Zone 1AUC
- Zone
- secteur 1AUc
- 14 articles
- PLU de Givrand, approuvé le 28/07/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions peuvent toutefois être édifiées en limites séparatives dans les cas suivants : - leur hauteur au droit de la limite est inférieure à 3,50 mètres, ou 5,60 mètres dans le cas d’un mur pignon.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 - Hauteur absolue Le nombre de niveaux et la hauteur des constructions à usage d’habitation sont limités à R + 1 (rezde-chaussée + 1 étage) et à 6 mètres à l’égout de toiture.
- Combien de places de stationnement ?
- Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au moins une place de stationnement par logement.
- Combien d'espaces verts ?
Pour les lotissements et groupes d’habitations, une surface de l’ordre de 10% de la superficie totale du terrain peut être imposée pour la réalisation d’espaces collectifs et l’aménagement des espaces libres.
Le règlement de la zone 1AUC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 236 articles, avec une rechercheArticle 1AUC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les constructions et activités qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec l’habitat, notamment : - Les établissements susceptibles de provoquer des difficultés pour la circulation et le stationnement. - Les dépôts de ferrailles, de déchets, de véhicules hors d’usage et de tous biens de consommation
inutilisables. - L’ouverture de carrière ou de gravière. - Les affouillements et exhaussement de sol non liés et nécessaires à une opération autorisée dans le
secteur - Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes,
ainsi que les parcs résidentiels de loisirs - Le stationnement des caravanes soumis à autorisation et les garages collectifs de caravanes.
Article 1AUC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES •
Les constructions, installations, travaux et ouvrages liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures, soit à des services d’intérêt général ou collectifs, sont admis sous réserve qu’ils ne compromettent pas un aménagement ultérieur cohérent du secteur. • L'extension et la rénovation des constructions existantes sous réserve d'avoir été régulièrement édifiées et sous réserve de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone (extensions de constructions d'habitation préexistantes par exemple). • Les annexes liées aux constructions existantes sous réserve de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.
• Les constructions non mentionnées à l’article 1AUc1 sont admises à condition d’être intégrées
dans une opération, ou au moins dans un plan directeur d’aménagement, intéressant la totalité du secteur, les charges relatives à l’aménagement étant prises en charge par l’aménageur, et sous réserve :
- qu’elles ne présentent pas de risques et d’insalubrité pour le voisinage, - qu’elles présentent un volume et un aspect extérieur compatibles avec les milieux
environnants, - que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les
milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances éventuelles, - dans le cas des entrepôts, que ceux-ci soient liés à une activité de vente sur place. Ces conditions étant cumulatives.
Article 1AUC 3Accès et voirie
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
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PLU Givrand – Règlement avril 2013
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, et être conçues de manière à permettre un désenclavement éventuel des parcelles situées à l’arrière.
Article 1AUC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1
Eau potable Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
4.2 - Eaux usées Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux usées d’origine autre que domestique dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
4.3 - Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
4.4 - Autres réseaux
Les réseaux nouveaux et les branchements doivent être établis en souterrain.
Article 1AUC 5Superficie minimale des terrains
Aucune règle particulière n’est prescrite
Article 1AUC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines.
AUX
6.1 - Règle générale
Dans le but de préserver le caractère de centre bourg, les constructions nouvelles doivent être édifiées, pour tous leurs niveaux, à l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. Cette règle s’étend également aux voies privées ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie est prise comme alignement. Compte tenu de l’aspect recherché, la notion de construction à l’alignement est attachée à une « construction principale ». Une « annexe » ne peut donc pas être autorisée si elle est le seul édifice bâti à l’alignement.
6.2 - Exceptions
• Une implantation avec le même retrait par rapport à l’alignement qu’une construction en bon état
située sur la parcelle ou sur une parcelle contiguë est admise.
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PLU Givrand – Règlement avril 2013
Toutefois, si cette disposition conduit à un retrait important, et en fonction des aménagements et de l’organisation du bâti existant sur les propriétés voisines, un dispositif préservant la continuité visuelle des façades (mur de clôture, porche,…), peut être imposé.
• Dans le cadre d’une opération d’ensemble définissant ses propres règles (lotissements, groupe
d’habitations,…), ou lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants, des dispositions différentes sont également admises sous réserve que les nouvelles règles d’implantation ou l’implantation projetée composent un tissu urbain cohérent avec le caractère de centralité du secteur.
• Des dispositions différentes sont également admises pour :
- une construction en « second rang » par rapport à la façade sur voie ; - l'extension d’une construction existante ; - les équipements d’intérêt général liés aux services publics, les ouvrages liés aux réseaux
divers, et les équipements publics, lorsque leurs caractéristiques, notamment techniques, l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité).
