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Edifiable

Zone AP

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone AP, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 30 rubriques

Rubrique AP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous

1.1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits dans toutes les zones agricoles

  • Toutes les destinations et sous-destinations non mentionnées à l’article 1.1.2 ; - Les terrains aménagés de camping, de camping caravaning, les habitations légères de loisirs et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés ; - Les dépôts de :
  • Ferraille, o Matériaux divers, o Déchets, produits de nature à polluer les sols, o Véhicules (en état ou hors d’usage); - Les éoliennes de plus de 12m ; - Les panneaux photovoltaïques ou solaires installés au sol ou sur des structures uniquement dévolues à cet usage ; - Les carrières ; En zone Aco, toute nouvelle construction est interdite.

1.1.2. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous destinations autorisés sous conditions

Dans l’ensemble des zones agricoles : - Les constructions autorisées au présent article le sont autorisées sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d'assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ; - Les affouillements ou exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces aménagements ; - Hormis en zone Aco et Ap, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectif, y compris installation classée pour l’environnement (ICPE) à l’exclusion des éoliennes, à l’exclusion des équipements accueillant du public, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - Dans les secteurs concernés par le risque d’inondation repérés sur le plan de zonage, les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous destinations autorisés au présent article devront également respecter les prescriptions définies à l’article I.11 du Titre I - Dispositions Générales. - Toute zone humide identifiée sur le plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d'une construction. Elle ne pourra faire l'objet d'aucun aménagement ou affouillement susceptible de détruire les milieux présents. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou nécessaires à sa valorisation, sont admis.

En zone A : - Les constructions, installations et utilisations du sol, y compris installation classée pour l’environnement (ICPE), nécessaires à l’activité des exploitations agricoles ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisIaDt:i0o2n6-21d26e014m05a-2t0é20r0i3e0l3-0a8g_2r0i2c0o-DleE agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

  • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
  • Les constructions à usage d’habitation, à condition d’être strictement nécessaires à une exploitation agricole, dans la limite de 250 m² de surface totale (hors annexe) et d’être implantées à moins de 100m de l’exploitation, sauf contrainte réglementaire ;
  • Le changement de destination vers de l’habitation des bâtiments identifiés sur le zonage au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme et listés en annexe I du présent règlement ;
  • Pour toutes les constructions à usage d’habitation existantes (strictement nécessaires à une exploitation agricole ou non) d’une surface totale supérieure à 40m² :
  • L’extension dans la limite de 33% de la surface totale initiale et dans la limite de 250 m² de surface totale après travaux (existant + extensions) et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
  • Les annexes (hors piscine) des constructions à usage d’habitation, à condition de s’implanter à une distance maximale de 20m de la construction principale et dans la limite de 35 m² d’emprise au sol et de surface de plancher, et de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
  • Les piscines liées à une habitation existante ou réalisée simultanément, à condition de s’implanter à une distance maximale de 20m de la construction principale, dans la limite d’une par tènement et de 50m² maximum de superficie de bassin.

En zone Ap :

  • Pour les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU d’une surface totale supérieure à 40m² :
  • L’extension dans la limite de 33% de la surface totale initiale et dans la limite de 250 m² de surface totale après travaux (existant + extensions) et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
  • Les annexes (hors piscine) des constructions à usage d’habitation, à condition de s’implanter à une distance maximale de 20m de la construction principale et dans la limite de 35 m² d’emprise au sol et de surface de plancher ;
  • Les piscines liées à une habitation existante ou réalisée simultanément, à condition de s’implanter à une distance maximale de 20m de la construction principale, dans la limite d’une par tènement et de 50m² maximum de superficie de bassin.

En zone Aeq :

  • Les annexes aux constructions, dans la limite de 50m² (hors piscine) d’emprise au sol pour l’ensemble de la zone et sous réserve d’être implantées en tout point à 20m maximum du bâtiment principal ;
  • L’extension des constructions existantes à vocation établissement d’enseignement, santé et action sociale dans la limite de 120 m2 de surface de plancher totale pour l’ensemble de la zone.
  • Les piscines liées à l’équipement, à condition de s’implanter à une distance maximale en tout point de 20m de la construction principale, dans la limite d’une par tènement et de 50m² maximum de superficie de bassin.

