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Edifiable

Zone NZone naturelle à Givonne

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions autorisées doivent être édifiées à 5 m au moins de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à 10 m au moins de l’axe des autres voies.
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction au point le plus proche de la limite parcellaire ne doit être inférieure à 5 m.
Quelle surface au sol ?
Article non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 98 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

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Rappel

1. Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. 1.2. Sont interdits dans toute la zone :

  • Les constructions de toute nature, à l'exception de celles autorisées à l'article N 2,
  • Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et à autorisation,
  • L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - Les dépôts de toute nature, - Les installations et travaux divers suivants :
  • Parcs d'attraction, - Dépôts de véhicules, - Exhaussement et affouillement du sol. - Les terrains de camping et le stationnement de caravane, - Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l'article R.111-31 du code de l’urbanisme. 1.3. Sont interdits en plus dans le secteur Np : - Tout projet portant atteinte à la conservation de la Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) du Massif Forestier d'Ardenne. 1.4. Sont interdits dans le secteur Ni : - Toute occupation et utilisation du sol non autorisée dans l'article N2 (constructions, remblais, travaux et installations de quelque nature qu'ils soient).

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

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Rappels 1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme). 2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme). 3. Tous les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie des éléments bâtis du Laminoir doivent être précédés de l’obtention préalable d'un permis de démolir, en application de l'article R.421-28 e du Code de l’Urbanisme. 4. Tous les travaux ayant pour objet de modifier ou de supprimer les étangs et le ruisseau de la Givonne et sa ripisylve doivent être précédés d’une déclaration préalable, en application de l'article R.421-23 h du Code de l’Urbanisme. 5. En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée. 6. Risques de feux de forêts : L’arrêté préfectoral du 27/06/1996 relatif à la protection des forêts contre l’incendie et l’arrêté préfectoral du 10/12/1980 relatif à la réglementation des feux de plein air, prévoient des mesures spéciales en ce qui concerne l’usage du feu ou à proximité des forêts du 1er mars au 30 septembre.

2.2. Nonobstant les dispositions de l'article N1, peuvent être autorisées sous conditions : - Le confortement, les modifications et les extensions limitées des bâtiments existants sans changement de vocation, - La reconstruction des bâtiments après sinistre, affectés à la même destination et dans les limites de la surface de plancher hors œuvre brute correspondant à celle détruite, - Les abris de jardin, garages et annexes dépendant d'habitations existantes, - Les constructions liées à l'économie forestière ou à la chasse, - Les constructions à usage d'équipements publics, - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - L'implantation de canalisations de transport de gaz.

2.3. Dans le secteur Na, peuvent être autorisées : - Les constructions liées à l'activité hôtelière ou de restauration, - Les constructions à usage d'accueil ou d'abris public pour le tourisme, - Les constructions et installations à usage sportif ou de loisirs.

2.4. Dans le secteur Ni : Les constructions et installations autorisées ne doivent pas aggraver les risques liés aux inondations, ni gêner l'écoulement des eaux. Sont autorisées : - L'extension limitée des activités ou des bâtiments existants sans augmentation des risques de nuisances et de pollution, - La réhabilitation des bâtiments existants (travaux d'entretien et de gestion courants), notamment les aménagements internes, les traitements de façade et les réfections de toitures, - La reconstruction des bâtiments après sinistre, affectée à la même destination et dans les limites de surface de plancher hors œuvre brute correspondant à celle détruite, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens, et dans la mesure où les aménagements de mise hors d'eau ne portent pas atteinte à l'aspect général et l'harmonie architecturale des constructions environnantes. 2.5. Dans le secteur Nl, peuvent être autorisées : - Les aménagements d'espaces verts, les aires de repos et de loisirs. 2.6. Dans le secteur Ns, peuvent être autorisées : - Les constructions et installations à usage sportif, et leurs annexes (vestiaires,…).

Conditions de l'occupation du sol

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

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L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

Toute voie en impasse doit permettre le demi-tour, sauf si elle est destinée à être prolongée rapidement.

Aucun accès ne sera autorisé à partir de la R.N. 58.

Article N 4Desserte par les réseaux

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L'alimentation en eau potable et assainissement des constructions autorisées seront réalisées conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental, et à l'arrêté du 6 mai 1996, modifié par arrêté du 24 décembre 2003, fixant les principes techniques de réalisation.

