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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
6.2 - Hors agglomération Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de : - 35 mètres de l’axe de la RD 6 - 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 – Hauteur absolue La hauteur des constructions à usage d’habitation autorisées à l’article Ua 2 est limitée à R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 6 mètres à l’égout des toitures.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 236 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol à usage autre qu’industriel, artisanal, commercial, de services, de bureaux, d’équipement public ou d’intérêt général, d’équipements d’infrastructures et ouvrages nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux divers, ainsi que les constructions à usage de logement autres que celles admises à l’article Ua2.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Dans le secteur Uab, les constructions à usage de logement sont admises dans le seul cas où la présence permanente de personnes est indispensable pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations, et à condition d’être intégrées au bâtiment d’activités.

Dans le secteur Uaa, en plus des dispositions ci-avant, une construction indépendante destinée à l’habitation du dirigeant d’entreprise est autorisée, ainsi que les annexes à l’habitation accolées ou non à celle-ci.

Les reconstructions à l’identique en cas de sinistre sont autorisées selon les dispositions prévues dans le « Titre 1 - Dispositions générales - Article 5 »

Article UA 3Accès et voirie

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

L’accès direct des constructions sur la RD 6 est limité et réglementé en application de l’article R 111.4 du Code de l’Urbanisme. Les accès collectifs sur cette RD sont également limités au strict minimum rendu nécessaire pour le bon fonctionnement de la zone. La création de nouveaux accès privatifs est interdite sur cette voie.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des de ces voies qui présenterai une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les voies doivent avoir les caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, notamment pour le trafic des poids lourds.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

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PLU Givrand – Règlement avril 2013

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

4.2 - Eaux usées

Toute construction ou installation rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement.

Les eaux résiduaires industrielles ne peuvent être rejetées au réseau public d’assainissement sans autorisation, cette autorisation pouvant être subordonnée à un prétraitement approprié et conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

4.3 - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

4.4 - Autres réseaux

Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Aucune règle particulière n’est prescrite.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

En agglomération

Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique ou privée, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points.

6.2 - Hors agglomération

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de :

- 35 mètres de l’axe de la RD 6

- 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être autorisées lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état et qu’il présente une unité architecturale avec celle-ci.

Les équipements d’infrastructure, les ouvrages liés aux réseaux divers, et les équipements publics peuvent déroger aux prescriptions précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité).

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PLU Givrand – Règlement avril 2013

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum des limites parcellaires. Toutefois, des constructions en limites séparatives (à l’exception des limites formant périmètre de la zone) pourront être autorisées à condition que des mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu).

Les équipements d’infrastructure, les ouvrages liés aux réseaux divers, et les équipements publics peuvent déroger aux prescriptions précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité).

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux constructions sur une même propriété.

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Aucune règle particulière n’est prescrite.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant exécution des fouilles et remblais.

Toutes les constructions doivent satisfaire à deux ensembles de règles : l’une se rapportant à la hauteur absolue, l’autre à la hauteur relative à l’alignement et aux limites séparatives.

Au-dessus des hauteurs maximales autorisées ne peuvent être construits que des toitures, des souches de cheminées et des équipements techniques.

Les équipements d’infrastructure, les ouvrages liés aux réseaux divers, et les équipements publics, peuvent déroger aux prescriptions de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

10.2 – Hauteur absolue

La hauteur des constructions à usage d’habitation autorisées à l’article Ua 2 est limitée à R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 6 mètres à l’égout des toitures.

Pour les annexes, la hauteur maximale absolue est de 5 mètres et la hauteur de la construction à l’égout ne doit pas dépasser 3.50 mètres au droit des limites séparatives.

Aucune règle particulière n’est prescrite pour les autres constructions.

10.3 – Hauteur relative

La hauteur des constructions à usage d’habitation qui ne sont pas implantées en limites séparatives ne peut excéder deux fois la plus courte distance les séparant de ces limites.

