Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ai, Ap
- 14 articles
- PLU de Givrand, approuvé le 28/07/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Règle générale Les constructions et installations doivent être implantées en respectant un retrait minimal de : - en dehors des espaces urbanisés, 35 m par rapport à l’axe des RD 6 et 38.
- À quelle distance du voisin ?
Pour les annexes et dépendances non attenantes à la construction principale dont la surface est inférieure à 8 m2 et la hauteur est inférieure à 2,50 m, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des annexes est limitée à 5 mètres au faîtage.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 236 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1
dans l’ensemble de la zone A, sont admis :
• les équipements d’infrastructure et les équipements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des services publics, collectifs ou d’intérêt général (voirie, réseaux divers,…).
• les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient directement liés à la gestion des voiries et réseaux, à l’activité agricole, ou à la maîtrise hydraulique. Sauf dans le cas de cette dernière, ils doivent être éloignés d’au moins 20 mètres des berges des cours d’eau.
• Les reconstructions à l’identique en cas de sinistre sont autorisées selon les dispositions prévues dans le « Titre 1 - Dispositions générales - Article 5 »
2.2 – en dehors du secteur Ai, sont admis :
• les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité agricole,
• les constructions nouvelles à destination d’habitation (et leurs annexes) à condition : - qu’elles soient directement liées et nécessaires à une exploitation agricole existante dans la zone (logement de fonction) ; - qu’elles soient localisées le plus près possible d’un bâtiment de l’exploitation ou en continuité avec le bâti existant d’un village ou hameau, - que l’édification de l’habitation soit réalisée après celle des bâtiments d’exploitation, en cas de création d’une nouvelle exploitation agricole.
• l’extension des habitations d’agriculteurs exploitants existantes, et la construction d’annexes à ces
habitations
• La réfection, l’aménagement, le changement de destination d’un bâtiment existant pour usage d’habitation ou de toutes activités touristiques telles que fermes auberges, fermes pédagogiques, fermes équestres, gîtes ruraux, chambres d’hôtes et formules dérivées, s’inscrivant dans le prolongement d’une exploitation existante, aux conditions cumulatives suivantes : - le bâti existant doit être intéressant et représentatif du patrimoine architectural local par sa volumétrie et sa construction en matériaux traditionnels,
- les aménagements projetés doivent être adaptés aux objectifs de mise en valeur des caractéristiques architecturales du bâti existant,
- la nature de la nouvelle destination doit être compatible avec les infrastructures (voirie, réseaux) existantes ou projetées ;
• La réfection, l’aménagement et le changement de destination de bâtiments existants aux mêmes
conditions que ci avant, et les constructions nouvelles, à destination d’activités de bureau, de services et de commerces s’inscrivant dans le prolongement d’une exploitation existante
• Les terrains de camping soumis à déclaration pour accueillir soit jusqu’à 20 campeurs sous tentes, soit jusqu’à 6 tentes ou caravanes à la fois, en complément à l’activité de l’exploitation agricole ;
• la reconstruction des bâtiments ayant été détruite par un sinistre quelconque depuis moins de 2 ans dans les conditions figurant à l’article 5 du Titre I du présent règlement.
• Un abri de jardin est admis sur une parcelle comportant une habitation. Il doit avoir une superficie maximale de 9 m² et présenter un aspect compatible avec le milieu environnant. Son éloignement par rapport à l’habitation à laquelle il se rattache ne peut excéder 20 mètres.
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PLU Givrand – Règlement avril 2013
Dans le secteur Ap, toute construction et installation nouvelle, ainsi que toute modification du bâti existant, doivent faire l’objet d’une étude architecturale et paysagère garantissant la bonne prise en compte des particularités du site (vues lointaines et rapprochées, patrimoine).
2.3 - Dans le secteur Ai, seuls sont admis en plus des occupations visées en 2.1 les abris pour animaux de faible ampleur.
