Dispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
4 - Règlement
Pièce écrite
13 rue des Lavoirs 56100 Lorient 06-83-49-70-62
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Révision n°1 du PLU : approbation 27 mars 2017 Modification n°1 du PLU : approbation du 17 mars 2022
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PLAN LOCAL D’URBANISME REGLEMENT SOMMAIRE
Page
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
3
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 11
Chapitre I Règlement applicable à la zone Ua
12
Chapitre II Règlement applicable aux zones Ub
17
Chapitre III Règlement applicable aux zones Ui
23
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 28
Chapitre I Règlement applicable aux zones 1 AUa
29
Chapitre II Règlement applicable aux zones 1 AUi
35
Chapitre III Règlement applicable aux zones 2 AU
40
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET
FORESTIERES
42
Chapitre I Règlement applicable aux zones A
43
TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET
FORESTIERES
51
Chapitre I Règlement applicable aux zones Na
52
Chapitre II Règlement applicable à la zone Nis
58
Chapitre III Règlement applicable à la zone Nls
62
Chapitre IV Règlement applicable à la zone Nl
66
ANNEXES Annexe 1 Annexe 2
70
Règles relatives au calcul des places de stationnement 71
Composition des haies végétales
75
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TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de GUENIN
2 - PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.
b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
− les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l’Etat »,
− les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
− les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
− les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
− les dispositions de la loi «Grenelle » du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application,
− les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le département d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
− les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
− les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1 décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
− les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé,
− les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-après, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
− des zones du Droit de Préemption Urbain,
− des périmètres de la Z.A.D (Zone d’Aménagement Différé) créée par arrêté préfectoral du 9 juillet 2009, et prorogée partiellement le 8 décembre 2016,
− des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,
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3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a) Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b) Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
− Les zones 1 AU constructibles sans mise en œuvre d’une nouvelle procédure ; − Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être
constructibles.
c) Les zones agricoles et forestières dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En outre, sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans les zones agricoles ou forestières, ne peuvent faire l’objet que d’un changement de destination à condition d’avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDPENAF.
La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la Chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents d’EPCI, du Conseil Général et du Préfet, est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
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d) Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Y sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la CDPENAF, des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL), dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
Les constructions existantes situées en dehors des STECAL et dans les zones naturelles ou forestières, ne peuvent faire l’objet que d’un changement de destination à condition d’avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDNPS (commission départementale de la nature des paysages et des sites).
4 - ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
5 - DEROGATIONS
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre :
- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,
- la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
- les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant,
- les dispositifs liés aux énergies renouvelables listées à l’article L 152-5.
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6 - DEFINITIONS
− Annexe :
Est considérée comme annexe, une construction secondaire détachée du bâtiment principal destiné à l’habitation. L’agrandissement d’une construction existante peut s’effectuer soit par extension (contigüe à la construction principale), soit par la réalisation d’annexe(s). Compte tenu de son caractère secondaire, l’annexe présente une destination accessoire au regard de l’usage principal de la construction, telle que garage, abri de jardin, remise, cellier, local vélos, salle de jeux, …, plus rarement elle peut constituer une pièce indépendante.
Construction à usage d'équipement d'intérêt collectif :
La présence de telles constructions constitue généralement des points de repères dans le tissu urbain, par exemple : mairie, équipements scolaires, équipements sanitaires, culturels ou sportifs, Aussi, elles ne sont pas tenues, de façon systématique, par des règles limitatives en matière d’implantation, d'emprise au sol ou de hauteur.
− Emprise au sol :
Elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture dès lors qu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou en encorbellements.
− Hauteur maximale :
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC, …), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
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− Limites séparatives :
Les limites séparatives sont les limites d’un terrain qui ne sont pas constituées par des voies publiques ou privées ou d’emprises publiques.
− Opération d’aménagement d’ensemble :
Toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une Z.A.C (Zone d’Aménagement Concerté).
− Pignon :
Le couronnement triangulaire d'un mur dont le sommet porte le bout du faîtage d'un comble.
− Surface de plancher :
Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction des surfaces définies par l’article R 111-22 du code de l’urbanisme.
− Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
• Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ils ne sont pas considérés comme des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 relatifs aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
7 – ELEMENTS DU PAYSAGE A PRESERVER
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme. Cette disposition peut concerner aussi bien un secteur urbain habité, un hameau, un petit édifice du patrimoine local (chapelle, lavoirs, four à pain), voire un lieu associé à une légende locale et des éléments de la végétation (talus, haies bocagère, arbres remarquables).
8 - OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation : − d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de
télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif. − et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
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9 - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
-
articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à
R 523-14 du code du patrimoine,
- article R 111-4 du code de l’urbanisme,
- article L 122-1 du code de l’environnement,
-
article L 322-3-1 du code pénal, livre III des crimes et délits contre les biens,
notamment son titre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur
les destructions, dégradations et détériorations.
Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.
10 - ESPACES BOISES
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements, à l’exception des bâtiments et installations nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.
En limite d’Espaces Boisés Classés (EBC), tout projet de construction ou d’opération d’aménagement d’ensemble devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé, notamment pour protéger la sécurité des biens et des personnes contre les chutes d’arbres ou le risque d’incendie.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 113-2 du Code de l’Urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
11 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.
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12 - CLOTURES
L’édification des clôtures n’est soumise à déclaration préalable que dans les périmètres de protection aux abords des monuments historiques, les sites classés ou en tant qu’élément de paysage à préserver identifié par le document graphique règlementaire du P.L.U.
13 - PERMIS DE DEMOLIR
Le permis de démolir n’est exigé qu’à l’intérieur des secteurs prévus aux paragraphes b, c et de l’article R 421-28 du code de l’urbanisme, soit pour les constructions inscrites au titre des monuments historiques, ou celles situées dans leur champ de visibilité, ainsi que dans le cas de secteurs bâtis identifiés par le document graphique règlementaire du PLU, et d’élément du patrimoine local identifié pour la protection du paysage.
14 - RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
15 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales ou à leurs annexes présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de «second rang».
En application de l’article L 111.6 , en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Elle ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, dense et généralement en ordre continu du bourg de GUENIN.