Zone UX
- Zone urbaine
- secteurs UXa, UXb, UXc
- 14 articles
- PLU de Grigny, approuvé le 09/08/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
6.2 Saillies : les saillies sur l’alignement des voies ne doivent pas dépasser 1,40 m et doivent être à une hauteur minimale de 4,30 m au-dessus du sol fini de la voie.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser : - Dans le secteur UXa : 60% de la superficie totale du terrain.
- Combien de places de stationnement ?
1,5 places pour 100 m² de la SDP 1 place pour 80 m² de la SDP De 1 pk / boutique < 100 m2 1 place pour 100m2 de vente au minimum 60% de la SDP Chambres individuelles / Studette : 1 place / 4 chambres ;
Ce que le document dit de la zone UXCaractère de la zone
La zone UX proposée est une zone urbaine multifonctionnelle correspondant aux secteurs à recomposer de l'ensemble historique « Grigny 2 ». Cette zone compte 3 secteurs : UXa (Barbusse), UXb (Lavoisier) et UXc (La Folie) L’application des articles doit être complétée par : • Les schémas figurant dans un carnet joint en annexe du présent règlement, • Les dispositions générales du Titre I, et notamment par son lexique à l’article 8,
Le règlement de la zone UX, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 236 articles, avec une rechercheArticle UX 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDITES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Sont interdits :
• L’industrie • L’exploitation agricole • L’exploitation forestière • La fonction principale d’entrepôt • Les casses automobiles, les parcs d’attractions • Le stationnement de caravanes • L’ouverture et l’exploitation de carrières • Les activités de vente, de pension et d’élevage d’animaux
Article UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Pour tout projet de construction neuve, la compatibilité sanitaire du site au regard de la qualité des sols et des usages prévus devra être démontrée via des études préalables. Notamment, si le projet se situe en zone d’aléa moyen ou fort, le pétitionnaire doit respecter la règlementation nationale sur le risque de retrait-gonflement des sols argileux figurant aux articles L.132-4 à L.132-9 et R.132-3 à R.132-8 du code de la construction et de l’habitation.
Sont autorisés sous conditions :
• Les installations classées :
Les installations classées pour la protection de l’environnement, en application des
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dispositions du Code de l’environnement, à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.
• L’extension ou la transformation des installations classées :
L’extension ou la transformation des installations classées, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances liées au classement et que toutes dispositions soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant.
Article UX 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIES 3.1
Toute construction doit être accessible par une voie publique ou privée. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de sécurité et de défense contre l'incendie, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères.
3.2 L’emprise des voies privées ou publiques ne peut être inférieure à 5 m en sens unique, (cette emprise comprenant chaussée et trottoirs).
3.3 L'emprise des voies piétonnières, ouvertes à la circulation publique, ne peut être inférieure à 4,00 m.
3.4 Les voies couvertes laisseront un gabarit libre, répondant à la réglementation en vigueur pour le classement de la voie.
3.5 Toute voie en impasse de plus de 50 m doit être aménagée à son extrémité pour permettre le demi-tour des véhicules destinés à l’emprunter (utilisateurs et secours).
Article UX 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau potable :
Le branchement sur le réseau d’eau existant est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation d’eau. Chaque bâtiment doit faire l'objet d’un branchement indépendant sauf s’il est compris dans une même propriété.
4.2 Assainissement :
Les raccordements eau Assainissement doivent être effectués conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental de l’Essonne et du règlement d’assainissement collectif de Grand Paris Sud établi en application du Code de la Santé Publique et annexé au présent PLU.
La création ou modification de branchement assainissement est soumise à la réalisation systématique d’un contrôle de conformité des rejets d’eaux usées et d’eaux pluviales des installations privées du branchement, demandé à GPS par le
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propriétaire du ou des branchements concernés.
Ce contrôle est obligatoirement réalisé par GPS ou son prestataire dûment mandaté. Le propriétaire doit contacter le service assainissement au 0 800 328 800 ou à l’adresse eau@grandparissud.fr. Il est pris en charge financièrement par le propriétaire du ou des branchements concernés.
Le réseau d’assainissement existant ou à réaliser sera obligatoirement de type séparatif.
Tout nouveau projet d’aménagement devra traiter les eaux pluviales conformément à l’article 35 du règlement d’assainissement collectif de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart. Celui-ci présente les « Principes généraux de gestion des eaux pluviales générées par les nouveaux projets d’aménagements ». Ce règlement d’assainissement est annexé au présent PLU.
Toute construction neuve doit intégrer un volume de stockage (cuve, citerne souple, …) destiné à la récupération des eaux pluviales pour leur réutilisation. L’ouvrage de stockage doit être intégré d’un point de vue paysager et architectural.
Les eaux de pluie transitant sur une zone de voirie ou de parkings privés sont susceptibles d’être chargées en hydrocarbures et en métaux lourds. Elles devront dans ce cas être traitées de manière alternative (noues, filtre planté de roseaux) avant leur infiltration à la parcelle ou leur rejet au réseau (si dérogation accepté par GPS). Les dispositions prises seront conformes à l’article 36 du règlement d’assainissement collectif de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart annexé au présent PLU. L’article en question présente les modalités de « dépollution des eaux pluviales générées par les parkings et voiries ».
