PLAN LOCAL D’URBANISME N°4 – Règlement
Approbation du PLU : 12 décembre 2023
Commune de guécélard#
N°4.Règlement écrit
Plan local d'urbanisme règlement sommaire#
N°4.Règlement écrit
Volet 1 - présentation du règlement#
I.1. Champ d’application Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de GUÉCÉLARD.
I.2. Finalité#
Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique. Seuls la partie écrite et le document composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1.
Le présent règlement écrit contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8.
Il précise l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Enfin, il définit, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées.
I.3. Présentation synthétique des différentes zones#
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
- Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
- Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation :
- Les zones agricoles dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
- Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Volet 2 - dispositions communes à l’ensemble des zones#
Titre 1) Dispositions communes applicables à l’ensemble du territoire#
I.
Lexique
L'accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage...), soit à l'espace tel que le porche ou la portion de terrain (bande d'accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte.
Prolongement d'un mur de façade au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente.
- Agrivoltaïsme La définition complète est rédigée à l’article L.314-36 du Code de l’énergie. Une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole. Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu : 1° L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ; 2° L'adaptation au changement climatique ; 3° La protection contre les aléas ; 4° L'amélioration du bien-être animal. Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l'un des services mentionnés aux 1° à 4° ou une atteinte limitée à deux de ces services. Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l'une des caractéristiques suivantes :
1° Elle ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole ;
2° Elle n'est pas réversible.
L’alignement est la limite entre le terrain d’assiette du projet, et le domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé.
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Un attique correspond au(x) dernier(s) étage(s) droit(s) situé(s) au sommet d'une construction de proportion et de surface moindre que les étages inférieurs. Ils présentent un retrait de 2 mètres minimum par rapport à l'étage courant ou partiel directement inférieur
Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. Les camping-cars sont donc assimilés à des caravanes. (Art. R.111-47 du Code de l’urbanisme).
Paroi ajourée pouvant servir de clôture extérieure.
Est considérée comme une clôture, toute séparation matérielle (haie, mur, grille, claustra, portail, …) ayant pour finalité de fermer l’accès à tout ou partie d’une propriété, même si ladite séparation n’est pas implantée en limite de propriété.
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Une construction implique la possibilité pour l’Homme d’y vivre, d’y entrer ou d’y exercer une activité.
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Construction nouvellement bâtie, indépendante d’une autre construction.
Des constructions ou terrains sont contiguës, lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, un porche, ou un angle de construction… ne constituent pas des constructions contiguës.
- Destination des constructions
Le Code de l’urbanisme détermine la liste des destinations et sous-destinations qui peuvent être réglementées. Il distingue 5 destinations et 21 sous-destinations :
Destinations sous-destinations#
1. Exploitation agricole ou forestière#
Exploitation agricole : Recouvre l'ensemble des constructions concourant à l'exercice d'une activité agricole au sens de l'art. L311-1 du Code rural et de la pêche maritime qui précise que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.
Liste non exhaustive : élevage, maraîchage, arboriculture, horticulture, culture marine, pépinières, terrains cultivés et jardins qui participent à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal (ex : jardins familiaux, …), méthanisation si 50% des matières premières sont issues de l’exploitation et majoritairement gérées par des exploitants agricoles.
2. Habitation#
Exploitation forestière : Recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Liste non exhaustive : maisons forestières, scieries, …
Logement : Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre : - Les maisons individuelles et les immeubles collectifs. - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Ex : yourtes - Les chambres d'hôtes au sens de l'art. D. 324-13 du Code du tourisme (c'est-à-dire limité à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes) - Les meublés de tourisme dès lors qu'ils ne proposent pas de prestation hôtelière au sens du b) du 4° de l'art. 261-D du Code général des impôts (c'est-à-dire au moins 3 des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle). - Les gîtes
Hébergement : Recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service.