L'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation.

Dans le secteur Ni : Sont prescrits : - La mise hors d'eau de toutes installations sensibles à l'eau dont le disfonctionnement en cas de submersion pourrait avoir des conséquences sur la sécurité des personnes et des biens (machineries d'ascenseurs, installations électriques et installations de chauffage), - La mise hors d'eau des postes E.D.F. moyenne et basse tension, en veillant à ce qu'ils restent facilement accessibles en cas d'inondation, ainsi que des branchements et des compteurs des particuliers.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

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Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie minimale est conforme aux conclusions de l'étude de sol préalable.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

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Les constructions autorisées doivent être édifiées à 5 m au moins de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à 10 m au moins de l’axe des autres voies. 6.2. En bordure de la RD 977, les constructions devront être implantées à 25 m au moins de l'axe de la voie. 6.3. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles :

  • lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche environnementale conditionnée par l'implantation du bâtiment.

6.4. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

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La distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction au point le plus proche de la limite parcellaire ne doit être inférieure à 5 m. 7.2. Toutefois, des implantations en limite séparative sont autorisées pour les annexes d'une hauteur en tout point inférieure à 3 m.

7.3. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche environnementale conditionnée par l'implantation du bâtiment.

7.4. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

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Article non réglementé

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1

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Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures. 10.2. La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder un niveau au-dessus du rez-de-chaussée (R + 1 + combles habitables). 10.3. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les autres constructions.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEURS DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS

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Les constructions et installations autorisées par les articles précédents ne doivent pas nuire, ni par leur aspect ni par leur volume à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.

L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.

A cet effet, les constructions devront être de couleur sombre s'accordant avec l'environnement. Les matériaux de couverture seront de ton schiste. Les bardages bois seront utilisés à chaque fois que cela est possible.

Tous les éléments, matériaux et couleurs projetés, traitement des abords, seront joints à la demande de permis de construire.

Concernant les bâtiments du Laminoir identifiés sur le document graphique (pièce n°3C1 du dossier) : - leur aspect architectural devra être préservé volumétrie, matériaux, proportion des ouvertures, …), - les façades ne pourront être revêtues de ciment ou de peinture.

Dans le secteur Np: Les constructions devront par leur volume, leurs matériaux et leur coloration s'inscrire avec discrétion dans le site. Cette même règle s'impose aux aménagements ou extensions mesurées des constructions existantes. Clôtures: Dans le secteur Ni, toutes les clôtures sont réglementées. Sont autorisées :

  • Les nouvelles clôtures constituées d'éléments rabattables en cas de crue, - Le déplacement ou la reconstruction de clôtures existantes, - La mise en place de nouvelles clôtures constituées de 4 fils superposés au maximum, sur poteaux espacés d'au moins 4 mètres.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

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Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à créer et à protéger, et soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.

Dans le secteur Ni (dans la zone de grand écoulement), les plantations sont autorisées, exceptés les conifères, les cultures de peupliers et les robiniers faux acacias, ainsi que les autres essences caractérisées par la fragilité de leur enracinement ou de leur cime.

Possibilites maximales d’occupation du sol

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

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Article non réglementé.

57/61 Dumay Urba – 08 – GIVONNE – Règlement du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) – Modification approuvée le 4 juillet 2011

Titre VI - terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer

CARACTERE DES TERRAINS :

Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-23 du Code de l'Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, complété par une trame de ronds.

Article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme : Modifié par ordonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009 – art.2.

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

  • s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L.222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L.8 et de l'article L.222-6 du même code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

Article L. 130-2 du Code de l'Urbanisme :

Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 JORF 14 décembre 2000

Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins.

Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins.

Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 130-6.

La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.

Titre VII - emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intéret général

Et aux espaces verts

Aux documents graphiques, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes :

Article L.123-17 du Code de l'Urbanisme :

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L.123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.

Liste des emplacements réservés

La liste suivante des emplacements réservés instaurés sur le territoire communal figure également sur les documents graphiques du dossier de P.L.U. (cf. pièces 3C1 et 3C2 du dossier).

