Zone NS
- Zone naturelle
- secteurs NSa, NSb
- 14 articles
- PLU de Grigny, approuvé le 09/08/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions sont implantées : - soit à l’alignement des voies et emprises publiques, - soit en retrait des voies et emprises publiques, en respectant une distance minimale de 1 m.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne peut dépasser 5 % de l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne peut excéder 5 m.
- Combien de places de stationnement ?
Non réglementé
- Combien d'espaces verts ?
DE LOISIRS, ET DE PLANTATION Non réglementé 176 Dans le secteur NSa Un minimum de 25 % du secteur doit être traité en aménagement paysager.
Ce que le document dit de la zone NSCaractère de la zone
Il s’agit d’une zone naturelle, qui regroupe les espaces naturels de la ville composant la Trame Verte Grignoise. Cette zone comporte deux secteurs : NSa et NSb L’application des articles doit être complétée par : - les schémas figurant dans un carnet joint en annexe du présent règlement - les dispositions générales du Titre I, et notamment par son lexique à l’article 8. Par arrêté en date du 20 octobre 2003, le Préfet de l’Essonne a approuvé un plan de prévention des risques naturels d’inondation de la Vallée de la Seine. Ce plan vaut servitude d’utilité publique, et est annexé au Plan local d’urbanisme.
Le règlement de la zone NS, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 236 articles, avec une rechercheArticle NS 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Sont interdits :
- L’habitat
- L’hébergement hôtelier
- Les bureaux
- Le commerce
- L’artisanat
- L’industrie
- L’exploitation agricole
- L’exploitation forestière
- La fonction d’entrepôt
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- Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation ou à déclaration, en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du Code de l’environnement
- Les installations de camping, caravaning et dépôt de caravanes dans les secteurs NS et NSb
1.2- Sont également interdits :
Sont également interdits dans la zone N concernée par les zones de protection S1, S2 et S3 portées au document graphique :
- Dans le secteur éloigné S3 sont interdits :
Toute nouvelle construction ou extension d’établissements difficilement évacuables tels que : hôpitaux / cliniques, maisons de retraite, crèches, haltes-garderies, établissements d’enseignement, centres de loisirs ou de vacances, établissements de soins et centres / cabinets médicaux assurant un hébergement, centres pénitentiaires et centres de secours,…
Tout aménagement ou changement de destination des constructions existantes pouvant conduire à des difficultés d’évacuation est interdit.
- Dans le secteur rapproché S2,
Outre les contraintes du secteur S3 fixées ci-dessus, sont interdits :
1. L’édification d’immeubles de grande hauteur au sens de l’article R.122-2 du Code de la construction et de l’habitation ou d’établissements recevant du public définis à l’article R.123-2 du même code ;
2. Toute construction reconstruction ou extension des immeubles, bâtiments ou structures accroissant les capacités de logement ou d’accueil du public ;
3. Toute construction, reconstruction ou extension des immeubles, bâtiments ou structures destinés à l’accueil du public en vue de la pratique d’activités sportives ou de loisirs ;
4. La construction de nouvelles voies routières ouvertes à la circulation publique, ou l’augmentation du gabarit des voies existantes assurant un trafic supérieur à 2 000 véhicules par jour.
- Dans le secteur immédiat S1,
Outre les contraintes de la zone S2 sus indiquées, sont interdits :
1. L’édification de nouvelles constructions ou l’extension de constructions existantes susceptibles d’être occupées ou habitées par des tiers, à l’exception des
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installations industrielles relevant du Code de l’environnement susvisé et satisfaisant aux deux conditions suivantes :
a- la nature des activités exercées dans ces nouvelles constructions ne présente pas de danger potentiel sortant des limites de propriété et n’aggrave pas notablement les risques existants, b- l’effectif en personnel exposé aux dangers que présentent les installations précitées est limité.
2. L’implantation de nouvelles voies routières ouvertes à la circulation publique ou l’augmentation du gabarit des voies existantes assurant un trafic supérieur à 200 véhicules par jour, à l’exception des voies de desserte des établissements précités ;
3. La mise en place de voies ferrées utilisées pour la circulation de trains de voyageurs.
Article NS 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisés sous conditions :
- Dans le secteur NS, les constructions à destination de CINASPIC ayant un lien avec la gestion et l’animation des espaces naturels.
- Dans le secteur NS, l’extension et l’aménagement des constructions existantes pour le fonctionnement des espaces naturels.
