Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles qui sont mentionnées à l’article A.2.
Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement au moins égales à 10m.
Les constructions nouvelles doivent s’implanter à une distance au moins égale à 10m des limites séparatives de la propriété.
La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 15m.
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Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles qui sont mentionnées à l’article A.2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Une bande de recul de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau depuis le haut de la berge est obligatoire. Sont autorisées les constructions et installations si elles sont nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ou qui en constituent le complément. Les constructions à usage d’habitation sont autorisées si elles sont destinées au logement des exploitants agricoles ou des personnes dont la présence est nécessaire au fonctionnement ou au gardiennage des installations. Les installations et dépôts, classées ou non, sont autorisées s’ils sont nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ou en constituent le complément. Les constructions publiques, affouillement ou exhaussement des sols, s’ils sont d’intérêt général. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l'entretien, à la modernisation et à la pérennisation du réseau routier départemental ainsi qu'à la réalisation d'aménagements cyclables sont autorisés. Dans le cas où ces constructions seraient situées dans une zone d’alerte potentiellement humide, repérée sur le plan de zonage, elles ne seront autorisées que sous réserve que cette zone ait fait l’objet d’une étude pédologique avérant l’absence de zone humide.
Règlement du Plan Local d’Urbanisme – Commune de Gressy – Mars 2024 Cabinet Duris-Mauger et Luquet
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
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Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Des prescriptions particulières pourront être imposées pour assurer la sécurité des usagers de la voie publique et des nouveaux accès.
Les habitations nécessaires aux exploitations agricoles doivent avoir un accès commun avec les bâtiments d’exploitation agricole.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
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Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
Assainissement - Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, conformément au zonage d’assainissement annexé au PLU.
En l’absence d’un tel réseau ou en cas d’impossibilité technique avérée de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par les canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation prévue par le service public d’assainissement non-collectif. Ces dispositifs devront être conçus de manières à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.
En l’absence de réseau collectif, la totalité des eaux pluviales devra être dirigée vers un système d’infiltration sur le terrain du pétitionnaire.
Réseaux divers Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunication, électricité basse tension) doit être souterrain.
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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Il n’est pas fixé de règle.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement au moins égales à 10m.
Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement au moins égales à 75m de la RD212.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les constructions nouvelles doivent s’implanter à une distance au moins égale à 10m des limites séparatives de la propriété.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Sur une même propriété, les constructions non contiguës devront s’implanter à une distance minimale de 8 m les unes des autres.
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Il n’est pas fixé de règle.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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En cas de terrain en pente, le point de référence du terrain est la moyenne entre le point le plus haut et le point le plus bas sur l’emprise de la construction. La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (faîtage ou acrotère), les ouvrages techniques, cheminées et autres structures exclus.
La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 15m.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
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Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Les constructions devront présenter des couleurs discrètes (gris ou marron) de préférence mates.
L’implantation d’antennes relais de télécommunication, y compris leurs équipements associés, est interdite dans la zone, en raison de leur impact visuel sur le paysage, la qualité architecturale des constructions existantes à proximité et la préservation du caractère patrimonial du secteur.
Les éléments de paysage supports de biodiversité : haies, arbres, bosquets, ripisylves, chapelets de mares… doivent être conservés.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
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Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.
Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieures doivent être stabilisées et perméables (par exemples espaces minéraux sablés, pavés, ou emplacements 36 végétalisés). Les espaces enrobés devront être limités.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET
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DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe) est déconseillée. Il est interdit de planter des haies monospécifiques, ainsi que des essences non locales ou horticoles. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe dans les nouvelles plantations.
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
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Il n’est pas fixé de règle.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
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Les formes architecturales comportant des cavités permettant d’accueillir des espèces thermophiles, des oiseaux, seront recherchées. Toutes les constructions peuvent être végétalisées.
Les dispositions du p résent règlement se substituent au Règlement National d’Urbanisme (art.
R.111-1 à R.111-50-1), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal :
Article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » Article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » Article R.111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. » Article R.111-27 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
6°) La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement - article L.151-33 : localisation des aires de stationnement - article L.151-31 : réduction des obligations de réalisation d’aires de stationnement dans le cadre de mise à disposition de véhicules électriques avec dispositif de recharge adapté ou véhicules propres en autopartage - article L.151-30 : obligations minimales à déterminer pour le stationnement des vélos dans les immeubles d’habitation et de bureau
Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings, des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :
Reconstruction à l’identique et restauration des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans
La réserve foncière portée au plan est soumise aux dispositions des articles L.123-17, L.230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme :
-toute construction y est interdite ; -une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.443-1 du Code de l’Urbanisme ; -le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.
Le territoire couvert par un plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), zones d’urbanisation futures (AU) et zones naturelles ou agricoles (N et A) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.
Ces documents graphiques font en outre apparaître :
Les zones urbaines, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II, sont :
Les zones dédiées à l’urbanisation
7 - La zone U, référencée au plan par l’indice U avec :
Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et 16 articles :
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites. Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public. Article 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement.
Article 5 - Superficie minimale des terrains constructibles. Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 - Emprise au sol. Article 10 - Hauteur maximum des constructions. Article 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords. Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement. Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS, PERFORMANCE ENERGETIQUE ET
Article 14 - Coefficient d'occupation du sol. Article 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales. Article 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques. Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet q ue d'adaptations mineures rendues nécessaires par : - la nature du sol, - la configuration des parcelles, - le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
En application de l’article L421-3, les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.
Cette zone constitue la partie urbanisée de la commune de Gressy. Organisée autour d’un bourg ancien, de son église et d’anciens corps de ferme, on retrouve également un tissu pavillonnaire plus récent implanté en retrait de l’alignement des voies et s’étendant au nord, à l’ouest et au sud de l’ancien bourg.
La zone contient un sous-secteur : le sous-secteur Ua, qui correspond à la partie la plus ancienne du bourg de Gressy et comporte un tissu urbain ancien caractéristique édifié à l’alignement des voies.
La zone est concernée par une zone d’alerte potentiellement humide (zone humide de classe B ). Dans une bande de 100 mètres de part et d’autre la Beuvronne tout projet quel que soit sa superficie doit obligatoirement faire l’objet d’une étude de détermination de zone humide.
PLU de Gressy, approuvé le 04/07/2026, 16 articles pour la zone A.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.