Liste non exhaustive : hébergement spécialisé (foyers de personnes handicapées, maisons de retraite de type résidences séniors ou EHPAD, foyers de travailleurs et résidences autonomie, …), hébergement des élèves, stagiaires, étudiants (résidences universitaires, …), hébergement temporaire (migrants, centres d'hébergement d'urgence, jeunes travailleurs, résidence-services, …), hébergement social (foyer d’accueil, …), résidence hôtelière à vocation sociale, etc.
3. Équipements d’intérêt collectif et services publics#
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : Recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Liste non exhaustive : mairie, préfecture, services déconcentrés de l'État, commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires, maisons de service public, bureaux d’organismes publics ou privés délégataires d’un service public (ex : ACOSS, URSSAF,…) logements de fonction du personnel, du gestionnaire, de gardiennage, etc.
Autres équipements recevant du public : Recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ».
Liste non exhaustive : salle polyvalente, maison de quartier, église, mosquée, temple, permanence d'un parti politique, d'un syndicat, d'une association, aires d'accueil des gens du voyage, aire de jeux, etc.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées : Recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d'énergie.
Liste non exhaustive : constructions nécessaires au réseau de traitement des déchets (déchèteries, centre d'enfouissement des déchets,…) au réseau de traitement de l'eau (station de traitement de l'eau potable, château d'eau, stations d'épuration,…), au réseau de transports collectifs (métro, réseau de bus,…), au réseau de production et de distribution d'énergie (poste de transformation électrique, parc photovoltaïque, éolienne, pylône,…), services techniques et équipements techniques des communes, serres municipales, etc.
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : Recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Liste non exhaustive : crèche, écoles maternelle et primaire, collège, lycée, université, grandes écoles, établissements d'enseignement professionnels et techniques, établissements d'enseignement et de formation pour adulte, établissements de recherche agricole, centres de loisirs, hôpitaux, cliniques, maisons de convalescence, maisons de santé publiques ou privées assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés, etc.
Salle d’art et de spectacles : Recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. Il n’inclut pas les stades recevant ponctuellement des concerts ou spectacles. Ceux-ci relèvent de la destination « équipements sportifs ».
Équipements sportifs : Recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive.
Liste non exhaustive : stades, gymnases, piscines ouvertes au public, etc.
4. Commerce et activités de services#
Artisanat et commerce de détail : Recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Liste non exhaustive : épicerie, supermarché, hypermarché, points permanents de retrait par la clientèle d'achats commandés par voie télématique ou organisés pour l'accès en automobile, station-service, artisanat avec une activité commerciale de vente de biens tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de service : cordonnerie, salon de coiffure, etc.
Restauration : Recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Cette sous-destination n'inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d'une entreprise, d'une administration ou équipement
Commerce de gros : Recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Liste non exhaustive : enseigne METRO, grossistes en rez-dechaussée en ville, etc.
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : Recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrats de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Cette sous-destination s'applique à toutes les constructions où s'exercent une profession libérale ainsi que d'une manière générale à toutes les constructions permettant l'accomplissement de prestations de service qu'elles soient fournies à des professionnels ou à des particuliers.
Liste non exhaustive : avocat, architecte, paysagiste, médecin, maison médicale, pharmacie, assurance, banque, agences immobilières, agences destinées à la location de véhicules, de matériel, concessionnaire automobile, "showrooms", magasins de téléphonie mobile, salles de sport privées, spa, etc.
Hôtels : Recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
Autres hébergements touristiques : Recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. Liste non exhaustive : résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, villages et maisons familiales de vacances, bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de camping et des parcs résidentiels de tourisme, etc.
Cinéma : Recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire#
Industrie : Recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Le caractère industriel d'une activité peut s'apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu'elle effectue et de l'importance des moyens techniques qu'elle met en œuvre pour les réaliser.
L'activité artisanale peut se définir en application de l'art.19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifiée par l'art. 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
Liste non exhaustive : construction automobile, construction aéronautique, atelier métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture, garagiste et autres activités de réparation, etc.