- Dans le secteur NSa, tous les aménagements liés à la présence d’une aire d’accueil des gens du voyage.
Dans le secteur NSb : - les constructions à usage d’habitation, sous réserve qu’elles soient destinées aux personnes dont la présence est liée à la surveillance, au fonctionnement ainsi qu’au gardiennage des installations. Les constructions doivent être intégrées dans le volume global du bâtiment principal ; - les constructions et installations favorisant l’étude, l’observation, l’entretien et la protection de la faune et de la flore ; - les constructions et installations liées à l’utilisation et l’entretien d’espaces dévolus au jardinage.
Article NS 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIES 3.1
Toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à sa destination, notamment quand elle entraîne des manœuvres des véhicules lourds et encombrants.
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Les dimensions, formes, et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les constructions doivent être desservies par des voies assurant selon la nature et l’importance du projet, l’approche des véhicules de sécurité, de secours, de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères.
Toutes les voies se terminant en impasse doivent être aménagées pour permettre les manœuvres de demi-tour, en particulier pour les véhicules lourds et notamment ceux assurant la collecte des ordures ménagères et de lutte contre l’incendie
Dans le secteur NSa
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée directement ou, le cas échéant, par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin par application de l’article 682 du Code civil.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité et de défense contre l’incendie ; ils doivent notamment permettre une desserte automobile à moins de 50 mètres de toutes les occupations du sol autorisées.
3.2- Dans la zone NS concernée par les zones de protection S2 et S1 portées au document graphique, sont interdits :
- Dans le secteur rapproché S2 :
La construction de nouvelles voies routières ouvertes à la circulation publique ou l’augmentation du gabarit des voies existantes assurant un trafic supérieur à 2 000 véhicules par jour.
- Dans le secteur immédiat S1 :
L’implantation de nouvelles voies routières ouvertes à la circulation publique ou l’augmentation du gabarit des voies existantes assurant un trafic supérieur à 200 véhicules par jour, à l’exception des voies de desserte des établissements précités.
Article NS 4Desserte par les réseaux
Eau potable :
Les nouvelles constructions doivent obligatoirement être branchées sur le réseau collectif d’eau potable. Dans le cas d’utilisation d’eau de puisard et de forage, ou encore dans le cadre de la récupération des eaux de pluies, il doit obligatoirement être prévu un double réseau, afin d’éviter toute pollution du réseau d’eau potable.
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- Assainissement :
Les raccordements eau Assainissement doivent être effectués conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental de l’Essonne et du règlement du SIVOA établi en application du Code de la Santé Publique et annexé au Présent PLU.
La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation de voirie correspondante.
Le réseau d’assainissement existant ou à réaliser sera obligatoirement de type séparatif.
a) Eaux usées
Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle et extension des bâtiments existants.
Tout raccordement au réseau d’assainissement public sera l’objet d’une demande de branchement auprès du service d’assainissement de la commune et/ou du SIVOA qui délivrera une autorisation indiquant les prescriptions particulières à respecter (regard de façade, canalisation, dispositif de raccordement).
L’évacuation des eaux usées « autres que domestiques » sera soumise à autorisation de déversement délivrée par la commune avant tout raccordement au réseau public. Ces autorisations pourront faire l’objet d’une convention qui fixera au cas par cas les conditions techniques et financières de l’admission de ces effluents au réseau.
b) Eaux pluviales
Il n’est pas admis de rejet à l’égout des eaux pluviales. Ces eaux pluviales seront infiltrées, régulées ou traitées à la parcelle suivant le cas par tous les dispositifs appropriés : puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins. La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales sera la règle générale (notion de rejet zéro).
Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires d’immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.
Dans le cas où l’infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant rejet à débit régulé dans le réseau d’assainissement pluvial. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter à au plus 1l/s/ha de terrain aménagé.
Toute installation industrielle artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la Loi sur l’Eau, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à
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l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. La qualité de l’eau rejetée doit correspondre à la catégorie 1B des eaux de surface.
- Réseaux divers :
Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrains entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété public – privé
Dans le secteur NSa
- Alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau d’eau potable public est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.
- Assainissement :
Les raccordements eau Assainissement doivent être effectués conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental de l’Essonne et du règlement du SIVOA établi en application du Code de la Santé Publique et annexé au Présent PLU.
La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation de voirie correspondante.
Le réseau d’assainissement existant ou à réaliser sera obligatoirement de type séparatif.
a) Eaux usées
Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle et extension des bâtiments existants.