4.3 Réseaux divers :
Quels que soient les réseaux, ceux-ci doivent être enterrés ainsi que leurs branchements et raccordements.
Un périmètre de développement prioritaire du réseau de chaleur S.E.E.R a été instauré par la délibération n°2023-06-45 du SIPPEREC. Ce périmètre (annexé au PLU) instaure une obligation de raccordement au réseau de chaleur pour les installations de bâtiments neufs ou de rénovations importantes excédant un seuil de puissance de 200 kW.
Article UX 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CONSTRUCTIBLES
Non réglementé.
Article UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
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RAPPORT AUX VOIES (VOIES PUBLIQUES ET VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE) ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
6.1 Les constructions s’implantent à l’alignement ou en retrait avec un minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement.
Les constructions à vocation de logements ou accueillant un public sensible s’implantent en retrait par rapport aux voies soumises à nuisances sonores identifiées dans les annexes au règlement :
• A une distance au moins égale à 10 mètres par rapport au fil d’eau sur les portions de la RD 310 et du domaine ferroviaire,
• A une distance au moins égale à 6 mètres par rapport au fil d’eau de la portion de l’avenue des Tuileries dans sa section située entre la Route de Corbeil et la voie de jonction entre l’avenue des Tuileries et l’avenue de la première armée Française Rhin-Danube,
Les zones tampons qui feront écran aux pollutions et contribueront à diminuer les nuisances sonores (haies, alignement d’arbres, …) pourront être aménagées entre l’alignement et le bâti ou sur l’espace public de manière à permettre l’aménagement des liaisons de modes actifs prévues dans l’OAP. Dans ces zones, les nouvelles plantations mono-spécifiques sont proscrites et les mélanges entre des feuillus et des conifères sont à privilégier
6.2 Saillies : les saillies sur l’alignement des voies ne doivent pas dépasser 1,40 m et doivent être à une hauteur minimale de 4,30 m au-dessus du sol fini de la voie. Les saillies sont interdites sur l’alignement de la RD 310.
6.3 Des retraits ponctuels n’excédant pas 2 mètres par rapport à l’alignement peuvent être réalisés pour éviter l’effet de barre.
Article UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent s’implanter :
• soit en limites séparatives ; • soit en retrait, en respectant une distance minimum de 4 mètres.
Article UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Lorsque des constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance les séparant doit être au moins égale à 4 mètres à condition qu’il n’existe pas de baie.
Lorsque la façade la plus basse comporte des baies, la distance (L) est égale au minimum à la hauteur (H) de la façade la plus haute diminuée de 5 mètres et avec un minimum de 4 mètres.
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Lorsque seulement la façade la plus haute comporte des baies, la distance (L) est égale au minimum à la hauteur (H) de la façade la plus basse diminuée de 5 mètres et avec un minimum de 4 mètres.
Article UX 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser : - Dans le secteur UXa : 60% de la superficie totale du terrain. - Dans le secteur UXb : 60% de la superficie totale du terrain. - Dans le secteur UXc : 50% de la superficie totale du terrain.
Cette disposition ne s’applique pas pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC), y compris lorsque seul le rez-de-chaussée est destiné à un CINASPIC et que le reste de la construction est voué à une autre destination.
Article UX 10Hauteur maximale des constructions
Le nombre de niveaux maximum est :
- Dans le secteur UXa : R + 5 avec un maximum de 21 m au faîtage. - Dans le secteur UXb : R + 5 avec un maximum de 21 m au faîtage. - Dans le secteur UXc : R + 3 avec un maximum de 15 m au faîtage.
Article UX 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 11.1
Dispositions générales :
Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage urbain dans lequel elles sont situées. Afin de lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbain, les matériaux absorbant peu le rayonnement solaire doivent être privilégiés, notamment pour le revêtement des façades et des toitures, en recherchant des tons clairs caractérisés par un pouvoir réfléchissant (albédo) élevé.
11.2 Prescriptions architecturales :
Il est souhaitable que, pour un même bâtiment, ne soit utilisé qu’un minimum de matériaux et de couleurs. La simplicité des volumes, la qualité de mise en œuvre, les effets graphiques et colorés simples seront préférés à une accumulation d’effets. Une attention particulière devra être portée au rapport du bâtiment avec le sol, végétal ou minéral, sur lequel il est construit.
11.3 Aspect des constructions :
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Fondations
Tous débords de fondations, notamment sous l’emprise des espaces extérieurs, ne sont pas autorisés.
Façades
Les façades arrières et latérales des constructions seront traitées avec le même soin que les façades principales et harmonisées avec elle.
Toitures
Traitement des volumes et éléments annexes en toiture Les matériels techniques en superstructure (éclairages zénithaux ou verticaux, dispositifs de désenfumage, de climatisation, panneaux solaires, etc …) devront s’intégrer aux bâtiments et être dissimulés à la vue. Les édicules de machineries d’ascenseurs, les cheminées et sorties de ventilations dépassant les toits seront soigneusement intégrés à l’architecture des immeubles.
Matériaux et couleurs des façades et toitures
Les matériaux de remplissage, naturellement destinés à recevoir un revêtement de protection (parpaing, brique creuse, ou autre matériau de remplissage), ne seront pas utilisés à l’état brut.
Antennes et paraboles
Elles seront disposées de manière à ne pas être visible de la rue.
