Aller au contenu
Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les bâtiments agricoles devront être implantés à une distance minimale de 5 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS INTERDITS 1.1

Le même sujet dans les 7 zones

Toutes les utilisations et occupations du sol, sauf celles visées à l’article A2.

1.2 - Dans les secteurs de ruissellement, correspondant aux zones références comme zones exposées à un risque d’inondation,

1.2.1 - Dans la zone I - Zone d’expansion des ruissellements (zone rouge sur le zonage), sont interdits :

1.2.1.1 - Toute nouvelle construction de quelque nature que ce soit ; 1.2.1.2 - Les clôtures pleines et leur reconstruction.

1.2.2 - Dans la zone II - Zone inondée et inondable en secteur bâti (zone orange sur le zonage), sont interdits :

1.2.2.1 - Toute nouvelle construction (y compris sous-sols et extension) ; 1.2.2.2 - Les changements de destination de constructions existantes ayant pour effet d’exposer plus de personnes au risque inondation.

1.2.3 - Dans la zone III - Zone située en bordure des secteurs sensibles aux inondations (zone jaune sur le zonage), sont interdits :

1.2.3.1 - Toute nouvelle construction (y compris sous-sols) ; 1.2.2.2 - Les changements de destination de constructions existantes ayant pour effet d’exposer plus de personnes au risque inondation.

1.3 - Dans les périmètres des cavités souterraines, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article A 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES 2.1

Le même sujet dans les 7 zones

Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, 2.2 - Les habitations liées et nécessaires à l'exploitation agricole, 2.3 - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2.4 - Dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet :

2.4.1 - d'une extension mesurée, de 30% maximum (surface de plancher et emprise au sol), 2.4.2 - de la construction d’annexes dans une bande de 10 mètres autour du bâtiment principal, 2.4.3 - d’une reconstruction à la suite d’un sinistre, sauf si ce dernier est lié aux inondations, y compris son extension. 2.4.4 - Les annexes ne devront pas dépasser la surface de 40 m².

2.5 - Dans les secteurs de ruissellements, correspondant aux zones référencées comme zones exposées à un risque d’inondation, sont autorisés :

2.5.1 - Dans la zone I - Zone d’expansion des ruissellements (zone rouge sur le zonage), sont autorisés :

2.5.1.1 - Les réalisations d’ouvrages de lutte contre les inondations. 2.5.1.2 - Les équipements d’intérêt général et annexes d’équipements existants, sous réserve d’étude hydraulique dans l’objectif :

  • d’assurer la continuité hydraulique ; - de prévoir, si nécessaire, des mesures compensatoires liées aux volumes occupés par le projet.

2.5.2 - Dans la zone II - Zone inondée et inondable en secteur bâti (zone orange sur le zonage), sont autorisés :

2.5.2.1 - Les réalisations d’ouvrages de lutte contre les inondations ; 2.5.2.2 - Les équipements d’intérêt général et annexes d’équipements existants, sous réserve d’étude hydraulique dans l’objectif :

  • d’assurer la continuité hydraulique ; - de prévoir, si nécessaire, des mesures compensatoires liées aux volumes occupés par le projet ; - de prévoir d’une gestion des apports pluviaux conformément aux préconisations du zonage d’assainissement Eaux Pluviales. 2.5.2.3 - Les remblaiements de chemins d’accès à condition d’assurer la continuité hydraulique ; 2.5.2.4 - La reconstruction après sinistre (sauf si le sinistre est dû à une inondation) de préférence avec des mesures de protection rapprochée ou une surélévation (sous réserve de ne pas aggraver ou provoquer d’inondations des secteurs bâtis environnent) ; 2.5.2.5 - L’aménagement de combles ou la création d’un nouvel étage des constructions existantes à usage d’habitation dès lors qu’il n’augmente le nombre de logements ; 2.5.2.6 - Les aménagements nécessaires à des mises aux normes ou liées aux conditions d’habitation ou de sécurité, notamment associées aux chauffages et sanitaires et à l’accessibilité des logements aux personnes à mobilité réduite sous réserve d’assurer la continuité hydraulique et de ne pas aggraver d’inondations des secteurs bâtis environnant.

