Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs UbI, Uba, Ubb
- 14 articles
- PLU de Guénin, approuvé le 28/03/2024
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Sauf dispositions contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à la limite de l’emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques ou en retrait d’au moins 1 mètre.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions principales ou annexes, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesuré au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 1,90 mètre.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions destinées exclusivement aux activités ne pourra excéder 9.00 mètres au faîtage ou à l'acrotère.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 116 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •
en secteurs Uba, Ubb et Ubl
− L'implantation ou l'extension d'installations classées ou d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,
− La création ou l'extension de garages collectifs de caravanes, − L'ouverture de carrières et de mines, − Le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf dans les
bâtiments et remises, et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. − L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, − L'implantation d'habitations légères de loisirs, − La construction d’annexes (abri de jardin, garage, …) avant la réalisation de la construction principale
• en secteur Ubl
- Les constructions à usage de logement, de bureaux et de services autres que celles visées à l'article Ub2,
- Les parcs résidentiels de loisirs.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES •
en secteurs Uba et Ubb : − L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère du secteur.
E.A.D.M
GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./18
• en secteur Ubl :
− Les constructions et installations sous réserve d'être directement liées et nécessaires à des activités sportives et de loisirs.
− Les constructions à usage de local de permanence d’une surface de plancher de 35 m² maximum, de bureaux et de services sous réserve d'être directement liées et nécessaires aux constructions et activités du secteur, et à condition qu’ils soient intégrés dans le volume de la construction principale.
− La réalisation d’équipements d’intérêt collectif sous réserve de leur bonne intégration dans le secteur.
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Accès :
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques ou privées, l'accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.
Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long des routes express et itinéraires importants. Cette disposition s’applique aux voies suivantes : RN 24 et RD 768.
Pour les opérations dont l’accès se fait sur les voies suivantes : RD 197 et RD 724, il pourra éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de la voirie, un aménagement spécifique si les conditions de sécurité l’exigent.
II – Voirie :
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Les voies en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le demi-tour des véhicules.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
Alimentation en eau : Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
II - Électricité et téléphone
Les branchements aux réseaux d’électricité et de téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain sur le terrain d’assiette de l’opération, à la charge du maître d'ouvrage de la construction.
E.A.D.M
GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./19
III – Assainissement :
a) Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d'assainissement.
Concernant les secteurs urbanisables non desservis par le réseau public d’eaux usées, les
filières autonomes de traitement des eaux usées des maisons individuelles et d’autres
immeubles
devront
être
réalisées
conformément à :
- l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 fixant les prescriptions
techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 (20 EH) ; - l’arrêté du 21
juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.
b) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Dans les lotissements et les groupes d'habitations à édifier, un réseau de collecteurs en attente devra être réalisé à la charge du maître d’ouvrage (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues).
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf dispositions contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à la limite de l’emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques ou en retrait d’au moins 1 mètre. Toutefois, l'implantation de la construction peut être imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des motifs d’ordre architectural (alignement), en fonction des dispositions d’une opération d’aménagement d’ensemble ou de la sécurité routière (maintien de la visibilité).
Pour les annexes dont la hauteur n’excède pas 3 mètres, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans et l’extension mesurée dans la limite des 50 % de l'emprise au sol des constructions existantes, dans les marges de recul, peuvent être autorisés. Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou du danger résultant de leur implantation par rapport au tracé de la voie (visibilité notamment).
E.A.D.M
GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./20
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions principales ou annexes, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesuré au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 1,90 mètre.
Les annexes dont le point le plus haut n’excède pas 3,00 mètres ne sont pas tenues par ces règles d’implantation.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur une même propriété.
Article UB 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif n'est pas limitée dans les secteurs desservis par le réseau collectif de l’assainissement.
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet. Dans les lotissements, le coefficient d’emprise au sol s’applique à chaque lot.
