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Titre 1
I. Regles et dispositions communes a toutes les zones
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles R.151-9 et suivants du Code de l’Urbanisme.
22 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles R.151-9 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Grisy-Suisnes.
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-51 du
Code de l'Urbanisme dites Règlement National d’Urbanisme à l'exception des articles suivants qui restent applicables et dont la rédaction, ici reproduite, est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU :
Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
Article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme (C. urb) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
Article R. 111-4 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
Article R. 111-20 C. urb : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »
Densité et reconstruction des constructions
Article R. 111-21 C. urb : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.
La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »
Article R. 111-22 C. urb : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Performances environnementales et énergétiques
Article R. 111-23 C. urb : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
3°Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
4° Les pompes à chaleur ;
Article R. 111-24 C. urb : « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.
L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »
Réalisation d’aires de stationnement
Article R. 111-25 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
Article R. 111-26 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
Article R. 111-27 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R. 111-31 C. urb : « Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-
Article R. 111-32 C. urb : « Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. »
Article R. 111-33 C. urb : « Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :
1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L.
422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;
2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article
L. 341-2 du code de l'environnement ;
3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits et ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions prévues à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ainsi que dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou, lorsqu'elles subsistent, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et dans les zones de protection mentionnées à l'article L. 642-9 du code du patrimoine, établies sur le fondement des articles 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. »
Article R. 111-34 C. urb : « La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu.
Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire.
Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. »
Article R. 111-35 C. urb : « Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7. »
Article R. 111-36 C. urb : « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. »
Article R. 111-37 C. urb : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »
Article R. 111-38 C. urb : « Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;
4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. »
Article R. 111-39 C. urb : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38.
Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
Article R. 111-40 C. urb : « En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions.
Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;
2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ;
3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »
Article R. 111-41 C. urb : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. »
Article R. 111-42 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;
2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »
Article R. 111-43 C. urb : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42.
Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
Article R. 111-44 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R.
111-42 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;
2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ;
3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »
Article R. 111-45 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R.
421-19 et au e de l'article R. 421-23. »
Article R. 111-46 C. urb : « Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. »
Article R. 111-47 C. urb : « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. »
Article R. 111-48 C. urb : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ;
2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. »
Article R. 111-49 C. urb : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34.
L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation.
Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.
Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. »
Article R. 111-50 C. urb : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :
1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;
2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »
Article R. 111-51 C. urb : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
S’ajoutent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique, affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières.
Conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d’urbanisme, soit s'il s'agit d'une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication. ».
En conséquence et conformément à l’article L 151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat font l’objet d’une annexe au présent PLU.
Article L. 421-6 C. urb : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »
Article L. 421-7 C. urb : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. »
Article L. 442-9 C. urb : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.
Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.
La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.»
Article L. 442-11 C. urb : «Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.»
Article L. 111-3 du code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement [...]
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. (...) ».
En application de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
En application de l'article R. 523-8 du code du patrimoine, en dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
Article L111-19 C. urb : Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
Article L111-20 C. urb : Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.
Article L111-21 C. urb : Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre
2000.
Article L151-31 C. urb : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
Article L151-33 C. urb : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Article L111-11 C. urb : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.
Les illustrations figurant aux titres 2, 3 et 4 du présent règlement ont un caractère pédagogique et par conséquent ne sont pas opposables aux tiers.
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones urbaines (dites zones U), en zones à urbaniser (dites zones AU) et en zone à protéger (dite zone N pour naturelle et zone A pour agricole). En outre, sur les documents graphiques figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (R.151.48 et R.151- 50 du C.U), les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.113-1 du C.U).
1) Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les zones : UA, UB, UC, UD et UE
2) Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones 1AU (à vocation dominante d’habitat)
3) Les zones à protéger auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV sont la zone agricole A et la zone naturelle N.
Azh, délimité en vue de la protection des zones humides avérées par la DRIEE (classe 2) ou le SYAGE.
Ng, Nm, Nh, Ne et Nzh. Le secteur Nh vise à mettre en évidence les habitations isolées pour mieux maitriser leur évolution tout autant que leur préservation, en affirmant leur appartenance à l’environnement naturel de la commune. Le secteur Ne correspond à l’emprise du projet de parcours santé communal. Le secteur Nm correspond aux espaces bâtis du château de la Grange le Roy et le secteur Nm au parc de ce château. Enfin, le secteur Nzh a été délimité en vue de la protection des zones humides avérées par la DRIEE (classe 2) ou le SYAGE.
Outre la délimitation des zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N), les documents graphiques comportent notamment :
Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.
Protection du cadre bâti
Les éléments bâtis repérés par une trame spécifique au titre du patrimoine d'intérêt local (en application de l'article L 151-19 du Code de l’Urbanisme) sur le plan de zonage, sont soumis aux prescriptions définies aux articles UA-5, UB-5 et N-5 du présent règlement et aux règles suivantes :
Protection du cadre naturel
Les éléments constitutifs du cadre naturel repérés par une trame spécifique sur le plan de zonage se répartissent de la manière suivante :
Les prescriptions qui se rapportent à ces différentes catégories d'espaces figurent dans le tableau suivant :
Catégories Prescriptions
Les espaces boisés classés sont soumis à l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme : le classement interdit tout changement d'affectation ou
Espaces Boisés Classés tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la (EBC) – article L. 113-1 du C. conservation, la protection ou la création des boisements.
urb Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier.
Lisières des boisements de plus Les lisières des espaces boisés doivent être protégées. En dehors des de 100 ha protégées au titre du sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination schéma directeur de la Région agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu’à une
Ile de France distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares.
Alignement d’arbres, haie, Ces éléments seront préservés dans la mesure du possible. Le cas mares ou plans d’eau à échéant, leur suppression doit faire l’objet d’une déclaration préalable.
préserver - article L. 151-23 et
R. 151-43 du C. urb
Protection des vues remarquables
Des vues remarquables sont protégées au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme. Elles sont reportées sur le plan de zonage.
Les projets de constructions ou installations ne devront pas être de nature à porter atteinte à la conservation des perspectives remarquables matérialisées sur les documents graphiques par des cônes de vue.
Cheminements, sentes et liaisons douces
Les chemins, sentes et liaisons douces protégés au titre de l’article L151-38 du Code de l’urbanisme sont reportés sur les plans de zonage. Ces éléments ne peuvent être aliénés, voire supprimés que dans la mesure où la continuité de l’itinéraire est préservée, soit par le maintien du droit de passage, soit par la mise en place d’un itinéraire de substitution adapté au déplacement doux, et ce, en accord avec la commune.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dans un délai de 10 ans après la survenance de la destruction ou de la démolition s’il a été régulièrement édifié.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.
Les dispositifs d'isolation par l’extérieur visant une amélioration de la performance énergétique des bâtiments peuvent être réalisés dans les reculs imposés au présent règlement. Le dispositif d’isolation ne pourra toutefois excéder une épaisseur de 30 centimètres.
De façon générale, toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à éviter.
Sont recommandées les essences locales, dont la liste est présentée en annexe du présent règlement (source
Seine et Marne environnement).
L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l’article R. 421-12-d du Code de l’Urbanisme.
Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les conditions énoncées par l’article L. 421-3 du
Code de l’Urbanisme.
Les ravalements de façade sont soumis à déclaration préalable dans les conditions énoncées par l’article L.
421-17-1 du Code de l’Urbanisme.
Dans les parties de la commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, telles que définies par délibération du Conseil Municipal (zones A et
N), les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager sont soumises à déclaration préalable dans les conditions énoncées par l’article L.115-3 du code de l’urbanisme.
Source : http://www.nord.gouv.fr
La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait- gonflement des sols argileux. Les secteurs concernés sont localisés dans le diagnostic et en annexe du présent PLU. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs (voir document en annexe du PLU).
La commune est concernée par un risque d’inondation par remontées de nappe (présence de nappe à faible profondeur). A ce titre, il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les constructions (absence de pièce de vie en sous-sol,…).
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux interdit « l'imperméabilisation de plus de 400 m² dans la limite des PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) ». La zone concernée est reportée sur un plan spécifique au sein des annexes du présent PLU (informations diverses).
La date de référence visée par les différentes règles du présent règlement en ce qui concerne les constructions existantes est la date d'approbation du présent Plan Local d'Urbanisme.
Ces destinations et sous-destinations des constructions doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques.
Destinations Sous-destinations Définition
Habitation Logement Le logement recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des
La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs ainsi que les chambres d’hôtes au sens du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes et les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du code général des impôts.
Les gites sont considérés comme des meublés de tourisme.
L’hébergement recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite,
EHPAD, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Commerce Artisanat et L’artisanat et commerce de détail recouvre les constructions et activité de commerce de commerciales destinées à la présentation et vente de biens directs service détail à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
clientèle
Le commerce de gros recouvre les constructions destinées à la
touristique
Les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle
professions libérales, assurances, banques, agences immobilières, location de véhicules, de matériel, les « showrooms »…
L’hébergement hôtelier et touristique recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. Il s’applique ainsi à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du code général des impôts parmi lesquelles les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages et maisons familiales de vacances…
Le cinéma recouvre toute construction répondant à la définition d’établissements de spectacles cinématographiques mentionnée au code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale. Le cinéma s’applique ainsi à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.
