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Le règlement de Geyssans, texte intégral

30 articles repris mot pour mot du document opposable 26140_PLU_20200303, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme

5 – Reglement ecrit

Elaboration du PLU prescrite par délibération du Conseil Municipal en date du 3 octobre 2017 Arrêt du projet de PLU par délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2019

Approbation du projet de PLU par délibération du Conseil Municipal en date du 3 mars 2020 Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 3 mars 2020.

Ingénieurs conseils en aménagement durable du territoire

42 Boulevard Antonio VIVALDI 42 000 SAINT-ETIENNE

Tél. 04 77 92 71 47 / contact@eco-strategie.fr www.eco-strategie.fr

Envoyé en préfecture le 06/03/2020 Reçu en préfecture le 06/03/2020 Affiché le

Maître d’ouvrage : Commune de Geyssans Bureau d’études urbanisme & environnement : ECO-STRATEGIE

Bureau d’études architecture : URBARCHI Cabinet avocats : VEDESI

Envoyé en préfecture le 06/03/2020

Reçu en préfecCtuorme lme 0u6n/0e3/d20e20Geyssans

Affiché le

SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX.................................ID..:.0.2.6.-.2.1.2.6.0.1..4.0.5.-2..0.2.0.0.3.0.3.-.0.8._.2.0.2.0-5D0E

Titre I dispositions generales

Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions du CIDo: d02e6-2d12e60l1’U40r5b-2a02n0i0s30m3-e08._2020-DE

I.1. Champ d’application territorial

Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de GEYSSANS. Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre réglementation en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.

I.2. Portée respective du règlement et des autres législations

a) Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par l’article R.111‐1 du Code de l'Urbanisme.

b) Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par l’article L.424-1 du Code de l'Urbanisme.

c) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent P.L.U., et dans leur domaine de compétence spécifique, les réglementations particulières suivantes : ‐ le Code de Santé Publique ‐ le Code Civil ‐ le Code de la Construction et de l'Habitation ‐ le Code de la Voirie Routière -le Code Général des Collectivités Territoriales ‐ le Code Forestier ‐ le Règlement Sanitaire Départemental ‐ le Code Minier ‐ le Code Rural et de la pêche maritime - le Code du Patrimoine ‐ le Code de l’Environnement ‐ les autres législations et réglementations en vigueur

d) Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilité publique : Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan des servitudes d’utilité publique joint au dossier.

e) Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme : En application de l’article L.442‐9 et suivants du Code de l'Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme. De même, lorsqu’une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme, dès l’entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

I.3. Division du territoire en zones

Envoyé en préfecture le 06/03/2020

Reçu en préfecCtuorme lme 0u6n/0e3/d20e20Geyssans

Affiché le

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, et en zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les présentes "Dispositions Générales", ainsi que les dispositions particulières suivantes :

  • les différents chapitres du Titre II pour les zones urbaines : (articles R.151-17 ‐ R151-18). « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». (R.151-18)
  • La zone UA est une zone urbaine correspondant au cœur ancien du bourg de Geyssans. Cette zone présente une densité historique et a vocation à accueillir de l’habitat et de maintenir une mixité des fonctions urbaines.
  • La zone UB est une zone urbaine correspondant à la périphérie urbanisée du village, autour du cœur ancien de Geyssans. Cette zone, de densité moyenne a vocation à accueillir de l’habitat et maintenir une mixité des fonctions urbaines.
  • La zone UC est une zone urbaine correspondant au hameau des Fayolles. Cette zone, de densité moyenne a vocation à accueillir de l’habitat et maintenir une mixité des fonctions urbaines. Elle n’est pas desservie par le réseau d’assainissement collectif.
  • les différents chapitres du Titre III pour les zones à urbaniser : (articles R.151-17 ‐ R15120).

« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. »

  • La zone AUb est une zone à urbaniser opérationnelle, destinée à renforcer le village de Geyssans, à proximité des équipements du bourg (école, mairie…).
  • La zone AUs est une zone à urbaniser stricte, d’urbanisation future, dont l’ouverture à l’urbanisation nécessite notamment des réseaux en périphérie immédiate ayant une capacité suffisante, et une procédure d’évolution du PLU.
  • Les différents chapitres du Titre IV pour les zones agricoles : (articles R.151-17 ‐ R15122).

«Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».

  • La zone A est à la zone à vocation agricole.
  • La zone A comprend :
  • un secteur Ap, agricole protégé, visant à préserver les IsDe:c02t6e-u21r2s60à14e05n-2j0e2u003p0a3-y08s_a20g2e0-rDE: maintien des points de vue depuis les routes balcons…
  • un secteur Aco, de corridor écologique, visant à préserver les continuités écologiques reliant les réservoirs de biodiversité entre eux
  • un secteur Aeq, (secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)), correspondant à une activité non agricole d’enseignement, santé et action sociale (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique).
  • les différents chapitres du Titre IV pour les zones naturelles et forestières : (articles R.151-17 ‐ R151-24).

« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »

  • La zone N est la zone naturelle et forestière.
  • La zone N comprend : - un secteur Na, où les activités et constructions liées à l’agroforesterie/et ou l’élevage extensif sont autorisées sous certaines conditions…
I.4. Adaptations mineures

En vertu de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Dans ces cas, la décision doit être explicite et motivée.

Par adaptation mineure, il faut entendre un assouplissement, un faible dépassement de la norme, qui doit être apporté sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

I.5. Dérogations

En vertu de l’article L.152-4 du Code de l’urbanisme, il peut être dérogé aux dispositions du présent règlement afin de permettre : - la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; - la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; - la réalisation de travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant dans les conditions définies par décret.

En vertu de l’article L.152-5 du Code de l’Urbanisme, il peut être dérogé aux dispositions du présent règlement afin de permettre : - La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

  • La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures dIeDs: 0c26o-2n1s26t0r1u4c05t-i2o0n20s03e03x-0i8s_t2a0n20t-DeEs ;
  • La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable : - Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre

II du livre VI du code du patrimoine ;

  • Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L.621-30 du même code ;
  • Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.631-1 dudit code ;
  • Aux immeubles protégés en application de l'article L.151-19 dudit code.
I.6. Reconstruction à l’identique

En application de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans toutes les zones du P.L.U., dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, la reconstruction peut être interdite ou soumise à des conditions dans certains secteurs, en application des servitudes d’utilité publique et/ou sur des secteurs de risque.

I.7. Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs

En application de l’article L.111-23 du Code de l’Urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11 du même code, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Il est alors nécessaire de respecter également les règles du présent règlement.

I.8. Permis de démolir

Les éléments bâtis remarquables repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme sont soumis à permis de démolir.

I.9. Article R.151-21 du Code de l’Urbanisme

Cet article R.151-21 du Code de l’Urbanisme stipule que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. ».

Le règlement de la commune de Geyssans ne s’y oppose pas, c’est-à-dire que les règles de ce document s’appliquent à l’ensemble d’une opération.

I.10. Article R.111-2 du Code de l’Urbanisme

Cet article R.111-2 du Code de l’Urbanisme stipule que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

I.11. Dispositions relatives aux risques

a) Risque inondation

La commune est impactée par le risque d’inondation par débordement des cours d’eau de la Savasse et de la Druivette ainsi que du ravin de Desviages suivant les relevés de la Mission InterService de l’Eau et intégré à l’atlas des zones inondables (crues constatées) de 1995, suite aux évènements pluvieux du 6 juin 1994.

Dans tous les secteurs délimités au plan de zonage par une trame spécifique représentant la zone inondable :

  • sont strictement interdits :
  • la création de bâtiments nécessaires à la gestion de crise, notamment ceux nécessaires à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public,
  • la création de sous-sol, - la création ou l’extension d’aires de camping, le stationnement de caravanes, - toutes constructions nouvelles, à l’exception de celles énumérées ci-après et à condition qu’elles ne fassent pas obstacles à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets.
  • peuvent être autorisées (sous réserve de l’absence de dispositions plus restrictives dans le règlement des zones concernées du PLU) :
  • Les travaux courants d'entretien et de gestion des bâtiments existants. - La reconstruction et la réparation d'un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite. - L'extension au sol des constructions à usage :
  • d'habitation aux conditions suivantes :
  • sans création de nouveau logement ,
  • l'emprise au sol ne dépassera pas 20 m²,
  • l'extension sera réalisée soit sur vide sanitaire soit sur un premier niveau qui ne pourra pas recevoir une pièce habitable.
  • professionnel (artisanal, agricole et industriel), nécessaires au maintien de l'activité économique existante aux conditions suivantes :
  • l'extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnes pour l'ensemble du bâtiment (extension comprise),
  • le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible.
  • d'ERP (Établissement Recevant du Public) quelle que soit la catégorie ou le type aux conditions suivantes :
  • l'extension ne peut excéder 10 % de l'emprise au sol initiale,
  • l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens,
  • elle ne doit pas conduire à une augmentation de la population accueillie.
  • La surélévation des constructions existantes à usage : o d'habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements, o professionnel (artisanal, agricole et industriel), sous réserve de ne pas augmenter de manière sensible la capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque,
  • d'ERP quelle que soit la catégorie ou le type, sous réIDse: 0r2v6-e21d26e01n40e5-p20a2s003a0u3-g08m_2e02n0t-DeEr la capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque.
  • Le changement de destination ou d'usage des locaux au-dessus de la cote de référence sans augmentation de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques.
  • Le changement de destination ou d'usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu'il entraîne une diminution significative de l'exposition aux risques des personnes et des biens.
  • La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20 m².
  • Les piscines. Les équipements techniques ne doivent pas être vulnérables aux crues (blocs intégrés, coffret étanche, etc... ) ou ils doivent être installés au-dessus de la côte de référence, dans un bâtiment existant ou un local technique n'excédant pas 6 m².
  • La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m².
  • Les clôtures à condition d'être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l'écoulement de l'eau.
  • Les aménagements d'espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs), sans constructions annexes, honnis les sanitaires . Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques,...) seront ancrés au sol.
  • Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipeline, éoliennes, ... ) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n'est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d'implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d'eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence.
  • Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.
  • Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.
  • La création de bâtiments liés et nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière existante, autres que les bâtiments d'habitations ou ceux destinés à l'élevage, si aucune autre solution alternative n'est raisonnablement envisageable ailleurs.
  • Le changement de destination des locaux au-dessus de la cote de référence pour l'aménagement de locaux liés et nécessaires à l'activité agricole. Si le changement de destination conduit à créer ou à étendre un ERP lié à l'activité agricole, seuls les ERP de 5e catégorie hors R, U et J seront autorisés.
  • les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions d'urbanisme suivantes :
  • Fixer, hormis pour les bâtiments à usage agricole destinés au stockage, la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes, des équipements ou des matériels sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-dessus de la cote de référence.
  • Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable ou sur un premier niveau non habitable pour les extensions de moins de 20 m².
  • Placer les équipements et réseaux sensibles à l'eau, les coffrets d'alimentation à une cote supérieure à la cote de référence. Le tableau de distribution électrique sera conçu de façon à pouvoir couper facilement l'électricité dans le niveau inondable sans la couper dans les niveaux supérieurs.
  • Stocker les produits polluants ou dangereux à une cote supérieure à la cote de référence.
  • Arrimer les citernes qui ne sont pas implantées au-dessuIsD :d02e6-l2a126c0o14t0e5-2d0e200r3é0f3é-0r8e_2n02c0e-DàE un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées et ancrées. Les orifices non étanches et évents seront positionnés au-dessus de la cote de référence.

Dans les zones inondables la cote de référence est fixée à 0,70 m / TN.

La cote de référence correspond au positionnement du premier niveau de plancher destiné à recevoir des personnes ou des équipements vulnérables aux crues à un niveau hors d'atteinte de la crue modélisée. Ce positionnement est fixé par rapport au niveau moyen du terrain naturel sous l'emprise du projet.

Dispositions concernant les thalwegs, vallats, ruisseaux et ravins

Il s'agit des cours d'eau représentés en trait plein ou pointillé sur les caties IGN 1/25 000 ou indiqués sur le fond cadastral (ravins ou fossés).

Dans une bande de 20 mètres de part et d'autre de l'axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravins (pour se prémunir des débordements et limiter les risques liés à l'érosion des berges) :

  • Interdiction d'implanter de nouvelles constructions en dehors de garages dont la surface sera limitée à 20 m².
  • Autorisation d'extensions limitées (20 m² des constructions existantes, la cote du premier plancher utile sera déterminée en fonction des caractéristiques hydrauliques du cours d'eau, de la topographie et de la géologie locale.

b) Risque incendies de forêt

Par arrêté préfectoral, le plan départemental de protection des forêts contre les incendies est (PDPFCI) est applicable pour la période 2017-2026.