Rubrique AP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques dans toutes les zones agricoles

  • Le retrait minimum est de : o Pour les bâtiments d’exploitation agricole : 7 m par rapport à l'alignement actuel ou futur ;
  • Pour les bâtiments d’habitation : 3 m par rapport à l’alignIeDm: 02e6n-2t12a60c1t4u05e-l20o20u03f0u3-t0u8_r2.020-DE
  • Les piscines doivent être implantées en retrait minimal d’1m par rapport au bord du bassin.
  • Règles alternatives :
  • Ces règles peuvent ne pas être exigées : - pour les aménagements et reconstructions de bâtiments existants, - pour l’extension des constructions existantes, à condition de respecter la distance existante (sans rapprochement par rapport à l’alignement), - pour les constructions à usage d'annexes, - pour les constructions, installations et ouvrages techniques à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics.
  • En outre, hors agglomération, les reculs d’implantation suivants doivent être respectés par rapport aux routes départementales : o Pour les habitations : recul de 15m de l’axe des RD517 et RD52 ; o Pour les autres constructions : recul de 10m de l’axe des RD517 et RD52.
2.1.3. Implantation par rapport aux limites séparatives dans toutes les zones agricoles
  • Implantation : o En recul supérieur à la moitié de la hauteur de la construction, avec 4 m minimum. o Les piscines doivent être implantées en retrait minimal d’1m par rapport au bord du bassin.
  • Règles alternatives : o Ces règles peuvent ne pas être exigées :
  • pour les aménagements et reconstructions de bâtiments existants, - pour l’extension des constructions existantes, à condition de respecter la distance existante (sans rapprochement par rapport à la limite séparative), - pour les constructions à usage d'annexes, - pour les constructions, installations et ouvrages techniques à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics.
2.1.5. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
  • En zones A et Ap :
  • Les constructions annexes à l’habitation (y compris les piscines) doivent être implantées en tout point à 20 m maximum des constructions principales à usage d’habitation.
  • En zone A :
  • Sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifiée (distances d’éloignement des tiers par exemple), les constructions nécessaires à l’exploitation agricole doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation ou du bâtiment principal de manière à minimiser la consommation du foncier agricole, l’impact sur le parcellaire agricole et former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation.
  • En zone Aeq :
  • Les constructions annexes (y compris les piscines) doivent être implantées en tout point 20 m maximum de la construction principale.

Rubrique AP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

  • La hauteur se mesure à partir du terrain naturel existant avant travaux jusqu’au point le plus haut du bâtiment.
  • En zone A, hauteur limitée à : o 9 m et 1 étage au-dessus du rez-de-chaussée + combles (R+1+combles), pour les constructions à usage d'habitation ; o 4,5 m pour les annexes à l’habitation ; o 12 m pour les constructions à usage agricole ou forestier.
  • En zone Ap, hauteur limitée à : o 9 m et 1 étage au-dessus du rez-de-chaussée + combles (R+1+combles), pour les constructions à usage d'habitation ; o 4,5 m pour les annexes à l’habitation.
  • En zone Aeq, hauteur limitée à : o La hauteur du bâtiment principal en cas d’extension d’une construction existante ; o 4,5 m pour les annexes à la construction principale.
  • Règles alternatives dans toutes les zones agricoles : o Ces règles peuvent ne pas être exigées : - pour les constructions et installations techniques agricoles - pour les dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, notamment pour les travaux de réfection de toiture - pour les constructions à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics - aux aménagements et extensions des constructions existantes possédant une hauteur supérieure à celles énoncées précédemment, à condition de respecter la hauteur existante. o Dans le cas de l’extension de construction existante à usage d’habitation possédant une hauteur inférieure, la hauteur existante ne peut être dépassée.

Rubrique AP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnemeIDn: 0t2a6-l2e126e01t40p5-2a02y00s3a03g-0è8_r20e20-DE

2.2.1. Adaptation des règles volumétriques dans toutes les zones agricoles
  • Des hauteurs et règles d’implantation différentes peuvent être admises dans le cas d’une reconstruction à l’identique ou si la construction projetée respecte l’organisation traditionnelle du bâti environnant et s’insère entre des constructions existantes ou en continuité du bâti existant.

2.2.2. Caractéristiques architecturales et paysagères des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures dans toutes les zones agricoles

