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Edifiable

Zone UVzone urbaine résidentielle à dominante végétale

Un tissu résidentiel très végétal : 6,5 m à l'égout, emprise de 20 % et 300 m² au plus, 60 % d'espaces perméables dont 50 % d'espaces verts.

  • Zone urbaine
Zone UV, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie20 % d'emprisealignementlimite séparativerecul 30 m3 mCOUPEvoie6,5 m

Les règles de la zone UV

  • Usage

    Commerces, services et bureaux compatibles avec un quartier d'habitation

    ce qui est interdit de construire

    2 cas particuliers
    Extension de 100 m² de surface de plancher, une seule foisbâtiments existants dont la destination n'est pas admise, la limite la moins contraignante s'appliquant
    La phrase du règlement

    « L'extension limitée est autorisée sous conditions de respect de l'une des deux limites suivantes la moins contraignante : - 100 m² de surface de plancher de plus par rapport à celle à la date d'approbation du PLUI, »

    Ou extension de 10 % de l'emprise au sol, une seule foisbâtiments existants dont la destination n'est pas admise, la limite la moins contraignante s'appliquant
    La phrase du règlement

    « L'extension limitée est autorisée sous conditions de respect de l'une des deux limites suivantes la moins contraignante : [...] - 10 % de l'emprise au sol de la construction à la date d'approbation du PLUI. »

    Article UV 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »

  • Hauteur

    6,5 m

    à l'égout du toit ou à l'acrotère

    la hauteur à ne pas dépasser

    Article UV 4 « VOLUMÉTRIE ET HAUTEUR »

  • Emprise au sol

    20 % de l'unité foncière, 300 m² au plus

    construction principale

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    100 m² cumulés au plusannexes
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol cumulée des annexes ne pourra pas dépasser 100 m². »

    Article UV 5 « EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    Implantation libre dans une limite de 30 m de recul

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    20 m au moins des berges du Doubs
    La phrase du règlement

    « Les constructions doivent également respecter un recul minimum de 20 m vis-à-vis des berges du Doubs. »

    2 m au moinspiscines
    La phrase du règlement

    « 1.1.3 Dispositions relatives aux annexes Les annexes doivent être implantées : [...] • pour les piscines (bassins) avec un recul minimum fixé à 2 mètres. »

    Article UV 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Limites

    En retrait d'au moins la moitié de la différence d'altitude, 3 m minimum

    bâtiments principaux

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    Sur la limite si 2,50 m au plus à l'égoutextension d'un bâtiment existant sur une limite
    La phrase du règlement

    « • pour l'extension d'un bâtiment existant sur une des limites séparatives à raison d'une hauteur* n'excédant pas 2,50 m à l'égout du toit* ou à l'acrotère, hauteur comptée à partir du terrain naturel sur la limite du terrain du projet, et d'une pente de toiture de 45° maximum. »

    Sur la limite, ou à 3 m au moinsannexes
    La phrase du règlement

    « ... particulières relatives aux annexes La construction d'annexes est autorisée sur limites séparatives, sinon elles respecteront une marge de recul de 3 m minimum par rapport aux limites séparatives Les piscines (bassins) doivent être implantées avec un recul minimum fixé à 2 mètres. »

    2 m au moinspiscines
    La phrase du règlement

    « ... respecteront une marge de recul de 3 m minimum par rapport aux limites séparatives Les piscines (bassins) doivent être implantées avec un recul minimum fixé à 2 mètres. »

    Article UV 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Stationnement

    2 places par logement au plus, 1 place par logement locatif social

    logements

    les places de voiture à prévoir

    2 cas particuliers
    2 m² de local vélos par logementhabitat d'au moins deux logements
    La phrase du règlement

    « • pour toute construction à usage d'habitation groupant au moins deux logements : 2 m² par logement ; »