N° de la réserve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Désignation bénéficiaire

Cheminement piétonnier reliant le centre du village (rue du Moulin) au lotissement du Bannet, pour partie le long de la Givonne

Commune de Givonne

Aménagement du carrefour RD 977 - RD 129

Commune de Givonne

Elargissement de la ruelle du cimetière (bande de Commune de 3 mètres de largeur de part et d'autre de la voie)

Givonne

Chemin réservé pour l'entretien et la réfection du Commune de mur du cimetière (bande de 5 m de largeur)

Givonne

Chemin réservé pour l'entretien de la canalisation d'eau potable au lieu-dit " Voie de Bouillon " (bande de 4 mètres de largeur)

Commune de Givonne

Emprise nécessaire à la réalisation du chemin du Bouillonnais (bande de 4 à 6 mètres)

Communauté de Communes du Pays Sedanais

Chemin d'accès à l'antenne partir de la Route Commune de

Royale au lieu-dit "L'Enclos"

Givonne

Accès à la zone UZ, au lieu-dit " Haybes "

Commune de Givonne

Elargissement de la rue de la Linette (Fond de Commune de

Givonne)

Givonne

Création d'un bassin de rétention d'eau

Commune de Givonne

Création d'un bassin de rétention d'eau

Commune de Givonne

Création d'un bassin de rétention d'eau

Commune de Givonne

Création d'un bassin de rétention d'eau

Commune de Givonne

Déplacement du château d'eau

Commune de Givonne

Aménagement du carrefour rue de la Bergère et Conseil Général

R.D.4a

des Ardennes

Superficie approchée

5 910 m²

1 540 m² 450 m² 770 m²

490 m²

6 467 m² 102 m² 320 m²

20 m² 1 921 m² 5 772 m² 5 884 m² 7 050 m² 1 250 m²

210 m²

Titre VIII - annexes

PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE Les textes suivants en vigueur à ce jour, constituent le cadre législatif et règlementaire de protection du patrimoine archéologique : - Articles R.111-4 et R.425-31 du code de l'urbanisme relatif aux permis de construire et prescriptions d'ordre archéologique (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 - en vigueur le 1er octobre 2007). - Décret n°2004-490 du 3 juin 2004, modifié en dernier lieu par le décret 2008-484 du 22 mai 2008 (version consolidé le 25 mai 2008), qui définit les procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. REGLES GENERALES D'URBANISME DEMEURANT APPLICABLES AU TERRITOIRE Les règles générales d'urbanisme demeurant applicables au territoire sont fixées par les articles R.111-1 à R.111-47 du Code de l'Urbanisme. Toutefois, les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24 ne sont pas applicables sur le territoire communal doté d'un Plan Local d'Urbanisme.

Sont explicitement rappelées les dispositions suivantes du Règlement National d'Urbanisme : Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2/61 Dumay Urba – 08 – GIVONNE – Règlement du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) –Modification approuvée le 4 juillet 2011

2.2. Dispositions diverses - legislations specifiques

S'ajoutent aux règles propres au Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique :

Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme. Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

B) Les clôtures :

(Article R.421-2 du code de l’urbanisme)

Elles sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (y compris les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière), en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification. Ainsi, l'édification d'une clôture située dans le champ de visibilité des monuments historiques inscrits ou classés de Carignan doit être précédée d'une déclaration préalable.

C) Les murs :

(Article R.421-2 du code de l’urbanisme)

Ils sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur audessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable. Ainsi, l'édification d'un mur situé dans le champ de visibilité des monuments historiques inscrits ou classés de Carignan doit être précédée d'une déclaration préalable.

D) Les travaux, installations, aménagements affectant l’utilisation du sol :

(Article R.421-18 du code de l’urbanisme)

A moins que le P.L.U. ne les interdise, les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés pour les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22 du code de l'urbanisme, qui sont soumis à permis d’aménager,

b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25 du code de l'urbanisme, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Exemples : Sont soumis à permis d’aménager :

a. Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs, ou lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité,

b. L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares, c. A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares, d. Etc. Sont soumis à déclaration préalable : a. Les lotissements, autres que ceux mentionnés précédemment, b. A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, c. Les aires d’accueil des gens du voyage, d. Etc.