6.3 - Cas particulier des voies exclusivement piétonnes et / ou cyclables, des aires de stationnement et des espaces verts
L’implantation des constructions par rapport à ces espaces collectifs publics est soumise aux dispositions de l’article 1AUc 7.
Article 1AUC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Implantation sur les limites séparatives aboutissant aux voies sur une profondeur de 15 mètres :
Sauf composition urbaine particulière justifiant une autre disposition et création de passages pour accès aux arrières, les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite séparative latérale à l’autre.
7.2 - Implantation sur les autres limites séparatives, et au-delà de la profondeur de 15 mètres pour les limites aboutissant aux voies :
Les constructions doivent être édifiées en respectant un recul par rapport aux limites séparatives tel que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L>H/2, minimum 3 mètres).
Les constructions peuvent toutefois être édifiées en limites séparatives dans les cas suivants : - leur hauteur au droit de la limite est inférieure à 3,50 mètres, ou 5,60 mètres dans le cas d’un mur pignon. - la construction projetée jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, et n’excède pas les dimensions de celle-ci. - les propriétaires voisins s’entendent pour réaliser simultanément un projet d’ensemble présentant une unité architecturale. - dans le cas d’opérations groupées, exception faite des limites de l’opération avec les parcelles riveraines.
7.3 - Pour les annexes et dépendances non attenantes à la construction principale dont la surface est inférieure à 8 m2 et la hauteur est inférieure à 2,50 m, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation. »
7.4 - Piscines
Le rebord intérieur des piscines doit être implanté avec en retrait d’au moins 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
7.5 - Autres cas
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PLU Givrand – Règlement avril 2013
Les équipements d’infrastructure, les ouvrages liés aux réseaux divers, et les équipements publics peuvent déroger aux prescriptions précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité).
Article 1AUC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre bâtiments non contigus.
UNES
PAR
Article 1AUC 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Aucune règle particulière n’est prescrite.
Article 1AUC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Définition
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant exécution des fouilles et remblais.
Toutes les constructions doivent satisfaire à deux ensembles de règles : l’une se rapportant à la hauteur absolue, l’autre à la hauteur relative à l’alignement et aux limites séparatives.
Au-dessus des hauteurs maximales autorisées ne peuvent être construits que des toitures, des souches de cheminées et des équipements techniques. Les équipements d’infrastructure, les ouvrages liés aux réseaux divers, et les équipements publics, peuvent déroger aux prescriptions de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.
10.2 - Hauteur absolue
Le nombre de niveaux et la hauteur des constructions à usage d’habitation sont limités à R + 1 (rezde-chaussée + 1 étage) et à 6 mètres à l’égout de toiture.
La hauteur des annexes est limitée à 5 mètres. Lorsqu’elles sont implantées en limite séparative, elles doivent de plus respecter les dispositions suivantes :
- la longueur bâtie sur la limite séparative ne doit pas excéder 15 mètres - leur hauteur, au droit de la limite séparative, ne doit pas dépasser 3.50 mètres sauf dans le cas
d’un mur pignon pour lequel la hauteur est portée à 5,00 mètres.
La hauteur des constructions à usage autre qu’habitation et annexe doit faire l’objet d’une étude particulière et s’intégrer dans la volumétrie générale du quartier (pas de saillie excessive).
10.3 - Hauteur relative
La hauteur relative est déterminée de la façon suivante :
10.3.1 – par rapport à l’alignement
La hauteur des constructions doit être inférieure à la largeur de la voie existante, modifiée ou à créer augmentée éventuellement des retraits supplémentaires. Pour les voies d’une largeur inférieure à 6 mètres, cette disposition ne s’applique pas, et les constructions doivent s’harmoniser avec le bâti existant.
10.3.2 – par rapport aux limites séparatives
A moins que la construction ne jouxte les limites parcellaires, conformément aux dispositions de l’article 1AUc 7, la différence de niveau entre tout point de cette construction et tout point des limites parcellaires ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points.
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PLU Givrand – Règlement avril 2013
Article 1AUC 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Généralités L’aspect extérieur des constructions, les installations et ouvrages, les aménagements de leurs abords et les clôtures éventuelles ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. D’une manière générale, les bâtiments et clôtures doivent présenter une simplicité de volumes et de formes caractéristiques de l’architecture traditionnelle. D’autres formes et matériaux que ceux cités ci-après peuvent être autorisés dans le cas d’architecture contemporaine qui les justifie par la qualité d’ensemble du bâti.
