Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives.
Aspect général :
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions des constructions existantes, doivent s'inscrire dans la composition générale de la rue.
Les toitures :
- L’éclairement éventuel des combles doit être assuré par des ouvertures dont la surface totale ne peut excéder le tiers de la surface de la toiture.
- Les chiens-assis sont interdits.
- Les matériaux doivent respecter l'aspect, notamment la teinte, des matériaux de couverture dominant dans l'environnement urbain immédiat.
- L'emploi de matériaux brillants est interdit.
- Les ouvrages techniques, situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d'en limiter l'impact visuel proche et lointain.
- Le faîtage le plus long doit être orienté parallèlement ou perpendiculairement par rapport à la voie de desserte.
Aspect extérieur :
- Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect.
- L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
- Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction.
- Les teintes vives ou criardes sont interdites. La couleur des enduits et des peintures des façades devra être choisie parmi celles-proposées au sein de l’annexe n°2 du présent règlement.
- Les matériaux doivent être choisis pour leur qualité et leur bonne tenue au vieillissement.
- Les matériaux traditionnels doivent être employés de préférence à tout autre.
- Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit.
- Les imitations de matériaux sont interdites.
- Les canalisations ou chutes ne doivent pas être apparentes sur la façade orientée vers la voie publique.
Equipements extérieurs :
Les parties de construction édifiées en superstructure telles que cheminées, machineries d’ascenseur, bouches de ventilation, sorties de secours, etc., doivent s’intégrer dans la composition architecturale du bâtiment et tenir compte de la volumétrie des constructions voisines. Les éventuels capteurs solaires, antennes paraboliques, climatisations ne doivent pas être visibles depuis la voie publique. En cas d’impossibilité technique, ils doivent faire l’objet d'une bonne intégration architecturale et urbaine (cf. aspect extérieur). De plus, les climatiseurs doivent être conçus, et isolés en tant que de besoin, de manière à ne causer aucune gêne ou nuisance en matière de bruit pour les résidents des habitations situées à proximité.
Clôtures :
La hauteur visible de la clôture ne doit pas excéder 2 mètres. Les clôtures doivent, quant à leur aspect, s’intégrer harmonieusement avec les bâtiments et l’environnement existant et éviter toute teinte vive ou criarde. La couleur des enduits et des peintures des parties maçonnées devra être choisie parmi celles-proposées au sein de l’annexe n°2 du présent règlement.
En façade, les clôtures constituées de plaques entre poteaux intermédiaires sont interdites.
Les clôtures sur voie de desserte doivent être constituées par un muret, d’une hauteur maximum de 60 cm, surmonté d’un système à claire-voie, d’un grillage ou d’un barreaudage, doublé ou non d’un écran végétal.
Pour les clôtures des limites séparatives, celles-ci doivent être constituées par : - un grillage doublé ou non d’un écran végétal, - ou un muret, d’une hauteur maximum de 60 cm, surmonté d’un système à claire-voie, d’un grillage ou d’un barreaudage, doublé ou non d’un écran végétal.