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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions et les installations autorisées à l’article N2, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesuré à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres.
Quelle surface au sol ?
‐ la création d’annexes à l’habitation (hors piscine) dont la surface cumulée ne pourra excéder 40m² d’emprise au sol et à la condition d’être situées à une distance de moins de 20m de la construction principale ;
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 116 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toute installation de stockage de déchets inertes.

En zone inondable de l’EVEL répertoriée dans l’atlas annexé au rapport de présentation du présent PLU, le projet peut être refusé ou n’être accepté, que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

En secteurs Na :

− Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement autres que ceux visés à l'article N2.

− Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article N2.

− Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs.

− L'implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées.

− Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

− L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines. − La construction d’éoliennes, d’antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques.

En secteur Nzh :

Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à

l’exception des cas expressément prévus à l’article N2.

Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la

zone humide, notamment :

Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,

Création de plans d'eau,

Travaux de drainage et d'une façon générale toute opération de nature à

modifier le régime hydraulique des terrains,

sauf s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article N2.

E.A.D.M

GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./53

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

En secteurs Na :

L’extension des constructions à usage d’habitations existantes pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités relevant de la vocation de la zone peut être autorisée sous réserve qu’elle se fasse sans création de logement nouveau, dans le respect des règles de réciprocité fixées par l’article L 111-3 du code rural, et selon des conditions de surface fixées à l’article N9 du présent règlement ;

Les bâtiments étoilés, identifiés au document graphique, peuvent faire l’objet d’un changement de destination à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité des sites, milieux naturels et paysages. Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDNPS (commission départementale de la nature des paysages et des sites).

Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public motivés par une nécessité technique impérative.

Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation :

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement.

En secteur Nzh sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :

− Les installations et ouvrages strictement nécessaires : − à la défense nationale, − à la sécurité civile, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

− Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.

− Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,

E.A.D.M

GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./54

b) Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES −

Est interdite l'ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

− Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.

− Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

− Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.

Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone.

II. Électricité, téléphone

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

III. Assainissement

En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, il peut être procédé à la mise aux normes des systèmes d’assainissements individuels pour les constructions ou installations existantes ou autorisées dans la zone.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions nouvelles ou installations autorisées à l’article N2 doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U., notamment celles situées le long des axes nationaux et départementaux.

Les extensions des bâtiments d’habitation doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

Dans ces marges de recul, pourront être autorisés, l’aménagement ou l’extension mesurée des habitations existantes. Toutefois, cette possibilité ne saurait être admise dans le cas de construction qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

Guénin / PLU / Modification n°1/ Règlement/

57

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions et les installations autorisées à l’article N2, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesuré à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres. Toutefois, l'extension de l’habitation jusqu’en limite séparative, ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des raisons d’architecture et d’unité d’aspect.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur une même propriété.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Dans le respect des dispositions définies à l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime, pour les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation de la révision du PLU (27/03/2017), et sans création de logements nouveaux, il est autorisé : ‐ une extension de 50 % par rapport à l’emprise au sol existante dans la limite de 50m² d’emprise

au sol et sans création de logement nouveau ; ‐ la création d’annexes à l’habitation (hors piscine) dont la surface cumulée ne pourra excéder

40m² d’emprise au sol et à la condition d’être situées à une distance de moins de 20m de la construction principale ; ‐ la création d’une piscine limitée à une emprise au sol de 30m² et à la condition d’être située à une distance de moins de 20m de la construction principale ; ‐ la hauteur des annexes est limitée à 3,50 m au point le plus haut.

Pour les bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial, identifiés au règlement graphique et pour lesquels la CDNPS aura autorisé le changement de destination pour un usage de logement, il sera autorisé :

‐ une extension de 50 % par rapport à l’emprise au sol existante dans la limite de 50m² d’emprise au sol et sans création de nouveau logement;

‐ la création d’annexes à l’habitation (hors piscine) dont la surface cumulée ne pourra excéder 40m² d’emprise au sol et à la condition d’être situées à une distance de moins de 20m de la construction principale ;

‐ la création d’une piscine limitée à une emprise au sol de 30m² et à la condition d’être située à une distance de moins de 20m de la construction principale ;

la hauteur des annexes est limitée à 3,50 m au point le plus haut.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur au point le plus haut, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter afin d’assurer l’harmonie architecturale de l’ensemble.

