Zone 1AU
- Zone
- 16 articles
- PLU de Gressy, approuvé le 04/07/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
26 - En retrait de 6 mètres au minimum par rapport à la limite d’emprise publique ou privée, - En prolongement de la façade d’une des constructions existantes sur la parcelle ou une parcelle adjacente.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions, y compris les bâtiments annexes, ne peut excéder 40%.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 10 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé au minimum : - Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement, puis une place supplémentaire par tranche de 60m² à partir de 120m².
- Combien d'espaces verts ?
Une superficie au moins égale à 40% de la surface totale de la parcelle devra être aménagée en espaces de pleine terre.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
- Les campings, caravanings et les habitats légers de loisirs, - Les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue aux articles R.444-1 et
suivants du Code de l'Urbanisme, - Les dépôts de matériaux ou de déchets de toute nature, - Les constructions à usage agricole, industriel ou d’entrepôt, - Les carrières, affouillements et exhaussements de sol, - Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration, - Les constructions à usage de bureaux, commerces, restauration et hôtellerie.
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisés sous condition :
Les constructions annexes isolées qui ne sont affectées ni à l’habitation ni à l’activité sont autorisées sous réserve que leur emprise au sol n’excède pas 20m².
SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 1AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
La création ou l’aménagement de voiries ouvertes au public doit respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent d’une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l’incendie, protection civile…), d’autre part, correspondre à la destination de l’installation.
La voirie interne, supportant une circulation automobile, de toute opération d’ensemble réalisée sous forme, notamment de lotissement, permis groupé, association foncière, etc… doit avoir une emprise minimale de 6 mètres. Une emprise supérieure pourra être imposée selon d’importance de l’opération envisagée, le dimensionnement des voies devant être adapté aux fonctions et usages assurés par la
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25 voirie.
Aucune construction ne peut prendre accès sur une voie exclusivement piétonne ou cyclable.
La voirie interne, supportant une circulation automobile, de toute opération d’ensemble réalisée sous forme, notamment de lotissement, permis groupé, association foncière, etc… doit avoir une emprise minimale de 6 mètres et permettre aux véhicules de réaliser facilement un demi-tour.
Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension ne peut être autorisée que si l’accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.
Pour des raisons de sécurité, il pourra être demandé un recul du portail permettant l’accès à la parcelle pour permettre le stationnement des véhicules hors des voies de circulation lors de l’ouverture ou de la fermeture du portail.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
Assainissement
- Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant, doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, conformément au zonage d’assainissement annexé au PLU.
Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes. Les eaux usées issues d’activité ne peuvent être rejetées dans le réseau que sur autorisation du service en charge de l’assainissement.
- Eaux pluviales
Tous les aménagements futurs, neufs, réhabilitations ou extensions devront privilégier la gestion à la parcelle des eaux pluviales. Toute demande de dérogation sera assortie d’une note technique mettant en avant l’impossibilité de réaliser la gestion à la parcelle.
Réseaux divers
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunication, électricité basse tension) doit être souterrain depuis la rue.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L’implantation des constructions par rapport à une voie privée ou une cour commune existante se fera en appliquant les mêmes règles que pour les voies et emprises publiques décrites ci-dessous.
Les constructions devront être implantées de l’une des manières suivantes :
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26 - En retrait de 6 mètres au minimum par rapport à la limite d’emprise publique ou privée, - En prolongement de la façade d’une des constructions existantes sur la parcelle ou une
parcelle adjacente. Une variation allant jusqu’à un mètre est tolérée. Une implantation différente peut être admise :
- Pour les constructions situées à l’angle de deux voies, dans ce cas l’implantation à l’alignement ou à au moins 4 mètres de l’alignement sur la voie n’assurant pas l’accès principal à la parcelle est autorisée,
- Lorsqu’il s'agit de travaux d'extension d'une construction existante à la date d'approbation du PLU, l'extension peut être réalisée en respectant le même recul que celui de la construction existante.
Schéma illustratif :
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait. Les façades implantées en limites séparatives de doivent pas comporter de baies. La valeur du retrait des constructions principales par rapport aux limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit. Elle ne peut être inférieure à 6 mètres, ou 2,5 mètres en cas de mur aveugle. Cette valeur peut être réduite à 1 mètre pour les constructions ouvertes accolées à l’habitation et permettant le stationnement de véhicules, type carports. Schéma illustratif :
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Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments existants dans lesquels seraient faits des travaux de transformation, d’amélioration ou de confortation dans le volume existant.
