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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Dispositions applicables aux abords des autres voies : Les constructions doivent être implantées en retrait d’au minimum 5 mètres de l’alignement actuel ou futur de l’emprise des voies ouvertes à la circulation générale.
À quelle distance du voisin ?
Dans la zone A et le secteur A-f1: Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives d’au minimum : - 10 mètres pour les bâtiments destinés à l’exploitation agricole - 5 mètres pour les autres bâtiments Dans le secteur Aj : Non réglementé.
Quelle surface au sol ?
De plus, dans le sous-secteur Aja : Une seule construction sera autorisée, dans la limite d’une emprise au sol maximale de 150 m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions Dans la zone A et le secteur A-f1 : La hauteur à l’égout du toit des bâtiments ne peut excéder : - 7 mètres pour les bâtiments destinés à l’habitat, - 10 mètres pour les autres constructions destinées à l’exploitation agricole.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 167 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Toute occupation et utilisation du sol autre que celles précisées l’article A2 est interdite.

Dans les périmètres de protection des captages d’eau potable délimités aux documents graphiques et en annexes du PLU, les types d’occupations et d’utilisations du sol interdites à l’article 9 du TITRE I - Dispositions Générales s’appliquent.

Dans les secteurs concernés par les risques ou nuisances, délimités aux documents graphiques et en annexes du PLU, les types d’occupations et d’utilisations du sol interdites à l’article 3 du TITRE I - Dispositions Générales s’appliquent. De plus, dans les zones rouge (R) et bleu (B) du PPRI, les clôtures constituées de murs ou de murets sont interdites.

De plus, dans le sous-secteur A-f1 : Toute nouvelle construction est interdite.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Dans la zone A, y compris les secteurs qui la composent :  Dans les secteurs concernés par les risques ou nuisances délimités aux documents graphiques

ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol autorisées doivent respecter les dispositions de l’article 3 du TITRE I - Dispositions Générales. Entre celles-ci et les règles édictées ci-après, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent ;  Les affouillements et exhaussements de sol peuvent être autorisés, à condition qu’ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ou à des équipements d’infrastructure et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux.

De plus, dans la zone A (hors secteur A-f1) :

178

Seuls peuvent être autorisés :  Les nouvelles constructions et installations, à condition d’être strictement nécessaires à

l’exploitation agricole  Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à

l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime  Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantées et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  L’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes légalement autorisées destinées à l’habitation, sans changement de destination et sans augmentation du nombre de logements, ainsi que les annexes, à condition :

- que l’ensemble des constructions édifiées sur l’unité foncière (hors piscines), n’excèdent pas 250 m² de Surface de Plancher et d’Emprise au Sol, après travaux

- que la Surface de Plancher de la construction avant extension ne soit pas inférieure à 70 m²

- que le(s) projet(s) ne vise(nt) pas à augmenter de plus de 30 % la Surface de Plancher existante à la date d’exécution du PLU

- que les annexes non adossées à l’habitation soient limitées à une seule annexe par habitation et à une Emprise au Sol maximale de 20 m², qu’elles soient implantées à une distance de 15 mètres maximum de l’habitation et sur la même unité foncière que celleci

 Les piscines peuvent être autorisées, à condition : - qu’elles soient situées sur la même unité foncière qu’une habitation légalement autorisée - qu’elles soient situées à une distance maximale de 15 mètres par rapport à l’habitation - que leur nombre soit limité à une piscine par habitation - que leur Emprise au Sol ne dépasse pas 30 m²

 Le changement de destination d’une construction existante pour une destination agricole uniquement.

 Les dépôts et stockages de terre, de matières et matériaux à condition d’être justifiés par les nécessités de l’exploitation agricole.

De plus, dans le secteur A-f1 :

Seuls peuvent être autorisés :  Les installations et ouvrages nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,

dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantées et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  L’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes légalement autorisées destinées à l’habitation, sans changement de destination et sans augmentation du nombre de logements, ainsi que les annexes, à condition :

- que l’ensemble des constructions édifiées sur l’unité foncière (hors piscines), n’excèdent pas 250 m² de Surface de Plancher et d’Emprise au Sol, après travaux

- que la Surface de Plancher de la construction avant extension ne soit pas inférieure à 70 m²

- que le(s) projet(s) ne vise(nt) pas à augmenter de plus de 30 % la Surface de Plancher existante à la date d’exécution du PLU

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- que les annexes non adossées à l’habitation soient limitées à une seule annexe par habitation et à une Emprise au Sol maximale de 20 m², qu’elles soient implantées à une distance de 15 mètres maximum de l’habitation et sur la même unité foncière que celleci

 Les piscines peuvent être autorisées, à condition : - qu’elles soient situées sur la même unité foncière qu’une habitation légalement autorisée - qu’elles soient situées à une distance maximale de 15 mètres par rapport à l’habitation - que leur nombre soit limité à une piscine par habitation - que leur Emprise au Sol ne dépasse pas 30 m²

 Le changement de destination d’une construction existante pour une destination agricole uniquement.

 Les dépôts et stockages de terre, de matières et matériaux à condition d’être justifiés par les nécessités de l’exploitation agricole.

 Les réserves extérieures de combustibles solides et les tas de bois doivent être installés à plus de dix mètres des bâtiments à usage d'habitation.

 Les citernes ou réserves aériennes d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés doivent être enfouies. Les conduites d'alimentation depuis ces citernes jusqu'aux constructions doivent être enfouies à une profondeur permettant une durée coupe-feu d'une demi-heure. Toutefois, si l'enfouissement des citernes et des canalisations s'avère techniquement difficilement réalisable, celles-ci doivent être ceinturées par un mur de protection en maçonnerie pleine de 0,1 mètre d'épaisseur au moins (ou tout autre élément incombustible présentant une résistance mécanique équivalente), et dont la partie supérieure dépasse de 0,5 mètre au moins celles des orifices des soupapes de sécurité. Le périmètre situé autour des ouvrages doit être exempt de tout matériau ou végétal combustible sur une distance de 4 mètres mesurée à partir du mur de protection. Tous les éléments de l'installation devront être réalisés conformément aux prescriptions du Comité Français du Butane et du Propane.

 Les ICPE rattachées à une exploitation agricole existante uniquement peuvent être autorisées à condition qu’elles ne présentent pas un danger d'inflammation, d'explosion, d'émanation de produits nocifs ou un risque pour l'environnement en cas d'incendie.

De plus, dans le sous-secteur Aja : Seul peut être autorisé, dans le cadre des « jardins familiaux », la construction d’un bâtiment nécessaire au stockage des outils pour l’ensemble du secteur, à condition que son emprise au sol ne dépasse pas 150 m².

De plus, dans le sous-secteur Ajb : Seuls peuvent être autorisés les abris de jardins nécessaires au stockage des outils agricoles, dans la limite d’un abri par lot et à condition que l’emprise au sol de chaque abri ne dépasse pas 5 m².