Entrepôt : Recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
Liste non exhaustive : locaux logistiques dédiés à la vente en ligne, centres de données, etc.
Bureau : Recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
Centre des congrès et d’exposition : Recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Un emplacement réservé peut se définir comme une servitude affectant un terrain en vue de le « réserver » à une destination future d’utilité publique et d’en limiter la constructibilité à la stricte conformité de ladite destination.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Sont donc exclus les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure, les pignons et les éléments de modénature.
- Habitations légères de loisir
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements…), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tels que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Les limites séparatives correspondent aux limites entre l’unité foncière et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Une piscine est une construction et à ce titre son implantation doit respecter les règles édictées dans le présent règlement. Au-delà d'une certaine surface et en fonction des caractéristiques de la piscine (piscine hors-sol ou non, piscine avec abri ou non, construction d'un abri sur une piscine existante), des autorisations peuvent être nécessaires.
Ce sont les surfaces perméables ne comportant pas de construction à quelque niveau que ce soit.
- Résidence mobile de loisir
Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
Le sol naturel est celui existant au moment du dépôt de demande d’autorisation de travaux.
- Terrain ou unité foncière
Un terrain (ou unité foncière) est un îlot d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou de plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Il s’agit des espaces ouverts à la circulation publique quel que soit leur statut (publics ou privés). Ces voies comprennent la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
- Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié.
III. Stationnement des véhicules motorisés et des vélos
III.1. Stationnement des véhicules motorisés
III.1.1. Modalités de calcul des places de stationnement
Règle générale :
- Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées aux articles 7 de chaque zone.
- Concernant les destinations où le calcul de l’offre de stationnement ne fait pas l’objet d’une norme chiffrée, le nombre de places doit correspondre aux besoins estimés en prenant en compte le nombre de personnes fréquentant les constructions de manière permanente (personnes travaillant dans les locaux…) et occasionnelle (visiteurs, livreurs, clients, etc.), ainsi que les espaces de stationnement nécessaires aux véhicules de service.
- Lors du calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir celui-ci au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5.
Modalités pour les opérations ou parties d’opérations comprenant plusieurs constructions et/ou plusieurs destinations ou sous-destinations :
- Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations ou sousdestinations au sens du présent règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata des normes applicables à chacune d’elles.
Conditions particulières relatives à l’impossibilité de réaliser des places de stationnement :
- Conformément à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 15130 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
III.1.2. Modalités qualitatives de réalisation#
III.1.2.1 Dispositions générales#
- La réalisation des places de stationnement exigées par le règlement ou correspondant aux besoins du projet doit être effectuée en-dehors de la voie publique.
- Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir cidessous).
III.1.2.2. Dispositions relatives aux emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite#
- Installations neuves ouvertes au public : - Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale :
- d’une largeur de 0,80 m,
- libre de tout obstacle,
- protégée de la circulation,
- sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m. - Les emplacements réservés sont signalisés. - Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.
- Installations existantes ouvertes au public : - Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.
- Bâtiments d’habitation collectifs neufs : - Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%. - Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes : - La bande d’accès latérale prévue à côté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0,80 m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m.
III.2. Stationnement des vélos III.2.1. Modalités de calcul des places de stationnement#
- Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction nouvelle à usage principal d’habitation collective ou de bureau.
- Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées aux articles 7 de chaque zone.
III.2.2. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement - L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu au Code de la construction et de l'habitation doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. - Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
- Lors que le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations, dans les conditions prévues par l’art L. 151-33 du Code de l’urbanisme.
IV. Conditions de dessertes par les voies et les réseaux IV.1. Desserte par les voies publiques et privées#
- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.
- Dans tous les cas, les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
- Les voies nouvelles en impasse doivent être conçues de manière à permettre le retournement des véhicules, sauf si elles font moins de 40 mètres de longueur.
- Les accès doivent être adaptés aux constructions et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et assurer la sécurité des usagers. Leurs abords doivent être dégagés de façon à préserver la visibilité.
- Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.
IV.3. Desserte en eau potable#
- Toute construction ou installation nouvelle et tout changement de destination susceptible de requérir une alimentation en eau doit être raccordée à une conduite d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
IV.4. Gestion des eaux pluviales#
- Dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de limiter le débit des eaux de ruissellement est recommandée. L’infiltration des eaux, quand le sol le permet, est à privilégier (puisard, puits perdu…).
- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales directement sur le terrain d’assiette de la construction ou dans le réseau collecteur.
- En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
- Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés.
IV.5. Assainissement#
- Le terrain est desservi par un réseau d’assainissement collectif :
- Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle, autre qu’agricole, doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.
- Le terrain n’est pas desservi par un réseau d’assainissement collectif ou en cas de raccordement gravitaire impossible sans pompe de relevage :
- La mise en place d'un dispositif d'assainissement non collectif est admise.
- Les filières autonomes de traitement des eaux usées utilisant le sol comme milieu d'épuration et/ou de dispersion sont à privilégier.
- Les filières drainées avec rejet au milieu hydraulique superficiel pourront également être utilisées, après qu'une étude spécifique ait montré l'inaptitude du sol à assurer l'épuration des eaux usées pré-traitées et l'infiltration des eaux usées traitées.
IV.6. Réseaux divers#
- Les raccordements aux réseaux devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
Titre 2) Dispositions communes applicables ponctuellement sur le territoire#
I.
Dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques au plan#
I.1. Éléments de paysage à préserver#
Il est rappelé qu'en application des dispositions du code de l'urbanisme actuellement en vigueur (article R.421-23), tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique sont soumis à déclaration préalable.
Une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages (R.421-23-2 du Code de l’urbanisme) :
1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ;
3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L.312-2 et L.312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L.124-1 et L.313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L.124-2 de ce code ;
4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
Par ailleurs, ces entités végétales peuvent alimenter des filières économiques diverses.
Protection des végétaux
- Bâti Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage (bâti) identifié par le présent PLU au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme. Par ailleurs, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver (architecture, matériaux, techniques constructives...). Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
Protection du bâti
I.2. Espaces boisés classés#
Les espaces boisés classés (EBC) sont repérés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et reportés au règlement graphique du PLU. Ils sont des éléments de patrimoine paysager et constituent des espaces utiles au maintien de la biodiversité locale.
Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
Prescriptions générales :
Est interdit, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements repérés « EBC » au règlement graphique. Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit.
Les déboisements ayant pour but de créer à l'intérieur des bois les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement leur destination forestière et n'en constituent que les annexes indispensables, ne constituent pas un défrichement.
Prescriptions particulières :
Les coupes et abattages d’arbres sont dispensés de déclaration préalable dans les cas suivants :
- lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
- lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du code Forestier.
- lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.222-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l’article L.124-1 et de l’article L.222-6 du même code.
- lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du CRPF (voir arrêté du 09 mars 2006 téléchargeable sur le site de la DRAAF de Bretagne).
Sont également dispensés de déclaration préalable, les coupes conformes à un document de gestion durable au sens de l’article L*8 du Code Forestier, à savoir :
- les forêts dotées d’un plan simple de gestion agréé et gérées conformément au document de gestion.
- les bois et forêts gérés conformément à un règlement type de gestion approuvé et dont le propriétaire est adhèrent à un organisme agréé comme organisme de gestion et d’exploitation en commun des forêts ou recourt, par contrat d’une durée d’au moins dix ans, aux conseils en gestion d’un expert forestier agréé ou de l’Office National des Forêts.
- les forêts relevant du régime forestier (forêts domaniales et collectivités), gérées conformément à un aménagement ou à un règlement type de gestion approuvé.
- les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas du régime forestier, gérés par l’Office National des Forêts conformément à un règlement type de gestion agréé, si le propriétaire s’est engagé par contrat avec l’Office National des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce règlement pour une durée d’au moins dix ans.
