Zone UC
- Zone urbaine
- secteur Uc
- 13 articles
- PLU de Goncelin, approuvé le 10/04/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
sauf dispositions contraires portées au document graphique Accès automobiles (portails, porte de garages, etc...) : pour des raisons de sécurité, il sera exigé un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement sauf en cas d'impossibilités techniques majeures et/ ou de mauvaise adaptation au site.
- À quelle distance du voisin ?
Les piscines devront s'implanter à une distance minimale de 2,50 mètres des limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum des constructions La hauteur d'une construction mesurée au faîtage est limitée à 9 mètres (neuf).
Le caractère de la zone UCTexte du document
La zone Uc correspond à l'extension de l'urbanisation sur des terrains pour lesquels la capacité des équipements permet la réalisation de constructions d'habitations intermédiaires ou individuelles avec toutefois la possibilité d'admettre des activités non nuisantes. La zone Uc comprend des secteurs soumis aux risques naturels : - se reporter aux dossiers Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles » annexés - (PPR multi-risques approuvé le 18 Juillet 2002 + PPR Risque Inondation Crues de l'Isère approuvé le 4 Février 2005).
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 182 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
- Les exploitations de carrières ; - les affouillements ou exhaussements de sol à l'exception de projet paysager cohérent :
▪ intégré à la conception soit d'un équipement public soit d'un ensemble de construction ▪ lié à la protection des risques naturels ou au traitement des eaux pluviales - les terrains de camping caravanage et de stationnement de caravanes ; - les constructions à usage agricole ou industriel ne correspondant pas aux conditions de l'article Uc 2 ; - les annexes supérieures à 10m 2 sur le terrain qui ne supporte pas l'habitation ; - les dépôts de véhicules, de matériels et matériaux organisés ou improvisés ; - les commerces d'une surface de vente supérieure à 200 rn2 ; - les antennes radiophoniques et téléphoniques, les éoliennes.
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les installations classées sous régime déclaratif dans le cadre de la protection de l'environnement et toute autre installation, à condition qu'elles n'entraînent ou ne risquent d'entraîner pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ou sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
Tout constructeur devra prendre en compte l'existence de nuisances sonores et de risques naturels prévisibles. Il devra intégrer les protections correspondantes dans la conception et la réalisation des ouvrages, conformément aux textes en vigueur.
Risques naturels
Dans les zones soumises à aléas, les autorisations et déclarations seront subordonnées au respect des prescriptions et recommandations des Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles annexés (PPR multirisques approuvé le 18 Juillet 2002 + PPR Risque Inondation Crues de l'Isère approuvé le 4 Février 2005).
Nuisances sonores :
La route départementale 523 ainsi que la voie ferrée font l'objet d'un classement sonore de type 3 — arrêté préfectoral n o 99.1877.
Article UC 3Accès et voirie
Accès et voirie
L'article R.111-4 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales reste applicable.
Accès
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Les accès doivent présenter des caractéristiques assurant la sécurité des biens et des personnes. Notamment, une aire de manœuvre et d'attente devra être aménagée en dehors de la voie de circulation. L'accès à une voie départementale ou communale pourra être refusé dans le cas de configuration dangereuse.
Voirie Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent permettre le passage et la manœuvre des véhicules des services et de sécurité. Des voies destinées aux piétons et aux cycles seront créées.
Article UC 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
I - Eau : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
II - Assainissement : la réalisation de réseaux séparatifs est obligatoire.
1 - Eaux usées :
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique.
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome, conforme à la législation en vigueur est obligatoire. Il sera demandé notamment une étude d'hydrogéologie d'aptitude du sol à l'épandage afin d'adapter l'installation à la spécificité des sols.
2 - Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. L’infiltration sur la parcelle privée doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales (puits perdu, tranchées ou bassin d’infiltration…). Dans le cas où l’infiltration, du fait de la nature du sol ou des prescriptions du PPRn, serait impossible des solutions alternatives pourront être mises en place (stockage pour un usage privé, stockage et restitution vers un exutoire naturel ou dans le réseau public en l’absence d’exutoire …). Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct des eaux pluviales sans aggraver la situation antérieure. Les aménagements nécessaires à l’infiltration des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l‘opération et au terrain. Il sera demandé une étude d’hydrogéologie. Les eaux de vidange de piscines sont admises au réseau après avis technique du service : le principe du retour de ces eaux au milieu naturel est à privilégier. Ce rejet doit s’effectuer après élimination (naturelle ou par tout autre procédé) des produits de traitement.