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Article A 3Accès et voirie

Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Dans l’ensemble de la zone A, y compris les secteurs qui la composent :

Accès : Les accès doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficulté ou de risque pour la circulation générale. Ils doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Desserte : Les constructions ou installations doivent présenter les caractéristiques de desserte nécessaires permettant de répondre à leur destination et leur besoin ainsi que de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

De plus, dans le secteur A-f1 :

Les nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être reliées à une voie ouverte à la circulation publique dont la chaussée doit :

- mesurer au moins 5 mètres de large en tout point - être susceptible de supporter un véhicule de 16 tonnes dont 9 sur l'essieu arrière; - avoir une hauteur libre sous ouvrage de 3,5 mètres au minimum; - avoir un rayon en plan des courbes supérieur à 8 mètres.

Les constructions et installation autorisées devront également être situées à moins de 30 mètres de la voie ouverte à la circulation publique, et accessibles à partir de celle-ci par une voie carrossable d'une pente égale au plus à 15 %, d'une largeur supérieure ou égale à 3 mètres, d'une longueur inférieure à 30 mètres.

Si la voie est une impasse, elle doit comporter en son extrémité une aire de retournement au gabarit adapté pour les engins de secours et de lutte contre l’incendie.

Article A 4Desserte par les réseaux

Les conditions de desserte des terrains par les réseaux

Eau potable :

Toute construction ou installation qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable lorsqu’il existe.

En l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public d'alimentation en eau potable, les constructions ou installations peuvent être alimentées par captage, forage ou puits particulier ou tout ouvrage autorisé à condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution soient assurées, que son débit soit suffisant et cela conformément à la réglementation en vigueur.

Il est rappelé que l’alimentation en eau potable par de tels dispositifs est soumise à autorisation de l’autorité sanitaire. Les ressources privées destinées à la consommation humaine autre que celles réservées à l’usage personnel d’une famille, devront faire l’objet d’une autorisation préfectorale.

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Dès la mise en service d’un réseau public de distribution d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux dont la destination nécessite une alimentation en eau potable est obligatoire. Le raccordement au réseau est à la charge du pétitionnaire.

Dès lors que la construction est desservie par le réseau public d’eau potable, l’eau du captage privé, forage ou puits particulier ou tout ouvrage autorisé, est interdite à la consommation humaine.

Assainissement des eaux usées :

Toute construction ou installation qui, par sa destination, engendre des eaux usées, doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.

Toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents.

En l’absence du réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif, dans le respect de la réglementation en vigueur et des prescriptions du zonage d’assainissement peut être installé. Les extensions des constructions existantes ainsi que les nouvelles constructions ne pourront être autorisées qu’en fonction de l'aptitude des sols précisée par la carte générale de l'aptitude des sols et dans le respect du zonage d'assainissement (cf Tome 2 – pièce 5.4.2 Assainissement des eaux usées).

Sauf dispositions particulières plus strictes fixées par les règlementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’un dispositif d’assainissement non collectif est interdite à moins de 35 m de toute source ou captage déclaré et destiné à la consommation humaine. Dès la mise en service d’un réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux annexes générant des eaux usées à celui-ci est obligatoire. Le raccordement au réseau est à la charge du pétitionnaire.

Concernant le rejet des eaux de vidange des piscines, un dispositif permettant la neutralisation de l’agent désinfectant est nécessaire. Le rejet de ces eaux doit se faire soit dans le réseau d’assainissement des eaux pluviales après ce traitement et après accord du gestionnaire de ce réseau, soit par infiltration spécifique sur le terrain. Le rejet des eaux de lavage des filtres de piscine doit se faire dans le réseau d’assainissement des eaux usées dans la mesure du possible. A défaut, le rejet de ces eaux peut se faire soit dans le réseau d’assainissement des eaux pluviales après une décantation préalable et après accord du gestionnaire du réseau, soit par infiltration spécifique sur le terrain.

Assainissement des eaux pluviales :

Se référer à l’article 11 des dispositions générales du présent règlement et à la carte du zonage d’assainissement des eaux pluviales (Tome 2 – Annexes). Electricité, téléphone, télécommunications :

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La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution de l’énergie électrique et aux câbles téléphoniques est obligatoire, sauf en cas d’impossibilité technique liée à la nature du sol ou quand cela rentre en contradiction avec les dispositions spécifiques liées aux zones inondables.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Sans objet.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Dans l’ensemble de la zone A, y compris les secteurs qui la composent :

Dispositions particulières aux abords des autoroutes, voies expresses et voies classées à grande circulation :

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de : - 100 mètres par rapport à l’axe de l’A54 - 75 mètres par rapport à l’axe de la RN569 - 75 mètres par rapport à l’axe de la RD69 - 75 mètres par rapport à l’axe de la RD113

Conformément au code de l’urbanisme, ces dispositions ne s'appliquent pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.

Les constructions destinées à l’exploitation agricole observeront toutefois une distance minimale de :

- 25 mètres par rapport à la limite d’emprise de l’A54, de la RN569, de la RD69 et de la RD113, - Il peut être dérogé à cette règle pour les serres uniquement, à condition qu’elles respectent une distance minimale de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des mêmes voies.

Dispositions applicables aux abords des autres voies :

Les constructions doivent être implantées en retrait d’au minimum 5 mètres de l’alignement actuel ou futur de l’emprise des voies ouvertes à la circulation générale. De plus, les constructions doivent être implantées en retrait d’au minimum 10 mètres de l’axe des voies.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux abris à containeurs destinés à la collecte des déchets ménagers qui devront être implantés en limites actuelles ou futures des voies et emprises publiques.

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Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. De plus, dans le secteur A-f1 : Les constructions et installations autorisées doivent être situées à moins de 30 mètres d’une voie ouverte à la circulation publique dont la chaussée doit mesurer au moins 5 mètres de large. Dans le secteur Aj : Les abris de jardin doivent être implantés en retrait d’au minimum 4 mètres de l’alignement actuel ou futur de l’emprise des voies publiques ou privées.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans la zone A et le secteur A-f1: Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives d’au minimum :

- 10 mètres pour les bâtiments destinés à l’exploitation agricole - 5 mètres pour les autres bâtiments Dans le secteur Aj : Non réglementé.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Entre deux bâtiments non contigus, une distance de 5 mètres au minimum doit être respectée. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Sauf impératif technique, les constructions nécessaires à l’exploitation agricole édifiées sur une même unité foncière devront être regroupées. Les annexes et les piscines liées aux constructions destinées à l’habitat seront situées à une distance inférieure ou égale à 15 mètres du bâtiment principal de celles-ci.

184

Article A 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions

Dans la zone A, y compris les secteurs qui la composent:

 L’emprise au sol des constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.

De plus, dans la zone A et le secteur A-f1 :

 L’emprise au sol des constructions destinées à l’habitation n’excèdera pas 250 m², annexes comprises.

 L’emprise au sol des annexes non adossées à l’habitation n’excèdera pas 20 m².  L’emprise au sol des piscines est limitée à 30 m².

De plus, dans le sous-secteur Aja :

Une seule construction sera autorisée, dans la limite d’une emprise au sol maximale de 150 m².