Autres
Le bureau recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination recouvre ainsi les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.
Les centres de congrès et d'exposition recouvrent les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant, les parcs d’attraction.
Equipements Locaux et Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations d’intérêt bureaux publiques et assimilés recouvrent les constructions destinées à collectif et accueillant du assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent services public des être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du publics administrations public. Cette sous-destination comprend notamment les publiques et constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs assimilés groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
d’action sociale
Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
public Les équipements sportifs recouvrent les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Les autres équipements recevant du public recouvrent les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les maisons de quartier, les aires d'accueil des gens du voyage.
Exploitation
L’exploitation forestière recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.
Les définitions apportées ci-dessous à titre informatif résultent des lois, décrets, circulaires opposables à la date d’approbation du PLU. Elles ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le Code de l’Urbanisme.
Pour l’application du présent règlement, deux types d’accès sont distingués :
Mur ou muret en maçonnerie au-dessus d'une toiture terrasse ou en pente.
Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
L’alignement est la limite entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public.
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée sur la même unité foncière que la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Il peut s’agir de garages, d’abris de jardin, de piscines, de buchers, de serres, chaufferie, cellier, abri à vélo, local poubelle…
Niveau terminal d'une construction en toiture terrasse situé au-dessus de la corniche. Les façades de ce niveau sont en retrait par rapport aux façades des étages inférieurs.
Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.
Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.
Lieu d'extraction de matériaux de construction (pierre, roche, sable). L'ouverture d'une carrière est soumise à autorisation préalable.
Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé ; etc.
La clôture comprend les piliers et les portails.
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité.
Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.
Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche, escalier ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës.
C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à enquête publique. Il permet à la collectivité publique d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération soit par accord amiable, soit à défaut par voie d’expropriation.
Les distances se mesurent horizontalement et à angle droit entre tout point d'un mur et le point le plus proche de la limite séparative ou de l’alignement.
Outil foncier permettant au titulaire de ce droit de se porter acquéreur prioritaire sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbanisées, dans l’objectif de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption urbain doit informer le titulaire des cessions envisagées sur les secteurs concernés et peut lui proposer l’acquisition de ce bien, sans toutefois le mettre en demeure d’acquérir.
Les articles 671 et 672 du code civil interdisent aux propriétaires d'avoir des arbres d'une hauteur excédant
2 mètres à moins de 2 mètres de leur limite de propriété et à moins de 50 centimètres pour les autres plantations. Si ces distances ne sont pas respectées, le voisin peut, sans avoir à justifier d'un préjudice ou à invoquer un motif particulier, exiger l'arrachage ou l'élagage des plantations.
Emprise désignée par le PLU comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but de réaliser un équipement public ou d’intérêt général (ex : école,….) ou des opérations de voirie (création, élargissement, …). Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération, seules des autorisations à titre précaire peuvent éventuellement y être accordées au propriétaire.
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Elle se compose de la plate-forme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles et des piétons) et de ses annexes (fossé, talus).
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public, telles que les voies ferrées, les tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…
Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies, etc.
Elévation du niveau du sol naturel par remblai qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.
Forme d'habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l'habitat collectif.
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).
Sont pris en compte dans le calcul de la hauteur, les niveaux situés au-dessus :
Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée au point médian.
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains. Le régime de classement est défini en fonction du seuil indiqué dans la nomenclature des installations classées.
Dispositif d’occultation d’éléments techniques.
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Commune de Grisy-Suines
Un logement (définition de l’INSEE) est défini du point de vue de son utilisation. C'est un local utilisé pour l'habitation :
Division d’une propriété foncière en vue de l’implantation ou de la transformation de bâtiments. La création d’un lotissement est subordonnée à une autorisation préalable.
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Il peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affecté à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante…
De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
Lorsqu’un terrain est situé dans un emplacement réservé, son propriétaire peut demander au bénéficiaire de cet emplacement (commune, Département, Etat,….) de le lui acheter dans un délai d’un an.
Constituent des opérations d'aménagement d'ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d'aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés.
Ensemble de construction faisant l’objet d’une demande de permis de construire présentée par une seule personne physique ou morale en vue de l’édification de plusieurs constructions sur un même terrain, celui-ci pouvant ou non faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
OUVERTURES DANS LES MURS (notion de jour)
Ces notions sont définies par le Code Civil :
Article 676 :
« Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant. »
Article 677
« Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. »
L’habitant doit pouvoir recevoir de la lumière mais ne doit pas pouvoir regarder.
Oriels, balcons, auvents, corniches, garde-corps, rambardes, escaliers extérieurs, cheminées, canalisations extérieures, etc.
C’est la plus petite portion du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale.
PIGNON et MUR PIGNON
Le pignon est la partie supérieure et triangulaire d'un mur qui supporte la charpente du toit. Dans l'acception moderne, le mur pignon est souvent situé comme mur mitoyen en opposition au mur de façade principale dans la rue. Il peut alors être le support d'une toiture terrasse et ne pas avoir de sommet triangulaire, avoir une gouttière s'il est sous une croupe, et avoir des fenêtres s'il n'est pas en vis-à-vis.
Paroi horizontale constituant le sol d'un étage.
Ensemble des terrains appartenant à une zone du PLU auxquels s’appliquent, outre le règlement valable pour toute la zone, certaines règles particulières.
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales contigües. Il est délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës.
Il s’agit du niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la construction, remblai ou déblai.
Élément horizontal situé à la partie supérieure d'un bâtiment.
Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
La voie ouverte au public s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (public ou privé).
S'applique aux voies internes aux propriétés dont l'accès est limité.
Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi‐tours.
Dispositions de l’article 678 du Code Civil :
« On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. »
Cet article précise que même en sortant la tête, l’occupant indiscret ne puisse pas trop plonger sa vue chez son voisin, et ce notamment, à l’appui de tout point d’un balcon.
Dispositions de l’article 679 du Code Civil :
« On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance. »
La règlementation des vues par côté ou obliques empêche d’ouvrir des baies à moins de 0.60 mètres des limites latérales du fond.
Constituée par l’ensemble des terrains ayant une même vocation et soumis aux mêmes règles d'urbanisme, chaque zone est représentée par un sigle.
Zone où toute construction est interdite (par exemple en bordure des autoroutes) à l’exception des installations nécessaires au fonctionnement du service public.
Le présent titre s’applique aux zones urbaines du PLU :
Rappel : L’ensemble des dispositions ci-après s’applique sous réserve des dispositions du Titre 1.
Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Sont interdits sur l’ensemble de la zone :
Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières Les constructions à destination artisanale et commerciale de détail à condition : o qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité (nuisances sonores, visuelles, olfactives) o et qu’elles occupent une surface de plancher au plus égale à 200 m².
Zones humides La zone UA est concernée en partie par des enveloppes d’alerte de la DRIEE et/ou par des unités fonctionnelles de zones humides identifiées par le SYAGE. Pour tout projet impactant plus de 1000 m² de ces zones humides potentielles, il est nécessaire au préalable de vérifier le caractère humide du site. Si la zone est avérée humide, le pétitionnaire devra se rapprocher de la police de l’eau (DDT 77) pour voir si son projet est réalisable.
UA
Dans le périmètre identifié comme tel sur les documents graphiques, le changement de destination des locaux commerciaux est interdit, en application de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme.
Emprise au sol des constructions
1. L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder : - 70 % de la superficie totale du terrain dans le secteur UAa - 50 % de la superficie du terrain dans le secteur UAb
2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Hauteur des constructions
La hauteur totale des constructions telle que définie au lexique ne doit pas excéder 10 mètres au faitage.
La hauteur des annexes isolées de moins de 20 m² ne doit pas excéder 3,5 mètres au faîtage.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Implantation des constructions par rapport aux voies
1. Dans la zone UA hors secteurs soumis à OAP matérialisés sur le plan de zonage, les constructions doivent s’implanter :
Les constructions seront implantées dans leur totalité dans une bande de 25 m de profondeur, comptée à partir de l’alignement des voies publiques ou privées existantes ou projetées. Cette disposition ne s’applique cependant pas si la construction projetée est bordée de part et d’autre de constructions existantes situées au-delà de la bande des 25 m.
2. Dans les secteurs soumis à OAP matérialisés sur le plan de zonage, les constructions seront implantées à l’alignement ou avec un retrait minimal de 5 m de l’alignement des voies publiques ou privées.
UA
L'ensemble de ces règles s'applique sans tenir compte des parties enterrées ou au niveau du sol (piscine, terrasses, rampe d'accès...).
Les annexes de moins de 20 m² non maçonnées doivent observer un recul de 10 m par rapport aux voies et emprises publiques et privées.
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Les constructions peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives.
