Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs UAi, UAp
- 14 articles
- PLU de Givonne, approuvé le 04/07/2011
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Toutefois, sur les parcelles d'une largeur inférieure à 8 m, les constructions seront obligatoirement édifiées d'un mitoyen à l'autre.
- Quelle surface au sol ?
Sur les terrains à usage exclusif d'habitat ou de bureaux, l'emprise au sol des constructions ne pourra pas dépasser 60 % de la superficie de la parcelle.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les autres bâtiments dont la hauteur n'est pas exprimable en niveaux, cette dernière est limitée à 10 mètres au faîtage.
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone
Cette zone correspond à la partie urbanisée la plus ancienne et la plus dense du village et de l’écart du Fond de Givonne, à vocation mixte d’habitat, de services, d’activités artisanales et commerciales. Le bâti est majoritairement construit en alignement le long des voies, de type traditionnel ( rue des Dames,… ) ou datant des reconstructions d’après-guerre. Elle comprend : - un secteur UAp, correspondant aux cités ouvrières situées en bordure de la RD 977, à l'entrée / sortie du village en direction de Sedan. Des règles particulières sont édictées afin de préserver leur unité architecturale, - un secteur UAi, correspondant à la zone inondable résultant des crues de la Givonne. La zone UA du village comporte des éléments remarquables bâtis et paysagers qui méritent d'être préservés au titre des dispositions de l'article L.123-1 7° du Code de l'Urbanisme, à savoir : - des murs et murets en pierre sèche situés notamment le long de la promenade du Désert, - le ruisseau de la Givonne et sa ripisylve, qui traverse le cœur du village. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits dans toute la zone, hormis dans le secteur UAi :
- Les activités industrielles, - Les commerces de plus de 300 m² de surface de vente, - Les nouveaux bâtiments à usage agricole, - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - Les dépôts de toute nature, - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et à
autorisation, - Les installations et travaux divers suivants :
- Parcs d'attraction, - Dépôts de véhicules, - Exhaussement et affouillement du sol. - Les terrains de camping et le stationnement de caravane, - Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l'article R.111-31 du code de l’urbanisme. Sont interdits dans le secteur UAi : - Toute occupation et utilisation du sol non autorisée dans l'article UA2 (constructions, remblais, travaux et installations de quelque nature qu'ils soient).
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Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Rappels. 1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas
prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme). 2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme). 3. Dans la zone UA (éléments remarquables) :
a. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie des murs et murets en pierre sèche identifiés sur le document graphique du règlement, doivent être précédés de l’obtention préalable d'un permis de démolir, en application de l'article R.421-28 e du Code de l’Urbanisme.
b. Les travaux ayant pour objet de modifier ou de supprimer le ruisseau de Givonne et sa ripisylve identifiés par un symbole sur le document graphique du règlement, doivent être précédés d’une déclaration préalable, en application de l'article R.421-23 h du Code de l’Urbanisme.
4. En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée. 2.2. Nonobstant les dispositions de l'article UA1, peuvent être autorisées sous conditions
hormis dans le secteur UAi : - Les commerces de surface de vente inférieure ou égale à 300 m², - Le changement de destination des constructions existantes, à condition que la nouvelle destination ne
soit pas interdite par l'article UA1, et qu'elle n'aggrave pas le danger et les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit, …), - Les extensions et modifications des bâtiments agricoles existants, hormis les bâtiments d'élevage, sous réserve qu'elles n'aggravent pas le danger et les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit, …), - Les garages et autres annexes, sous réserve de ne pas créer de distorsion architecturale avec le bâti attenant.