  • Règles générales : o Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques dominantes de la zone. o Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages. o La volumétrie et les toitures des extensions devront notamment être en harmonie avec celles du bâtiment principal.
  • Terrassements – implantation par rapport au terrain : o Implantations des constructions et aménagements des abords devant respecter au maximum la topographie du terrain naturel ; o Terrassements limités pouvant être autorisés s’ils contribuent à une meilleure insertion de la construction ; o La hauteur des talus ou murs de soutènements créés à l’occasion du projet ne doit pas dépasser : - 1,5 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure ou égale à 15% ; - 2,5 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%. o Lorsqu’il est nécessaire d’avoir une hauteur supérieure, les talus ou murs de soutènements doivent être décalés et étagés le long de la pente de façon à créer des terrasses paysagées et intégrées à la pente ; o Les terrasses crées doivent avoir une longueur égale ou supérieure à la hauteur du talus ; o Interdiction des enrochements cyclopéens (ouvrages de soutènement, constitués d’empilement de rochers de grosse taille (diamètre > 0.80m), non taillés, sans liant) ; o Pour les talus sans ouvrage, il est recommandé de limiter l’inclinaison par un rapport distance horizontale (Dh) / dénivelé (d) au moins égal à 2.
  • Façades : o Interdiction de l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement minéral ou végétal ou enduits (béton brut, briques, parpaings agglomérés, etc…) ;
  • Interdiction des références à l’architecture de chalet (boIDis: 0m26-a21s2s6i0f14e05m-20p2i0l0é3)03-p08o_u20r20l-eDEs constructions principales et des détails architecturaux d’un style régional affirmé étranger à la région (néo-provençal, colonnes…) ;
  • Enduit avec une finition de préférence talochée ou grattée. Eviter les finitions grossière ou écrasée ;
  • Couleur des façades respectant les teintes générales du bâti traditionnel (ton terre, pierre, galet, enduit ancien) et se rapprochant des teintes figurant dans le nuancier annexé au règlement ;
  • Les couleurs blanche ou brillante sont interdites en teinte générale de façade ; o Les encadrements de baies, les bandeaux sous génoise ou chaînes d’angle peuvent être soulignés avec une teinte plus proche.
  • Toitures : o Toitures à 2 ou 4 pans, respectant une pente de 20% à 40% ; o Ces règles peuvent ne pas être exigées pour les annexes et les extensions ; o Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’être végétalisées ; o Toiture de couleur brun-rouge de préférence ; noir interdit ; o Les débords de toiture sur l’espace public sont limités à 40cm, et les débords des enseignes sont limités à 20 cm o Pour les habitations, toiture de couleur brun-rouge obligatoire ; noir et nuances de gris interdits ; o Interdiction pour les habitations des tôles ondulées en acier galvanisé brut ou en ciment gris et les revêtements bitumés laissés apparents ;
  • Ouvertures, menuiseries, ferronneries : o Dimensions, proportions et composition en harmonie avec le volume bâti ; o Teintes en harmonie avec la façade et entre elles ; o Interdiction des ouvertures non intégrées à la pente de toit (type chien assis) ;
  • Traitements des annexes et éléments techniques : o Les annexes et locaux techniques doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal et en harmonie avec la construction principale (façade, toiture). o Tout ouvrage technique doit être conçu et implanté avec soin pour assurer une intégration optimale au domaine bâti et aux espaces extérieurs caractéristiques de la zone. o Les éléments techniques (coffrets de branchement, boîtes aux lettres, etc.) doivent être encastrés dans la mesure du possible dans la clôture ou le mur. o Les panneaux photovoltaïques ou solaires doivent être soit intégrés à la pente de toit, soit en façade, soit en ombrière.
  • Les clôtures et portails (à l’exception de celles et ceux nécessaires à l’exploitation agricole) o Les clôtures peuvent être composées soit : - d’un muret d’une hauteur maximale à 0.40m (hors piliers) éventuellement surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une clôture ajourée (en métal ou en bois de préférence) ; - d’un grillage simple ou doublée d’une haie végétale ; - d’une haie végétale d’essences locales et diversifiées ; o Interdiction de l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou enduits ; o Interdiction des imitations de matériaux ; o Les clôtures végétales doivent être composées de végétaux diversifiés et adaptés au contexte local, en limitant la part des essences à feuillage persistant. La haie uniforme, composée uniquement de cyprès, thuyas ou de lauriers-palmes, est fortement déconseillée. o Les clôtures doivent être conçues de manière à permettre l’écoulement naturel des eaux de pluie. o Hauteur totale des clôtures limitée à 2m au-dessus du sol naturel.
  • Règles alternatives :
  • Ces règles peuvent ne pas être exigées pour les constructions et installations à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics.
  • Il peut être dérogé à la hauteur maximale des murs de clôtures en cas de prolongation d’un mur de clôture existant d’une hauteur supérieure, à condition de ne pas dépasser la hauteur du mur existant et d’un traitement en harmonie avec le mur d’origine (matériau, couleur…)
2.2.3. Eléments de patrimoine bâti repérés sur le document graphique dans toutes les zones agricoles
  • Les bâtiments identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme font l’objet des prescriptions suivantes : o Démolition soumise à permis de démolir ; o Travaux sur ces constructions et aménagement de leurs abords autorisés à condition de respecter l’architecture d’origine ; o Extensions devant s’inscrire dans la composition d’origine et reproduire l’architecture d’origine soit au contraire s’en distinguer pour mieux mettre en valeur la singularité du bâti d’origine ; o Seules sont permises les démolitions de rajouts sans liens avec la composition d’origine, les démolitions limitées permettant d’améliorer l’habitabilité de la construction (trémie pour escalier, ouverture de baies, …) ou à titre exceptionnel si l’état du bâtiment le justifie ; o Préservation des façades donnant sur l’espace public ; o Interdiction des terrasses en excroissance côté espace public ; o Les ouvertures traditionnelles existantes doivent être conservées sauf impossibilité pour des questions impératives d’aménagement intérieur. o Les nouvelles ouvertures avec allèges doivent avoir une hauteur supérieure à la largeur sauf pour les étages sous combles o Les corbeaux, clefs de voûtes, corniches, encadrements de fenêtres ou de portes et les chaînages d’angles en pierre doivent être globalement conservés, restaurés et remis en valeur. Les ouvertures traditionnelles existantes doivent, sauf impossibilité justifiée par le programme être conservées. Les ouvertures nouvelles, ainsi que les panneaux photovoltaïques ou solaires doivent s’inscrire dans la composition de la façade.
  • Les éléments de petit patrimoine identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme font l’objet des prescriptions suivantes : o Démolition soumise à permis de démolir o Travaux sur ces constructions et aménagement de leurs abords autorisés à condition de respecter l’architecture d’origine ; o Pour des raisons de sécurité publique ou d’intérêt général, le déplacement d’un élément est possible sur un autre lieu approprié assurant sa visibilité et sa mise en valeur auprès du public.
  • Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme.
  • Les arbres, alignements d’arbres et haies identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme font l’objet des prescriptions suivantes : o Eléments à préserver ; o En cas de création d’un accès ou en cas de problème sanitaire des végétaux, suppression et remplacement à l’équivalent en nombre et en typologie.
  • Au sein des zones humides et cours d’eau identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les coupes nécessaires à l’entretien des berges, du lit de la rivière et de son fonctionnement hydraulique sont permises à condition de préserver une ripisylve adaptée. Toute zone humide identifiée ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d'une construction. Elle ne pourra faire l'objet d'aucun aménagement ou affouillement susceptible de détruire les milieux présents. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou nécessaires à sa valorisation, sont admis.
Article 2.4. Stationnements
  • Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et doit être assuré en dehors des voies publiques.