11.4 Clôtures et aménagements extérieurs :
La hauteur des clôtures bordant les voies est limitée à 1,80 mètre maximum. La hauteur des parties pleines de ces clôtures est limitée à 1,10 mètre maximum.
11.5 Dispositions diverses :
Les citernes seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles à partir des espaces publics.
Les maîtres d’ouvrage devront étudier la possibilité d’intégrer des dispositifs destinés à récupérer l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable (tels que panneaux solaires, pompes à chaleur, récupération d’énergie sur les eaux grises…) sauf impossibilité technique ou contraintes liées à la bonne insertion urbaine et architecturale de la construction.
Pour toute construction de logements, les prescriptions acoustiques liées à la présence de la RD310 (voie avec classement sonore) et du RER D doivent être respectées. Ces prescriptions sont précisées dans le carnet des annexes du PLU.
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Article UX 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
L'énumération des destinations ci-dessous ne se substituent pas aux modes d'occupation des sols interdits et autorisés aux articles 1 et 2 du règlement de la présente zone.
Les normes de stationnement ne sont en conséquence applicables que sous réserve que les destinations qu'elles visent soient autorisées dans la zone ou le secteur concerné.
Lors de toute opération de construction ou de changement d’affectation de locaux, il devra être proposé sur le terrain (domaine privé) ou à proximité des aires de stationnement dans les conditions ci-après :
12.1 Nombre minimal de places ou superficie minimale des stationnements à réaliser sur le terrain (domaine privé) ou à proximité :
A) Véhicules de tourisme :
Bureaux : Artisanat, industries : Commerces de petite surface : Commerces de plus de 3 000 m² :
Logements :
Hébergement hôtelier : Équipements publics ou d'intérêt collectif :
1,5 places pour 100 m² de la SDP 1 place pour 80 m² de la SDP De 1 pk / boutique < 100 m2 1 place pour 100m2 de vente au minimum 60% de la SDP Chambres individuelles / Studette : 1 place / 4 chambres ; Studios et 2 pièces : 1 place / logement 3 et 4 pièces : 1,2 places / logement 5 pièces : 1,5 places / logement 6 pièces et plus : 2 places / logement 1 place / 4 chambres Selon besoins justifiés et notamment salles de spectacles et de réunion
La grande majorité des places sera réalisée en infrastructure ou intégrée aux volumes bâtis.
B) Véhicules industriels et cars :
Les places de stationnement correspondant aux besoins doivent être aménagées à l’intérieur de chaque parcelle.
12.2 Nature des places de parking :
Celles-ci peuvent être réalisées couvertes, ou à l'air libre. Sauf en cas d’impossibilité technique, notamment pour la gestion des eaux pluviales, les revêtements des aires de stationnement devront être semi-perméables.
12.3 Normes dimensionnelles des places pour les véhicules de tourisme :
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Dans le secteur UX, les dimensions des places de parking doivent être conformes à la norme NF 91-120, Avril 1996.
a) Dimensions utiles des places Longueur : 5 m Largeur : 2,60 m entre 2 murs / 2,50 m contre 1 mur / 2,30 m au minimum Le dégagement doit être suffisant pour assurer une desserte aisée, il tiendra compte de la largeur utile des places.
b) Rampes d'accès (largeur minimum)
Sens unique 3 m Double sens desservant : Jusqu’à 70 voitures 3,50 m avec feux de signalisation Plus de 70 voitures 6 m Ces rampes ne peuvent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs.
Leur pente, dans les 5 premiers mètres à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5 % et ne pas excéder 18% pour le restant.
12.4 Stationnement des véhicules électriques :
Les parcs de stationnement, doivent être alimentés par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les conditions prévues par le code de la construction et de l’habitation, articles R 113-6 à R 113-10.
Conformément à l’article L 113-12 du code de la construction et de l’habitation :
• La totalité des places sont prééquipées dans les parcs de stationnement de plus de dix emplacements situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments.
• 20% des places sont prééquipées dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments. Au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Dans les parcs de stationnement comportant plus de deux cents emplacements de stationnement, au moins deux emplacements sont équipés, dont l'un est réservé aux personnes à mobilité réduite.
12.5 Stationnement des vélos :
Les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos mentionnées aux articles R. 113-11 à R. 113-18 du code de la construction et de l'habitation disposent d'un minimum de deux emplacements. Chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m² au minimum, hors espace de dégagement.
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Les normes minimales portant sur un espace exclusivement consacré au stationnement des vélos, à l’exclusion de tout autre usage (poussettes, stationnement des deux-roues motorisées…), sont conformes à l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments :
• Habitat collectif : 1 emplacement (1,5 m²) par logement jusqu’à 2 pièces principales et 2 emplacements (3 m²) par logement à partir de 3 pièces principales avec un minimum de deux emplacements (3 m²) ;
• Bâtiment accueillant un service public : 15% de l’effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment et 15% de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment ;
• Bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L752-3 du code du commerce ou accueillant un établissement de spectacle cinématographique : 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 100 emplacements.