2.3. Dans le secteur UAi : Les constructions et installations autorisées ne doivent pas aggraver les risques liés aux inondations, ni gêner l'écoulement des eaux. Sont autorisées : - Les travaux d'adaptation ou de réfection des bâtiments existants pour la mise hors d'eau des personnes, des biens ou des activités : surélévations, rehaussement du premier niveau utile sans création de logement supplémentaire, obturation des ouvertures par panneaux amovibles, résistants et étanches,…
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- L'extension limitée des activités ou des bâtiments existants sans augmentation des risques de nuisances et de pollution,
- La réhabilitation des bâtiments existants ( travaux d'entretien et de gestion courants ), notamment les aménagements internes, les traitements de façade et les réfections de toitures,
- Les changements de destination des constructions existantes, sous réserve de ne pas augmenter l'emprise au sol bâtie, de ne pas créer de logements nouveaux, excepté le retour à la destination initiale quand il s'agissait de logement, et de ne pas augmenter les risques de nuisances ou de pollution,
- La reconstruction des bâtiments après sinistre, affectée à la même destination et dans les limites de surface de plancher hors œuvre brute correspondant à celle détruite, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens, et dans la mesure où les aménagements de mise hors d'eau ne portent pas atteinte à l'aspect général et l'harmonie architecturale des constructions environnantes.
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES 3.1
Voirie Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles
minimales de desserte: carrossabilité, accessibilité des personnes à mobilité réduite, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, etc.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre l'incendie, à l'exception des voies destinées à être prolongées ultérieurement.
3.2. Accès. Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. Les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique de 3 m de largeur minimum. Cet accès doit être placé à 12 m au moins des intersections des voies. Les sorties particulières des voitures doivent disposer d'une plate-forme d'attente, garage éventuel compris, de moins de 10% de déclivité sur une longueur minimum de 3 m, comptée à partir de l'alignement ou de la limite avec la voie privée en tenant lieu.
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Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Alimentation en eau
- Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. - Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes. 4.2. Electricité et téléphone L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage. 4.3. Assainissement - Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence de réseau public : - L'assainissement individuel est obligatoire et soumis à une étude de faisabilité préalable. - Les dispositions adoptées devront être conformes à l'arrêté du 6 mai 1996 modifié par arrêté du 24 décembre 2003, fixant les principes techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs. - Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé. - La commune doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation. - Eaux résiduaires d'activités économiques : Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. - Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
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Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.
Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur. 4.4. Dans le secteur UAi :
Sont prescrits : - La mise hors d'eau de toutes installations sensibles à l'eau dont le disfonctionnement en cas de
submersion pourrait avoir des conséquences sur la sécurité des personnes et des biens (machineries d'ascenseurs, installations électriques et installations de chauffage), - La mise hors d'eau des postes E.D.F. moyenne et basse tension, en veillant à ce qu'ils restent facilement accessibles en cas d'inondation, ainsi que des branchements et des compteurs des particuliers.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir
une construction que si sa superficie minimale est conforme aux conclusions de l'étude de sol préalable.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Les constructions doivent être édifiées :
- soit à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou à la limite latérale effective des voies privées déjà construites.
- soit à l'alignement des façades des constructions riveraines de la voie desservant la parcelle (alignement de fait).
6.2. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - lorsque le projet de construction s'adosse à un bâtiment en bon état et sur le même alignement que celui-ci, - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics, - pour les annexes, - lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche environnementale conditionnée par l'implantation du bâtiment.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Dans une bande de 15 mètres de profondeur à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y
substitue (alignement de fait, limite effective des voies privées), les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives. Toutefois, sur les parcelles d'une largeur inférieure à 8 m, les constructions seront obligatoirement édifiées d'un mitoyen à l'autre.
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7.2. Au-delà de cette bande de 15 mètres de profondeur, et en limite de fond de parcelle, les constructions ne peuvent être édifiées le long des limites séparatives que si leur hauteur en tout point du bâtiment, n’excède pas 4 mètres en limite de propriété.
7.3. Au cas où une construction ne serait pas implantée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction ( y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m ), au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ce dernier point et l'égout de toiture de la construction projetée, sans être inférieure à 3 m. Cette distance peut être ramenée à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 m, si le mur latéral ne comprend pas de baies éclairant des pièces de travail ou d'habitation.