3/61 Dumay Urba – 08 – GIVONNE – Règlement du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) –Modification approuvée le 4 juillet 2011

Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et au changement de destination de ces constructions :

(Articles R.421-13 et R.421-17 du code de l’urbanisme)

Les travaux exécutés sur les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, à l’exception des travaux mentionnés aux articles R.421-14 à R.421-17 (permis de construite ou déclaration préalable). Les changements de destination sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable.

Terrain de camping et stationnement de caravanes :

(Articles R.421-19 et R.421-23 du code de l’urbanisme)

Ils sont soumis à la délivrance préalable d’un permis d’aménager dans les cas suivants : a. Création ou agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, b. Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour effet d’augmenter de plus de 10% le nombre des emplacements, c. Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations, d. Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas suivants : a. L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager, b. L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, c. Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

Coupes ou abattages d'arbres :

(Article R.421-23 du code de l’urbanisme)

Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas prévus à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme. E) Les Habitations Légères de Loisirs :

(Articles R.111-31 et R.111-32 du code de l’urbanisme)

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs (H.L.L.) les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-32 du code de l'urbanisme. F) Résidences mobiles de loisirs :

(Articles R.111-33 et suivants du code de l’urbanisme)

Sont regardées comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-34 et suivants du code de l'urbanisme.

4/61 Dumay Urba – 08 – GIVONNE – Règlement du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) –Modification approuvée le 4 juillet 2011

G) Caravanes :

(Articles R.111-37 et suivants du code de l’urbanisme)

Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler. Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-38 et suivants du code de l'urbanisme. H) Camping :

(Articles R.111-41 et suivants du code de l’urbanisme)

La pratique du camping et la création de terrains sont régis par les dispositions prévues aux articles R.111-41 et suivants du code de l'urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B, 3C1 et 3C2 du dossier de P.L.U.). Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme. Sur les documents graphiques précités figurent également : - les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

3.1. ZONES URBAINES (dites "zones U")

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques numérotés 3C1 et 3C2, par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre U.

Il s'agit de : - la zone UA, qui comprend les secteurs UAi et UAp, - la zone UB, qui comprend le secteur UBi, - la zone UZ.

3.2. ZONES A URBANISER (dites "zones AU")

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités au document graphique numéroté 3C1, par un tireté épais.

Il s'agit des zones AU1, ouvertes à l'urbanisation.

3.3. ZONES AGRICOLES (dite "zones A")

Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques numérotés 3B, 3C1 et 3C2, par un tireté épais.

Il s'agit des zones A, comprenant les secteurs Ap et Av.

5/61 Dumay Urba – 08 – GIVONNE – Règlement du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) –Modification approuvée le 4 juillet 2011

3.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (dites "zones N")

Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques numérotés 3B, 3C1 et 3C2, par un tireté épais.

Il s'agit des zones N, comprenant les secteurs Na, Ni, Nl, Np et Ns.

3.5. Espaces boises classes

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques 3B et 3C1, par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond.

3.6. Emplacements reserves

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au titre VII.

La liste de ces emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du dossier de P.L.U. (cf. pièces 3C1 et 3C2 du dossier). Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée.

Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre. ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES

Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au Plan Local d'Urbanisme.

Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

Chapitre I - zone UA

Caractère de la zone : Cette zone correspond à la partie urbanisée la plus ancienne et la plus dense du village et de l’écart du Fond de Givonne, à vocation mixte d’habitat, de services, d’activités artisanales et commerciales. Le bâti est majoritairement construit en alignement le long des voies, de type traditionnel ( rue des Dames,… ) ou datant des reconstructions d’après-guerre. Elle comprend : - un secteur UAp, correspondant aux cités ouvrières situées en bordure de la RD 977, à l'entrée / sortie du village en direction de Sedan. Des règles particulières sont édictées afin de préserver leur unité architecturale, - un secteur UAi, correspondant à la zone inondable résultant des crues de la Givonne. La zone UA du village comporte des éléments remarquables bâtis et paysagers qui méritent d'être préservés au titre des dispositions de l'article L.123-1 7° du Code de l'Urbanisme, à savoir : - des murs et murets en pierre sèche situés notamment le long de la promenade du Désert, - le ruisseau de la Givonne et sa ripisylve, qui traverse le cœur du village.

Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 6 autres zones de Givonne

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Givonne, approuvé le 04/07/2011, 14 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : Na, Ni, Nl, Np, Ns.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.