III - Electricité : Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec l'aménagement prévu.
Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains ou en cas d'impossibilité technique par câbles isolés pré assemblés, ces derniers étant posés sur façades ou tendus.
IV - Téléphone : Le réseau téléphonique sera enterré sauf impossibilité technique.
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V – Déchets :
1 – Collecte des déchets ménagers et assimilés en points d’apport volontaire :
Les aménagements et constructions réalisés sur le terrain doivent être conforment aux prescriptions techniques relatives à la collecte des déchets disponibles sur le site internet de la Communauté de communes Le Grésivaudan. Chaque pétitionnaire devra envisager, en concertation avec les services compétents de la Communauté de communes Le Grésivaudan, les modalités de collecte de la future construction. La collecte des déchets ménagers et assimilés se fait en points d’apport volontaire destinés à recevoir les déchets ménagers et assimilés, comprenant les déchets recyclables et non recyclables repartis en quatre colonnes : les ordures ménagères, les déchets fibreux, les déchets non fibreux et le verre.
- A compter de 10 logements, il est demandé de prévoir, sauf autorisation contraire des services d’instruction la réalisation d’un point d’apport volontaire sur le tènement foncier de l’opération, accessible au véhicule de collecte . Les conteneurs qui composent les points peuvent être enterrés, semi-enterrés ou aériens. - A compter de 30 logements, la mise en place de conteneurs enterrés ou semi-enterré est obligatoire. Selon la nature du projet, il est imposé la création d’une zone de stationnement du véhicule de collecte, permettant de faciliter l’écoulement du trafic lors de la collecte et de sécuriser le périmètre d’intervention. Les projets de commerce et d’activités de services, les équipements d’intérêt collectif et services publics et autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire sont aussi concernés par ces dispositions.
2 – Compostage :
Tout projet d’ensemble concernant les destinations suivantes : l’habitation, le commerce et les activités de services, les équipements d’intérêt collectif et services publics et autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire, doit inclure un ou plusieurs espaces spécifiquement réservés à la pratique du compostage. Ces espaces doivent être intégrés dans un espace de pleine terre et respecter les prescriptions techniques relatives à l’installation d’un site de compostage. Lesdits espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de ladite opération.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Pour toute construction ou installation nouvelle qui ne pourra être raccordée au réseau collectif d'assainissement, le terrain devra pouvoir accueillir un dispositif d'assainissement individuel conforme à la réglementation. Il sera demandé une étude d'hydrogéologie.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions pourront s'implanter à l'alignement. Le long des RD les constructions nouvelles pourront s'implanter avec un recul minimum par rapport à l'axe de 20 mètres pour l'habitation, de 10 mètres pour les autres constructions. En l'absence d'indication au plan, les constructions seront implantées avec un recul de 5 mètres par rapport à l'axe de la voie.
Les locaux techniques tels que les transformateurs, locaux poubelles, etc... ainsi que les annexes isolées et les clôtures pourront être implantés sur l'alignement.
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L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc... sauf dispositions contraires portées au document graphique Accès automobiles (portails, porte de garages, etc...) : pour des raisons de sécurité, il sera exigé un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement sauf en cas d'impossibilités techniques majeures et/ ou de mauvaise adaptation au site.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
L'implantation de toute construction par rapport aux limites séparatives de parcelles pourra s'effectuer soit : - sur la limite mitoyenne latérale de parcelles ; - une distance égale à H/ 2 et jamais inférieure à 3 mètres.
Les balcons et dépassés de toiture ne sont pas pris en compte dans ce recul, dans la limite de 1,20 m. Par contre les vérandas devront respecter le recul. Les piscines devront s'implanter à une distance minimale de 2,50 mètres des limites séparatives.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions sur une même propriété
Les constructions peuvent être implantées librement les unes par rapport aux autres au sein d'une même propriété.
Article UC 9Emprise au sol
Emprise au sol
Non réglementé
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions
La hauteur d'une construction mesurée au faîtage est limitée à 9 mètres (neuf). En cas de toiture plate, la hauteur de la construction est limitée à 6 mètres à l’acrotère.