2. Le retrait par rapport aux limites séparatives s’il est appliqué :
UA
3. Dans tous les cas, les ouvertures sont interdites en limite séparative. Les balcons sont interdits en limite séparative s’ils ne sont pas assortis de brise-vues.
4. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
1. La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 8 mètres.
2. Pour les annexes isolées de moins de 20 m², cette distance est portée à un minimum de 4 mètres. 3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Qualité urbaine, architecturale et paysagère Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
UA
1- Les constructions existantes d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme (colorées en rouge sur le plan de zonage)
Les interventions (réfections, réhabilitations, extensions, reconstructions après sinistre ou modifications) sur l’aspect extérieur des constructions d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ne sont autorisées que si elles ont pour effet de conserver au minimum le caractère existant de la construction ou de retrouver le style originel de la construction. Les extensions ne doivent pas remettre en cause l’intérêt architectural du bâtiment.
La démolition complète des bâtiments remarquables en vue de leur suppression n’est pas autorisée.
Toiture et couverture En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l’identique (pentes et importance du débord). Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et l’importance du débord.
Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l’existant.
Les dispositions précédentes ne s’imposent pas aux vérandas.
Les lucarnes existantes doivent être conservées. Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d’une travée de baie ou sur l’axe d’un trumeau.
Façade – Ouvertures Les ouvertures sont possibles sur des façades ou pignons qui n’ont pas de vue directe sur l’espace public.
Les modifications d’ouverture (portes, fenêtres, lucarnes…), les extensions, les apports d’éléments nouveaux (escalier, auvent…) doivent s’harmoniser avec la façade d’origine.
En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe, se superposer à une ouverture existante ou être placée sur l’axe d’un trumeau.
Façade – Parements extérieurs Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d’ouvertures…) sont restaurées à l’identique.
Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition).
2- Les constructions nouvelles et les autres constructions Dans le respect des règles ci-dessous, les bâtiments seront conçus en reprenant les caractères architecturaux propres à la région. Est exclue toute imitation d’architecture étrangère à la région.
Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale :
UA
En outre, les dispositions édictées ci-dessous par le présent article peuvent ne pas être imposées aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
Toiture et couverture
Les toitures des constructions doivent être composées d’un ou plusieurs éléments essentiellement à deux versants dont la pente sera comprise entre 35 et 45°. Les toitures à quatre pans sont interdites sauf impossibilité technique particulièrement justifiée.
Les toitures « à la Mansart » sont autorisées uniquement dans le cas d'une continuité urbaine de front bâti sur rue. Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées selon les normes fixées en annexe du présent règlement.
Les toitures des constructions isolées de moins de 20 m² peuvent être composées d’un seul versant dont la pente ne pourra être inférieure à 15°. Il n’est pas fixé de règle de pente pour les toitures des vérandas.
A l’exception des vérandas et des annexes isolées de moins de 20 m², les toitures des constructions doivent être couvertes par des matériaux de teinte et d’aspect similaires à de la tuile vieillie ou à l’ardoise (d’aspect 40 au m² minimum).
Ouvertures en toiture
En façade principale sur rue, les ouvertures seront assurées par des lucarnes à la capucine. Pour ne pas dénaturer le volume des toits, les lucarnes doivent respecter la même inclinaison que celles des combles. Les châssis de toit seront sur le versant opposé à la rue, à dominante verticale, de dimensions maximales 78x98 et devront être de type « à encastrer », sans saillie par rapport au plan de la couverture ; ils seront implantés dans la partie inférieure des combles, seront alignés et devront composer avec les baies ou les trumeaux du rez-de-chaussée. A l’exception des vérandas, la somme des largeurs des ouvertures en toiture, par pan de toiture, ne doit pas excéder la moitié de la longueur de la toiture.
Façade – Parements extérieurs L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (briques de construction, parpaings, etc...) est interdit.
Les couleurs des enduits de ravalement des façades doivent être de ton pierre (voir recommandations sur le schéma de coloration en annexe).
Les fenêtres visibles depuis les espaces publics seront plus hautes que larges. Elles seront accompagnées d’un encadrement réalisé à l’image des constructions traditionnelles du village.
La plupart des fenêtres visibles depuis les espaces publics seront en outre pourvues de volets battants. Des volets roulants peuvent être apposés en complément, mais ils seront situés sous le linteau de la fenêtre ou à l’intérieur de la construction.
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes. L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (briques de construction, parpaings, etc...) est interdit.
Les clôtures sur rue seront constituées :
UA
Il est interdit d’introduire une confusion de formes et de matières ainsi que des dessins fantaisistes.
Les clôtures en limites séparatives seront d’une hauteur inférieure ou égale à 2 m. Les panneaux de béton brut sont interdits.
La hauteur et la composition des clôtures liées aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être différentes en fonction de la nature du site et des impératifs de sécurité inhérents à leur bon fonctionnement.
Les annexes aux constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol supérieure à 20 m² doivent s'accorder avec la construction principale et être réalisés avec des matériaux similaires.
Les annexes aux constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol comprise entre 12 m² et 20 m² doivent s'accorder avec la construction principale et être réalisés avec des matériaux similaires, ou être réalisés en bois.
Il n’est pas fixé de règle pour les annexes de moins de 12 m².
Qualité environnementale des constructions et de leurs abords
Les capteurs solaires seront insérés au mieux dans l’environnement (voir annexe).
Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique et ne pas être visible depuis l’espace public sauf en cas d’impossibilité technique.
L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement.
Les annexes techniques (coffrets et postes d’électricité et de gaz, boîte aux lettres,…) doivent être intégrées soit dans les clôtures pleines auxquelles elles sont incorporées, soit au gros œuvre du bâtiment.
Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
UA
Stockage des déchets
Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.
Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif de plus de 5 logements, des espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans un volume bâti et une aire de présentation des bacs permettant le ramassage sur le domaine public doit être prévue.
Surfaces éco-aménageables
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent.
Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être végétalisés en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité sur un minimum de 40% de leur superficie et à raison d’un arbre à haute tige au moins par 200 m² de cette surface. On considère que la pleine terre correspond à une épaisseur minimale de 60 cm.
La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.
Aires de stationnement en surface Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 4 places.
1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (hébergement et/ou logement supplémentaire...) et pour les changements de destination des constructions existantes.
UA
Constructions à destination d’habitation
Il est exigé l’aménagement de : - une place de stationnement pour les logements d’une surface de plancher inférieure à 30 m² - deux places de stationnement pour les logements d’une surface de plancher comprise entre 30 m² et 60 m² - trois places de stationnement au-delà de 60 m² de surface de plancher.
Parmi les places de stationnement réalisées (hors aires de stationnement collectives), une place dite « place de jour » devra rester libre d’accès en permanence et ne pas être close.
Places visiteurs : dans les opérations d’aménagement d’ensemble ou de logements collectifs, il sera en outre aménagé des places visiteurs, aisément accessibles depuis l’espace public.
Conformément au code de la construction et de l’habitation, lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher
Conformément au code de la construction et de l’habitation, lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher. Toutefois, il n’est pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher n'excède pas 30 m² dans une même construction.
Constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, restauration
Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique :
UA
Pour les constructions à destination de restauration, il est créé au moins une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant.
Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
Conformément au code de la construction et de l’habitation, lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Les dispositions suivantes concernent :
Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :
Construction à destination d’habitation collective : a minima 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². Construction à destination de bureaux : l’espace possède une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment. Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce) et d’activités de service : l'espace possède a minima un nombre de places apte à accueillir 15 % de l'effectif total de salariés présents simultanément dans le bâtiment. Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : l'espace possède a minima un nombre de places apte à accueillir 15 % de l'effectif d’agents ou usagers du service public présents simultanément dans le bâtiment.
Locaux poussettes Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage. Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.
UA
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée, existante ou à créer, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
Les accès et voiries nouvelles doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Tout nouvel accès sur une route départementale est soumis à l'accord du gestionnaire de voirie.
La définition des accès directs et des accès présentant les caractéristiques d’une voie est donnée dans le lexique en annexe du présent règlement.
La largeur minimale des accès particuliers est fixée à 3,5 m.
La largeur minimale des voies nouvelles et des accès présentant les caractéristiques d’une voie est définie dans le tableau suivant, en fonction des conditions cumulatives de longueur et de nombre de logements desservis :
Largeur de la voie nouvelle ou de l’accès présentant les caractéristiques d’une voie selon le nombre maximal de logements desservis
1à4
>4
Longueur de la voie nouvelle ≤ 50 m ou de l’accès présentant les caractéristiques d’une voie > 50 m
5m 5m 5m 8m
Les voies nouvelles doivent comprendre a minima un cheminement piétonnier.
Lorsque les voies se termineront en impasse, celles-ci doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
Les puits d’eau non-potable sont autorisés lorsqu’ils sont exclusivement réservés à l’arrosage.
UA
Assainissement
Le traitement des eaux usées et des eaux pluviales doit s’effectuer conformément au Schéma Directeur d’Assainissement et au zonage d’assainissement en vigueur.