Sont également dispensés de déclaration préalable, les coupes entrant dans une des catégories suivantes :
- les coupes normales d’amélioration des peuplements traités en futaie, prélevant moins d’un tiers du volume sur pied.
- les coupes rases de peupleraies de moins d’un hectare sous réserve de reconstitution d’un peuplement aux capacités de production au moins équivalentes au peuplement exploité dans un délai maximum de cinq ans. Dans la même propriété aucune coupe rase contigüe ne sera affectée tant que la parcelle précédemment exploitée n’aura pas été reconstituée.
- les coupes de régénération de moins d’un hectare de peuplements de résineux arrivés à l’âge normal d’exploitabilité sous réserve de reconstitution d’un peuplement aux capacités de production au moins équivalentes au peuplement exploité dans un délai maximum de cinq ans ; dans la même propriété, aucune coupe de régénération ne pourra être effectuée en contigüité avec la précédente, tant que la reconstitution de celle-ci n’aura pas été complètement assurée.
- les coupes rases de taillis simples âgés de plus de 20 ans de moins de quatre hectares respectant l’essouchement et permettant la production des rejets dans les meilleures conditions.
- les coupes d’amélioration des taillis de moins de quatre hectares préparant leur conversion en taillis sous futaies ou en futaie feuillue.
- dans les boisements linéaires (haies), le recépage de sous-étage et des cépées traitées en taillis respectant l’essouchement, assurant le maintien d’un écran continu de végétation, et les coupes de moins de dix arbres de franc pied sur un même alignement, d’un écran continu de végétation, et les coupes de 10 arbres de franc-pied sur un même alignement, diamètre supérieur à 45 cm à 1,3 mètre du sol, sous réserve d’une reconstitution dans un délai de 5 ans d’un boisement aux capacités de production au moins équivalentes au boisement exploité ; aucune autre coupe ne sera affectée tant que la précédente n’a pas été reconstituée.
- les coupes sanitaires justifiées par l’état des arbres (arbres morts, malades ou parasités).
Ces prescriptions particulières ne s’appliquent pas si les parcelles à exploiter sont situées dans les secteurs suivants :
- une forêt placée sous régime spécial d’autorisation administrative de coupe prévu à l’article L.222-5 du Code Forestier.
- une zone urbaine ou d’urbanisation future déterminée par le règlement graphique (zone U, AU, 1AU et 2AU).
- un périmètre de visibilité déterminé par un monument historique (rayon de 500 mètres, périmètre de protection adapté ou périmètre de protection modifié).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
I.3. Risque de feux de forêts#
Dispositions générales#
- L’arrêté préfectoral en date du 12 octobre 2018 portant protection des forêts contre les incendies traduit au niveau départemental s’applique à toutes les zones définies réglementairement « à risque d’incendies de forêt », c’est-à-dire les bois, forêts, plantations, reboisements, landes, ainsi que tous les terrains qui en sont situées à moins de 200 mètres, y compris les voies qui les traversent.
Il réglemente l’usage du feu et d’autres activités à risque (feux d’artifice, lanternes volantes, tirs militaires).
- L’arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2019, relatif au débroussaillage obligatoire dans le cadre de la prévention et la protection contre les feux de forêts, complète celui du 12 octobre 2018.
Il impose notamment un débroussaillage sur 50 mètres autour de toutes habitations ou extensions.
I.4. Monuments historiques#
- Dispositions générales
- La loi du 31 décembre 1913 a institué deux degrés de protection en fonction des caractéristiques et de la valeur patrimoniale du monument, le classement et l’inscription à l’inventaire supplémentaire :
- lorsqu’un immeuble est classé, tous les projets de modification ou de restauration de cet immeuble doivent être autorisés par le ministre de la culture ou son représentant,
- lorsqu’un immeuble est inscrit, il ne peut être démoli sans son accord et tous les projets de réparation ou de restauration doivent être soumis au directeur régional des affaires culturelles.