La hauteur maximale des annexes est de 5 mètres au faîtage et de 3 mètres à l'égout.
Dans les secteurs de composition homogène, les constructions respecteront la hauteur moyenne des constructions de l'environnement proche.
Des adaptations seront possibles pour les ouvrages techniques, cheminées, etc...
La hauteur maximale des poteaux, antennes-relais et pylônes de téléphonie mobile, est limitée à 12 mètres. Lorsqu’ils sont installés sur des constructions, la hauteur de ces ouvrages est limitée à 3,5 mètres au-dessus de la hauteur atteinte par la construction. Les antennes relais devront faire l’objet d’un habillage afin de s’insérer dans l’environnement par le biais d’un dispositif de type trompe-l’œil.
Article UC 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
L'article R 111.21 du Code de l'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.
- Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
- L'implantation des bâtiments doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel, afin de réduire au maximum les mouvements de terre ; les talus sont limités à 0.60 m.
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- Les murs séparatifs, les murs aveugles et les murs de soutènement doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.
- Pour les constructions principales, les toitures seront à 2 pans minimum. Les pentes de toitures doivent être comprises entre 50 et 100%. Les matériaux de couverture seront du type tuiles ou tous autres matériaux similaires en harmonie avec le bâti environnant. Pour les annexes indépendantes, les pentes de toitures peuvent être inférieures à 50% à un ou deux pans. Les toitures plates sont autorisées uniquement pour les annexes indépendantes ou adossés à l’habitation principales, les abris et les garages. Toutefois, des pentes de toitures ainsi que des matériaux de couverture différents peuvent être admis : ▪ pour les constructions présentant un caractère fonctionnel affirmé, ▪ pour des éléments architecturaux particuliers.
- Traitement des façades : une étude de couleur et de matériaux apparents en façade devra être fournie. Les couleurs et matières devront s'intégrer à l'environnement.
- Véranda : le projet dans sa volumétrie et par sa conception devra s'intégrer harmonieusement à la construction existante. La surface utile maximum autorisée sera égale à 20% de la surface de plancher.
- Clôtures : les clôtures pourront être constituées soit par : ▪ Un mur plein dont l'aspect devra s'harmoniser avec l'environnement, ▪ Un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,75 m surmonté d'une grille ou d'un grillage, ou d’un dispositif à claire voie ; ▪ Une simple haie végétale privilégiant les essences variées. ▪ En limite séparative les clôtures pourront également être constituées d’un simple grillage ou d’un dispositif à claire voie.
Les clôtures seront limitées à une hauteur maximale de 2,50 mètres lorsqu’elles sont édifiées à l’alignement des voies et emprises publiques, et 2 mètres lorsqu’elles sont édifiées en limite séparative. La hauteur se calcule à partir du terrain naturel avant travaux. Les clôtures constituées de mur plein ou mur bahut devront obligatoirement être doublés d'une haie vive privilégiant les essences variées.
- Les panneaux solaires (thermiques et photovoltaïques) devront s’intégrer harmonieusement à la toiture. Ils devront être regroupés dans le même plan que le pan de la toiture, excepté pour les toitures terrasses. Les panneaux pourront être installés en sur épaisseur, mais ils devront impérativement être parallèles aux pans de la toiture : l’inclinaison des panneaux solaires est donc interdite à l’exception des dispositifs installés en toitures terrasses : dans ce cas, la hauteur des panneaux solaires ne devra pas dépasser l’acrotère. Les panneaux solaires en façade sont autorisés à condition qu’ils soient intégrés architecturalement au bâti : dans ce cas, ils devront être installés parallèlement à la façade. Les panneaux solaires au sol sont interdits.
Les équipements publics pourront déroger aux prescriptions ci-dessus. Les bâtiments ainsi que les aménagements extérieurs devront être composés avec le site.