Rubrique AP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords de constructions

2.3.1. Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir et caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques dans toutes les zones agricoles

  • Espaces libres et de plantations : o La préservation des arbres existants aux abords des construction doit être recherchée sauf en cas d’impossibilité technique ou d’un état sanitaire dégradés des sujets. o L’ensemble des plantations (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) doivent être d’essences locales et variées, avec une majorité de non résineux et d’espèce à petits fruits.
  • Si les conditions d’intégration paysagère le nécessitent, deIDs: 0p2l6a-2n12t6a0t1i4o05n-2s02a0r0b30u3-s0t8i_v20e2s0-DeEt arborées peuvent être imposées à proximité des constructions ou installations agricoles.
  • Le traitement des clôtures sous forme de haie végétale d’essences locales et variées est à privilégier.

Rubrique AP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Les accès et voies de desserte des constructions et installations projetées doivent répondre aux conditions énoncées ci-dessous.

3.1.1. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public dans toutes les zones agricoles

  • Accès : o Le tènement de projet doit disposer d’un accès carrossable à une voie publique, directement ou indirectement. o L'accès des constructions doit être assuré et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée, en tenant compte notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. o Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Cette gêne est appréciée notamment en fonction des aménagements qui peuvent être réalisés sur l'une ou l'autre voie. o Le regroupement des accès est à rechercher.
  • Desserte :
  • Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles desservent et à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, et des véhicules de collecte des ordures ménagères.
  • Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale par une aire de retournement. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple. L’aire de retournement n’est pas exigée pour les voies desservant 2 logements maximum.
3.1.2. Continuité modes doux repérés sur le document graphique dans toutes les zones agricoles
  • Interdiction de compromettre les continuités piétonnes identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, à moins de recréer en remplacement une nouvelle liaison de caractéristiques équivalentes.

Rubrique AP 10Desserte par les réseaux

3.2.1. Condition de desserte par les réseaux d’eau, d’énergie et d’assainissement, de réalisation d’un assainissement non collectif dans toutes les zones agricoles

  • Alimentation en eau potable : o Toute construction à destination d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. o Peuvent déroger à cette obligation les constructions nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve de disposer d’une installation conforme à la règlementation en vigueur.
  • Assainissement des eaux usées : o Dans les zones d’assainissement non collectif, ou lorsque le réseau public ne dessert pas la parcelle, une filière d'assainissement autonome doit être mise en place ; elle doit être appropriée à la nature du terrain et du sol ; être dimensionnée en fonction des caractéristiques de la construction et être conforme à la réglementation en vigueur. Pour cela une étude de définition de filière doit être réalisée. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou réseaux d’eaux pluviales est interdite. o Dans les zones desservies par l’assainissement collectif, toute construction doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
  • Gestion des eaux pluviales : o Les eaux pluviales issues de l’ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être gérées sur l’emprise du projet. Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la règlementation en vigueur. o Lorsque le rejet des eaux pluviales au milieu naturel est envisageable, le rejet est réalisé conformément à la réglementation en vigueur. o Lorsque la gestion à la parcelle ou le rejet au milieu naturel sont impossibles, le rejet au réseau public d’assainissement (eaux pluviales ou eaux usées) peut être autorisé. Le service gestionnaire des réseaux d’assainissement fixera les conditions de rejet tant en terme quantitatif que qualitatif. o Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à l’écoulement des eaux
  • Electricité :
  • Toute construction, à l’exception des constructions à vocation agricole (hors habitation nécessaire à l’activité agricole), doit être raccordée au réseau électrique.
  • Etablissement de la desserte en souterrain sauf contrainte technique particulière ou coût hors de proportions avec l’aménagement projeté.

