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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être édifiées à 10 mètres au moins de l'alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres et à 15 mètres au moins de l'axe des autres voies.
À quelle distance du voisin ?
Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ce dernier point et l'égout de la toiture de la construction projetée, sans être inférieure à 5 m.
Quelle surface au sol ?
Article non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les autres constructions, hormis dans le secteur Aa, dans lequel elles sont limitées à 8 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

Dans les zones délimitées sur les plans numérotés 4B1 à 4B7 par une trame "Risque Naturel Inondation", l’obtention de l’autorisation d’occupation et d’utilisation du sol est subordonnée au respect des prescriptions du Plan de Prévention du Risque Inondation (P.P.R.i.).

1.2. Sont interdits dans toute la zone : - Les constructions de toute nature à l'exception de celles autorisées à l'article A2, - Toute habitation à moins de 25 mètres d’un poste de gaz, sauf avis contraire de GRT gaz, - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et à

autorisation, à l'exception de celles autorisées à l'article A2, - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - Les dépôts d'ordures ménagères, - Les parcs d'attraction, - Les aires de jeux et de sports, - Les dépôts de véhicules. - La création ou l’agrandissement de terrain de camping, - L’entreposage des caravanes visées par le Code de l'Urbanisme, hormis dans les cas prévus par ce

dernier11, - Les Habitations Légères de Loisirs (H.L.L.) visées par le Code de l'Urbanisme.

11 Cas actuellement prévu à l’article R.111-40 du code de l’urbanisme

Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de GIVET - Règlement approuvé le 3 septembre 2014 71/98

Zone agricole A

1.3. Sont interdits dans le secteur inondable : - Les constructions, remblais, plantations, travaux et installations de quelque nature qu'ils soient, à

l'exception de ceux autorisés dans les rubriques du règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce n°5F), dès lors qu'ils ne sont pas interdits à l'article 1.

1.4. Sont interdits en plus en Ap : - Les constructions de toute nature, - Toute occupation des sols non autorisée à l'article A2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : ‐ OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels

1. Les clôtures sont soumises à déclaration préalable, conformément à la décision prise par le conseil municipal de Givet le 26 février 2009.

2. Dans l’emprise de la Ferme de Félix Pré, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie des constructions existantes doivent être précédés de la délivrance d’un permis de démolir, conformément à la décision prise par le conseil municipal de Givet le 27 juin 2012 (parcelles cadastrées section AI numéros 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 70 et 85).

3. Dans la zone inondable délimitée par une trame sur les documents graphiques du règlement, l’obtention de l’autorisation d’occupation et d’utilisation du sol est subordonnée au respect des prescriptions du Plan de Prévention du Risque Inondation (P.P.R.i.).

4. En application des dispositions actuelles de l’article R.123‐10‐1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.

5. Éléments remarquables : Les travaux ayant pour objet de modifier ou supprimer les haies identifiées sur les documents graphiques du règlement (plans n°4B3 et 4B6), doivent être précédés d’une déclaration préalable, en application de l'article R.421‐23 h du Code de l’Urbanisme.

6. Sismicité : La commune de Givet est classée en zone 2. Des éléments concernant les règles parasismiques figurent dans le rapport de présentation environnemental du P.L.U. approuvé le 3 septembre 2014.

7. Risque technologique lié à la présence de canalisation de transport de gaz haute pression : Dès lors qu’un projet de construction se situe dans la zone des dangers significatifs, et ce, dès le stade d’avant‐projet sommaire, GRTgaz demande à être consulté afin d’étudier en amont les interactions entre ces futurs projets et les ouvrages de transport de gaz (voir rapport de présentation du P.L.U.).

2.2. Nonobstant les dispositions de l'article A1, peuvent être autorisées sous conditions :

Dans toute la zone, sauf dans le secteur Ap et dans le secteur inondable:

- Les constructions nouvelles à usage agricole, - Les constructions nouvelles à usage d'habitation, si elles sont liées aux exploitations agricoles, et

qu'elles sont nécessaires pour assurer une présence permanente sur le site,

Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de GIVET - Règlement approuvé le 3 septembre 2014 72/98

Zone agricole A

- Les abris de jardin, garages et annexes dépendant d'habitations existantes, si celles‐ci sont liées aux exploitations agricoles, et qu'elles sont nécessaires pour assurer une présence permanente sur le site,