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PLU Givrand – Règlement avril 2013

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les bâtiments, quelle que soit leur destination, les terrains, même s’ils sont utilisés pour les dépôts, doivent être aménagés et entretenus de telle manière que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés. L’aspect des constructions doit être compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage existant. Les principes suivant doivent être respectés :

- simplicité des formes - harmonie des volumes - harmonie des couleurs qui ne doivent pas être violentes. Les briques creuses et les agglomérés doivent être obligatoirement enduits. Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les clôtures et constructions environnantes. La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. Une hauteur supérieure peut être exceptionnellement autorisée pour des raisons inhérentes à l’activité (protection particulière d’ouvrages ou installations).

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Un nombre d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie pour satisfaire aux besoins du projet : une place par construction à usage d’habitation, le nombre de places nécessaires à l’établissement commercial, artisanal ou autre (pour le stationnement du personnel, des visiteurs, des livreurs...).

Article UA 13Espaces libres et plantations

Les plantations existantes en limites périphériques de la zone doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les surfaces libres de toute construction et installation ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantées. Les dépôts doivent être entourés d’un écran de verdure.

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Non réglementé.

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PLU Givrand – Règlement avril 2013

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ue

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de GIVRAND Il fixe en application des articles R.123-4 à R.123-10-1° du Code de l’Urbanisme, les règles d’aménagement et les modes d’occupation des sols dans les zones définies à l’article 3 ci-après.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1 - Règlement National d’Urbanisme (au 1er avril 2012) Conformément à l’article R.111-1. du Code de l'Urbanisme, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-2 à R.111-24-2° du Code de l'Urbanisme, à l’exception des articles suivants qui restent applicables :

Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. (Article R 111-3 supprimé de la liste) Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement

Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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PLU Givrand – Règlement septembre 2017

2 - Servitudes et autres législations

Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l’utilisation ou l’occupation des sols et concernant notamment :

a) les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites.

b) les autres servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et utilisation des sols (cf. liste annexée au P.L.U.),

c) les lotissements de moins de 10 ans restant soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du P.L.U. est plus contraignant. A compter de l’approbation du P.L.U. ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLU à l’exception de ceux figurant en annexe du P.L.U. qui conservent leur règlement propre lorsqu’une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l’article L.315-3, a demandé le maintien des règles, et après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique. Ces dispositions ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur. (article L 442-9 du Code de l’Urbanisme)

d) la Loi “Barnier” codifiée à l’article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme qui stipule :

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.

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PLU Givrand – Règlement septembre 2017

e) Les textes spécifiques concernant le patrimoine archéologique restent applicables, notamment :

En vertu de l'article L531.14 du code du patrimoine : "Lorsque par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, ruines, […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Générale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire (service régional de l'archéologie - 1 rue Stanislas Baudry BP 63 518 - 44 035 NANTES CEDEX 1 - tél : 02 40 14 23 30).

Le code de la construction et de l'habitation, article L.112-7 : "Conformément à l'article L531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le ministre chargé des recherches archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.

f) toutes autres législations affectant l’occupation et l’utilisation du sol (plan de prévention des risques, loi d’orientations agricole,…).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zone urbaine, en zone à urbaniser, en zone agricole et en zone naturelle et forestière (article R.123-4).

Ces zones, à l’intérieur desquelles s’appliquent les règles prévues à l’article R.123-9 sont les suivantes :

1 - La zone urbaine dite “Zone U”

Peuvent être classées en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2 - La zone à urbaniser dite “Zone AU”

Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.

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PLU Givrand – Règlement septembre 2017

3 - La zone agricole, dite “Zone A” Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.