2.5.3 - Dans la zone III - Zone située en bordure des secteurs sensibles aux inondations (zone jaune sur le zonage), sont autorisés :

2.5.3.1 - Les réalisations d’ouvrages de lutte contre les inondations ; 2.5.3.2 - La reconstruction après sinistre (sauf si le sinistre est dû à une inondation) de préférence avec des mesures de protection rapprochée ou une surélévation (sous réserve de ne pas aggraver ou provoquer d’inondations des secteurs bâtis environnent); 2.5.3.3 - Les remblaiements de chemins d’accès à condition d’assurer la continuité hydraulique ; 2.5.3.4 - L’aménagement de combles ou la création d’un nouvel étage des constructions existantes à usage d’habitation dès lors qu’il n’augmente le nombre de logements ; 2.5.3.5 - L’extension, une seule fois, des constructions existantes à usage d’habitation dès lors qu’elle n’augmente pas le nombre de logements et dans la limite maximale d’un agrandissement de 40 m² et sous réserve d’assurer la non aggravation du risque ; 2.5.3.6 - Les aménagements nécessaires à des mises aux normes ou liées aux conditions d’habitation ou de sécurité, notamment associées aux chauffages et sanitaires et à l’accessibilité des logements aux personnes à mobilité réduite sous réserve d’assurer la continuité hydraulique et de ne pas aggraver d’inondations des secteurs bâtis environnent. 2.5.3.7 - Les constructions annexes, non habitables, limitées à une emprise au sol de 40 m² contiguës ou non aux bâtiments existants, ne recevant pas de biens de valeur.

2.6 - Dans les périmètres des cavités souterraines, seuls sont autorisés si le risque n’est pas levé par une étude technique :

2.6.1 - les extensions mesurées des constructions existantes pour l’amélioration du confort des habitations, sous réserve que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements ainsi que leurs annexes, inférieures ou égales à 20 m², jointives ou non, 2.6.2 - les reconstructions après sinistre sauf si ce sinistre est lié à un effondrement du sol, 2.6.3 - les aménagements ayant pour objet de supprimer les risques, 2.6.4 - la mise en conformité des installations agricoles existantes.

2.7 - Si le projet est au droit ou en périphérie d'une parcelle napoléonienne, la DDTM/BRN étudiera les 5 critères suivants :

2.7.1 - le projet est lié à l'amélioration des conditions d'élevage, 2.7.2 - le projet n'est pas directement au-dessus d'un risque avéré (risque avéré : cavité visitée -in situ ou par passage camera-, effondrement), 2.7.3 - si le projet est sur l'emprise d'une parcelle napoléonienne, un décapage au droit du projet n'a pas montré la présence d'anomalies, 2.7.4 - le projet ne présente pas une aggravation des enjeux exposés, 2.7.5 - le pétitionnaire a produit une note démontrant qu'il a étudié et mis en œuvre toutes les mesures d'évitement/réduction du risque possibles dans le cadre du projet. Si ces 5 critères sont remplis, le projet pourra recevoir une suite favorable.

Section II - conditions de l’occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Le même sujet dans les 7 zones

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. 3.2 - Les caractéristiques des accès doivent répondre aux besoins de défenses contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères. 3.3 - Les voies d’accès aux futures habitations et notamment aux sous-sols doivent être conçues de façon à éviter que les eaux pluviales issues des voiries ne les inondent.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Le même sujet dans les 7 zones

Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’eau potable par des canalisations souterraines.

