Intitule du document : OBJECTIFS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Sans Objet.
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Zone N
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LEXIQUE
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ACROTERE Il s'agit des éléments d’une façade qui sont situés au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à leur périphérie, et qui constituent des rebords ou des garde-corps pleins ou à claire-voie.
ADAPTATION MINEURE Il s'agit d'un faible dépassement de la norme, pour des motifs résultant limitativement, de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3du Code de l'Urbanisme).
ALIGNEMENT DE DROIT - DÉFINITION : L'alignement est l'acte par lequel l'administration fixe d'une manière unilatérale la ligne séparative entre les voies publiques et les propriétés riveraines.
EFFETS : Le document servant à établir les lignes séparatives s'appelle "plan d'alignement". Ce plan peut comporter une rectification de l'emprise de la voie existante. C'est un document juridique opposable aux tiers, adopté après enquête publique.
COMPÉTENCE : Les alignements sont fixés: a) Pour les voies nationales et départementales, respectivement par l'Etat et les Conseils Généraux. b) Pour les voies communales par le Conseil Municipal.
Les effets du plan d'alignement sur la propriété privée sont différents selon qu'ils s'exercent sur des terrains nus ou bâtis.
Les plans d'alignement attribuent définitivement à la voie le sol des parcelles non bâtie, situées en saillie, dans les limites qu’ils déterminent. Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité qui est réglée à l'amiable ou, à défaut, comme en matière d'expropriation.
Les immeubles bâtis au clos de murs, situés en saillie sur l'alignement sont frappés d'une "servitude de reculement" qui a pour conséquence, non de modifier la procédure d'acquisition, mais d'interdire l'exécution de tout travail neuf ou confortatif, et d'incorporer de plein droit à la voie, au prix de la seule valeur du délaissé, les terrains débarrassés de leur construction, pour quelque cause et à quelque date que ce soit.
Les constructions nouvelles doivent être réalisées au nouvel alignement ou en retrait de celui-ci dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Le plan d’alignement peut faire à tout moment l’objet d’une déclaration d’utilité publique de la part de la collectivité concernée pour l’acquisition des terrains nécessaires à la voie publique.
DE FAIT, à défaut d’existence d’un plan d’alignement, les alignements individuels sont délivrés aux riverains des voies publiques à la limite de fait ; celle-ci est établie d’après la situation des lieux par tous les moyens de preuve admis en cette matière. (Circulaire du 29 décembre 1964 relative à l’emprise des voies communales).
ANNEXE Une construction de type garage, abri… distante de la construction principale.
ARBRE DE HAUTE TIGE Il s'agit d'un arbre qui entre dans la catégorie des arbres définis notamment par les normes AFNOR - NF V 12 051 - 054 et 055.
BATIMENT PUBLIC
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Il s’agit des équipements de superstructure qui permettent d’assurer à la population et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin (ex. bâtiments municipaux, écoles, équipements culturels, associatifs, sportifs, établissements hospitaliers,…).
CHANGEMENT DE DESTINATION D'UNE CONSTRUCTION
Il s'agit de la modification de l'utilisation en vue de laquelle un immeuble a été construit ou acquis. On distingue
les catégories de destinations suivantes :
- l’habitation,
- l'hébergement hôtelier,
- les bureaux,
- le commerce,
- l'artisanat,
- l’industrie,
- l’exploitation agricole et forestière,
- la fonction d’entrepôts,
-
les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
COUPE ET ABATTAGE D'ARBRES La coupe est une opération présentant un caractère régulier. Son objectif essentiel est l'entretien et la régénération des arbres.
L'abattage est une opération présentant un caractère accidentel ou exceptionnel (cas d'une substitution d'une essence à une autre). Son objectif essentiel est la replantation d'arbres.
L'une et l'autre sont soumises à autorisation préalable lorsqu'ils se produisent dans un espace boisé classé. (Code de l'Urbanisme - Article L113-1 R421-23et R424-1+ Circulaire 77.114 du 1er Août 1977).
