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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques La marge de reculement est de 5 m à partir de l'alignement si la voie à plus de 10 m de plateforme, et de 10m à partir de l'axe dans le cas contraire, de la voie publique ou privée Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées,
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
extension (agrandissement d’une même enveloppe bâtie) limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 40m² d’emprise au sol supplémentaire.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Des hauteurs inférieures pourront être imposées pour respecter l’épannelage général des constructions immédiatement voisines Les annexes autorisées à l’article N2 auront une hauteur maximale de 3m50 au faitage Les extensions autorisées à l’article N2 auront une hauteur maximale de 6m à l’égout et 10m au faitage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le coefficient d’espaces verts est fixé à minima à 60%.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites -

Sont interdites les constructions, installations ou travaux de toute nature qui ne sont pas visés à l’article N 2, à l’exception des travaux et aménagement nécessaires à la protection du littoral, à la gestion des risques et des milieux naturels. Les affouillements et les exhaussements de sols non liés à la construction, quelle que soit leur profondeur ou leur hauteur, sont interdits sauf s’ils sont nécessaires à la construction du bâtiment ou des travaux autorisés

Dans l’emprise de la trame de la bande littorale des 100m : en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande Littoral de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ; l’interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

Dans le secteur Nertc, les ouvrages, bâtiments, aménagements pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions spéciales notamment leur caractère démontable ou mobile pourra être imposé.

Dans les secteurs Nspr1 et Ncu, les constructions nouvelles sont interdites. Dans le secteur Nspr2, les constructions nouvelles sont interdites à l’exception des constructions autorisées à l’article 2.

Dans les éléments du paysage marqués au plan par la trame « éléments du paysage », les occupations du sol sont interdites sauf celles qui autorisées aux conditions fixées à l’article 2.

Les affouillements et exhaussements de sols, quel que soit leur profondeur ou leur hauteur sont interdits, sauf s’ils sont nécessaires à la construction de bâtiments ou de travaux autorisés.

La démolition totale des constructions mentionnées au plan de zonage, en application des articles L.151-19 du Code de l'Urbanisme, est interdite « pour des motifs d’ordre culturel et historique et architectural» l’article 11 définit les « prescriptions de nature à assurer leur protection. ».

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dispositions communes aux occupations à destination d’infrastructures publiques ou de gestion des milieux Si le niveau des équipements le permet et si elles sont compatibles avec le caractère de la zone, sont autorisés : - les travaux et aménagement nécessaires à la protection du littoral, à la gestion du risque et des milieux naturels., - les affouillements et les exhaussements de sols non liées à la construction, quelle que soit leur profondeur ou leur hauteur, s’ils sont nécessaires à la construction du bâtiment ou des travaux autorisés - les occupations et utilisations du sol nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics d’infrastructure (voies et réseaux divers, ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d’épuration, transformateurs…), sont autorisées à condition : - qu’ils soient situés dans ou en en continuité de l’agglomération ou du village dont le périmètre est figuré en p11 des dispositions générales - qu’ils soient compatibles avec le caractère agricole, pastoral ou forestier de la zone et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, notamment qu’ils ne se situent pas sur une zone humide ou un habitat d’intérêt communautaire au sens de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats, des habitats naturels, et; de la faune et de la flore sauvages - que leur hauteur ne dépasse pas celle des arbres en milieu boisé ou à proximité, ou 12,00 m en espaces découverts,

Article N 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : . Défense contre l'incendie, . Protection civile, . Collecte des ordures ménagères, etc...

Les accès et la voirie doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès ou voirie. En dehors des périmètres d’agglomération délimités en application du Code de la Route, aucun nouvel accès n’est autorisé sur les RD 810.

Article N 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

1 – Eau Potable - Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable

Article N 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

La marge de reculement est de 5 m à partir de l'alignement si la voie à plus de 10 m de plateforme, et de 10m à partir de l'axe dans le cas contraire, de la voie publique ou privée

Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées, • Pour des raisons de sécurité le long de la voirie (visibilité). • Pour l’extension d’une construction existante réalisée dans la continuité de celle ci • Pour les ouvrages nécessaires au service public

• Pour les constructions d’intérêt général

Le recul des constructions par rapport au ruisseau est fixé à 6 m minimum. Les dispositions du schéma pluvial lorsqu’il sera approuvé remplaceront cette prescription

Les piscines ne peuvent pas être implantées entre le bâti principal et la voie (publique ou privée)

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent s'implanter (exception faite des piscines) - à une distance minimale de 3 m de la limite séparative et dans tous les cas à condition que tout point de la

construction soit éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points, diminuée de 3 m, soit L >H-3m.

Cependant des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative.

Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée pour : - l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, - les reconstructions à l’identique - les ouvrages nécessaires au service public

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété La distance minimale entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs avec un minimum de 2 m, sauf en ce qui concerne les piscines pour lesquelles aucune distance n'est imposée.