    1 m² de local vélos par emploibureaux neufs
    La phrase du règlement

    « • pour les bâtiments neufs à usage principal de bureaux : 1 m² par emploi de bureau ; »

    Article UV 8 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    60 % d'espaces libres perméables

    le terrain à laisser en pleine terre

    1 cas particulier
    50 % d'espaces verts
    La phrase du règlement

    « Au moins 50% de cette unité foncière doit être composé d'espaces verts. »

    Article UV 7 « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS AUX ABORDS DES CONSTRUCTIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone UVTexte du document

La zone UV concerne des zones urbanisées de moyenne à faible densité, dont la densification doit être encadrée pour maintenir des continuités végétales et traiter l’insertion paysagère dans leur environnement immédiat.

Il convient de se reporter aux Parties 1 à 4 pour ce qui concerne : Partie 1. Guide de lecture Partie 2. Dispositions générales Partie 3. Lexique Partie 4. Règlement de zone applicable à l’ensemble du territoire communautaire

La zone UV est concernée par les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) suivantes :

• Amange, OAP « Les Vergers » • Archelange, OAP « Entrée Est » • Monnières, OAP « Les Vergers »

Les travaux, constructions, et aménagements, soumis ou non à autorisation d’urbanisme, doivent être compatibles avec ces orientations d’aménagement et de programmation.

Le texte du règlement de la zone UV, 7 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UV, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 120 rubriques

Rubrique UV 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Destinations

Sous-destinations

Exploitations agricoles Exploitation agricole et forestière

Exploitations forestières

Habitation

Logements Hébergements

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Equipement d’intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public.

Industrie

Autres activités des Entrepôt secteurs secondaire Bureau ou tertiaire

Centre de congrès et d’exposition. · Interdites · ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ · ✓ · Autorisées sous conditions · Autorisées · ✓ ✓ ✓ · ✓ · ✓ · ✓ · ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

EN ZONE UV, sont interdites les constructions ayant les destinations et les sous-destinations suivantes :

  • Exploitation agricole et forestière ;
  • Sous-destination restauration ;
  • Sous-destination commerce de gros ;
  • Sous-destination hébergement hôtelier et touristique ;
  • Sous-destination cinéma ;
  • Sous-destination centre des congrès et d’exposition.

Sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à la condition de respecter les dispositions du 2.1 ci-dessus ;
  • les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs, des caravanes ainsi que les habitations légères de loisirs ;
  • le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées ainsi que les habitations légères de loisirs ;
  • le stationnement ou garage collectif des poids lourds.

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

2.1 Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

DANS L’ENSEMBLE DES SECTEURS DE LA ZONE UV, sont admises les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article précédent, sous les conditions suivantes :

  • la modification ou l’extension des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUI ainsi que les dépôts de matériel nécessaires aux activités, ayant la destination industrielle ou des installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu’il n’en résulte pas une augmentation de leurs dangers ou inconvénients ;
  • les nouvelles implantations d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement ou à déclaration, sous réserve que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante au regard de l’environnement de la zone, que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes ;
  • l’extension limitée des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUI qui, du fait de leur destination ne seraient pas admis dans la zone, ainsi que leurs annexes. L’extension limitée est autorisée sous conditions de respect de l’une des deux limites suivantes la moins contraignante :
  • 100 m² de surface de plancher de plus par rapport à celle à la date d’approbation du PLUI,
  • 10 % de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUI. Cette extension ne peut être autorisée qu’une seule fois, sans possibilité de dérogation ;
  • les constructions dont les sous-destinations sont l’artisanat et le commerce de détail, les activités de services et les bureaux sont autorisées à la condition que les activités accueillies soient compatibles avec l’environnement d’un quartier d’habitation et d’équipements publics ;
  • l’aménagement de locaux d’activités peut être subordonné à des conditions particulières concernant l’aspect extérieur, et les constructions devront s’intégrer dans la composition générale du bâtiment, du site ainsi qu’avec les bâtiments présents dans leur environnement immédiat ;
  • les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux aménagements, qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la commodité de la circulation, qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et au risque d’inondation et qu’ils s’intègrent dans le paysage.
2.2 Périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation (L151-6)

Dans les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. la liste en première page de la zone) :

  • les constructions seront réalisées dans le cadre d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble ;
  • les programmes de logements en construction neuve doivent être compatibles avec le nombre de logements, ainsi que la typologie de logements définis dans les orientations d’aménagement et de programmation, à savoir les logements individuels, mitoyens et/ou intermédiaires.

