Zone AU2
- Zone à urbaniser
- 14 articles
- PLU de Givonne, approuvé le 04/07/2011
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AU2, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une rechercheArticle AU2 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits dans toute la zone :
- Les constructions et les installations de toute nature à l’exception de celles autorisées à l’article AU2.2
Article AU2 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Rappels 1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas
prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme). 2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme). 3. En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article AU2.1, peuvent être autorisées sous conditions: - Les ouvrages et installations techniques nécessaires à l’équipement de la zone AU2 ou aux
équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public (ex : canalisations de transport de gaz, lignes électriques, etc.).
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article AU2 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES
cf. dispositions de l'article AU1.3.
Article AU2 4Desserte par les réseaux
cf. dispositions de l'article AU1.4.
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Article AU2 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
cf. dispositions de l'article AU1.5.
Article AU2 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
cf. dispositions de l'article AU1.6.
Article AU2 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
cf. dispositions de l'article AU1.7.
Article AU2 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU
SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
cf. dispositions de l'article AU1.8.
Article AU2 9Emprise au sol
cf. dispositions de l'article AU1.9.
Article AU2 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
cf. dispositions de l'article AU1.10.
Article AU2 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS
cf. dispositions de l'article AU1.11.
Article AU2 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
cf. dispositions de l'article AU1.12.
Article AU2 13Espaces libres et plantations
cf. dispositions de l'article AU1.13.
POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article AU2 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
cf. dispositions de l'article AU1.14.
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TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Caractère de la zone : Cette zone comprend les terres agricoles de Givonne, équipées ou non, à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Elle comprend : - un secteur Ap ("p" pour patrimoine), correspondant aux terrains situés en bordure de la RD 977, à l'entrée de Givonne en venant de Sedan. Ce secteur mérite d'être protégé de toute construction, afin de préserver le cône de vue sur le village groupé et l'église. - un secteur Av ("v" pour lieu-dit de la "Virée"), correspondant à l'écart de la ferme de la Virée, en bordure de la RD 129, jouxtant le territoire de La Chapelle. Ce secteur mérite d'être protégé au titre des dispositions de l'article L.123-1 7° du Code de l'Urbanisme, pour des raisons culturelles et historiques. Enfin, la zone comporte des éléments paysagers remarquables, qui méritent également d'être préservés au titre des dispositions de l'article L.123-1 7° du Code de l'Urbanisme, et ce pour des raisons écologiques. Il s'agit plus particulièrement des étangs et de la partie du ruisseau de la Givonne et sa ripisylve au lieu-dit "Les Près Saint-Rémy" (cf. plan de zonage n°3C1 du présent dossier de P.L.U.).
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU2 comme partout.Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. REGLES GENERALES D'URBANISME DEMEURANT APPLICABLES AU TERRITOIRE Les règles générales d'urbanisme demeurant applicables au territoire sont fixées par les articles R.111-1 à R.111-47 du Code de l'Urbanisme. Toutefois, les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24 ne sont pas applicables sur le territoire communal doté d'un Plan Local d'Urbanisme.
Sont explicitement rappelées les dispositions suivantes du Règlement National d'Urbanisme : Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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2.2. DISPOSITIONS DIVERSES - LEGISLATIONS SPECIFIQUES
S'ajoutent aux règles propres au Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique :
Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme. Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
B) Les clôtures :
(Article R.421-2 du code de l’urbanisme)
Elles sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (y compris les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière), en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification. Ainsi, l'édification d'une clôture située dans le champ de visibilité des monuments historiques inscrits ou classés de Carignan doit être précédée d'une déclaration préalable.
C) Les murs :
(Article R.421-2 du code de l’urbanisme)
Ils sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur audessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable. Ainsi, l'édification d'un mur situé dans le champ de visibilité des monuments historiques inscrits ou classés de Carignan doit être précédée d'une déclaration préalable.
D) Les travaux, installations, aménagements affectant l’utilisation du sol :
(Article R.421-18 du code de l’urbanisme)
A moins que le P.L.U. ne les interdise, les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés pour les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22 du code de l'urbanisme, qui sont soumis à permis d’aménager,
b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25 du code de l'urbanisme, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Exemples : Sont soumis à permis d’aménager :
a. Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs, ou lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité,
b. L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares, c. A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol
dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares, d. Etc. Sont soumis à déclaration préalable : a. Les lotissements, autres que ceux mentionnés précédemment, b. A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, c. Les aires d’accueil des gens du voyage, d. Etc.