- Les constructions à usage de commerce ou de bureau liées aux exploitations agricoles, - Les extensions limitées et les modifications des bâtiments existants sans changement de vocation,

si elles sont liées aux exploitations agricoles, - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans affectés à

la même destination, et dans les limites de la surface de plancher détruite, - Les nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement liées aux activités

agricoles et soumises à déclaration et autorisation, lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de créer des inconvénients pour le voisinage et qu'elles se situent à plus de 100 m des zones urbaines UA, UB, UC et UZ, et des zones à urbaniser (AU), - Les extensions et modifications des installations classées pour la protection de l'environnement liées aux activités agricoles et soumises à déclaration et autorisation, - Les équipements publics et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, dans la mesure où ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, - L'implantation de canalisations de transport de gaz, - Le changement de destination des constructions identifiées au titre de l'article L.123‐3‐1, dans la mesure où ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole actuelle. - Les éoliennes, sous réserve de ne pas apporter de nuisances et d'être suffisamment éloignés des zones habitées. - Les constructions visées par les catégories de bâtiments d’importance III et IV et non interdites par le présent règlement, sous condition du respect des règles Eurocode 8 (règlementation sismique).

Dans le secteur inondable :

Les constructions et installations autorisées sont réglementées par le P.P.R.i. de la Meuse aval approuvé le 28 octobre 1999 et joint en annexe (cf. pièce 5F du dossier de P.L.U.), et pour les constructions qui relèvent des catégories de bâtiments d’importance III et IV, elles devront respecter les règles Eurocode 8 (règlementation sismique).

Dans le secteur Ap :

- L'implantation de canalisations de transport de gaz.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES D’ACCÈS AUX VOIES

OUVERTES AU PUBLIC

Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte: carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc.

L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre le demi‐tour des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre l'incendie, à l'exception des voies destinées à être prolongées ultérieurement. Le cas échéant, les aménagements devront respecter les prescriptions énoncées par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.I.S.), notamment dans le cas de voies en impasse à plus de 60 mètres (cf. lexique annexé au présent règlement et comprenant un schéma de principe).

Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de GIVET - Règlement approuvé le 3 septembre 2014 73/98

Zone agricole A

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : ‐ CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT

4.1. Alimentation en eau

Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire lorsqu’il existe pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.

Pour les constructions à usage unifamilial alimentées en eau à partir d’un point d’eau privé, cette alimentation est soumise à déclaration auprès de l’Agence Régionale de la Santé. L’autorisation de construire ne pourra être délivrée qu’après la vérification de la qualité de l’eau et de l’adéquation ente la capacité de la ressource et les besoins à satisfaire. Dans ce cas, l’alimentation en eau doit respecter les articles concernés du Code de la Santé Publique relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine12.

Eau à usage non domestique : Pour les besoins de l'exploitation agricole, l'alimentation en eau de ces constructions, établissements et installations peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, selon les dispositions fixées par le décret n°2008‐652 du 2 juillet 2008.

Dispositions générales : Dans le cas de la création d’un double réseau d’alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d’eau du réseau public d’eau potable, celui‐ci devra être protégé par l’installation en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs adéquats en amont de chaque poste à risque (articles R.1321‐ 55 à R.1321‐57 du code de la Santé Publique). Pour les constructions à usage agroalimentaire alimentées en eau à partir d’un point d’eau privé, cette alimentation devra faire l’objet d’une autorisation préfectorale conformément aux articles R.1321‐1 et suivants du même code.

4.2. Électricité et téléphone

L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation.

Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.

4.3. Assainissement

Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : - Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une

station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.

- En l’absence d’un tel réseau public, cette opération devra être desservie par un système autonome d’assainissement interne. Le dispositif choisi devra être adapté à l’opération et conforme à la règlementation en vigueur. Il devra permettre la suppression de cette installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur de l’opération au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il sera réalisé.

Eaux résiduaires d'activités économiques : Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

12 Il s’agit à ce jour des articles R.1321-1 et suivants du Code de la Santé Publique

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Zone agricole A

Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant. Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit.

Dans le secteur inondable : Les prescriptions établies au Plan de Prévention des Risques devront être respectées.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : ‐ SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie est suffisante, et si le dispositif adopté est conforme à la réglementation en vigueur.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions doivent être édifiées à 10 mètres au moins de l'alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres et à 15 mètres au moins de l'axe des autres voies.