De plus, dans le sous-secteur Ajb :

L’emprise au sol des abris de jardin groupés dans le cadre d’opérations de « jardins familiaux » est limitée à 5m2 par lot.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions

Dans la zone A et le secteur A-f1 :

La hauteur à l’égout du toit des bâtiments ne peut excéder : - 7 mètres pour les bâtiments destinés à l’habitat, - 10 mètres pour les autres constructions destinées à l’exploitation agricole.

Une tolérance maximale d’1 mètre peut être accordée si elle se justifie par des considérations d’ordre architectural (harmonisation avec les constructions voisines) ainsi que dans les zones concernées par le risque d’inondation, lorsqu’il est fait application des règles spécifiques établies pour ces zones.

Ne sont pas soumis à ces règles de hauteur : - l’aménagement ou l’extension d’un bâtiment existant, d’une hauteur supérieure à celle autorisée (la hauteur maximale étant alors fixée à celle du bâtiment existant avant aménagement ou extension) - les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. La hauteur ne devra toutefois pas porter préjudice aux paysages environnants.

Dans le secteur Aj :

La hauteur à l’égout du toit des bâtiments ne peut excéder 3 mètres.

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Article A 11Aspect extérieur

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives paysagères.

11.1 Aspect général :

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions des constructions existantes, doivent s'inscrire harmonieusement dans leur environnement. . Dans l’ensemble des secteurs, sauf le secteur Aj :

Les toitures :  Les matériaux doivent respecter l'aspect, notamment la teinte, des matériaux de couverture

dominant dans l'environnement urbain immédiat.  L'emploi de matériaux brillants est interdit.  Les ouvrages techniques, situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion

harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d'en limiter l'impact visuel proche et lointain.

Aspect extérieur :  Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles

ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect.  L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.  Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser

entre elles et avec l’environnement de la construction.  Les teintes vives ou criardes sont interdites. La couleur des enduits et des peintures des façades

devra être choisie parmi celles-proposées au sein de l’annexe n°2 du présent règlement.  Les matériaux doivent être choisis pour leur qualité et leur bonne tenue au vieillissement.  Les matériaux traditionnels doivent être employés de préférence à tout autre.  Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit.  Les imitations de matériaux sont interdites.  Les canalisations ou chutes ne doivent pas être apparentes sur la façade orientée vers la voie

publique.  Les parties de construction édifiées en superstructure telles que cheminées, machineries

d’ascenseur, bouches de ventilation, sorties de secours, etc., doivent s’intégrer dans la composition architecturale du bâtiment.

Equipements extérieurs : Les éventuels capteurs solaires, antennes paraboliques, climatisations ne doivent pas être visibles depuis la voie publique. En cas d’impossibilité technique, ils doivent faire l’objet d'une bonne intégration architecturale.

Dans le secteur Aj :

Par leur aspect extérieur, les abris de jardin ne doivent en aucun cas prendre l’aspect d’une maison d’habitation (ouvertures, matériaux…).

186

11.2 Clôtures :

Dans la zone A et le secteur A-f1 :

La hauteur visible de la clôture ne doit pas excéder 2 mètres. Les clôtures doivent, quant à leur aspect, s’intégrer harmonieusement avec les bâtiments et l’environnement existant et éviter toute teinte vive ou criarde. La couleur des enduits et des peintures des parties maçonnées devra être choisie parmi celles-proposées au sein de l’annexe n°2 du présent règlement.

Les clôtures constituées de plaques entre poteaux intermédiaires sont interdites.

Les clôtures sur voie de desserte et en limite séparative doivent être constituées par des clôtures 3 fils ou un grillage, doublé ou non d’un écran végétal uniquement

Les murets en pierres sèches devront être conservés, et les percements limités.

Dans le sous-secteur Aja :

Les clôtures doivent être constituées : - par un dispositif grillagé d’une hauteur maximale de 1,5 mètre. - et/ou ou par une palissade en bois d’une hauteur maximale de 1,5 mètre.

Dans le sous-secteur Ajb :

Les clôtures doivent être constituées par un dispositif grillagé d’une hauteur maximale de 1,5 mètre.

11.3 Règles spécifiques liées à la protection des éléments du patrimoine bâti (L.151-19°) :

Se référer à l’art.6.3 du TITRE I - Dispositions Générales.

Article A 12Stationnement

Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation d’aires de stationnement

Dans la zone A et le secteur A-f1 :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation. Les zones de manœuvre doivent être indépendantes des voies publiques. Aux espaces obligatoires décrits ci-dessous s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et véhicules utilitaires en fonction de la destination des constructions et installations. Il n’est pas exigé de place de stationnement pour les constructions autres que celles décrites cidessous.

187

Pour les constructions destinées à l’habitation : Il doit être créé deux places de stationnement par logement.

Pour les constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que ceux destinés à l’exploitation agricole : Il doit être réalisé des aires de stationnement en cohérence avec la nature de l’équipement et de sa fréquentation.

Dans le secteur Aj :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la fréquentation des jardins familiaux doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale. Les zones de manœuvre doivent être indépendantes des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

Dans l’ensemble de la zone A, y compris les secteurs qui la composent :

Prise en compte de la végétation existante : L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent conserver, autant que possible, les plantations de qualité existantes.

Les formations végétales de type haie bocagère repérées aux documents graphiques devront être conservées.

Si l’arrachage de tout ou partie d’une haie bocagère s’avérait nécessaire (en cas d’adaptation aux pratiques culturales, travaux d’infrastructure, état phytosanitaire des végétaux, par exemple) la replantation de nouveaux sujets, à linéaire équivalent à celui arraché, sera exigé. La replantation pourra être réalisée sur la même parcelle, ou sur une autre.

Elle peut être composée de cyprès ou de peupliers. La distance de plantation entre les arbres de haute tige devra être sensiblement similaire à celle généralement observée sur les autres haies de même typologie. Cette disposition ne s’applique pas si l’arrachage est uniquement lié à la création d’un accès.