Les locaux destinés à cet usage doivent être accessibles facilement, depuis la voie publique et depuis une des entrées principales des bâtiments desservis. Le chemin d’accès depuis l’extérieur ne doit pas être contraint par la présence d’obstacles et de franchissements. Ils doivent être aménagés préférentiellement de plain-pied, et permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite. Leur implantation en sous-sol peut être admise à titre exceptionnel, en cas d’impossibilité technique. Dans ce cas, ils doivent être isolés du stationnement des véhicules à moteur et garantir de bonnes conditions de sécurité.
12.6 Aires de stockage :
Les déchets divers et ordures ménagères seront obligatoirement stockés dans des locaux spécialisés et intégrés à l'architecture des constructions. Par ailleurs, ils devront correspondre, dans leurs dispositions, à la pratique du tri sélectif. Les locaux devront avoir des caractéristiques répondant aux exigences de l’autorité compétente en matière de collecte des déchets sur le territoire.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de collecte des déchets ménagers et assimilés par le biais de cuves enterrées d'apport volontaire dans le strict respect des prescriptions émises par l'autorité locale compétente en la matière.
Toute construction nouvelle disposant d’un minimum de 100 m² d’espace végétalisé devra disposer d’un emplacement pour permettre la mise en place d’un système de compostage des biodéchets ou un emplacement dédié à la collecte des biodéchets sauf impossibilité technique.
Un local réservé aux encombrants sera réalisé.
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Article UX 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACE LIBRES, AIRES DE JEUX ET
DE
LOISIRS, ET DE PLANTATION
Les toitures terrasses non accessibles doivent faire appel à des procédés de végétalisation efficaces et durables. Cela implique des épaisseurs minimales de substrat pour les plantes, un arrosage automatique au-delà de 20 cm d'épaisseur de terre pour les éventuelles parties plantées de végétaux ne supportant pas la sécheresse, une bonne isolation, étanchéité, drainage et un choix judicieux des plantes selon l'usage.
Tous les espaces verts devront être conçus dans une perspective de durabilité. A partir de 50 m², les espaces verts devront comprendre un arbre de haute tige par tranche de 100 m².
13.1 Les espaces extérieurs seront traités avec le même soin que l’espace bâti.
13.2 Doivent être traité en espaces verts de pleine terre et plantés :
- Dans le secteur UXa : 20% au moins de la surface du terrain, - Dans le secteur UXb : 20% au moins de la surface du terrain, - Dans le secteur UXc : 30% au moins de la surface du terrain,
Cette disposition n'est pas imposée aux constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
13.3 Dans les secteurs situés en bordure d’habitat, les parties restant libres entre les bâtiments et les zones d’habitat seront plantées à raison d’un arbre de haute tige par 100 m² de terrain
13.4 Dans le cas de retrait sur l’alignement, les marges de recul doivent être traitées avec un revêtement minéral ou végétal dont la conception et le bon entretien devront garantir la pérennité. A L’exception des cas où une rétrocession de terrain au domaine public est décidée en accord avec l'autorité compétente, cette marge de recul, clôturée ou non, sera privative.
Les cheminements piétons et/ou cycles et les places de stationnement aérienne non couverte sont traités avec des revêtements perméables ou semi-perméables dès lors que l’usage visé le permet et que la préservation des sols, sous-sols et ressource en eau sont garantis.
Article UX 14Coefficient d'occupation des sols
Sans objet
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
160 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
CHAPITRE 1
Dispositions applicables à la zone N
CARACTERE DE LA ZONE :
Il s’agit d’une zone naturelle visant à préserver des espaces verts majeurs, et instituant une continuité de la Trame verte jusqu’aux berges de Seine.
L’application des articles doit être complétée par : - les schémas figurant dans un carnet joint en annexe du présent règlement - les dispositions générales du Titre I, et notamment par son lexique à l’article 8.
Par arrêté en date du 20 octobre 2003, le Préfet de l’Essonne a approuvé un plan de prévention des risques naturels d’inondation de la Vallée de la Seine. Ce plan vaut servitude d’utilité publique, et est annexé au Plan local d’urbanisme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UX comme partout.Sans numéroDispositions générales
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
Article 1
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Grigny, en ce compris le périmètre des zones d’aménagement concerté (ZAC).
Article 2
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
2.1 - Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d’utilisation du sol, à l’exception des règles d’ordre public qui restent applicables et dont le contenu en vigueur au jour de l’approbation du plan local d’urbanisme est rappelé ci-après.
2.2 - Restent applicables les dispositions suivantes :
2.2.1- Articles d’ordre public :
- Salubrité et la sécurité publique (article R.111-2 du Code de l’urbanisme) Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
- Sites ou vestiges archéologiques (article R.111-4 du Code de l’urbanisme) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
- Environnement (article R.111-15 du Code de l’urbanisme) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
- Respect des lieux avoisinants (article R.111-21) Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier,
2
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2.2- Dispositions particulières :
Les périmètres visés à l’article R.123-13 du Code de l’urbanisme qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui sont reportés à titre d’information sur les documents graphiques ou en annexe, s’ils existent, notamment :
a) Les zones d’aménagement concerté,
b) Les zones de préemption délimitées en application de l’article L.142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement et de l’article L.142-3 dans sa rédaction issue de la même loi,
c) Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé (ZAD)
d) Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur,
e) Les périmètres de zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrières et des zones d’exploitation et d’aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du Code minier,
f) Les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L.111-10,
g) Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé en application de l’article L.332-9,
h) Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L.571-10 du Code de l'environnement,
i) Le plan des zones à risque d’exposition au plomb,
j) Les périmètres d’intervention délimités en application de l’article L.143-1 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
3
k) Le règlement des lotissements de moins de dix ans : Lotissement des Gâtinois 3 et Lotissement de la rue Renoir, en application de l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme.