6.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1

Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ce dernier point et l'égout de la toiture de la construction projetée, sans être inférieure à 5 m.

Cette distance peut être ramenée à la moitié de la différence d'altitude entre le point le plus proche de la limite séparative et l'égout de toiture de la construction projetée, sans être inférieure à 5 m, si le mur latéral ne comprend pas de baies éclairant des pièces d'habitation ou de travail.

7.2. Toutefois, des implantations en limite séparative sont autorisées : - pour les annexes dépendant d'habitations existantes d'une hauteur en tout point inférieure à 4 m, - pour des raisons de fonctionnement de l'exploitation agricole, hormis en limite des zones urbaines existantes ou à urbaniser, - pour les équipements publics.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

OU SUR PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Il convient de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées.

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Zone agricole A

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : ‐ EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Article non réglementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ‐ HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures.

10.2. La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder un niveau au‐dessus du rez‐de‐chaussée (R + 1 + combles aménageables).

10.3. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les autres constructions, hormis dans le secteur Aa, dans lequel elles sont limitées à 8 mètres.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ‐ ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Dispositions générales. Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.

Est interdite : ‐ toute imitation d'une architecture archaïque ou étrangère à la région. En outre, dans le secteur inondable, les matériaux d’aménagement et d’équipement de second œuvre du bâtiment seront étanches ou insensibles à l’eau : menuiserie, portes, fenêtres…

Prescriptions architecturales particulières pour les fermes de Félix Pré et du Bois de l’Abbaye :

En cas de transformation motivée par le changement de destination des bâtiments d’architecture ancienne, les adaptations seront strictement limitées aux nécessités fonctionnelles de la nouvelle destination.

La restitution d’éléments structurels ou décoratifs disparus ou en partie gommés (moulures de la modénature, garde‐corps, persiennes par exemple…) pourra être exigée.

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Zone agricole A

11.2. Volumes des constructions.

Les volumes doivent être simples, s’accorder avec les volumes environnants et s’insérer dans l’ensemble existant en s’inscrivant dans les lignes générales du paysage.

Prescriptions architecturales particulières pour les fermes de Félix Pré et du Bois de l’Abbaye : Les principales caractéristiques des bâtiments d’architecture ancienne ne peuvent pas être altérées. Le volume et l’ordonnance des édifices anciens, de même que leurs abords doivent être conservés, ou le cas échéant restitués.

11.3. Adaptation au terrain naturel.

Les constructions doivent s’adapter au terrain en respectant les mouvements naturels du sol. Sur les terrains présentant peu ou pas de pente (Givet ouest), on évitera les remblais importants.

Sur les zones agricoles aux reliefs plus prononcés (Givet est), les bâtiments à usage agricole isolés seront de préférence implantés dans les fonds de vallée.

Dans le cas d’une implantation sur les versants, à flanc de coteaux, une adaptation maximale au terrain naturel sera recherchée, avec un équilibrage entre les remblais et déblais, le faîtage principal parallèle aux courbes de niveaux et la façade la plus haute en haut de pente.

11.4. Toitures.

A/ Types de toitures.

Les constructions seront obligatoirement couvertes par une toiture à deux ou plusieurs versants, de pente équivalente à celle des toitures des bâtiments environnants.

Les toitures à une pente pourront être autorisées pour les constructions suivantes : - Ateliers, hangars, garages, abris de jardin, vérandas et verrières, - Adjonctions limitées à des bâtiments existants.

Prescriptions architecturales particulières pour les fermes de Félix Pré et du Bois de l’Abbaye : Les travaux éventuels portant sur la toiture ne doivent pas dénaturer les bâtiments d’architecture ancienne.

B/ Matériaux de couverture autorisés.

* Bâtiments à usage d'habitation, de bureaux, y compris les adjonctions : - Ardoise naturelle, - Petits carreaux de fibre‐ciment rectangulaires de ton schiste, - La tuile de teinte schiste, - Verres ou matériaux translucides de ton neutre pour vérandas et verrières, - Le zinc.

* Autres bâtiments y compris les annexes (ateliers, hangars agricoles, garages…) : En plus des matériaux cités ci‐dessus, sont autorisés: - Couverture ondulée fibre‐ciment ton schiste ou métallique pré‐peinte ton schiste.