2.3 Eléments paysagers : constructions ou parties de constructions identifiées aux documents graphiques (L151-19 et L151-23) cf. pages 22 à 26 du règlement et Partie 10 « Repérage des éléments bâtis d’intérêt par commune » du règlement.

Rubrique UV 3Implantation des constructions

L’implantation est mesurée en tout point du bâtiment.

1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En cas de parcelle disposant d’une limite de parcelle sur une voie ou emprise publique de type chemin piéton, espace vert d’ampleur (type parc, jardin ou square), ouvrage technique, passage de canalisation (noue, réseau enterrée), l’implantation n’est pas tenue de respecter la règle.

Il est en de même pour les parcelles dites de second rang.

1.1.1 Dispositions générales relatives aux bâtiments principaux

EN SECTEUR UV, les constructions peuvent s’implanter librement par rapport aux voies et emprises publiques, dans une limite de 30 mètres de recul.

Les constructions doivent également respecter un recul minimum de 20 m vis-à-vis des berges du Doubs.

1.1.2 Dispositions particulières relatives aux bâtiments principaux

Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :

  • l'extension d'un bâtiment existant qui ne respecte pas le recul imposé en 1.1.1 doit être édifiés avec un recul identique à celui du bâtiment à la date d’approbation du PLUI ;
  • lorsque le plan de zonage le repère, l’implantation d’un bâti doit être adaptée en fonction de la « ligne de construction » (disposition architecturale particulière) ou encore d’un élément remarquable du paysage (articles L151-19 et L151-23) ;
  • lorsque le schéma et/ou la partie écrite des orientations d’aménagement et de programmation le précisent, les constructions doivent être compatibles avec les reculs d’implantation et/ou les sens d’implantation du bâti du volume principal indiqué ;
  • pour assurer la mise en œuvre d’une isolation en saillie ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, le recul existant peut être réduit de 30 cm en cas de retrait par rapport aux voies et emprises publiques. En cas de saillie sur rue, le dépassement peut être interdit lorsque ce procédé rend une rue trop étroite (largeur inférieure à 4m) ou un trottoir inaccessible aux personnes à mobilité réduite (largeur inférieure à 1.40m) ;
  • afin de prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;
  • pour les terrains avec une localisation au contact de plusieurs emprises publiques ou voies, le recul d’implantation par rapport aux emprises publique se fait par rapport à l’emprise public où se situe l’accès de la construction ;
  • pour assurer la préservation d’éléments naturels remarquables (arbres, haies…) repérés ou non dans le règlement graphique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.
1.1.3 Dispositions relatives aux annexes

Les annexes doivent être implantées :

  • soit à l’alignement de la voie (sans sortie directe sur la voie) pour renforcer l’effet de front bâti,
  • soit sur un sens d’implantation parallèle ou perpendiculaire à la construction principale existante ou nouvelle dans la marge de recul imposée au 1.1.1 ou 1.1.2,
  • soit en continuité de la construction principale existante ou nouvelle,
  • pour les piscines (bassins) avec un recul minimum fixé à 2 mètres.
1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Pour l’implantation des constructions, les distances (d) par rapport aux limites séparatives et de fond de parcelle sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction à la limite séparative de propriété.