Afin de maintenir et de renforcer la biodiversité, les haies bocagères/brise-vent peuvent également être composées de :

Ligneux hauts : Chêne vert (Quercus ilex), Chêne pubescent (Quercus pubescens), Micocoulier de Provence (Celtis australis), Peuplier blanc (Populus alba), Frêne à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia), Saule blanc (Salix alba)

Ligneux bas : Petit Orme (Ulmus minor), Noisetier (Coryllus avellana), Prunellier (Prunus spinosa), Aubépine à un style (Crataegus monogyna), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Sureau noir (Sambucus nigra), Erable de Montpellier (Acer monspessulanum), Buplèvre en buisson (Bupleurum fruticosum), Laurier-sauce (Laurus nobilis), Troëne (Ligustrum vulgare), Chèvrefeuille des Baléares (Lonicera implexa), Saule cendré (Salix cinerea), Saule marsault (Salix caprea), Genêt d'Espagne (Spatium junceum)

188

L’utilisation d’espèces exotiques envahissantes est interdite. Les principales sont : Mimosa (Acacia dealbata), Erable negundo (Acer negundo), Ailanthe (Ailanthus altissima), Arbre aux papillons (Buddleja davidii), Chèvrefeuille du Japon (Lonicera japonica), Luzerne en arbre (Medicago arborea), Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), Buisson ardent (Pyracantha coccinea), .... Les formations végétales constituant la ripisylve naturelle de la Touloubre ou des autres cours d’eau affluents repérées aux documents graphiques devront être préservées tout en étant régulièrement entretenues. Végétalisation des aires de stationnement : Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement végétal afin de faciliter leur insertion paysagère dans l’espace environnant. Les plantations doivent être uniformément réparties dans ces aires. Il est exigé la plantation d’un arbre à haute tige par tranche de 3 emplacements. Prise en compte des éléments du paysage identifiés au titre de l’art. L151-19 du CU : Se référer à l’art.6.3 du TITRE I - Dispositions Générales. Aménagement paysager des bassins de rétention des eaux pluviales : Les bassins d’orage ou de rétention d’eaux pluviales créés à ciel ouvert seront paysagés, et à minima enherbés. De plus, dans le secteur A-f1 : En raison de leur sensibilité au feu, les végétaux suivants, plantés sous forme de haies sont interdits : - les Bambous, les Cyprès, les Fusains, le Laurier noble, le Laurier rose, le Laurier tin, les Mimosas, les Thuyas. Par ailleurs, il est recommandé d’éviter d’utiliser ces mêmes espèces, en individus isolés.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Le coefficient d’occupation du sol Sans objet

189

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE

190

191

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Caractère et vocation de la zone

La zone N correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, de l'existence d'une exploitation forestière ou, tout simplement, de leur caractère d'espaces naturels.

Elle comprend 4 secteurs : - le secteur Na correspondant aux espaces naturels soumis à une protection stricte en raison de ses qualités paysagères, forestières écologiques comprenant 1 sous-secteur : - le sous-secteur Na-f1, particulièrement exposé au risque feu de forêt. - le secteur Nb correspondant à un espace naturel où l’implantation d’activités de loisirs et d’équipements publics compatibles avec l’aspect naturel de la zone, ainsi que l’extension de bâtiments destinés aux activités de loisirs et de restauration, est autorisée, comprenant 1 sous-secteur : - le sous-secteur Nb-f1, particulièrement exposé au risque feu de forêt. - le secteur Nc-f1 correspondant à un espace naturel où les constructions et installations nécessaires aux services publics (déchetterie) ainsi que les dispositifs de production d’énergie renouvelable sous forme de panneaux solaires au sol (panneaux photovoltaïques) sont autorisés. Le secteur est particulièrement exposé au risque feu de forêt - le secteur Nd-f1 correspondant à un espace naturel réservé à la création d’un cimetière paysager, intégré à l’environnement. Le secteur est particulièrement exposé au risque feu de forêt

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme

TOME 1

PIECE 4 - PIECES REGLEMENTAIRES 4.1 REGLEMENT

Révision générale n° 1 approuvée par délibération du conseil municipal n° 2017/132 Mise à jour par arrêté du Président du Conseil de Territoire n° 2/18 Mise à jour par arrêté du Président du Conseil de Territoire n° 13/20 Modification simplifiée n°1 par délibération du Conseil de la Métropole n°URBA 014 12616/22/CM

du 02 octobre 2017 du 15 octobre 2018 du 14 octobre 2020 du 20 octobre 2022

Mairie de Grans

Hôtel de Ville Boulevard Victor Jauffret 13450 GRANS Tel : 04 90 55

1

SOMMAIRE

2

3

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

4

5

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le règlement est établi conformément aux articles R 123-4 à R 123-12 du Code de l’Urbanisme, avant publication du décret du 28 décembre 2015 n°2015-1788. Il s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Grans.

Article 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

2.1 - Demeurent applicables les dispositions du Code de l’Urbanisme :

- Les dispositions de l’article L113-1 et L 113-2 relatives aux Espaces Boisés Classés. - Les règles définies pour chaque zone au sein du présent règlement se substituent au "règlement national d’urbanisme" défini dans la partie réglementaire du Code de l'Urbanisme par les articles R. 111-2 à R. 111-53 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des dispositions des articles suivants qui restent applicables : - R111-2, R111-4, R111-23, R111-25, R111-26, R111-27. - L111-16, L424-1.

2.2 - Prévalent sur les dispositions du P.L.U :

Les Servitudes d’Utilité Publique (S.U.P.) affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières (se référer au Tome 2 – Annexes).

2.3 - Règles spécifiques aux lotissements :

Les règles spécifiques aux lotissements sont régies par les articles L.442-9 à L.442-12 du Code de l’Urbanisme.

Article L442-9 du Code de l’Urbanisme Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.

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Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.

La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.

La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.

Article L442-10 du Code de l’Urbanisme Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.

Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements.

Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible.

Article L442-11 du Code de l’Urbanisme Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de nonopposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.

Article L442-12 du Code de l’Urbanisme Un décret fixe les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir ou d'un permis d'aménager sont assimilées aux modifications des règles d'un lotissement prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 pour l'application de ces articles.

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Article 3 – PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET DES NUISANCES

3.1 RISQUES LIES AUX INONDATIONS

Un Plan de Prévention du Risque Inondation lié aux crues de la Touloubre a été approuvé le 17 avril 2002. Il définit l’emprise des zones inondables et qualifie les aléas pour une crue de référence centennale. Il prescrit des règles spécifiques selon le niveau d’aléa. Il constitue une servitude d’utilité publique (se référer au Tome 2-Annexes).

- Les zones inondables soumises à un aléa fort sont représentées aux documents graphiques par une trame pleine de couleur rouge

- Les zones inondables soumises à un aléa modéré sont représentées aux documents graphiques par une trame pleine de couleur bleu

Une étude hydrogéomorphologique a été réalisée en 2015, à l’initiative de la commune, par le bureau d’études ENVEO. Elle a permis de délimiter l’ensemble des secteurs potentiellement inondables sur le territoire communal.

Ces derniers correspondent aux lits majeurs des cours d’eaux pouvant être mobilisés lors de crues exceptionnelles, c’est à dire pour des évènements plus importants que les crues de référence centennale. Ils correspondent également aux espaces qui, en raison de leur topographie (cuvettes) génèrent des accumulations d’eau lors des fortes pluies et peuvent donc également être inondables.

Lorsque ces secteurs ont fait l’objet d’études hydrauliques complémentaires, les espaces qui n’ont pas été qualifiés par un aléa modéré à fort sont considérés en tant qu’ « aléa résiduel » et présentent un risque faible.

- Les zones inondables considérées comme aléa résiduel présentant un risque faible sont représentées aux documents graphiques par une trame de couleur bleu ciel hachurée

Lorsque ces secteurs n’ont pas fait l’objet d’études hydrauliques complémentaires, les aléas ne peuvent être qualifiés ; le risque peut y être peu élevé comme très fort.