L’arrêté préfectoral n°08-0012 du 2 janvier 2008 indique que la commune de GEYSSANS présente des risques faibles pour les incendies de forêt. L’arrêté préfectoral est annexé au dossier de PLU (pièce A-04).

L’arrêté préfectoral n°2013057-0026 du 26 février 2013 définit les règles de prévention en matière d’emploi du feu, de nature du débroussaillement et d’obligations en zone urbanisée. Les dispositions de la section 2 de l’arrêté ne sont pas applicables dans la commune. L’arrêté préfectoral est annexé au dossier de PLU (pièce A-04).

c) Risque d’exposition au plomb

En application de l’arrêté préfectoral du 04/08/2003, l’ensemble du département de la Drôme est déclaré zone à risque d’exposition au plomb. L’arrêté est annexé au dossier de PLU (pièce A02).

d) Risque sismique

Depuis le décret n°2010-1255 en date 22 octobre 2010, la France dispose d’un zonage sismique divisant le territoire en 5 zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R.563-1 à R.563-8 du code de l’environnement modifiés par les décrets no2010-1254 du 22 octobre 2010 et no2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010). Parmi ces divisions, seule la zone de sismicité 1 n’est pas soumise à des souscriptions parasismiques particulières. Pour les autres, les nouvelles règles de construction parasismique sont entrées en vigueur le 1er mai 2011.

La commune de Geyssans est en zone de sismicité dite zone de sismicité modérée de type 3.

e) Risque retrait-gonflement des sols argileux et mouvements de terrain

La commune de Geyssans est concernée par une exposition au retrait-gonflement des argiles avec des aléas pouvant être de niveau faible ou moyen. La prise en compte de ce risque n’entraîne pas de contrainte d’urbanisme, mais passe par la mise en œuvre de règles constructives détaillées sur le site www.georisques.fr et leur IDa: p02p6-l2ic12a6t0i1o40n5-20r2e0l0è30v3e-08_d20e20-DlEa responsabilité des maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage.

Des glissements de terrain ont été identifiés sur la commune.

f) Information relative à la lutte contre l’ambroisie

La commune de Geyssans est concernée par l’arrêté préfectoral n°2011 201-0033 du 20 Juillet 2011 relatif à la lutte contre l’Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia), prescrivant la destruction obligatoire de l’Ambroisie dans le département de la Drôme. Pour renforcer l’information à la population, l’arrêté préfectoral est annexé au dossier de PLU (pièce A-03).

I.12. Dispositions

et

informations

paysagères, architecturales, écologiques et relatives aux continuités de cheminement

a) Préservation des éléments végétaux remarquables

Le plan local d’urbanisme identifie sur le zonage :

  • des espaces boisés classés, soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme ;
  • des arbres isolés, haies et alignements arborés, à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme. Ces éléments font l’objet de prescriptions définies dans le règlement des zones concernées. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.

b) Préservation des cours d’eau et zones humides

Le plan local d’urbanisme identifie sur le zonage les cours d’eau et zones humides recensées (inventaire non exhaustif), à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques (article L.151-23 du code de l’urbanisme). Ces éléments font l’objet de prescriptions définies dans le règlement des zones concernées.

c) Préservation des éléments bâtis remarquables

Le plan local d’urbanisme identifie sur le zonage des bâtiments remarquables et des éléments de petit patrimoine à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural (article L.151-19 du code de l’urbanisme) ; Ces bâtiments font l’objet de prescriptions définies dans le règlement des zones concernées.

d) Identification permettant le changement de destination

Le plan local d’urbanisme identifie sur le zonage en zones agricoles et naturelles des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme et listés en annexe I du présent règlement. Ces bâtiments font l’objet de prescriptions définies dans le règlement des zones concernées. Il est rappelé que le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (CDPENAF).

e) Préservation des continuités piétonnes

Le plan local d’urbanisme identifie sur le zonage des continuités piétonnes à préserver au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme.

Ces cheminements font l’objet de prescriptions particulières définies dIDa:n0s26l-2e12r6è0g14l0e5m-20e20n0t30d3-e08s_2z0o2n0-DeEs concernées.

I.13. Dispositions relatives aux routes départementales

Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du département, par le service gestionnaire, au titre du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération.

I.14. Rappel de dispositions relatives aux défrichements, coupes et abattages d’arbres

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application de l'article L341 -2 du code forestier et interdits clans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l'article L113-1 du code de l'urbanisme.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable en mairie dans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l'article L113-1 du code de l'urbanisme, sauf s'ils sont prévus dans un document de gestion durable (article L124-1 à L124-3 du code forestier) ou si la nature de la coupe de bois réalisée est listée dans l'arrêté préfectoral 11° 08-1748 du 29 avril 2008.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines dites

«U»

Règlement des zones UA, UB et UC

Caractéristiques des zones (à titre informatif, sans valeur réglementaire)

Il s’agit de zones urbaines, construites ou immédiatement constructibles, dans laquelle la capacité des équipements permet la réalisation de constructions nouvelles.

  • La zone UA est une zone urbaine correspondant au cœur ancien du bourg de Geyssans. Cette zone présente une densité historique et a vocation à accueillir de l’habitat et de maintenir une mixité des fonctions urbaines.
  • La zone UB est une zone urbaine correspondant à la périphérie urbanisée du village, autour du cœur ancien de Geyssans. Cette zone, de densité moyenne a vocation à accueillir de l’habitat et maintenir une mixité des fonctions urbaines.
  • La zone UC est une zone urbaine correspondant au hameau des Fayolles. Cette zone, de densité moyenne a vocation à accueillir de l’habitat et maintenir une mixité des fonctions urbaines. Elle n’est pas desservie par le réseau d’assainissement collectif.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous

1.1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits dans toutes les zones urbaines

  • Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière, au commerce de gros, à l’industrie, aux entrepôts et les centres de congrès et d’exposition ;
  • Les terrains aménagés de camping, de camping caravaning, les habitations légères de loisirs et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés ;
  • Les dépôts de : o Ferraille, o Matériaux divers, o Déchets, produits de nature à polluer les sols, o Véhicules (en état ou hors d’usage);
  • Les éoliennes de plus de 12m ; - Les panneaux photovoltaïques ou solaires installés au sol ou sur des structures uniquement dévolues à cet usage ; - Les activités présentant des nuisances sonores, visuelles, olfactives incompatible avec l’habitat ; - Les carrières.

1.1.2. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous destinations autorisés sous conditions dans toutes les zones urbaines

  • Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics, sous réserve qu'ils soient compatibles avec le caractère de la zone ;
  • Les affouillements ou exhaussements de sol s'ils sont nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ;
  • Le changement de destination, l'aménagement et l'extension des constructions existantes sous réserve de respecter les conditions par ailleurs définies ;
  • Les aménagements, changements de destination, extensions et constructions à destination de commerce et activités de services (hors commerce de gros) à condition : o d’être compatibles avec une zone résidentielle et ne pas générer des nuisances (olfactives, auditives, visuelles) ; o pour les constructions à destination de commerce de détail, d’être limitées à 150m² de surface de plancher totale et d’emprise au sol ; o pour les constructions à destination d’artisanat, d’être limitées à 200m² de surface de plancher totale et d’emprise au sol ;
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) liées à une destination autorisée, à condition d’être compatibles avec une zone résidentielle, de ne pas générer des nuisances (olfactives, auditives, visuelles) pour le voisinage, et qu’en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux elles n’occasionnent aucune insalubrité, aucun sinistre susceptible de causer des dommages graves aux biens et aux personnes et sous réserve d’une bonne insertion dans le paysage urbain ;
  • Au sein des espaces de jardin identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, seuls sont autorisés les abris de jardin, dans la limite de 20m² de surface sur l’ensemble de l’espace.
  • Dans les secteurs concernés par le risque d’inondation repérés sur le plan de zonage, les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous destinations autorisés au présent article devront également respecter les prescriptionsIDd: 0é2f6i-n21i2e6s01à405l-’2a02r0t0ic30le3-0I8._120120-dDuE Titre I - Dispositions Générales.
  • Dans les périmètres d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP), les constructions et utilisations du sol admises au présent article sont autorisées à condition d’être compatibles avec les OAP du secteur concerné.

UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

  • En zones UA, implantation : o à l’alignement existant ou futur ; o ou en retrait dans les conditions suivantes : - si une partie de la façade est implantée à l’alignement et que le reste de l’alignement est assuré par un mur de clôture, - si la construction voisine est elle-même en retrait, à condition que la nouvelle construction s’implante avec le même retrait, - en cas de terrain supportant le projet bordé par plusieurs voies, la construction peut s’implanter à l’alignement d’une seule de ces voies, - en cas de fortes contraintes topographiques (murs de soutènement en bordure de voie), - en cas d’isolation des façades par l’extérieur, un débord des constructions sur l’alignement de la voie inférieur à 20 cm peut être admis, o les piscines doivent être implantées en retrait minimal d’1m par rapport au bord du bassin.
  • En zone UB et UC, implantation : o en recul de 3m minimum ; o les piscines doivent être implantées en retrait minimal d’1m par rapport au bord du bassin.
  • Règles alternatives : o Ces règles peuvent ne pas être exigées :
  • pour les aménagements, extensions et reconstructions de bâtiments existants, - pour les constructions à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics, - pour les constructions à usage d'annexes, o Dans le cadre d’opération d’ensemble (permis groupé, lotissement, ZAC) les règles édictées ci-dessus ne s’appliquent qu’en limite d’opération d’ensemble. A l’intérieur de celle-ci, il n’est pas fixé de règles. o Dans un souci de continuité et/ou d’homogénéité avec le bâti voisin, ou pour des contraintes liées à la topographie, il peut être imposé d’avoir un retrait spécifique.
  • En outre, dans toutes les zones urbaines, hors agglomération, les reculs d’implantation suivants doivent être respectés par rapport aux routes départementales : o Pour les habitations : recul de 15m de l’axe des RD517 et RD52 ; o Pour les autres constructions : recul de 10m de l’axe des RD517 et RD52.
2.1.3. Implantation par rapport aux limites séparatives
  • En zone UA : o Dans une bande de 0 à 15m par rapport à l’alignement, implantation sur au moins une limite séparative ; o Au-delà de cette bande, implantation à l’alignement ou en retrait minimal de 3m ; o En cas de retrait par rapport à la limite séparative, celui-ci est au minimal de 3m.

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  • En zones UB et UC : o en limite; o ou en recul de 3m minimum.
  • Dans toutes les zones urbaines: o Les piscines doivent être implantées en retrait minimal d’1m par rapport au bord du bassin.
  • Règles alternatives dans toutes les zones : o Ces règles peuvent ne pas être exigées :
  • pour les aménagements et reconstructions de bâtiments existants, - pour les constructions à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics, - pour les constructions à usage d'annexes, - pour la surélévation d’une construction existante, - pour l’extension d’une construction existant en retrait inférieur au recul imposé ci-avant, à condition de respecter le recul existant, o Dans le cadre d’opération d’ensemble (permis groupé, lotissement, ZAC) les règles édictées ci-dessus ne s’appliquent qu’en limite d’opération d’ensemble. A l’intérieur de celle-ci, il n’est pas fixé de règles.
  • Dans un souci de continuité et/ou d’homogénéité avec le bâti voisin, il peut être imposé d’avoir un retrait spécifique.

UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

  • La hauteur se mesure à partir du terrain naturel existant avant travaux jusqu’au point le plus haut du bâtiment.
  • En zone UA, hauteur limitée à : o 2 étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+2), o 11 m maximum, o 4,5 m pour les annexes à l’habitation.
  • En zones UB et UC, hauteur limitée à : o 1 étage au-dessus du rez-de-chaussée + combles (R+1+combles), o 9 m maximum, o 4,5 m pour les annexes à l’habitation.
  • Règles alternatives : o Ces règles peuvent ne pas être exigées : - pour les dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, notamment pour les travaux de réfection de toiture, - pour les constructions à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics, - pour l’extension d’une construction existante dépassant les hauteurs définies, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante. o Afin de mieux s’harmoniser avec un bâti voisin, il peut être demandé d’avoir une hauteur identique à celui-ci bien qu’elle soit moindre ou plus élevée que la hauteur fixée plus haut. Le contexte général du nouveau bâtiment, la qualité de la construction existante voisine et l’impact du nouveau bâtiment sur la rue est pris en compte pour cette règle. Elle est notamment mise en œuvre dans les cas où la construction dénaturerait la volumétrie générale de la rue, ou si la nouvelle construction crée un pignon nu trop important, ou écrase trop les constructionIsD e: 0x26is-2t1a26n0t1e40s5-v20o2i0s0i3n03e-0s8_p20a2r0-DsEa volumétrie sauf en cas de forte déclivité du terrain.

UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.2.1. Adaptation des règles volumétriques, dans toutes les zones urbaines
  • Des hauteurs et règles d’implantation différentes peuvent être admises dans le cas d’une reconstruction à l’identique ou si la construction projetée respecte l’organisation traditionnelle du bâti environnant et s’insère entre des constructions existantes ou en continuité du bâti existant.

2.2.2. Caractéristiques architecturales et paysagères des IfDa:ç02a6d-21e2s601e40t5-20t2o0i0t30u3r-0e8_s202d0-eDEs constructions ainsi que des clôtures, dans toutes les zones urbaines

  • Règles générales : o Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques dominantes de la zone. o Par le traitement de leur aspect, les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant en prenant en compte : - les caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s'insèrent, - les spécificités architecturales des constructions avoisinantes.
  • Terrassements – implantation par rapport au terrain : o Implantation des constructions et aménagement des abords devant respecter au maximum la topographie du terrain naturel ; o Terrassements limités pouvant être autorisés s’ils contribuent à une meilleure insertion de la construction ; o La hauteur des talus ou murs de soutènements créés à l’occasion du projet ne doit pas dépasser: - 1,5 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure ou égale à 15%, - 2,5 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%. o Lorsqu’il est nécessaire d’avoir une hauteur supérieure, les talus ou murs de soutènements doivent être décalés et étagés le long de la pente de façon à créer des terrasses paysagées et intégrées à la pente ; o Les terrasses crées doivent avoir une longueur égale ou supérieure à la hauteur du talus ; o Interdiction des enrochements cyclopéens (ouvrages de soutènement, constitués d’empilement de rochers de grosse taille (diamètre > 0.80m), non taillés, sans liant) ; o Pour les talus sans ouvrage, il est recommandé de limiter l’inclinaison par un rapport distance horizontale (Dh) / dénivelé (d) au moins égal à 2.
  • Façades : o Interdiction de l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement minéral ou végétal ou enduits (béton brut, briques, parpaings agglomérés, etc…) ; o Interdiction des références à l’architecture de chalet (bois massif empilé) pour les constructions principales, et des détails architecturaux d’un style régional affirmé étranger à la région (néo-provençal, colonnes…) ; o Enduit avec une finition de préférence talochée ou grattée. Eviter les finitions grossières ou écrasées ; o Couleur des façades respectant les teintes générales du bâti traditionnel (ton terre, pierre, galet, enduit ancien) et se rapprochant des teintes figurant dans le nuancier annexé au règlement ; o Les couleurs blanche ou brillante sont interdites en teinte générale de façade ; o Les encadrements de baies, les bandeaux ou chaînes d’angle peuvent être soulignés avec une teinte proche.
  • Toitures :
  • Toitures à 2 ou 4 pans, respectant une pente de 25% à 40% ;
  • Ces règles peuvent ne pas être exigées pour les annexes et les extensions ;
  • Toitures terrasses autorisées sous réserve d’être végétalisées ;
  • Toiture de couleur brun-rouge ; noir et nuances de gris interdits ;
  • Interdiction pour tous types de constructions des tôles ondulées en acier galvanisé brut ou en ciment gris et les revêtements bitumés laissés apparents ;
  • Les débords de toiture sur l’espace public sont limités à 40cm, et les débords des enseignes sont limités à 20 cm
  • Ouvertures, menuiseries, ferronneries : o Dimensions, proportions et composition en harmonie avec le volume bâti ; o Teintes en harmonie avec la façade et entre elles ; o Interdiction des ouvertures non intégrées à la pente de toit (type chien assis).
  • Traitements des annexes et éléments techniques : o Les annexes et locaux techniques doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal et en harmonie avec la construction principale (façade, toiture) ; o Tout ouvrage technique doit être conçu et implanté avec soin pour assurer une intégration optimale au domaine bâti et aux espaces extérieurs caractéristiques de la zone ; o Les éléments techniques (coffrets de branchement, boîtes aux lettres, etc.) doivent être encastrés dans la mesure du possible dans la clôture ou le mur ; o Les panneaux photovoltaïques ou solaires doivent être soit intégrés à la pente de toit, soit en façade, soit en ombrière.
  • Les clôtures et portails o Les clôtures peuvent être composées soit : - d’un muret d’une hauteur maximale à 0.80m (hors piliers) éventuellement surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une clôture ajourée (en métal ou en bois de préférence), - d’un grillage simple ou doublée d’une haie végétale, - d’une haie végétale d’essences locales et diversifiées. o Interdiction de l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou enduits ; o Interdiction des imitations de matériaux ; o Les clôtures végétales doivent être composées de végétaux diversifiés et adaptés au contexte local, en limitant la part des essences à feuillage persistant. La haie uniforme, composée uniquement de cyprès, thuyas ou de lauriers-palmes, est fortement déconseillée ; o Les clôtures doivent être conçues de manière à permettre l’écoulement naturel des eaux de pluie ; o Hauteur totale des clôtures limitée à 2m au-dessus du sol naturel ; o En zone UA, dans les secteurs construits en continu, les clôtures doivent contribuer à la continuité du bâti ; o En limite de zone agricole ou naturelle, les murets sont limités à une hauteur de 0,4m.
  • Règles alternatives :
  • Ces règles peuvent ne pas être exigées pour les constructions et installations à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics.
  • Il peut être dérogé à la hauteur maximale des murs de clôtures en cas de prolongation d’un mur de clôture existant d’une hauteur supérieure, à condition de ne pas dépasser la hauteur du mur existant et d’un traitement en harmonie avec le mur d’origine (matériau, couleur…)

2.2.3. Eléments de patrimoine bâti repérés sur le document gIDr:a0p26h-2i1q26u01e405d-2a02n0s030t3o-0u8_t2e020l-eDEs zones urbaines

  • Les bâtiments identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, ainsi que l’ensemble des bâtiments construits avant 1950 de la zone UA font l’objet des prescriptions suivantes : o Démolition soumise à permis de démolir ; o Travaux sur ces constructions et aménagement de leurs abords autorisés à condition de respecter l’architecture d’origine ; o Extensions devant s’inscrire dans la composition d’origine et reproduire l’architecture d’origine soit au contraire s’en distinguer pour mieux mettre en valeur la singularité du bâti d’origine ; o Seules sont permises les démolitions de rajouts sans liens avec la composition d’origine, les démolitions limitées permettant d’améliorer l’habitabilité de la construction (trémie pour escalier, ouverture de baies, …) ou à titre exceptionnel si l’état du bâtiment le justifie ; o Préservation des façades donnant sur l’espace public ; o Interdiction des terrasses en excroissance côté espace public ; o Les ouvertures traditionnelles existantes doivent être conservées sauf impossibilité pour des questions impératives d’aménagement intérieur ; o Les nouvelles ouvertures avec allèges doivent avoir une hauteur supérieure à la largeur sauf pour les étages sous combles ; o Les corbeaux, clefs de voûtes, corniches, encadrements de fenêtres ou de portes et les chaînages d’angles en pierre doivent être globalement conservés, restaurés et remis en valeur. Les ouvertures traditionnelles existantes doivent, sauf impossibilité justifiée par le programme être conservées. Les ouvertures nouvelles, ainsi que les panneaux photovoltaïques ou solaires doivent s’inscrire dans la composition de la façade.
  • Les éléments de petit patrimoine identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme font l’objet des prescriptions suivantes : o Démolition soumise à permis de démolir o Travaux sur ces constructions et aménagement de leurs abords autorisés à condition de respecter l’architecture d’origine ; o Pour des raisons de sécurité publique ou d’intérêt général, le déplacement d’un élément est possible sur un autre lieu approprié assurant sa visibilité et sa mise en valeur auprès du public.
  • Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme.
  • Les arbres, alignements d’arbres et haies identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme font l’objet des prescriptions suivantes : o éléments à préserver ; o en cas de création d’un accès ou en cas de problème sanitaire des végétaux, suppression et remplacement à l’équivalent en nombre et en typologie.
  • Les espaces de jardin identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, font l’objet des prescriptions suivantes : o Espaces à maintenir en pleine terre et végétalisés ; o Peuvent être autorisés les abris de jardin, dans la limite de 20m² de surface sur l’ensemble de l’espace.
Article 2.4. Stationnements

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  • Dans l’ensemble des zones urbaines:
  • Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et doit être assuré en dehors des voies publiques, à l’exception des constructions à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics.
  • La création de nouvelles places de stationnement au regard du présent article ne sera pas exigée pour la création de logement dans le bâti existant en cas de contrainte technique, architecturale et/ou foncière. Les places existantes sont à maintenir.
  • En outre, en zones UB et UC, les capacités minimales suivantes sont requises : o Habitat : 2 places par logement individuel,
  • Pour les logements collectifs : 1,78 places par logement arrondi au nombre entier supérieur lors du total ;
  • Pour les opérations de logements sociaux, il n’est exigé qu’une seule place de stationnement par logement ;
  • Restaurant : 1 place pour 10m² de salle de restaurant ;
  • Autres activités de commerce et activités de service, et bureaux : 1 place par tranche de 80m² de surface de plancher ;
  • Equipement d’intérêt collectif et services publics : stationnement correspondant aux besoins de la construction.
  • Stationnement des deux roues dans toutes les zones urbaines:
  • Un local collectif ou des emplacements couverts affectés aux deux roues doit être prévus pour les opérations groupées à destination d’habitation excédant 4 logements, les bureaux et les équipements recevant du public à raison de :
  • Pour le logement : au minimum 0.75m2 par logement de 2pièces ou moins et 1,5m2 par logement de 3 pièces ou plus sans pouvoir être inférieur à 5m2 à l’échelle de l’opération ;
  • Pour les bureaux : 1,5 % de la surface de plancher totale ;
  • Pour les bâtiments accueillant un service public : nombre de places de vélo équivalent à 15 % du nombre d’usagers pouvant être accueillis en même temps.

UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords de constructions

2.3.1. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables
  • En zones UB et UC : o Pour les terrains d’une superficie inférieure ou égale à 600 m2, 20% de la superficie du terrain doit être maintenue en pleine terre et végétalisée. o Pour les terrains d’une superficie supérieure à 600 m2, 30% de la superficie du terrain doit être maintenue en pleine terre et végétalisée. o Les toitures végétales peuvent être prise en compte dans le calcul de la superficie de pleine terre à hauteur de 50%.

20%

30%

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Exemples : à droite terrain de 500 m2, 20 % au minimum de pleine terre, à gauche terrain de 700 m2, 30 % au minimum de pleine terre

  • Les revêtements perméables doivent être privilégiés pour les espaces de stationnement afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales.

2.3.2. Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir et caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques, dans toutes les zones urbaines

  • La préservation des arbres existants aux abords des construction doit être recherchée sauf en cas d’impossibilité technique ou d’un état sanitaire dégradés des sujets.
  • L’ensemble des plantations (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements,…) doivent être d’essences locales et variées, avec une majorité d’essences à feuillage caduque et d’espèce à petits fruits.
  • En zones UB et UC, les aires de stationnement extérieures doivent comporter des plantations, à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement.
  • Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite de zone naturelle ou agricole, une haie d'arbustes éventuellement doublée d'un grillage et d'arbres d'espèces indigènes doit être plantée sur ladite limite de façon à constituer une lisière unitaire et assurer une transition harmonieuse avec le domaine agricole ou naturel.
  • En dehors des clôtures contribuant à la continuité du bâti à l’alignement (zone UA), le traitement sous forme de haie végétale d’essences locales et variées est à privilégier.

UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Les accès et voies de desserte des constructions et installations projetées doivent répondre aux conditions énoncées ci-dessous.

3.1.1. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public dans toutes les zones urbaines

  • Accès :
  • Le tènement de projet doit disposer d’un accès carrossable à une voie publique, directement ou indirectement.
  • L'accès des constructions doit être assuré et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée, en tenant compte notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
  • Le nombre des accès sur les voies publiques peut êtreIDli:m026it-2é126d0a14n0s5-20l'2i0n0t3é03r-ê08t_2d02e0-DlEa sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Cette gêne est appréciée notamment en fonction des aménagements qui peuvent être réalisés sur l'une ou l'autre voie.
  • Le regroupement des accès est à rechercher.
  • Desserte : o Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles desservent et à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, et des véhicules de collecte des ordures ménagères. o Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale par une aire de retournement. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple. L’aire de retournement n’est pas exigée pour les voies desservant 2 logements maximum.
3.1.2. Continuité modes doux repérés sur le document graphique dans toutes les zones urbaines
  • Interdiction de compromettre les continuités piétonnes identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, à moins de recréer en remplacement une nouvelle liaison de caractéristiques équivalentes.