1.2.1 Dispositions générales relatives aux bâtiments principaux

EN SECTEUR UV, les constructions doivent être édifiées en retrait des limites séparatives, la distance devant être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre tout point du bâtiment et au point de la limite séparative, avec un minimum de 3 mètres.

1.2.2 Dispositions particulières relatives aux bâtiments principaux

Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :

  • lorsque le plan de zonage repère un front bâti continu, les constructions devant s’implanter de limite séparative à limite séparative ;
  • pour les équipements d’intérêt collectif et des services publics, l’implantation est libre ;
  • pour la réalisation d’un dispositif technique, l’implantation est libre ;
  • pour assurer la mise en œuvre d’une isolation en saillie ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, le recul existant peut être réduit de 30 cm en cas de retrait par rapport aux limites séparatives (constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de la demande de dérogation pour les travaux d’isolation des façades) ;
  • pour l’extension d’un bâtiment existant sur une des limites séparatives à raison d’une hauteur n’excédant pas 2,50 m à l’égout du toit ou à l’acrotère, hauteur comptée à partir du terrain naturel sur la limite du terrain du projet, et d’une pente de toiture de 45° maximum.
1.2.3 Dispositions particulières relatives aux annexes

La construction d’annexes est autorisée sur limites séparatives, sinon elles respecteront une marge de recul de 3 m minimum par rapport aux limites séparatives Les piscines (bassins) doivent être implantées avec un recul minimum fixé à 2 mètres.

1.3 Implantations des constructions sur une même propriété

Une distance suffisante est exigée entre deux bâtiments non contigus de façon à faciliter l’entretien en pied de bâtiment et l’accessibilité des secours en cas de sinistre.

Rubrique UV 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET HAUTEUR

3.1 Hauteur des constructions
3.1.1 Dispositions générales

EN ZONE UV, la hauteur maximum est fixée à 6,5 m mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère.

3.1.2 Dispositions particulières

Des dispositions autres que celles définies dans la règle générale peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées, sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, pour :

  • en cas de construction existante dont la hauteur dépasse la hauteur maximum de façade, les travaux de réhabilitation et les extensions limitées sont autorisés sans toutefois dépasser les hauteurs des volumes existants ;
  • pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics pouvant être réalisés au-delà de la hauteur maximum autorisée ;
  • pour les équipements d’infrastructures et les dispositifs techniques pouvant être réalisés au-delà de la hauteur maximum autorisée dès lors qu’ils demeurent ponctuels.
3.2 Implantation des constructions dans la pente

Les dispositifs d’adaptation à la pente suivants sont interdits :

  • les talus de plus de 1,50m de hauteur, mesuré au point le plus haut du terrassement par rapport au terrain naturel ;
  • Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation du bâtiment doivent être limités aux stricts besoins techniques de la construction et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage ;
  • La construction doit être adaptée à la pente naturelle des terrains par encastrement ou étagement des volumes qui la compose dans la pente naturelle.

Rubrique UV 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

EN ZONE UV, l’emprise au sol de la construction principale ne peut excéder 20% de l’unité foncière, dans une limite de 300 m² d’emprise au sol.

L’emprise au sol cumulée des annexes ne pourra pas dépasser 100 m².

Rubrique UV 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE

4.1 L’esprit de la règle

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains.

De même, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale.

Dans le cas d’un projet témoignant d’une recherche particulièrement intéressante d’architecture contemporaine et également manifeste d’intégration au site urbain, des dispositions différentes pour l’ensemble de cet article seront possibles, pourvu que la volumétrie générale, l’échelle, les rythmes et la palette de couleur du tissu soient respectés. Ce jugement sera apprécié dans un rapport d’échange et de dialogue entre le porteur de projet, la commune, les services instructeurs et tout conseil d’architecture que la commune pourrait s’adjoindre. L’aspect des constructions à usage d’activités économiques ou d’équipement collectif doit, par l’utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel. Se référer aux dispositions de la zone UZ, article 4.1 « Intégration architecturale du projet ».