- Les zones inondables soumises à un aléa faible à fort sont représentées aux documents graphiques par une trame pleine de couleur marron

Une étude hydraulique, complémentaire à l’étude hydrogéomorphologique, a également été réalisée en 2015 par le bureau d’études ENVEO, à l’initiative de la commune. Elle complète, par une approche plus précise, la connaissance du risque inondation dans les secteurs pouvant présenter des enjeux en raison du développement urbain.

- Les zones inondables soumises à un aléa fort sont représentées aux documents graphiques par une trame de couleur rouge hachurée

- Les zones inondables soumises à un aléa modéré sont représentées aux documents graphiques par une trame de couleur bleu hachurée

La Zone d’Expansion des Crues (ZEC), correspond à une zone identifiée par l’Atlas des Zones Inondables de 1996. Elle correspond au lit majeur de la Touloubre qui doit être préservé de l’urbanisation afin de permettre aux eaux de se répandre en cas de crue.

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- La ZEC est représentée aux documents graphiques par une trame de couleur marron hachurée

Au regard des différentes zones de risques identifiées, le PLU prévoit pour chacune d’elles, les prescriptions nécessaires à la mise en sécurité des biens et des personnes. Elles sont développées aux paragraphes suivants.

Il arrive parfois que deux zones de risques identifiées graphiquement se superposent, comme par exemple au niveau des confluences des affluents de la Touloubre et de la Touloubre ellemême. Lorsque c’est le cas, c’est le règlement le plus strict qui s’applique.

3.1.1 Zones de risques identifiées dans le PPRI de la Touloubre

SECTION 1 : Prescriptions applicables aux zones rouges (R)

Article R1- Occupation et utilisation du sol interdites :

Prescriptions relatives aux ouvrages, constructions et utilisations du sol existants: Sont interdits : Tous travaux ou constructions autres que ceux visées à l’article R2, et en particulier :

- la démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues

- la reconstruction d’un bien détruit par l’effet d’une crue - l’augmentation du nombre de logements par aménagement, rénovation… - le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée - l’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants, sauf en vue de la

réduction des risques

Prescriptions relatives aux ouvrages, constructions et utilisations du sol futurs: Sont interdits :

- tous travaux, remblais, constructions ou installations de quelque nature que ce soit, autres que ceux visées à l’article R2.

Article R2 - Occupation et utilisation du sol autorisées sous condition :

Prescriptions relatives aux ouvrages, constructions et utilisations du sol existants: Sont autorisés:

- les travaux d’entretien et de gestion courants, sans augmentation de la population exposée,

- l’extension des constructions, limitée à 10 m², et seulement la réalisation de locaux sanitaires, techniques ou de loisirs, et sous réserve de ne pas faire obstacle à l’écoulement des crues,

- la surélévation mesurée des constructions existantes, sans augmentation de l’emprise au sol,

- la construction et l’aménagement d’accès de sécurité extérieurs en limitant l’encombrement de la zone d’écoulement,

- l’adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités,

- la démolition des constructions,

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Sont prescrits : - la réalisation d’un point d’attente des secours à au moins 0,50 mètre au-dessus de la cote de référence, de capacité correspondant à l’occupation des locaux, et limité à 10m², pour les constructions existantes ne disposant pas de plancher à plus de 0,50 mètre au-dessus de cette cote, - la mise hors d’eau des réseaux et la mise en place de matériaux insensibles à l’eau sous le niveau de la crue de référence, - la réalisation de mesures d’étanchéité du bâtiment sous le niveau de la crue de référence (obturation des ouvertures, relèvement des seuils…) - la protection contre l’entrée d’eau en cas de crue, pour les parties de bâtiments situées au-dessous de la cote de référence ; les menuiseries, portes, fenêtres ventaux, revêtements de sol et de murs, protections phoniques et thermiques, doivent pouvoir résister à l’eau ; les ouvertures doivent être rendues étanches. - le déplacement ou la reconstruction des clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux ; ces clôtures doivent être constituées d’au maximum 3 fils superposés espacés d’au moins 50 cm avec poteaux distants d’au moins 2 mètres de manière à permettre le libre écoulement des eaux. Tout grillage et toute clôture végétale sont interdits. En zone urbaine, des clôtures grillagées à large maille garantissant une transparence hydraulique peuvent être admises sans mur bahut de soubassement ; - la mise en place de dispositifs pour empêcher la libération d’objets et de produits dangereux, polluants ou flottants (arrimage, étanchéité, mise hors d’eau)

Prescriptions relatives aux ouvrages, constructions et utilisations du sol futurs: Sont autorisés : - les occupations et utilisations des biens, à condition qu’ils ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux et n’aggravent pas les risques et leurs effets, - les cultures annuelles et pacages, - les infrastructures publiques et travaux nécessaires à leur réalisation, - les carrières, ballastières et gravières sans installations fixes ni stockage ou traitement de matériaux susceptibles de gêner l’écoulement des crues. - les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol, à l’exclusion de toute construction, - les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement et le stockage ou à réduire le risque, - les réseaux d’irrigation et de drainage avec bassins d’orage destinés à compenser les effets sur l’écoulement des eaux, ces bassins devant être conçus pour résister à l’érosion et aux affouillements.

Article R11 - L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords :

Clôtures : Sont interdits :

- les grillages fins et les clôtures végétales. Sont seules autorisés :

- les clôtures constituées d’au maximum 3 fils superposés espacés d’au moins 0,50 mètre, avec poteaux distants d’au moins 2 mètres de manière à permettre un libre écoulement des eaux.

- en zone urbaine, les clôtures grillagées à large maille (150mm X 150mm) garantissant une transparence hydraulique sans mur bahut de soubassement.

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Article R13 - Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations : Sont interdits :

- les plantations en haies - l’emprise des plantations de plus de 0,50 mètre de haut qui dépasseraient une surface

supérieure à 20 % de la superficie totale et pouvant constituer un obstacle à l'écoulement des eaux de plus de 20 m2 de superficie d'un seul tenant Sont autorisées : - les plantations permanentes limitées à des arbres de haute tige, régulièrement élagués jusqu’au niveau de crue de référence

SECTION 2 : Prescriptions applicables aux zones bleues (B)

Article B1 - Occupation et utilisation du sol interdites : Prescriptions relatives aux ouvrages, constructions et utilisations du sol existants : Sont interdits :

- les travaux ou constructions autres que ceux visées à l’article B2, et en particulier : - le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée - l’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants, sauf en vue de la

réduction des risques,

Prescriptions relatives aux ouvrages, constructions et utilisations du sol futurs : Sont interdits :

- les dépôts et stockages de matériels et matériaux, - les stockages de produits dangereux, polluants ou sensibles à l’eau - la création de terrain de camping et caravaning, de parcs résidentiels de loisirs - l’implantation de nouveaux parcs destinés à l’élevage d’animaux - le stationnement des caravanes - les remblais non limités à l’emprise des nouvelles constructions ou extensions et non

protégés contre l’érosion et le ruissellement, - les nouvelles constructions et extensions en fond de thalweg.

