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Edifiable

Zone AZone agricole à Givrauval

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance horizontale de tout point de la construction à la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
N'est pas réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur à l’égout des toits ne doit pas dépasser 7 mètres pour les habitations individuelles et leurs dépendances.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 120 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions à usage de service, - Les constructions à usage d'hôtellerie-restauration, - Les constructions à usage d'artisanat, - Les constructions à usage d'industrie, - Les constructions d'entrepôt et hangars non agricoles, - Les dépôts de véhicules, de déchets, de ferrailles, - Les garages collectifs de caravanes, - Le stationnement des caravanes hors terrain aménagés, - Les caravanes isolées, - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public, - L’ouverture et l’exploitation de carrières.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances sont autorisées à condition d'être nécessaires à une activité agricole et construites simultanément ou postérieurement à une construction agricole existante, Sont également autorisés : - Les constructions, installations et équipements à condition d’être nécessaires aux activités forestières,

  • Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement agricoles à condition que leur périmètre d'isolement ne compromette pas l'urbanisation des zones U et AU, - Les dépôts d'hydrocarbures à condition que ces installations soient destinées à la consommation domestique ou nécessaires au stockage du carburant utile au matériel agricole, - Les constructions à usage de commerces et bureaux à condition d’être nécessaires ou liés à une exploitation agricole, - La construction, l'extension, l'aménagement ou la reconstruction après sinistre de bâtiments et d'installations affectés à l'accueil et au développement d'activités agrotouristiques complémentaires à l'exploitation agricole s’ils sont situés sur le siège même de l'exploitation agricole et à moins de 100 mètres de l'habitation de l'exploitant ou de l'un des bâtiments qui la composent, - Les affouillements et exhaussements des sols à condition d'être nécessaires à une activité piscicole et aquacole, - Tout type de construction ou installation à condition d’être nécessaire à la recherche et à l'exploitation des ressources énergiques, notamment les aérogénérateurs, - L’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation, leur modification et leur reconstruction après sinistre, - Le changement de destination des constructions existantes si cette destination est conforme à ce qui est autorisé au présent article, - Tout type de construction ou installation à condition d’être des équipements publics ou des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article A 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 9 zones

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie, publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Article A 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 9 zones

Alimentation en eau potable Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire, quand il existe, pour toute opération nouvelle qui le requiert. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d'eau) doivent être équipées des dispositifs techniques permettant l'alimentation de leur activité.

En ce qui concerne la défense incendie, si le dispositif de défense public est insuffisant, le projet devra comprendre des réserves incendie réglementaires.

Assainissement Eaux usées domestiques : toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En cas d’impossibilité technique de se raccorder ou en l'absence d'un réseau collectif d’assainissement, dans le cadre du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif), un dispositif d'assainissement individuel ou collectif conforme aux normes en vigueur est obligatoire. L’équipement doit permettre un raccordement ultérieur au réseau d’assainissement collectif. Eaux non domestiques : l'évacuation des eaux résultant des activités, peut être subordonnée à un pré-traitement et doit être conforme au règlement en vigueur. Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe ou permettre l’infiltration sur l’unité foncière.

Réseaux secs (électricité, téléphone…) Tout projet de construction doit prendre en compte l’intégration et la dissimulation de ces réseaux.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 9 zones

Aucune construction ne peut être implantée dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de la RD 966, hormis les constructions liées aux infrastructures routières, aux services publics nécessitant la proximité de l'infrastructure, aux bâtiments d'exploitation agricole et aux réseaux d'intérêt public.

Dans les autres cas, toute construction doit être implantée avec une distance minimum de 7 mètres par rapport à l’alignement des voies et chemins d’association foncière.

Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions doivent s'implanter en recul par rapport aux limites séparatives.

La distance horizontale de tout point de la construction à la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de 5 mètres.

Cet article ne s’applique pas aux constructions ne respectant pas ces règles : l’extension de l’existant ou sa reconstruction à l'identique après sinistre sont autorisées, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant, au vu de la forme urbaine et de la sécurité routière, et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

Le même sujet dans les 9 zones

N'est pas réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 9 zones

La hauteur à l’égout des toits ne doit pas dépasser 7 mètres pour les habitations individuelles et leurs dépendances. Pour les bâtiments agricoles, la hauteur maximale peut être dépassée pour des impératifs techniques ou fonctionnels sous réserve d'une bonne insertion dans le paysage. Cet article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires à la recherche et à l'exploitation des ressources énergiques, notamment les aérogénérateurs, ainsi qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article A 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 9 zones

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions agricoles à usage d'activités doivent respecter les prescriptions suivantes : - Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect, - Il est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings par exemples), - le traitement des façades des bâtiments principaux et des annexes doit présenter une harmonie, - les couleurs vives ou discordantes et le blanc pur sont interdits. - la couleur des toitures appartiendra à la gamme des bruns à rouge, - les couvertures en tôle non teintes sont interdites, - les bardages brillants et les effets de rayure et de fort contraste sont interdits, Les constructions à usage d'habitation doivent respecter les prescriptions de l'article 1AU 11. Cet article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires à la recherche et à l'exploitation des ressources énergiques, notamment les aérogénérateurs, ainsi qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article A 12Stationnement

Le même sujet dans les 9 zones

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des nouvelles constructions.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 9 zones

Un accompagnement végétal (essences locales) devra accompagner les constructions agricoles afin de permettre une intégration harmonieuse dans le paysage.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)

Le même sujet dans les 9 zones

N’est pas réglementé.