3.2.2. Conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement, dans toutes les zones agricoles

  • L’imperméabilisation des surfaces est à limiter, et la végétalisation des espaces non bâtis est à rechercher ;
  • Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès de petites surfaces doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux;
  • Toute opération imperméabilisant les sols doit assurer une gestion et rétention des eaux pluviales, sur la parcelle, adaptée à l’opération, au sol et à l’exutoire ;
  • La récupération et l’infiltration des eaux pluviales est à rechercher systématiquement.

3.2.3. Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques, dans toutes les zones agricoles

  • La desserte en nouvelles technologies de communication et d’information est obligatoire. - En l’absence de réseau très haut débit (fibre optique), des réservations (fourreaux) doivent être prévues de manière à permettre un raccordement ultérieur.

Règlement de la zone N

Envoyé en préfecture le 06/03/2020

Reçu en préfecCtuorme lme 0u6n/0e3/d20e20Geyssans

Affiché le

Caractéristiques des zones (à titre informatif, sans valeur réglementaire)

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AP comme partout.

Dispositions générales

Envoyé en préfecture le 06/03/2020 Reçu en préfecture le 06/03/2020 Affiché le

Commune de geyssans

280 rue des Tilleuls 26 750 GEYSSANS •

Plan local d’urbanisme

5 – Reglement ecrit

Elaboration du PLU prescrite par délibération du Conseil Municipal en date du 3 octobre 2017 Arrêt du projet de PLU par délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2019

Approbation du projet de PLU par délibération du Conseil Municipal en date du 3 mars 2020 Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 3 mars 2020.

Ingénieurs conseils en aménagement durable du territoire

42 Boulevard Antonio VIVALDI 42 000 SAINT-ETIENNE

Tél. 04 77 92 71 47 / contact@eco-strategie.fr www.eco-strategie.fr

Envoyé en préfecture le 06/03/2020 Reçu en préfecture le 06/03/2020 Affiché le

Maître d’ouvrage : Commune de Geyssans Bureau d’études urbanisme & environnement : ECO-STRATEGIE

Bureau d’études architecture : URBARCHI Cabinet avocats : VEDESI

Envoyé en préfecture le 06/03/2020

Reçu en préfecCtuorme lme 0u6n/0e3/d20e20Geyssans

Affiché le

SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX.................................ID..:.0.2.6.-.2.1.2.6.0.1..4.0.5.-2..0.2.0.0.3.0.3.-.0.8._.2.0.2.0-5D0E

Titre I dispositions generales

Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions du CIDo: d02e6-2d12e60l1’U40r5b-2a02n0i0s30m3-e08._2020-DE

I.1. Champ d’application territorial

Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de GEYSSANS. Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre réglementation en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.

I.2. Portée respective du règlement et des autres législations

a) Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par l’article R.111‐1 du Code de l'Urbanisme.

b) Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par l’article L.424-1 du Code de l'Urbanisme.

c) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent P.L.U., et dans leur domaine de compétence spécifique, les réglementations particulières suivantes : ‐ le Code de Santé Publique ‐ le Code Civil ‐ le Code de la Construction et de l'Habitation ‐ le Code de la Voirie Routière -le Code Général des Collectivités Territoriales ‐ le Code Forestier ‐ le Règlement Sanitaire Départemental ‐ le Code Minier ‐ le Code Rural et de la pêche maritime - le Code du Patrimoine ‐ le Code de l’Environnement ‐ les autres législations et réglementations en vigueur

d) Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilité publique : Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan des servitudes d’utilité publique joint au dossier.

e) Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme : En application de l’article L.442‐9 et suivants du Code de l'Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme. De même, lorsqu’une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme, dès l’entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

I.3. Division du territoire en zones

Envoyé en préfecture le 06/03/2020

Reçu en préfecCtuorme lme 0u6n/0e3/d20e20Geyssans

Affiché le

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, et en zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les présentes "Dispositions Générales", ainsi que les dispositions particulières suivantes :

  • les différents chapitres du Titre II pour les zones urbaines : (articles R.151-17 ‐ R151-18). « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». (R.151-18)
  • La zone UA est une zone urbaine correspondant au cœur ancien du bourg de Geyssans. Cette zone présente une densité historique et a vocation à accueillir de l’habitat et de maintenir une mixité des fonctions urbaines.
  • La zone UB est une zone urbaine correspondant à la périphérie urbanisée du village, autour du cœur ancien de Geyssans. Cette zone, de densité moyenne a vocation à accueillir de l’habitat et maintenir une mixité des fonctions urbaines.
  • La zone UC est une zone urbaine correspondant au hameau des Fayolles. Cette zone, de densité moyenne a vocation à accueillir de l’habitat et maintenir une mixité des fonctions urbaines. Elle n’est pas desservie par le réseau d’assainissement collectif.
  • les différents chapitres du Titre III pour les zones à urbaniser : (articles R.151-17 ‐ R15120).

« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. »

  • La zone AUb est une zone à urbaniser opérationnelle, destinée à renforcer le village de Geyssans, à proximité des équipements du bourg (école, mairie…).
  • La zone AUs est une zone à urbaniser stricte, d’urbanisation future, dont l’ouverture à l’urbanisation nécessite notamment des réseaux en périphérie immédiate ayant une capacité suffisante, et une procédure d’évolution du PLU.
  • Les différents chapitres du Titre IV pour les zones agricoles : (articles R.151-17 ‐ R15122).

«Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».

  • La zone A est à la zone à vocation agricole.
  • La zone A comprend :
  • un secteur Ap, agricole protégé, visant à préserver les IsDe:c02t6e-u21r2s60à14e05n-2j0e2u003p0a3-y08s_a20g2e0-rDE: maintien des points de vue depuis les routes balcons…
  • un secteur Aco, de corridor écologique, visant à préserver les continuités écologiques reliant les réservoirs de biodiversité entre eux
  • un secteur Aeq, (secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)), correspondant à une activité non agricole d’enseignement, santé et action sociale (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique).
  • les différents chapitres du Titre IV pour les zones naturelles et forestières : (articles R.151-17 ‐ R151-24).

« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »

  • La zone N est la zone naturelle et forestière.
  • La zone N comprend : - un secteur Na, où les activités et constructions liées à l’agroforesterie/et ou l’élevage extensif sont autorisées sous certaines conditions…
I.4. Adaptations mineures

En vertu de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Dans ces cas, la décision doit être explicite et motivée.

Par adaptation mineure, il faut entendre un assouplissement, un faible dépassement de la norme, qui doit être apporté sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

I.5. Dérogations

En vertu de l’article L.152-4 du Code de l’urbanisme, il peut être dérogé aux dispositions du présent règlement afin de permettre : - la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; - la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; - la réalisation de travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant dans les conditions définies par décret.

En vertu de l’article L.152-5 du Code de l’Urbanisme, il peut être dérogé aux dispositions du présent règlement afin de permettre : - La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

  • La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures dIeDs: 0c26o-2n1s26t0r1u4c05t-i2o0n20s03e03x-0i8s_t2a0n20t-DeEs ;
  • La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable : - Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre

II du livre VI du code du patrimoine ;

  • Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L.621-30 du même code ;
  • Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.631-1 dudit code ;
  • Aux immeubles protégés en application de l'article L.151-19 dudit code.
I.6. Reconstruction à l’identique

En application de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans toutes les zones du P.L.U., dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, la reconstruction peut être interdite ou soumise à des conditions dans certains secteurs, en application des servitudes d’utilité publique et/ou sur des secteurs de risque.

I.7. Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs

En application de l’article L.111-23 du Code de l’Urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11 du même code, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Il est alors nécessaire de respecter également les règles du présent règlement.

I.8. Permis de démolir

Les éléments bâtis remarquables repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme sont soumis à permis de démolir.

I.9. Article R.151-21 du Code de l’Urbanisme

Cet article R.151-21 du Code de l’Urbanisme stipule que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. ».

Le règlement de la commune de Geyssans ne s’y oppose pas, c’est-à-dire que les règles de ce document s’appliquent à l’ensemble d’une opération.

I.10. Article R.111-2 du Code de l’Urbanisme

Cet article R.111-2 du Code de l’Urbanisme stipule que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

I.11. Dispositions relatives aux risques

a) Risque inondation

La commune est impactée par le risque d’inondation par débordement des cours d’eau de la Savasse et de la Druivette ainsi que du ravin de Desviages suivant les relevés de la Mission InterService de l’Eau et intégré à l’atlas des zones inondables (crues constatées) de 1995, suite aux évènements pluvieux du 6 juin 1994.

Dans tous les secteurs délimités au plan de zonage par une trame spécifique représentant la zone inondable :