11.2 - Constructions à usage d’habitation Les constructions doivent s’intégrer dans la volumétrie générale du quartier. Les murs doivent être enduits (enduit projeté ou lissé de façon rustique), toute fantaisie d’exécution étant interdite. Un bardage bois peut être autorisé ponctuellement. Les balcons, terrasses, escaliers extérieurs ne doivent pas être en porte à faux mais construits sur un mur porteur formant si besoin est, balustrade. Ils sont enduits comme les murs. Les rebords peuvent être couronnés par des tuiles creuses. Quelle que soit leur constitution, les vérandas doivent être conçues comme un élément faisant partie intégrante de la construction dont elles constituent une extension, et doivent donc s’harmoniser avec le volume principal existant La mise en place de dispositifs et matériels de captage d’énergie solaire (panneaux, piles photovoltaïques,...) doit être composée en harmonie avec la construction et l’environnement bâti existant (par exemple : intégration dans le volume bâti en façades et toitures, ou saillie composée avec les percements en façade, ou adjonction à une annexe non visible depuis l’espace public, etc.). Les toitures sont de préférence à deux pentes, avec un faîtage parallèle au plus grand côté et sans débord sur les pignons. La pente est de l’ordre de 25 à 37%. Une pente supérieure pourra être exceptionnellement admise pour respect des règles de mise en œuvre de la tuile de couverture en conditions particulières. Les croupes doivent laisser au faîtage au moins 3/5 de sa longueur. Dans le
cas de toitures à 1 seule croupe, la pente de cette dernière ne doit pas être inférieure à celle des autres pans de toiture. Dans le cas de constructions comportant plusieurs volumes avec toitures en croupes, la pente de l’ensemble des ces dernières doit être identique. Les toitures à une pente sont autorisées lorsqu’elles sont accolées à la construction principale ou quand elles y sont imbriquées. Leur pente doit être d’au moins 25%. Des pentes de toitures inférieures à 25 % peuvent être autorisées dans le cas de verrières ou de vérandas Les toitures terrasses en extension peuvent être admises si elles sont justifiées pour des raisons de composition architecturale (par exemple raccordement entre volumes anciens et nouveaux, terrasses - balcons, ...,). Les couvertures sont réalisées en tuiles de type canal ou romane, de tonalité claire brouillée, à l’exclusion de toute teinte brune. Tout couronnement industriel en béton est proscrit.
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PLU Givrand – Règlement avril 2013
Les couvertures en ardoises sont exceptionnellement autorisées lorsque la construction se situe dans un secteur déjà couvert en majorité de ce matériau, ou dans le cas d’extension d’un édifice couvert avec ce matériau.
Les ouvertures doivent être de préférence plus hautes que larges.
11.3 - Clôtures
Les clôtures doivent faire l'objet d'une "déclaration d’édification de clôture", selon les dispositions prévues par la législation en vigueur.
- Clôtures sur espaces publics : elles doivent être constituées : • soit par une haie vive de hauteur maximale 1,60 m, avec ou sans grillage, ce dernier
ne devant pas être apparent côté espace public,
• soit par un muret traité comme les murs de l’habitation, avec un couronnement simple
(glacis légèrement arrondi, ou tuiles canal), de hauteur maximale 1,20 m, pouvant être surmonté d’un dispositif à claire-voie, la hauteur totale de la clôture ne devant jamais excéder 1,60 m. Pour le dispositif à « claire voie », un vide de 20 mm au minimum doit séparer les uns des autres les éléments horizontaux ou verticaux (lisses, clins, barreaudage) constituant la clôture. Chaque clin n’excèdera pas une largeur de 200 mm (voir croquis).
SYSTEMES A CLAIRE-VOIE
Sont autorisés :
20 mm minimum
20 mm minimum
200 mm maximum 20 mm minimum
Sont proscrits :
20 mm
200 mm maximum 20 mm
- Clôtures en limites séparatives : leur hauteur ne doit pas dépasser 2,00 m. Une clôture
constituée par un rang de panneaux en béton ou parpaings semi-enterrés (d’une hauteur maximale visible de 25 cm) surmontés d’un grillage, de claustras en bois ou d’une brande est admise.