4.2 - Assainissement des eaux usées : 4.2.1 - Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif. 4.2.2 - En l’absence ou impossibilité de raccordement au réseau d’assainissement collectif, un dispositif d’assainissement individuel est autorisé conformément au schéma d’assainissement de la commune et à la réglementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et à permettre le raccordement direct de la construction au réseau, si celui-ci devait être réalisé. 4.2.3 - Ce raccordement au réseau collectif, lorsqu’il existera, sera obligatoire et à la charge du propriétaire. 4.2.4 - L’évacuation des eaux non traitées dans les fossés ou dans le réseau public d’eaux pluviales est interdite.

4.3 - Assainissement des eaux pluviales :

4.3.1 - Projet inférieur à 3 000 m2 de terrain : - La gestion des eaux pluviales doit être assurée préférentiellement par un dispositif de stockage et d'infiltration si l'aptitude des sols le permet. A défaut d'une perméabilité suffisante, un rejet régulé à 2 litres / seconde vers un exutoire (réseau, talweg ou voirie...) sera autorisé. - Le dispositif doit être dimensionné sur la base d'une pluie de 50 mm ruisselés sur les parties imperméabilisées soit un stockage de 5 m3 pour 100 m2 de surface imperméabilisées.

4.3.2 - Projet supérieur à 3 000 m2 de terrain - La gestion des eaux pluviales doit être assurée par un dispositif de stockage et d'infiltration si l'aptitude des sols le permet. A défaut d'une perméabilité suffisante, un dispositif de stockage - restitution avec un rejet régulé à 2 litres / seconde / hectare vers un exutoire (réseau, talweg, voirie...) sera autorisé. - Le dimensionnement du dispositif doit prendre en compte la totalité de la surface du projet et être calculé pour gérer la pluie centennale la plus défavorable.

  • Dans le cas où le projet comporte une voirie interne (ou la réalisation d'un permis d'aménager), la gestion des eaux pluviales proposée de cette partie collective sera réalisée pour la pluie centennale la plus défavorable.
  • Chaque bassin créé dans le cadre d'un projet d'urbanisme devra être équipé d'une surverse aménagée afin d'organiser son propre débordement sans causer de dommages aux biens et aux personnes situés à l'aval. Cette surverse sera dimensionnée pour l'événement centennal le plus défavorable.

4.3.3 – Pour tout projet, sans distinction de surface : - La gestion des eaux pluviales de l’impluvium extérieur pour l’événement centennal le plus défavorable (stockage ou rétablissement en prenant des mesures nécessaires afin de ne pas provoquer d’inondations plus en amont ou en aval) devra être assurée. - Les dispositifs de stockage des eaux pluviales devront se vidanger en moins de 48 heures. - Le raccordement du débit de fuite devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire sollicité. - Le gestionnaire de l’exutoire pourra demander la mise en place d’un système de dépollution des eaux pluviales avant raccordement.

4.4 - Electricité, téléphone : Les raccordements individuels aux réseaux seront enterrés pour toute construction nouvelle et tout changement de destination.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Le même sujet dans les 7 zones

Sans objet : Cet article a été supprimé par la loi ALUR.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Le même sujet dans les 7 zones

Les constructions nouvelles d’habitation et les bâtiments agricoles doivent être implantés soit à l’alignement soit à une distance minimum de 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques. 6.2 - Dans le cas d’agrandissement d’une construction existante non conforme à l’article 6.1, les constructions pourront être implantées dans le prolongement de l’existant.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Le même sujet dans les 7 zones

Les bâtiments agricoles devront être implantés à une distance minimale de 5 m. 7.2 - Les constructions d’habitation pourront être implantées :

7.1.1 - soit en limite séparative, 7.1.2 - à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans jamais être inférieure à 3 m. 7.3 - Dans le cas d’agrandissement d’une construction existante non conforme aux articles précédents, les constructions pourront être implantées dans le prolongement de l’existant.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

Le même sujet dans les 7 zones

Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales pour les bâtiments agricoles. 8.2 – Pour les habitations existantes, les constructions autorisées dans l’article 2.4 peuvent être jointives ou espacées de 3 mètres minimum.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1