Tout raccordement au réseau d’assainissement public sera l’objet d’une demande de branchement auprès du service d’assainissement de la commune et/ou du SIVOA qui délivrera une autorisation indiquant les prescriptions particulières à respecter (regard de façade, canalisation, dispositif de raccordement).
L’évacuation des eaux usées « autres que domestiques » sera soumise à autorisation de déversement délivrée par la commune avant tout raccordement au réseau public. Ces autorisations pourront faire l’objet d’une convention qui fixera au
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cas par cas les conditions techniques et financières de l’admission de ces effluents au réseau.
b) Eaux pluviales
Il n’est pas admis de rejet à l’égout des eaux pluviales. Ces eaux pluviales seront infiltrées, régulées ou traitées à la parcelle suivant le cas par tous les dispositifs appropriés : puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins. La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales sera la règle générale (notion de rejet zéro).
Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires d’immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.
Dans le cas où l’infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant rejet à débit régulé dans le réseau d’assainissement pluvial. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter à au plus 1l/s/ha de terrain aménagé.
Toute installation industrielle artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la Loi sur l’Eau, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. La qualité de l’eau rejetée doit correspondre à la catégorie 1B des eaux de surface.
Les eaux pluviales sont rejetées dans les eaux usées par temps sec (système de séparateur d’hydrocarbure).
Réseaux divers
Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées en souterrains chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrains entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée-publique.
Article NS 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non règlementé.
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Article NS 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES (VOIES PUBLIQUES ET VOIES PRIVEES OUVERTES A
LA CIRCULATION PUBLIQUE) ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions sont implantées : - soit à l’alignement des voies et emprises publiques, - soit en retrait des voies et emprises publiques, en respectant une distance minimale de 1 m.
Dans le secteur NSa
Les constructions sont implantées en retrait des voies et emprises publiques, en respectant une distance minimale de un mètre.
Article NS 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions sont implantées : - soit en limites séparatives, - soit en retrait, en respectant une distance minimale de un mètre.
Dans le secteur NSa
Les constructions sont implantées en retrait, en respectant une distance minimale de un mètre.
Article NS 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non règlementé.
Article NS 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne peut dépasser 5 % de l’unité foncière.
Dans le secteur NSa
175
L’emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne peut dépasser 10 % de l’unité foncière.
Dans le secteur NSb
L’emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne peut dépasser 40 % de l’unité foncière.
Article NS 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions ne peut excéder 5 m.
Il ne sera pas fait application de cette disposition pour les constructions et installations favorisant l’étude, l’observation et la protection de la faune et de la flore et soumises à des contraintes fonctionnelles (huttes, observatoires,…).
Dans les secteur NSb
La hauteur des constructions ne peut excéder 4 m dans le secteur NSb
Il ne sera pas fait application de cette disposition pour les constructions et installations favorisant l’étude, l’observation et la protection de la faune et de la flore et soumises à des contraintes fonctionnelles (huttes, observatoires,…).
Article NS 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Les matériaux et la forme des constructions doivent être en cohérence avec le site.
Il doit être fait application de matériaux de qualité pérenne.
Article NS 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Non réglementé
Article NS 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACE LIBRES, AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATION
Non réglementé
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Dans le secteur NSa Un minimum de 25 % du secteur doit être traité en aménagement paysager.
Article NS 14Coefficient d'occupation des sols
Non réglementé.
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Annexes
Schémas, plans
PLU
> Article UX6
6.1 Les constructions à vocation de logements ou accueillant un public sensible s’implantent en retrait par rapport aux voies soumises à nuisances sonores identifiées dans le document graphique (ci-dessous) :
- A une distance au moins égale à 10 mètres par rapport au fil d’eau sur les portions de
la RD 310 et du domaine ferroviaire,
- A une distance au moins égale à 6 mètres par rapport au fil d’eau de la portion de
l’avenue des Tuileries dans sa section située entre la Route de Corbeil et la voie de jonction entre l’avenue des Tuileries et l’avenue de la première armée Française RhinDanube,
10 m ou de 6 m
P L U d e G r i g n y – A n n e x e r é g l e m e n t a i r e – août 2024
Annexes
Zooms par zone :
Schémas, plans
P L U d e G r i g n y – A n n e x e r é g l e m e n t a i r e – août 2024
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NS comme partout.Sans numéroDispositions générales
1
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
Article 1
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Grigny, en ce compris le périmètre des zones d’aménagement concerté (ZAC).