2.4 - A l'intérieur des périmètres de sites archéologiques portés aux documents graphiques du règlement, tout dépôt de demande de construction ou d'aménagement impliquant un affouillement du sol doit faire l'objet d'une information préalable auprès de la Direction Régionale des Affaires culturelles, Service Régional de l'Archéologie, 1 rue Stanislas Baudry, BP 63518 – 44035 NANTES CEDEX 1 – Tél : 02 40 14 23 30.
Article A 3Accès et voirie
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des de ces voies qui présenterai une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
Aucun nouvel accès direct de parcelle n’est admis sur la RD 6 et sur la RD 38.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les voies doivent avoir les caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, notamment pour le trafic des poids lourds.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Cheminements piétonniers à conserver : des cheminements piétonniers existants à conserver sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement (article R.123-18 du Code de l’Urbanisme).
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1
Eau potable
Toute construction nouvelle ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable ;
Le raccordement au réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction et installation à destination touristique et (ou) recevant du public (ferme auberge, camping à la ferme…).
4.2 - Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il dessert le terrain. En cas d’absence de ce réseau, l’assainissement doit être réalisé par un dispositif individuel adapté aux caractéristiques du terrain et à la nature du sol, conformément à la réglementation en vigueur.
Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur. Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à un traitement approprié.
L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés, caniveaux ou égouts pluviaux est interdite.
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PLU Givrand – Règlement avril 2013
4.3 - Eaux pluviales
Pour toute construction ou installation nouvelle, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le bon écoulement des eaux pluviales dans le réseau public d’eaux pluviales lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible ; lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) en réalisant les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, conformément à la réglementation en vigueur.
4.4 - Autres réseaux
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les extensions de réseaux doivent être réalisés en souterrain dans le cas de réseaux de distribution souterrains.
Les branchements et extensions de réseaux non destinés à desservir une construction ou une installation existantes ou autorisées sont interdits.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Pour toute construction nouvelle nécessitant un assainissement eaux usées, le terrain d’assiette doit avoir une superficie suffisante et une topographie adéquate pour permettre la mise en place du dispositif d’assainissement non collectif. De plus, en cas de nécessité d’évacuer les effluents après traitement hors de ce terrain, des infrastructures satisfaisantes (fossés ou réseau) doivent exister à proximité.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Règle générale
Les constructions et installations doivent être implantées en respectant un retrait minimal de :
- en dehors des espaces urbanisés, 35 m par rapport à l’axe des RD 6 et 38.
Ce retrait ne s’applique pas dans les villages et hameaux (respect du tissu existant), pour les extensions de constructions existantes, pour les bâtiments agricoles, pour les équipements d’infrastructures liés à la route.
- autres routes départementales : 25m par rapport à l’axe.
- autres voies : 10 m par rapport à l’alignement
- cours d’eau : 15 mètres par rapport aux berges.
Des dispositions différentes sont admises pour la réfection, la transformation et l’extension des constructions existantes qui sont possibles, parallèlement à la voie, dans l’alignement constructions existantes ou en retrait de celles-ci sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité routière (visibilité).
Des dispositions différentes peuvent également être admises dans le cas d’impératifs ou impossibilités techniques dûment justifiés, liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense contre l’incendie, équipement de faible emprise tel qu’un transformateur d’électricité, …).
6.2 - Voies exclusivement piétonnes et / ou cyclables Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres en retrait de ces voies.
6.3 - Les équipements d’infrastructure, les ouvrages liés aux réseaux divers, et les équipements publics peuvent déroger aux prescriptions précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité).
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PLU Givrand – Règlement avril 2013
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions nouvelles doivent être implantées avec retrait minimum par rapport aux limites de :
• 5,00 mètres pour les constructions à usage agricole,
• 3,00 mètres pour les autres constructions (habitations, annexes…)
Toutefois, les constructions à usage d’habitation, d’annexe,…peuvent être édifiées en limites séparatives, sauf si cette limite comporte une haie ou un boisement à préserver, dans les conditions suivantes :
• lorsque la hauteur de la construction au droit de la limite ne dépasse pas :
- 2,50 mètres sur cette limite avec une tolérance de 1,50 mètres supplémentaires dans le cas du faîtage d’un mur pignon ou,
- 3,00 mètres avec une longueur maximale de 10 mètres sur la limite.