7.4. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - lorsque le bâtiment doit être adossé à un bâtiment en bon état construit en limite de propriété, et sur une profondeur maximale égale à ce dernier, - lorsque les propriétaires voisins s'engagent par acte authentique à édifier simultanément des bâtiments de dimensions sensiblement égales, - lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ou fait partie d'une opération d'ensemble, - lorsqu'il y a création de cours communes dans les conditions fixées aux articles R. 451 et suivants du Code de l'Urbanisme, - lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche environnementale conditionnée par l'implantation du bâtiment.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU
SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Article non réglementé
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sur les terrains à usage exclusif d'habitat ou de bureaux, l'emprise au sol des constructions ne
pourra pas dépasser 60 % de la superficie de la parcelle. Il n'est pas fixé d'emprise au sol pour les autres terrains.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des
toitures. 10.2. La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder un niveau au-dessus du
rez-de-chaussée (R + 1 + combles habitables). Toutefois, dans le cas d'un alignement de rue, la hauteur des constructions devra s'aligner sur la ligne générale du bâti existant. Pour les autres bâtiments dont la hauteur n'est pas exprimable en niveaux, cette dernière est limitée à 10 mètres au faîtage.
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10.3. Dans le secteur UAp (cités ouvrières en bordure de la RD 977), la hauteur est limitée au rez-dechaussée.
10.4. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les constructions à usage d'équipements publics, - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les adjonctions limitées non implantées à l'alignement.
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS 11.1
Dispositions générales.
Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.
Est interdite toute imitation d'une architecture archaïque ou étrangère à la région. L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
11.2. Toitures.
A/ Types de toitures. Les constructions seront couvertes par une toiture à deux ou plusieurs versants, de pente équivalente à celle des toitures des bâtiments environnantes. La ligne de faîtage principale sera parallèle à la rue ou dans l'axe principal des constructions environnantes. D'autres types de toiture, comme les toitures terrasses1, peuvent être autorisés au vu d'un projet architectural de qualité ou pour des constructions à usage spécial (ex : réservoirs, transformateurs, etc.). Sont explicitement autorisés :
- les panneaux solaires thermique et voltaïque, - les revêtements végétalisés (dallage, gazon, plantations …), - les matériaux transparents ou translucides de ton neutre pour les vérandas et verrières.
1 Toiture et/ou terrasse dont la pente est inférieure à 15°. Au-dessus c’est une toiture inclinée. Source Dicobat 13/61
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B/ Matériaux de couverture autorisés. * Bâtiments à usage d'habitation, de bureaux, y compris les adjonctions :
- Ardoise naturelle, - Petits carreaux de fibre-ciment rectangulaires de ton schiste, - Bardeaux type "vertuile" ou "Shingles" de ton schiste ou de ton tuile vieillie, - Tuile vieillie * Autres bâtiments y compris les annexes (ateliers, hangars, garages…) : En plus des matériaux cités ci-dessus, sont autorisés: - Couverture ondulée fibre-ciment ton schiste ou métallique pré-peinte ton schiste, - Verres ou matériaux translucides de ton neutre pour vérandas et verrières, - Carreaux fibre-ciment. Néanmoins, peuvent être autorisés ponctuellement d'autres types de toitures, sous réserve des autres prescriptions émises dans cet article, s'il n'en résulte pas une distorsion architecturale avec l'environnement bâti de la rue.
11.3. Murs / Revêtements extérieurs.
Les constructions traditionnelles en pierre locale devront être préservées et ne pourront être revêtues de ciment ou de peinture. En cas de réfection de façades en pierre ou en brique, recouvertes d'enduits ou peintes, ces dernières seront remises à nu si les matériaux demeurent de qualité.
Inversement, la mise à nu ("décroutage" et rejointoiement) de façades initialement enduites est interdite.
Sont interdits: - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings .... - Les bardages en tôle ondulée, - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage (y compris blanc).
11.4. Ouvertures - Menuiseries.
Si les divers percements dans les immeubles bordant la rue sont à dominante verticale, il sera imposé cette même dominante verticale pour les percements de l'immeuble à construire.
Sont interdits: - La pose de volets roulants à caisson proéminent sur le bâti traditionnel et de la reconstruction, car elle dénature l'esprit architectural de ces façades. - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage.
11.5. Antennes paraboliques.
Les antennes paraboliques seront situées sur les parties non visibles des espaces publics, et leur couleur sera intégrée à l'environnement immédiat.
Sont interdits: - Les paraboles en applique sur les façades sur rue.
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11.6. Extension des constructions - Garages et annexes.
Ils devront être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes, tant par leur volume et leur pente de toiture, que par la nature des matériaux utilisés et leurs ouvertures.