En l’absence de desserte par le réseau collectif de l’assainissement, l'emprise au sol des constructions est limitée à 30 % de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet tant pour les locaux à usage d’habitation, d’activités économiques, et également d’équipements d’intérêt collectif.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions destinées à l'habitat, mesurée à l’acrotère (toiture terrasse ou à faible pente inférieure à 9°), au faitage (toiture traditionnelle à 2 pentes) ou au point le plus haut, est fixée comme suit :
SECTEURS
FAITAGE ou point le plus haut de la
construction
ACROTERE (toiture terrasse ou à faible
pente inférieure à 9°)
Uba et Ubb
9,00 m
6,00 m
La hauteur maximale des constructions destinées exclusivement aux activités ne pourra excéder 9.00 mètres au faîtage ou à l'acrotère.
En tous secteurs Ub, la hauteur maximale des constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif n'est pas limitée.
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci avant peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celle des constructions mitoyennes.
Guénin / PLU / Modification n°1 Règlement/
21
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme.
Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n'être accordés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Clôtures
Les clôtures doivent par leur forme, leur teinte et les matériaux utilisés s’accorder harmonieusement avec l’aspect de la construction principale ainsi qu’avec le paysage environnant et l’aspect des clôtures voisines.
En secteurs Uba et Ubb, il est souhaitable de maintenir et d’entretenir les clôtures de qualité préexistantes tels que les talus, les haies vives (bordure de chemins creux, brise-vent,...), les murs et murets de pierres.
Lors de la création de clôtures, les combinaisons suivantes seront à respecter :
I - En limite des voies et emprises publiques ‐ Mur d'une hauteur maximale de 1,20 mètre, toutefois s’il se situe dans le prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure celui-ci pourra servir de référence. ‐ Haies végétales composées d'essences variées. ‐ Murs de pierres sèches. ` ‐ Les murs bahuts (en pierre ou en parpaings enduits) inférieurs à 0,80 m peuvent être surmontés d’éléments (grilles, lisses…) à condition que la hauteur totale de la clôture ne dépasse pas 1,50 m au total. ‐ Grillage doublé ou non d’une haie, dont la hauteur n’excède pas 1,50 m.
Sont interdits en limite de voies et emprises publiques : ‐ Les murs non enduits mais destinés à l’être (parpaings…), les plaques de béton moulé ajourées ou
non, les brandes, les claustras, les brises vues textiles, les films plastiques, les palplanches, les matériaux de fortune, les haies monospécifiques d’espèces persistantes, les haies d’espèces invasives.
II - En limite séparative
‐ Mur d’une hauteur maximale de 1,80 m. Une clôture brise vue d’une hauteur maximale de 2 mètres par rapport au terrain naturel pourra être réalisée côté jardin sur une longueur maximale de 6 m dans le prolongement de l’habitation.
‐ Haies végétales composées d’essences variées ‐ Murs en pierres sèches
Guénin / PLU / Modification n°1 Règlement/
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‐ Murets (en pierre ou en parpaings enduits) inférieurs à 0,80 m peuvent être surmontés d’éléments (grillage, lisses…) à condition que la hauteur totale de la clôture ne dépasse pas 1,80 m au total.
‐ Grillage doublé ou non d’une haie, dont la hauteur n’excède pas 1,50 m.
Sont interdites les clôtures suivantes en limites séparatives :
‐ Les murs non enduits mais destinés à l’être (parpaings…), les plaques de béton moulé ajourée ou non, les brandes, les brises vues textiles, les films plastiques, les palplanches, les matériaux de fortune, les haies d’espèces persistantes, les haies d’espèces invasives.
En secteur Ubl, les clôtures de protection des équipements de sports et de loisirs pourront dépasser la hauteur de 2 mètres et être adaptées aux usages spécifiques qu'elles supportent.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions neuves destinées à l’habitat, doit être assuré en dehors des voies publiques. Il n’est pas exigé de places nouvelles en cas de réhabilitation de bâtiments ou de changement de destination. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :
• soit les réaliser sur tout autre terrain distant par la voie la plus courte, de moins de 200 mètres situé en zones U ou AU,
• soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.