Article B2 - Occupation et utilisation du sol autorisées sous condition : Prescriptions relatives aux ouvrages, constructions et utilisations du sol existants : Sont autorisés :

- les travaux d’entretien et de gestion courants, sans augmentation de la population exposée,

- l’extension des constructions, à condition d’en limiter la vulnérabilité, et limitée à 20 % de l’emprise au sol pour les extensions à l’usage d’activités économiques et à 20 m² d’emprise au sol pour les autres constructions ; les extensions excédant ces valeurs sont soumises aux dispositions concernant les nouvelles constructions ;

- la construction et l’aménagement d’accès de sécurité extérieurs en limitant l’encombrement de la zone d’écoulement,

- l’adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités,

- sauf si le bien a été détruit par une crue, la reconstruction sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens,

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- le changement de destination des constructions sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité ou les nuisances,

Sont prescrits, pour les constructions existantes : - la réalisation d’un point d’attente des secours à au moins 1 mètre au-dessus du terrain naturel, de capacité correspondant à l’occupation des locaux, et limité à 10 m², pour les constructions existantes ne disposant pas de plancher à plus de 1 mètre jusqu'à 1 mètre du terrain naturel, la mise hors d’eau des réseaux et la mise en place de matériaux insensibles à l’eau jusqu'à 1 mètre du terrain naturel, - la réalisation de mesures d’étanchéité jusqu'à 1 mètre au-dessus du terrain naturel (obturation des ouvertures, relèvement des seuils…), - la protection contre l’entrée d’eau en cas de crue, pour les parties de bâtiments situées à moins de 1 mètre du terrain naturel; les menuiseries, portes, fenêtres ventaux, revêtements de sol et de murs, protections phoniques et thermiques, doivent pouvoir résister à l’eau ; les ouvertures doivent être rendues étanches, - le déplacement ou la reconstruction des clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux ; ces clôtures doivent être constituées d’au maximum 3 fils superposés espacés d’au moins 50 cm avec poteaux distants d’au moins 2 mètres de manière à permettre le libre écoulement des eaux. Tout grillage et toute clôture végétale sont interdits. En zone urbaine, des clôtures grillagées à large maille (150mm X 150mm) garantissant une transparence hydraulique peuvent être admises sans mur bahut de soubassement, - la mise en place de dispositifs pour empêcher la libération d’objets et de produits dangereux, polluants ou flottants (arrimage, étanchéité, mise hors d’eau).

Prescriptions relatives aux ouvrages, constructions et utilisations du sol futurs : Sont autorisés : - les constructions nouvelles ou l’extension des constructions existantes aux conditions suivantes : o le plancher inférieur doit être réalisé à au moins 1 mètre au-dessus du point le plus haut du terrain naturel sur l’emprise de la construction o les remblais doivent être strictement limités à l’emprise des constructions et conçus pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements o Les parties d’ouvrages, situées à moins de 1,50 mètre au-dessus du terrain naturel, tels que : - fondations de bâtiments et d’ouvrages, - constructions et aménagements de toute nature, - menuiserie, portes, fenêtres, ventaux - revêtements des sols et murs, protections thermiques et phoniques doivent être constituées de matériaux imputrescibles et insensibles à l’eau, et être conçus pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements. o Les seuils des ouvertures doivent être arasés au moins à 1,50 mètre au-dessus du terrain naturel, à l’exception de celles destinées au drainage de vide sanitaire et à l’entrée du bâtiment qui ne doivent pas être situées sur les façades exposées au courant. - les citernes à mazout si elles sont scellées, lestées et que toute ouverture (events, remplissage), soit située au-dessus de la côte de référence.

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Article B4 - Desserte des constructions par les réseaux : L’implantation de nouveaux réseaux publics et privés et de leurs équipements à moins de 1,50 mètre au-dessus du terrain naturel est interdite à l’exception

- des drainages et épuisements - des irrigations - des réseaux d’eau potable étanches - des réseaux d’assainissement étanches munis de dispositifs assurant leur

fonctionnement en cas de crue, - des réseaux de chaleur équipés d’une protection thermique hydrophobe, - des réseaux électriques et téléphoniques enterrés et protégés contre les eaux Les réseaux intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être munis d’un dispositif de mise hors service automatique ou établis, en particulier pour les constructions neuves, à 1,50 mètre au-dessus du terrain naturel. Tout circuit électrique situé à moins de 1,50 mètre au-dessus du terrain naturel doit pouvoir être coupé séparément. Tout appareil électrique doit être placé au moins à 1,50 mètre au-dessus du terrain naturel. Pour les réseaux extérieurs, les prescriptions sont les mêmes que pour les réseaux intérieurs.

Article B9 - Emprise au sol des constructions : Les nouvelles constructions ou extensions doivent être implantées de façon à minimiser les obstacles supplémentaires à l’écoulement des eaux. L’emprise de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet, ne doit pas être supérieure à 30 % de cette surface inondable.

Article B11 - L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords : Clôtures : Sont interdits :

- les grillages fins et les clôtures végétales. Sont seules autorisés :

- les clôtures constituées d’au maximum 3 fils superposés espacés d’au moins 0.50 mètre, avec poteaux distants d’au moins 2 mètres de manière à permettre un libre écoulement des eaux.

- en zone urbaine, les clôtures grillagées à large maille (150mm X 150mm) garantissant une transparence hydraulique, sans mur bahut de soubassement.

Article B12 – les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation d’aires de stationnement L’aménagement d'aires de stationnement modifiant l'écoulement des eaux ou situées au-dessous du terrain naturel est interdit.

Article B13 - Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations : Sont interdits :

- les plantations en haies - les plantations de plus de 0,50 mètre de haut qui dépasseraient une surface supérieure à

20 % de la superficie totale et qui constitueraient un obstacle à l’écoulement des eaux de plus de 20 m² de superficie d’un seul tenant. Sont autorisés sous condition : Les mobiliers de jardins, de jeux ou de sports, à condition d’être fixés de façon à ne pas pouvoir être mis en flottaison ou emportés par le courant. Leur emploi doit être limité.

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Les arbres de haute tige doivent être régulièrement élagués jusqu'au niveau de la crue de référence.

3.1.2 Zones de risques identifiées par approche hydrogéomorphologique et études hydrauliques complémentaires

SECTION 1 : Prescriptions applicables à toutes les zones

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisées dans toutes les zones. Tout projet situé dans une zone de risque identifiée, devra faire l’objet d’une note démontrant la bonne prise en compte des prescriptions de ce règlement. Des mesures de mitigation sont définies ci-après. Elles doivent être mises en œuvre pour tout bâtiment nouveau en toutes zones. Dans le cas d’un projet sur l’existant (extension, changement de destination), la mise en œuvre des mesures de mitigation est seulement recommandée.