• lorsque la construction s’appuie au droit des bâtiments voisins et murs en bon état implantés sur la limite séparative, à la condition de ne pas excéder leur dimension.
Le rebord de bassin des piscines doit être implanté avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
Les équipements d’infrastructure, les ouvrages liés aux réseaux divers, et les équipements publics peuvent déroger aux prescriptions précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité).
Pour les annexes et dépendances non attenantes à la construction principale dont la surface est inférieure à 8 m2 et la hauteur est inférieure à 2,50 m, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre bâtiments non contigus.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Définition
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant exécution des fouilles et remblais.
Au-dessus des hauteurs maximales autorisées ne peuvent être construits que des toitures, des souches de cheminées et des équipements techniques.
Les équipements d’infrastructure, les ouvrages liés aux réseaux divers, et les équipements publics, peuvent déroger aux prescriptions de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.
10.2 - Règles générales
La hauteur des constructions nouvelles à destination d’habitation et de services visées à l’article A.2.2 doit être composée en harmonie avec l’environnement du bâti existant. Sauf exception justifiée par l’harmonie avec une construction contiguë, cette hauteur est limitée à 6 mètres à l’égout des toitures
La hauteur des extensions éventuelles des habitations existantes doit être composée en harmonie avec le bâti existant et ne peut en aucun cas être supérieure à celle des constructions existantes.
La hauteur maximale des annexes est limitée à 5 mètres au faîtage.
Pour les bâtiments d’exploitation, il n’est pas fixé de hauteur maximale. La hauteur des constructions projetées doit être composée en harmonie avec l’environnement naturel et bâti existant à proximité.
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PLU Givrand – Règlement avril 2013
En outre, dans le secteur Ap, il sera tenu compte de la situation en crête afin d’adapter la hauteur bâtie maximale à cette situation.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Généralités L'aspect extérieur des constructions, des installations et ouvrages, les aménagements de leurs abords et les clôtures éventuelles, ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension…) ; les surélévations et modifications de volume ne doivent pas porter atteinte aux qualités de la composition architecturale et à la simplicité de la volumétrie existantes ; les annexes doivent s’harmoniser avec les constructions principales, les parements verticaux en bardage bois étant autorisés. Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles est autorisée à condition de respecter les paragraphes précédents. Les aménagements de constructions anciennes doivent se faire dans le respect de leur intégrité ; notamment, l’ordonnancement et le rythme des façades doivent être respectés. Les vérandas doivent être conçues comme un élément faisant partie intégrante de la construction et donc s’harmoniser avec le volume principal existant. La mise en place de dispositifs et matériels de captage d’énergie solaire (panneaux, piles photovoltaïques,...) doit être composée en harmonie avec la construction et l’environnement bâti existant (par exemple : intégration dans le volume bâti en façades et toitures, ou saillie composée avec les percements en façade, ou adjonction à une annexe non visible depuis l’espace public, etc.). Les toitures des extensions de constructions existantes doivent être réalisées avec les mêmes pentes et matériaux que celles-ci. Des dispositions différentes peuvent toutefois être admises dans le cas d’annexes accolées ou d’extensions de petites dimensions (pente plus faible en appentis par exemple).
11.2 - Façades Les matériaux de construction tels que briques creuses, agglomérés, parpaingss… doivent être recouverts d’un enduit. Les enduits d’une même construction ainsi que leur teinte doivent être homogènes. La tonalité des matériaux employés doit être en harmonie avec les tonalités locales. Pour la coloration, les teintes criardes sont interdites. Les bardages en matériaux brillants de toute nature sont interdits. Les bâtiments d’activités doivent s’intégrer dans le cadre naturel existant ; les bardages bois et les bardages en acier prélaqué sont autorisés. Les bardages métalliques non laqués sont interdits, sauf pour l’extension d’un bâtiment comportant déjà des bardages de ce type.