UC 10Desserte par les réseaux

3.2.1. Condition de desserte par les réseaux d’eau, d’énergie et d’assainissement, de réalisation d’un assainissement non collectif

  • Alimentation en eau potable dans toutes les zones urbaines: o Toute construction à destination d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
  • Assainissement des eaux usées : En zones UA et UB : o Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement séparatif. o Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement par exemple) peut être imposé. o Dans les zones d’assainissement non collectif, ou lorsque le réseau public ne dessert pas la parcelle, une filière d'assainissement autonome doit être mise en place ; elle doit être appropriée à la nature du terrain et du sol ; être dimensionnée en fonction des caractéristiques de la construction et être conforme à la réglementation en vigueur. Pour cela une étude de définition de filière doit être réalisée. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou réseaux d’eaux pluviales est interdite. o Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, matières en suspension,…) ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions fixées dans l’autorisation de déversement émise par le gestionnaire des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. L’évacuation dIDe: 0c2e6-s212e6a01u4x05-r2é02s0i0d30u3a-0i8r_e20s20e-DsEt soumise à autorisation de déversement.

En zone UC :

  • Dans les zones d’assainissement non collectif, ou lorsque le réseau public ne dessert pas la parcelle, une filière d'assainissement autonome doit être mise en place ; elle devra être appropriée à la nature du terrain et du sol ; être dimensionnée en fonction des caractéristiques de la construction et être conforme à la réglementation en vigueur. Pour cela une étude de définition de filière doit être réalisée. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou réseaux d’eaux pluviales est interdite.
  • Gestion des eaux pluviales dans toutes les zones urbaines:
  • Les eaux pluviales issues de l’ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être gérées sur l’emprise du projet. Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la règlementation en vigueur.
  • Lorsque le rejet des eaux pluviales au milieu naturel est envisageable, le rejet est réalisé conformément à la réglementation en vigueur.
  • Lorsque la gestion à la parcelle ou le rejet au milieu naturel sont impossibles, le rejet au réseau public d’assainissement (eaux pluviales ou eaux usées) peut être autorisé. Le service gestionnaire des réseaux d’assainissement fixe alors les conditions de rejet tant en terme quantitatif que qualitatif.
  • Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à l’écoulement des eaux.
  • Electricité dans toutes les zones urbaines:
  • Toute construction doit être raccordée au réseau électrique.
  • Etablissement de la desserte en souterrain sauf contrainte technique particulière ou coût hors de proportions avec l’aménagement projeté.

3.2.2. Conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement, dans toutes les zones urbaines

  • L’imperméabilisation des surfaces est à limiter, et la végétalisation des espaces non bâtis est à rechercher.
  • Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès de petites surfaces doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux.
  • Toute opération imperméabilisant les sols doit assurer une gestion et rétention des eaux pluviales, sur la parcelle, adaptée à l’opération, au sol et à l’exutoire.
  • La récupération et l’infiltration des eaux pluviales est à rechercher systématiquement.

3.2.3. Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques, dans toutes les zones urbaines

  • La desserte en nouvelles technologies de communication et d’information est obligatoire. - En l’absence de réseau très haut débit (fibre optique), des réservations (fourreaux) doivent être prévues de manière à permettre un raccordement ultérieur.

Titre III - dispositions applicables aux zones à urbaniser, dites « au »

Règlement de la zone AUb

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Caractéristiques des zones (à titre informatif, sans valeur réglementaire)

Il s’agit de zones destinées à être ouverte à l’urbanisation.

Zone AUB

Ce que la zone AUB autorise, en clair

AUB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous

1.1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits
  • Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière, au commerce de gros, à l’industrie, aux entrepôts et les centres de congrès et d’exposition ;
  • Les terrains aménagés de camping, de camping caravaning, les habitations légères de loisirs et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés ;
  • Les dépôts de :
  • Ferraille, o Matériaux divers, o Déchets, produits de nature à polluer les sols, o Véhicules (en état ou hors d’usage);
  • Les éoliennes de plus de 12m ;
  • Les panneaux photovoltaïques ou solaires installés au sol ou sur des structures uniquement dévolues à cet usage ;
  • Les activités présentant des nuisances sonores, visuelles, olfactives incompatible avec l’habitat ;
  • Les carrières.

1.1.2. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous destinations autorisés sous conditions

  • Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics, sous réserve qu'ils soient compatibles avec le caractère de la zone ;
  • Les affouillements ou exhaussements de sol s'ils sont nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ;
  • Le changement de destination, l'aménagement et l'extension des constructions existantes sous réserve de respecter les conditions par ailleurs définies ;
  • Les aménagements, changements de destination, extensions et constructions à destination de commerce et activités de services (hors commerce de gros) à condition : o d’être compatibles avec une zone résidentielle et ne pas générer des nuisances (olfactives, auditives, visuelles) ; o pour les constructions à destination de commerce de détail, d’être limitées à 150m² de surface de plancher totale et d’emprise au sol ; o pour les constructions à destination d’artisanat, d’être limitées à 200m² de surface de plancher totale et d’emprise au sol.
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) liées à une destination autorisée, à condition d’être compatibles avec une zone résidentielle, de ne pas générer des nuisances (olfactives, auditives, visuelles) pour le voisinage, et qu’en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux elles n’occasionnent aucune insalubrité, aucun sinistre susceptible de causer des dommages graves aux biens et aux personnes et sous réserve d’une bonne insertion dans le paysage urbain.
  • Les constructions et utilisations du sol admises sont autorisées à condition d’être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur concerné.

AUB 2Mixité fonctionnelle et sociale

Dans le secteur de mixité sociale repéré sur le document graphique au titre de l’article L151-15, 20% minimum du programme de logement devra être sous forme de logements locatifs sociaux.

AUB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

  • Implantation en recul de 3m minimum ; - Implantation des piscines en retrait minimal d’1m par rapport au bord du bassin.
  • Règles alternatives :
  • Ces règles peuvent ne pas être exigées :
  • pour les aménagements, extensions et reconstructions de bâtiments existants, - pour les constructions à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics, - pour les constructions à usage d'annexes ; o Dans le cadre d’opération d’ensemble (permis groupé, lotissement, ZAC) les règles édictées ci-dessus ne s’appliquent qu’en limite d’opération d’ensemble. A l’intérieur de celle-ci, il n’est pas fixé de règles.
  • Dans un souci de continuité et/ou d’homogénéité avec le bâti voisin, ou pour des contraintes liées à la topographie, il peut être imposé d’avoir un retrait spécifique.
2.1.4. Implantation par rapport aux limites séparatives
  • Implantation en limite ou en recul de 3m minimum ;
  • Implantation des piscines en retrait minimal d’1m par rapport au bord du bassin.
  • Règles alternatives :
  • Ces règles peuvent ne pas être exigées :
  • pour les aménagements et reconstructions de bâtiments existants, - pour les constructions à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics, - pour les constructions à usage d'annexes, - pour la surélévation d’une construction existante, - pour l’extension d’une construction existant en retrait inférieur au recul imposé ci-avant, à condition de respecter le recul existant, o Dans le cadre d’opération d’ensemble (permis groupé, lotissement, ZAC) les règles édictées ci-dessus ne s’appliquent qu’en limite d’opération d’ensemble. A l’intérieur de celle-ci, il n’est pas fixé de règles.
  • Dans un souci de continuité et/ou d’homogénéité avec le bâti voisin, il peut être imposé d’avoir un retrait spécifique.

AUB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

  • La hauteur se mesure à partir du terrain naturel existant avant travaux jusqu’au point le plus haut du bâtiment.
  • Hauteur limitée à : o 1 étage au-dessus du rez-de-chaussée + combles (R+1+combles) ; o 9 m maximum ; o 4,5 m pour les annexes à l’habitation.
  • Règles alternatives : o Ces règles peuvent ne pas être exigées : - pour les dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, notamment pour les travaux de réfection de toiture, - pour les constructions à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics, - pour l’extension d’une construction existante dépassant les hauteurs définies, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante. o Afin de mieux s’harmoniser avec un bâti voisin, il peut être demandé d’avoir une hauteur identique à celui-ci bien qu’elle soit moindre ou plus élevée que la hauteur fixée plus haut. Le contexte général du nouveau bâtiment, la qualité de la construction existante voisine et l’impact du nouveau bâtiment sur la rue est pris en compte pour cette règle. Elle est notamment mise en œuvre dans les cas où la construction dénaturerait la volumétrie générale de la rue, ou si la nouvelle construction crée un pignon nu trop important, ou écrase trop les constructions existantes voisines par sa volumétrie sauf en cas de forte déclivité du terrain.

AUB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.2.1. Adaptation des règles volumétriques
  • Des hauteurs et règles d’implantation différentes peuvent être admises dans le cas d’une reconstruction à l’identique ou si la construction projetée respecte l’organisation traditionnelle du bâti environnant et s’insère entre des constructions existantes ou en continuité du bâti existant.

2.2.2. Caractéristiques architecturales et paysagères des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

  • Règles générales : o Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques dominantes de la zone.
  • Par le traitement de leur aspect, les constructions doivIDe:n0t26-s21'i2n60t1é4g05r-e20r20a03u03-p08a_y20s2a0-gDEe environnant en prenant en compte : - les caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s'insèrent, - les spécificités architecturales des constructions avoisinantes.
  • Terrassements – implantation par rapport au terrain : o Implantations des constructions et aménagements des abords devant respecter au maximum la topographie du terrain naturel ; o Terrassements limités pouvant être autorisés s’ils contribuent à une meilleure insertion de la construction ; o La hauteur des talus ou murs de soutènements créés à l’occasion du projet ne doit pas dépasser : - 1,5 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure ou égale à 15%, - 2,5 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15% ; o Lorsqu’il est nécessaire d’avoir une hauteur supérieure, les talus ou murs de soutènements doivent être décalés et étagés le long de la pente de façon à créer des terrasses paysagées et intégrées à la pente ; o Les terrasses crées doivent avoir une longueur égale ou supérieure à la hauteur du talus ; o Interdiction des enrochements cyclopéens (ouvrages de soutènement, constitués d’empilement de rochers de grosse taille (diamètre > 0.80m), non taillés, sans liant; o Pour les talus sans ouvrage, il est recommandé de limiter l’inclinaison par un rapport distance horizontale (Dh) / dénivelé (d) au moins égal à 2.
  • Façades : o Interdiction de l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement minéral ou végétal ou enduits (béton brut, briques, parpaings agglomérés, etc…) ; o Interdiction des références à l’architecture de chalet (bois massif empilé) pour les constructions principales, et des détails architecturaux d’un style régional affirmé étranger à la région (néo-provençal, colonnes…) ; o Enduit avec une finition de préférence talochée ou grattée. Eviter les finitions grossière ou écrasée ; o Couleur des façades respectant les teintes générales du bâti traditionnel (ton terre, pierre, galet, enduit ancien) et se rapprochant des teintes figurant dans le nuancier annexé au règlement ; o Les couleurs blanche ou brillante sont interdites en teinte générale de façade ; o Les encadrements de baies, les bandeaux ou chaînes d’angle peuvent être soulignés avec une teinte proche.
  • Toitures : o Toitures à 2 ou 4 pans, respectant une pente de 25% à 40% ; o Ces règles peuvent ne pas être exigées pour les annexes et les extensions ; o Toitures terrasses autorisées sous réserve d’être végétalisées ; o Toiture de couleur brun-rouge ; noir et nuances de gris interdits ;
  • Interdiction pour tous types de constructions des tôles oIDnd: 0u26lé-2e12s60e14n05-a20c2i0e0r30g3-a08l_v2a02n0i-sDEé brut ou en ciment gris et les revêtements bitumés laissés apparents ;
  • Les débords de toiture sur l’espace public sont limités à 40cm, et les débords des enseignes sont limités à 20 cm
  • Ouvertures, menuiseries, ferronneries : o Dimensions, proportions et composition en harmonie avec le volume bâti ; o Teintes en harmonie avec la façade et entre elles ; o Interdiction des ouvertures non intégrées à la pente de toit (type chien assis).
  • Traitements des annexes et éléments techniques : o Les annexes et locaux techniques doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal et en harmonie avec la construction principale (façade, toiture) ; o Tout ouvrage technique doit être conçu et implanté avec soin pour assurer une intégration optimale au domaine bâti et aux espaces extérieurs caractéristiques de la zone ; o Les éléments techniques (coffrets de branchement, boîtes aux lettres, etc.) doivent être encastrés dans la mesure du possible dans la clôture ou le mur ; o Les panneaux photovoltaïques ou solaires doivent être soit intégrés à la pente de toit, soit en façade, soit en ombrière.
  • Les clôtures et portails o Les clôtures peuvent être composées soit : - d’un muret d’une hauteur maximale à 0,80m (hors piliers) éventuellement surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une clôture ajourée (en métal ou en bois de préférence) ; - d’un grillage simple ou doublée d’une haie végétale ; - d’une haie végétale d’essences locales et diversifiées ; o Interdiction de l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou enduits. ; o Interdiction des imitations de matériaux ; o Les clôtures végétales doivent être composées de végétaux diversifiés et adaptés au contexte local, en limitant la part des essences à feuillage persistant. La haie uniforme, composée uniquement de cyprès, thuyas ou de lauriers-palmes, est fortement déconseillée. o Les clôtures doivent être conçues de manière à permettre l’écoulement naturel des eaux de pluie. o Hauteur totale des clôtures limitée à 2m au-dessus du sol naturel ; o En limite de zone agricole ou naturelle, les murets sont limités à une hauteur de 0,4m.
  • Règles alternatives :
  • Ces règles peuvent ne pas être exigées pour les constructions et installations à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics.