Principales mesures de mitigation :  Équiper chaque ouvrant situé sous les cotes de référence données pour chaque zone de dispositifs d'étanchéité temporaire dont batardeaux avec une hauteur maximale de 80 cm, colmater définitivement les voies d'eau (fissures, réseaux), rendre étanche les menuiseries et raccordement, poser un clapet anti-retour sur la canalisation de sortie des eaux usées, etc.  Constituer de matériaux insensibles à l'eau les parties d'ouvrages (menuiseries, cloisons, vantaux, revêtement de sols et murs, isolations thermiques et phoniques, etc.) situées au-dessous des cotes de référence données pour chaque zone.  Placer hors d’eau les équipements et réseaux sensibles à l'eau : o protéger les équipements de génie climatique, mettre hors d'eau les tableaux de répartitions et coffrets, séparer les réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus des cotes de référence, distribuer l'électricité en parapluie à partir du plafond, surélever les prises électriques hors d’eau audessus des cotes de référence données pour chaque zone, o placer tout stockage, tout matériel et matériau sensibles strictement au-dessus des cotes de référence données pour chaque zone.

SECTION 2 : Prescriptions applicables aux zones représentées sur les documents graphiques par une trame de couleur rouge hachurée représentant un risque fort (RH)

Pour toutes les zones et secteurs délimités aux documents graphiques du PLU, les articles 1, 2, 9, 10, 11, 12 et 13 du règlement de chaque zone et secteur sont complétés par les articles ci-après. Lorsque certaines règles sont contradictoires, ce sont celles édictées ci-après qui s’appliquent.

La cote de référence évoquée dans le règlement spécifique à cette zone est située : - 1,2 m au-dessus du point le plus haut du terrain naturel de l’emprise de la construction dans les secteurs du Vallon, des thalwegs des Aréniers et des Gaillères, des Pélenches et de Camp Jouven, hors cuvettes numérotées

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- 0,20 m au-dessus des Plus Hautes Eaux (PHE 100) dans les cuvettes numérotées du secteur des Pélenches et de Camp Jouven, données dans le tableau ci-dessous (voir N° sur les documents graphiques)

Cuvette 7-8

PHE 100

58,24

9

58,54

10 -nord RD 58,20

11

59,40

PHE 100 : niveau de plus hautes eaux pour la crue centennale

Article RH1- Occupations et utilisations du sol interdites : Sont interdits :

 Les remblais à l’exception de ceux strictement limités à l’emprise des travaux, constructions et installations autorisées à l’article RH2., et s’ils ne sont pas protégés contre l’érosion et le ruissellement.

 La reconstruction d’un bien détruit par l'effet d'une crue.  Les nouvelles constructions destinées à l’habitat ou aux activités.  La création d’Établissements Recevant du Public (ERP) de quelque catégorie que ce soit,

d’établissements sensibles et d’établissements stratégiques.  L’augmentation du nombre de logements  Le changement de destination allant dans le sens de l’augmentation de la vulnérabilité

(population exposée), à l’exception des cas particuliers mentionnés à l'article RH2.  Les piscines hors sols ou semi-enterrées.  La création et l'aménagement de sous-sols de quelque usage que ce soit, y compris les aires

de stationnement.  La création d’ouvertures sous le niveau de la cote de référence, sauf celles admises et aux

conditions décrites à l’article RH2.  La création ou l’extension de la capacité d’accueil des aires d’accueil des gens du voyage,

sauf à démontrer qu’il n’y a pas d’alternative.  La création ou l’extension d’aires de camping ou de caravanage, de parcs résidentiels de

loisirs ainsi que l'augmentation de leurs capacités d'accueil ou du nombre d'emplacements des aires de stationnement existantes.  L'implantation d'habitations légères de loisirs.  Tous dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants.  La démolition ou la modification sans étude et autorisation préalables des ouvrages jouant un rôle de protection contre les inondations ou l’évacuation des eaux.

Article RH2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : Sont autorisés :  Les travaux de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens

et des activités.  La reconstruction des constructions, sauf si elles ont été détruites par l’effet d’une crue,

sous réserve :

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o de ne pas augmenter la vulnérabilité, o que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, sauf

extension autorisée ci-après, o que le niveau du 1er plancher aménagé soit calé au minimum au niveau de la cote

de référence et soit réalisé sur un vide sanitaire.  L’extension mesurée d’une construction existante destinée à l’habitation ou à une

activité générant une augmentation de l’emprise au sol est admise : o sous la cote de référence, au niveau du plancher existant, sous réserve de disposer d'un étage accessible au-dessus de la cote de référence, ou si l’extension permet d’accéder à un étage situé au-dessus de la cote de référence. o à la cote de référence à condition que : o l’emprise au sol de l’extension envisagée n’excède pas 20 m², o l’emprise au sol totale de la construction, après travaux, n’excède pas celle règlementée à travers l’article RH9, ni, lorsqu’elle est plus restrictive, l’emprise au sol fixée par l’article 9 de la zone concernée, o les ouvertures ne soient pas situées sur les façades exposées au courant, o les seuils des ouvertures des extensions soient arasés strictement au-dessus du niveau de la cote de référence à l’entrée de la construction, o sous la cote de référence, tous les ouvrants des constructions nouvelles soient équipés de batardeaux (hauteur maximale de 1 m) o Cette extension ne sera autorisée qu’une seule fois à compter de la date d’exécution du PLU.

 L’augmentation mesurée de la surface de plancher d’une construction existante destinée à l’habitation ou à une activité, sans augmentation de l’emprise au sol : o La création de surface de plancher supplémentaire n’est pas limitée si le niveau du 1er plancher se situe au-dessus de la cote de référence. o La création de surface de plancher supplémentaire est limitée à 20 m² si le niveau du premier plancher se situe sous la cote de référence. o L’augmentation de la surface de plancher ne doit pas constituer de nouveaux logements

 La surélévation des constructions existantes destinée à l’habitation ou à une activité, sous réserve qu'elle ne crée ni logement supplémentaire ni activité supplémentaire, et dans la limite de la hauteur fixée au sein de la zone ou du secteur concerné.

 Le changement de destination des constructions existantes, à condition que les nouvelles destinations aillent dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité.

 La création d'annexes (garage, abris, appentis…) est admise, à condition : o que l’ emprise au sol ne dépasse pas 20 m². o qu’elle soit disposée dans le sens parallèle aux écoulements. o Elle peut être réalisée sous le niveau fixé par la cote de référence. o Cette création ne sera autorisée qu’une seule fois à compter de la date d'exécution du présent PLU.

 Les piscines individuelles enterrées affleurantes sont admises sous réserve : o que les margelles se situent au niveau du terrain naturel (murets et rehaussements interdits), o qu’un dispositif permanent de balisage du bassin soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours (ex: piquets aux quatre coins d'une hauteur supérieure à 1 m, barrières, etc.), o que le local technique soit enterré ou à défaut ne dépasse pas 2 m².

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 Les citernes à mazout si elles sont scellées, lestées et que toute ouverture est située audessus de la côte de référence.