A défaut, il sera fait application des dispositions du Code de l’Urbanisme.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les plantations (haies, talus) figurant comme élément de paysage ont été identifiées conformément à l'article L 123-1-5-III-2 du Code de l'Urbanisme et méritent une protection. Pourront-être autorisés les abattages en vue d'une replantation ou des abattages définitifs ponctuels dans la mesure où ils n'auront pas pour effet de remettre en cause l'intégrité de la trame paysagère. Les demandes d'autorisation qui auraient pour effet la disparition d'une part significative de ces éléments paysagers protégés pourront être refusées.
Les talus seront conservés en limite séparative ou en bordure de voie dans la mesure du possible. Les arasements nécessaires à la réalisation d'accès ou aux passages des réseaux sont admis. Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain. Il est recommandé d’utiliser des essences non allergisantes pour la réalisation des haies ou des massifs.
Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
Guénin / PLU / Modification n°1 Règlement/
22 bis
Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
ELECTRONIQUES
Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme.
En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.
E.A.D.M
GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./23
CHAPITRE III - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
La zone Ui est destinée aux activités et installations susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l’habitat. Elle comporte les secteurs : - Uia de KERMARTIN, destiné aux activités de caractère professionnel, de bureaux, de services, à vocation artisanale ne présentant pas de nuisances majeures et dont l’implantation ne présente pas d’inconvénients ou de dangers importants pour l’environnement, - Uib destinés aux activités professionnelles, industrielles, commerciales et artisanales de toute nature,
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
4 - Règlement
Pièce écrite
13 rue des Lavoirs 56100 Lorient 06-83-49-70-62
michelle.tanguy56@orange.fr
Révision n°1 du PLU : approbation 27 mars 2017 Modification n°1 du PLU : approbation du 17 mars 2022
E.A.D.M
GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./2
PLAN LOCAL D’URBANISME REGLEMENT SOMMAIRE
Page
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
3
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 11
Chapitre I Règlement applicable à la zone Ua
12
Chapitre II Règlement applicable aux zones Ub
17
Chapitre III Règlement applicable aux zones Ui
23
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 28
Chapitre I Règlement applicable aux zones 1 AUa
29
Chapitre II Règlement applicable aux zones 1 AUi
35
Chapitre III Règlement applicable aux zones 2 AU
40
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET
FORESTIERES
42
Chapitre I Règlement applicable aux zones A
43
TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET
FORESTIERES
51
Chapitre I Règlement applicable aux zones Na
52
Chapitre II Règlement applicable à la zone Nis
58
Chapitre III Règlement applicable à la zone Nls
62
Chapitre IV Règlement applicable à la zone Nl
66
ANNEXES Annexe 1 Annexe 2
70
Règles relatives au calcul des places de stationnement 71
Composition des haies végétales
75
E.A.D.M
GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./3
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
E.A.D.M
GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./4
1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de GUENIN
2 - PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.
b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
− les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l’Etat »,
− les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
− les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
− les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
− les dispositions de la loi «Grenelle » du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application,
− les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le département d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
− les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
− les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1 décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
− les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé,
− les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-après, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
− des zones du Droit de Préemption Urbain,
− des périmètres de la Z.A.D (Zone d’Aménagement Différé) créée par arrêté préfectoral du 9 juillet 2009, et prorogée partiellement le 8 décembre 2016,
− des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,
E.A.D.M
GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./5
3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a) Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b) Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
− Les zones 1 AU constructibles sans mise en œuvre d’une nouvelle procédure ; − Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être
constructibles.
c) Les zones agricoles et forestières dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En outre, sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans les zones agricoles ou forestières, ne peuvent faire l’objet que d’un changement de destination à condition d’avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDPENAF.
La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la Chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents d’EPCI, du Conseil Général et du Préfet, est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
E.A.D.M
GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./6
d) Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Y sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la CDPENAF, des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL), dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
Les constructions existantes situées en dehors des STECAL et dans les zones naturelles ou forestières, ne peuvent faire l’objet que d’un changement de destination à condition d’avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDNPS (commission départementale de la nature des paysages et des sites).