La hauteur des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée.

Guénin / PLU / approbation/ Règlement/

56

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE

NATUREL ET URBAIN

Aspect des constructions :

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Clôtures :

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir.

Sont interdits les murs de ciment, en parpaings, briques laissés apparents, ainsi que les clôtures pleines supérieures à 1 mètre de hauteur.

L’annexe n°2 fixe des recommandations en matière de composition de haies végétales.

Éléments de paysage :

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au Code de l’Urbanisme.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits :

 les défrichements,

 toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement.

Les plantations (haies, talus) figurant comme élément de paysage ont été identifiées conformément à l'article L 123-1-5-III-2 du code de l'urbanisme et méritent une protection. Pourront-être autorisés les abattages en vue d'une replantation ou des abattages définitifs ponctuels dans la mesure où ils n'auront pas pour effet de remettre en cause l'intégrité de la trame paysagère. Les demandes d'autorisation qui auraient pour effet la disparition d'une part significative de ces éléments paysagers protégés pourront être refusées.

Les talus seront conservés en limite séparative ou en bordure de voie dans la mesure du possible. Les arasements nécessaires à la réalisation d'accès ou aux passages des réseaux sont admis.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : SUPPRIME

Guénin / PLU / approbation / Règlement/

57

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Sans objet

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX

ELECTRONIQUES

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

E.A.D.M

GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./58

CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Nis

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

A titre exceptionnel, sous réserve d’une bonne intégration dans le site, la zone Nis de BONVALLON peut recevoir des extensions nécessaires à la poursuite des activités d’une installation classée dans un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquelles elles s’insèrent et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité, …).

Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME

4 - Règlement

Pièce écrite

13 rue des Lavoirs 56100 Lorient 06-83-49-70-62

michelle.tanguy56@orange.fr

Révision n°1 du PLU : approbation 27 mars 2017 Modification n°1 du PLU : approbation du 17 mars 2022

E.A.D.M

GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./2

PLAN LOCAL D’URBANISME REGLEMENT SOMMAIRE

Page

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

3

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 11

Chapitre I Règlement applicable à la zone Ua

12

Chapitre II Règlement applicable aux zones Ub

17

Chapitre III Règlement applicable aux zones Ui

23

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 28

Chapitre I Règlement applicable aux zones 1 AUa

29

Chapitre II Règlement applicable aux zones 1 AUi

35

Chapitre III Règlement applicable aux zones 2 AU

40

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET

FORESTIERES

42

Chapitre I Règlement applicable aux zones A

43

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET

FORESTIERES

51

Chapitre I Règlement applicable aux zones Na

52

Chapitre II Règlement applicable à la zone Nis

58

Chapitre III Règlement applicable à la zone Nls

62

Chapitre IV Règlement applicable à la zone Nl

66

ANNEXES Annexe 1 Annexe 2

70

Règles relatives au calcul des places de stationnement 71

Composition des haies végétales

75

E.A.D.M

GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./3

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

E.A.D.M

GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./4

1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de GUENIN

2 - PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.

b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

− les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l’Etat »,

− les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

− les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,

− les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

− les dispositions de la loi «Grenelle » du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application,

− les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le département d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

− les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

− les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1 décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,

− les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé,

− les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-après, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

− des zones du Droit de Préemption Urbain,

− des périmètres de la Z.A.D (Zone d’Aménagement Différé) créée par arrêté préfectoral du 9 juillet 2009, et prorogée partiellement le 8 décembre 2016,

− des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,

E.A.D.M

GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./5

3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

a) Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b) Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

− Les zones 1 AU constructibles sans mise en œuvre d’une nouvelle procédure ; − Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être

constructibles.

c) Les zones agricoles et forestières dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En outre, sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans les zones agricoles ou forestières, ne peuvent faire l’objet que d’un changement de destination à condition d’avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDPENAF.

La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la Chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents d’EPCI, du Conseil Général et du Préfet, est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.

E.A.D.M

GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./6

d) Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Y sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la CDPENAF, des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL), dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

Les constructions existantes situées en dehors des STECAL et dans les zones naturelles ou forestières, ne peuvent faire l’objet que d’un changement de destination à condition d’avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDNPS (commission départementale de la nature des paysages et des sites).