Article 2
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
2.1 - Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d’utilisation du sol, à l’exception des règles d’ordre public qui restent applicables et dont le contenu en vigueur au jour de l’approbation du plan local d’urbanisme est rappelé ci-après.
2.2 - Restent applicables les dispositions suivantes :
2.2.1- Articles d’ordre public :
- Salubrité et la sécurité publique (article R.111-2 du Code de l’urbanisme) Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
- Sites ou vestiges archéologiques (article R.111-4 du Code de l’urbanisme) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
- Environnement (article R.111-15 du Code de l’urbanisme) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
- Respect des lieux avoisinants (article R.111-21) Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier,
2
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2.2- Dispositions particulières :
Les périmètres visés à l’article R.123-13 du Code de l’urbanisme qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui sont reportés à titre d’information sur les documents graphiques ou en annexe, s’ils existent, notamment :
a) Les zones d’aménagement concerté,
b) Les zones de préemption délimitées en application de l’article L.142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement et de l’article L.142-3 dans sa rédaction issue de la même loi,
c) Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé (ZAD)
d) Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur,
e) Les périmètres de zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrières et des zones d’exploitation et d’aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du Code minier,
f) Les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L.111-10,
g) Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé en application de l’article L.332-9,
h) Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L.571-10 du Code de l'environnement,
i) Le plan des zones à risque d’exposition au plomb,
j) Les périmètres d’intervention délimités en application de l’article L.143-1 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
3
k) Le règlement des lotissements de moins de dix ans : Lotissement des Gâtinois 3 et Lotissement de la rue Renoir, en application de l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme.
2.3 - Les articles L.111-9, L.111-10 et L.123-6 du Code de l’urbanisme, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
2.4 - L’article L.126-1 du Code de l’urbanisme relatif aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol.
2.5 - Autres dispositions :
2.5.1- Assainissement
En complément des textes législatifs européens, nationaux précisant les règles d’assainissement issues des différents codes (santé publique, etc…), il existe des documents qui font référence à des prescriptions en matière d’assainissement.
En ce qui concerne les installations classées : le raccordement d’effluents industriels liquides à un réseau d’assainissement public doté d’une station d’épuration collective ne peut en aucun cas être érigé en règle générale. Au contraire, pour les nouvelles installations classées ou les extensions d’installations existantes, le rejet direct dans le milieu naturel, après un traitement adéquat interne à l’établissement, doit être la première piste explorée par les exploitants.
Pour les installations classées soumises à autorisation, le rejet vers une station collective ne peut être envisagé que sur la base d’une étude d’impact, telle que prévue à l’article 34 de l’arrêté préfectoral du 2 février 1998, et tenant compte des caractéristiques de la station. Dans ce cas, la démonstration de l’acceptabilité de l’effluent dans une station d’épuration collective doit être technique eu égard aux caractéristiques de l’effluent après prétraitement, des capacités de la station collective, de ses performances et de la sensibilité du milieu récepteur.
En outre, la démonstration doit couvrir les situations accidentelles tant en terme de conséquences qu’en terme de gestion, compte tenu des risques de rejets d’effluents bruts ou partiellement traités qu’elles peuvent générer.
Enfin, si les diverses études réalisées par l’industriel permettent de conclure à l’acceptabilité de ses effluents dans la station collective, le branchement ne peut être effectif qu’après avoir été autorisé par la collectivité en application de l’article L.133110 du Code de la santé publique.
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2.5.2- Plan de Prévention des Risques de la Vallée de la Seine (PPRI)
Par arrêté en date du 20 octobre 2003, le Préfet de l’Essonne a approuvé un Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation (PPRI) de la Vallée de la Seine, sur la commune de Grigny comportant un document composé d’un rapport de présentation, d’un règlement ainsi que d’une carte des zones règlementaires au 1/10 000ème et d’une carte des aléas au 1/10 000ème.
Tous les terrains couverts par la zone rouge du PPRI ne peuvent faire l’objet de constructions nouvelles (sauf exceptions citées au paragraphe « autorisation sous conditions »). Cependant, le bâti existant est reconnu et peut être conforté. Cette zone peut recevoir certains aménagements de terrain de plein air et des équipements à usage sportif, récréatif ou de loisirs, ou des activités liées à la voie d’eau sous réserve qu’en bordure de fleuve, la bande des vitesses importantes figurant sur la carte réglementaire, soit préservée pour faciliter l’écoulement des crues. Cette bande ne peut être affectée qu’aux liaisons douces, aux espaces verts et paysagers ou aux espaces portuaires.