Toutefois, DANS LES SECTEURS HORS DES PERIMETRES DES MONUMENTS HISTORIQUES OU PERIMETRES DE PROTECTION MODIFIE DES SECTEURS DE LA ZONE UV, le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés par exemple au choix d’une qualité environnementale des constructions ou de l’utilisation des énergies renouvelables, est admis.

Il est recommandé de consulter en annexe au présent règlement du PLUI avant d’élaborer un projet définitif :

  • la fiche « Paysages bâtis du Jura », définissant les caractères traditionnels dominants des constructions,
  • la fiche « matériaux de couverture agréés dans le Jura » pour une création ou une rénovation de toiture,
  • la fiche « les façades enduites » pour le ravalement de façade d’un bâtiment ancien,
  • les fiches ATHEBA (amélioration thermique du bâti ancien),
  • fiche travaux compatibles avec l’écologie des chiroptères,
  • le guide d’intégration architecturale pour la pose de panneaux solaires en toiture.
4.2 Traitement des toitures
4.2.1 Couvertures

Les couvertures des constructions doivent avoir l’aspect des matériaux de couverture dominant dans l’environnement immédiat et respecter la fiche « matériaux de couverture agréés dans le Jura ». La teinte à retenir est un rouge artificiellement vieilli, nuancé, nuagé ou brun clair, ou sablé. Un certain panachage est recommandé. Toutefois, le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés par exemple au choix d’une qualité environnementale des constructions ou de l’utilisation des énergies renouvelables, est admis :

  • pour des techniques de construction innovantes en lien avec une qualité environnementale des constructions ou l’utilisation des énergies renouvelables,
  • dans la recherche d’une cohérence esthétique avec l’environnement immédiat, notamment dans le cas de matériaux ou teintes différents existants à proximité.
  • et/ou dans le cas d’annexes de moins de 20 m².
4.2.2 Forme, typologie et gabarit

EN SECTEUR UV, les toitures des constructions sont composées :

  • soit de plusieurs pans (demi-croupes et croupes comprises), dont les pentes seront comprises entre

35° et 45°.

  • soit de toits terrasses sous réserve d’être de préférence végétalisées.

Ne sont pas concernés par cette disposition :

  • les vérandas et les constructions annexes sous réserve d’une justification architecturale ;
  • les équipements d’intérêt collectif et les services publics qui par leur nature ou leur fonction peuvent nécessiter des toitures en rupture avec le contexte urbain environnant. Les grandes toitures à une pente sont interdites pour les volumes isolés, mais autorisés s’ils s’intègrent dans l’environnement urbain et :
  • si elles sont accolés à une construction existante ou en limite séparative latérale non visible depuis le domaine public,
  • si elles permettent de répondre à un volume bâti favorable à l’efficacité de la production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque.

Dans ces cas, l’orientation du pan de toiture doit être conforme aux illustrations ci-dessous :

Volume accolé par sa plus grande hauteur à la façade

Les ouvrages techniques, situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.

4.2.3 Ouvertures

L’éclairage éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarne ou châssis de toit dont la somme des surfaces ne peut excéder le tiers de la surface de la toiture.

4.3 Façades
4.3.1 Enduits et couleurs

Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction.

Les matériaux de façade devront être utilisés selon leurs propres qualités et leur bonne tenue au vieillissement, en excluant les imitations et les effets d’inachevé. Les matériaux traditionnels (ex : type pierres, type brique de parement, type pierre calcaire, type meulière, type enduits grattés, type lissés ou brossés) doivent être employés de préférence à tout autre.

Sont interdits en façade :

  • les matériaux brillants,
  • l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (type carreaux de plâtre, type brique creuse, type parpaings, etc.). Seuls les constructions ou éléments en pierre de taille et les encadrements de baies en pierre, bandeaux, corniches, modénatures, motifs décoratifs… sont destinés à être conservés et à rester apparents,
  • les enduits à finition grossière,
  • les façades de couleur vive. Leur couleur doit être semblable à celle des enduits traditionnels de la région, type gris clair ou beige clair ou bois brut (non exotique).