4 - ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

5 - DEROGATIONS

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre :

- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,

- la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,

- les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant,

- les dispositifs liés aux énergies renouvelables listées à l’article L 152-5.

E.A.D.M

GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./7

6 - DEFINITIONS

− Annexe :

Est considérée comme annexe, une construction secondaire détachée du bâtiment principal destiné à l’habitation. L’agrandissement d’une construction existante peut s’effectuer soit par extension (contigüe à la construction principale), soit par la réalisation d’annexe(s). Compte tenu de son caractère secondaire, l’annexe présente une destination accessoire au regard de l’usage principal de la construction, telle que garage, abri de jardin, remise, cellier, local vélos, salle de jeux, …, plus rarement elle peut constituer une pièce indépendante.

Construction à usage d'équipement d'intérêt collectif :

La présence de telles constructions constitue généralement des points de repères dans le tissu urbain, par exemple : mairie, équipements scolaires, équipements sanitaires, culturels ou sportifs, Aussi, elles ne sont pas tenues, de façon systématique, par des règles limitatives en matière d’implantation, d'emprise au sol ou de hauteur.

− Emprise au sol :

Elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture dès lors qu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou en encorbellements.

− Hauteur maximale :

La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC, …), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

E.A.D.M

GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./8

− Limites séparatives :

Les limites séparatives sont les limites d’un terrain qui ne sont pas constituées par des voies publiques ou privées ou d’emprises publiques.

− Opération d’aménagement d’ensemble :

Toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une Z.A.C (Zone d’Aménagement Concerté).

− Pignon :

Le couronnement triangulaire d'un mur dont le sommet porte le bout du faîtage d'un comble.

− Surface de plancher :

Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction des surfaces définies par l’article R 111-22 du code de l’urbanisme.

− Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)

• Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ils ne sont pas considérés comme des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 relatifs aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

7 – ELEMENTS DU PAYSAGE A PRESERVER

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme. Cette disposition peut concerner aussi bien un secteur urbain habité, un hameau, un petit édifice du patrimoine local (chapelle, lavoirs, four à pain), voire un lieu associé à une légende locale et des éléments de la végétation (talus, haies bocagère, arbres remarquables).

8 - OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation : − d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de

télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif. − et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.

E.A.D.M

GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./9

9 - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

-

articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à

R 523-14 du code du patrimoine,

- article R 111-4 du code de l’urbanisme,

- article L 122-1 du code de l’environnement,

-

article L 322-3-1 du code pénal, livre III des crimes et délits contre les biens,

notamment son titre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur

les destructions, dégradations et détériorations.

Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.

10 - ESPACES BOISES

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements, à l’exception des bâtiments et installations nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

En limite d’Espaces Boisés Classés (EBC), tout projet de construction ou d’opération d’aménagement d’ensemble devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé, notamment pour protéger la sécurité des biens et des personnes contre les chutes d’arbres ou le risque d’incendie.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 113-2 du Code de l’Urbanisme).

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

11 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.

E.A.D.M

GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./10

12 - CLOTURES

L’édification des clôtures n’est soumise à déclaration préalable que dans les périmètres de protection aux abords des monuments historiques, les sites classés ou en tant qu’élément de paysage à préserver identifié par le document graphique règlementaire du P.L.U.

13 - PERMIS DE DEMOLIR

Le permis de démolir n’est exigé qu’à l’intérieur des secteurs prévus aux paragraphes b, c et de l’article R 421-28 du code de l’urbanisme, soit pour les constructions inscrites au titre des monuments historiques, ou celles situées dans leur champ de visibilité, ainsi que dans le cas de secteurs bâtis identifiés par le document graphique règlementaire du PLU, et d’élément du patrimoine local identifié pour la protection du paysage.

14 - RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

15 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales ou à leurs annexes présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de «second rang».

En application de l’article L 111.6 , en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.

Elle ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public.

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

E.A.D.M

GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./11

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

E.A.D.M

GUENIN/révision du PLU/approbation/Règlement./12

CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, dense et généralement en ordre continu du bourg de GUENIN.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.