Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aa, Ab, Azh
- 15 articles
- PLU de Guénin, approuvé le 28/03/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Le long des autres voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies.
- À quelle distance du voisin ?
Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.
- Quelle surface au sol ?
‐ la création d’annexes à l’habitation (hors piscine) dont la surface cumulée ne pourra excéder 40m² d’emprise au sol et à la condition d’être situées à une distance de moins de 20m de la construction principale ;
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 116 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
En tous secteurs, (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2) :
- Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol, cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En secteur Ab:
- Les nouvelles installations et constructions même destinées à un usage agricole.
- L'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines.
- L’implantation d’éoliennes.
En secteur Azh :
- Toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article A2
- Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment :
. Comblement, affouillement, exhaussement et dépôts divers. . Création de plans d’eau ou retenue collinaire . Travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le
régime hydraulique des terrains
Sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article A2.
À l’exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d’intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur, …).
E.A.D.M
GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./44
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES I. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LIEES
ET NECESSAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES ET FORESTIERES, AQUACOLES, EXTRACTIVES AINSI QUE LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
En secteur Aa :
- L’édification des constructions à usage de logement de fonction nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles et forestières (surveillance permanente et rapprochée justifiée), sous les conditions d’implantation suivantes :
• qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation
• et que l’implantation de la construction se fasse :
- prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation.
- en cas d’impossibilité à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires),
L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne au développement d’activités protégées par la zone.
En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.
Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise dans le cas d’exploitation sociétaire, si la nécessité du logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole et forestière aux mêmes conditions d’implantation que celles citées ci avant.
- Le local de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, sous réserve qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²). Ce local de permanence ne peut en aucun cas être un logement de fonction.
- Les installations et changements de destination de bâtiments existants présentant un caractère architectural ou patrimonial, identifiés au document graphique du règlement nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole et forestière, sous réserve que ces activités de diversification soient strictement liées à l’accueil touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) et restent accessoires par rapport aux activités agricoles et forestière de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural et de la pêche maritime, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
- L’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières.
E.A.D.M
GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./45
- L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.
En secteurs Aa et Ab :
- L’extension, dans le cadre d’une mise aux normes, des constructions existantes destinées à l’élevage ou l’engraissement d’animaux et visées par la règlementation en vigueur.
- Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.
- Les affouillements et exhaussements du sol liés à l’activité de la zone
- Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’une extension dès lors qu’elle ne compromet pas l’activité agricole selon des conditions de surface fixées à l’article A 9 du présent règlement.
En secteur Azh sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
− Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale ou à la sécurité civile lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
− Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,
− Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
a) lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
b) les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptés à l’état des lieux.
II. AUTRES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.
E.A.D.M
GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./46
En secteurs Aa et Ab
− L’extension des constructions à usage d’habitations existantes pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités relevant de la vocation agricole de la zone peut être autorisée sous réserve qu’elle se fasse sans création de logement nouveau, dans le respect des règles de réciprocité fixées par l’article L 111-3 du code rural, et selon des conditions de surface fixées à l’article A9 du présent règlement ;
− Les bâtiments étoilés identifiées au document graphique peuvent faire l’objet d’un changement de destination. Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDPENAF.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I
Voirie
− Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
− Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
− Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.
II. Accès
− Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
− Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
− La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.
− Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès sur les routes express et itinéraires importants : RN 24, RD 768, 724 et 197.
− Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus. Pour les exploitations agricoles, un second débouché pourra être admis pour des raisons techniques ou de sécurité routière.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
Alimentation en eau Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.
II. Electricité - téléphone Sont interdits tous travaux de branchement aux réseaux d’électricité et de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.
E.A.D.M
GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./47
III. Assainissement
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U., notamment celles situées le long des axes nationaux et départementaux.
Les extensions des bâtiments d’habitation doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.
Dans ces marges de recul, pourra être autorisé, la reconstruction des bâtiments existants. Toutefois, cette possibilité ne saurait être admise dans le cas de construction qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de son état de dégradation ou des dangers résultant de son implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
Le long des autres voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies.
A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U, AU, Ni et Nl. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique (sauf dérogation préfectorale).
Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Aucun minimum de distance n’est imposé.
Guénin / PLU / Modification n°1/ Règlement/
48
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations nécessaires aux exploitation agricoles et forestières et activités extractives.
Dans le respect des dispositions définies à l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime, pour les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation de la révision du PLU (27/03/2017), et sans création de logements nouveaux, il est autorisé :
‐ une extension de 50 % par rapport à l’emprise au sol existante dans la limite de 50m² d’emprise au sol et sans création de nouveau logement;
‐ la création d’annexes à l’habitation (hors piscine) dont la surface cumulée ne pourra excéder 40m² d’emprise au sol et à la condition d’être situées à une distance de moins de 20m de la construction principale ;
‐ la création d’une piscine limitée à une emprise au sol de 30m² et à la condition d’être située à une distance de moins de 20m de la construction principale ;
‐ la hauteur des annexes est limitée à 3,50 m au point le plus haut.