 Les infrastructures publiques de transport, y compris les installations, les équipements et les constructions nécessaires à leur fonctionnement, exploitation et entretien, peuvent être autorisées dans le respect des règles du code de l'environnement.

 Les installations légères de mobilier urbain et d’ouvrages techniques d’intérêt public (de types poteaux, pylônes, antennes…) sont admises à condition d’être ancrées au sol et lestées. Tout matériel et matériaux sensibles à l’eau seront situés strictement au-dessus de la cote de référence.

 Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (réseaux d’eau, énergies, télécommunication, etc.), peuvent être autorisées à condition de limiter au maximum leur impact. Elles ne peuvent faire l'objet que d'une occupation humaine limitée. Elles doivent être conçues et réalisées de manière à limiter les dommages structurels en cas de crue : étanchéité, résistance à la pression hydraulique, stabilité des ouvrages.

 Les exhaussements et affouillements du sol ainsi que les déblais/remblais, nécessaires aux opérations autorisées (y compris réduction de vulnérabilité) à condition qu’elles ne conduisent pas à une augmentation globale du volume remblayé sur la partie inondable de l’unité foncière, et que les remblais soient protégés contre l’érosion et le ruissellement.

 Les installations et travaux destinés à la protection et à l’aménagement contre les crues ainsi que les travaux de gestion et d'aménagement des cours d'eau, dans le respect des dispositions du Code de l'Environnement.

 Les installations et travaux destinés à l’amélioration des écoulements et au stockage des eaux ou à en réduire le risque, dans le respect des dispositions du Code de l'Environnement.

 Les citernes et aires de stockage de produits dangereux, à condition d’être scellées, lestées et leurs ouvertures sont situées strictement au-dessus de la cote de référence.

 Les équipements sensibles à l'eau (tels que les transformateurs, les coffrets d’alimentation électrique, les postes de distribution, les postes de relevage ou de refoulement, les relais et antennes, etc.) doivent être situés au minimum 0,20 m au-dessus de la cote de référence.

Article RH9 - Emprise au sol des constructions : Les constructions ou extensions doivent être implantées de façon à minimiser les obstacles supplémentaires à l’écoulement des eaux. L’emprise au sol de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet, ne doit pas être supérieure à 30 % de cette surface inondable.

De plus, le secteur du Vallon et du thalweg des Aréniers : Les extensions seront disposées dans le sens parallèle aux écoulements (voir figure 1)

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Figure 1 Positionnement des extensions par rapport aux écoulements (Vallon et thalweg des Aréniers

Parcelle

Sens écoulement

Parcelle

Sens écoulement

Article RH10 - Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale autorisée dans la zone du PLU peut être augmentée d’1 mètre dès lors que les premiers planchers des constructions sont édifiées au niveau, ou au-dessus, de la cote de référence.

Article RH11 - Aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords : Clôtures : Sont interdits :  les grillages fins et les clôtures végétales, les murs pleins, les murs bahuts. Sont seules autorisées :  en zone A et N : les clôtures constituées d’au maximum 3 fils superposés espacés d’au

moins 0,50 mètre, avec poteaux distants d’au moins 2 mètres de manière à permettre un libre écoulement des eaux,  en zone U et AU, les clôtures grillagées à large maille assurant une transparence hydraulique, sans mur bahut de soubassement.

Article RH12 - Obligations imposées au constructeur en matière de réalisation d’aires de stationnement : Les aires de stationnement collectives situées au niveau du terrain naturel comprendront nécessairement un dispositif évitant l’emportement des véhicules en cas de crue, qui ne modifie pas le libre écoulement des eaux. Les aires de stationnement en souterrain sont interdites.

Article RH13 - Obligations imposées au constructeur en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations : Les haies peuvent être autorisées à condition : - que les tiges des arbres et arbustes soient espacés de 1 mètre au minimum - qu’elles soient régulièrement élaguées du pied jusqu’à 0,50 mètre au-dessus du sol

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SECTION 3 : Prescriptions applicables aux zones représentées sur les documents graphiques par une trame de couleur bleu hachurée représentant risque modéré (BH)

Pour toutes les zones et secteurs délimités aux documents graphiques du PLU, les articles 1, 2, 11, 12 du règlement de chaque zone et secteur sont complétés par les articles ci-après. Lorsque certaines règles sont contradictoires, ce sont celles édictées ci-après qui s’appliquent.

La cote de référence évoquée dans le règlement spécifique à cette zone est située : - 1,2 m au-dessus du point le plus haut du terrain naturel de l’emprise de la construction dans les secteurs du Vallon, du thalweg des Aréniers et des Gaillères, des Pélenches et de Camp Jouven, hors cuvettes numérotées. - 0,20 m au-dessus des Plus Hautes Eaux (PHE 100) dans les cuvettes numérotées du secteur des Pélenches et de Camp Jouven, données dans le tableau ci-dessous (voir N° sur les documents graphiques).

cuvette 7-8

PHE 100

58,24

9

58,54

10 -nord RD 58,20

11

59,40

PHE 100 : niveau de plus hautes eaux pour la crue centennale

Article BH1 - Occupations et utilisations du sol interdites : Sont interdits :  Les remblais à l’exception de ceux strictement limités à l’emprise des travaux, constructions

et installations autorisées à l’article BH2, et s’ils ne sont pas protégés contre l’érosion et le ruissellement.  La reconstruction d’un bien détruit par l'effet d'une crue.  La création d’Établissements Recevant du Public (ERP) de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, d’établissements sensibles et d’établissements stratégiques.  Les piscines hors sols ou semi-enterrées.  La création ou l'aménagement de sous-sols de quelque usage que ce soit, sauf ceux autorisés à l’article BH2.  La création ou l’extension de la capacité d’accueil des aires d’accueil des gens du voyage, sauf à démontrer qu’il n’y a pas d’alternative.  La création ou l’extension d’aires de camping ou de caravanage, de parcs résidentiels de loisirs ainsi que l'augmentation de leurs capacités d'accueil.  L'implantation d'habitations légères de loisirs.  Tous dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les

écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets, de produits dangereux ou polluants.  La démolition ou la modification sans étude et autorisation préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les inondations ou l’évacuation des eaux.

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Article BH2 - Occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières : Sont autorisés :  Les travaux de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens

et des activités.  La reconstruction de constructions existantes, sauf si elles ont été détruites par l’effet

d’une crue, sous réserve : o que le premier plancher aménagé soit calé au minimum au niveau de la cote de référence et réalisé sur un vide sanitaire, o ou que le niveau du premier plancher, s’il est situé sous la cote de référence, ne soit pas destiné à de l’habitation, o que les constructions dont le niveau du premier plancher est situé sous la cote de référence disposent, depuis l’intérieur, d’un accès à un niveau situé au-dessus de la cote de référence.

 La création de nouvelles constructions, à l’exception de celles interdites à l’article BH1, sous réserve que : o le niveau du premier plancher soit calé au minimum au niveau de la cote de référence et réalisé sur un vide sanitaire, o l’emprise au sol totale des constructions, après travaux, n’excède pas celle règlementée

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.