11.7. Clôtures sur voie publique.
Dans toute la zone sauf dans le secteur UAi : Elles seront d'un modèle simple et dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Leur hauteur totale sera inférieure à 1,60 m et celle des murs bahuts inférieure à 0,80 m. Les murs et murets en pierre devront être conservés en pierre. Les clôtures en grillage seront doublées d'une haie vive, composée d'essences locales. L'utilisation d'essences locales est imposée en cas de plantations de haies vives, doublées ou non d'un grillage. Sont interdits:
- Les éléments de clôture pleins préfabriqués en ciment, - Les imitations par peinture de matériaux naturels, tels que fausses briques, fausses pierres,
faux pans de bois..., - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat
ou le paysage. Dans le secteur UAi : Toutes les clôtures sont réglementées. Sont autorisées :
- Les nouvelles clôtures constituées d'éléments rabattables en cas de crue, - Le déplacement ou la reconstruction de clôtures existantes.
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Les sols nécessaires au stationnement et à l’accès des véhicules et aux piétons ( cheminements,
aires de jeux ), seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. A l’intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles seront traitées en jardin d’agrément.
Les plantations existantes seront maintenues ou seront remplacées par des plantations équivalentes, hormis pour les résineux, où la replantation à l'identique n'est pas imposée.
Les parkings de surface devront recevoir un aménagement végétal sur 15 % minimum de leur superficie, ou être plantés à raison d'un arbre au moins par 50 m² de terrain.
L'utilisation d'essences locales est préconisée (charmilles...).
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Dans le secteur UAi (dans la zone de grand écoulement), les plantations sont autorisées, exceptés les conifères, les cultures de peupliers et les robiniers faux acacias, ainsi que les autres essences caractérisées par la fragilité de leur enracinement ou de leur cime.
POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Article non réglementé
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CHAPITRE II - ZONE UB
Caractère de la zone : Elle correspond aux extensions urbaines périphériques du village et du Fond de Givonne, de moyenne densité et plus ou moins récentes, à vocation mixte d’habitat, de services et d’activités artisanales, commerciales et touristiques. Le bâti se présente sous la forme de constructions individuelles au coup par coup le long des axes routiers principaux (RD 977 et 129) ou sur les versants, ainsi que sous forme d'opérations d'ensemble (lotissement du Bannet, Le Mazay,…). Cette zone comprend un secteur UBi, correspondant à la zone inondable résultant des crues de la Givonne. Cette zone comporte enfin un ensemble bâti remarquable à l'écart de Haybes (rue de Haybes), qui mérite d'être préservé au titre des dispositions de l'article L.123-1 7° du Code de l'Urbanisme (cf. plan de zonage n°3C1 du présent dossier de P.L.U.).
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. REGLES GENERALES D'URBANISME DEMEURANT APPLICABLES AU TERRITOIRE Les règles générales d'urbanisme demeurant applicables au territoire sont fixées par les articles R.111-1 à R.111-47 du Code de l'Urbanisme. Toutefois, les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24 ne sont pas applicables sur le territoire communal doté d'un Plan Local d'Urbanisme.
Sont explicitement rappelées les dispositions suivantes du Règlement National d'Urbanisme : Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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2.2. DISPOSITIONS DIVERSES - LEGISLATIONS SPECIFIQUES
S'ajoutent aux règles propres au Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique :
Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme. Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
B) Les clôtures :
(Article R.421-2 du code de l’urbanisme)
Elles sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (y compris les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière), en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification. Ainsi, l'édification d'une clôture située dans le champ de visibilité des monuments historiques inscrits ou classés de Carignan doit être précédée d'une déclaration préalable.
C) Les murs :
(Article R.421-2 du code de l’urbanisme)
Ils sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur audessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable. Ainsi, l'édification d'un mur situé dans le champ de visibilité des monuments historiques inscrits ou classés de Carignan doit être précédée d'une déclaration préalable.
D) Les travaux, installations, aménagements affectant l’utilisation du sol :
(Article R.421-18 du code de l’urbanisme)
A moins que le P.L.U. ne les interdise, les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés pour les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22 du code de l'urbanisme, qui sont soumis à permis d’aménager,
b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25 du code de l'urbanisme, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Exemples : Sont soumis à permis d’aménager :
a. Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs, ou lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité,
b. L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares, c. A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol
dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares, d. Etc. Sont soumis à déclaration préalable : a. Les lotissements, autres que ceux mentionnés précédemment, b. A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, c. Les aires d’accueil des gens du voyage, d. Etc.