Pour les bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial, identifiés au règlement graphique et pour lesquels la CDPENAF aura autorisé le changement de destination pour un usage de logement, il sera autorisé :
‐ une extension de 50 % par rapport à l’emprise au sol existante dans la limite de 50m² d’emprise au sol et sans création de nouveau logement;
‐ la création d’annexes à l’habitation (hors piscine) dont la surface cumulée ne pourra excéder 40m² d’emprise au sol et à la condition d’être situées à une distance de moins de 20m de la construction principale ;
‐ la création d’une piscine limitée à une emprise au sol de 30m² et à la condition d’être située à une distance de moins de 20m de la construction principale ;
La hauteur des annexes est limitée à 3,50 m au point le plus haut.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS −
Constructions à usage de logement de fonction : La hauteur maximale est fixée comme suit : • 6,00 m à l'acrotère, • 9,00 m au faîtage (ou au point le plus haut de la toiture). Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elles viendraient jouxter, notamment pour maintenir l’unité architecturale avec les ensembles bâtis existants.
− Extension des habitations : L’extension des habitations est obligatoirement accolée au bâtiment d’origine, et atteint, soit la hauteur à l’égout de toiture, soit au point le plus haut ou à l’acrotère de la construction existante afin d’assurer l’harmonie architecturale de l’ensemble.
− La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n'est pas limitée.
− Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif.
Guénin / PLU / approbation/ Règlement/
49
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leur dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
1. Clôture :
Sont interdites les clôtures en parpaings ou briques laissés apparents et en plaques de béton.
2. Éléments de paysage :
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l’urbanisme.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
‐ L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). ‐ Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet ou
dans son environnement immédiat.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits :
les défrichements, toute coupe et tout abattage d'arbres qui serait de nature à porter atteinte à la protection,
voire à la conservation du boisement.
La végétation (haies, talus) figurant comme élément de paysage a été identifiée conformément à l'article L 123-1-5-III-2 du code de l'urbanisme et mérite une protection. Pourront-être autorisés les abattages en vue d'une replantation ou des abattages définitifs ponctuels dans la mesure où ils n'auront pas pour effet de remettre en cause l'intégrité de la trame paysagère. Les demandes d'autorisation qui auraient pour effet la disparition d'une part significative de ces éléments paysagers protégés pourront être refusées.
Les talus seront conservés en limite séparative ou en bordure de voie dans la mesure du possible. Les arasements nécessaires à la réalisation d'accès ou aux passages des réseaux sont admis.
Des plantations d’essences locales variées seront réalisées en accompagnement : des installations et bâtiments agricoles, des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances.
L’annexe n°2 fixe des recommandations en matière de composition de haies végétales.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : SUPPRIME
Guénin / PLU / approbation/ Règlement/
50
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Sans objet
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
ELECTRONIQUES
Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme.
En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.
E.A.D.M
GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./51
TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
E.A.D.M
GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./52
CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Na
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.
Elle comprend les secteurs :
Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages,
Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions du S.A.G.E (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du BLAVET.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
4 - Règlement
Pièce écrite
13 rue des Lavoirs 56100 Lorient 06-83-49-70-62
michelle.tanguy56@orange.fr
Révision n°1 du PLU : approbation 27 mars 2017 Modification n°1 du PLU : approbation du 17 mars 2022
E.A.D.M
GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./2
PLAN LOCAL D’URBANISME REGLEMENT SOMMAIRE
Page
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
3
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 11
Chapitre I Règlement applicable à la zone Ua
12
Chapitre II Règlement applicable aux zones Ub
17
Chapitre III Règlement applicable aux zones Ui
23
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 28
Chapitre I Règlement applicable aux zones 1 AUa
29
Chapitre II Règlement applicable aux zones 1 AUi
35
Chapitre III Règlement applicable aux zones 2 AU
40
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET
FORESTIERES
42
Chapitre I Règlement applicable aux zones A
43
TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET
FORESTIERES
51
Chapitre I Règlement applicable aux zones Na
52
Chapitre II Règlement applicable à la zone Nis
58
Chapitre III Règlement applicable à la zone Nls
62
Chapitre IV Règlement applicable à la zone Nl
66
ANNEXES Annexe 1 Annexe 2
70
Règles relatives au calcul des places de stationnement 71
Composition des haies végétales
75
E.A.D.M
GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./3
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
E.A.D.M
GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./4
1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de GUENIN
2 - PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.
b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
− les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l’Etat »,
− les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
− les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
− les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
− les dispositions de la loi «Grenelle » du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application,
− les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le département d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
− les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
− les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1 décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
− les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé,
− les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-après, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
− des zones du Droit de Préemption Urbain,
− des périmètres de la Z.A.D (Zone d’Aménagement Différé) créée par arrêté préfectoral du 9 juillet 2009, et prorogée partiellement le 8 décembre 2016,
− des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,
E.A.D.M
GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./5
3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a) Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b) Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
− Les zones 1 AU constructibles sans mise en œuvre d’une nouvelle procédure ; − Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être
constructibles.
c) Les zones agricoles et forestières dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En outre, sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans les zones agricoles ou forestières, ne peuvent faire l’objet que d’un changement de destination à condition d’avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDPENAF.