2.3 - Les articles L.111-9, L.111-10 et L.123-6 du Code de l’urbanisme, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
2.4 - L’article L.126-1 du Code de l’urbanisme relatif aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol.
2.5 - Autres dispositions :
2.5.1- Assainissement
En complément des textes législatifs européens, nationaux précisant les règles d’assainissement issues des différents codes (santé publique, etc…), il existe des documents qui font référence à des prescriptions en matière d’assainissement.
En ce qui concerne les installations classées : le raccordement d’effluents industriels liquides à un réseau d’assainissement public doté d’une station d’épuration collective ne peut en aucun cas être érigé en règle générale. Au contraire, pour les nouvelles installations classées ou les extensions d’installations existantes, le rejet direct dans le milieu naturel, après un traitement adéquat interne à l’établissement, doit être la première piste explorée par les exploitants.
Pour les installations classées soumises à autorisation, le rejet vers une station collective ne peut être envisagé que sur la base d’une étude d’impact, telle que prévue à l’article 34 de l’arrêté préfectoral du 2 février 1998, et tenant compte des caractéristiques de la station. Dans ce cas, la démonstration de l’acceptabilité de l’effluent dans une station d’épuration collective doit être technique eu égard aux caractéristiques de l’effluent après prétraitement, des capacités de la station collective, de ses performances et de la sensibilité du milieu récepteur.
En outre, la démonstration doit couvrir les situations accidentelles tant en terme de conséquences qu’en terme de gestion, compte tenu des risques de rejets d’effluents bruts ou partiellement traités qu’elles peuvent générer.
Enfin, si les diverses études réalisées par l’industriel permettent de conclure à l’acceptabilité de ses effluents dans la station collective, le branchement ne peut être effectif qu’après avoir été autorisé par la collectivité en application de l’article L.133110 du Code de la santé publique.
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2.5.2- Plan de Prévention des Risques de la Vallée de la Seine (PPRI)
Par arrêté en date du 20 octobre 2003, le Préfet de l’Essonne a approuvé un Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation (PPRI) de la Vallée de la Seine, sur la commune de Grigny comportant un document composé d’un rapport de présentation, d’un règlement ainsi que d’une carte des zones règlementaires au 1/10 000ème et d’une carte des aléas au 1/10 000ème.
Tous les terrains couverts par la zone rouge du PPRI ne peuvent faire l’objet de constructions nouvelles (sauf exceptions citées au paragraphe « autorisation sous conditions »). Cependant, le bâti existant est reconnu et peut être conforté. Cette zone peut recevoir certains aménagements de terrain de plein air et des équipements à usage sportif, récréatif ou de loisirs, ou des activités liées à la voie d’eau sous réserve qu’en bordure de fleuve, la bande des vitesses importantes figurant sur la carte réglementaire, soit préservée pour faciliter l’écoulement des crues. Cette bande ne peut être affectée qu’aux liaisons douces, aux espaces verts et paysagers ou aux espaces portuaires.
Le règlement du PLU comprend pour les autres zones des sujétions attachées à la prise en compte de ce risque spécifique.
Il doit être fait application de la règle la plus rigoureuse entre le PPRI et le règlement écrit comme graphique du PLU.
2.5.3- Risques technologiques
A) Projet d’Intérêt Général (PIG)
En application des articles L.123-1 et suivants du Code de l’urbanisme, et pour faire suite à la nécessité de prendre en considération l’existence de risques technologiques, au rapport effectué par l’Inspection de installations classées du 21 janvier 2004 et à l’arrêté préfectoral en date du 8 septembre 2004 portant sur le remaniement des zones de protection valant Projet d’Intérêt général autour des installations exploitées par les sociétés ANTARGAZ, CERAPRO et par la COMPAGNIE INDISTRIELLE MARITIME (CIM), la commune de Grigny est couverte par trois secteurs de protections appelés S1, S2 et S3.
Ces trois secteurs sont matérialisés sur les documents graphiques.
Ce PIG vaut servitude d’utilité publique et il est annexé au plan local d’urbanisme.
Il doit être fait application de la règle la plus rigoureuse entre les prescriptions du PIG et celles du règlement écrit comme graphique du PLU.
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B) Plan de prévention des risques technologique (PPRT)
Au jour de l’adoption, par le Conseil Municipal de la Commune de Grigny du présent Plan local d’urbanisme, un plan de prévention des risques technologiques autour du dépôt d’hydrocarbures de la Compagnie Industrielle Maritime (CIM) à Grigny et du dépôt de gaz liquéfiés de la société ANTARGAZ à Grigny et à Ris-Orangis est en cours d’élaboration.
Dès son adoption, ce plan vaudra servitude d’utilité publique et sera annexé au plan local d’urbanisme de la commune.
Article 3
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
3.1 - Le territoire de la commune de Grigny, couvert par le présent plan local d’urbanisme, est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées aux documents graphiques du PLU. Ces derniers constituent le « règlement graphique ».