Le même sujet dans les 7 zones

Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales pour les bâtiments agricoles. 9.2 – Pour les habitations existantes, l’emprise au sol des extensions ne devra pas dépasser 30% maximum.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Le même sujet dans les 7 zones

La hauteur des bâtiments agricoles ne devra pas excéder 9 mètres à l’égout de toiture ni 15 mètres au faîtage. 10.2 – La hauteur de toute construction, à usage d’habitation, ne doit pas excéder un étage sur rez-de-chaussée plus un comble aménageable. 10.3 – Des dépassements en hauteur peuvent être autorisés pour les installations de caractère technique ou superstructures nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole et pour les équipements (silos, …). 10.4 – Pour les habitations existantes, la hauteur des constructions autorisées dans l’article 2.4 ne devra pas dépasser le gabarit existant. Les annexes auront une hauteur inférieure aux habitations existantes.

Article A 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 7 zones

Article R.111-27 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 11.1 – Pour l’habitation de l’exploitant agricole : Toute nouvelle construction d’habitation devra respecter l’article 11 de la zone UA.

11.2 – Pour les bâtiments agricoles : 11.2.1 – Le bâtiment agricole devra s’adapter au terrain naturel sauf en cas de contraintes techniques d’exploitation. 11.2.2 – Les toitures de faible pente sont acceptées tout en respectant les normes techniques des matériaux de couverture. 11.2.3 – Les matériaux de couverture seront mâtes et de couleur sombre. Le zinc est autorisé. 11.2.4 – Les façades des bâtiments agricoles seront : - soit en clins bois - soit en bardage métallique,

  • soit en filets brise-vent, - soit en maçonneries enduites, - soit en panneaux de béton préfabriqués à l’aspect caillou lavé. 11.2.5 – L’emploi de tous matériaux brillants et de récupération est interdit.

11.3 – L’isolation par l’extérieur est autorisée sauf pour les constructions identifiées au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

11.4 – Pour les constructions identifiées au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme : 11.4.1 – Les ravalements doivent se faire dans le respect de l’architecture, de la mise en valeur des façades et des décors d’origine. 11.4.2 – Les façades en briques seront conservées ou rendues apparentes. Elles seront nettoyées suivant les règles de l’art.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1

Le même sujet dans les 7 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations ou exploitations diverses doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Le même sujet dans les 7 zones

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être traités en espaces verts d’agrément et ne peuvent être occupés par des dépôts, même à titre provisoire. 13.2 – Les alignements d’arbres, haies, mares figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 13.3 – Les plantations existantes doivent être maintenues, ou remplacées par des plantations constituées d’essences locales. Une liste des végétaux d’essences locales est annexée à ce règlement. Les plantations à créer seront choisies parmi les essences locales. Une liste des végétaux d’essences locales est annexée à ce règlement écrit. La charte paysagère est jointe en annexe de ce règlement. 13.4 – Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles) doivent être entourées d’une haie de végétation à feuillage persistant, faisant écran, si elles ne peuvent être enterrées. La plantation de ces végétaux se fera à une distance respectant les règles de sécurité. 13.5 – Toute construction doit s’accompagner de la plantation de feuillus, constitués d’essences locales favorisant une meilleure intégration dans le paysage.

Section III - possibilite maximum d’occupation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Le même sujet dans les 7 zones

Sans objet : Cet article a été supprimé par la loi ALUR.

Section

IV

  • PERFORMANCE ENERGETIQUE ET

Communications

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

Le même sujet dans les 7 zones

Environnementales

15.1 - Les bâtiments agricoles pourront recevoir la pose de panneaux solaires.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E

Le même sujet dans les 7 zones

Communications electroniques

16.1 - Les fourreaux devront être prévus pour le passage de la fibre optique, ainsi que pour le passage des réseaux de télécommunication.