La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la Chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents d’EPCI, du Conseil Général et du Préfet, est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
E.A.D.M
GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./6
d) Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Y sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la CDPENAF, des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL), dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
Les constructions existantes situées en dehors des STECAL et dans les zones naturelles ou forestières, ne peuvent faire l’objet que d’un changement de destination à condition d’avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDNPS (commission départementale de la nature des paysages et des sites).
4 - ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
5 - DEROGATIONS
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre :
- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,
- la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
- les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant,
- les dispositifs liés aux énergies renouvelables listées à l’article L 152-5.
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6 - DEFINITIONS
− Annexe :
Est considérée comme annexe, une construction secondaire détachée du bâtiment principal destiné à l’habitation. L’agrandissement d’une construction existante peut s’effectuer soit par extension (contigüe à la construction principale), soit par la réalisation d’annexe(s). Compte tenu de son caractère secondaire, l’annexe présente une destination accessoire au regard de l’usage principal de la construction, telle que garage, abri de jardin, remise, cellier, local vélos, salle de jeux, …, plus rarement elle peut constituer une pièce indépendante.
Construction à usage d'équipement d'intérêt collectif :
La présence de telles constructions constitue généralement des points de repères dans le tissu urbain, par exemple : mairie, équipements scolaires, équipements sanitaires, culturels ou sportifs, Aussi, elles ne sont pas tenues, de façon systématique, par des règles limitatives en matière d’implantation, d'emprise au sol ou de hauteur.
− Emprise au sol :
Elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture dès lors qu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou en encorbellements.
− Hauteur maximale :
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC, …), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
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− Limites séparatives :
Les limites séparatives sont les limites d’un terrain qui ne sont pas constituées par des voies publiques ou privées ou d’emprises publiques.
− Opération d’aménagement d’ensemble :
Toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une Z.A.C (Zone d’Aménagement Concerté).
− Pignon :
Le couronnement triangulaire d'un mur dont le sommet porte le bout du faîtage d'un comble.
− Surface de plancher :
Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction des surfaces définies par l’article R 111-22 du code de l’urbanisme.
− Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
• Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ils ne sont pas considérés comme des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 relatifs aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
7 – ELEMENTS DU PAYSAGE A PRESERVER
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme. Cette disposition peut concerner aussi bien un secteur urbain habité, un hameau, un petit édifice du patrimoine local (chapelle, lavoirs, four à pain), voire un lieu associé à une légende locale et des éléments de la végétation (talus, haies bocagère, arbres remarquables).
8 - OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation : − d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de
télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif. − et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
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9 - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
-
articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à
R 523-14 du code du patrimoine,
- article R 111-4 du code de l’urbanisme,
- article L 122-1 du code de l’environnement,
-
article L 322-3-1 du code pénal, livre III des crimes et délits contre les biens,
notamment son titre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur
les destructions, dégradations et détériorations.
Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.
10 - ESPACES BOISES
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements, à l’exception des bâtiments et installations nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.
En limite d’Espaces Boisés Classés (EBC), tout projet de construction ou d’opération d’aménagement d’ensemble devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé, notamment pour protéger la sécurité des biens et des personnes contre les chutes d’arbres ou le risque d’incendie.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 113-2 du Code de l’Urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
11 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.
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12 - CLOTURES
L’édification des clôtures n’est soumise à déclaration préalable que dans les périmètres de protection aux abords des monuments historiques, les sites classés ou en tant qu’élément de paysage à préserver identifié par le document graphique règlementaire du P.L.U.
13 - PERMIS DE DEMOLIR
Le permis de démolir n’est exigé qu’à l’intérieur des secteurs prévus aux paragraphes b, c et de l’article R 421-28 du code de l’urbanisme, soit pour les constructions inscrites au titre des monuments historiques, ou celles situées dans leur champ de visibilité, ainsi que dans le cas de secteurs bâtis identifiés par le document graphique règlementaire du PLU, et d’élément du patrimoine local identifié pour la protection du paysage.
14 - RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
15 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales ou à leurs annexes présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de «second rang».
En application de l’article L 111.6 , en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Elle ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, dense et généralement en ordre continu du bourg de GUENIN.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.