AUB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords de constructions

2.3.1. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables
  • Pour les terrains d’une superficie inférieure ou égale à 600 m2, 20% de la superficie du terrain doit être maintenue en pleine terre et végétalisée.
  • Pour les terrains d’une superficie supérieure à 600 m2, 30% de la superficie du terrain doit être maintenue en pleine terre et végétalisée.
  • Les toitures végétales peuvent être prise en compte dans le calcul de la superficie de pleine terre à hauteur de 50%.

20%

30%

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Exemples : à droite terrain de 500 m2, 20 % au minimum de pleine terre, à gauche terrain de 700 m2, 30 % au minimum de pleine terre

  • Les règles édictées ci-dessus s’appliquent à l’ensemble de l’opération. o Les revêtements perméables doivent être privilégiés pour les espaces de stationnement afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales

2.3.2. Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir et caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques

  • La préservation des arbres existants aux abords des construction doit être recherchée sauf en cas d’impossibilité technique ou d’un état sanitaire dégradés des sujets.
  • L’ensemble des plantations (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements,…) doivent être d’essences locales et variées, avec une majorité d’essences à feuillage caduque et d’espèce à petits fruits.
  • Les aires de stationnement extérieures doivent comporter des plantations, à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement.
  • Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite de zone naturelle ou agricole, une haie d'arbustes éventuellement doublée d'un grillage et d'arbres d'espèces indigènes doit être plantée sur ladite limite de façon à constituer une lisière unitaire et assurer une transition harmonieuse avec le domaine agricole ou naturel.
  • Le traitement des clôtures sous forme de haie végétale d’essences locales et variées est à privilégier.
Article 2.4. Stationnements
  • Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et doit être assuré en dehors des voies publiques, à l’exception des constructions à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics
  • Les capacités minimales suivantes sont requises : o Habitat : 2 places par logement individuel, o Pour les logements collectifs : 1,78 places par logement arrondi au nombre entier supérieur lors du total ; o Pour les opérations de logements sociaux, il n’est exigé qu’une seule place de stationnement par logement ; o Restauration : 1 place pour 10m² de salle de restaurant ; o Autres activités de commerce et activités de service, et bureaux : 1 place par tranche de 80m² de surface de plancher ; o Equipement d’intérêt collectif et services publics : stationnement correspondant aux besoins de la construction.
  • Stationnement des deux roues :
  • Un local collectif ou des emplacements couverts affectés aux deux roues doit être prévus pour les opérations groupées à destination d’habitation excédant 4 logements, les bureaux et les équipements recevant du public à raison de :
  • Pour le logement : au minimum 0.75m2 par logement de 2 pièces ou moins et 1,5m2 par logement de 3 pièces ou plus sans pouvoir être inférieur à 5m2 à l’échelle de l’opération ;
  • Pour les bureaux : 1,5 % de la surface de plancher totale ;
  • Pour les bâtiments accueillant un service public : nombre de places de vélo équivalent à 15 % du nombre d’usagers pouvant être accueillis en même temps.

AUB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Les accès et voies de desserte des constructions et installations projetées doivent répondre aux conditions énoncées ci-dessous.

3.1.1. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

  • Accès : o Le tènement de projet doit disposer d’un accès carrossable à une voie publique, directement ou indirectement. o L'accès des constructions doit être assuré et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée, en tenant compte notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. o Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Cette gêne est appréciée notamment en fonction des aménagements qui peuvent être réalisés sur l'une ou l'autre voie. o Le regroupement des accès est à rechercher.
  • Desserte : o Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles desservent et à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, et des véhicules de collecte des ordures ménagères. o Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale par une aire de retournement. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple. L’aire de retournement n’est pas exigée pour les voies desservant 2 logements maximum.

AUB 10Desserte par les réseaux

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3.2.1. Condition de desserte par les réseaux d’eau, d’énergie et d’assainissement
  • Alimentation en eau potable : o Toute construction à destination d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
  • Assainissement des eaux usées : o Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement séparatif.
  • Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement par exemple) peut être imposé.
  • Dans les zones d’assainissement non collectif, ou lorsque le réseau public ne dessert pas la parcelle, une filière d'assainissement autonome doit être mise en place ; elle doit être appropriée à la nature du terrain et du sol ; être dimensionnée en fonction des caractéristiques de la construction et être conforme à la réglementation en vigueur. Pour cela une étude de définition de filière doit être réalisée. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou réseaux d’eaux pluviales est interdite.
  • Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, matières en suspension,…) ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions fixées dans l’autorisation de déversement émise par le gestionnaire des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. L’évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement.
  • Gestion des eaux pluviales : o Les eaux pluviales issues de l’ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être gérées sur l’emprise du projet. Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la règlementation en vigueur.
  • Lorsque le rejet des eaux pluviales au milieu naturel est envisageable, le rejet est réalisé conformément à la réglementation en vigueur.
  • Lorsque la gestion à la parcelle ou le rejet au milieu naturel sont impossibles, le rejet au réseau public d’assainissement (eaux pluviales ou eaux usées) peut être autorisé. Le service gestionnaire des réseaux d’assainissement fixe alors les conditions de rejet tant en terme quantitatif que qualitatif.
  • Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à l’écoulement des eaux.
  • Electricité : o Toute construction doit être raccordée au réseau électrique.
  • Etablissement de la desserte en souterrain sauf contrainte technique particulière ou coût hors de proportions avec l’aménagement projeté.

3.2.2. Conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pIDo:u02r6-a21s2s60u14r0e5-r20l2a003m03a-08ît_2r0i2s0e-DE du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement

  • L’imperméabilisation des surfaces est à limiter, et la végétalisation des espaces non bâtis est à rechercher.
  • Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès de petites surfaces doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux.
  • Toute opération imperméabilisant les sols doit assurer une gestion et rétention des eaux pluviales, sur la parcelle, adaptée à l’opération, au sol et à l’exutoire.
  • La récupération et l’infiltration des eaux de pluviales à rechercher systématiquement
3.2.3. Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
  • La desserte en nouvelles technologies de communication et d’information est obligatoire. - En l’absence de réseau très haut débit (fibre optique), des réservations (fourreaux) doivent être prévues de manière à permettre un raccordement ultérieur.

Règlement de la zone AUs

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Caractéristiques des zones (à titre informatif, sans valeur réglementaire)

Il s’agit d’une zone d’urbanisation future.

Zone AP

Ce que la zone AP autorise, en clair

AP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous

1.1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits dans toutes les zones agricoles

  • Toutes les destinations et sous-destinations non mentionnées à l’article 1.1.2 ; - Les terrains aménagés de camping, de camping caravaning, les habitations légères de loisirs et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés ; - Les dépôts de :
  • Ferraille, o Matériaux divers, o Déchets, produits de nature à polluer les sols, o Véhicules (en état ou hors d’usage); - Les éoliennes de plus de 12m ; - Les panneaux photovoltaïques ou solaires installés au sol ou sur des structures uniquement dévolues à cet usage ; - Les carrières ; En zone Aco, toute nouvelle construction est interdite.

1.1.2. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous destinations autorisés sous conditions

Dans l’ensemble des zones agricoles : - Les constructions autorisées au présent article le sont autorisées sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d'assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ; - Les affouillements ou exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces aménagements ; - Hormis en zone Aco et Ap, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectif, y compris installation classée pour l’environnement (ICPE) à l’exclusion des éoliennes, à l’exclusion des équipements accueillant du public, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - Dans les secteurs concernés par le risque d’inondation repérés sur le plan de zonage, les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous destinations autorisés au présent article devront également respecter les prescriptions définies à l’article I.11 du Titre I - Dispositions Générales. - Toute zone humide identifiée sur le plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d'une construction. Elle ne pourra faire l'objet d'aucun aménagement ou affouillement susceptible de détruire les milieux présents. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou nécessaires à sa valorisation, sont admis.

En zone A : - Les constructions, installations et utilisations du sol, y compris installation classée pour l’environnement (ICPE), nécessaires à l’activité des exploitations agricoles ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisIaDt:i0o2n6-21d26e014m05a-2t0é20r0i3e0l3-0a8g_2r0i2c0o-DleE agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

  • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
  • Les constructions à usage d’habitation, à condition d’être strictement nécessaires à une exploitation agricole, dans la limite de 250 m² de surface totale (hors annexe) et d’être implantées à moins de 100m de l’exploitation, sauf contrainte réglementaire ;
  • Le changement de destination vers de l’habitation des bâtiments identifiés sur le zonage au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme et listés en annexe I du présent règlement ;
  • Pour toutes les constructions à usage d’habitation existantes (strictement nécessaires à une exploitation agricole ou non) d’une surface totale supérieure à 40m² :
  • L’extension dans la limite de 33% de la surface totale initiale et dans la limite de 250 m² de surface totale après travaux (existant + extensions) et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
  • Les annexes (hors piscine) des constructions à usage d’habitation, à condition de s’implanter à une distance maximale de 20m de la construction principale et dans la limite de 35 m² d’emprise au sol et de surface de plancher, et de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
  • Les piscines liées à une habitation existante ou réalisée simultanément, à condition de s’implanter à une distance maximale de 20m de la construction principale, dans la limite d’une par tènement et de 50m² maximum de superficie de bassin.

En zone Ap :

  • Pour les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU d’une surface totale supérieure à 40m² :
  • L’extension dans la limite de 33% de la surface totale initiale et dans la limite de 250 m² de surface totale après travaux (existant + extensions) et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
  • Les annexes (hors piscine) des constructions à usage d’habitation, à condition de s’implanter à une distance maximale de 20m de la construction principale et dans la limite de 35 m² d’emprise au sol et de surface de plancher ;
  • Les piscines liées à une habitation existante ou réalisée simultanément, à condition de s’implanter à une distance maximale de 20m de la construction principale, dans la limite d’une par tènement et de 50m² maximum de superficie de bassin.

En zone Aeq :

  • Les annexes aux constructions, dans la limite de 50m² (hors piscine) d’emprise au sol pour l’ensemble de la zone et sous réserve d’être implantées en tout point à 20m maximum du bâtiment principal ;
  • L’extension des constructions existantes à vocation établissement d’enseignement, santé et action sociale dans la limite de 120 m2 de surface de plancher totale pour l’ensemble de la zone.
  • Les piscines liées à l’équipement, à condition de s’implanter à une distance maximale en tout point de 20m de la construction principale, dans la limite d’une par tènement et de 50m² maximum de superficie de bassin.

