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Edifiable

Zone N a Goyrans

A quelle distance de la rue ?
A quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Sans Objet. 1ère modification du PLU / Règlement écrit – Janvier 2025 60 / 69 Commune de GOYRANS Plan local d’urbanisme Zone N
Jusqu'a quelle hauteur ?
La hauteur des constructions nouvelles ne pourra excéder 5,5 mètres.
Quel aspect exterieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d espaces verts ?

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitule du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

Sont interdits toutes constructions ou installations de quelque nature qu’elles soient, à l’exception de celles autorisées sous condition à l’

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises a conditions

Intitule du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1. Les extensions et les annexes aux logements déjà existants lors de l’approbation du plan sont autorisées à condition : - qu’elles participent à l’aménagement, la restauration, la réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation des constructions existantes à destination de logement, sans création de logement supplémentaire. - pour les extensions des constructions principales à destination de logement, que leur surface de plancher n’excède pas 30% au maximum de la surface de plancher existante, sans toutefois dépasser une surface de plancher totale de la construction et de son emprise au sol de 200m², - pour les nouvelles annexes et l’extension d’annexes existantes à compter de la date d’approbation du PLU, que la surface cumulée supplémentaire des nouvelles constructions ne dépasse pas 20 m² de surface de plancher, ou 50 m² d’emprise au sol, - pour les nouvelles annexes, qu’elles se trouvent dans un rayon de 30 m maximum déterminé autour de la construction principale. 2. Les affouillements et exhaussements de sol, seulement s’ils sont liés à une opération autorisée. 3. Les aménagements touristiques tels que sentiers, aires de pique-nique, pistes cyclables ou cavalières 4. Pour les éléments à protéger au titre du L.151-19° du code de l’urbanisme, repéré au document graphique, les travaux de démolition partielle, les travaux de façade, d’agrandissement, de surélévation ou modification sont autorisés sous conditions que ces travaux ne portent pas atteinte à l’intégrité de ce patrimoine et que ces travaux contribuent à sa protection et sa mise en valeur. 5. Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsqu’ils sont compatibles avec le maintien du caractère naturel ou forestier de la zone et devra être inférieur à 80 ² de surface de plancher. 6. Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation et de Mouvement de Terrain (PPRIMT) annexé au dossier de PLU et approuvé par arrêté préfectoral du 09 février 2001. 7. Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions règlementaires du Plan de Prévention des Risques Sécheresse annexé au dossier de PLU et approuvé par arrêté préfectoral du 1er octobre 2013. 8. Tous les aménagements et constructions nouvelles devront respecter les prescriptions règlementaires émises par TEREGA (en annexe des servitudes d’utilité publique du PLU).

Article N 3Acces et voirie

Les travaux nécessaires à la réalisation d’accès aux constructions autorisées existantes ou futures sont autorisés.

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Zone N

Les caractéristiques des accès et voiries doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile, le brancardage, la circulation des handicapés moteurs et le service de collecte des déchets ménagers et assimilés (annexes jointes au dossier de PLU).

Article N 4Desserte par les reseaux

Intitule du document : DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT

Sans Objet.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitule du document : CARACTERISTIQUES DE L’UNITE FONCIERE

Supprimé par la Loi ALUR.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les surélévations, extensions ou aménagements des constructions existantes pourront être effectués avec le même recul que celui de la construction existante à condition que ceci ne présente pas un risque pour la sécurité des usagers des voies. 2. Les locaux d’ordures ménagères, les postes de transformation, ou les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics doivent s’implanter avec un recul minimum de 1 m de la limite d’emprise. 3. Le bassin des piscines non couvertes doit s’implanter avec un recul minimum de 2 m.

Article N 7Implantation par rapport aux limites separatives

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. Les surélévations, extensions ou aménagements des constructions existantes pourront être effectués avec le même recul que celui de la construction existante à condition que ceci ne présente pas un risque pour la sécurité des usagers des voies. 2. Les locaux d’ordures ménagères, les postes de transformation, ou les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics doivent s’implanter avec un recul minimum de 1 m de la limite d’emprise. 3. Le bassin des piscines non couvertes doit s’implanter avec un recul minimum de 2 mètres.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE

Sans Objet.

Article N 9Emprise au sol

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Zone N

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitule du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions ou installations est mesurée en tout point à partir du terrain naturel avant travaux, au droit des constructions, jusqu’au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures traditionnelles ou, le cas échéant, jusqu’au niveau supérieur de l’acrotère. La hauteur des constructions nouvelles ne pourra excéder 5,5 mètres. La hauteur des annexes ne pourra excéder 3 mètres.