11.4 - Toitures
Constructions à usage d’habitation Les toitures sont de préférence à deux pentes, avec un faîtage parallèle au plus grand côté et sans débord sur les pignons. La pente est de l’ordre de 30 à 35%. Une pente supérieure pourra être exceptionnellement admise pour respect des règles de mise en œuvre de la tuile de couverture en conditions particulières. Les croupes doivent laisser au faîtage au moins 3/5 de sa longueur. Dans le cas de toitures à 1 seule croupe, la pente de cette dernière ne doit pas être inférieure à celle des autres pans de toiture. Dans le cas de constructions comportant plusieurs volumes avec toitures en croupes, la pente de l’ensemble des ces dernières doit être identique.
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PLU Givrand – Règlement avril 2013
Les toitures à une pente sont autorisées lorsqu’ elles sont accolées à la construction principale ou quand elles y sont imbriquées. Leur pente doit être d’au moins 25%. Des pentes de toitures inférieures à 25 % peuvent être autorisées dans le cas de verrières ou de vérandas. Les toitures terrasses en extension peuvent être admises si elles sont justifiées pour des raisons de composition architecturale (par exemple raccordement entre volumes anciens et nouveaux, terrasses - balcons, ...,). Les couvertures sont réalisées en tuiles de type canal ou romane, de tonalité claire brouillée, à l’exclusion de toute teinte brune. Les couvertures en ardoises sont exceptionnellement autorisées lorsque la construction se situe dans un secteur déjà couvert en majorité de ce matériau, ou dans le cas d’extension d’un édifice couvert avec ce matériau.
Autres constructions. La couverture peut être réalisée en tuiles canal ou d’aspect équivalent, ou en plaques ondulées fibreciment de couleur tuile ou recouverte de tuiles, ou en bacs métalliques laqués de teinte sombre (ardoise, anthracite). Dans le secteur Ap, seules seront admises les couvertures de teinte sombre. Aucune règle particulière n’est imposée pour les édifices types « abris de jardin » dont la surface est inférieure à 8m2 et la hauteur inférieure à 2,50m.
11.5 - Traitement des abords Les buttes de terre rapportées au pied d’une construction en vue d’en dissimuler le soubassement sont interdites. Les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du parti d’aménagement doivent rester conformes au caractère de l’environnement local. Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout et toute installation similaire doivent être localisées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique, s’ils ne peuvent prendre un aspect satisfaisant.
11.6 - Clôtures Rappel : les clôtures ne sont pas obligatoires. • les clôtures minérales sont interdites, sauf en cas de réfection ou de prolongement, à l’identique,
d’un mur en pierres existant ; • Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). • Les clôtures végétales peuvent être doublées d’un grillage d’une hauteur maximale de 2 mètres • Une hauteur supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier
d’utilisation du sol, des raisons de sécurité publique ou de composition architecturale. • Les clôtures doivent être composées en harmonie avec le bâti et le site environnants. • Les clôtures ne doivent pas occasionner une gêne pour la sécurité routière (visibilité, insertion
dans le trafic).
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Le stationnement des véhicules doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination et aux besoins des constructions et installations.
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Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Règles générales Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager, notamment de plantations. Des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. Des filtres visuels constitués de plantations d’essences régionales et diversifiées peuvent être exigés pour faciliter l’intégration de certaines constructions ou installations (abris de jardin, protection visuelle des dépôts par exemples…). 13.2 - Éléments de paysages naturels à préserver Les haies bocagères, les alignements d’arbres et les boisements à préserver au titre de l’article L.1231-7ème du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Il importe que l’impact visuel de ces structures soit conservé dans le temps, sans pour autant les figer totalement dans leur état actuel. Ainsi, sous réserve que l’opportunité en soit démontrée pour des motifs tels que la création d’accès, la sécurité routière, l’élargissement de voies, la composition architecturale, etc., ces éléments végétaux peuvent être déplacés, remplacés, recomposés, à condition que la structure du paysage ne s’en trouve pas altérée et que la modification projetée ait fait l’objet d’une autorisation du maire.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols.