AP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques dans toutes les zones agricoles

  • Le retrait minimum est de : o Pour les bâtiments d’exploitation agricole : 7 m par rapport à l'alignement actuel ou futur ;
  • Pour les bâtiments d’habitation : 3 m par rapport à l’alignIeDm: 02e6n-2t12a60c1t4u05e-l20o20u03f0u3-t0u8_r2.020-DE
  • Les piscines doivent être implantées en retrait minimal d’1m par rapport au bord du bassin.
  • Règles alternatives :
  • Ces règles peuvent ne pas être exigées : - pour les aménagements et reconstructions de bâtiments existants, - pour l’extension des constructions existantes, à condition de respecter la distance existante (sans rapprochement par rapport à l’alignement), - pour les constructions à usage d'annexes, - pour les constructions, installations et ouvrages techniques à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics.
  • En outre, hors agglomération, les reculs d’implantation suivants doivent être respectés par rapport aux routes départementales : o Pour les habitations : recul de 15m de l’axe des RD517 et RD52 ; o Pour les autres constructions : recul de 10m de l’axe des RD517 et RD52.
2.1.3. Implantation par rapport aux limites séparatives dans toutes les zones agricoles
  • Implantation : o En recul supérieur à la moitié de la hauteur de la construction, avec 4 m minimum. o Les piscines doivent être implantées en retrait minimal d’1m par rapport au bord du bassin.
  • Règles alternatives : o Ces règles peuvent ne pas être exigées :
  • pour les aménagements et reconstructions de bâtiments existants, - pour l’extension des constructions existantes, à condition de respecter la distance existante (sans rapprochement par rapport à la limite séparative), - pour les constructions à usage d'annexes, - pour les constructions, installations et ouvrages techniques à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics.
2.1.5. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
  • En zones A et Ap :
  • Les constructions annexes à l’habitation (y compris les piscines) doivent être implantées en tout point à 20 m maximum des constructions principales à usage d’habitation.
  • En zone A :
  • Sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifiée (distances d’éloignement des tiers par exemple), les constructions nécessaires à l’exploitation agricole doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation ou du bâtiment principal de manière à minimiser la consommation du foncier agricole, l’impact sur le parcellaire agricole et former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation.
  • En zone Aeq :
  • Les constructions annexes (y compris les piscines) doivent être implantées en tout point 20 m maximum de la construction principale.

AP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

  • La hauteur se mesure à partir du terrain naturel existant avant travaux jusqu’au point le plus haut du bâtiment.
  • En zone A, hauteur limitée à : o 9 m et 1 étage au-dessus du rez-de-chaussée + combles (R+1+combles), pour les constructions à usage d'habitation ; o 4,5 m pour les annexes à l’habitation ; o 12 m pour les constructions à usage agricole ou forestier.
  • En zone Ap, hauteur limitée à : o 9 m et 1 étage au-dessus du rez-de-chaussée + combles (R+1+combles), pour les constructions à usage d'habitation ; o 4,5 m pour les annexes à l’habitation.
  • En zone Aeq, hauteur limitée à : o La hauteur du bâtiment principal en cas d’extension d’une construction existante ; o 4,5 m pour les annexes à la construction principale.
  • Règles alternatives dans toutes les zones agricoles : o Ces règles peuvent ne pas être exigées : - pour les constructions et installations techniques agricoles - pour les dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, notamment pour les travaux de réfection de toiture - pour les constructions à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics - aux aménagements et extensions des constructions existantes possédant une hauteur supérieure à celles énoncées précédemment, à condition de respecter la hauteur existante. o Dans le cas de l’extension de construction existante à usage d’habitation possédant une hauteur inférieure, la hauteur existante ne peut être dépassée.

AP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnemeIDn: 0t2a6-l2e126e01t40p5-2a02y00s3a03g-0è8_r20e20-DE

2.2.1. Adaptation des règles volumétriques dans toutes les zones agricoles
  • Des hauteurs et règles d’implantation différentes peuvent être admises dans le cas d’une reconstruction à l’identique ou si la construction projetée respecte l’organisation traditionnelle du bâti environnant et s’insère entre des constructions existantes ou en continuité du bâti existant.

2.2.2. Caractéristiques architecturales et paysagères des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures dans toutes les zones agricoles

  • Règles générales : o Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques dominantes de la zone. o Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages. o La volumétrie et les toitures des extensions devront notamment être en harmonie avec celles du bâtiment principal.
  • Terrassements – implantation par rapport au terrain : o Implantations des constructions et aménagements des abords devant respecter au maximum la topographie du terrain naturel ; o Terrassements limités pouvant être autorisés s’ils contribuent à une meilleure insertion de la construction ; o La hauteur des talus ou murs de soutènements créés à l’occasion du projet ne doit pas dépasser : - 1,5 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure ou égale à 15% ; - 2,5 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%. o Lorsqu’il est nécessaire d’avoir une hauteur supérieure, les talus ou murs de soutènements doivent être décalés et étagés le long de la pente de façon à créer des terrasses paysagées et intégrées à la pente ; o Les terrasses crées doivent avoir une longueur égale ou supérieure à la hauteur du talus ; o Interdiction des enrochements cyclopéens (ouvrages de soutènement, constitués d’empilement de rochers de grosse taille (diamètre > 0.80m), non taillés, sans liant) ; o Pour les talus sans ouvrage, il est recommandé de limiter l’inclinaison par un rapport distance horizontale (Dh) / dénivelé (d) au moins égal à 2.
  • Façades : o Interdiction de l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement minéral ou végétal ou enduits (béton brut, briques, parpaings agglomérés, etc…) ;
  • Interdiction des références à l’architecture de chalet (boIDis: 0m26-a21s2s6i0f14e05m-20p2i0l0é3)03-p08o_u20r20l-eDEs constructions principales et des détails architecturaux d’un style régional affirmé étranger à la région (néo-provençal, colonnes…) ;
  • Enduit avec une finition de préférence talochée ou grattée. Eviter les finitions grossière ou écrasée ;
  • Couleur des façades respectant les teintes générales du bâti traditionnel (ton terre, pierre, galet, enduit ancien) et se rapprochant des teintes figurant dans le nuancier annexé au règlement ;
  • Les couleurs blanche ou brillante sont interdites en teinte générale de façade ; o Les encadrements de baies, les bandeaux sous génoise ou chaînes d’angle peuvent être soulignés avec une teinte plus proche.
  • Toitures : o Toitures à 2 ou 4 pans, respectant une pente de 20% à 40% ; o Ces règles peuvent ne pas être exigées pour les annexes et les extensions ; o Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’être végétalisées ; o Toiture de couleur brun-rouge de préférence ; noir interdit ; o Les débords de toiture sur l’espace public sont limités à 40cm, et les débords des enseignes sont limités à 20 cm o Pour les habitations, toiture de couleur brun-rouge obligatoire ; noir et nuances de gris interdits ; o Interdiction pour les habitations des tôles ondulées en acier galvanisé brut ou en ciment gris et les revêtements bitumés laissés apparents ;
  • Ouvertures, menuiseries, ferronneries : o Dimensions, proportions et composition en harmonie avec le volume bâti ; o Teintes en harmonie avec la façade et entre elles ; o Interdiction des ouvertures non intégrées à la pente de toit (type chien assis) ;
  • Traitements des annexes et éléments techniques : o Les annexes et locaux techniques doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal et en harmonie avec la construction principale (façade, toiture). o Tout ouvrage technique doit être conçu et implanté avec soin pour assurer une intégration optimale au domaine bâti et aux espaces extérieurs caractéristiques de la zone. o Les éléments techniques (coffrets de branchement, boîtes aux lettres, etc.) doivent être encastrés dans la mesure du possible dans la clôture ou le mur. o Les panneaux photovoltaïques ou solaires doivent être soit intégrés à la pente de toit, soit en façade, soit en ombrière.
  • Les clôtures et portails (à l’exception de celles et ceux nécessaires à l’exploitation agricole) o Les clôtures peuvent être composées soit : - d’un muret d’une hauteur maximale à 0.40m (hors piliers) éventuellement surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une clôture ajourée (en métal ou en bois de préférence) ; - d’un grillage simple ou doublée d’une haie végétale ; - d’une haie végétale d’essences locales et diversifiées ; o Interdiction de l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou enduits ; o Interdiction des imitations de matériaux ; o Les clôtures végétales doivent être composées de végétaux diversifiés et adaptés au contexte local, en limitant la part des essences à feuillage persistant. La haie uniforme, composée uniquement de cyprès, thuyas ou de lauriers-palmes, est fortement déconseillée. o Les clôtures doivent être conçues de manière à permettre l’écoulement naturel des eaux de pluie. o Hauteur totale des clôtures limitée à 2m au-dessus du sol naturel.
  • Règles alternatives :
  • Ces règles peuvent ne pas être exigées pour les constructions et installations à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics.
  • Il peut être dérogé à la hauteur maximale des murs de clôtures en cas de prolongation d’un mur de clôture existant d’une hauteur supérieure, à condition de ne pas dépasser la hauteur du mur existant et d’un traitement en harmonie avec le mur d’origine (matériau, couleur…)
2.2.3. Eléments de patrimoine bâti repérés sur le document graphique dans toutes les zones agricoles
  • Les bâtiments identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme font l’objet des prescriptions suivantes : o Démolition soumise à permis de démolir ; o Travaux sur ces constructions et aménagement de leurs abords autorisés à condition de respecter l’architecture d’origine ; o Extensions devant s’inscrire dans la composition d’origine et reproduire l’architecture d’origine soit au contraire s’en distinguer pour mieux mettre en valeur la singularité du bâti d’origine ; o Seules sont permises les démolitions de rajouts sans liens avec la composition d’origine, les démolitions limitées permettant d’améliorer l’habitabilité de la construction (trémie pour escalier, ouverture de baies, …) ou à titre exceptionnel si l’état du bâtiment le justifie ; o Préservation des façades donnant sur l’espace public ; o Interdiction des terrasses en excroissance côté espace public ; o Les ouvertures traditionnelles existantes doivent être conservées sauf impossibilité pour des questions impératives d’aménagement intérieur. o Les nouvelles ouvertures avec allèges doivent avoir une hauteur supérieure à la largeur sauf pour les étages sous combles o Les corbeaux, clefs de voûtes, corniches, encadrements de fenêtres ou de portes et les chaînages d’angles en pierre doivent être globalement conservés, restaurés et remis en valeur. Les ouvertures traditionnelles existantes doivent, sauf impossibilité justifiée par le programme être conservées. Les ouvertures nouvelles, ainsi que les panneaux photovoltaïques ou solaires doivent s’inscrire dans la composition de la façade.
  • Les éléments de petit patrimoine identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme font l’objet des prescriptions suivantes : o Démolition soumise à permis de démolir o Travaux sur ces constructions et aménagement de leurs abords autorisés à condition de respecter l’architecture d’origine ; o Pour des raisons de sécurité publique ou d’intérêt général, le déplacement d’un élément est possible sur un autre lieu approprié assurant sa visibilité et sa mise en valeur auprès du public.
  • Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme.
  • Les arbres, alignements d’arbres et haies identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme font l’objet des prescriptions suivantes : o Eléments à préserver ; o En cas de création d’un accès ou en cas de problème sanitaire des végétaux, suppression et remplacement à l’équivalent en nombre et en typologie.
  • Au sein des zones humides et cours d’eau identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les coupes nécessaires à l’entretien des berges, du lit de la rivière et de son fonctionnement hydraulique sont permises à condition de préserver une ripisylve adaptée. Toute zone humide identifiée ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d'une construction. Elle ne pourra faire l'objet d'aucun aménagement ou affouillement susceptible de détruire les milieux présents. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou nécessaires à sa valorisation, sont admis.
Article 2.4. Stationnements
  • Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et doit être assuré en dehors des voies publiques.

AP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords de constructions

2.3.1. Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir et caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques dans toutes les zones agricoles

  • Espaces libres et de plantations : o La préservation des arbres existants aux abords des construction doit être recherchée sauf en cas d’impossibilité technique ou d’un état sanitaire dégradés des sujets. o L’ensemble des plantations (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) doivent être d’essences locales et variées, avec une majorité de non résineux et d’espèce à petits fruits.
  • Si les conditions d’intégration paysagère le nécessitent, deIDs: 0p2l6a-2n12t6a0t1i4o05n-2s02a0r0b30u3-s0t8i_v20e2s0-DeEt arborées peuvent être imposées à proximité des constructions ou installations agricoles.
  • Le traitement des clôtures sous forme de haie végétale d’essences locales et variées est à privilégier.

AP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Les accès et voies de desserte des constructions et installations projetées doivent répondre aux conditions énoncées ci-dessous.

3.1.1. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public dans toutes les zones agricoles

  • Accès : o Le tènement de projet doit disposer d’un accès carrossable à une voie publique, directement ou indirectement. o L'accès des constructions doit être assuré et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée, en tenant compte notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. o Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Cette gêne est appréciée notamment en fonction des aménagements qui peuvent être réalisés sur l'une ou l'autre voie. o Le regroupement des accès est à rechercher.
  • Desserte :
  • Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles desservent et à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, et des véhicules de collecte des ordures ménagères.
  • Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale par une aire de retournement. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple. L’aire de retournement n’est pas exigée pour les voies desservant 2 logements maximum.
3.1.2. Continuité modes doux repérés sur le document graphique dans toutes les zones agricoles
  • Interdiction de compromettre les continuités piétonnes identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, à moins de recréer en remplacement une nouvelle liaison de caractéristiques équivalentes.

