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Edifiable

Zone AU a Grépiac

A quelle distance de la rue ?
A quelle distance du voisin ?

Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Destinations et sous-destinations interdites, autorisées ou soumises à limitation d’usage Conformément à l’article R 151-29 du code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. C’est le cas notamment des locaux de maintenance et de gardiennage nécessaires à une activité. La destination des locaux accessoires évolue en même temps que la destination du local principal. 1. Pour toute construction neuve et réfection, réhabilitation et rénovation de constructions existantes La construction ne pourra être autorisée que si elle respecte des critères d’unité urbaine, paysagère, d’offre de stationnement si besoin, et ne portent pas atteinte au voisinage. Elles doivent aussi contribuer à limiter la surconsommation énergétique. Au même titre que les constructions principales, les changements de destination des constructions existantes sont possibles vers les destinations autorisées mentionnées ci-après dans le présent article. 2. Pour toute extension de construction existante et annexes Au même titre que les constructions principales, les extensions et annexes sont possibles vers les destinations autorisées mentionnées ci-après dans le présent article, sous réserve du respect des limites de surface cumulées tenant compte des surfaces de la construction existantes à la date d’approbation du PLU. Ces règles sont précisées dans le tableau ci-dessous.

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Livret 3 .2 – règlement écrit – version approuvée – 23 septembre 2024

Règles applicables à la zone AU

Tableau des destinations, sous-destinations, interdites, autorisées et soumises à limitation d’usage pour les constructions neuves, les réhabilitations et les changements de destination

Destination

Sous-destination

Zone AUb

Exploitation agricole Exploitation agricole

et forestière

Exploitation forestière

interdite Interdite

Habitation

Logement Hébergement

Autorisée Autorisée

Artisanat et commerce de détail

Commerce et activités

de service

Restauration

Interdite Interdite

Commerce et activités de service Équipements d’intérêt collectif et service publics

Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacle Équipement sportifs

Interdite Autorisé sous réserve de ne pas dépasser 300 m2 de surface de plancher Autorisée Autorisée Autorisée Autorisée Autorisée Autorisée Autorisée Autorisée

Autre équipement recevant du public Autorisée

Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau

Interdite Interdite Autorisé sous réserve de ne pas dépasser 300 m2 de surface de plancher

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RRèègglleess aapppplliiccaabblleess àà llaa zzoonnee AA

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises a conditions

Mixité fonctionnelle et sociale 1. Maintien de la diversité commerciale La destination commerciale est autorisée sur la zone AU avec les limites indiquées dans le tableau des destinations et sousdestinations. 2 | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES

Article AU 3Acces et voirie

Volumétrie et implantation des constructions et installations 1. Hauteur des constructions Règles concernant la mesure de la hauteur Définition : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant initial jusqu’au faîtage, ou à l’acrotère pour les toitures terrasses. La mesure s’effectue par rapport au point le plus bas du terrain naturel au droit de la construction. Dans le cas d’une pente supérieure à 20%, une adaptation de la hauteur pourra être exceptionnellement envisagée sous réserve de maintien de l’unité architecturale du bâtiment. Hauteur autorisée La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 7 m ou la hauteur de l’immeuble mitoyen le plus haut. L’extension des constructions existantes à la date du PLU, qui initialement dépassaient cette hauteur, est autorisée sans toutefois que cette extension ne dépasse en hauteur la construction initiale objet de l’extension. Les corps secondaires de tout corps principal, tels que pigeonniers, peuvent dépasser les hauteurs maximales indiquées, sous réserve d’une composition harmonieuse de l’ensemble bâti. Les annexes et extensions des activités économiques, existantes à la date d’approbation du PLU, peuvent dépasser la hauteur indiquée, sous réserve d’une composition harmonieuse de l’ensemble bâti. 2. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et privées ouvertes à la circulation, existantes ou à créer Règles qualitatives d’implantation Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou entre 3 et 20 m de l’emprise publique, et composer un corps de constructions s’inscrivant dans la forme urbaine du secteur. Dans tous les cas et dans tous les secteurs, il sera recherché le fait de ne pas compromettre les possibilités de densification ultérieure, en préservant un accès possible et une superficie suffisante pour la création d’un îlot bâti supplémentaire. 27