Néanmoins, peuvent être autorisés ponctuellement d'autres types de toitures, sous réserve des autres prescriptions émises dans cet article, s'il n'en résulte pas une distorsion architecturale avec l'environnement bâti de la rue.

Prescriptions architecturales particulières pour les fermes de Félix Pré et du Bois de l’Abbaye : Dans la mesure du possible, le matériau d’origine sera à conserver ou à restituer.

Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de GIVET - Règlement approuvé le 3 septembre 2014 77/98

Zone agricole A

11.5. Murs / Revêtements extérieurs. Les façades seront d'un ton soutenu et sombre s'accordant avec leur environnement. Les bardages bois seront utilisés à chaque fois que cela est possible.

Sont interdits: - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que des fausses briques, fausses pierres,

faux pans de bois, etc. - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques

creuses, agglomérés, parpaings... - Les bardages en tôle ondulée, - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le

paysage (y compris blanc et blanc cassé).

11.6. Ouvertures ‐ Menuiseries.

Sont interdits dans toute la zone : - Les coffres de volets roulants posés à l’extérieur et visibles en façades. - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le

paysage.

Prescriptions architecturales particulières pour les fermes de Félix Pré et du Bois de l’Abbaye : - Dans la mesure du possible, les menuiseries existantes sont à conserver, à restituer ou à

reconstituer. - Dans le cas où le changement de destination imposerait des modifications d’ouvertures existantes

(ex : réduction de portes de grange, d’écurie, etc.) la transformation doit respecter la dimension initiale et maintenir la mémoire de la fonction d’origine. - Dans le cas où les nécessités fonctionnelles de la nouvelle destination imposent la création de nouvelles ouvertures, elles devront tendre à conserver l’homogénéité existante ou restituer une nouvelle homogénéité de leur composition (rythme des travées, proportions, traitement architectural, …).

11.7. Extension des constructions ‐ Garages et annexes.

Ils devront être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes, tant par leur volume et leur pente de toiture, que par la nature des matériaux utilisés et leurs ouvertures.

Prescriptions architecturales particulières pour les fermes de Félix Pré et du Bois de l’Abbaye : - Les travaux d’aménagement ou d’extension pourront être interdits s’ils ne respectent pas les

caractéristiques architecturales et patrimoniales des bâtiments anciens (ex : constructions en pierre bleue de Givet, etc.). - Ces dispositions valent aussi pour les travaux induits par le changement de destination des bâtiments anciens. - Les extensions en adjonction ou en appentis au volume principal peuvent être autorisées si elles n’entraînent pas une diminution sensible de l’espace (cour ou jardin) où elles sont construites, et si elles s’inscrivent dans la continuité de la composition de façade. Il s’agit par exemple de : - reprendre les mêmes caractéristiques que l’architecture du volume principal (exemple : mêmes

matériaux, même mise en œuvre, même système structurel, même grammaire décorative, de façon à fondre ces interventions comme une partie intégrante de l’ouvrage originel), - dégager un volume le plus transparent possible (ex : véranda de structure métallique la plus fine possible, avec maintien de l’aspect extérieur de la façade à l’intérieur du volume réalisé).

Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de GIVET - Règlement approuvé le 3 septembre 2014 78/98

Zone agricole A

11.8. Antennes :

Les antennes paraboliques seront situées sur les parties non visibles des espaces publics ou en toiture ; elles seront d’une couleur similaire au support, intégrée à l'environnement immédiat conformément à la réglementation en vigueur.

Sont interdites : - Les antennes en applique sur les façades sur rue.

11.9. Clôtures sur voie publique :

Dans toute la zone, sauf dans le secteur inondable :

Elles seront d'un modèle simple et dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Leur hauteur totale sera inférieure à 1,60 m et celle des murs bahuts inférieure à 0,80 m.

Les clôtures en grillage seront doublées d'une haie vive, composée d'essences locales.

L'utilisation d'essences locales est imposée en cas de plantations de haies vives, doublées ou non d'un grillage.

Sont interdits: - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que des fausses briques, fausses pierres,

faux pans de bois, etc. - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le

paysage.

Dans le secteur inondable : Il y a lieu de se reporter au règlement du P.P.R.i. de la Meuse aval approuvé le 28 octobre 1999, joint en annexe (cf. pièce 5F du dossier de P.L.U.).