  • sont strictement interdits :
  • la création de bâtiments nécessaires à la gestion de crise, notamment ceux nécessaires à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public,
  • la création de sous-sol, - la création ou l’extension d’aires de camping, le stationnement de caravanes, - toutes constructions nouvelles, à l’exception de celles énumérées ci-après et à condition qu’elles ne fassent pas obstacles à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets.
  • peuvent être autorisées (sous réserve de l’absence de dispositions plus restrictives dans le règlement des zones concernées du PLU) :
  • Les travaux courants d'entretien et de gestion des bâtiments existants. - La reconstruction et la réparation d'un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite. - L'extension au sol des constructions à usage :
  • d'habitation aux conditions suivantes :
  • sans création de nouveau logement ,
  • l'emprise au sol ne dépassera pas 20 m²,
  • l'extension sera réalisée soit sur vide sanitaire soit sur un premier niveau qui ne pourra pas recevoir une pièce habitable.
  • professionnel (artisanal, agricole et industriel), nécessaires au maintien de l'activité économique existante aux conditions suivantes :
  • l'extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnes pour l'ensemble du bâtiment (extension comprise),
  • le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible.
  • d'ERP (Établissement Recevant du Public) quelle que soit la catégorie ou le type aux conditions suivantes :
  • l'extension ne peut excéder 10 % de l'emprise au sol initiale,
  • l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens,
  • elle ne doit pas conduire à une augmentation de la population accueillie.
  • La surélévation des constructions existantes à usage : o d'habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements, o professionnel (artisanal, agricole et industriel), sous réserve de ne pas augmenter de manière sensible la capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque,
  • d'ERP quelle que soit la catégorie ou le type, sous réIDse: 0r2v6-e21d26e01n40e5-p20a2s003a0u3-g08m_2e02n0t-DeEr la capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque.
  • Le changement de destination ou d'usage des locaux au-dessus de la cote de référence sans augmentation de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques.
  • Le changement de destination ou d'usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu'il entraîne une diminution significative de l'exposition aux risques des personnes et des biens.
  • La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20 m².
  • Les piscines. Les équipements techniques ne doivent pas être vulnérables aux crues (blocs intégrés, coffret étanche, etc... ) ou ils doivent être installés au-dessus de la côte de référence, dans un bâtiment existant ou un local technique n'excédant pas 6 m².
  • La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m².
  • Les clôtures à condition d'être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l'écoulement de l'eau.
  • Les aménagements d'espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs), sans constructions annexes, honnis les sanitaires . Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques,...) seront ancrés au sol.
  • Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipeline, éoliennes, ... ) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n'est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d'implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d'eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence.
  • Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.
  • Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.
  • La création de bâtiments liés et nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière existante, autres que les bâtiments d'habitations ou ceux destinés à l'élevage, si aucune autre solution alternative n'est raisonnablement envisageable ailleurs.
  • Le changement de destination des locaux au-dessus de la cote de référence pour l'aménagement de locaux liés et nécessaires à l'activité agricole. Si le changement de destination conduit à créer ou à étendre un ERP lié à l'activité agricole, seuls les ERP de 5e catégorie hors R, U et J seront autorisés.
  • les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions d'urbanisme suivantes :
  • Fixer, hormis pour les bâtiments à usage agricole destinés au stockage, la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes, des équipements ou des matériels sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-dessus de la cote de référence.
  • Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable ou sur un premier niveau non habitable pour les extensions de moins de 20 m².
  • Placer les équipements et réseaux sensibles à l'eau, les coffrets d'alimentation à une cote supérieure à la cote de référence. Le tableau de distribution électrique sera conçu de façon à pouvoir couper facilement l'électricité dans le niveau inondable sans la couper dans les niveaux supérieurs.
  • Stocker les produits polluants ou dangereux à une cote supérieure à la cote de référence.
  • Arrimer les citernes qui ne sont pas implantées au-dessuIsD :d02e6-l2a126c0o14t0e5-2d0e200r3é0f3é-0r8e_2n02c0e-DàE un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées et ancrées. Les orifices non étanches et évents seront positionnés au-dessus de la cote de référence.

Dans les zones inondables la cote de référence est fixée à 0,70 m / TN.

La cote de référence correspond au positionnement du premier niveau de plancher destiné à recevoir des personnes ou des équipements vulnérables aux crues à un niveau hors d'atteinte de la crue modélisée. Ce positionnement est fixé par rapport au niveau moyen du terrain naturel sous l'emprise du projet.

Dispositions concernant les thalwegs, vallats, ruisseaux et ravins

Il s'agit des cours d'eau représentés en trait plein ou pointillé sur les caties IGN 1/25 000 ou indiqués sur le fond cadastral (ravins ou fossés).

Dans une bande de 20 mètres de part et d'autre de l'axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravins (pour se prémunir des débordements et limiter les risques liés à l'érosion des berges) :

  • Interdiction d'implanter de nouvelles constructions en dehors de garages dont la surface sera limitée à 20 m².
  • Autorisation d'extensions limitées (20 m² des constructions existantes, la cote du premier plancher utile sera déterminée en fonction des caractéristiques hydrauliques du cours d'eau, de la topographie et de la géologie locale.

b) Risque incendies de forêt

Par arrêté préfectoral, le plan départemental de protection des forêts contre les incendies est (PDPFCI) est applicable pour la période 2017-2026.

L’arrêté préfectoral n°08-0012 du 2 janvier 2008 indique que la commune de GEYSSANS présente des risques faibles pour les incendies de forêt. L’arrêté préfectoral est annexé au dossier de PLU (pièce A-04).