Le règlement du PLU comprend pour les autres zones des sujétions attachées à la prise en compte de ce risque spécifique.
Il doit être fait application de la règle la plus rigoureuse entre le PPRI et le règlement écrit comme graphique du PLU.
2.5.3- Risques technologiques
A) Projet d’Intérêt Général (PIG)
En application des articles L.123-1 et suivants du Code de l’urbanisme, et pour faire suite à la nécessité de prendre en considération l’existence de risques technologiques, au rapport effectué par l’Inspection de installations classées du 21 janvier 2004 et à l’arrêté préfectoral en date du 8 septembre 2004 portant sur le remaniement des zones de protection valant Projet d’Intérêt général autour des installations exploitées par les sociétés ANTARGAZ, CERAPRO et par la COMPAGNIE INDISTRIELLE MARITIME (CIM), la commune de Grigny est couverte par trois secteurs de protections appelés S1, S2 et S3.
Ces trois secteurs sont matérialisés sur les documents graphiques.
Ce PIG vaut servitude d’utilité publique et il est annexé au plan local d’urbanisme.
Il doit être fait application de la règle la plus rigoureuse entre les prescriptions du PIG et celles du règlement écrit comme graphique du PLU.
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B) Plan de prévention des risques technologique (PPRT)
Au jour de l’adoption, par le Conseil Municipal de la Commune de Grigny du présent Plan local d’urbanisme, un plan de prévention des risques technologiques autour du dépôt d’hydrocarbures de la Compagnie Industrielle Maritime (CIM) à Grigny et du dépôt de gaz liquéfiés de la société ANTARGAZ à Grigny et à Ris-Orangis est en cours d’élaboration.
Dès son adoption, ce plan vaudra servitude d’utilité publique et sera annexé au plan local d’urbanisme de la commune.
Article 3
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
3.1 - Le territoire de la commune de Grigny, couvert par le présent plan local d’urbanisme, est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées aux documents graphiques du PLU. Ces derniers constituent le « règlement graphique ».
Les zones sont elles-mêmes décomposées en un ou plusieurs secteurs qui comportent des dispositions spécifiques.
Ces documents graphiques font, en outre apparaître, s’il en existe :
- les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme, et soumis à ce régime,
- les emplacements réservés pour la réalisation d’équipements et d’ouvrages publics, pour lesquels s’appliquent les dispositions des articles L.123-1-5 et R.123-11 du Code de l’urbanisme, sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes du présent dossier.
Ces documents graphiques font également apparaître les servitudes suivantes :
- les secteurs délimités, en application du a) de l’article L.123-2 du Code de l’urbanisme, pour une durée maximum de cinq ans, dans lesquels les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites,
- les emplacements, en application du b) de l’article L.123-2 du Code de l’urbanisme, en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programme de logements qu’il définit,
- les terrains réservés en application du c) de l’article L.123-2 du Code de l’urbanisme, à la création ou à la modification des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et les espaces verts dont la localisation et les caractéristiques sont prévues par le PLU.
6
3.2- Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre II du présent règlement sont :
- La Zone UA
référée au plan par l’indice UA, elle comporte le secteur UAa ;
- La Zone UC
référée au plan par l’indice UC, elle comporte le secteur UCa ;
- La Zone UE
référée au plan par l’indice UE,, elle comporte le secteur UEa ;
- La Zone UEL
référée au plan par l’indice UEL ;
- La Zone UG
référée au plan par l’indice UG, elle comporte les secteurs UGa, UGb, UGc, et UGd;
- La Zone UH
référée au plan par l’indice UH, elle comporte les secteurs UHa, UHb, UHc, UHd et UHe ;
- La Zone UI
référée au plan par l’indice UI, elle comporte le secteur UIp ;
- La Zone UIR
référée au plan par l’indice UIR, elle comporte les secteurs UIRa et UIRb ;
- La Zone UIT
référée au plan par l’indice UIT, elle comporte le secteur UITa ;
- La Zone UIV
référée au plan par l’indice UIV ;
- La Zone UK
référée au plan par l’indice UK, elle comporte les secteurs UKa et UKb ;
- La Zone UPA
référée au plan par l’indice UPA ;
- La Zone UR
référée au plan par l’indice UR ;
- La Zone UV
référée au plan par l’indice UV, elle comporte le secteur UVa ;
- La Zone UX
référée au plan par l’indice UX,
elle comporte les secteur UXa, UXb et UXc ;
- La Zone N
référée au plan par l’indice N ;
- La Zone NS
référée au plan par l’indice NS, elle comporte les secteurs NSa et NSb.