En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

4 - La zone naturelle et forestière, dite “Zone N” Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols

5 - Les zones urbaines ou naturelles comprennent le cas échéant conformément à l’article R.123-12 du Code de l’Urbanisme :

1° Dans les zones U, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l'article L. 123-1-5 ;

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PLU Givrand – Règlement septembre 2017

2° Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole

3° Dans les zones N : Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-4 ;

4° Dans les zones U et AU : a) (Supprimé) ; b) Les secteurs délimités en application du a de l'article L. 123-2 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée ; c) Les emplacements réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes ; d) Les terrains concernés par la localisation des équipements mentionnés au c de l'article L. 123-2 ; e) Les secteurs où les programmes de logements doivent, en application du 15° de l'article L. 123-1-5, comporter une proportion de logements d'une taille minimale, en précisant cette taille minimale ; f) Les secteurs où, en application du 16° de l'article L. 123-1-5, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues ;

5° Dans les zones U, AU, dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées délimités en application de l'article L. 123-1-5, ainsi que dans les zones où un transfert de coefficient d'occupation des sols a été décidé en application de l'article L. 123-4, le règlement peut définir des secteurs de plan masse côté en trois dimensions ; 6° Les secteurs où, en application du 14° de l'article L. 123-1-5, des performances énergétiques et environnementales renforcées doivent être respectées ;

7° Les secteurs où, en application du 14° de l'article L. 123-1-5, des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques doivent être respectés.

6 - Emplacements réservés Le Plan Local d’Urbanisme comporte les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts en précisant leur destination, et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents graphiques).

7 - Protection des boisements 7-1. Au titre du L.130-1 Les documents graphiques comportent les terrains classés comme espace à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1, R 130-2, R.130-16 à R 130 -21, et R 130-23 du Code de l’Urbanisme.

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PLU Givrand – Règlement septembre 2017

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Sauf dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux articles L.311-1 et 2, R.311-1 et R.311-2 du Code Forestier.

Dans tout espace boisé classé les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable (Article L.130-1 du Code de l’Urbanisme).

7-2. Au titre du L.123-1-5 -7° : Le Plan Local d’Urbanisme peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, lots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et notamment, les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

L’application stricte d’une des règles des articles 3 et 5 à 13 du règlement de zone peut faire l’objet des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément à l’article L 123-1-9 du code de l’urbanisme

Article 5RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE

La reconstruction après sinistre, si elle est mentionnée à l’article 2 du règlement des zones ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de deux ans, sans changement de destination ni d’affectation, ceci même si les règles d’urbanisme imposées par le P.L.U. ne sont pas respectées.

Cependant, la reconstruction à l’identique doit être refusée dans les cas suivants : - si des servitudes d’utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : il peut s’agir de servitudes relatives à la sécurité publique, telle que la création d’un plan de prévention des risques naturels majeurs, de l’application des retraits imposés par l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme, de servitudes aéronautiques, d’un espace boisé classé, d’un emplacement réservé,... - si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine naturel, - si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine ; dans cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France s’il est situé en site inscrit, site classé ou en Z.P.P.A.U.P. ; il devra obtenir l’avis favorable de la D.R.A.C. s’il est situé en secteur archéologique, - s’il s’agit de constructions ou d’installations non compatibles avec le caractère d’habitat dans les zones U et AU.

Article 6RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL

Il est rappelé que les dispositions propres au règlement sanitaire départemental demeurent applicables sur le territoire de la commune.

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PLU Givrand – Règlement avril 2013

Article 7DEFINITIONS

► Recul : Le recul est la distance séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite. A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, les éléments de décor architecturaux, les débords de toitures, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade. ► Retrait : Le retrait est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative. A l’intérieur des marges de retrait par rapport à la voie sont exclusivement autorisés : les balcons, , éléments de décor architecturaux, débords de toiture, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade. ► Surface de plancher : Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE

La zone U comprend 5 secteurs : - Uc, Centre bourg actuel ; - Up, secteur Périphérique ; - Ua, activités économiques avec sous secteurs Uaa (habitations indépendantes

autorisées) et Uab (pas d’habitations indépendantes) ; - Ue, dédié aux équipements collectifs (scolaires, sportifs, de loisirs,…) ; - ULc, réservé aux terrains de camping permanents.

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PLU Givrand – Règlement avril 2013 Page intentionnellement blanche

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PLU Givrand – Règlement septembre 2017

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Uc

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.