Chapitre 2 – dispositions applicables a la zone n

Qualification de la zone : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

  • soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
  • soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
  • soit de leur caractère d’espaces naturels ;
  • soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
  • soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

Section I - nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Dispositions générales

Commune de grugny revision du plan d’occupation des sols en elaboration du plan local d’urbanisme approbation

3

Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire du approuvant le plan local d’urbanisme.

Le Président,

Reglement et emplacement reserve

Etudes et Conseils en Urbanisme 11, Rue Pasteur - BP 4 - 76 340 BLANGY SUR BRESLE Tél : 02 32 97 11 91 - Email : courriel@espacurba.fr

Definitions

page 2

TITRE I - Dispositions générales page 6

TITRE II - Dispositions applicables aux zones urbaines CHAPITRE 1 - ZONE UA CHAPITRE 2 - ZONE UE CHAPITRE 3 - ZONE US page 12 page 22 page 27

TITRE III - Dispositions applicables aux zones à urbaniser CHAPITRE 1 - ZONE 1AU CHAPITRE 2 - ZONE 1AUe page 35 page 43

TITRE IV - Dispositions applicables aux zones agricoles, naturelles et forestières

Chapitre 1 - zone a

page 48

Chapitre 2 - zone n

page 56

TITRE V - Emplacement réservé

page 62

TITRE VI - Liste des végétaux d’essences locales page 64

TITRE VII - Charte paysagère

page 67

ADAPTATION MINEURE Lorsqu’il n’existe qu’une faible différence entre la situation du projet et la règle posée par le plan local d’urbanisme, l’autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d’adaptation mineure et motiver expressément sa décision. Les adaptations mineures sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes

ALIGNEMENT Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.

BATIMENTS ANNEXES Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain et pouvant être implantées à l’écart de cette dernière. Lorsqu’elle est contiguë à la construction principale, il ne doit pas y avoir de communication directe entre elles. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ... Leur destination ne peut être ni à usage de bureaux professionnels, ni de commerces, ni de logements.

CATEGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

  • Habitation ;
  • Hébergement hôtelier ;
  • Bureau ;
  • Commerce ;
  • Artisanat ;
  • Industrie ;
  • Exploitation agricole ou forestière ;
  • Fonction d’entrepôt ;
  • et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;

CHANGEMENT DE DESTINATION Une construction change de destination dès lors qu'elle passe de l'une vers une autre des destinations exposées par le code de l'urbanisme. Ainsi, un hangar agricole qui devient un bâtiment d'habitation consiste en un changement de destination. Ou encore, un entrepôt désaffecté transformé en bureaux constitue également un changement de destination. Le changement de destination doit être précédé de formalités obligatoires : permis de construire ou déclaration préalable de travaux, selon les modalités d'exécution des travaux. En outre, le changement de destination peut également être précédé d'autres formalités prévues par le code de la construction et de l'habitation, par exemple si le projet consiste à transformer un local d'habitation en Etablissement Recevant du Public.

Changement de destination sans modification de la façade ou des structures porteuses Changement de destination avec modification de la façade ou des structures porteuses

Déclaration préalable de travaux Permis de construire

SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

EMPRISE AU SOL D'après l'article R.420-1 du code de l'urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

EMPRISES PUBLIQUES Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.

EXTENSION Est dénommée «extension», l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celleci (communication avec l’existant). Les annexes jointives ne sont pas considérées comme une extension : il n’y a donc pas nécessité d’une communication interne avec la construction existante.

FAÇADE DE CONSTRUCTION Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Si le règlement de zone en dispose autrement, la hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au point le plus haut de la construction.

Limites separatives

Limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés privées et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique.

Limites de fonds de parcelles Est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain la plus éloignée de celle par laquelle s’effectue l’accès des véhicules à la parcelle à l'exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n'y a pas de fond de parcelle. Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 7 des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.

LOTISSEMENT Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contigües ayant pour objet de créer plusieurs lots destinés à être bâtis.

PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION Un permis de construire valant division est une opération portant sur un ensemble de constructions réalisées sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. Les articles 6 et 7 s'appliquent sur le pourtour de l'unité foncière et l'article 8 s'applique sur les différentes constructions prévues sur l'unité foncière. L’emprise au sol est calculée globalement.

REHABILITATION C'est une remise aux normes d'habitabilité actuelle d'un bâtiment ancien. On distingue plusieurs niveaux de réhabilitation :

  • légère : sans travaux sur les parties communes
  • légère : sur les parties communes
  • moyenne : des travaux plus complets sur les parties privatives
  • lourde : redistribution des pièces, réfection des toitures, travaux touchant les gros œuvres
  • exceptionnelle : intervention sur les gros œuvres

RETRAIT La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7) s'applique en tout point du bâtiment.

SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE : Conformément à l’article L.126-1 du code de l’urbanisme, c’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle est instituée par un acte administratif spécifique et devient applicable dès lors que sa procédure d’institution a été accomplie. Elle doit être inscrite dans la liste des servitudes annexées au PLU.

UNITE FONCIERE OU TERRAIN L’unité foncière est regardée comme un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision

VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse publiques). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Un chemin d’exploitation n’est pas une voie.

VOLUMETRIE : Le règlement par zone peut évoquer un volume principal de construction (ou une construction principale) et des volumes secondaires. Cette volumétrie fait référence à un modèle traditionnel de composition architecturale, selon lequel l’habitation peut être composée d’un volume principal présent et lisible, souvent rectangulaire dans le sens du faîtage et de volumes secondaires, c’est-à-dire en extension du volume principal, plus petits et plus bas. Ce modèle architectural n’est en aucun cas obligatoire et ne doit pas empêcher l’architecture contemporaine de qualité.

Titre I dispositions generales

Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.

Article I - champ d’application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement s’applique à la commune de GRUGNY.

Article II - portee respective a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation du sol

1) S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant : - les prescriptions des règlements de construction des lotissements et celles adoptées dans les permis de construire des groupes d’habitations, - les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol faisant l’objet d’un document annexé au P.L.U.

2) Se superposent, en outre, les règlements techniques propres à chaque type d’occupation du sol et plus particulièrement :

  • le droit de la construction, - le règlement sanitaire départemental, - la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation ou à déclaration, ainsi que les réglementations propres à l’exercice de certaines activités, - la législation sur les défrichements et les lotissements en zone boisée (articles L.311, L.312 et L. 431 du Code Forestier). - la législation sur les carrières. - les périmètres de protection des bâtiments d’élevage, - les périmètres de protection des cavités souterraines, - les périmètres de protection des axes de ruissellements.

Article III - division de territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

1) Les zones urbaines (indicatif U) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du règlement. Les zones urbaines circonscrivent les terrains dans lesquels les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des utilisations du sol, des constructions (à usage d’habitation, d’équipements, d’activités).

Le P.L.U. de GRUGNY comporte TROIS zones urbaines :

  • ZONE UA : Zone urbaine du centre bourg accueillant de l'habitat, des services, des commerces, des équipements publics. o Un secteur UAp a été créé
  • ZONE UE : Zone correspondant aux équipements publics,
  • ZONE US : Zone correspondant à l’établissement public départemental.

2) Les zones à urbaniser (indicatif AU) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Dans le P.L.U. de GRUGNY, DEUX zones 1AU ont été définies :

  • ZONE 1AU : Zone de développement à vocation d’habitat.
  • ZONE 1AUe : Zone de développement à vocation d’équipements publics.

3) Les zones agricoles (indicatif A) et les zones naturelles (indicatif N) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Les zones agricoles - ZONE A : Ce secteur reprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles conformément à l’article R.123-7 du code de l’urbanisme.

Les zones naturelles - ZONE N : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

  • soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
  • soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d'espaces naturels.