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : ‐ OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.

À défaut de pouvoir réaliser ces emplacements, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ‐ OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX

ET DE LOISIRS, ET PLANTATIONS

Les nouvelles plantations se feront à base d'essences locales.

Les haies existantes devront être préservées dans la mesure du possible, hormis pour celles protégées au titre de l’article L.123‐1‐5 du code de l’urbanisme (voir plans n°4B3 et 4B6), soumises aux règles suivantes : - Les travaux ayant pour objet de les modifier ou de les supprimer doivent être précédés d’une

déclaration préalable, en application de l'article R.421‐23 h du Code de l’Urbanisme. - En cas d’intervention conduisant à leur abattage partiel ou total, une replantation à base

d’essences locales et variées est obligatoire, de façon à reconstituer ces continuités végétales13.

13 Voir préconisations proposées dans le rapport de présentation du P.L.U. (pièce n°1)

Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de GIVET - Règlement approuvé le 3 septembre 2014 79/98

Zone agricole A Les installations techniques, fosses, aires de stockages (pulpes, alimentation bétail, rejets,…) devront être entourées de plantations d’essences locales. Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.130‐1 du Code de l’Urbanisme. Dans le secteur inondable: il y a lieu de se reporter au règlement du P.P.R.i. de la Meuse aval approuvé le 28 octobre 1999, joint en annexe (cf. pièce 5F du dossier de P.L.U.). Dans les secteurs Aa et Ap, les plantations sont limitées à 2 mètres, hormis pour le secteur Aa, lorsqu'elles contribuent à l'intégration d'un bâtiment.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : ‐ COÉFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article non réglementé.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : ‐ OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES É

ET ENVIRONNEMENTALES

Article non réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : ‐ OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES

DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Article non réglementé.

Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de GIVET - Règlement approuvé le 3 septembre 2014 80/98

Zone naturelle et forestière N

TITRE V ‐ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES

Caractère de la zone :

Cette zone comprend les terrains de GIVET, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels.

Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.

La zone N comprend : - un secteur Nc, dans lequel l’ouverture et l’exploitation des carrières sont autorisées. - un secteur Nl, délimité dans l’emprise du fort de Charlemont et aux abords du château de Massembre, - un secteur Nr, concernant les terrains appartenant à la réserve naturelle de la pointe de Givet, créée le 4 mars 1999. Dans ce secteur, on se reportera aux prescriptions établies au chapitre III du décret n°99‐154 du 4 mars 1999 annexé au présent règlement, et à la servitude d’utilité publique AC3 annexé au document n°5A du dossier de P.L.U., - un secteur Ns, correspondant à la distance d'éloignement autour du silo des Quatre Cheminées, fixée par l'arrêté préfectoral du 24 juillet 1990.

La zone N est partiellement concernée par le risque inondation, au titre du Plan de Prévention du Risque Inondation (P.P.R.i.) de la Meuse aval, approuvé le 28 octobre 1999. Dans le secteur inondable, il y a lieu de se reporter au règlement du P.P.R.i. qui prévoit des règles d’urbanisme, mais aussi de construction et autres liées à la maintenance et aux usages.

À ce jour, la RD 8051 et la RD 949 sont portées au classement sonore des infrastructures de transports terrestres par arrêté préfectoral n°2010‐199 du 5 mai 2010 (cf. Documents Annexes ‐ Pièces n°5A et 5E du dossier). À ce titre, des secteurs d'isolement acoustique sont instaurés de part et d'autre de cette voie. L’arrêté préfectoral susvisé prévoit des mesures relatives à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation, d’enseignement, de santé, de soin et d’action sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique.

Enfin, il importe de rechercher sur les documents graphiques du règlement (pièces n°4B1 à 4B7 du dossier de P.L.U.), si la parcelle est concernée par un espace boisé classé ou un emplacement réservé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de GIVET.

Article 2‐ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre types de zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces n°4B1 à 4B7 du dossier de P.L.U.).

Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.123‐9 du Code de l'Urbanisme.

Sur les documents graphiques précités (n°4B1 à 4B7) figurent également : - les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, auxquels

s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI ; ils sont figurés par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond. - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; ils sont repérés par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre. La liste complète des emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du P.L.U. Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée.