EMPLACEMENT RESERVE Il s'agit d'un terrain dont l'inscription en "emplacement réservé" au P.L.U. permet à une collectivité ou un service public de préserver la meilleure localisation pour l'emprise d'un équipement futur en imposant une quasi-inconstructibilité des terrains concernés.
A cette définition générale, il faut apporter quelques précisions qui font l'objet du présent chapitre :
-
La destination d'un emplacement réservé se limite aux équipements correspondant à une installa-
tion d'intérêt général ayant une fonction collective ;
-
Le champ d'application des emplacements réservés s'étend à tous terrains bâtis ou non dont la
superficie et la configuration correspondent à l'emprise du futur équipement.
-
Le bénéficiaire d'un emplacement réservé peut être toute personne ayant la capacité d'exproprier.
-
Les effets des emplacements réservés sont, d'une part une limitation au droit d'occuper et d'utiliser
le sol, d'autre part la possibilité pour les propriétaires concernés d'exercer un droit de délaisse-
ment.
EMPRISE AU SOL D'UNE CONSTRUCTION L’emprise au sol est définie à l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « Art. R. 420-1 : L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». L’emprise au sol définie par l’article R. 420-1 précité vaut pour les dispositions du code de l’urbanisme relatives au champ d’application des permis et déclarations préalables (art. R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme). Pour mesurer l'emprise au sol, les débords et surplombs doivent être pris en compte à l’exception des éléments de modénature* tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien. (croquis 18).
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Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris). (croquis 19). A titre d'exemple, une rampe d'accès extérieure constitue de l’emprise au sol. Il en va de même s’agissant du
bassin d'une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) ou encore d’un bassin de rétention. En revanche,
une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol.
En ce qui concerne les terrasses de plain pied, elles ne constituent pas d'emprise au sol au sens du livre IV du code de l'urbanisme dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale. La superficie d'une terrasse de plain pied n'entre ainsi pas en
compte pour déterminer à quel type d'autorisation est soumis un projet comprenant une telle terrasse.
Les terrasses qui, sans être strictement de plain pied, ne présentent ni une surélévation significative par rap-
port au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol.
ESPACE BOISE CLASSE Il s'agit soit de tout terrain déjà boisé - qu’il soit soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non aux constructions - qu’une collectivité territoriale (Etat, Région, Département, Commune) entend conserver et protéger soit de tout terrain libre où elle souhaite la création d’un espace boisé classé. Le terrain ainsi classé interdit, sauf exceptions particulières, tout changement d'affectation du sol ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Par contre, il n'interdit pas les changements d'affectation du sol ou les modes d'occupation du sol qui ne sont pas de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
HAIE VIVE Elle est formée de plantations - arbres, arbustes, épineux, … - vivantes et régulièrement entretenues. Elle est soumise à certaines règles particulières (Code Civil, articles 668 à 673).
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Pour information, ci-après, les espèces préconisées sur le SICOVAL :
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LIMITE SEPARATIVE Il s'agit de tout côté d’une unité foncière appartenant à un propriétaire, qui la sépare d'une unité foncière contiguë appartenant à un autre propriétaire.
OPERATION D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE Il s’agit d’un projet urbain sur une emprise foncière, qui entraine la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes au lotissement.
PANNE SABLIERE C'est la ligne, généralement horizontale, déterminée par l'assise de la pièce maîtresse, posée sur l'épaisseur de la partie supérieure d'un mur extérieur, en longueur dans le même plan que celui-ci, et supportant généralement le pied des chevrons.
TERRAIN NATUREL Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain.
TOITURE C'est l'ensemble des ouvrages destinés à fermer la partie supérieure d'une construction et à la protéger ainsi contre les agents atmosphériques.
UNITE FONCIERE C'est l'étendue d'un terrain d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire mais qui peut être formé de plusieurs parcelles cadastrales.
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