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PLU Givrand – Règlement avril 2013
TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET
FORESTIERE
La zone N comprend 4 secteurs : - N « strict » : Naturel, préservation des sites et des paysages, préservation des milieux
naturels : pas de constructions nouvelles ; - Nh : secteur d’habitat restreint - pas de nouveaux logements - seules sont autorisées
l’extension limitée des habitations existantes, la construction d’annexes aux habitations existantes et le changement de destination des anciens bâtis agricoles de qualité ; - NL: réservé aux aménagements légers de sport, loisirs et de tourisme ; les sous-secteurs NLa et NLn sont ouverts au public de manière seulement ponctuelle ; Le secteur NLj est réservé aux constructions, installations, aménagements et travaux liés à une vocation de jardins familiaux. - Nep, réservé aux stations d’épuration
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PLU Givrand - Règlement avril 2013 Page intentionnellement blanche
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PLU Givrand – Règlement avril 2013
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR N « strict »
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de GIVRAND Il fixe en application des articles R.123-4 à R.123-10-1° du Code de l’Urbanisme, les règles d’aménagement et les modes d’occupation des sols dans les zones définies à l’article 3 ci-après.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1 - Règlement National d’Urbanisme (au 1er avril 2012) Conformément à l’article R.111-1. du Code de l'Urbanisme, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-2 à R.111-24-2° du Code de l'Urbanisme, à l’exception des articles suivants qui restent applicables :
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. (Article R 111-3 supprimé de la liste) Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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PLU Givrand – Règlement septembre 2017
2 - Servitudes et autres législations
Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l’utilisation ou l’occupation des sols et concernant notamment :
a) les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites.
b) les autres servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et utilisation des sols (cf. liste annexée au P.L.U.),
c) les lotissements de moins de 10 ans restant soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du P.L.U. est plus contraignant. A compter de l’approbation du P.L.U. ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLU à l’exception de ceux figurant en annexe du P.L.U. qui conservent leur règlement propre lorsqu’une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l’article L.315-3, a demandé le maintien des règles, et après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique. Ces dispositions ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur. (article L 442-9 du Code de l’Urbanisme)
d) la Loi “Barnier” codifiée à l’article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme qui stipule :
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.
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PLU Givrand – Règlement septembre 2017
e) Les textes spécifiques concernant le patrimoine archéologique restent applicables, notamment :
En vertu de l'article L531.14 du code du patrimoine : "Lorsque par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, ruines, […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Générale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire (service régional de l'archéologie - 1 rue Stanislas Baudry BP 63 518 - 44 035 NANTES CEDEX 1 - tél : 02 40 14 23 30).
Le code de la construction et de l'habitation, article L.112-7 : "Conformément à l'article L531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le ministre chargé des recherches archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
f) toutes autres législations affectant l’occupation et l’utilisation du sol (plan de prévention des risques, loi d’orientations agricole,…).
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zone urbaine, en zone à urbaniser, en zone agricole et en zone naturelle et forestière (article R.123-4).
Ces zones, à l’intérieur desquelles s’appliquent les règles prévues à l’article R.123-9 sont les suivantes :
1 - La zone urbaine dite “Zone U”
Peuvent être classées en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2 - La zone à urbaniser dite “Zone AU”
Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
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PLU Givrand – Règlement septembre 2017
3 - La zone agricole, dite “Zone A” Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.
