Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l'exception de celles admises sous condition à l'article 2 ci-après.
2 - La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 m à l’égout du toit.
La zone AU est une zone urbanisable à terme, après modification du PLU. Elle ne bénéficie pas d'équipements publics suffisants à sa périphérie immédiate.
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Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l'exception de celles admises sous condition à l'article 2 ci-après.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
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Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :
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Il n'est pas imposé de prescription.
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Il n'est pas imposé de prescription.
Règlement du Plan Local d'Urbanisme de Gerland.
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
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Il n'est pas imposé de prescription.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
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Les constructions et installations pourront s'implanter librement par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives et les unes par rapport aux autres, sur une même propriété.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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Les constructions et installations pourront s'implanter librement par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives et les unes par rapport aux autres, sur une même propriété.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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Les constructions et installations pourront s'implanter librement par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives et les unes par rapport aux autres, sur une même propriété.
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Il n'est pas imposé de prescription.
Intitulé du document : Hauteur des constructions
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1 - La hauteur des constructions à destination d'habitation ne doit pas excéder 2 niveaux (R + 1), non compris les combles aménagés ou non aménagés ; dans le cas de combles aménagés, il n'est autorisé qu'un seul niveau dans les combles.
2 - La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 m à l’égout du toit.
3 - Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements d'infrastructure peuvent être exemptés de la règle de hauteur.
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Les dispositions de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme sont applicables : "Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".
Règlement du Plan Local d'Urbanisme de Gerland.
Intitulé du document : Stationnement des véhicules
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Le stationnement des véhicules correspondant à la destination des constructions et installations prévues (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients,...) doit être assuré en dehors des voies publiques.
Intitulé du document : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés
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Les espaces libres sont constitués des parties du sol non recouvertes de constructions. Ils peuvent faire l'objet d'un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés, etc...) ou d'un traitement minéral (dallages, aires de stationnement, aires de jeux, pièces d'eau, etc...).
2.1 - Les espaces non bâtis doivent être plantés d'essences locales variées à feuilles caduques. La plantation ne peut comprendre plus de 20 % de résineux et persistants.
2.2
2.3
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol (COS)
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Il n'est pas fixé de COS.
Règlement du Plan Local d'Urbanisme de Gerland.
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de GERLAND, représentée sur les divers plans de zonage.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal, les articles L.111-9, L.111.10, R.111-2,
R.111-4, R.111-15, R.111-21, et R.425-1 du Code de l'Urbanisme, ainsi que les servitudes d’utilité publique existantes ou à créer.
Article L.111-9
L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L.111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
Article L.111-10
Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé dans les conditions définies à l'article L.111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de 10 ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Article R.111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à La salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Règlement du Plan Local d'Urbanisme de Gerland.
Article R.111.4
Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21
Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article R.425-1
Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d’un parc ou d’un jardin classé ou inscrit ayant fait l’objet d’un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l’article L.621-30-1 du Code du patrimoine, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article
L.621-31 du Code du patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des
Bâtiments de France.
Conformément à l'article R.123-11 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le plan local d'urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zone agricole et en zone naturelle et forestière. Les plans déterminent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.
1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :
zone urbaine centrale multifonctionnelle à dominante d’habitat,
zone urbaine d'extension plus récente,
zone urbaine à vocation d’activités économiques,
zone urbaine à vocation de loisirs.
2 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :
zone d'urbanisation future à long terme ne bénéficiant pas d'équipements publics à sa périphérie immédiate,
zone d'urbanisation future a court et moyen terme, elle bénéficie d’équipements publics à sa périphérie immédiate. Elle couvre des secteurs situés entre le bâti existant ou en continuité de celui-ci et a pour vocation de prolonger la zone U,
bénéficiant d’équipements publics à sa périphérie immédiate, cette zone a vocation à accueillir des activités.
Règlement du Plan Local d'Urbanisme de Gerland.
3 - La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre 1 du Titre IV est :
4 - La zone naturelle et forestière à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre 1 du titre V est :
5 - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue (article R.123-32 du Code de l'Urbanisme).
Leurs propriétaires peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L.230-1 du Code de l'Urbanisme.
1° « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme).
Ces adaptations mineures doivent être motivées, ne peuvent porter que sur les articles 3 à 13 de chaque règlement de zone et sont exclusives de tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
2° Les équipements techniques (transformateurs électriques, abris bus, etc.) pourront être implantés à des reculs différents de ceux prévus aux articles 6 et 7 des règlements de zones, pour répondre au mieux aux besoins des services publics, sous réserve de s'intégrer harmonieusement au paysage bâti existant.
3° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (cf. article L.111-3 alinéa 1 du
Code de l'Urbanisme).
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L.421-5 du Code de l'Urbanisme, lorsque son intérêt architectural en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (cf. article L.111-3, alinéa 2 du Code de l'Urbanisme).
Code de l'Urbanisme.
R.130-1 du Code de l'Urbanisme.
Règlement du Plan Local d'Urbanisme de Gerland.
En application de l’article L 531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne.
Le décret n° 2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature, de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1).
Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
Compte tenu du nombre de zones susceptibles d'accueillir des constructions à usage d'activités (zones
UA, UB, UE, 1AU, 1AUE), il convient de signaler que les enseignes doivent se conformer à certaines règles. Pour ces zones, dans le cas où la façade mesure moins de 15 m de hauteur, les enseignes ne pourront mesurer plus de 3 m de haut et leur surface ne pourra excéder 12 m2 ; dans le cas où la façade dépasse 15 m de haut, l'enseigne ne pourra dépasser le cinquième de la hauteur de la façade dans la limite de 6 m, avec une surface ne pouvant excéder 16 m2. Le nombre des enseignes est limité à une par façade. Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur, ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 m (cf. décret 82-211 du
24/02/1982).
Règlement du Plan Local d'Urbanisme de Gerland.
Règlement du Plan Local d'Urbanisme de Gerland.
PLU de Gerland, approuvé le 05/05/2010, 14 articles pour la zone AU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.