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Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et au changement de destination de ces constructions :
(Articles R.421-13 et R.421-17 du code de l’urbanisme)
Les travaux exécutés sur les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, à l’exception des travaux mentionnés aux articles R.421-14 à R.421-17 (permis de construite ou déclaration préalable). Les changements de destination sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable.
Terrain de camping et stationnement de caravanes :
(Articles R.421-19 et R.421-23 du code de l’urbanisme)
Ils sont soumis à la délivrance préalable d’un permis d’aménager dans les cas suivants : a. Création ou agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, b. Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour effet d’augmenter de plus de 10% le nombre des emplacements, c. Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations, d. Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas suivants : a. L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager, b. L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, c. Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
Coupes ou abattages d'arbres :
(Article R.421-23 du code de l’urbanisme)
Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas prévus à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme. E) Les Habitations Légères de Loisirs :
(Articles R.111-31 et R.111-32 du code de l’urbanisme)
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs (H.L.L.) les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-32 du code de l'urbanisme. F) Résidences mobiles de loisirs :
(Articles R.111-33 et suivants du code de l’urbanisme)
Sont regardées comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-34 et suivants du code de l'urbanisme.
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G) Caravanes :
(Articles R.111-37 et suivants du code de l’urbanisme)
Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler. Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-38 et suivants du code de l'urbanisme. H) Camping :
(Articles R.111-41 et suivants du code de l’urbanisme)
La pratique du camping et la création de terrains sont régis par les dispositions prévues aux articles R.111-41 et suivants du code de l'urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones
délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B, 3C1 et 3C2 du dossier de P.L.U.). Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions
prévues à l'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme. Sur les documents graphiques précités figurent également : - les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
3.1. ZONES URBAINES (dites "zones U")
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques numérotés 3C1 et 3C2, par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre U.
Il s'agit de : - la zone UA, qui comprend les secteurs UAi et UAp, - la zone UB, qui comprend le secteur UBi, - la zone UZ.
3.2. ZONES A URBANISER (dites "zones AU")
Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités au document graphique numéroté 3C1, par un tireté épais.
Il s'agit des zones AU1, ouvertes à l'urbanisation.
3.3. ZONES AGRICOLES (dite "zones A")
Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques numérotés 3B, 3C1 et 3C2, par un tireté épais.
Il s'agit des zones A, comprenant les secteurs Ap et Av.
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3.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (dites "zones N")
Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques numérotés 3B, 3C1 et 3C2, par un tireté épais.
Il s'agit des zones N, comprenant les secteurs Na, Ni, Nl, Np et Ns.
3.5. ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques 3B et 3C1, par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond.
3.6. EMPLACEMENTS RESERVES
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au titre VII.
La liste de ces emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du dossier de P.L.U. (cf. pièces 3C1 et 3C2 du dossier). Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée.
Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre. ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES
Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au Plan Local d'Urbanisme.
Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I - ZONE UA
Caractère de la zone : Cette zone correspond à la partie urbanisée la plus ancienne et la plus dense du village et de l’écart du Fond de Givonne, à vocation mixte d’habitat, de services, d’activités artisanales et commerciales. Le bâti est majoritairement construit en alignement le long des voies, de type traditionnel ( rue des Dames,… ) ou datant des reconstructions d’après-guerre. Elle comprend : - un secteur UAp, correspondant aux cités ouvrières situées en bordure de la RD 977, à l'entrée / sortie du village en direction de Sedan. Des règles particulières sont édictées afin de préserver leur unité architecturale, - un secteur UAi, correspondant à la zone inondable résultant des crues de la Givonne. La zone UA du village comporte des éléments remarquables bâtis et paysagers qui méritent d'être préservés au titre des dispositions de l'article L.123-1 7° du Code de l'Urbanisme, à savoir : - des murs et murets en pierre sèche situés notamment le long de la promenade du Désert, - le ruisseau de la Givonne et sa ripisylve, qui traverse le cœur du village.
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.