En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
4 - La zone naturelle et forestière, dite “Zone N” Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols
5 - Les zones urbaines ou naturelles comprennent le cas échéant conformément à l’article R.123-12 du Code de l’Urbanisme :
1° Dans les zones U, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l'article L. 123-1-5 ;
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PLU Givrand – Règlement septembre 2017
2° Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole
3° Dans les zones N : Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-4 ;
4° Dans les zones U et AU : a) (Supprimé) ; b) Les secteurs délimités en application du a de l'article L. 123-2 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée ; c) Les emplacements réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes ; d) Les terrains concernés par la localisation des équipements mentionnés au c de l'article L. 123-2 ; e) Les secteurs où les programmes de logements doivent, en application du 15° de l'article L. 123-1-5, comporter une proportion de logements d'une taille minimale, en précisant cette taille minimale ; f) Les secteurs où, en application du 16° de l'article L. 123-1-5, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues ;
5° Dans les zones U, AU, dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées délimités en application de l'article L. 123-1-5, ainsi que dans les zones où un transfert de coefficient d'occupation des sols a été décidé en application de l'article L. 123-4, le règlement peut définir des secteurs de plan masse côté en trois dimensions ; 6° Les secteurs où, en application du 14° de l'article L. 123-1-5, des performances énergétiques et environnementales renforcées doivent être respectées ;
7° Les secteurs où, en application du 14° de l'article L. 123-1-5, des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques doivent être respectés.
6 - Emplacements réservés Le Plan Local d’Urbanisme comporte les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts en précisant leur destination, et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents graphiques).
7 - Protection des boisements 7-1. Au titre du L.130-1 Les documents graphiques comportent les terrains classés comme espace à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1, R 130-2, R.130-16 à R 130 -21, et R 130-23 du Code de l’Urbanisme.
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PLU Givrand – Règlement septembre 2017
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Sauf dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux articles L.311-1 et 2, R.311-1 et R.311-2 du Code Forestier.
Dans tout espace boisé classé les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable (Article L.130-1 du Code de l’Urbanisme).
7-2. Au titre du L.123-1-5 -7° : Le Plan Local d’Urbanisme peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, lots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et notamment, les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
L’application stricte d’une des règles des articles 3 et 5 à 13 du règlement de zone peut faire l’objet des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément à l’article L 123-1-9 du code de l’urbanisme
Article 5RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE
La reconstruction après sinistre, si elle est mentionnée à l’article 2 du règlement des zones ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de deux ans, sans changement de destination ni d’affectation, ceci même si les règles d’urbanisme imposées par le P.L.U. ne sont pas respectées.
Cependant, la reconstruction à l’identique doit être refusée dans les cas suivants : - si des servitudes d’utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : il peut s’agir de servitudes relatives à la sécurité publique, telle que la création d’un plan de prévention des risques naturels majeurs, de l’application des retraits imposés par l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme, de servitudes aéronautiques, d’un espace boisé classé, d’un emplacement réservé,... - si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine naturel, - si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine ; dans cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France s’il est situé en site inscrit, site classé ou en Z.P.P.A.U.P. ; il devra obtenir l’avis favorable de la D.R.A.C. s’il est situé en secteur archéologique, - s’il s’agit de constructions ou d’installations non compatibles avec le caractère d’habitat dans les zones U et AU.
Article 6RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL
Il est rappelé que les dispositions propres au règlement sanitaire départemental demeurent applicables sur le territoire de la commune.
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PLU Givrand – Règlement avril 2013
Article 7DEFINITIONS
► Recul : Le recul est la distance séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite. A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, les éléments de décor architecturaux, les débords de toitures, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade. ► Retrait : Le retrait est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative. A l’intérieur des marges de retrait par rapport à la voie sont exclusivement autorisés : les balcons, , éléments de décor architecturaux, débords de toiture, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade. ► Surface de plancher : Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE
La zone U comprend 5 secteurs : - Uc, Centre bourg actuel ; - Up, secteur Périphérique ; - Ua, activités économiques avec sous secteurs Uaa (habitations indépendantes
autorisées) et Uab (pas d’habitations indépendantes) ; - Ue, dédié aux équipements collectifs (scolaires, sportifs, de loisirs,…) ; - ULc, réservé aux terrains de camping permanents.
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PLU Givrand – Règlement avril 2013 Page intentionnellement blanche
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PLU Givrand – Règlement septembre 2017
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Uc
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.