Pour une meilleure insertion paysagère, une distance de 3 mètres minimum doit être conservée entre les bâtiments et la limite séparative en fond de parcelle.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Afin permettre l’entretien facile des bâtiments ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie, la distance entre deux constructions non contigües sur une même unité foncière ne peut être inférieure à 8 mètres, ou 4 mètres en cas de mur aveugle. Elle est ramenée à 2 mètres lorsqu’il s’agit de locaux ou d’annexes isolées d’une superficie inférieure à 20 m² de surface de plancher.
Article 1AU 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions, y compris les bâtiments annexes, ne peut excéder 40%.
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 10 mètres. Pour les constructions principales, la hauteur de façade à l’égout du toit ne peut être inférieure à 3 mètres. Le nombre de niveaux habitables d’une construction est au maximum est de 2 (R+combles). Pour les habitations individuelles, le niveau bas du rez-de-chaussée ne pourra être surélevé de plus de 0,60m au-dessus du sol naturel.
Article 1AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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28 Les dispositions relatives aux toitures, façades, matériaux et clôtures du présent article pourront ne pas être imposées en cas d’équipements collectifs ou de projets d’architecture contemporaine ou utilisant des techniques écologiques nouvelles (habitat solaire, murs et toitures végétalisés…), sous réserve qu’une attention particulière soit portée à l’intégration de la construction dans son environnement urbain et paysager.
Les constructions doivent répondre à une simplicité d’aspect. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.
L’implantation d’antennes relais de télécommunication, y compris leurs équipements associés, est interdite dans la zone, en raison de leur impact visuel sur le paysage, la qualité architecturale des constructions existantes à proximité et la préservation du caractère patrimonial du secteur.
Façade et matériaux : Les aspects extérieurs des nouvelles constructions doivent être choisis en harmonie avec celles des constructions environnantes.
Est interdit l'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (parpaings, briques creuses, etc.). Il doit être respecté une unité d’aspect entre les différents murs d’une construction.
Les couleurs des enduits de façade et des menuiseries devront respecter la palette de nuances fournie en annexe du présent règlement et être en harmonie avec celle des constructions déjà existantes dans la zone.
Les exhaussements des sous-sols apparents doivent être traités avec autant de soins que le reste de la construction.
Toitures : Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures des annexes devront présenter une harmonie d’aspect et de couleur avec la construction principale.
Dans le cas de toiture à pentes, celle-ci sera composée d’un ou plusieurs versants dont la pente sera comprise entre 35° et 45°. Une toiture à une seule pente de 20° minimum peut également être autorisée pour les annexes accolées ou isolées de moins de 20m².
Il est imposé un aspect de tuile d’une densité minimale de 22/m².
La couleur des tuiles devra être en harmonie avec celle des constructions déjà existantes dans la zone (généralement ardoise ou brun vieilli). Les tons noir, rouge vif, sablé champagne sont interdits.
En façade sur rue, l’éclairement des combles sera assuré de préférence par des ouvertures en lucarnes dont la somme des largeurs ne pourra excéder la moitié de la longueur de la toiture.
Il n’est pas fixé de règles pour les vérandas.
Clôtures :
Les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser par les matériaux avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.
En bordure de l'espace de desserte et en limites séparatives, les clôtures doivent être constituées : ▪ d’une haie végétale d’essences locales, doublée ou non d’un grillage en treillis soudé à maille large pour favoriser la libre circulation de la petite faune.
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29 D’autres types de clôtures pourront être acceptés pour les hébergements de type EHPAD, dans la mesure où leur fonctionnement l’oblige pour des raisons de sécurité et qu’ils soient justifiés.
La hauteur des murs ou clôtures en bordure des espaces de desserte ne pourra pas être supérieure à 1,6 mètre, sauf dans le cas d’une intégration à une clôture existante.
Il est par ailleurs conseillé de percer une ouverture de 15 cm de côté minimum tous les 5 mètres en bas des soubassements et murs afin de ne pas entraver la circulation de la petite faune de favoriser la biodiversité dans la commune.
Les clôtures en limites séparatives de propriété et à l'alignement de l’espace de desserte, en béton ou plaque de béton préfabriquée sont interdites. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.,) est interdit.
Article 1AU 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone doit être assuré en dehors des voies.
Lors de toute opération de construction, de transformation de locaux ou de changement d’affectation, les aires de stationnement doivent être réalisées en nombre suffisant pour satisfaire aux besoins et selon les dispositions suivantes :
- Dimensions minimums des places : Longueur : 5 mètres Largeur : 2,50 mètres
Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieures doivent être stabilisées et perméables (par exemples espaces minéraux sablés, pavés, ou emplacements végétalisés).
Il est exigé au minimum : - Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement, puis une place supplémentaire par tranche de 60m² à partir de 120m². Ces places devront être matérialisées en dehors de l’emprise de la construction. Au moins une des places de stationnement devra être couverte par inclusion ou construction accolée à l’habitation et permettant le stationnement de véhicules, types carports.