AP 10Desserte par les réseaux

3.2.1. Condition de desserte par les réseaux d’eau, d’énergie et d’assainissement, de réalisation d’un assainissement non collectif dans toutes les zones agricoles

  • Alimentation en eau potable : o Toute construction à destination d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. o Peuvent déroger à cette obligation les constructions nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve de disposer d’une installation conforme à la règlementation en vigueur.
  • Assainissement des eaux usées : o Dans les zones d’assainissement non collectif, ou lorsque le réseau public ne dessert pas la parcelle, une filière d'assainissement autonome doit être mise en place ; elle doit être appropriée à la nature du terrain et du sol ; être dimensionnée en fonction des caractéristiques de la construction et être conforme à la réglementation en vigueur. Pour cela une étude de définition de filière doit être réalisée. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou réseaux d’eaux pluviales est interdite. o Dans les zones desservies par l’assainissement collectif, toute construction doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
  • Gestion des eaux pluviales : o Les eaux pluviales issues de l’ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être gérées sur l’emprise du projet. Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la règlementation en vigueur. o Lorsque le rejet des eaux pluviales au milieu naturel est envisageable, le rejet est réalisé conformément à la réglementation en vigueur. o Lorsque la gestion à la parcelle ou le rejet au milieu naturel sont impossibles, le rejet au réseau public d’assainissement (eaux pluviales ou eaux usées) peut être autorisé. Le service gestionnaire des réseaux d’assainissement fixera les conditions de rejet tant en terme quantitatif que qualitatif. o Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à l’écoulement des eaux
  • Electricité :
  • Toute construction, à l’exception des constructions à vocation agricole (hors habitation nécessaire à l’activité agricole), doit être raccordée au réseau électrique.
  • Etablissement de la desserte en souterrain sauf contrainte technique particulière ou coût hors de proportions avec l’aménagement projeté.

3.2.2. Conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement, dans toutes les zones agricoles

  • L’imperméabilisation des surfaces est à limiter, et la végétalisation des espaces non bâtis est à rechercher ;
  • Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès de petites surfaces doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux;
  • Toute opération imperméabilisant les sols doit assurer une gestion et rétention des eaux pluviales, sur la parcelle, adaptée à l’opération, au sol et à l’exutoire ;
  • La récupération et l’infiltration des eaux pluviales est à rechercher systématiquement.

3.2.3. Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques, dans toutes les zones agricoles

  • La desserte en nouvelles technologies de communication et d’information est obligatoire. - En l’absence de réseau très haut débit (fibre optique), des réservations (fourreaux) doivent être prévues de manière à permettre un raccordement ultérieur.

Règlement de la zone N

Envoyé en préfecture le 06/03/2020

Reçu en préfecCtuorme lme 0u6n/0e3/d20e20Geyssans

Affiché le

Caractéristiques des zones (à titre informatif, sans valeur réglementaire)

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits, dans toutes les zones na

  • Toutes les destinations et sous-destinations non mentionnées à l’article 1.1.2 ; - Les terrains aménagés de camping, de camping caravaning, les habitations légères de loisirs et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés ;
  • Les dépôts de : o Ferraille,
  • Matériaux divers,
  • Déchets, produits de nature à polluer les sols,
  • Véhicules (en état ou hors d’usage);
  • Les éoliennes de plus de 12m ; - Les panneaux photovoltaïques ou solaires installés au sol ou sur des structures uniquement dévolues à cet usage ;
  • Les carrières ; - Au sein des zones humides et cours d’eau identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article

L151-23 du Code de l’Urbanisme, est interdite toute forme d’occupation du sol de nature à entraîner leur destruction ou compromettre leurs fonctionnalités, sauf si, dans le cas où l’urbanisation ne peut pas être évitée, une compensation est prévue dans le respect de la réglementation en vigueur.

1.1.2. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous destinations autorisés sous conditions, dans toutes les zones naturelles

  • Les constructions autorisées au présent article le sont autorisées sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d'assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ;
  • Les constructions, installations et utilisations du sol, y compris installation classée pour l’environnement (ICPE), nécessaires à l’activité des exploitations forestières ;
  • Hormis en zone Na, pour toutes constructions à usage d’habitation existantes d’une surface totale supérieure à 40m² :
  • L’extension dans la limite de 33% de la surface totale initiale et dans la limite de 250 m² de surface totale après travaux (existant + extensions) et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
  • Les annexes (hors piscine) des constructions à usage d’habitation, à condition de s’implanter à une distance maximale de 20m de la construction principale et dans la limite de 35 m² d’emprise au sol et de surface de plancher;
  • Les piscines liées à une habitation existante ou réalisée simultanément, à condition de s’implanter à une distance maximale de 20m de la construction principale, dans la limite d’une par tènement et de 50m² maximum de superficie de bassin.
  • Les constructions, installations et ouvrages techniques à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, y compris installation classée pour l’environnement (ICPE) à l’exclusion des éoliennes, à l’exclusion des équipements accueillant du public, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
  • Les affouillements ou exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces aménagements ;
  • Dans les secteurs concernés par le risque d’inondation repérés IDsu: 0r26l-e212p60la14n05-d20e200z3o0n3-0a8g_2e0,20l-DeEs usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous destinations autorisés au présent article devront également respecter les prescriptions définies à l’article I.11 du Titre I - Dispositions Générales.
  • Toute zone humide identifiée sur le plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d'une construction. Elle ne pourra faire l'objet d'aucun aménagement ou affouillement susceptible de détruire les milieux présents. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou nécessaires à sa valorisation, sont admis.

En outre, sont autorisées en zone Na :

  • Les constructions, installations et utilisations du sol, nécessaires à l’activité des exploitations agricoles sous réserve d’être destinées à des activités d’agroforesterie et/ou d’élevage extensif.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation par rapport aux voies et emprises publiquIDe:s02d6-a21n26s01t4o05u-2t0e20s03l0e3-s08_z2o02n0-eDEs naturelle

  • Le retrait minimum est de : o Pour les bâtiments d’exploitation forestière : 7 m par rapport à l'alignement actuel ou futur ;
  • Pour les bâtiments d’habitation : 3 m par rapport à l’alignement actuel ou futur.
  • Les piscines doivent être implantées en retrait minimal d’1m par rapport au bord du bassin.
  • Règles alternatives :
  • Ces règles peuvent ne pas être exigées : - pour les aménagements et reconstructions de bâtiments existants, - pour l’extension des constructions existantes, à condition de respecter la distance existante (sans rapprochement par rapport à l’alignement), - pour les constructions à usage d'annexes, - pour les constructions, installations et ouvrages techniques à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics.
  • En outre, hors agglomération, les reculs d’implantation suivants doivent être respectés par rapport aux routes départementales : o Pour les habitations : recul de 15m de l’axe des RD517 et RD52 ; o Pour les autres constructions : recul de 10m de l’axe des RD517 et RD52.
2.1.3. Implantation par rapport aux limites séparatives dans toutes les zones naturelles
  • Implantation : o En recul supérieur à la moitié de la hauteur de la construction, avec 4 m minimum. o Les piscines doivent être implantées en retrait minimal d’1m par rapport au bord du bassin.
  • Règles alternatives : o Ces règles peuvent ne pas être exigées : - pour les aménagements et reconstructions de bâtiments existants, - pour l’extension des constructions existantes, à condition de respecter la distance existante (sans rapprochement par rapport à la limite séparative), - pour les constructions à usage d'annexes, - pour les constructions, installations et ouvrages techniques à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics.
2.1.4. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
  • Les constructions annexes à l’habitation (y compris les piscines) doivent être implantées en tout point à 20 m maximum des constructions principales à usage d’habitation.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions -

La hauteur se mesure à partir du terrain naturel existant avant travaux jusqu’au point le plus haut du bâtiment.

  • Hauteur limitée, dans toutes les zones naturelles à : o 9 m et 1 étage au-dessus du rez-de-chaussée + combles (R+1+combles), pour les constructions à usage d'habitation ; o 4,5 m pour les annexes à l’habitation ; o 12 m pour les constructions à usage forestier.

En outre, en zone Na, hauteur limitée à : o 6 m pour les bâtiments agricoles

  • Règles alternatives pour toutes les zones naturelles: o Ces règles peuvent ne pas être exigées : - pour les dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, notamment pour les travaux de réfection de toiture ; - pour les constructions à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics ; - aux aménagements et extensions des constructions existantes possédant une hauteur supérieure à celles énoncées précédemment, à condition de respecter la hauteur existante. o Dans le cas de l’extension de construction existante à usage d’habitation possédant une hauteur inférieure, la hauteur existante ne peut être dépassée.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Parcelle n° ZB 102-emprise au sol env170 m2

Annexe II – Nuancier façade

Envoyé en préfecture le 06/03/2020

Reçu en préfecCtuorme lme 0u6n/0e3/d20e20Geyssans

Affiché le

Teinte Weber et Broutin 002 Rose Clair 005 Pierre Rosée 007 Ocre Orangé 009 Beige 010 Beige Ocre 012 Brun 015 Pierre Claire 016 Ton pierre 017 Pierre Foncée 041 Crème beige 044 Brun clair 86 Ocre rose 203 Cendre Beige Clair 207 Beige Clair 212 Terre Beige 215 Ocre rompu 224 Beige Rosé 226 Rose Beige Clair 230 Doré Clair 231 Jaune Ivoiré 252 Beige Pâle 255 Beige Rompu 273 Grès Rose 304 Ocre Doré 305 Jaune Orpiment 306 Jaune Tuffeau 310 Terre Jaune

*Les références des teintes sont issues du nuancier Weber et Broutin. Les références sont visibles sous forme d’échantillon en mairie de Geyssans. Toute autre couleur similaire (sur présentation d’un échantillon), issue du nuancier d’un autre fabricant sera acceptée.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.2.1. Adaptation des règles volumétriques, dans toutes les zones naturelles
  • Des hauteurs et règles d’implantation différentes peuvent être admises dans le cas d’une reconstruction à l’identique ou si la construction projetée respecte l’organisation traditionnelle du bâti environnant et s’insère entre des constructions existantes ou en continuité du bâti existant.

2.2.2. Caractéristiques architecturales et paysagères des IfDa:ç02a6d-21e2s6014e0t5-20t2o0i0t30u3r-0e8_s202d0-eDEs constructions ainsi que des clôtures, dans toutes les zones naturelles