Les enduits à empreinte ou imprimé sont tolérés s’ils ne sont pas visibles depuis l’espace public ou s’ils sont utilisés de manière ponctuelle sans couvrir des surfaces importantes en façade.

4.3.2 Isolation des murs par l’extérieur

En cas de réhabilitation ou d’isolation thermique de bâtiments existants, les travaux sont autorisés sous réserve d’être compatibles avec l’écologie des chauves-souris.

Cf. fiche ATHEBA en annexe du règlement.

Sera privilégiée l’isolation par les combles qui sont à l’origine de la déperdition d’énergie la plus importante d’une manière générale, et l’isolation des planchers bas lorsque cela sera possible : plus aisé pour les logements sur vide sanitaire ou sur cave.

4.3.3 Ouvertures

Les volets roulants seront disposés, soit en arrière du linteau, sans caisson apparent en façade, soit occulté par un lambrequin en cas d’impossibilité techniques. Le ton sera en référence aux menuiseries traditionnelles des bâtiments existants (en général gris clair). La couleur blanche est interdite pour le bâti ancien en pierre ou en brique datant d'avant 1945.

Dans le cas d’utilisation de volets roulants, les volets traditionnels en bois seront maintenus sur la façade pour conserver une harmonie de la façade.

4.3.4 Dispositifs techniques

Les dispositifs techniques (antennes radioélectriques, climatisation, ventilations, pompes à chaleur, extracteurs,…) sont interdits en façade et en saillie d’un toit existant ou à créer. Sauf impossibilité technique, sous réserve de justifications techniques ou architecturales, ils doivent être dissimulés à la vue depuis la voie publique (en retrait de la toiture, masque végétal, installation dans les combles). Les capteurs solaires seront implantés de manière à s’intégrer le plus discrètement possible dans l’environnement bâti.

4.4 Clôtures

L’architecture des constructions et des clôtures doit être conçue en harmonie avec le bâti environnant. DANS L’ENSEMBLE DE LA ZONE UV, les clôtures doivent être perméables aux déplacements de la faune terrestre. Des ajours peuvent être mis en place à intervalle régulier au niveau du sol. Les clôtures sont règlementées en limite de voies et emprises ouvertes à la circulation.

4.4.1 Murs de clôtures en pierre

Les murs de clôture existants en pierre doivent être conservés. Un accès supplémentaire peut éventuellement être créé pour une fonctionnalité particulière.

4.4.2 Autres clôtures

EN SECTEUR UV, lorsqu’une clôture est réalisée, elle doit être constituée :

  • soit d'un grillage, avec ou sans soubassement de 20cm maximum ;
  • soit d’une haie vive doublée ou non d’un grillage ;
  • soit de tout autre dispositif à claire-voie ajouré à 50% de sa surface.

Les portails doivent également comporter un dispositif de claire-voie ajouré à 50% de sa surface. Les clôtures doivent être perméables aux déplacements de la faune terrestre. Des ajours peuvent être mis en place à intervalle régulier au niveau du sol. De manière générale, les clôtures dont l’aspect extérieur s’apparente aux matériaux suivants sont interdites : tôle, plaques de béton, parpaings non enduits et tous matériaux en ayant l’aspect. Les clôtures constituées de plaques pleines ou quasi-pleines par des motifs ponctuels entre poteaux intermédiaires sont interdites.

Rubrique UV 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS AUX ABORDS DES CONSTRUCTIONS

5.1 Espaces libres et plantations

Le traitement des espaces libres de la construction doit faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à limiter l’imperméabilisation de sols.

Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’artificialisation des sols en favorisant l’infiltration des eaux pluviales, en privilégiant des espaces de stationnement perméables, voire en désimperméabilisant. La circulation de la faune doit être favorisée.