- Dans le cas où les clôtures sur voies et espace public et celles en limites séparatives sont
de hauteur différente, la différence de hauteur doit être rattrapée (voir croquis) :
• de manière progressive dans la portion de clôture en limite séparative :
✓ comprise entre l’alignement et le droit de la façade sur voie ou espace public si la construction est édifiée à moins de 5 mètres de l’alignement,
ou : ✓ sur une distance maximum de 5 mètres par rapport à l’alignement si la construction est édifiée à une distance supérieure,
• ou de manière verticale, au droit de la façade si la construction est édifiée à moins de
5 mètres de l’alignement, ou à 5 mètres maximum par rapport à l’alignement si la construction est édifiée à une distance supérieure.
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PLU Givrand – Règlement avril 2013
11.4 - Autres constructions Leur volume doit être étudié afin de limiter au maximum la saillie dans le paysage urbain. Les parois verticales sont en maçonnerie enduite (teinte « dans la masse » ou peinture), ou en bardage métallique laqué, ou en bois traité. Dans tous les cas, les teintes doivent être accordées au volume : plus celui-ci est important, plus la tonalité générale doit être neutre (nuances de gris chaud, de beige,...). Les couleurs vives et le blanc ne sont admis que sur des petites surfaces. Les toitures sont de préférence à faible pente ou en terrasse. Les couvertures non masquées par un bandeau sont en bacs métalliques laqués de teinte ardoise ou anthracite, ou avec une finition d’étanchéité autoprotégée de cette même teinte. Les volumes de faible ampleur assimilables à une habitation peuvent être couverts en tuiles Les annexes et dépendances non attenantes à la construction principale doivent avoir un parement extérieur enduit comme cette dernière, ou en bardage bois, et être couvertes en tuiles. Une couverture avec un autre matériau dont la teinte doit être sombre est admise pour les édifices dont la surface est inférieure à 8 m2 et la hauteur est inférieure à 2,50 m.
Article 1AUC 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m2 y compris les accès.
- Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au moins une place de stationnement par logement.
- Pour les autres constructions et établissements, il doit être aménagé les places de stationnement nécessaires aux besoins du projet.
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et à ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique.
Article 1AUC 13Espaces libres et plantations
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être végétalisées. Pour les lotissements et groupes d’habitations, une surface de l’ordre de 10% de la superficie totale du terrain peut être imposée pour la réalisation d’espaces collectifs et l’aménagement des espaces libres.
Article 1AUC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Non réglementé
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PLU Givrand – Règlement avril 2013 Page intentionnellement blanche
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PLU Givrand – Règlement avril 2013
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUe
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUC comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de GIVRAND Il fixe en application des articles R.123-4 à R.123-10-1° du Code de l’Urbanisme, les règles d’aménagement et les modes d’occupation des sols dans les zones définies à l’article 3 ci-après.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1 - Règlement National d’Urbanisme (au 1er avril 2012) Conformément à l’article R.111-1. du Code de l'Urbanisme, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-2 à R.111-24-2° du Code de l'Urbanisme, à l’exception des articles suivants qui restent applicables :
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. (Article R 111-3 supprimé de la liste) Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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PLU Givrand – Règlement septembre 2017
2 - Servitudes et autres législations
Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l’utilisation ou l’occupation des sols et concernant notamment :
a) les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites.
b) les autres servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et utilisation des sols (cf. liste annexée au P.L.U.),
c) les lotissements de moins de 10 ans restant soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du P.L.U. est plus contraignant. A compter de l’approbation du P.L.U. ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLU à l’exception de ceux figurant en annexe du P.L.U. qui conservent leur règlement propre lorsqu’une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l’article L.315-3, a demandé le maintien des règles, et après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique. Ces dispositions ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur. (article L 442-9 du Code de l’Urbanisme)
d) la Loi “Barnier” codifiée à l’article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme qui stipule :
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.
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PLU Givrand – Règlement septembre 2017
e) Les textes spécifiques concernant le patrimoine archéologique restent applicables, notamment :
En vertu de l'article L531.14 du code du patrimoine : "Lorsque par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, ruines, […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Générale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire (service régional de l'archéologie - 1 rue Stanislas Baudry BP 63 518 - 44 035 NANTES CEDEX 1 - tél : 02 40 14 23 30).
Le code de la construction et de l'habitation, article L.112-7 : "Conformément à l'article L531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le ministre chargé des recherches archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
f) toutes autres législations affectant l’occupation et l’utilisation du sol (plan de prévention des risques, loi d’orientations agricole,…).
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zone urbaine, en zone à urbaniser, en zone agricole et en zone naturelle et forestière (article R.123-4).
Ces zones, à l’intérieur desquelles s’appliquent les règles prévues à l’article R.123-9 sont les suivantes :
1 - La zone urbaine dite “Zone U”
Peuvent être classées en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2 - La zone à urbaniser dite “Zone AU”
Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
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PLU Givrand – Règlement septembre 2017
3 - La zone agricole, dite “Zone A” Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.