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Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et au changement de destination de ces constructions :
(Articles R.421-13 et R.421-17 du code de l’urbanisme)
Les travaux exécutés sur les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, à l’exception des travaux mentionnés aux articles R.421-14 à R.421-17 (permis de construite ou déclaration préalable). Les changements de destination sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable.
Terrain de camping et stationnement de caravanes :
(Articles R.421-19 et R.421-23 du code de l’urbanisme)
Ils sont soumis à la délivrance préalable d’un permis d’aménager dans les cas suivants : a. Création ou agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, b. Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour effet d’augmenter de plus de 10% le nombre des emplacements, c. Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations, d. Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas suivants : a. L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager, b. L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, c. Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
Coupes ou abattages d'arbres :
(Article R.421-23 du code de l’urbanisme)
Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas prévus à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme. E) Les Habitations Légères de Loisirs :
(Articles R.111-31 et R.111-32 du code de l’urbanisme)
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs (H.L.L.) les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-32 du code de l'urbanisme. F) Résidences mobiles de loisirs :
(Articles R.111-33 et suivants du code de l’urbanisme)
Sont regardées comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-34 et suivants du code de l'urbanisme.
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G) Caravanes :
(Articles R.111-37 et suivants du code de l’urbanisme)
Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler. Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-38 et suivants du code de l'urbanisme. H) Camping :
(Articles R.111-41 et suivants du code de l’urbanisme)
La pratique du camping et la création de terrains sont régis par les dispositions prévues aux articles R.111-41 et suivants du code de l'urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones
délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B, 3C1 et 3C2 du dossier de P.L.U.). Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions
prévues à l'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme. Sur les documents graphiques précités figurent également : - les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
3.1. ZONES URBAINES (dites "zones U")
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques numérotés 3C1 et 3C2, par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre U.
Il s'agit de : - la zone UA, qui comprend les secteurs UAi et UAp, - la zone UB, qui comprend le secteur UBi, - la zone UZ.
3.2. ZONES A URBANISER (dites "zones AU")
Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités au document graphique numéroté 3C1, par un tireté épais.
Il s'agit des zones AU1, ouvertes à l'urbanisation.
3.3. ZONES AGRICOLES (dite "zones A")
Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques numérotés 3B, 3C1 et 3C2, par un tireté épais.
Il s'agit des zones A, comprenant les secteurs Ap et Av.
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3.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (dites "zones N")
Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques numérotés 3B, 3C1 et 3C2, par un tireté épais.
Il s'agit des zones N, comprenant les secteurs Na, Ni, Nl, Np et Ns.
3.5. ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques 3B et 3C1, par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond.
3.6. EMPLACEMENTS RESERVES
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au titre VII.
La liste de ces emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du dossier de P.L.U. (cf. pièces 3C1 et 3C2 du dossier). Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée.
Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre. ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES
Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au Plan Local d'Urbanisme.
Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I - ZONE UA
Caractère de la zone : Cette zone correspond à la partie urbanisée la plus ancienne et la plus dense du village et de l’écart du Fond de Givonne, à vocation mixte d’habitat, de services, d’activités artisanales et commerciales. Le bâti est majoritairement construit en alignement le long des voies, de type traditionnel ( rue des Dames,… ) ou datant des reconstructions d’après-guerre. Elle comprend : - un secteur UAp, correspondant aux cités ouvrières situées en bordure de la RD 977, à l'entrée / sortie du village en direction de Sedan. Des règles particulières sont édictées afin de préserver leur unité architecturale, - un secteur UAi, correspondant à la zone inondable résultant des crues de la Givonne. La zone UA du village comporte des éléments remarquables bâtis et paysagers qui méritent d'être préservés au titre des dispositions de l'article L.123-1 7° du Code de l'Urbanisme, à savoir : - des murs et murets en pierre sèche situés notamment le long de la promenade du Désert, - le ruisseau de la Givonne et sa ripisylve, qui traverse le cœur du village.
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.