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Les caractères et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.
3.3- Le règlement de chaque zone comporte un corps de règles en quatorze articles.
Article 1
Occupations et utilisations du sol interdites
Article 2
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Article 3
Accès et voiries
Article 4
Desserte par les réseaux
Article 5
Superficie minimale des terrains constructibles
Article 6
Implantation des constructions par rapport aux voies (voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation publique) et aux emprises publiques
Article 7
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9
Emprise au sol des constructions
Article 10
Hauteur maximale des constructions
Article 11
Aspect extérieur des constructions
Article 12
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Article 13
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Article 14
Coefficient d’occupation du sol
Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique.
Article 4
ADAPTATION MINEURE
Conformément à l’article L.123-1-9 (alinéa premier) du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet
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d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5
APPPLICATION DU REGLEMENT AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Sauf indication spécifique prévue dans le corps du règlement, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que :
- sous réserve des adaptations prévues pour les constructions existantes dans les articles qui le prévoient au règlement de chaque zone,
- pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard,
- et pour des travaux visant à l’amélioration de la salubrité publique, la sécurité publique, l’accessibilité et l’amélioration des performances énergétiques.
Article 6
RECONSTRUCTION APRES SINISTRE
La reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 7
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES OPERATIONS D’ENSEMBLE
Il est dérogé par le présent PLU aux dispositions de l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme.
Par suite, dans le cas d'un lotissement ou de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet ne sera pas apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme et ces règles s'appliqueront à chaque terrain issu des divisions à réaliser, quel que soit le mode d'organisation des droits de jouissance exclusive du sol (indivision, copropriété, droit de superficie, démembrement du droit de propriété,...).
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Article 8
DEFINITIONS
Alignement (article 6)
L’alignement est la délimitation de l’emprise extérieure de la voirie.
Il résulte, sauf dispositions particulières dans le règlement écrit ou graphique, - des limites formalisées par l’emplacement réservé inscrit au PLU ; - des limites formalisées par un plan d’alignement approuvé en cas d’absence d’emplacement réservé, et reporté au PLU ; - d’une situation de fait matérialisée notamment par la position de la clôture, ou d’une bordure identifiable, soit le long d’une voie publique, soit d’une voie privée ouverte à la circulation publique.
N’est pas regardé comme l’alignement le tracé des voies reporté sur les documents graphiques en application de l’article L.123-2 c) du Code de l’urbanisme, ni les sentiers et voies piétonnes.
Sauf dispositions particulières incorporées dans le règlement écrit ou graphique, si l’unité foncière est encadrée par plusieurs voies :
- il n’est généré qu’une seule bande de constructibilité, - et les dispositions propres à l’alignement s’effectuent à compter de la voie
principale. Dans l’hypothèse de deux voies d’égale importance, le propriétaire choisit la voie à partir de laquelle sera générée la bande de constructibilité.
Aménagement
Constituent des travaux d’aménagement, les travaux qui n’entrainent pas un changement de destination et ne constituent pas une extension du bâtiment existant.
Annexes
Constructions qui n’ont vocation qu’à accueillir les services et activités annexes des fonctions principales de la destination de l’opération, tels que locaux et ouvrages techniques, garages, piscine, etc.
Toute conversion d’une annexe, même sans travaux, vers une fonction principale constitue un changement de destination.
Baies
Constitue une baie, toute ouverture pratiquée dans un mur (fenêtre, porte, etc).
Toutefois, dans le cadre de l’application du présent règlement, et notamment de ses articles 7 et 8, ne doivent pas être considérés comme des baies :
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- les ouvertures pratiquées dans les façades traitées en pavés de verres translucides ou à châssis fixe et vitrage translucide,
- les ouvertures dont les allèges sont situées en façade ou en toiture situées à plus de 2,60 m au dessus du plancher en rez-de-chaussée, ou à plus de 1,90 m au dessus du plancher pour les étages supérieurs,
- les portes non vitrées
Coefficient d'occupation du sol ou « C.O.S. »
Le C.O.S. est défini par l’article R.123-10 du Code de l’urbanisme.
Il détermine la densité maximale admise par un rapport entre le nombre de mètres carrés de plancher exprimé en surface hors œuvre nette et la surface du terrain.
En cas de COS différencié, la SHON affectée à chaque destination ne doit pas excéder le COS fixé pour cette destination, et le cumul des droits à construire toutes destinations confondues ne doit pas excéder le COS global cumulé fixé pour la zone.