Les zones sont elles-mêmes décomposées en un ou plusieurs secteurs qui comportent des dispositions spécifiques.
Ces documents graphiques font, en outre apparaître, s’il en existe :
- les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme, et soumis à ce régime,
- les emplacements réservés pour la réalisation d’équipements et d’ouvrages publics, pour lesquels s’appliquent les dispositions des articles L.123-1-5 et R.123-11 du Code de l’urbanisme, sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes du présent dossier.
Ces documents graphiques font également apparaître les servitudes suivantes :
- les secteurs délimités, en application du a) de l’article L.123-2 du Code de l’urbanisme, pour une durée maximum de cinq ans, dans lesquels les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites,
- les emplacements, en application du b) de l’article L.123-2 du Code de l’urbanisme, en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programme de logements qu’il définit,
- les terrains réservés en application du c) de l’article L.123-2 du Code de l’urbanisme, à la création ou à la modification des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et les espaces verts dont la localisation et les caractéristiques sont prévues par le PLU.
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3.2- Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre II du présent règlement sont :
- La Zone UA
référée au plan par l’indice UA, elle comporte le secteur UAa ;
- La Zone UC
référée au plan par l’indice UC, elle comporte le secteur UCa ;
- La Zone UE
référée au plan par l’indice UE,, elle comporte le secteur UEa ;
- La Zone UEL
référée au plan par l’indice UEL ;
- La Zone UG
référée au plan par l’indice UG, elle comporte les secteurs UGa, UGb, UGc, et UGd;
- La Zone UH
référée au plan par l’indice UH, elle comporte les secteurs UHa, UHb, UHc, UHd et UHe ;
- La Zone UI
référée au plan par l’indice UI, elle comporte le secteur UIp ;
- La Zone UIR
référée au plan par l’indice UIR, elle comporte les secteurs UIRa et UIRb ;
- La Zone UIT
référée au plan par l’indice UIT, elle comporte le secteur UITa ;
- La Zone UIV
référée au plan par l’indice UIV ;
- La Zone UK
référée au plan par l’indice UK, elle comporte les secteurs UKa et UKb ;
- La Zone UPA
référée au plan par l’indice UPA ;
- La Zone UR
référée au plan par l’indice UR ;
- La Zone UV
référée au plan par l’indice UV, elle comporte le secteur UVa ;
- La Zone UX
référée au plan par l’indice UX,
elle comporte les secteur UXa, UXb et UXc ;
- La Zone N
référée au plan par l’indice N ;
- La Zone NS
référée au plan par l’indice NS, elle comporte les secteurs NSa et NSb.
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Les caractères et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.
3.3- Le règlement de chaque zone comporte un corps de règles en quatorze articles.
Article 1
Occupations et utilisations du sol interdites
Article 2
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Article 3
Accès et voiries
Article 4
Desserte par les réseaux
Article 5
Superficie minimale des terrains constructibles
Article 6
Implantation des constructions par rapport aux voies (voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation publique) et aux emprises publiques
Article 7
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9
Emprise au sol des constructions
Article 10
Hauteur maximale des constructions
Article 11
Aspect extérieur des constructions
Article 12
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Article 13
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Article 14
Coefficient d’occupation du sol
Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique.
Article 4
ADAPTATION MINEURE
Conformément à l’article L.123-1-9 (alinéa premier) du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet
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d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5
APPPLICATION DU REGLEMENT AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Sauf indication spécifique prévue dans le corps du règlement, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que :
- sous réserve des adaptations prévues pour les constructions existantes dans les articles qui le prévoient au règlement de chaque zone,
- pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard,
- et pour des travaux visant à l’amélioration de la salubrité publique, la sécurité publique, l’accessibilité et l’amélioration des performances énergétiques.
Article 6
RECONSTRUCTION APRES SINISTRE
La reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 7
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES OPERATIONS D’ENSEMBLE
Il est dérogé par le présent PLU aux dispositions de l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme.
Par suite, dans le cas d'un lotissement ou de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet ne sera pas apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme et ces règles s'appliqueront à chaque terrain issu des divisions à réaliser, quel que soit le mode d'organisation des droits de jouissance exclusive du sol (indivision, copropriété, droit de superficie, démembrement du droit de propriété,...).
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Article 8
DEFINITIONS
Alignement (article 6)
L’alignement est la délimitation de l’emprise extérieure de la voirie.
Il résulte, sauf dispositions particulières dans le règlement écrit ou graphique, - des limites formalisées par l’emplacement réservé inscrit au PLU ; - des limites formalisées par un plan d’alignement approuvé en cas d’absence d’emplacement réservé, et reporté au PLU ; - d’une situation de fait matérialisée notamment par la position de la clôture, ou d’une bordure identifiable, soit le long d’une voie publique, soit d’une voie privée ouverte à la circulation publique.
N’est pas regardé comme l’alignement le tracé des voies reporté sur les documents graphiques en application de l’article L.123-2 c) du Code de l’urbanisme, ni les sentiers et voies piétonnes.
Sauf dispositions particulières incorporées dans le règlement écrit ou graphique, si l’unité foncière est encadrée par plusieurs voies :
- il n’est généré qu’une seule bande de constructibilité, - et les dispositions propres à l’alignement s’effectuent à compter de la voie
principale. Dans l’hypothèse de deux voies d’égale importance, le propriétaire choisit la voie à partir de laquelle sera générée la bande de constructibilité.