2.1. ZONES URBAINES (dites "zones U")

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II, sont délimitées aux documents graphiques numérotés 4B1 à 4B7, par un tireté épais. Il s'agit de : - la zone UA qui comprend les secteurs UAa et UAl, - la zone UB, qui comprend les secteurs UBa, UBd, UBl, et UBs, - la zone UC, qui comprend le secteur UCz, - la zone UZ, qui comprend les secteurs UZac, UZc, UZe, UZs, UZza, UZzb, UZzc, UZzd et UZzav.

2.2. ZONES À URBANISER (dites "zones AU")

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B1 à 4B7, par un tireté épais. Il s'agit de : - la zone 1AU, qui comprend les secteurs 1AUa, 1AUab, 1AUac, 1AUl, 1AUpl et 1AUv, - la zone 1AUz, - la zone 2AU.

2.3. ZONES AGRICOLES (dites "zones A")

Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B1 à 4B7, par un tireté épais. Il s'agit de la zone A, qui comprend les secteurs Aa et Ap.

Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de GIVET - Règlement approuvé le 3 septembre 2014 1/98

2.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES (dites "zones N")

Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B1 à 4B7, par un tireté épais.

Il s'agit des zones N, comprenant les secteurs Nc, Nl, Nr, et Ns.

Article 3‐ DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Le code de l’urbanisme précise que les règles édictées dans ce règlement peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt.

En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

La liste des activités relatives aux destinations ci‐dessous est indicative et non exhaustive.

Destinations

Habitation

Hébergement hôtelier

Bureaux

Artisanat

Industrie

Liste non exhaustive des activités concernées

Cette destination comprend les logements en tant qu'habitat résidentiel, habitat adapté telles que notamment les résidences services, les résidences et foyers destinés aux étudiants, aux jeunes travailleurs et aux travailleurs immigrants, aux personnes âgées, aux handicapés, aux adolescents et aux enfants..., qui constituent leur lieu de résidence habituel

L’hébergement hôtelier se distingue de l'habitation par le caractère temporaire de l'hébergement et celui de l’existence des services qui caractérisent l’activité d’un service hôtelier (restaurant, blanchisserie, accueil...). Il inclut, notamment, les hôtels, les motels, les pensions de famille, les résidences hôtelières, les résidences de tourisme.

Les bureaux correspondent à des locaux où sont exercées des activités de services de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, services aux entreprises... C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue les bureaux des commerces.

L'artisanat regroupe l’ensemble des activités de fabrication, pouvant comporter une activité complémentaire de vente au détail, exercées par des travailleurs manuels. Peuvent constituer des activités artisanales les activités suivantes : bâtiment, cordonnerie, photographie, reprographie, imprimerie, photocopie, serrurerie, pressing, retouches, repassage, confection, réparation, artisanat d’art, ateliers d'artistes, etc.

L'industrie regroupe l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital.

Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de GIVET - Règlement approuvé le 3 septembre 2014 2/98

Destinations

Commerces

Exploitation agricole ou forestière

Entrepôt

Équipements publics ou d’intérêt collectif

Liste non exhaustive des activités concernées

La destination commerces regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public constitue une activité prédominante. Commerce alimentaire : alimentation générale, boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie, fromagerie, crémerie, caviste, produits diététiques, primeurs... Commerce non alimentaire : équipement de la personne (chaussures, lingerie, sports, prêt‐à‐porter), équipement de la maison (brocante, gros et petit électroménager, gros et petit mobilier, quincaillerie, tissus, vaisselle et liste de mariage), automobiles‐motos‐cycles (concessions, agents, vente de véhicule, station essence), loisirs (sports hors vêtements, musique, jouets, jeux, librairie, bouquinerie, papeterie), divers (pharmacie, tabac, presse, cadeaux divers, fleuristes, graines, plantes, horlogerie, bijouterie, mercerie, maroquinerie, parfumerie, galerie d’art, animalerie, etc.). Services à la personne : coiffure, soins esthétiques et soins corporels, optique, médical et paramédical (laboratoire d’analyse, professions libérales médicales), autres professions libérales (architecte, géomètre, avocat, notaire, expert‐ comptable, écrivain public), agences (agences immobilières, banques, assurance, travail temporaire, bureau de vente, agences de voyage, auto‐école), établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage automobile, vidéothèque, salle de jeux, etc.), activités sportives et culturelles (cinémas, salles de spectacle), cafés et restaurants, etc.