Règles applicables à la zone AU Schéma de principe indicatif

3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées en retrait ou sur une ou plusieurs limites séparatives. En cas d’implantation en retrait d’une construction principale, la distance entre la limite et la construction à implanter ne pourra être inférieure à 3 m. 4. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions implantées sur une même propriété doivent être contiguës, ou distantes de 3 m minimum. Cette règle ne s’applique pas aux extensions qui par définition sont accolées au corps principal. Les annexes doivent être implantées à 20 m maximum de la construction principale à usage d’habitation. Des implantations différentes peuvent être envisagées en cas d’intégration paysagère améliorée. Les constructions, annexes et extensions implantées sur une même propriété doivent suivre une orientation permettant la meilleure intégration paysagère.

5. Volumétrie des constructions Le volume de la construction principale doit être conçu à partir d’un plan de base rectangle auquel peuvent se combiner les autres constructions. Des volumétries différentes peuvent être autorisées pour respecter un alignement imposé. Les volumétries et les combinaisons de constructions doivent être simples et se rapprocher de celles existantes au voisinage immédiat répondant aux volumétries traditionnelles ou de celles de la forme urbaine concernée.

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Règles applicables à la zone AU

Les règles ci-dessus des art. 1 à 5 ne s’appliquent pas ou peuvent s’appliquer différemment : − Pour les parcelles disposant de plusieurs limites avec les emprises ouvertes à la circulation : dans ce cas, la règle s’applique sur une seule emprise. − Lorsque la topographie de la parcelle ne permet pas une implantation à l’alignement tel un dénivelé supérieur à 20% ou un talus entre l’emprise et la parcelle. − Pour les piscines qui devront respecter un recul minimum de 2 m par rapport à toute limite. Ce recul est apprécié à compter de la limite stricte du bassin. − En cas de passage d’un réseau interdisant l’application des règles édictées (eau, assainissement, électricité, irrigation…) ou de la présence d’un ouvrage nécessaire au service public. Pour ce faire, la canalisation ou le réseau en question sera clairement représenté dans les plans de la demande. − Pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics qui peuvent déroger à la présente règle (pour des raisons techniques).

Article AU 4Desserte par les reseaux

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Au titre de l’article R.111-27, un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 1. Règles alternatives Sous réserve de respecter l’article R.111-23 du code de l’urbanisme, des constructions alternatives sont autorisées. Une construction est dite alternative quand de manière cumulative : − Elle applique le R 111-23 ; − Elle ne relève pas des standards locaux des constructions communes. Les constructions ou les réhabilitations de bâtis existants relevant de l’application de cette règle alternative devront également, par leur implantation, leur volumétrie, leur écriture architecturale, contribuer fortement à la qualité urbaine des lieux en justifiant leur inscription harmonieuse aux tissus urbains existants. 2. Nouvelles constructions Toute architecture faisant référence, sans interprétation, à des architectures traditionnelles hors du contexte de la commune, est interdite (par exemple les pastiches de maison basque, provençale, alsacienne ou bretonne, de chalet savoyard ou canadien…). L’aspect extérieur des constructions devra tenir compte du contexte urbain et paysager (constructions traditionnelles voisines de même sous-destination, ambiance paysagère…). a. Implantations et terrassements