Titre IX

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse Commune de Givrauval (55)

D P éclaration de rojet emportant mise en compatibilité du p L u lan ocal d’ rbanisme

Règlement littéral

Document conforme à celui annexé à la Délibération du Conseil Communautaire du 12 octobre 2023 portant approbation de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme.

Madame La Présidente

Titre I dispositions générales

Ce règlement est établi conformément à l'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme.

I. Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la commune de Givrauval.

II. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DU SOL

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles : L. 111-9, L. 111-10, R. 111-2, R. 111-4, R. 111-5, R. 111-6, R. 111-15 et R. 111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :

Article L. 111-9 : L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

Article L. 111-10 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autre installation.

Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R. 111-5 : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve des prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article R. 111-6 : Le permis ou la décision prise sur déclaration préalable peut imposer : a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ; b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa l’article R. 111-5. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article R. 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R. 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

III. Dispositions diverses

Conformément aux articles L. 421-2, R. 421-18, R. 421-19 et/ou R. 421-23, R. 111-31 t R. 111-32, les dispositions des chapitres I, II, III et IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie du Code de l'Urbanisme sont applicables dans les communes dotées d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé : 1. Les clôtures à l'exception des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à déclaration (article R. 421-2 et suivants, article R. 421-12).

2. Article R. 421-18 : Les travaux, installations et aménagements, autres que ceux exécutés sur des constructions existantes, sont dispensés de toue formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : a) de ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d’aménager, b) de ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

3. Le camping et le stationnement des caravanes sont réglementés (articles R. 42119 et/ou R. 421-23)

4. L'implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions (articles R. 111-31 à R. 111-32).

IV. Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est partagé en quatre catégories de zones :

1. Les zones urbaines :

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Le PLU comporte trois types de zone urbaine distincts : - la zone UA correspondant au village ancien de Givrauval destiné essentiellement à du résidentiel, - la zone UB correspondant aux extensions résidentielles limitrophes du village ancien, - la zone UC correspondant à une zone résidentielle jointive de la zone d’habitat de

Ligny-en-Barrois. La zone UC comprend un secteur UCv, destiné à l’accueil des gens du voyage. - la zone UY correspondant à une zone d’activités.

2. Les zones à urbaniser :

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, « les orientations d’aménagement » et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Le PLU comporte trois types de zones à urbaniser :

  • 1 AU : zone à urbaniser destinée à l'habitat principalement,
  • 1 AU : zone à urbaniser destinée à l’accueil des gens du voyage,
  • 1 AUY : zone à urbaniser à vocation d’activités,
  • 2 AUY : zone à urbaniser à vocation d’activités dans le cadre d'une modification ou d’une révision du PLU. Il s’agit d’une réserve foncière.

3. Les zones agricoles :

Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en l’application du 2° de l’article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

4. Les zones naturelles et forestières

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficients d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers. Le PLU compte plusieurs secteurs :

  • le secteur Ni, secteur inondable correspondant au lit d’expansion des crues de l’Ornain,
  • le secteur Nl, secteur dédié aux activités sportives,
  • le secteur Ne, secteur correspondant à la zone d’étangs,
  • le secteur Nc, secteur dédié au stockage de matériaux inertes,
  • le secteur Nt, secteur d’activité touristique.

Par ailleurs, le PLU comporte des servitudes d'urbanisme particulières :

  • des emplacements réservés (cf. liste des emplacements réservés sur les plans de zonage).

V. Adaptations mineures

Conformément à l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, introduit par la loi n° 20001208 du 13 décembre 2000, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines dispositions applicables a la zone UA

Caractère de la zone. Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone U les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Cette zone UA délimite le bâti ancien de la commune, qui offre dans son ensemble une morphologie et une architecture caractéristiques (tissu dense, architecture typique, implantation à l’alignement). Cette zone est desservie par les réseaux. Elle peut accueillir des services, des activités commerciales ou artisanales compatibles avec son caractère résidentiel. Rappel - Les travaux, installations et aménagements mentionnés dans le certificat d’urbanisme sont soumis à déclaration préalable, - L’édification des clôtures est soumise à déclaration, - Les démolitions sont soumises à autorisation, - Dans le cas de lotissement ou de construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU sont appréciées au regard de chaque terrain issu de la division.

Les 8 autres zones de Givrauval

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Givrauval, approuvé le 12/10/2023, 14 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.