Article UC 12Stationnement
Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'opération doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.
maison individuelle hôtel restaurant artisanat
: 2 emplacements dont 1 abrité : 1 emplacement par chambre : 1 emplacement pour 10 m 2 de restauration : 1 emplacement pour 50 m2
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Article Uc 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés
Les autorisations d'occupation du sol pourront être refusées si les travaux ou constructions projetés requièrent la coupe et l'abattage d'arbres ou végétaux remarquables ou de nature à porter atteinte au paysage naturel et à l'environnement visuel proches. Les espaces libres seront engazonnés ou recevront des plantations composant avec le paysage naturel ou bâti. Les espèces à planter seront choisies parmi les essences locales dont une liste indicative est tenue à disposition en mairie - les conifères sont interdits Le permis de construire d'un ensemble immobilier, de logements individuels ou l'autorisation de lotir sera subordonnée à l'élaboration d'un plan de composition générale cohérent des espaces libres privés et collectifs. Ce plan devra indiquer les emplacements des constructions, l'axe du faîtage principal, le tracé des clôtures et les accès. L'espace libre et collectif aura une surface minimum égale à 10 0/0 de l'ensemble des parcelles cadastrées à l'origine de l'opération. La superficie nécessaire à la réalisation des voies ne sera pas comprise dans ces 10 0/0. Cet espace sera composé : de zones plantées ; d'un emplacement de stationnement par lot créé — planté d'un arbre à haute tige à raison de 4 places de stationnement. Ces emplacements seront complémentaires aux prescriptions de l'article Uc 12.
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'Occupation du Sol
Le coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) est de 0.20.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Uh
CARACTERE DE LA ZONE
Les zones Uh correspondent aux hameaux situés en coteaux. Ces hameaux sont constitués principalement d'anciennes constructions liées à l'exploitation agricole.
Ces zones Uh ont pour vocation principale l'habitat et les activités économiques non nuisantes, par la réhabilitation, le changement de destination et l'extension des bâtiments existants.
Les zones Uh comprennent des secteurs soumis aux risques naturels :
- se reporter aux dossiers « Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles » annexés - (PPR multi-risques approuvé le 18 Juillet 2002 + PPR Risque Inondation Crues de l'Isère approuvé le 4 Février 2005).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Sans numéroDispositions générales
.1
Commune de GONCELIN - 38 -
REGLEMENT P L U
Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal le 30 juin 2005 Révision allégée approuvée par délibération du Conseil Municipal le 24 janvier 2013 Modification simplifiée n°3 approuvée par délibération du Conseil Municipal le 10 avril 2025
Mairie de Goncelin - Place de la Maire - 38570 GONCELIN Téléphone : 04 76 71 78 75
SOMMAIRE
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TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R 123.4 et R. 123.9 du Code de l'Urbanisme. Le présent titre I est composé de deux parties :
- Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire,
- Le sous-titre II, relatif aux définitions de base.
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SOUS TITRE I DISPOSITIONS GENERALES D’ORDRES ADMINISTRATIFS ET REGLEMENTAIRE
Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Goncelin.
II fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.
Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal
1 - Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.
2 - Les articles R 111.2, R 1 11.3.2, R 111.4, R 111.14.2, R 111.15, R 111-21 du Code de l'Urbanisme rappelés ciaprès
Article R 111-2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accorde que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité, ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité' d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R 111-3.2 : Le permis de construire peut être refusé n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. (1) (1) vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal (alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelle - Le Grenier d'Abondance - 6, Quai Saint Vincent - 69283 LYON CEDEX 01 – 04.72.00.44.50).
Article R 111-4 : Le permis de construire peut-être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d'immeubles envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également âtre refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies puliques pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagement particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs finacés avec prêt aidé par l’Etat, y compris où ces travaux s'accompagnent de la
4 création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafon de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi voies, les constructions peuvent l'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie ou la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article R 111-14.2 : Le permis de construire est délivré dails le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n o 76-628 du 10 Juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sois réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur destination ou leurs dimensions sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R 111-15 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l’article R.122-22.
Article R 111-21 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à éditer ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux Paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des Perspectives monumentales.
3 - L'article L. 1 11.3 du Code Rural
Article LI11-3 : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l'extension de bâtiments agricole vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions e l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécifiés locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l’absence de document d’urbanisme.
4 - Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d'Urbanisme :
Les dispositions des articles L 315.2.1, L 315.3, L 315.4, L 315.7, L 315.8 du Code de l'Urbanisme sont applicables.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan local d'urbanisme est divisé, en zones délimitées par un tiret, et repérées au plan par les indices suivants :
Zones urbaines
Zone U dite zone urbaine déjà urbanisée, dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.