5.1.1 Eléments paysagers et environnementaux

Lorsque le plan de zonage le repère, les éléments remarquables du paysage doivent être préservés (article L151-23) : arbres remarquables, les haies, boisements, ripisylves d’un cours d’eau, les alignements d’arbres ou encore les vergers, les vignes, les jardins et les parcs. L’implantation des constructions doit être adaptée en conséquence.

Lorsque le plan de zonage le repère, les constructions et opérations dans les secteurs couverts par des Orientations d’Aménagement et de Programmation doivent respecter les aménagements paysagers et environnementaux à protéger ou à planter repérés.

5.1.2 Coefficient d’espaces perméables

Les espaces libres perméables sont les espaces sur lesquels ne s’exercent pas l’emprise au sol des bâtiments. Ces espaces sont donc composés d’espaces de circulation et de stationnement et d’espaces végétalisés. Ils comprennent :

  • prioritairement des espaces de pleine terre ;
  • de manière complémentaire, les voies et places de stationnement perméables (chaussées drainantes, places de stationnement enherbées, dalles en pierre poreuse, végétalisation de l’espace public), ainsi que les surfaces végétalisées (murs, terrasses et toitures végétalisées, espaces verts sur dalle).

EN SECTEUR UV, la surface minimum d’espaces libres perméables est de 60 % de l’unité foncière. Au moins 50% de cette unité foncière doit être composé d’espaces verts. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes (vergers, bosquets, arbres isolés, etc.) et d’essences régionales. Les nouvelles plantations reprendront également cette structure végétale du paysage local, avec préférentiellement les trois strates végétales représentées : arbustive, arborée et herbacée.

5.2 Traitement des espaces entre l’espace public et le bâtiment*

Pour les constructions nouvelles et en cas de recul du bâti de 2 m ou plus par rapport aux voies et emprises ouvertes à la circulation, l’avant de la parcelle doit faire l’objet d’un traitement paysager global en harmonie avec les parcelles limitrophes. Cet espace doit être planté en gazon (et/ou surfaces perméables), arbustes et arbres d’ornement.

5.3 Intégration des dispositifs d’énergie, de télécommunications ou de l’eau

Les dispositifs de production, de distribution et de stockage d’énergie, de télécommunications ou encore de l’eau sont réalisées selon les tracés et les techniques ayant le moindre impact sur l’environnement et le paysage. Ils sont préférentiellement disposés sur les terrains de façon à être le moins visible possible des voies de desserte, enterrées voire dissimulées par un écran végétal.

Rubrique UV 8Stationnement

6.1 Stationnement des véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors du domaine public. Les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s’effectuer hors des voies publiques.

Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci- dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables :

  • pour les constructions nouvelles à usage d’habitation ainsi que pour les divisions d’immeubles (habitations, bureaux, commerces,…) avec réalisation de travaux intérieurs en vue d’une redistribution d’appartements non soumis à autorisation d’urbanisme (hors extensions) : maximum de 2 places par logement et de 1 place par logement pour les logements locatifs sociaux.
  • pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics, les prescriptions en matière de stationnement doivent répondre au bon fonctionnement de la structure.
6.2 Stationnement des cycles

Des espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et des poussettes, conformément aux normes minimums figurant ci-après.

  • pour toute construction à usage d’habitation groupant au moins deux logements : 2 m² par logement ;
  • pour les bâtiments neufs à usage principal de bureaux : 1 m² par emploi de bureau ;
  • pour les autres constructions dédiées aux activités et les établissements recevant du public, les normes à prendre en compte sont déterminées, en fonction des besoins induits par la nature, la fonction, les utilisateurs et la localisation des constructions.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 18 autres zones de Gevry

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Gevry, approuvé le 26/09/2024, 7 rubriques pour la zone UV.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.