  • Règles générales : o Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques dominantes de la zone ; o Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages. o La volumétrie et les toitures des extensions devront notamment être en harmonie avec celles du bâtiment principal.
  • Terrassements – implantation par rapport au terrain : o Implantations des constructions et aménagements des abords devant respecter au maximum la topographie du terrain naturel ; o Terrassements limités pouvant être autorisés s’ils contribuent à une meilleure insertion de la construction ; o La hauteur des talus ou murs de soutènements créés à l’occasion du projet ne doit pas dépasser: - 1,5 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure ou égale à 15% ; - 2,5 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%. o Lorsqu’il est nécessaire d’avoir une hauteur supérieure, les talus ou murs de soutènements doivent être décalés et étagés le long de la pente de façon à créer des terrasses paysagées et intégrées à la pente. o Les terrasses crées doivent avoir une longueur égale ou supérieure à la hauteur du talus. o Interdiction des enrochements cyclopéens (ouvrages de soutènement, constitués d’empilement de rochers de grosse taille (diamètre > 0.80m), non taillés, sans liant) ; o Pour les talus sans ouvrage, il est recommandé de limiter l’inclinaison par un rapport distance horizontale (Dh) / dénivelé (d) au moins égal à 2.
  • Façades : o Interdiction de l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement minéral ou végétal ou enduits (béton brut, briques, parpaings agglomérés, etc…) ; o Interdiction des références à l’architecture de chalet (bois massif empilé) pour les constructions principales et des détails architecturaux d’un style régional affirmé étranger à la région (néo-provençal, colonnes…); o Enduit avec une finition de préférence talochée ou grattée. Eviter les finitions grossière ou écrasée ; o Couleur des façades respectant les teintes générales du bâti traditionnel (ton terre, pierre, galet, enduit ancien) et se rapprochant des teintes figurant dans le nuancier annexé au règlement ; o Les couleurs blanche ou brillante sont interdites en teinte générale de façade ;
  • Les encadrements de baies, les bandeaux sous génoise oIDu: 0c2h6-a21î2n6e01s40d5-’2a02n0g03le03-0p8e_2u0v20e-DnEt être soulignés avec une teinte proche.
  • Toitures : o Toitures à 2 ou 4 pans, respectant une pente de 25% à 40% ; o Ces règles peuvent ne pas être exigées pour les annexes et les extensions ; o Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’être végétalisées ; o Toiture de couleur brun-rouge de préférence ; noir interdit. o Les débords de toiture sur l’espace public sont limités à 40cm, et les débords des enseignes sont limités à 20 cm o Pour les habitations, toiture de couleur brun-rouge obligatoire; noir et nuances de gris interdits ; o Interdiction pour les habitations des tôles ondulées en acier galvanisé brut ou en ciment gris et les revêtements bitumés laissés apparents ; o
  • Ouvertures, menuiseries, ferronneries : o Dimensions, proportions et composition en harmonie avec le volume bâti ; o Teintes en harmonie avec la façade et entre elles ; o Interdiction des ouvertures non intégrées à la pente de toit (type chien assis).
  • Traitements des annexes et éléments techniques : o Les annexes et locaux techniques doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal et en harmonie avec la construction principale (façade, toiture) ; o Tout ouvrage technique doit être conçu et implanté avec soin pour assurer une intégration optimale au domaine bâti et aux espaces extérieurs caractéristiques de la zone ; o Les éléments techniques (coffrets de branchement, boîtes aux lettres, etc.) doivent être encastrés dans la mesure du possible dans la clôture ou le mur o Les panneaux photovoltaïques ou solaires doivent être soit intégrés à la pente de toit, soit en façade, soit en ombrière.
  • Les clôtures et portails o Les clôtures peuvent être composées soit : - d’un muret d’une hauteur maximale de 0.40m (hors piliers) éventuellement surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une clôture ajourée (en métal ou en bois de préférence) ; - d’un grillage simple ou doublée d’une haie végétale ; - d’une haie végétale d’essences locales et diversifiées. o Interdiction de l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou enduits ; o Interdiction des imitations de matériaux ; o Les clôtures végétales doivent être composées de végétaux diversifiés et adaptés au contexte local, en limitant la part des essences à feuillage persistant. La haie uniforme, composée uniquement de cyprès, thuyas ou de lauriers-palmes, est fortement déconseillée. o Les clôtures doivent être conçues de manière à permettre l’écoulement naturel des eaux de pluie. o Hauteur totale des clôtures limitée à 2m au-dessus du sol naturel.
  • Règles alternatives :
  • Ces règles peuvent ne pas être exigées pour les constructions et installations à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics.
  • Il peut être dérogé à la hauteur maximale des murs de clôtures en cas de prolongation d’un mur de clôture existant d’une hauteur supérieure, à condition de ne pas dépasser la hauteur du mur existant et d’un traitement en harmonie avec le mur d’origine (matériau, couleur…)

2.2.3. Eléments de patrimoine bâti repérés sur le document grIDa:p0h26i-q21u26e01,40d5a-2n02s003t0o3u-08t_e20s20l-eDEs zones naturelles

  • Les bâtiments identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme font l’objet des prescriptions suivantes : o Démolition soumise à permis de démolir ; o Travaux sur ces constructions et aménagement de leurs abords autorisés à condition de respecter l’architecture d’origine ; o Extensions devant s’inscrire dans la composition d’origine et reproduire l’architecture d’origine soit au contraire s’en distinguer pour mieux mettre en valeur la singularité du bâti d’origine ; o Seules sont permises les démolitions de rajouts sans liens avec la composition d’origine, les démolitions limitées permettant d’améliorer l’habitabilité de la construction (trémie pour escalier, ouverture de baies, …) ou à titre exceptionnel si l’état du bâtiment le justifie ; o Préservation des façades donnant sur l’espace public ; o Interdiction des terrasses en excroissance côté espace public ; o Les ouvertures traditionnelles existantes doivent être conservées sauf impossibilité pour des questions impératives d’aménagement intérieur ; o Les nouvelles ouvertures avec allèges doivent avoir une hauteur supérieure à la largeur sauf pour les étages sous combles ; o Les corbeaux, clefs de voûtes, corniches, encadrements de fenêtres ou de portes et les chaînages d’angles en pierre doivent être globalement conservés, restaurés et remis en valeur. Les ouvertures traditionnelles existantes doivent, sauf impossibilité justifiée par le programme être conservées. Les ouvertures nouvelles, ainsi que les panneaux photovoltaïques ou solaires doivent s’inscrire dans la composition de la façade.
  • Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme.
  • Les arbres, alignements d’arbres et haies identifiés sur le plan deIDz: o02n6-a2g12e60a14u05-t2i0t2r0e03d03e-08l’_a20r2t0ic-DlEe L151-19 du Code de l’Urbanisme font l’objet des prescriptions suivantes : o Eléments à préserver ; o En cas de création d’un accès ou en cas de problème sanitaire des végétaux, suppression et remplacement à l’équivalent en nombre et en typologie.
  • Au sein des zones humides et cours d’eau identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les coupes nécessaires à l’entretien des berges, du lit de la rivière et de son fonctionnement hydraulique sont permises à condition de préserver une ripisylve adaptée. Toute zone humide identifiée ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d'une construction. Elle ne pourra faire l'objet d'aucun aménagement ou affouillement susceptible de détruire les milieux présents. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou nécessaires à sa valorisation, sont admis.
Article 2.4. Stationnements
  • Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et doit être assuré en dehors des voies publiques ;

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords de constructions

2.3.1. Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir et caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques, dans toutes les zones naturelles

  • Espaces libres et de plantations : o La préservation des arbres existants aux abords des construction doit être recherchée sauf en cas d’impossibilité technique ou d’un état sanitaire dégradés des sujets. o L’ensemble des plantations (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements,…) doivent être d’essences locales et variées, avec une majorité de non résineux et d’espèce à petits fruits ; o Si les conditions d’intégration paysagère le nécessitent, des plantations arbustives et arborées peuvent être imposées à proximité des constructions ou installations agricoles ; o En outre, en zone Na, les arbres existants aux abords des constructions projetées doivent être préservés au maximum pour maintenir le couvert forestier et assurer l’insertion paysagère des constructions.
  • Le traitement des clôtures sous forme de haie végétale d’essences locales et variées est à privilégier.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Les accès et voies de desserte des constructions et installations projetées doivent répondre aux conditions énoncées ci-dessous.

3.1.1. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public, dans toutes les zones naturelles

  • Accès : o Le tènement de projet doit disposer d’un accès carrossable à une voie publique, directement ou indirectement. o L'accès des constructions doit être assuré et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée, en tenant compte notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. o Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Cette gêne est appréciée notamment en fonction des aménagements qui peuvent être réalisés sur l'une ou l'autre voie. o Le regroupement des accès est à rechercher.
  • Desserte :
  • Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles desservent et à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, et des véhicules de collecte des ordures ménagères.
  • Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale par une aire de retournement. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple. L’aire de retournement n’est pas exigée pour les voies desservant 2 logements maximum.
3.1.2. Continuité modes doux repérés sur le document graphique, dans toutes les zones naturelles
  • Interdiction de compromettre les continuités piétonnes identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, à moins de recréer en remplacement une nouvelle liaison de caractéristiques équivalentes.

L’accès est la partie de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain de la construction ou de l’opération. Cet accès peut être direct ou par le biais d’une servitude de passage.

Alignement

L’alignement est la limite du domaine public routier actuel ou futur (emplacement réservé) au droit des propriétés riveraines.

ANNEXE (lexique national d’urbanisme)

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Exemple : garage, abri de jardin, piscine…

BATIMENT (lexique national d’urbanisme) Un bâtiment est une construction couverte et close.

CONSTRUCTION (lexique national d’urbanisme)

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

CONSTRUCTION EXISTANTE (lexique national d’urbanisme)

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

DESTINATION et SOUS-DESTINATION (arrêté ministériel du 10 novembre 2016)

La destination est l’usage d’une construction parmi les catégories suivantes, qui sont ellesmêmes composées de sous-destinations :

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier ou touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités des secteurs Entrepôt secondaires et tertiaires

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

  • La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
  • La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
  • La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
  • La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
  • La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
  • La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
  • La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
  • La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
  • La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
  • La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment lesID :c0o26n-2s1t2r6u01c4t0i5o-2n0s2003t0e3c-0h8n_2i0q2u0-eDEs nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
  • La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
  • La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
  • La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
  • La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
  • La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
  • La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
  • La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
  • La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

EMPLACEMENT RESERVE (Articles L151-41 et L230-3 du Code de l’urbanisme)

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit. Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d'Urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert, peut, dès que le PLU est opposable aux tiers, même si à cette date une décision de sursis lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais fixés aux articles L230-1 et suivants du Code de l’urbanisme. La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard 2 ans à compter de la réception en Mairie de cette demande.

EMPRISE AU SOL (lexique national d’urbanisme) L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Envoyé en préfecture le 06/03/2020

Reçu en préfecCtuorme lme 0u6n/0e3/d20e20Geyssans

Affiché le

EXTENSION (lexique national d’urbanisme) L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

FAÇADE (lexique national d’urbanisme) Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

GABARIT (lexique national d’urbanisme) Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

HAUTEUR (lexique national d’urbanisme) La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

LIMITES SEPARATIVES (lexique national d’urbanisme) Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Envoyé en préfecture le 06/03/2020

Reçu en préfecCtuorme lme 0u6n/0e3/d20e20Geyssans

Affiché le

LOCAL ACCESSOIRE (lexique national d’urbanisme) Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

SURFACE DE PLANCHER Selon les termes de l’article R.111-22 du code de l’urbanisme, La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

SURFACE TOTALE La surface totale est égale à la surface de plancher à laquelle s’ajoutent les annexes accolées (garage par exemple).

TENEMENT Unité foncière d'un seul tenant quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.

VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES (lexique national d’urbanisme) La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Annexes

Annexe I – Liste des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme

N° du bâtiment et

lieu

1 Galaure

Plan cadastral

Référence cadastrale et photographies Parcelle n° ZA 01 – emprise au sol 150 m2

2 La Baudon

N 10Desserte par les réseaux

3.2.1. Condition de desserte par les réseaux d’eau, d’énergie et d’assainissement, de réalisation d’un assainissement non collectif, dans toutes les zones naturelles

  • Alimentation en eau potable : o Toute construction à destination d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. o Peuvent déroger à cette obligation les constructions nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve de disposer d’une installation conforme à la règlementation en vigueur.
  • Assainissement des eaux usées : o Dans les zones d’assainissement non collectif, ou lorsque le réseau public ne dessert pas la parcelle, une filière d'assainissement autonome doit être mise en place ; elle doit être appropriée à la nature du terrain et du sol ; être dimensionnée en fonction des caractéristiques de la construction et être conforme à la réglementation en vigueur. Pour cela une étude de définition de filière doit être réalisée. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou réseaux d’eaux pluviales est interdite. o Dans les zones desservies par l’assainissement collectif, toute construction doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
  • Gestion des eaux pluviales : o Les eaux pluviales issues de l’ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être gérées sur l’emprise du projet. Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la règlementation en vigueur. o Lorsque le rejet des eaux pluviales au milieu naturel est envisageable, le rejet est réalisé conformément à la réglementation en vigueur. o Lorsque la gestion à la parcelle ou le rejet au milieu naturel sont impossibles, le rejet au réseau public d’assainissement (eaux pluviales ou eaux usées) peut être autorisé. Le service gestionnaire des réseaux d’assainissement fixera les conditions de rejet tant en terme quantitatif que qualitatif. o Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à l’écoulement des eaux
  • Electricité : o Toute construction, à l’exception des constructions à vocation agricole (hors habitation nécessaire à l’activité agricole), doit être raccordée au réseau électrique. o Etablissement de la desserte en souterrain sauf contrainte technique particulière ou coût hors de proportions avec l’aménagement projeté.

3.2.2. Conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, IpD o: 0u26r-21a2s60s1u40r5-e20r20l0a303m-08a_î2t02r0i-sDeE du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement, dans toutes les zones naturelles

  • L’imperméabilisation des surfaces est à limiter, et la végétalisation des espaces non bâtis est à rechercher.
  • Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès de petites surfaces doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux
  • Toute opération imperméabilisant les sols doit assurer une gestion et rétention des eaux pluviales, sur la parcelle, adaptée à l’opération, au sol et à l’exutoire.
  • La récupération et l’infiltration des eaux pluviales est à rechercher systématiquement

3.2.3. Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques, dans toutes les zones naturelle

  • La desserte en nouvelles technologies de communication et d’information est obligatoire. - En l’absence de réseau très haut débit (fibre optique), des réservations (fourreaux) doivent être prévues de manière à permettre un raccordement ultérieur.

Lexique

Ces définitions sont données à titre d’information pour fIDac: 0i2l6i-t2e12r601l4’0a5-p20p20li0c30a3t-0i8o_2n020d-DuE règlement.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.