Zones à urbaniser
Zone AU dite zone à urbaniser qui peut être urbanisée à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols ou d'une révision du plan local d'urbanisme. Elle comporte des secteurs AU indicés dans lesquels sont autorisés la réalisation d'opérations d'aménagement d’ensemble ou de constructions prévues par le projet d'aménagement et de développement durable, les orientations d'aménagement et le règlement ;
Zones agricoles
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Zone A dite zone agricole, équipée ou non, à protéger en raison notamment du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Zones naturelles et forestières
Zone N dite zone naturelle et forestière, équipée ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Le Plan comporte aussi :
- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L 130-1 et 130-2 du Code de l'Urbanisme.
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
Article 4 - Risques Naturels
La commune de Goncelin est couverte par deux Plan de Prévention des Risques naturels Prévisibles (PPR multirisques approuvé le 18 Juillet 2002 + PPR Risque Inondation Crues de l'Isère approuvé le 4 Février 2005). Les Plans de Prévention des Risques naturels Prévisibles comportent une note de présentation et des plans graphiques établis par l'autorité administrative, ont pour objet et pour effet de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes ; ces contraintes s'imposent directement aux personnes publiques ainsi qu'aux personnes privées et peuvent notamment fonder l'octroi ou le refus d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol; les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent des documents d'urbanisme auxquels s'applique la formalité de notification prévue à l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme, nonobstant la circonstance que ces plans sont établis en application de dispositions législatives qui n'ont pas été incorporées dans le code de l'urbanisme. (voir Conseil d'Etat/Avis/ 3 Décembre 2001/ n0 236910).
Article 5 - Adaptations mineures de certaines règles
Les dispositions des articles 1 à 13, sauf pour les interdictions, des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L 123.1 du Code de l'Urbanisme) .
Article 6 - Rappel de procédures applicables dans toutes les zones à certaines occupations et utilisations du sol
- Les travaux de construction de serres, vérandas ou modifications de façades, ainsi que la pose d’enseignes publicitaires et l’édification de clôtures sont soumis à déclaration de travaux.
- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation (articles R 442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
- Les démolitions (article L 430-1) sont soumises au permis de démolir :
a) dans les communes visées à l'article 10 (7.) de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948, modifié par l'article 4 de l'ordonnance no 58-1343 du 27 décembre 1958 ;
b) dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
c) dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ;
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d) dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé, en application du 7. de l’article L. 123-1
e) dans les zones délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles dans les conditions définies à l'article L. 142-3 dans sa rédaction antérieure à la loi no 85-729 du 18 juillet 1985, dans les zones délimitées en application de l'article L. 142-11 dans sa rédaction issue de ladite loi ou dans les zones d'environnement protégé créées en application de l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n o 83-8 du 7 janvier 1983 ;
f) aux immeubles ou parties d'immeubles inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques,
g) dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain créées en application de l'article 70 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Toutefois, les immeubles classés en application de la loi du 31 décembre 1913, ainsi que les sites classés en application de la loi du 2 mai 1930, demeurent régis par les dispositions particulières de ces lois ;
h) Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d’urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols approuvé, dans des périmètres délimités par délibération du conseil municipal.
- Dans les espaces boisés classés : . les demandes de défrichement sont irrecevables, . les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation.
- Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation exceptés pour les bois énumérés à l'article L 311.2 du Code Forestier.
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SOUS TITRE II DEFINITION DE BASE
Alignement L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quel que soit la régularité de son tracé.
Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le P.L.U. ou un plan d'alignement la •limite séparative future du Domaine Public Routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111.1 et L 1 11.2 du Code de la Voirie Routière).
Affouillement - Exhaussement des sols Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m 2 et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur, s'il s'agit d'un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d'un bassin, d'un étang, d'un réservoir creusé sans mur de soutènement, d'un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Annexe Les annexes sont des constructions attenantes ou non attenantes à l'habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers, piscines ou garages, etc...
Bâtiment Construction couverte et close.
Bâti existant
Un bâtiment est considéré comme existant, lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.
Coupe et abattage d'arbres Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.
Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C’est le cas des :
• coupes rases suivies de régénération, • substitution d'essences forestières.