- Le classement ou l’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques entraine automatiquement une servitude de protection de ses abords. Cette servitude s’applique à tous les immeubles et les espaces situes à la fois dans un périmètre de cinq cents mètres de rayon autour du monument et dans son champ de visibilité (c’est à-dire visible depuis le monument ou en même temps que lui).
- Tous les travaux à l’intérieur de ce périmètre ou susceptibles de modifier l’aspect des abords, doivent avoir recueilli l’accord de l’architecte des bâtiments de France. Celui-ci vérifie au cas par cas la situation dans le champ de la visibilité.
- Ces monuments sont grevés de servitudes d’utilité publique relatives à la conservation du patrimoine. Elles devront figurer en annexes du PLU.
- Application locale
La commune de GUÉCÉLARD est concernée par le périmètre de protection établi autour du manoir de la Beunêche à Roézé-sur-Sarthe (voir liste des servitudes d’utilités publiques affectant l’utilisation du sol).
Depuis le 1er janvier 2005, l’inventaire du patrimoine culturel est une compétence du Conseil Régional.
La sauvegarde du patrimoine bâti remarquable est prévue par l’article L.101-2 du code de l’urbanisme.
I.5. Zones humides Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique par deux trames spécifiques :
1.
2.
1. La première trame est une prélocalisation DREAL qui a une simple valeur informative et n’a aucune portée réglementaire. Une expertise complémentaire des zones humides est nécessaire pour caractériser chaque sol et rendre l’inventaire opposable 2. La seconde trame est un inventaire complémentaire réalisé sur les zones à urbaniser et sur le site de Buffe : en application de l’article L.211-1 du code de l’environnement et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Sarthe Aval, tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages…
En application de l’article L.211-1 du code de l’environnement et des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE Sarthe aval approuvé par arrêté préfectoral du 10 juillet 2020), toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais…
Les travaux et aménagements nécessaires à la gestion ou à la restauration des zones humides sont admis.
L'inventaire des zones humides, aussi exhaustif soit-il, n'exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l'eau en dehors de ces espaces protégés notamment lorsque la nature du sol répond aux critères de définition et de délimitation des zones humides en application de l’article R.211-108 du code de l'environnement.
I.6. Zones liées au périmètre d’application du PPRI Le territoire de la commune est concerné par le PPRI Sarthe Aval Le document identifie 3 secteurs représentés dans les documents graphiques de la façon suivante :
Aléa fort
Aléas moyens à faibles
I.7. Nuisances sonores#
À l’intérieur de la bande de nuisances sonores repérée au plan, les constructeurs doivent prévoir une isolation acoustique de leurs façades correspondant aux dispositions de l’arrêté du 6 octobre 1978, modifié par l’arrêté ministériel du 23 février 1983 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits extérieurs des infrastructures routières ou ferroviaires.
Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante
I.8. Emplacements réservés Les emplacements réservés sont repérés au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme et reportés au règlement graphique du PLU. Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
I.9. Centralité commerciale Des dispositions spécifiques sont prévues pour la création de commerce de détail afin de conforter la centralité commerciale du bourg (L.151-16 du code de l’urbanisme). Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
La fonction commerciale de proximité a vocation à être confortée pour une réponse aux besoins de leur population dans la centralité. Au sein de cette centralité, le développement est libre et sans contraintes.
En dehors de la centralité, et si l’article 1 de la zone l'autorise, le développement commercial est restreint :
Pour les besoins courants, dans une logique de proximité et afin de répondre aux seuls besoins de la population de la commune, des créations exceptionnelles de surfaces commerciales, en cohérence avec le parti d’aménagement poursuivi par les documents d’urbanisme et formalisé soit dans le PADD, soit dans les orientations d’aménagement du PLU, pourront avoir lieu en dehors des centralités, si tous les critères suivants sont satisfaits :
- s’inscrire en complémentarité avec la ou les centralités ;
- être déconnectées des flux automobiles visant à capter les habitants d’autres communes ;
- s’inscrire dans un principe de mixité fonctionnelle et d’animation urbaine ;
- en aucun cas favoriser l’émergence d’un nouvel ensemble commercial.