Aménagement
Constituent des travaux d’aménagement, les travaux qui n’entrainent pas un changement de destination et ne constituent pas une extension du bâtiment existant.
Annexes
Constructions qui n’ont vocation qu’à accueillir les services et activités annexes des fonctions principales de la destination de l’opération, tels que locaux et ouvrages techniques, garages, piscine, etc.
Toute conversion d’une annexe, même sans travaux, vers une fonction principale constitue un changement de destination.
Baies
Constitue une baie, toute ouverture pratiquée dans un mur (fenêtre, porte, etc).
Toutefois, dans le cadre de l’application du présent règlement, et notamment de ses articles 7 et 8, ne doivent pas être considérés comme des baies :
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- les ouvertures pratiquées dans les façades traitées en pavés de verres translucides ou à châssis fixe et vitrage translucide,
- les ouvertures dont les allèges sont situées en façade ou en toiture situées à plus de 2,60 m au dessus du plancher en rez-de-chaussée, ou à plus de 1,90 m au dessus du plancher pour les étages supérieurs,
- les portes non vitrées
Coefficient d'occupation du sol ou « C.O.S. »
Le C.O.S. est défini par l’article R.123-10 du Code de l’urbanisme.
Il détermine la densité maximale admise par un rapport entre le nombre de mètres carrés de plancher exprimé en surface hors œuvre nette et la surface du terrain.
En cas de COS différencié, la SHON affectée à chaque destination ne doit pas excéder le COS fixé pour cette destination, et le cumul des droits à construire toutes destinations confondues ne doit pas excéder le COS global cumulé fixé pour la zone.
Combles
Il s’agit d’un volume situé immédiatement sous la toiture. Il ne peut pas être aménagé plus d’un niveau de combles.
Construction principale
Construction accueillant les fonctions principales de la ou des destinations de l’opération, telles que définies dans le caractère général de chaque zone (habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, fonction d’entrepôt, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif etc.).
Destination des constructions
Pour l’application des articles 1 (occupations et utilisations du sol interdites), 2 (occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières), 12 (obligations imposées aux constructeurs en matière de stationnement) et 14 (coefficient d’occupation des sols), seules sont prises en considération les destinations correspondant à des droits réels ou des situations juridiques établies ; les décisions et actes administratifs résultant de la législation relative aux changements d’affectation de locaux sont notamment pris en compte.
Pour la détermination de la destination d’un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d’un même gestionnaire il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après (logement de fonction, entrepôts, artisanat).
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Artisanat
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place.
L’activité d’artisan est définie par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée, dans ses articles 19 et suivants, comme « activités professionnelles indépendantes de production, de transformation, de réparation, ou de prestation de service relevant de l’artisanat » et figurant sur une liste annexée au décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié.
Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de un tiers de la surface totale des constructions.
Bureaux
Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, laboratoire, etc.
Elle englobe les activités tertiaires.
Elle couvre également l’activité des professions libérales autres que celles relevant du secteur médical et paramédical (architecte, avocat, géomètre,…) qui proposent une prestation de services, sans vente de produits ou de services.
Relèvent ainsi notamment de la destination de bureaux : les « phoning », banques, agences immobilières, auto-écoles, assurances,…
Commerce
Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits et accessibles à leur clientèle, et leurs annexes.
Cette destination inclut les restaurants, cafés, bars et autres points de restauration.
Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposages ne doivent pas représenter plus d’un tiers de la surface totale des constructions.
Commerce de détail et de proximité (en application de l’article L.123-1-5 §7° bis du Code de l’urbanisme)
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Relèvent plus particulièrement de cette destination, les commerces dont la surface de vente n’excède pas 100 m² et satisfaisant aux besoins immédiats et locaux des habitants du quartier.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC)
Il s’agit des équipements publics et des équipements privés d’intérêt collectif, répondant à un besoin d’intérêt général.
Ils recouvrent les destinations correspondant notamment aux catégories suivantes : - les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l’accueil du public - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation…) - les crèches et les haltes garderies - les établissements d’enseignements maternel, primaire et secondaire - les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les établissements d’enseignement supérieur - les activités liées aux secteurs médical et paramédical - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, - les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente - les établissements sportifs à caractère non commercial - les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux publics, à l’exclusion de ceux relevant du secteur concurrentiel - les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières, incubateurs) - les installations et bâtiments nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire
Exploitation forestière
Cette destination regroupe les constructions correspondant notamment aux bâtiments nécessaires au logement, au stockage du matériel lié à l’exploitation des forêts, dans le respect des principes fondamentaux de la politique forestière telle que définie au Titre I du Code forestier.
Fonction d’entrepôt
Cette destination comprend les locaux de remisage et de reconditionnement de produits ou de matériaux avant leur expédition ou leur utilisation finale. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de un tiers de la surface totale de la construction, ainsi que tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
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Habitation Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les maisons de retraites non médicalisées. Ne relèvent de cette destination que les logements présentant les caractéristiques et comportant des éléments d’équipements permettant de respecter la réglementation et les normes sanitaires d’un logement décent. Les locaux d’hébergement ne répondant pas ces caractéristiques sont regardés comme « construction non-conforme » au sens du présent règlement, interdisant tout confortement de leur mode d’occupation.