Assainissement des eaux usées Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
Les eaux de piscine ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées. Elles ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel, l’émissaire ou le réseau d’eau pluviale qu’après avoir subi un traitement visant à supprimer les substances de nature à porter atteinte au milieu naturel.
Assainissement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).
Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales à la parcelle par des techniques alternatives, c'est-à-dire en prévoir la collecte, la rétention, l’infiltration ou la réutilisation sur son emprise. Il est ainsi recommandé que toute construction nouvelle soit accompagnée d’un réservoir muni d’une pompe permettant l’utilisation des eaux de pluie et/ou d’une évacuation vers un dispositif d’infiltration.
En cas d’impossibilité technique de gérer l’assainissement des eaux pluviales à la parcelle par des techniques alternatives et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau (débit de fuite limité à 1 L/s/ha). Dans ce cas, le branchement au réseau collectif est exécuté en séparatif et les eaux pluviales sont collectées séparément des eaux usées sur la parcelle privée ; les plaques de regard sont différenciées, de manière à pouvoir identifier facilement les deux réseaux.
Afin de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, certaines eaux pluviales doivent subir un prétraitement avant rejet conformément à la loi sur l’eau.
Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire, ceci en conformité avec les règlements en vigueur.
Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l’opérateur.
Les transformateurs électriques collectifs feront l’objet d’un habillage en vue de leur insertion dans l’environnement bâti.
Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Dans le cas d’opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l’installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d’assiette des dites opérations.
UB
Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Sont interdits :
Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières
En outre dans le secteur UBb sont autorisés : l’aménagement et l’extension, dans la limite de 200 m² de surface de plancher supplémentaire, des activités industrielles existantes.
Protections, risques, nuisances
UB m² de ces zones humides potentielles, il est nécessaire au préalable de vérifier le caractère humide du site. Si la zone est avérée humide, le pétitionnaire devra se rapprocher de la police de l’eau (DDT 77) pour voir si son projet est réalisable.
Sans objet.
1. L'emprise au sol des constructions ne peut excéder : - 40 % de la superficie totale du terrain dans les secteurs UBa et UBb - 20 % dans le secteur UBc
2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Hauteur des constructions
La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage.
La hauteur des annexes isolées de moins de 20 m² ne doit pas excéder 3,5 mètres au faîtage.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques
1. Dans le secteur UBa (hors secteurs soumis à OAP matérialisés sur le plan de zonage), les constructions seront implantées dans leur totalité dans une bande comprise entre 5 et 25 m de l’alignement des voies publiques ou privées.
2. Dans les secteurs UBb et UBc, les constructions seront implantées avec un retrait minimal de 5 m de l’alignement des voies publiques ou privées.
3. Dans les secteurs soumis à OAP matérialisés sur le plan de zonage, les constructions seront implantées à l’alignement ou avec un retrait minimal de 5 m de l’alignement des voies publiques ou privées.
L'ensemble de ces règles s'applique sans tenir compte des parties enterrées ou au niveau du sol (piscine, terrasses, rampe d'accès...). Les annexes de moins de 20 m² non maçonnées doivent observer un recul de 10 m par rapport aux voies et emprises publiques et privées.
UB
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Dans les secteurs UBa et UBb hors secteurs soumis à OAP matérialisés sur le plan de zonage, les constructions doivent s’implanter :
2. Dans le secteur UBc, les constructions doivent s’implanter en respectant un retrait vis-à-vis des limites séparatives.
3. Dans les secteurs soumis à OAP matérialisés sur le plan de zonage, les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives.
4. Le retrait par rapport aux limites séparatives :
5. Dans tous les cas, les ouvertures sont interdites en limite séparative. Les balcons sont également interdits en limite séparative s’ils ne sont pas assortis de brise-vues.
6. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
UB
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
1. La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 8 mètres.
2. Pour les annexes isolées de moins de 20 m², cette distance est portée à un minimum de 4 mètres.
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Qualité urbaine, architecturale et paysagère
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
1. Les constructions existantes d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme
Les interventions (réfections, réhabilitations, extensions, reconstructions après sinistre ou modifications) sur l’aspect extérieur des constructions d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ne sont autorisées que si elles ont pour effet de conserver au minimum le caractère existant de la construction ou de retrouver le style originel de la construction. Les extensions ne doivent pas remettre en cause l’intérêt architectural du bâtiment.
La démolition complète des bâtiments remarquables en vue de leur suppression n’est pas autorisée.
Toiture et couverture En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l’identique (pentes et importance du débord). Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et l’importance du débord. Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l’existant.
UB
Les dispositions précédentes ne s’imposent pas aux vérandas.
Les lucarnes existantes doivent être conservées. Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d’une travée de baie ou sur l’axe d’un trumeau.
Façade – Ouvertures
Les modifications d’ouverture (portes, fenêtres, lucarnes…), les extensions, les apports d’éléments nouveaux (escalier, auvent…) doivent s’harmoniser avec la façade d’origine.
En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe, se superposer à une ouverture existante ou être placée sur l’axe d’un trumeau.
Façade – Parements extérieurs
Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d’ouvertures…) sont restaurées à l’identique.
Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition).
Dans le respect des règles ci-dessous, les bâtiments seront conçus en reprenant les caractères architecturaux propres à la région. Est exclue toute imitation d’architecture étrangère à la région.
Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale :
En outre, les dispositions édictées ci-dessous par le présent article peuvent ne pas être imposées aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
Toiture et couverture
Les toitures des constructions doivent être composées d’un ou plusieurs éléments essentiellement à deux versants dont la pente sera comprise entre 35 et 45°. Les toitures à quatre pans sont interdites sauf impossibilité technique particulièrement justifiée.
Les toitures « à la Mansart » sont autorisées uniquement dans le cas d'une continuité urbaine de front bâti sur rue. Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées selon les normes fixées en annexe du présent règlement.
Dans le secteur UBb, Il n’est pas fixé de règle de pente pour les toitures dans le cadre de l’aménagement et l’extension des activités artisanales, commerciales ou industrielles.
UB
Dans les secteurs UBa et UBb, des parties en toiture terrasse sont en outre autorisées si elles constituent le balcon d’un logement de l’étage supérieur.
Exemple : partie de construction en terrasse constituant le balcon de l’étage supérieur
Les toitures des constructions isolées de moins de 20 m² peuvent être composées d’un seul versant dont la pente ne pourra être inférieure à 15°. Il n’est pas fixé de règle de pente pour les toitures des vérandas.
A l’exception des vérandas et des annexes isolées de moins de 20 m², les toitures des constructions doivent être couvertes par des matériaux de teinte et d’aspect similaires à de la tuile vieillie ou à l’ardoise (d’aspect 40 au m² minimum).
Ouvertures en toiture En façade principale sur rue, les ouvertures seront assurées par des lucarnes à la capucine. Pour ne pas dénaturer le volume des toits, les lucarnes doivent respecter la même inclinaison que celles des combles.
Les châssis de toit seront sur le versant opposé à la rue, à dominante verticale, de dimensions maximales 78x98 et devront être de type « à encastrer », sans saillie par rapport au plan de la couverture ; ils seront implantés dans la partie inférieure des combles, seront alignés et devront composer avec les baies ou les trumeaux du rez-de-chaussée.
A l’exception des vérandas, la somme des largeurs des ouvertures en toiture, par pan de toiture, ne doit pas excéder la moitié de la longueur de la toiture.
Façade – Parements extérieurs L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (briques de construction, parpaings, etc...) est interdit.
Les couleurs des enduits de ravalement des façades doivent être de ton pierre (voir recommandations sur le schéma de coloration en annexe).
Les fenêtres visibles depuis les espaces publics seront plus hautes que larges. Elles seront accompagnées d’un encadrement réalisé à l’image des constructions traditionnelles du village.
La plupart des fenêtres visibles depuis les espaces publics seront en outre pourvues de volets battants. Des volets roulants peuvent être apposés en complément, mais ils seront situés sous le linteau de la fenêtre ou à l’intérieur de la construction.
3. Les clôtures Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes. L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (briques de construction, parpaings, etc...) est interdit.
Il est interdit d’introduire une confusion de formes et de matières ainsi que des dessins fantaisistes. En bordure des voies les clôtures seront d'une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées soit :
UB
Toutefois, dans le secteur UBc du hameau de Cordon, le long de la RD 35, les clôtures sur rue seront constituées :
Dans l’ensemble de la zone UB, les clôtures en limites séparatives seront d’une hauteur inférieure ou égale à 2 m. Les panneaux de béton brut sont interdits.
La hauteur et la composition des clôtures liées aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être différentes en fonction de la nature du site et des impératifs de sécurité inhérents à leur bon fonctionnement.
Les annexes aux constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol supérieure à 20 m² doivent s'accorder avec la construction principale et être réalisés avec des matériaux similaires.
Les annexes aux constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol comprise entre 12 m² et 20 m² doivent s'accorder avec la construction principale et être réalisés avec des matériaux similaires, ou être réalisés en bois.