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Règles applicables à la zone AU Les implantations qui doivent respecter les règles précédemment énoncées tiennent compte de la topographie afin de limiter au maximum les terrassements. Les terrassements donnant un effet de motte de la construction sont interdits. Le traitement des dénivelés se fera en fonction de l’importance à traiter en recherchant une intégration paysagère harmonieuse (utilisation de végétation à privilégier). Schéma indicatif d’implantation et d’adaptation du bâti

b. Toitures Lorsque le toit est pentu (supérieur 10%), la toiture comporte au moins deux pans de toit non décalés au faîtage. Pour les constructions neuve principales à usage d’habitation et leurs annexes et extensions de plus de 20 m2, dont le toit est pentu (supérieur à 10%), les pentes de toits sont réalisées en référence aux toitures traditionnelles du secteur concerné, avec un minimum de 28 %, avec des tuiles adaptées à la pente et au secteur. Des pentes plus faibles sont autorisées pour les extensions de type véranda, tonnelle, carport. Les toitures seront composées de tuiles ondulées de terre cuite ou modulaires, traditionnelles ou mécaniques, de teinte rouge. Les tuiles de teinte noire ou grise sont interdites, ainsi que les tons clairs ou vifs. Le nuancier joint en annexe d’application indicative donne les détails des aspects à utiliser. Dans le cas de corps secondaires de type pigeonnier ou tour, des pentes de toit et des formes de tuiles autres peuvent être acceptés, dans le respect de l’harmonie de la construction. Sous réserve de préserver l’harmonie de la composition urbaine et l’ambiance paysagère du secteur, les matériaux de couvertures types bacs acier ou modules en zinc sont autorisés en dehors du volume principal de la construction. Dans ce cas les teintes anthracites et noires sont interdites. Les tons clairs, translucides et vifs sont interdits.

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Règles applicables à la zone AU Sous réserve de préserver l’harmonie de la composition urbaine et l’ambiance paysagère du secteur, les toits-terrasses ou les toits à faible pente peuvent être autorisés sur tout corps de construction, sous réserve de matériaux de couverture adaptés. Les descentes de toits doivent être en harmonie avec le nuancier indicatif joint en annexe du présent règlement, et respecter l’harmonie d’ensemble de la construction et de ses composantes (volets, menuiseries, façades…). c. Façades Le maintien à nu de matériaux destinés à être recouverts, tels les blocs de béton ou briques de construction, est interdit. Hormis dans le cas de l’utilisation de matériaux traditionnels de types pierre naturelle ou bois, les façades doivent obligatoirement être enduites. L’aspect et la couleur des enduits doivent être en accord avec le nuancier (cf annexe : nuancier indicatif de teintes et d’aspects des enduits de façades). L’aspect des façades bois doit être lisse (platelage), par opposition à un aspect bombé ou demi cylindrique. Les vernis, lasures et saturateurs sont autorisés sous réserve d’avoir un aspect mat (cf annexe : nuancier indicatif de teintes et d’aspects des enduits de façades). d. Ouverture en façade Tout projet doit proposer, maintenir ou mettre en valeur les éléments architecturaux caractéristiques du secteur. La modification ou le percement d’une ouverture ne doit pas compromettre la composition, l’harmonie des façades ou de la toiture et le rythme des ouvertures. Schéma indicatif de composition des façades Les volets à battants ou coulissants extérieurs sont obligatoires pour tous les secteurs. A défaut les volets roulants sont autorisés, seulement en encastrement ou en applique intérieure pour les ouvertures de façades donnant sur l’espace public ou l’emprise publique ou privée ouverte à la circulation.

Pour toute ouverture, les dimensions et les teintes doivent être en conformité avec la toiture et les façades. Les vernis, lasures et saturateurs sont autorisés sous conditions d’avoir un ton mat. Les châssis des fenêtres de toit sont encastrés dans la toiture. Les couleurs et aspects du nuancier sont recommandés, le blanc est toléré. Les couleurs vives et brillantes sont interdites.