4 - ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
5 - DEROGATIONS
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre :
- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,
- la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
- les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant,
- les dispositifs liés aux énergies renouvelables listées à l’article L 152-5.
E.A.D.M
GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./7
6 - DEFINITIONS
− Annexe :
Est considérée comme annexe, une construction secondaire détachée du bâtiment principal destiné à l’habitation. L’agrandissement d’une construction existante peut s’effectuer soit par extension (contigüe à la construction principale), soit par la réalisation d’annexe(s). Compte tenu de son caractère secondaire, l’annexe présente une destination accessoire au regard de l’usage principal de la construction, telle que garage, abri de jardin, remise, cellier, local vélos, salle de jeux, …, plus rarement elle peut constituer une pièce indépendante.
Construction à usage d'équipement d'intérêt collectif :
La présence de telles constructions constitue généralement des points de repères dans le tissu urbain, par exemple : mairie, équipements scolaires, équipements sanitaires, culturels ou sportifs, Aussi, elles ne sont pas tenues, de façon systématique, par des règles limitatives en matière d’implantation, d'emprise au sol ou de hauteur.
− Emprise au sol :
Elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture dès lors qu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou en encorbellements.
− Hauteur maximale :
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC, …), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
E.A.D.M
GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./8
− Limites séparatives :
Les limites séparatives sont les limites d’un terrain qui ne sont pas constituées par des voies publiques ou privées ou d’emprises publiques.
− Opération d’aménagement d’ensemble :
Toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une Z.A.C (Zone d’Aménagement Concerté).
− Pignon :
Le couronnement triangulaire d'un mur dont le sommet porte le bout du faîtage d'un comble.
− Surface de plancher :
Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction des surfaces définies par l’article R 111-22 du code de l’urbanisme.
− Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
• Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ils ne sont pas considérés comme des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 relatifs aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
7 – ELEMENTS DU PAYSAGE A PRESERVER
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme. Cette disposition peut concerner aussi bien un secteur urbain habité, un hameau, un petit édifice du patrimoine local (chapelle, lavoirs, four à pain), voire un lieu associé à une légende locale et des éléments de la végétation (talus, haies bocagère, arbres remarquables).
8 - OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation : − d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de
télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif. − et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
E.A.D.M
GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./9
9 - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
-
articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à
R 523-14 du code du patrimoine,
- article R 111-4 du code de l’urbanisme,
- article L 122-1 du code de l’environnement,
-
article L 322-3-1 du code pénal, livre III des crimes et délits contre les biens,
notamment son titre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur
les destructions, dégradations et détériorations.
Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.
10 - ESPACES BOISES
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements, à l’exception des bâtiments et installations nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.
En limite d’Espaces Boisés Classés (EBC), tout projet de construction ou d’opération d’aménagement d’ensemble devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé, notamment pour protéger la sécurité des biens et des personnes contre les chutes d’arbres ou le risque d’incendie.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 113-2 du Code de l’Urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
11 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.
E.A.D.M
GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./10
12 - CLOTURES
L’édification des clôtures n’est soumise à déclaration préalable que dans les périmètres de protection aux abords des monuments historiques, les sites classés ou en tant qu’élément de paysage à préserver identifié par le document graphique règlementaire du P.L.U.
13 - PERMIS DE DEMOLIR
Le permis de démolir n’est exigé qu’à l’intérieur des secteurs prévus aux paragraphes b, c et de l’article R 421-28 du code de l’urbanisme, soit pour les constructions inscrites au titre des monuments historiques, ou celles situées dans leur champ de visibilité, ainsi que dans le cas de secteurs bâtis identifiés par le document graphique règlementaire du PLU, et d’élément du patrimoine local identifié pour la protection du paysage.
14 - RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
15 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales ou à leurs annexes présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de «second rang».
En application de l’article L 111.6 , en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Elle ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
E.A.D.M
GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./11
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
E.A.D.M
GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./12
CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, dense et généralement en ordre continu du bourg de GUENIN.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.