- Pour les EHPAD : 1 place pour 5 logements.
Les normes de stationnement applicables aux autres constructions sont celles prévues pour les constructions les plus directement assimilables. Les espaces à réserver pour le stationnement des visiteurs devront également être prévus.
Pour les constructions à usage d’habitation : un local à vélo d’une superficie minimale de 6m² est exigé pour toute opération de logement collectif de plus de 3 logements. Cette surface sera augmentée de 2m² par logement supplémentaire.
Pour les équipements publics, des supports permettant l’accrochage des vélos devront être définis en rapport avec la taille et la destination de l’équipement.
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Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
D’une manière générale, pour les plantations des espaces de pleine terre, espaces verts, haies et arbres de haute tige, les espèces et essences locales conseillées par Seine et Marne Environnement et répertoriées en annexe du présent règlement seront favorisées. Une superficie au moins égale à 40% de la surface totale de la parcelle devra être aménagée en espaces de pleine terre. La surface correspondant à une piscine, dans la limite de 50m², pourra être intégrée à cette surface de 40%. Pour les jardins, seront privilégiés les arbres de vergers (pommiers, poiriers, cerisiers…) et les essences locales. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être engazonnés ou plantés d’espèces locales, à raison d’un arbre de haute tige pour 100m² de surface libre de construction. Les aires de stationnement en surface devront être plantées, à raison d’un arbre minimum pour 4 places de stationnement.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations conseillées par Seine-et-Marne Environnement et répertoriées en annexe.
Les haies seront mélangées, libres, et composées d’au moins trois espèces. Le mélange de plantes à feuillage caduc et persistant sera favorisé. Les essences invasives suivantes sont déconseillées : Les cotoneasters, le laurier palme, les pyracanthas (divers), le mahonia, le thuya, le sapin ou cèdre bleu, et les autres espèces recensées comme espèces invasives à proscrire listées en annexe.
SECTION III : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS, PERFORMANCE ENERGETIQUE ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.
Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les formes architecturales comportant des cavités permettant d’accueillir des espèces thermophiles, des oiseaux, seront recherchées. Toutes les constructions peuvent être végétalisées.
Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS I MPOSEES EN MATI ERE D’IN FRAST RUC TURES ET RESEA UX DE
COMMUNICATIONS
Lors de la création ou de la réfection de voiries, des fourreaux seront posés en prévision du développement des communications numériques.
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31 CHAPITRE III
DISPOSITION APPLICABLES A LA ZONE 2AU
La zone 2AU correspond aux parties du territoire destinées à être urbanisées à long terme. Elles se situent au Nord-Est. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est conditionnée par une modification du PLU à l’occasion de laquelle un règlement sera établi. SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS ➢
Les dispositions du p
résent règlement se substituent au Règlement National d’Urbanisme (art.
R.111-1 à R.111-50-1), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal :
Article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » Article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » Article R.111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. » Article R.111-27 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
➢ Prévalent sur les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme : 1°) le SDRIF : le PLU doit être compatible avec le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 2°) le SDAGE : le PLU doit également être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-Normandie 3°) Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supracommunales avant le terme d’un délai de trois ans 4°) Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui sont reportées sur le document graphique plan de servitudes, et récapitulées dans les Annexes du P.L.U 5°) Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme)
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6°) La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
➢ Règlementent avec les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme : 1°) Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, quand plus restrictives ou contraignantes avec celles prescrites par le PLU tout en restant compatibles 2°) Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental, etc. 3°) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.151-23 ou L.113-1. La demande d’autorisation est instruite selon la procédure prévue aux articles R.421-23 et R421-23-2 du Code de l’Urbanisme.
➢ Les articles suivants du Code de l’urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement : Sursis à statuer. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions de l’article L.424-1 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants : - enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération - projet de travaux publics ou opération d’aménagement - article L.153-11 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU - articles L.311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée Autorisation des sols et desserte par les réseaux. - article L.111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement - article L.151-33 : localisation des aires de stationnement - article L.151-31 : réduction des obligations de réalisation d’aires de stationnement dans
le cadre de mise à disposition de véhicules électriques avec dispositif de recharge adapté ou véhicules propres en autopartage - article L.151-30 : obligations minimales à déterminer pour le stationnement des vélos dans les immeubles d’habitation et de bureau
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Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings, des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :
- Habitations légères de loisirs : R.111-37 à 40, ainsi que L.443-1, R.421-2 b), R.421-9 b), R.443-6. - Résidences mobiles de loisirs : R.111-41 à R.111-46 - Caravanes : R.111-47 à R.111-50 - Campings : R.111-32 à R.111-35 - Résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs : R111-51
Reconstruction à l’identique et restauration des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans
- Article L111-15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
- Article L111-23 : la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 3LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D ’URBANISME
➢ Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local ou naturel d’intérêt écologique répertoriés au titre de l’article L.151-19 ou L151-23 du Code de l’Urbanisme - Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.15119, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques. - En application des articles R421-23 et R421-28 du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, doit faire l’objet d’une déclaration préalable. - Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt, tels qu’elles sont présentées dans l’annexe « Patrimoine local », ainsi que l’article 2 de chaque règlement de zone. - Le règlement du PLU, notamment les articles 6, 7 et 8 (implantation des constructions par rapports aux voies, aux limites séparatives, et les unes par rapport aux autres sur une même propriété), 10 (hauteur des constructions) et 11 (aspect extérieur des constructions), précise les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.