Il n’est pas fixé de règle pour les annexes de moins de 12 m².
Qualité environnementale des constructions et de leurs abords
Les capteurs solaires seront insérés au mieux dans l’environnement (voir annexe).
Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique et ne pas être visible depuis l’espace public sauf en cas d’impossibilité technique.
L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement.
Les annexes techniques (coffrets et postes d’électricité et de gaz, boîte aux lettres,…) doivent être intégrées soit dans les clôtures pleines auxquelles elles sont incorporées, soit au gros œuvre du bâtiment.
Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
UB
Stockage des déchets
Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.
Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif de plus de 5 logements, des espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti et une aire de présentation des bacs permettant le ramassage sur le domaine public doit être prévue.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent.
Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être végétalisés en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité sur un minimum de 40% de leur superficie et à raison d’un arbre à haute tige au moins par 200 m² de cette surface. On considère que la pleine terre correspond à une épaisseur minimale de 60 cm.
Dans le cadre d'opérations groupées et de lotissements, 5% de la superficie de l'ensemble de l'opération doit être aménagé en espace vert collectif planté.
La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.
Aires de stationnement en surface
Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 4 places.
1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour les constructions
UB nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (hébergement et/ou logement supplémentaire...) et pour les changements de destination des constructions existantes.
Il est exigé l’aménagement de : - une place de stationnement pour les logements d’une surface de plancher inférieure à 30 m² - deux places de stationnement pour les logements d’une surface de plancher comprise entre 30 m² et 60 m² - trois places de stationnement au-delà de 60 m² de surface de plancher.
Parmi les places de stationnement réalisées (hors aires de stationnement collectives), une place dite « place de jour » devra rester libre d’accès en permanence et ne pas être close.
Places visiteurs : dans les opérations d’aménagement d’ensemble ou de logements collectifs, il sera en outre aménagé des places visiteurs, aisément accessibles depuis l’espace public.
Conformément au code de la construction et de l’habitation, lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher
Conformément au code de la construction et de l’habitation, lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher. Toutefois, il n’est pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher n'excède pas 30 m² dans une même construction. Constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, restauration
Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique :
UB
Pour les constructions à destination de restauration, il est créé au moins une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant.
Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
Conformément au code de la construction et de l’habitation, lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Les dispositions suivantes concernent :
Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :
Construction à destination d’habitation collective : a minima 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². Construction à destination de bureaux : l’espace possède une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment. Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce) et d’activités de service : l'espace possède a minima un nombre de places apte à accueillir 15 % de l'effectif total de salariés présents simultanément dans le bâtiment. Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : l'espace possède a minima un nombre de places apte à accueillir 15 % de l'effectif d’agents ou usagers du service public présents simultanément dans le bâtiment.
Locaux poussettes Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage. Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.
UB
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée, existante ou à créer, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
Les accès et voiries nouvelles doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Tout nouvel accès sur une route départementale est soumis à l'accord du gestionnaire de voirie.
La définition des accès directs et des accès présentant les caractéristiques d’une voie est donnée dans le lexique en annexe du présent règlement.
La largeur minimale des accès particuliers est fixée à 3,5 m.
La largeur minimale des voies nouvelles et des accès présentant les caractéristiques d’une voie est définie dans le tableau suivant, en fonction des conditions cumulatives de longueur et de nombre de logements desservis :
Largeur de la voie nouvelle ou de l’accès présentant les caractéristiques d’une voie selon le nombre maximal de logements desservis
1à4
>4
Longueur de la voie nouvelle ≤ 50 m ou de l’accès présentant les caractéristiques d’une voie > 50 m
5m 5m 5m 8m
Les voies nouvelles doivent comprendre a minima un cheminement piétonnier.
Lorsque les voies se termineront en impasse, celles-ci doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
Les puits d’eau non-potable sont autorisés lorsqu’ils sont exclusivement réservés à l’arrosage.
UB
Assainissement
Le traitement des eaux usées et des eaux pluviales doit s’effectuer conformément au Schéma Directeur d’Assainissement et au zonage d’assainissement en vigueur.
Assainissement des eaux usées Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
Les eaux de piscine ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées. Elles ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel, l’émissaire ou le réseau d’eau pluviale qu’après avoir subi un traitement visant à supprimer les substances de nature à porter atteinte au milieu naturel.
Assainissement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).
Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales à la parcelle par des techniques alternatives, c'est-à-dire en prévoir la collecte, la rétention, l’infiltration ou la réutilisation sur son emprise. Il est ainsi recommandé que toute construction nouvelle soit accompagnée d’un réservoir muni d’une pompe permettant l’utilisation des eaux de pluie et/ou d’une évacuation vers un dispositif d’infiltration.
En cas d’impossibilité technique de gérer l’assainissement des eaux pluviales à la parcelle par des techniques alternatives et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau (débit de fuite limité à 1 L/s/ha). Dans ce cas, le branchement au réseau collectif est exécuté en séparatif et les eaux pluviales sont collectées séparément des eaux usées sur la parcelle privée ; les plaques de regard sont différenciées, de manière à pouvoir identifier facilement les deux réseaux.
Afin de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, certaines eaux pluviales doivent subir un prétraitement avant rejet conformément à la loi sur l’eau.
Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire, ceci en conformité avec les règlements en vigueur.
Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l’opérateur.
Les transformateurs électriques collectifs feront l’objet d’un habillage en vue de leur insertion dans l’environnement bâti.
Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Dans le cas d’opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l’installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d’assiette des dites opérations.
UE
Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Sont interdits sur l’ensemble de la zone :
Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières
Protections, risques, nuisances
Emprise au sol des constructions 1. L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70 % de la superficie du terrain d’assiette.
2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Hauteur des constructions 1. La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 10 mètres au point le plus haut. Les pylônes et antennes ne doivent pas excéder 15 mètres de hauteur.
2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques et privées.
Ces dispositions ne s’applique pas pour :
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent s’implanter en limite ou en retrait, toutefois, en limite de zone UB, le retrait est imposé.
En cas de retrait, la construction doit s’implanter à une distance minimale de 4 mètres des limites séparatives.
Les pylônes et antennes doivent reculer des limites d'une distance égale à leur hauteur.
Ces dispositions ne s’applique pas pour :
UE
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Il n’est pas fixé de règle.
Qualité urbaine, architecturale et paysagère
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale :
peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants.
En outre, les dispositions édictées ci-dessous par le présent article peuvent ne pas être imposées aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagées et entretenues de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue du bourg, ni à l'harmonie des perceptions visuelles.
Les constructions doivent présenter, par leurs dimensions leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère régional, le site et le paysage.
Dans la mesure du possible, les vues directes depuis l'espace public sur les aires de stockage et de dépôt sont occultées par l'organisation du plan de masse et par la disposition des bâtiments.
Les compteurs électriques doivent être encastrés dans un mur de bâtiment ou dans la clôture.
Les formes et volumes doivent rester simples et le niveau de rez-de-chaussée doit rester aussi près que possible du terrain naturel.
L'ensemble des volumes construits présentera préférentiellement une seule teinte homogène. Néanmoins, des teintes différentes peuvent être utilisées ponctuellement pour les ouvertures, les encadrements, les angles…
Outre les matériaux d'usage traditionnel localement en élévation (maçonneries enduites et traditionnelles …), peuvent être utilisés des bardages sous réserve d'être teintés avec des couleurs choisies pour une bonne insertion dans l'environnement
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing …) est interdit.
UE
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes. L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (briques de construction, parpaings, etc...) est interdit. Sur rue, les clôtures doivent être composées de murs surmontés de grilles, ou de murs seuls et peuvent être doublées d’une haie vive. Les clôtures ont une hauteur maximale de 2,50 mètres.
3. Aires de stockage Les aires de stockage et de dépôt seront dissimulées par des écrans (végétaux ou autres).
Qualité environnementale
Les capteurs solaires seront insérés au mieux dans l’environnement (voir annexe).
Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.
Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent.
Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés sur un minimum de 40% de leur superficie et à raison d’un arbre à haute tige au moins par 200 m² de cette surface.
Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être plantés à raison d’un arbre pour 4 places.
UE
La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). Chacune de ces strates doit représenter au moins 10% de la surface végétalisée requise. La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière ellemême et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.
1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les changements de destination des constructions existantes.
a) Modalités
L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.
Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.
Tous les établissements doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.
b) Normes de stationnement
Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entamée de 55 m² de surface de plancher.
Conformément au code de la construction et de l’habitation, lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
UE
Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Il sera créé au moins 3 places de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.
Conformément au code de la construction et de l’habitation, lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens du code de commerce, sont équipés d'un parc de stationnement destiné à la clientèle, ce parc de stationnement comprend un ou plusieurs circuits électriques spécialisés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Constructions à destination industrielle, d’entrepôt et de commerces de gros
Il sera créé une place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher de l’établissement. En outre, il doit être aménagé une place suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
Conformément au code de la construction et de l’habitation, lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, restauration
Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique :
Pour les constructions à destination de restauration, il est créé au moins une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant.
Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics
Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
Conformément au code de la construction et de l’habitation, lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Les dispositions suivantes concernent :
Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :
UE
Construction à destination de bureaux : l’espace possèdera une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment.
Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce) et d’activités de service, d’industrie et d’entrepôt : l'espace possèdera a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment.
Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : l'espace possèdera a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment.
Conditions d’accès aux voies ouvertes au public Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.
Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale et présenter une largeur minimale de 3,5 m.
La zone d'activités du Moulin à Vent le long de la RD 319 ne pourra bénéficier d'aucun nouvel accès sur cette route.
Tout nouvel accès sur une route départementale est soumis à l'accord du gestionnaire de voirie.
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Les voies nouvelles doivent permettre conformément aux réglementations en vigueur :
De plus, les voies nouvelles qui se terminent en impasse doivent comporter à leur extrémité une plateforme permettant le demi-tour des véhicules de secours selon les normes en vigueur.
UE
Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
Assainissement des eaux usées Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux normes en vigueur.
L’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur et pourront, notamment, être subordonnés à un prétraitement approprié.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
Assainissement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).
Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales à la parcelle par des techniques alternatives, c'est-à-dire en prévoir la collecte, la rétention, l’infiltration ou la réutilisation sur son emprise. Il est ainsi recommandé que toute construction nouvelle soit accompagnée d’un réservoir muni d’une pompe permettant l’utilisation des eaux de pluie et/ou d’une évacuation vers un dispositif d’infiltration.
En cas d’impossibilité technique de gérer l’assainissement des eaux pluviales à la parcelle par des techniques alternatives et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau (débit de fuite limité à 1 L/s/ha). Dans ce cas, le branchement au réseau collectif est exécuté en séparatif et les eaux pluviales sont collectées séparément des eaux usées sur la parcelle privée ; les plaques de regard sont différenciées, de manière à pouvoir identifier facilement les deux réseaux.
Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire, ceci en conformité avec les règlements en vigueur.
Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l’opérateur.
Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Dans le cas d’opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l’installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d’assiette des dites opérations.
Le présent titre s’applique à la zone à urbaniser du PLU :
Rappel : L’ensemble des dispositions ci-après s’applique sous réserve des dispositions du Titre 1.
1AU
Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Tous les types d’affectations des sols et de constructions sont interdits, à l’exception de ceux respectant les prescriptions visées à l’article A-2.
Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières
A
Dans le secteur Azh, seuls sont autorisés :
Protections, risques, nuisances
Emprise au sol des constructions Sans objet.
Hauteur des constructions
La hauteur totale des constructions à destination agricole ne doit pas excéder 15 mètres.
La hauteur totale des constructions à destination d’habitation ne doit pas excéder 9 mètres.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
A
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques
1. En application des articles L.111-6 et L.111-7 du code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation (RD 471) au sens du code de la voirie routière. Cette interdiction ne s’applique pas :
2. En dehors de la voie mentionnée au paragraphe précédent, les constructions doivent observer un recul minimum de :
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour :
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent s’implanter en observant une marge de recul par rapport aux limites séparatives d’au moins 8 mètres.
Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
La distance entre deux constructions implantées sur un même terrain doit au moins être égale à 8 mètres.
Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.
A
Qualité urbaine, architecturale et paysagère
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Dans le respect des règles ci-dessous, les bâtiments seront conçus en reprenant les caractères architecturaux propres à la région. Est exclue toute imitation d’architecture étrangère à la région.
Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale :
Outre les matériaux d'usage traditionnel (maçonneries enduites et traditionnelles,…), peuvent être utilisés des bardages colorés sous réserve d'être teintés avec des couleurs choisies pour une bonne insertion dans l'environnement.
Les toitures doivent être de couleur rouge tuile.
Toiture et couverture
Les toitures des constructions doivent être composées d’un ou plusieurs éléments essentiellement à deux versants dont la pente sera comprise entre 35 et 45°. Les toitures à quatre pans sont interdites sauf impossibilité technique particulièrement justifiée.
Les toitures « à la Mansart » sont autorisées, ainsi que les toitures terrasses à condition d’être végétalisées selon les normes fixées en annexe du présent règlement. Les toitures des constructions isolées de moins de 20 m² peuvent être composées d’un seul versant dont la pente ne pourra être inférieure à 15°. Il n’est pas fixé de règle de pente pour les toitures des vérandas.
A l’exception des vérandas et des annexes isolées de moins de 20 m², les toitures des constructions doivent être couvertes par des matériaux de teinte et d’aspect similaires à de la tuile vieillie ou à l’ardoise (d’aspect 40 au m² minimum).
A
Ouvertures en toiture
Pour ne pas dénaturer le volume des toits, les lucarnes doivent respecter la même inclinaison que celles des combles. A l’exception des vérandas, la somme des largeurs des ouvertures en toiture, par pan de toiture, ne doit pas excéder la moitié de la longueur de la toiture.
Façade – Parements extérieurs
L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (briques de construction, parpaings, etc...) est interdit.
Les couleurs des enduits de ravalement des façades doivent être de ton pierre (voir recommandations sur le schéma de coloration en annexe).
Les fenêtres visibles depuis les espaces publics seront plus hautes que larges. Elles seront accompagnées d’un encadrement réalisé à l’image des constructions traditionnelles du village.
La plupart des fenêtres visibles depuis les espaces publics seront en outre pourvues de volets battants. Des volets roulants peuvent être apposés en complément, mais ils seront situés sous le linteau de la fenêtre ou à l’intérieur de la construction.
Les annexes aux constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol supérieure à 20 m² doivent s'accorder avec la construction principale et être réalisés avec des matériaux similaires.
Les annexes aux constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol comprise entre 12 m² et 20 m² doivent s'accorder avec la construction principale et être réalisés avec des matériaux similaires, ou être réalisés en bois.
Il n’est pas fixé de règle pour les annexes de moins de 12 m².
Les clôtures, s'il en est construit, seront aussi simples et sobres que possible. Il doit être aménagé des ouvertures dans le grillage, de 15 cm par 15 cm, au niveau du sol, tous les 8 mètres, afin de permettre le déplacement de la petite faune.
Les murs en maçonnerie traditionnelle existants et en bon état, doivent être conservés. Ils ne peuvent être démolis que pour aménager un accès véhicule ou piéton ou permettre l’implantation de la construction à la limite. Ils doivent être prolongés dans un aspect et des dimensions similaires à l’existant, ceci indépendamment des limites de propriété. Les grilles en clôture ou portail, traditionnelles, doivent être conservées.
Les capteurs solaires seront insérés au mieux dans l’environnement (voir annexe).
Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique et ne pas être visible depuis l’espace public sauf en cas d’impossibilité technique.
A
L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement.
Les annexes techniques (coffrets et postes d’électricité et de gaz, boîte aux lettres,…) doivent être intégrées soit dans les clôtures pleines auxquelles elles sont incorporées, soit au gros œuvre du bâtiment.
Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, d’espèces locales.
Les abords de toute construction nouvelle ou installation doivent être traités et aménagés de façon à ce que cette dernière s’intègre au mieux dans le cadre environnant. Des écrans végétaux doivent être réalisés aux abords des bâtiments agricoles.
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées. Lorsque les voies nouvelles se termineront en impasse, celles-ci doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Tout nouvel accès sur une route départementale est soumis à l'accord du gestionnaire de voirie.
A
Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
Les puits d’eau non-potable sont autorisés lorsqu’ils sont exclusivement réservés à l’arrosage.
Assainissement Le traitement des eaux usées et des eaux pluviales doit s’effectuer conformément au Schéma Directeur d’Assainissement et au zonage d’assainissement en vigueur.
Assainissement des eaux usées Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux normes en vigueur.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
Assainissement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).
Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales à la parcelle par des techniques alternatives, c'est-à-dire en prévoir la collecte, la rétention, l’infiltration ou la réutilisation sur son emprise. Il est ainsi recommandé que toute construction nouvelle soit accompagnée d’un réservoir muni d’une pompe permettant l’utilisation des eaux de pluie et/ou d’une évacuation vers un dispositif d’infiltration.
En cas d’impossibilité technique de gérer l’assainissement des eaux pluviales à la parcelle par des techniques alternatives et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau (débit de fuite limité à 1 L/s/ha). Dans ce cas, le branchement au réseau collectif est exécuté en séparatif et les eaux pluviales sont collectées séparément des eaux usées sur la parcelle privée ; les plaques de regard sont différenciées, de manière à pouvoir identifier facilement les deux réseaux.
Afin de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, certaines eaux pluviales doivent subir un prétraitement avant rejet conformément à la loi sur l’eau.
Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.
Les transformateurs électriques collectifs feront l’objet d’un habillage en vue de leur insertion dans l’environnement.