Article N 11Aspect exterieur

Les clôtures ne devront pas dépasser 1.60m et seront doublées d’une haie végétale faite d’essences locales mélangées. En zone inondable, les clôtures doivent être hydrauliquement transparentes.

Article N 12Stationnement

1. Le stationnement des véhicules doit être assuré sur l’unité foncière en dehors des voies. 2. Le stationnement des véhicules et ses dessertes (évolution des véhicules) doivent correspondre aux besoins des constructions.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitule du document : ESPACES BOISES, ESPACES LIBRES DE PLANTATIONS

1. Espaces libres et plantations Les arbres de haute tige devront être conservés ou remplacés. Les aires de stationnement publiques ou privées devront comporter un arbre de haute tige par quatre emplacements de voiture.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitule du document : POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL

Sans Objet.

Article N 15Performances energetiques et environnementales

Intitule du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Sans Objet.

Article N 16Infrastructures et reseaux de communications electroniques

Intitule du document : OBJECTIFS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Sans Objet.

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Zone N

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Zone N

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Lexique

LEXIQUE

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Lexique

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Lexique

ACROTERE Il s'agit des éléments d’une façade qui sont situés au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à leur périphérie, et qui constituent des rebords ou des garde-corps pleins ou à claire-voie.

ADAPTATION MINEURE Il s'agit d'un faible dépassement de la norme, pour des motifs résultant limitativement, de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3du Code de l'Urbanisme).

ALIGNEMENT DE DROIT - DÉFINITION : L'alignement est l'acte par lequel l'administration fixe d'une manière unilatérale la ligne séparative entre les voies publiques et les propriétés riveraines.

EFFETS : Le document servant à établir les lignes séparatives s'appelle "plan d'alignement". Ce plan peut comporter une rectification de l'emprise de la voie existante. C'est un document juridique opposable aux tiers, adopté après enquête publique.

COMPÉTENCE : Les alignements sont fixés: a) Pour les voies nationales et départementales, respectivement par l'Etat et les Conseils Généraux. b) Pour les voies communales par le Conseil Municipal.

Les effets du plan d'alignement sur la propriété privée sont différents selon qu'ils s'exercent sur des terrains nus ou bâtis.

Les plans d'alignement attribuent définitivement à la voie le sol des parcelles non bâtie, situées en saillie, dans les limites qu’ils déterminent. Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité qui est réglée à l'amiable ou, à défaut, comme en matière d'expropriation.

Les immeubles bâtis au clos de murs, situés en saillie sur l'alignement sont frappés d'une "servitude de reculement" qui a pour conséquence, non de modifier la procédure d'acquisition, mais d'interdire l'exécution de tout travail neuf ou confortatif, et d'incorporer de plein droit à la voie, au prix de la seule valeur du délaissé, les terrains débarrassés de leur construction, pour quelque cause et à quelque date que ce soit.

Les constructions nouvelles doivent être réalisées au nouvel alignement ou en retrait de celui-ci dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Le plan d’alignement peut faire à tout moment l’objet d’une déclaration d’utilité publique de la part de la collectivité concernée pour l’acquisition des terrains nécessaires à la voie publique.

DE FAIT, à défaut d’existence d’un plan d’alignement, les alignements individuels sont délivrés aux riverains des voies publiques à la limite de fait ; celle-ci est établie d’après la situation des lieux par tous les moyens de preuve admis en cette matière. (Circulaire du 29 décembre 1964 relative à l’emprise des voies communales).

ANNEXE Une construction de type garage, abri… distante de la construction principale.

ARBRE DE HAUTE TIGE Il s'agit d'un arbre qui entre dans la catégorie des arbres définis notamment par les normes AFNOR - NF V 12 051 - 054 et 055.

BATIMENT PUBLIC

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Lexique

Il s’agit des équipements de superstructure qui permettent d’assurer à la population et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin (ex. bâtiments municipaux, écoles, équipements culturels, associatifs, sportifs, établissements hospitaliers,…).