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. L'exploitation forestière est un processus de production s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur valorisation économique.

Un entrepôt est un bâtiment logistique destiné au stockage de biens en vue de leur expédition ou de leur utilisation ultérieure. Sont considérés comme entrepôts les bâtiments ou constructions dont le stockage constitue la fonction principale. Lorsqu'ils sont liés à une autre fonction (artisanat, industrie, commerce...), et à condition de représenter moins des deux tiers de la superficie des locaux dévolus à cette autre fonction, ils en constituent un local accessoire et ne sont donc pas considérés comme entrepôts.

Il s'agit des fonctions d’intérêt général, destinées à apporter une réponse à un besoin collectif, qu'il s'agisse d’un service public ou d’un organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif, par la mise à disposition d’installations administratives, hospitalières, sanitaires, sociales, de la petite enfance, scolaires, universitaires, culturelles, cultuelles, sportives, pénitentiaires, de la défense et de la sécurité, etc. Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication, etc.) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, etc.) constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.

Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de GIVET - Règlement approuvé le 3 septembre 2014 3/98

Zone urbaine UA

TITRE II ‐ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Les zones urbaines correspondent au territoire communal déjà urbanisé. Elles concernent les terrains équipés ou qui le seront à court terme, le permis de construire ne peut y être refusé pour motif d’insuffisance d’équipement public autre que l’absence de desserte par une voie publique ou un réseau d’assainissement.

CHAPITRE I ‐ ZONE UA

Caractère de la zone :

Cette zone correspond à la partie urbanisée la plus ancienne et la plus dense de GIVET, à vocation mixte d’habitat, de services, d’activités compatibles avec la zone habitée, artisanales et commerciales ; ses limites suivent le tracé des anciens remparts. Elle englobe les deux centres historiques originels et ses extensions :

- l’extension du quartier Notre‐Dame au XVIIIème siècle par le sud‐est, - l’urbanisation au nord‐ouest du quartier Saint‐Hilaire aux XIXème et XXème siècles ; les unités

d’habitation, traitées d’une manière indépendante, sont implantées en respect d’un système urbain structuré et défini. Ces zones sont moins denses que les centres dits « historiques ».

En considérant l’ancienneté et l’historique du fort de Charlemont, la zone urbaine UA comprend également l’emprise bâtie du fort de Charlemont dite «Charles Quint».

Elle comprend : - un secteur UAa correspondant aux centres historiques où le parcellaire médiéval a été conservé, des vieux quartiers de Givet, qui ont tous deux, façade sur la Meuse : au sud‐est du quartier Saint‐ Hilaire, au nord‐ouest du quartier notre‐Dame, y compris les bords de la Houille au caractère industriel (arrières de parcelles). Il s’agit d’une zone très dense. Des règles particulières sont édictées afin de préserver leur unité architecturale ; - un secteur UAl, délimité dans l’emprise bâtie du fort de Charlemont (partie « Charles Quint »).

La zone UA est partiellement concernée par le risque inondation, au titre du Plan de Prévention du Risque Inondation (P.P.R.i.) Meuse aval approuvé le 28 octobre 1999. Dans le secteur inondable, il y a lieu de se reporter au règlement du P.P.R.i. qui prévoit des règles d’urbanisme, mais aussi de construction et autres liées à la maintenance et aux usages.

La zone UA comporte des éléments architecturaux et paysagers qui méritent d’être préservés ou mis en valeur, au titre des dispositions de l’article L.123‐1‐5 du Code de l’Urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel ou historique. L’ensemble de la zone UA est ainsi soumis au permis de démolir défini par le code de l’urbanisme.

À ce jour, la RD 8051 et la RD 949 sont portées au classement sonore des infrastructures de transports terrestres par arrêté préfectoral n°2010‐199 du 5 mai 2010 (cf. Documents Annexes ‐ Pièces n°5A et 5E du dossier). À ce titre, des secteurs d'isolement acoustique sont instaurés de part et d'autre de cette voie. L’arrêté préfectoral susvisé prévoit des mesures relatives à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation, d’enseignement, de santé, de soin et d’action sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique.

Enfin, il importe de rechercher sur les documents graphiques du règlement (pièces n°4B1 à 4B7 du dossier de P.L.U.), si la parcelle est concernée par un espace boisé classé ou un emplacement réservé.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.