De plus, figurent au plan pour l’ensemble du territoire :

  • les plantations et espaces naturels de jardin à protéger ayant un rôle soit paysager, soit hydraulique contre le ruissellement, soit écologique, éléments protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme,
  • les constructions et propriétés méritant d’être protégées pour leur patrimoine architectural, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme (nouvelle référence),
  • les plantations à réaliser au pourtour des zones de développement,
  • les périmètres de protection des cavités souterraines,
  • les périmètres de protection des ruissellements,
  • les emplacements réservés,
  • les espaces boisés et alignements d’arbres protégés au titre de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme,
  • les mares, à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme (nouvelle référence).

Article IV - adaptations mineures de certaines regles

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article V - exception au respect des regles de hauteur

Lorsque les caractéristiques techniques l’imposent, ou pour des raisons fonctionnelles, les équipements d’infrastructures ou de superstructures d’intérêt général ou économique (ex : antennes, pylônes, châteaux d’eau, cheminées, silos, édifices du culte, ventilation, etc. ...) pourront être dispensés du respect des règles de hauteur. Cette exception concerne également les cas de reconstruction à l’identique faisant suite à un sinistre.

Article VI - reconstruction en cas de sinistre

La reconstruction d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU, détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre, est autorisée, sous réserve :

  • du respect de l’article 11,
  • et que son volume (déterminé par la hauteur de la construction et son emprise au sol) ne soit pas supérieur au volume initial (si le volume initial est inférieur à celui autorisé par le présent PLU, la nouvelle construction pourra avoir un volume supérieur à celui de la construction initiale à condition de respecter le volume défini par le présent PLU).

Article VII - constructions anterieures au PLU

Dans les cas de constructions préexistantes qui ne respectent pas les règles d’implantation édictées par le présent PLU, la réalisation de travaux rendant les immeubles plus conformes ou les travaux qui sont sans effet sur l’application des règles du PLU sont autorisés (jurisprudence : arrêt Sekler, Conseil d’Etat 27/05/1988).

Implantation par rapport à l’alignement : Pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles d’implantation définies ci avant, les extensions sur rue peuvent être autorisées dans le prolongement du bâti existant, si elles n’ont pas pour effet de rompre l’aspect général de la rue (le volume principal de la construction sur laquelle elle se greffe) et l’alignement des constructions voisines.

Implantation par rapport aux limites séparatives : Pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles d’implantation définies ci avant, les extensions et transformations peuvent être autorisées dans le prolongement du bâti existant, sous réserve qu’ils n’aient pas pour effet d’aggraver la non-conformité aux dispositions de l’article 7.

Espaces libres et plantations : Pour les parcelles existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les dispositions définies ci avant, les occupations du sol, transformations et agrandissements de constructions sont autorisés sous réserve qu’ils n’aient pas pour effet d’aggraver la nonconformité aux dispositions de l’article 13.

ARTICLE VIII - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS DE PATRIMOINE PROTEGES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE (articles L.151-23, L.151-19 du code de l’urbanisme…)

Les éléments de patrimoine protégés au titre de la loi paysage sont les suivants :

  • espaces boisés paysagers,
  • haies et alignement d’arbres,
  • mares.

Ces éléments sont soumis aux dispositions suivantes :

  • Ces éléments ont été repérés comme étant constitutifs du paysage et de l’identité de GRUGNY. Leur suppression est donc interdite.
  • Cependant, pour des besoins d’aménagement, de mise en valeur ou de restauration, des travaux visant à modifier ces éléments sont tolérés (abattage de quelques arbres dans un massif d’espaces boisés paysagers par exemple), sous réserve d’une déclaration de travaux et que les travaux n’aient pas pour objet de supprimer totalement les éléments protégés.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 - dispositions applicables a la zone UA

Qualification de la zone : Zone urbaine du centre bourg accueillant de l'habitat, des services, des commerces, des équipements publics.

  • Un secteur UAp a été créé pour la protection d’une propriété.

Section I - occupations et utilisations du sol interdites

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.