé.
E - Dispositions communes aux zones agricoles, naturelles et forestières
Les dispositions de l’article L.151-10 à 24, du Code de l’Urbanisme (Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.) sont mises en œuvre de la manière suivante dans le PLU de Genilac :
1) Dans les zones agricoles, le plan de zonage désigne les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Se reporter au règlement de la zone A. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.
2) Dans les zones agricoles et naturelles, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Se reporter au règlement des zones A et N.
F – Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts à créer ou à modifier
33 emplacements réservés sont prévus dans le PLU de Genilac. Ils sont énumérés dans une liste (3_reglement) et les terrains concernés sont repérés par une trame graphique spécifique sur le plan de zonage du PLU.
G – Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs écologiques Les axes de ruissellements et les zones humides à protéger pour des motifs d’ordre écologique (en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme) sont délimités au plan de zonage. Leur destruction est interdite.
H – Bande déclarée d’utilité publique – Projet d’autoroute A45
La zone A du PLU de Genilac est concernée par le projet d’autoroute A45, dont la bande déclarée d’utilité publique est reportée au plan de zonage du PLU. Dans cette bande, le maire recueille l’avis conforme du représentant de l’Etat pour toute demande de construire (article L.422-5 du Code de l’Urbanisme, modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007).
I– Eléments de paysage et de patrimoine à protéger pour des motifs culturels et historiques En application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, le parc du Clos francou (parcelles C n°1129 et C N)1430) et des points de vue depuis la RD6 (parcelles B n°1261 et B n°1430) sont identifiés au plan de zonage. Ils doivent être préservés et maintenus. Leur destruction est interdite. 10 éléments ayant valeur de patrimoine et à protéger sont identifiés au plan de zonage :
- 7 porches en pierre de taille dispersés sur l’ensemble du territoire communal ; - Le château de Gravenand ; - La chapelle de la Cula ; - La maison de maître du Clos Francou. Leur démolition est interdite.
J– Les rez de chaussées commerciaux à préserver.
Ils sont repérés au plan conformément à la légende et sont précisés au règlement (article 1).
K - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L - Dans le cas d'opération d'ensemble de constructions, des adaptations aux articles 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 peuvent être tolérées dans le but d'améliorer la qualité de l'urbanisme et le cadre de vie (insertion dans le site, composition urbaine, qualité des espaces publics) dès lors qu'une étude préalable d'aménagement est conduite en concertation avec la commune et l'autorité qui délivre les autorisations de construire et dans la mesure où les règles générales d'urbanisme (Code de l'Urbanisme) sont respectées vis à vis des propriétés riveraines.