Combles
Il s’agit d’un volume situé immédiatement sous la toiture. Il ne peut pas être aménagé plus d’un niveau de combles.
Construction principale
Construction accueillant les fonctions principales de la ou des destinations de l’opération, telles que définies dans le caractère général de chaque zone (habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, fonction d’entrepôt, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif etc.).
Destination des constructions
Pour l’application des articles 1 (occupations et utilisations du sol interdites), 2 (occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières), 12 (obligations imposées aux constructeurs en matière de stationnement) et 14 (coefficient d’occupation des sols), seules sont prises en considération les destinations correspondant à des droits réels ou des situations juridiques établies ; les décisions et actes administratifs résultant de la législation relative aux changements d’affectation de locaux sont notamment pris en compte.
Pour la détermination de la destination d’un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d’un même gestionnaire il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après (logement de fonction, entrepôts, artisanat).
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Artisanat
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place.
L’activité d’artisan est définie par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée, dans ses articles 19 et suivants, comme « activités professionnelles indépendantes de production, de transformation, de réparation, ou de prestation de service relevant de l’artisanat » et figurant sur une liste annexée au décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié.
Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de un tiers de la surface totale des constructions.
Bureaux
Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, laboratoire, etc.
Elle englobe les activités tertiaires.
Elle couvre également l’activité des professions libérales autres que celles relevant du secteur médical et paramédical (architecte, avocat, géomètre,…) qui proposent une prestation de services, sans vente de produits ou de services.
Relèvent ainsi notamment de la destination de bureaux : les « phoning », banques, agences immobilières, auto-écoles, assurances,…
Commerce
Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits et accessibles à leur clientèle, et leurs annexes.
Cette destination inclut les restaurants, cafés, bars et autres points de restauration.
Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposages ne doivent pas représenter plus d’un tiers de la surface totale des constructions.
Commerce de détail et de proximité (en application de l’article L.123-1-5 §7° bis du Code de l’urbanisme)
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Relèvent plus particulièrement de cette destination, les commerces dont la surface de vente n’excède pas 100 m² et satisfaisant aux besoins immédiats et locaux des habitants du quartier.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC)
Il s’agit des équipements publics et des équipements privés d’intérêt collectif, répondant à un besoin d’intérêt général.
Ils recouvrent les destinations correspondant notamment aux catégories suivantes : - les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l’accueil du public - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation…) - les crèches et les haltes garderies - les établissements d’enseignements maternel, primaire et secondaire - les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les établissements d’enseignement supérieur - les activités liées aux secteurs médical et paramédical - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, - les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente - les établissements sportifs à caractère non commercial - les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux publics, à l’exclusion de ceux relevant du secteur concurrentiel - les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières, incubateurs) - les installations et bâtiments nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire
Exploitation forestière
Cette destination regroupe les constructions correspondant notamment aux bâtiments nécessaires au logement, au stockage du matériel lié à l’exploitation des forêts, dans le respect des principes fondamentaux de la politique forestière telle que définie au Titre I du Code forestier.
Fonction d’entrepôt
Cette destination comprend les locaux de remisage et de reconditionnement de produits ou de matériaux avant leur expédition ou leur utilisation finale. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de un tiers de la surface totale de la construction, ainsi que tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
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Habitation Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les maisons de retraites non médicalisées. Ne relèvent de cette destination que les logements présentant les caractéristiques et comportant des éléments d’équipements permettant de respecter la réglementation et les normes sanitaires d’un logement décent. Les locaux d’hébergement ne répondant pas ces caractéristiques sont regardés comme « construction non-conforme » au sens du présent règlement, interdisant tout confortement de leur mode d’occupation.
Hébergement hôtelier L'hébergement hôtelier concerne tout établissement commercial d’hébergement classé (hôtel, résidence hôtelière et résidence de tourisme) faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. Une telle construction est constituée d’un groupe homogène de chambres ou d’appartements disposés en unités collectives offerts en location pour une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.
Industrie Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.
Emplacement réservé En application de l’article L.123-1-5 §8° du Code de l’urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdit toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique). Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L.123-17 et L.230-1 du Code de l’urbanisme.
Emprise au sol des constructions L’emprise au sol est la projection verticale du bâtiment.
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Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de l’emprise au sol à la surface de terrain prise pour référence.