Les mêmes orientations s’appliquent aux extensions limitées des commerces existants.
- Besoins occasionnels et exceptionnels
S’agissant des besoins occasionnels et exceptionnels, des créations de petites surfaces commerciales et des extensions limitées des commerces existants pourront avoir lieu, à titre exceptionnel, en dehors des centralités si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :
- répondre à leur modernisation ; - s’inscrire en complémentarité avec la centralité ; - en aucun cas favoriser l’émergence d’un nouvel ensemble commercial ; - améliorer la qualité architecturale et l’intégration paysagère des bâtiments et des parkings ; - limiter l’impact environnemental des équipements commerciaux (ressource en eau, énergie, déchets, économie de l’espace…).
I.10. Linéaires commerciaux#
Des dispositions spécifiques sont prévues pour le changement de destination des commerces et services en rez-de-chaussée de certaines constructions afin de conforter la diversité commerciale du bourg.
Ils sont identifiés aux documents graphiques par le symbole suivant :
Les dispositions sont précisées à l’article 3 de chaque zone du présent règlement.
I.11. Cheminements doux à créer ou à conserver#
Les documents graphiques précisent le tracé approximatif de sentiers piétonniers et d’itinéraires cyclables à conserver, à créer ou à modifier au titre de l’article L.151-38 du Code de l’urbanisme.
Toutefois, lors d’opérations d’ensemble le tracé de ces sentiers et itinéraires pourra être adapté à la composition d’ensemble du projet.
Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
I.12. Implantation des constructions par rapport aux marges de recul Règle générale :
- Les constructions nouvelles doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent PLU.
- Elles sont identifiées de la façon suivante : Route à grande circulation (marge de recul depuis l’axe de la voie). L.111-6 du Code de l’urbanisme.
Route départementale (marge de recul depuis l’alignement de la voie – zones à vocation d’activités).
Route départementale (marge de recul depuis l’alignement de la voie – zones agricoles ou naturelles).
Route départementale (marge de recul depuis l’alignement de la voie -zone à urbaniser à vocation d’habitat).
- En l'absence d'une marge de recul inscrite aux documents graphiques, les constructions devront respecter les dispositions applicables dans la zone d'implantation.
Règle alternative : - La reconstruction, l’extension des constructions existantes, ainsi que les annexes, pourront être autorisées dans ces marges de recul, aux conditions cumulatives suivantes :
- Elles ne devront pas réduire les interdistances existantes entre le bâtiment principal et la voie générant la marge de recul.
- Elles ne devront pas engendrer des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
- Les constructions faisant l’objet d’une reconstruction, extension ou annexe ne devront pas présenter un état de dégradation tel qu’il rendrait non souhaitable leur maintien.
II. Dispositions relatives à certains travaux#
II.1. Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans#
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU. Cette disposition ne s’applique pas en cas de prescriptions contraires du plan de prévention des risques naturels prévisibles.
II.2. Restauration d’un bâtiment#
La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.11111, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.
II.3. Constructions et installations spécifiques#
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de hauteur, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation :
- De constructions ou d’installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif.
- De certaines constructions ou installations exceptionnelles telles que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…
- Dans la mesure où elles ne sont pas interdites dans les thématiques I (Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité) des différents règlements de zones.
Par ailleurs, les infrastructures relatives au haut et très haut débit constituent des projets d'intérêt général pouvant être réalisés sur l'ensemble du territoire au titre de l'article L.102-1 du code de l'urbanisme.
Volet 3 - dispositions spécifiques à chaque zone#
Titre I - dispositions applicables aux zones urbaines#
N°4.Règlement écrit – Zone UA
Chapitre I – règlement applicable à la zone UA#
La zone UA est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu. Elle couvre la centralité du bourg de GUÉCÉLARD.
Thématique I - destination des constructions, usages des sols et natures d’activité#