L’arrêté préfectoral n°2013057-0026 du 26 février 2013 définit les règles de prévention en matière d’emploi du feu, de nature du débroussaillement et d’obligations en zone urbanisée. Les dispositions de la section 2 de l’arrêté ne sont pas applicables dans la commune. L’arrêté préfectoral est annexé au dossier de PLU (pièce A-04).

c) Risque d’exposition au plomb

En application de l’arrêté préfectoral du 04/08/2003, l’ensemble du département de la Drôme est déclaré zone à risque d’exposition au plomb. L’arrêté est annexé au dossier de PLU (pièce A02).

d) Risque sismique

Depuis le décret n°2010-1255 en date 22 octobre 2010, la France dispose d’un zonage sismique divisant le territoire en 5 zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R.563-1 à R.563-8 du code de l’environnement modifiés par les décrets no2010-1254 du 22 octobre 2010 et no2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010). Parmi ces divisions, seule la zone de sismicité 1 n’est pas soumise à des souscriptions parasismiques particulières. Pour les autres, les nouvelles règles de construction parasismique sont entrées en vigueur le 1er mai 2011.

La commune de Geyssans est en zone de sismicité dite zone de sismicité modérée de type 3.

e) Risque retrait-gonflement des sols argileux et mouvements de terrain

La commune de Geyssans est concernée par une exposition au retrait-gonflement des argiles avec des aléas pouvant être de niveau faible ou moyen. La prise en compte de ce risque n’entraîne pas de contrainte d’urbanisme, mais passe par la mise en œuvre de règles constructives détaillées sur le site www.georisques.fr et leur IDa: p02p6-l2ic12a6t0i1o40n5-20r2e0l0è30v3e-08_d20e20-DlEa responsabilité des maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage.

Des glissements de terrain ont été identifiés sur la commune.

f) Information relative à la lutte contre l’ambroisie

La commune de Geyssans est concernée par l’arrêté préfectoral n°2011 201-0033 du 20 Juillet 2011 relatif à la lutte contre l’Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia), prescrivant la destruction obligatoire de l’Ambroisie dans le département de la Drôme. Pour renforcer l’information à la population, l’arrêté préfectoral est annexé au dossier de PLU (pièce A-03).

I.12. Dispositions

et

informations

paysagères, architecturales, écologiques et relatives aux continuités de cheminement

a) Préservation des éléments végétaux remarquables

Le plan local d’urbanisme identifie sur le zonage :

  • des espaces boisés classés, soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme ;
  • des arbres isolés, haies et alignements arborés, à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme. Ces éléments font l’objet de prescriptions définies dans le règlement des zones concernées. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.

b) Préservation des cours d’eau et zones humides

Le plan local d’urbanisme identifie sur le zonage les cours d’eau et zones humides recensées (inventaire non exhaustif), à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques (article L.151-23 du code de l’urbanisme). Ces éléments font l’objet de prescriptions définies dans le règlement des zones concernées.

c) Préservation des éléments bâtis remarquables

Le plan local d’urbanisme identifie sur le zonage des bâtiments remarquables et des éléments de petit patrimoine à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural (article L.151-19 du code de l’urbanisme) ; Ces bâtiments font l’objet de prescriptions définies dans le règlement des zones concernées.

d) Identification permettant le changement de destination

Le plan local d’urbanisme identifie sur le zonage en zones agricoles et naturelles des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme et listés en annexe I du présent règlement. Ces bâtiments font l’objet de prescriptions définies dans le règlement des zones concernées. Il est rappelé que le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (CDPENAF).

e) Préservation des continuités piétonnes

Le plan local d’urbanisme identifie sur le zonage des continuités piétonnes à préserver au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme.

Ces cheminements font l’objet de prescriptions particulières définies dIDa:n0s26l-2e12r6è0g14l0e5m-20e20n0t30d3-e08s_2z0o2n0-DeEs concernées.

I.13. Dispositions relatives aux routes départementales

Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du département, par le service gestionnaire, au titre du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération.

I.14. Rappel de dispositions relatives aux défrichements, coupes et abattages d’arbres

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application de l'article L341 -2 du code forestier et interdits clans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l'article L113-1 du code de l'urbanisme.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable en mairie dans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l'article L113-1 du code de l'urbanisme, sauf s'ils sont prévus dans un document de gestion durable (article L124-1 à L124-3 du code forestier) ou si la nature de la coupe de bois réalisée est listée dans l'arrêté préfectoral 11° 08-1748 du 29 avril 2008.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines dites

«U»

Règlement des zones UA, UB et UC

Caractéristiques des zones (à titre informatif, sans valeur réglementaire)

Il s’agit de zones urbaines, construites ou immédiatement constructibles, dans laquelle la capacité des équipements permet la réalisation de constructions nouvelles.

  • La zone UA est une zone urbaine correspondant au cœur ancien du bourg de Geyssans. Cette zone présente une densité historique et a vocation à accueillir de l’habitat et de maintenir une mixité des fonctions urbaines.
  • La zone UB est une zone urbaine correspondant à la périphérie urbanisée du village, autour du cœur ancien de Geyssans. Cette zone, de densité moyenne a vocation à accueillir de l’habitat et maintenir une mixité des fonctions urbaines.
  • La zone UC est une zone urbaine correspondant au hameau des Fayolles. Cette zone, de densité moyenne a vocation à accueillir de l’habitat et maintenir une mixité des fonctions urbaines. Elle n’est pas desservie par le réseau d’assainissement collectif.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.