N
Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Sont interdits :
Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières
Protections, risques, nuisances
1AU
Emprise au sol des constructions
Dans l’ensemble de la zone, les constructions doivent respecter la densité définie dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (pièce n° 4 du PLU) sans que leur emprise au sol ne puisse excéder 50 % de l’unité foncière.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Hauteur des constructions
La hauteur des constructions ne doit pas excéder : - 9 m au faîtage, - 6 m à l’égout du toit ou à l’acrotère.
La hauteur des annexes isolées de moins de 20 m² ne doit pas excéder 3,5 mètres au faîtage.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques
Les constructions seront implantées à l’alignement ou avec un retrait minimal de 5 m de l’alignement des voies publiques ou privées.
L'ensemble de ces règles s'applique sans tenir compte des parties enterrées ou au niveau du sol (piscine, terrasses, rampe d'accès...).
Les annexes de moins de 20 m² non maçonnées doivent observer un recul de 10 m par rapport aux voies et emprises publiques et privées.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
1AU
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives.
Le retrait par rapport aux limites séparatives s’il est appliqué :
Dans tous les cas, les ouvertures sont interdites en limite séparative. Les balcons sont interdits en limite séparative s’ils ne sont pas assortis de brise-vues.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 4 mètres.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
1AU
Qualité urbaine, architecturale et paysagère
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
1. Les constructions existantes d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme
Les interventions (réfections, réhabilitations, extensions, reconstructions après sinistre ou modifications) sur l’aspect extérieur des constructions d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ne sont autorisées que si elles ont pour effet de conserver au minimum le caractère existant de la construction ou de retrouver le style originel de la construction. Les extensions ne doivent pas remettre en cause l’intérêt architectural du bâtiment.
La démolition complète des bâtiments remarquables en vue de leur suppression n’est pas autorisée.
Toiture et couverture En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l’identique (pentes et importance du débord). Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et l’importance du débord. Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l’existant.
Les dispositions précédentes ne s’imposent pas aux vérandas.
Les lucarnes existantes doivent être conservées. Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d’une travée de baie ou sur l’axe d’un trumeau.
Façade – Ouvertures
Les modifications d’ouverture (portes, fenêtres, lucarnes…), les extensions, les apports d’éléments nouveaux (escalier, auvent…) doivent s’harmoniser avec la façade d’origine.
En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe, se superposer à une ouverture existante ou être placée sur l’axe d’un trumeau.
Façade – Parements extérieurs
Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d’ouvertures…) sont restaurées à l’identique.
Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition).
Dans le respect des règles ci-dessous, les bâtiments seront conçus en reprenant les caractères architecturaux propres à la région. Est exclue toute imitation d’architecture étrangère à la région.
1AU
Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale :
En outre, les dispositions édictées ci-dessous par le présent article peuvent ne pas être imposées aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
Toiture et couverture
Les toitures des constructions doivent être composées d’un ou plusieurs éléments essentiellement à deux versants dont la pente sera comprise entre 35 et 45°. Les toitures à quatre pans sont interdites sauf impossibilité technique particulièrement justifiée.
Les toitures « à la Mansart » sont autorisées, ainsi que les toitures terrasses à condition d’être végétalisées selon les normes fixées en annexe du présent règlement.
Des parties en toiture terrasse sont en outre autorisées si elles constituent le balcon d’un logement de l’étage supérieur.
Exemple : partie de construction en terrasse constituant le balcon de l’étage supérieur
Les toitures des constructions isolées de moins de 20 m² peuvent être composées d’un seul versant dont la pente ne pourra être inférieure à 15°. Il n’est pas fixé de règle de pente pour les toitures des vérandas.
A l’exception des vérandas et des annexes isolées de moins de 20 m², les toitures des constructions doivent être couvertes par des matériaux de teinte et d’aspect similaires à de la tuile vieillie ou à l’ardoise (d’aspect 40 au m² minimum).
Ouvertures en toiture
Pour ne pas dénaturer le volume des toits, les lucarnes doivent respecter la même inclinaison que celles des combles.
A l’exception des vérandas, la somme des largeurs des ouvertures en toiture, par pan de toiture, ne doit pas excéder la moitié de la longueur de la toiture.
Façade – Parements extérieurs
L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (briques de construction, parpaings, etc...) est interdit.
1AU
Les couleurs des enduits de ravalement des façades doivent être de ton pierre (voir recommandations sur le schéma de coloration en annexe).
Les fenêtres visibles depuis les espaces publics seront plus hautes que larges. Elles seront accompagnées d’un encadrement réalisé à l’image des constructions traditionnelles du village.
La plupart des fenêtres visibles depuis les espaces publics seront en outre pourvues de volets battants. Des volets roulants peuvent être apposés en complément, mais ils seront situés sous le linteau de la fenêtre ou à l’intérieur de la construction.
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes. L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (briques de construction, parpaings, etc...) est interdit.
En bordure des voies les clôtures seront d'une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées soit : - d’un mur plein surmonté d’un chaperon, - d’un soubassement d’une hauteur maximale de 0,80 mètres surmonté d’une grille, éventuellement doublée d’une haie vive.
Il est interdit d’introduire une confusion de formes et de matières ainsi que des dessins fantaisistes.
Les clôtures en limites séparatives seront d’une hauteur inférieure ou égale à 2 m. Les panneaux de béton brut sont interdits.
La hauteur et la composition des clôtures liées aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être différentes en fonction de la nature du site et des impératifs de sécurité inhérents à leur bon fonctionnement.
Les annexes aux constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol supérieure à 20 m² doivent s'accorder avec la construction principale et être réalisés avec des matériaux similaires.
Les annexes aux constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol comprise entre 12 m² et 20 m² doivent s'accorder avec la construction principale et être réalisés avec des matériaux similaires, ou être réalisés en bois.
Il n’est pas fixé de règle pour les annexes de moins de 12 m².
Qualité environnementale des constructions et de leurs abords
Les capteurs solaires seront insérés au mieux dans l’environnement (voir annexe). Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique et ne pas être visible depuis l’espace public sauf en cas d’impossibilité technique.
L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement.
1AU
Les annexes techniques (coffrets et postes d’électricité et de gaz, boîte aux lettres,…) doivent être intégrées soit dans les clôtures pleines auxquelles elles sont incorporées, soit au gros œuvre du bâtiment.
Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
Stockage des déchets
Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.
Pour les opérations d’habitat collectif, des espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti et une aire de présentation des bacs permettant le ramassage sur le domaine public doit être prévue.
Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être végétalisés en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité sur un minimum de 40% de leur superficie et à raison d’un arbre à haute tige au moins par 100 m² de cette surface. On considère que la pleine terre correspond à une épaisseur minimale de 60 cm.
Dans le cadre d'opérations groupées et de lotissements, 5% de la superficie de l'ensemble de l'opération doit être aménagé en espace vert collectif d’un seul tenant
La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.
La voirie principale doit comprendre une végétalisation par alignement d’arbres. En outre, les constructions et les aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement définies dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (pièce n° 4 du PLU.
1AU
Aires de stationnement en surface
Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 4 places.
1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (hébergement et/ou logement supplémentaire...) et pour les changements de destination des constructions existantes.
Constructions à destination d’habitation
Il est exigé l’aménagement de : - une place de stationnement pour les logements d’une surface de plancher inférieure à 30 m² - deux places de stationnement pour les logements d’une surface de plancher comprise entre 30 m² et 60 m² - trois places de stationnement au-delà de 60 m² de surface de plancher.
Parmi les places de stationnement réalisées (hors aires de stationnement collectives), une place dite « place de jour » devra rester libre d’accès en permanence et ne pas être close.
Places visiteurs : dans les opérations d’aménagement d’ensemble ou de logements collectifs, il sera en outre aménagé des places visiteurs, aisément accessibles depuis l’espace public.
Conformément au code de la construction et de l’habitation, lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher
Conformément au code de la construction et de l’habitation, lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
1AU
Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher. Toutefois, il n’est pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher n'excède pas 30 m² dans une même construction.
Constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, restauration
Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique :
Pour les constructions à destination de restauration, il est créé au moins une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant.
Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
Conformément au code de la construction et de l’habitation, lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Les dispositions suivantes concernent :
Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :
Construction à destination d’habitation collective : a minima 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m².
Construction à destination de bureaux : l’espace possède une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment.
1AU
Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce) et d’activités de service : l'espace possède a minima un nombre de places apte à accueillir 15 % de l'effectif total de salariés présents simultanément dans le bâtiment.
Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : l'espace possède a minima un nombre de places apte à accueillir 15 % de l'effectif d’agents ou usagers du service public présents simultanément dans le bâtiment.
Locaux poussettes
Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage. Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée, existante ou à créer, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
Les accès et voiries nouvelles doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Tout nouvel accès sur une route départementale est soumis à l'accord du gestionnaire de voirie.
La définition des accès directs et des accès présentant les caractéristiques d’une voie est donnée dans le lexique en annexe du présent règlement.
La largeur minimale des accès particuliers est fixée à 3,5 m.