➢ Emplacement réservé. L’emplacement réservé est identifié sur le plan de zonage par un quadrillage de couleur rose et répertorié par un numéro de référence. Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire (articles R.151-34, R.151-43, R.151-48 et R.15150 du Code de l’Urbanisme).
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La réserve foncière portée au plan est soumise aux dispositions des articles L.123-17, L.230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme :
-toute construction y est interdite ; -une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.443-1 du Code de l’Urbanisme ; -le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
• Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu, • Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.
➢ La prise en compte des risques naturels. De manière générale, la présence d’un risque est intégrée dans le préambule de chaque zone (cf. Informations du préambule). Ce préambule indique la présence de risques technologiques, soit de cavités ou d’un aléa retrait-gonflement des argiles. Les annexes du présent règlement écrit intègrent un guide de prise en compte de l’aléa retrait gonflement dans les constructions. Concernant la présence de cavités, lorsque la zone est concernée, le préambule invite les propriétaires et porteurs de projets à prendre la plus grande précaution (réalisation d’une étude…).
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par un plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), zones d’urbanisation futures (AU) et zones naturelles ou agricoles (N et A) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.
Ces documents graphiques font en outre apparaître :
- les espaces naturels qui ne sont pas classés mais où certaines précautions s'imposent ;
- les éléments bâtis ou naturels à protéger, identifiés en application de l’article L.151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme comme éléments remarquables du paysage à préserver, secteur à protéger ou à mettre en valeur, pour lesquels s’appliquent des dispositions spécifiques ;
- les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics créés en application de l’article L151-41 du code de l'urbanisme ;
- le cas échéant, la traduction graphique des orientations d’aménagement et de programmation déterminées en application de l’article L151-46 du code de l’urbanisme.
Les zones urbaines, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II, sont :
Les zones dédiées à l’urbanisation
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7 - La zone U, référencée au plan par l’indice U avec :
o Un sous-secteur Ua, pour le tissu urbain caractéristique du centre-bourg - La zone 2AU, référencée au plan par l’indice 2AU, destinée à être urbanisée dans le long
terme Les zones agricoles, naturelles ou non équipées, où s’appliquent les dispositions du titre III, sont :
- La zone A, référencée au plan par l’indice A, - La zone N, référencée au plan par l’indice N,
o Un sous-secteur Ne, pour les équipements publics en zone naturelle o Un sous-secteur Nzh, pour les zones humides avérées
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Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et 16 articles :
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites. Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public. Article 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et
d'assainissement.
Article 5 - Superficie minimale des terrains constructibles. Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 - Emprise au sol. Article 10 - Hauteur maximum des constructions. Article 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords. Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement. Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS, PERFORMANCE ENERGETIQUE ET
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article 14 - Coefficient d'occupation du sol. Article 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales. Article 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques. Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet q
ue d'adaptations mineures rendues nécessaires par : - la nature du sol, - la configuration des parcelles, - le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Règlement du Plan Local d’Urbanisme – Commune de Gressy – Mars 2024 Cabinet Duris-Mauger et Luquet
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Article 6PERMIS DE DEMOLIR
En application de l’article L421-3, les démolitions de constructions existantes doivent être précédées
de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Cette zone constitue la partie urbanisée de la commune de Gressy. Organisée autour d’un bourg ancien, de son église et d’anciens corps de ferme, on retrouve également un tissu pavillonnaire plus récent implanté en retrait de l’alignement des voies et s’étendant au nord, à l’ouest et au sud de l’ancien bourg.
La zone contient un sous-secteur : le sous-secteur Ua, qui correspond à la partie la plus ancienne du bourg de Gressy et comporte un tissu urbain ancien caractéristique édifié à l’alignement des voies.
La zone est concernée par une zone d’alerte potentiellement humide (zone humide de classe B ). Dans une bande de 100 mètres de part et d’autre la Beuvronne tout projet quel que soit sa superficie doit obligatoirement faire l’objet d’une étude de détermination de zone humide.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.