Hébergement hôtelier L'hébergement hôtelier concerne tout établissement commercial d’hébergement classé (hôtel, résidence hôtelière et résidence de tourisme) faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. Une telle construction est constituée d’un groupe homogène de chambres ou d’appartements disposés en unités collectives offerts en location pour une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.
Industrie Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.
Emplacement réservé En application de l’article L.123-1-5 §8° du Code de l’urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdit toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique). Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L.123-17 et L.230-1 du Code de l’urbanisme.
Emprise au sol des constructions L’emprise au sol est la projection verticale du bâtiment.
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Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de l’emprise au sol à la surface de terrain prise pour référence.
Les éléments en saillie (bandeaux, corniches, encadrements de fenêtres, oriels, balcons, débords de toiture, etc.) ne constituent pas d’emprise au sol, sous réserve de présenter une profondeur n’excédant pas 80 cm depuis le nu de la façade.
Espace boisé classé
Les espaces boisés classés indiqués aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
L’article L.130-1 dispose :
Partie législative
Titre III : ESPACES BOISES
Article L.130-1
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions, y compris celles venant s’implanter sur des dalles, est déterminée par la plus grande distance mesurée verticalement entre le sol naturel et tout point d'un bâtiment, exception faite des ouvrages de superstructures de faibles emprises, tels que souches de cheminées ou de ventilations et locaux techniques d’ascenseurs.
Pour les constructions couvertes d’une toiture à pentes (y compris les toitures « à la Mansart »),
- l’égout correspond à la ligne séparant le pan de toiture du pan vertical de la façade,
- le faîtage correspond à la ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.
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Pour les constructions couvertes d’une toiture terrasse, - l’égout du toit correspond au pied de l’acrotère où se retourne le relevé d’étanchéité, - le faîtage correspond au sommet de l’acrotère.
Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur est calculée à partir d’un point fixé selon une distance médiane entre le point le plus haut et le point le plus bas de la construction.
La hauteur peut également être limitée par le nombre de niveaux.
Ne sont pas comptés comme niveaux les planchers techniques dès lors qu’ils sont situés dans le comble de la toiture et destinés exclusivement au passage des gaines, ventilations et autres éléments techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment.
Installations classées
Les installations classées sont régies par les dispositions des articles L.511-1 et suivants du Code de l’environnement (anciennement loi n°76-663 du 19 juillet 1976). Elles sont soumises à autorisation ou déclaration selon une nomenclature approuvée par décret. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu’elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU.
Limite séparative
Limite entre deux propriétés joignant l’alignement.
Sol naturel
Le sol naturel est celui existant avant travaux.
Stationnement
Les normes fixées au règlement de chacune des zones doivent être appliquées selon les modalités suivantes :
a) Toute tranche entamée égale ou supérieure à la moitié d’une tranche doit être considérée comme une tranche entière,
b) Les besoins en stationnement des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées à l’article 12 du règlement de chacune des zones doivent être calculés en fonction de l’importance, de la vocation et des besoins appréciés notamment au regard de la desserte du terrain par les lignes de transport collectif,
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c) Les projets relatifs aux établissements industriels, commerciaux ou aux bureaux doivent présenter les solutions ou justifications apportées à la gestion des opérations de déchargement, de chargement, et de manutention, de telle sorte à limiter au maximum l’encombrement de la voirie publique et à éviter toute perturbation de la circulation,
d) A l’exception des ZAC, les rampes d’accès nécessaires aux parcs de stationnement doivent présenter une pente de 5% maximum depuis l’alignement sur une longueur de 3,50 m pour l’habitat et sur une longueur de 5 m pour toute autre destination,
e) Quand les places de stationnement sont créées à l’extérieur, les surfaces qui leur sont consacrées doivent être matérialisées ; elles ne peuvent pas être intégrées dans les surfaces réservées aux espaces verts,
f) Des locaux destinés au stationnement des deux-roues doivent être prévus pour les constructions neuves.
Surface hors œuvre nette ou « SHON »
La surface hors œuvre nette est définie par les articles L.112-1 et R.112-2 du Code de l’urbanisme.
Terrain (ou unité foncière)
Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles, appartenant soit à un même propriétaire, soit relevant de titres habilitant le pétitionnaire à construire sur l’unité foncière ainsi constituée.
Toiture terrasse
Couverture d’une construction ou d’une partie de construction (close ou non) constituant par ces caractéristiques une surface de plancher (horizontalité, résistance à la charge,…), qu’elle soit ou non accessible.
17 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1
Dispositions applicables à la zone UA
CARACTERE DE LA ZONE :
Il s’agit d’une zone urbaine multifonctionnelle, comprenant de l’habitat, des activités artisanales et du commerce de proximité
Cette zone comporte un sous secteur UAa
L’application des articles doit être complétée par : - les schémas figurant dans un carnet joint en annexe du présent règlement - les dispositions générales du Titre I, et notamment par son lexique à l’article 8.
Par arrêté en date du 20 octobre 2003, le Préfet de l’Essonne a approuvé un plan de prévention des risques naturels d’inondation de la Vallée de la Seine. Ce plan vaut servitude d’utilité publique, et est annexé au Plan local d’urbanisme.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.