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3. Éléments extérieurs Les antennes et paraboles, ainsi que les climatiseurs, sont interdits sur les façades donnant sur un espace public ou sur une emprise publique ou privée ouverte à la circulation; En cas d’impossibilité technique, les climatiseurs doivent être encastrés dans la façade et être cachés par une grille ou un coffret; Dans le cas de la réalisation de balcons ou terrasses, les gardes corps doivent être réalisés à partir de barreaudages en accord avec les menuiseries, la toiture ou les façades. 4. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires, sauf si l’intégration paysagère du projet le nécessite. Dans le cas de clôtures édifiées entre la zone AU et la zone A ou N, l’utilisation d’un grillage en pose directe au sol ou surélevé, accompagné d’une haie végétale ou une haie végétale seule (selon liste d’essences de l’article 5), est recommandé. L’implantation d’une clôture peut se faire en retrait immédiat de la limite de propriété ou au droit de la limite des deux propriétés, sous réserve de l’accord des deux parties. Règles de hauteur La hauteur totale de toute clôture ne pourra pas dépasser 1,60 m de hauteur. Seules sont autorisées les compositions avec mur-bahut de 0,8m de hauteur maximale, surmonté d’une clôture ajourée, le tout atteignant au maximum la hauteur de 1,60 m. Règles d’aspect Les parties maçonnées, y compris les couronnements, doivent respecter les règles édictées pour le traitement des façades des habitations (enduit, teinte...) : - Le maintien à nu de matériaux destinés à être recouverts, tels les blocs de béton ou briques de construction, est interdit. Les matériaux doivent être enduit des deux côtés - Hormis dans le cas de l’utilisation de matériaux traditionnels (briques, galets, pierres), les parties maçonnées doivent obligatoirement être enduites de préférence à la chaux naturelle. L’aspect et la couleur des enduits doivent être compatibles au nuancier figurant en annexe. - Les grillages doivent être de couleur verte, grise ou noire. Les teintes vives et la couleur blanche sont interdites. - Les panneaux brise-vue, les clôtures pleines et les bâches sont interdits en limite d’emprise publique. Ailleurs leur aspect doit respecter l’ambiance paysagère du secteur. Par ailleurs leur aspect doit respecter l’ambiance paysagère du secteur.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

Traitement environnemental et paysager des espaces nonbâtis des constructions et de leurs abords

1. Traitement des espaces non-bâtis La destruction des ripisylves et autres boisements d’intérêt écologique majeur est interdite. Un coefficient d’imperméabilisation maximal est imposé : il ne devra pas dépasser 60% du terrain d’assiette. Cette surface conservée peut être en herbe, végétalisée ou sous forme de jardin potager. Le pourcentage de surface perméable et végétalisée pourra être adapté si les principes des orientations d’aménagement et de programmation le précisent pour les secteurs concernés.

2. Haies végétales Dans le cas d’une haie végétale, le retrait doit tenir compte de la hauteur à maturité et ne pas déborder au-delà des limites de propriété.

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Règles applicables à la zone AU Les haies seront constituées d’essences mélangées. Elles se composeront d’au moins trois des essences suivantes, à adapter en fonction de la nature des sols et de l’exposition de la haie : Aubépine monogyne, Troène commun, Noisetier, Genêt des teinturiers et Genêt à balaie, Sureau noir, Chèvrefeuille d’Étrurie, lierre, Clématites, Ronce à feuille d’orme Buis, Églantier, Fusain d’Europe, Cornouiller sanguin et Cornouiller mas, Nerprun alaterne et Nerprun purgatif, Viorne obier et Viorne lantane, Sorbier, Philaire, Charme, Érable champêtre, Prunelier, Cerisier de Sainte-Lucie, Pommier sauvage, arbres fruitiers divers, Lilas, Pistachier térébinthe, Alisier, Sorbier, Saule, Houx, Bourdaine, Groseillier, Figuier, Amélanchier, Ajonc d’Europe, Poirier commun, Cognassier, Baguenaudier. 3. Gestion des eaux pluviales et de ruissellement Lorsque les eaux de pluie ne peuvent être rejetées dans un réseau public de récupération des eaux pluviales conçu et dimensionné à cet effet, elles doivent être obligatoirement traitées à la parcelle ou à l’unité foncière. Un système de récupération des eaux de pluie d’un minimum de 1000 litres devra être réalisé. Une solution tampon de gestion des eaux de pluie (bassin, surface d’infiltration, puisard) pourra être traitée dans un projet d’ensemble.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Stationnement Pour toutes zones : Les places de stationnement réservées aux véhicules automobiles doivent être créées sur des emplacements aménagés en dehors des voies publiques. Leur nombre dépend de l’usage de la construction et doit apparaître sur l’autorisation d’urbanisme. Des solutions de stationnement collectives peuvent être proposées pour tout projet. Les garages sont comptés comme place de stationnement. Pour les constructions principales à usage d’habitation, le nombre de places de stationnement sera prévu en fonction de l’usage de la construction principale, en général au nombre de 2. Pour des projets comportant deux logements ou plus, le permis devra présenter au moins une place de stationnement par logement. Les projets d’ensemble devront également prévoir une ou des places de stationnement pour les visiteurs. 3 | EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article AU 7Implantation par rapport aux limites separatives