En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
4 - La zone naturelle et forestière, dite “Zone N” Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols
5 - Les zones urbaines ou naturelles comprennent le cas échéant conformément à l’article R.123-12 du Code de l’Urbanisme :
1° Dans les zones U, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l'article L. 123-1-5 ;
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PLU Givrand – Règlement septembre 2017
2° Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole
3° Dans les zones N : Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-4 ;
4° Dans les zones U et AU : a) (Supprimé) ; b) Les secteurs délimités en application du a de l'article L. 123-2 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée ; c) Les emplacements réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes ; d) Les terrains concernés par la localisation des équipements mentionnés au c de l'article L. 123-2 ; e) Les secteurs où les programmes de logements doivent, en application du 15° de l'article L. 123-1-5, comporter une proportion de logements d'une taille minimale, en précisant cette taille minimale ; f) Les secteurs où, en application du 16° de l'article L. 123-1-5, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues ;
5° Dans les zones U, AU, dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées délimités en application de l'article L. 123-1-5, ainsi que dans les zones où un transfert de coefficient d'occupation des sols a été décidé en application de l'article L. 123-4, le règlement peut définir des secteurs de plan masse côté en trois dimensions ; 6° Les secteurs où, en application du 14° de l'article L. 123-1-5, des performances énergétiques et environnementales renforcées doivent être respectées ;
7° Les secteurs où, en application du 14° de l'article L. 123-1-5, des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques doivent être respectés.
6 - Emplacements réservés Le Plan Local d’Urbanisme comporte les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts en précisant leur destination, et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents graphiques).
7 - Protection des boisements 7-1. Au titre du L.130-1 Les documents graphiques comportent les terrains classés comme espace à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1, R 130-2, R.130-16 à R 130 -21, et R 130-23 du Code de l’Urbanisme.
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PLU Givrand – Règlement septembre 2017
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Sauf dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux articles L.311-1 et 2, R.311-1 et R.311-2 du Code Forestier.
Dans tout espace boisé classé les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable (Article L.130-1 du Code de l’Urbanisme).
7-2. Au titre du L.123-1-5 -7° : Le Plan Local d’Urbanisme peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, lots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et notamment, les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
L’application stricte d’une des règles des articles 3 et 5 à 13 du règlement de zone peut faire l’objet des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément à l’article L 123-1-9 du code de l’urbanisme
Article 5RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE
La reconstruction après sinistre, si elle est mentionnée à l’article 2 du règlement des zones ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de deux ans, sans changement de destination ni d’affectation, ceci même si les règles d’urbanisme imposées par le P.L.U. ne sont pas respectées.
Cependant, la reconstruction à l’identique doit être refusée dans les cas suivants : - si des servitudes d’utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : il peut s’agir de servitudes relatives à la sécurité publique, telle que la création d’un plan de prévention des risques naturels majeurs, de l’application des retraits imposés par l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme, de servitudes aéronautiques, d’un espace boisé classé, d’un emplacement réservé,... - si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine naturel, - si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine ; dans cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France s’il est situé en site inscrit, site classé ou en Z.P.P.A.U.P. ; il devra obtenir l’avis favorable de la D.R.A.C. s’il est situé en secteur archéologique, - s’il s’agit de constructions ou d’installations non compatibles avec le caractère d’habitat dans les zones U et AU.
Article 6RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL
Il est rappelé que les dispositions propres au règlement sanitaire départemental demeurent applicables sur le territoire de la commune.
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PLU Givrand – Règlement avril 2013
Article 7DEFINITIONS
► Recul : Le recul est la distance séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite. A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, les éléments de décor architecturaux, les débords de toitures, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade. ► Retrait : Le retrait est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative. A l’intérieur des marges de retrait par rapport à la voie sont exclusivement autorisés : les balcons, , éléments de décor architecturaux, débords de toiture, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade. ► Surface de plancher : Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE
La zone U comprend 5 secteurs : - Uc, Centre bourg actuel ; - Up, secteur Périphérique ; - Ua, activités économiques avec sous secteurs Uaa (habitations indépendantes
autorisées) et Uab (pas d’habitations indépendantes) ; - Ue, dédié aux équipements collectifs (scolaires, sportifs, de loisirs,…) ; - ULc, réservé aux terrains de camping permanents.
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PLU Givrand – Règlement avril 2013 Page intentionnellement blanche
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PLU Givrand – Règlement septembre 2017
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Uc
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.