Clôture Les clôtures sont soumises à autorisation (sauf lorsqu'elles sont nécessaires à l'activité agricole ou forestière). Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions pour des motifs d'urbanisme.
Construction Ouvrage fixe et pérenne, comportant un ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
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Constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole
Il s'agit de toutes les constructions et installations ainsi que les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l'exercice de l'activité des exploitations agricoles professionnelles ; l'implantation des constructions dans la zone A doit être reconnue indispensable à l'activité agricole et justifiée par les impératifs de fonctionnement de l'exploitation.
Bâtiments d'habitations (logement de l'exploitant et logements des personnes travaillant sur l'exploitation) et annexes suivant définition ci-dessus.
Constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation...).
Bâtiments complémentaires et nécessaires à l'activité agricole et à l'élevage (hangars, granges, coopératives agricoles...).
Les exhaussements et affouillements liés à l'activité agricole
Dans le cadre des activités complémentaires de tourisme à la ferme, le camping à la ferme, les aires naturelles de camping, l'aménagement des bâtiments existants (dont le clos et le couvert sont assurés) en Gîtes, chambres d'hôtes et fermes-auberges, et tout local sur le lieu de l'exploitation permettant la vente des produits de la ferme.
Défrichement
Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.
Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Emplacement Réservé
- Article L 123.17 du Code de l'Urbanisme
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d'Urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert, peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, même si à cette date une décision de sursis lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais fixés au L 230.1 et suivants.
La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en Mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard 2 ans à compter de la réception en Mairie de cette demande.
Le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un Plan d'Occupation des Sols peut en requérir l'emprise totale dans les cas prévus aux articles L 13.10 et L 13.11 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique.
- Article R 123.10 du Code de l'Urbanisme
Les emplacements réservés pour les ouvrages et les voies publics, les installations d'intérêt général ou les espaces verts sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois le propriétaire d'un terrain, dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve, peut être autorisé à reporter sur la partie restante un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite, et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.
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Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)
Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette.
Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction
- Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; - Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
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- D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Reconstruction à l’identique (article L 111.3) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Piscine Une piscine est une construction annexe à l'habitation ; elle suit donc toutes les règles édictées pour ces dernières. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public
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NOMENCLATURE
REGLEMENT
ZONES URBAINES « U »
- Zone Ua Urbanisation dense du bourg ancien et de son extension à vocation d'habitat, d'équipements collectifs, de services et activités économiques de centre bourg.
- Zone Ub Urbanisation récente de plus faible densité que Ua, à vocation d'habitat, et d'activités économiques non nuisantes.
- Zone Ubz Urbanisation récente de plus faible densité que Ua, sans possibilité de réaliser de nouvelles constructions à usage d'habitation en raison de la proximité de la voie ferrée
- Zone Uc Zone d'extension de l'urbanisation à vocation principale d'habitat.
- Zone Ue - Zone Uh - Zone Ui
Secteur d'équipements publics Zone d'urbanisation des hameaux situés en coteaux Zone d'activités économiques industrielles ou artisanales
- Zone Ut - Zone Us
Zone d'activités - liée à l'autoroute A 41 Zone d'activités - réservée à l'exploitation du bois
ZONES DE FUTURE URBANISATION
- Zone AUa Zone à urbaniser - à vocation d'habitat individuel - Zone AUb Zone à urbaniser - à vocation principale d'habitat collectif et individuel. - Zone AUi Zone à urbaniser - à vocation économique, industrielle ou artisanale
Zone AU Zone d'Urbanisation future - actuellement non constructible
ZONE A CARACTERE AGRICOLE « A »
- Zone A
Zone à caractère agricole
ZONE A CARACTERE NATUREL « N »
- Zone N
Zone à caractère naturel
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TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua
CARACTERE DE LA ZONE
La zone Ua correspond territorialement aux parties agglomérées les plus denses de la commune - Le Bourg.
Cette zone Ua a pour vocation l'habitat, les équipements collectifs, les services et les activités économiques de centre bourg.
La zone Ua comprend des secteurs qui sont soumis aux risques naturels :
- se reporter aux dossiers Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles » annexés - (PPR multi-risques approuvé le 18 Juillet 2002 + PPR Risque Inondation Crues de l'isère approuvé le 4 Février 2005).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.