Desserte par les voies publiques ou privées 1. Règle générale Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans de bonnes conditions de sécurité et de visibilité des accès : − correspondant aux besoins des constructions ou des aménagement envisagés, − adaptée à la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, − accessible aux personnes à mobilité réduite. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte par les voies publiques ou privées 4. Alimentation en eau potable

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Règles applicables à la zone AU Tout projet qui requiert un usage en eau pour l'alimentation humaine ou animale doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une conduite de caractéristiques suffisantes. Le raccordement doit être souterrain. 5. Évacuation des eaux usées Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire lorsqu’il existe. A défaut, un dispositif d'assainissement autonome, conforme à la règlementation en vigueur, est exigé pour toute demande d’urbanisme prévoyant ce système. L’attestation du projet d’assainissement autonome à demander au syndicat est obligatoire. Une étude préalable relative aux caractères hydrologiques complémentaires relatifs aux caractéristiques hydrogéologiques, à la superficie et à la configuration du terrain, peut être exigée par le syndicat compétent. 6. Réseaux électriques et téléphoniques Tout projet qui requiert une desserte en électricité doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une ligne de capacité suffisante. Le raccordement en souterrain peut être rendu obligatoire.

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RRèègglleess aapppplliiccaabblleess àà llaa zzoonnee AA Partie 3: règles applicables à la zone A Source : site internet Mairie de Grépiac 35

Règles applicables à la zone A Article R 151-22 du code de l’urbanisme : la zone A ou agricole délimite « les secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Article L 151-13 du code de l’urbanisme relatif au STECAL : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables (hors HLL) constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. » Dans le respect du PADD, les STECAL sont justifiés quand ils permettent de: − participer à la transmission et la diversification des exploitations agricoles, par exemple en permettant l’installation d’un futur repreneur ou d’un associé à l’exploitant ; − réduire l’isolement, la perte d’autonomie et favoriser la solidarité intergénérationnelle, par exemple en permettant l’installation d’une construction à usage d’habitation dans un village à la population vieillissante ; − diffuser l’économie au sein de la ruralité, au sens voulu par le SCoT du Pays Sud Toulousain et en lien avec la transition économique et écologique, par exemple en permettant l’installation d’une activité valorisant durablement une ressource du territoire ou générant du circuit court et local. 1. La zone A correspond aux secteurs agricoles à forte valeur agronomique, biologique ou économique. Le règlement ici vise à : → Protéger l’espace agricole ; → Favoriser le maintien et la reprise de l’exploitation agricole → Encadrer l’intégration paysagère des constructions comme un atout de mise en valeur du territoire → Permettre la préservation et l’évolution du bâti existant. 2. La zone Atvb correspond aux secteurs agricoles à forte valeur paysagère, patrimoniale ou écologique. Le règlement ici vise à : → Protéger l’espace agricole ; → Protéger les enjeux paysagers, patrimoniaux, écologiques ; → Limiter l’artificialisation des sols.

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Règles applicables à la zone A 1 | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES ET INSTALLATIONS, MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Texte reproduit du reglement depose au Geoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.