La largeur minimale des voies nouvelles et des accès présentant les caractéristiques d’une voie est définie dans le tableau suivant, en fonction des conditions cumulatives de longueur et de nombre de logements desservis :
Longueur de la voie nouvelle ≤ 50 m ou de l’accès présentant les caractéristiques d’une voie > 50 m
Largeur de la voie nouvelle ou de l’accès présentant les caractéristiques d’une voie selon le nombre maximal de logements desservis
1à4 · >4 5m 5m 5m 8m 1AU
Les voies nouvelles doivent comprendre a minima un cheminement piétonnier.
Les voies et liaisons piétonnes de plus de 30 m doivent être pourvues de l’éclairage collectif.
Lorsque les voies se termineront en impasse, celles-ci doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
En outre, dans toute la zone, les conditions de desserte sont soumises au respect des orientations d’aménagement définies dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (pièce n° 4 du PLU).
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
Les puits d’eau non-potable sont autorisés lorsqu’ils sont exclusivement réservés à l’arrosage.
Assainissement
Le traitement des eaux usées et des eaux pluviales doit s’effectuer conformément au Schéma Directeur d’Assainissement et au zonage d’assainissement en vigueur.
Assainissement des eaux usées Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
Les eaux de piscine ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées. Elles ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel, l’émissaire ou le réseau d’eau pluviale qu’après avoir subi un traitement visant à supprimer les substances de nature à porter atteinte au milieu naturel.
Assainissement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).
Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales à la parcelle par des techniques alternatives, c'est-à-dire en prévoir la collecte, la rétention, l’infiltration ou la réutilisation sur son emprise. Il est ainsi recommandé que toute construction nouvelle soit accompagnée d’un réservoir muni d’une pompe permettant l’utilisation des eaux de pluie et/ou d’une évacuation vers un dispositif d’infiltration.
1AU
En cas d’impossibilité technique de gérer l’assainissement des eaux pluviales à la parcelle par des techniques alternatives et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau (débit de fuite limité à 1 L/s/ha). Dans ce cas, le branchement au réseau collectif est exécuté en séparatif et les eaux pluviales sont collectées séparément des eaux usées sur la parcelle privée ; les plaques de regard sont différenciées, de manière à pouvoir identifier facilement les deux réseaux.
Afin de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, certaines eaux pluviales doivent subir un prétraitement avant rejet conformément à la loi sur l’eau.
Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire, ceci en conformité avec les règlements en vigueur.
Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l’opérateur.
Les transformateurs électriques collectifs feront l’objet d’un habillage en vue de leur insertion dans l’environnement bâti.
Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les aménagements nécessaires pour l’installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d’assiette de chaque opération.
2AU
Cette zone, à vocation dominante d’habitat futur n’est pas ouverte à l’urbanisation dans le cadre du présent PLU. Une modification du PLU sera nécessaire pour l’ouvrir.
Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Tout ce qui n’est pas visé a l’article 2AU-2 est interdit.
Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Seules sont autorisées les constructions à destination d’équipements d’infrastructures et de superstructures à condition qu’elles soient liées à l’occupation et l’utilisation de la future zone.
Articles 2AU-4 à 2AU7 Il n’est pas fixé de règle.
Articles 2AU-8 à 2AU9 Il n’est pas fixé de règle.
Le présent titre s’applique aux zones à protéger du PLU :
Rappel : L’ensemble des dispositions ci-après s’applique sous réserve des dispositions du Titre 1.
A
Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Tous les types d’affectations des sols et de constructions sont interdits, à l’exception de ceux respectant les prescriptions visées à l’article N-2.
Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Sont autorisés à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
1. Dans l’ensemble de la zone (hors secteur Nzh) :
2. En outre, dans le secteur Nh :
3. En outre, dans le secteur Ng :
4. En outre, dans le secteur Ne :
5. En outre, dans le secteur Nc :
N
6. Dans le secteur Nzh, seuls sont autorisés :
Protections, risques, nuisances
Emprise au sol des constructions Dans le secteur Nh L’extension des habitations existantes est autorisée dans la limite de 20 % d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise existante à la date d’approbation du PLU.
Hauteur des constructions
1. La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 9 mètres.
2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques
1. En application des articles L.111-6 et L.111-7 du code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation (RD 471) au sens du code de la voirie routière. Cette interdiction ne s’applique pas :
2. En dehors de la voie mentionnée au paragraphe précédent, les constructions doivent observer un recul minimum de :
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour :
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent s’implanter en observant une marge de recul par rapport aux limites séparatives d’au moins 4 mètres.
N
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
La distance entre deux constructions implantées sur un même terrain doit au moins être égale à 8 mètres, à l’exception des annexes qui pourront s’implanter à 4 m.
Qualité urbaine, architecturale et paysagère
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Dans le respect des règles ci-dessous, les bâtiments seront conçus en reprenant les caractères architecturaux propres à la région. Est exclue toute imitation d’architecture étrangère à la région.
Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale :
Toiture et couverture
Les toitures des constructions doivent être composées d’un ou plusieurs éléments essentiellement à deux versants dont la pente sera comprise entre 35 et 45°. Les toitures à quatre pans sont interdites sauf impossibilité technique particulièrement justifiée.
Les toitures « à la Mansart » sont autorisées, ainsi que les toitures terrasses à condition d’être végétalisées selon les normes fixées en annexe du présent règlement.
Les toitures des constructions isolées de moins de 20 m² peuvent être composées d’un seul versant dont la pente ne pourra être inférieure à 15°. Il n’est pas fixé de règle de pente pour les toitures des vérandas.
A l’exception des vérandas et des annexes isolées de moins de 20 m², les toitures des constructions doivent être couvertes par des matériaux de teinte et d’aspect similaires à de la tuile vieillie ou à l’ardoise (d’aspect 40 au m² minimum).
Ouvertures en toiture
Pour ne pas dénaturer le volume des toits, les lucarnes doivent respecter la même inclinaison que celles des combles.
A l’exception des vérandas, la somme des largeurs des ouvertures en toiture, par pan de toiture, ne doit pas excéder la moitié de la longueur de la toiture.
N
Façade – Parements extérieurs
L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (briques de construction, parpaings, etc...) est interdit.
Les couleurs des enduits de ravalement des façades doivent être de ton pierre (voir recommandations sur le schéma de coloration en annexe).
Les fenêtres visibles depuis les espaces publics seront plus hautes que larges. Elles seront accompagnées d’un encadrement réalisé à l’image des constructions traditionnelles du village.
La plupart des fenêtres visibles depuis les espaces publics seront en outre pourvues de volets battants. Des volets roulants peuvent être apposés en complément, mais ils seront situés sous le linteau de la fenêtre ou à l’intérieur de la construction.
Les annexes aux constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol supérieure à 20 m² doivent s'accorder avec la construction principale et être réalisés avec des matériaux similaires.
Les annexes aux constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol comprise entre 12 m² et 20 m² doivent s'accorder avec la construction principale et être réalisés avec des matériaux similaires, ou être réalisés en bois.
Il n’est pas fixé de règle pour les annexes de moins de 12 m².
Clôtures
Dans la zone N et le secteur Nh : si des grillages sont réalisés, il doit y être aménagé des ouvertures de 15 cm par 15 cm, au niveau du sol, tous les 8 mètres, afin de permettre le déplacement de la petite faune.
Les murs en maçonnerie traditionnelle existants et en bon état, doivent être conservés. Ils ne peuvent être démolis que pour aménager un accès véhicule ou piéton ou permettre l’implantation de la construction à la limite. Ils doivent être prolongés dans un aspect et des dimensions similaires à l’existant, ceci indépendamment des limites de propriété. Les grilles en clôture ou portail, traditionnelles, doivent être conservées.
Dans le secteur Nh Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes. L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (briques de construction, parpaings, etc...) est interdit.
En bordure des voies les clôtures seront d'une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées soit : - d’un mur plein, - d’un soubassement d’une hauteur maximale de 0,80 mètres surmonté d’une grille, éventuellement doublée d’une haie vive.
Il est interdit d’introduire une confusion de formes et de matières ainsi que des dessins fantaisistes.
Les clôtures en limites séparatives seront d’une hauteur inférieure ou égale à 2 m.
N
La hauteur et la composition des clôtures liées aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être différentes en fonction de la nature du site et des impératifs de sécurité inhérents à leur bon fonctionnement.
Qualité environnementale des constructions et de leurs abords
Les capteurs solaires seront insérés au mieux dans l’environnement (voir annexe). Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique et ne pas être visible depuis l’espace public sauf en cas d’impossibilité technique.
L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1 m) est interdite côté rue. Elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement.
Les annexes techniques (coffrets et postes d’électricité et de gaz, boîte aux lettres,…) doivent être intégrées soit dans les clôtures pleines auxquelles elles sont incorporées, soit au gros œuvre du bâtiment.
Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
Stockage des déchets
Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, d’espèces locales.
Les abords de toute construction nouvelle ou installation doivent être traités et aménagés de façon à ce que cette dernière s’intègre au mieux dans le cadre environnant.
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées. Tout nouvel accès sur une route départementale est soumis à l'accord du gestionnaire de voirie.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.