Les éléments en saillie (bandeaux, corniches, encadrements de fenêtres, oriels, balcons, débords de toiture, etc.) ne constituent pas d’emprise au sol, sous réserve de présenter une profondeur n’excédant pas 80 cm depuis le nu de la façade.
Espace boisé classé
Les espaces boisés classés indiqués aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
L’article L.130-1 dispose :
Partie législative
Titre III : ESPACES BOISES
Article L.130-1
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions, y compris celles venant s’implanter sur des dalles, est déterminée par la plus grande distance mesurée verticalement entre le sol naturel et tout point d'un bâtiment, exception faite des ouvrages de superstructures de faibles emprises, tels que souches de cheminées ou de ventilations et locaux techniques d’ascenseurs.
Pour les constructions couvertes d’une toiture à pentes (y compris les toitures « à la Mansart »),
- l’égout correspond à la ligne séparant le pan de toiture du pan vertical de la façade,
- le faîtage correspond à la ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.
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Pour les constructions couvertes d’une toiture terrasse, - l’égout du toit correspond au pied de l’acrotère où se retourne le relevé d’étanchéité, - le faîtage correspond au sommet de l’acrotère.
Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur est calculée à partir d’un point fixé selon une distance médiane entre le point le plus haut et le point le plus bas de la construction.
La hauteur peut également être limitée par le nombre de niveaux.
Ne sont pas comptés comme niveaux les planchers techniques dès lors qu’ils sont situés dans le comble de la toiture et destinés exclusivement au passage des gaines, ventilations et autres éléments techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment.
Installations classées
Les installations classées sont régies par les dispositions des articles L.511-1 et suivants du Code de l’environnement (anciennement loi n°76-663 du 19 juillet 1976). Elles sont soumises à autorisation ou déclaration selon une nomenclature approuvée par décret. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu’elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU.
Limite séparative
Limite entre deux propriétés joignant l’alignement.
Sol naturel
Le sol naturel est celui existant avant travaux.
Stationnement
Les normes fixées au règlement de chacune des zones doivent être appliquées selon les modalités suivantes :
a) Toute tranche entamée égale ou supérieure à la moitié d’une tranche doit être considérée comme une tranche entière,
b) Les besoins en stationnement des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées à l’article 12 du règlement de chacune des zones doivent être calculés en fonction de l’importance, de la vocation et des besoins appréciés notamment au regard de la desserte du terrain par les lignes de transport collectif,
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c) Les projets relatifs aux établissements industriels, commerciaux ou aux bureaux doivent présenter les solutions ou justifications apportées à la gestion des opérations de déchargement, de chargement, et de manutention, de telle sorte à limiter au maximum l’encombrement de la voirie publique et à éviter toute perturbation de la circulation,
d) A l’exception des ZAC, les rampes d’accès nécessaires aux parcs de stationnement doivent présenter une pente de 5% maximum depuis l’alignement sur une longueur de 3,50 m pour l’habitat et sur une longueur de 5 m pour toute autre destination,
e) Quand les places de stationnement sont créées à l’extérieur, les surfaces qui leur sont consacrées doivent être matérialisées ; elles ne peuvent pas être intégrées dans les surfaces réservées aux espaces verts,
f) Des locaux destinés au stationnement des deux-roues doivent être prévus pour les constructions neuves.
Surface hors œuvre nette ou « SHON »
La surface hors œuvre nette est définie par les articles L.112-1 et R.112-2 du Code de l’urbanisme.
Terrain (ou unité foncière)
Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles, appartenant soit à un même propriétaire, soit relevant de titres habilitant le pétitionnaire à construire sur l’unité foncière ainsi constituée.
Toiture terrasse
Couverture d’une construction ou d’une partie de construction (close ou non) constituant par ces caractéristiques une surface de plancher (horizontalité, résistance à la charge,…), qu’elle soit ou non accessible.
17 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1
Dispositions applicables à la zone UA
CARACTERE DE LA ZONE :
Il s’agit d’une zone urbaine multifonctionnelle, comprenant de l’habitat, des activités artisanales et du commerce de proximité
Cette zone comporte un sous secteur UAa
L’application des articles doit être complétée par : - les schémas figurant dans un carnet joint en annexe du présent règlement - les dispositions générales du Titre I, et notamment par son lexique à l’article 8.
Par arrêté en date du 20 octobre 2003, le Préfet de l’Essonne a approuvé un plan de prévention des risques naturels d’inondation de la Vallée de la Seine. Ce plan vaut servitude d’utilité publique, et est annexé au Plan local d’urbanisme.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.