CHANGEMENT DE DESTINATION D'UNE CONSTRUCTION

Il s'agit de la modification de l'utilisation en vue de laquelle un immeuble a été construit ou acquis. On distingue

les catégories de destinations suivantes :

- l’habitation,

- l'hébergement hôtelier,

- les bureaux,

- le commerce,

- l'artisanat,

- l’industrie,

- l’exploitation agricole et forestière,

- la fonction d’entrepôts,

-

les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

COUPE ET ABATTAGE D'ARBRES La coupe est une opération présentant un caractère régulier. Son objectif essentiel est l'entretien et la régénération des arbres. L'abattage est une opération présentant un caractère accidentel ou exceptionnel (cas d'une substitution d'une essence à une autre). Son objectif essentiel est la replantation d'arbres. L'une et l'autre sont soumises à autorisation préalable lorsqu'ils se produisent dans un espace boisé classé. (Code de l'Urbanisme - Article L113-1 R421-23et R424-1+ Circulaire 77.114 du 1er Août 1977). EMPLACEMENT RESERVE Il s'agit d'un terrain dont l'inscription en "emplacement réservé" au P.L.U. permet à une collectivité ou un service public de préserver la meilleure localisation pour l'emprise d'un équipement futur en imposant une quasi-inconstructibilité des terrains concernés.

A cette définition générale, il faut apporter quelques précisions qui font l'objet du présent chapitre :

-

La destination d'un emplacement réservé se limite aux équipements correspondant à une installa-

tion d'intérêt général ayant une fonction collective ;

-

Le champ d'application des emplacements réservés s'étend à tous terrains bâtis ou non dont la

superficie et la configuration correspondent à l'emprise du futur équipement.

-

Le bénéficiaire d'un emplacement réservé peut être toute personne ayant la capacité d'exproprier.

-

Les effets des emplacements réservés sont, d'une part une limitation au droit d'occuper et d'utiliser

le sol, d'autre part la possibilité pour les propriétaires concernés d'exercer un droit de délaisse-

ment.

EMPRISE AU SOL D'UNE CONSTRUCTION L’emprise au sol est définie à l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « Art. R. 420-1 : L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». L’emprise au sol définie par l’article R. 420-1 précité vaut pour les dispositions du code de l’urbanisme relatives au champ d’application des permis et déclarations préalables (art. R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme). Pour mesurer l'emprise au sol, les débords et surplombs doivent être pris en compte à l’exception des éléments de modénature* tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien. (croquis 18).

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Lexique

Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris). (croquis 19). A titre d'exemple, une rampe d'accès extérieure constitue de l’emprise au sol. Il en va de même s’agissant du

bassin d'une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) ou encore d’un bassin de rétention. En revanche,

une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol.

En ce qui concerne les terrasses de plain pied, elles ne constituent pas d'emprise au sol au sens du livre IV du code de l'urbanisme dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale. La superficie d'une terrasse de plain pied n'entre ainsi pas en

compte pour déterminer à quel type d'autorisation est soumis un projet comprenant une telle terrasse.

Les terrasses qui, sans être strictement de plain pied, ne présentent ni une surélévation significative par rap-

port au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol.

ESPACE BOISE CLASSE Il s'agit soit de tout terrain déjà boisé - qu’il soit soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non aux constructions - qu’une collectivité territoriale (Etat, Région, Département, Commune) entend conserver et protéger soit de tout terrain libre où elle souhaite la création d’un espace boisé classé. Le terrain ainsi classé interdit, sauf exceptions particulières, tout changement d'affectation du sol ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Par contre, il n'interdit pas les changements d'affectation du sol ou les modes d'occupation du sol qui ne sont pas de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

HAIE VIVE Elle est formée de plantations - arbres, arbustes, épineux, … - vivantes et régulièrement entretenues. Elle est soumise à certaines règles particulières (Code Civil, articles 668 à 673).

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Commune de GOYRANS Plan local d’urbanisme Pour information, ci-après, les espèces préconisées sur le SICOVAL :

Lexique

LIMITE SEPARATIVE Il s'agit de tout côté d’une unité foncière appartenant à un propriétaire, qui la sépare d'une unité foncière contiguë appartenant à un autre propriétaire. OPERATION D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE Il s’agit d’un projet urbain sur une emprise foncière, qui entraine la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes au lotissement. PANNE SABLIERE C'est la ligne, généralement horizontale, déterminée par l'assise de la pièce maîtresse, posée sur l'épaisseur de la partie supérieure d'un mur extérieur, en longueur dans le même plan que celui-ci, et supportant généralement le pied des chevrons. TERRAIN NATUREL Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain. TOITURE C'est l'ensemble des ouvrages destinés à fermer la partie supérieure d'une construction et à la protéger ainsi contre les agents atmosphériques. UNITE FONCIERE C'est l'étendue d'un terrain d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire mais qui peut être formé de plusieurs parcelles cadastrales.

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Texte reproduit du reglement depose au Geoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.