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions -

• annexe à l’habitation - garage, abri de jardin, local technique, etc - dans la limite de 50m² d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière

• extension (agrandissement d’une même enveloppe bâtie) limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 40m² d’emprise au sol supplémentaire.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions -

Maison d’habitation : • 9.00 mètres au faitage • 7,00 mètres à l’égout des toits

Le nombre de niveaux autorisé est limité à 2 niveaux superposés maximum (rez-de-chaussée + 1 étage). (cf. point 12 des Dispositions Générales)

Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour : ▪les constructions d’ouvrages techniques de service public.

Des hauteurs inférieures pourront être imposées pour respecter l’épannelage général des constructions immédiatement voisines

Les annexes autorisées à l’article N2 auront une hauteur maximale de 3m50 au faitage Les extensions autorisées à l’article N2 auront une hauteur maximale de 6m à l’égout et 10m au faitage. De plus leur hauteur ne devra dépasser celle du volume objet de l’extension mais rester dans sa continuité.

En secteurs Nd, la hauteur d'une construction, mesurée à partir du niveau du sol naturel pris au point le plus bas du bâtiment, ne peut excéder 3,00 mètres à l’égout.

Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour des raisons techniques (station d’épuration). Clôtures et portails : se référer à l’article 11.

Article N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et de leurs abords –

L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les immeubles repérés comme élément du patrimoine au plan graphique (art.L151-19 du Code de l’Urbanisme) doivent être conservés dans les conditions prévues par l’AVAP/SPR selon leur catégorie. Les règles du PLU sont celles du Site Patrimonial Remarquable.

▪ Menuiseries extérieures : Elles ne doivent être qu’en bois ou en métal. Les menuiseries extérieures doivent être peintes. L’emploi du polychlorure de vinyle n’est pas autorisé. Les couleurs des boiseries et des menuiseries extérieures devront être en adéquation avec la typologie architecturale. Les couleurs extérieures seront dans une gamme de rouge ou de vert, de gris pour les maisons de ville de type XIX° identifiées comme telles, quant aux autres couleurs elles seront examinées au cas par cas. Il sera demandé de

Article N 12Stationnement

Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Article N 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement Dans les secteurs et sous-secteurs de la zone N, le coefficient de pleine terre sera étudié au cas par cas. Le coefficient d’espaces verts est fixé à minima à 60%. Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l’air libre sur la base de 1 arbre pour 4 places et à partir de 10 places. Les espaces concernés par la trame « élément du paysage » indiquées sur les documents pourront être aménagées (traversées de voie nouvelle, parking, allées piétonnes...) sous réserve de présentation d'un programme justificatif joint à une demande d'autorisation et préservant ou reconstituant en partie, le cas échéant ces plantations. La suppression ponctuelle d'arbres devra être justifiée et compensée pour assurer le maintien d’une ambiance similaire à la situation avant l’opération ou la construction. Les haies existantes seront maintenues ou reconstituées, avec la possibilité ponctuelle de créer un accès. Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative : https://www.pollens.fr/les-risques/risques-par-pollen, www.msa.asso.fr, www.vegetation-en-ville.org.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Ces dispositions concernent les secteurs dans lesquels ils sont autorisés au titre de l’AVAP/SPR.

Les capteurs solaires et les panneaux photovoltaïques

Au titre de l’AVAP la zone est concernée par les secteurs 1, 2, 3, 4,5, 6 et 7

Secteurs

1

2

3

4

5

AVAP

Prescriptions Proscrit Proscrit Admis sous Admis sous interdits

panneaux

au sol au sol et réserve de

réserve de

solaires

en toiture

leur

leur

intégration à intégration à

l’architecture l’architecture

Interdit au sol Interdit au sol

sur les

sur les

espaces

espaces

libres

libres

remarquables remarquables

6

7

Autorisés sous réserves

de prescriptions architecturales

Admis sous réserve de

leur intégration à l’architecture

Lorsqu’ils sont admis et posés sur toiture, ils devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture ou en cohérence avec les ouvertures de façade. Ils ne devront pas faire de saillie importante. Leur dimensionnement et leur situation seront pensés de façon à limiter leur impact visuel. Les implantations non visibles depuis l’espace public seront privilégiées lorsque les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques sont posés au sol. L’adossement à un élément bâti (mur, …) ou à la pente du terrain (talus) sera recherché. Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le domaine public.

Climatiseurs et des pompes à chaleur : Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite. Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales : Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques

Sans objet

ZONE N

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

P.L.U.

Plan Local d’Urbanisme

GUETHARY

4

Règlement

Dossier Approbation Modification n°1

PRESCRIPTION commune

19/02/2015

Débat P.A.D.D. Commune

05/09/2016

ARRET CAPB

02/02/2019

ENQUETE PUBLIQUE

19/08/2019 au 20/09/2019

APPROBATION CAPB

22/02/2020

APPROBATION Régularisation

CAPB

15/06/2024

APPROBATION Modification n°1

CAPB

21/06/2025

SOMMAIRE DU REGLEMENT

REGLEMENT- FICHE DE SYNTHESE P.L.U.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre 1

ZONE UA

Chapitre 2

ZONE UB

Chapitre 3

ZONE UC

Chapitre 4

ZONE UD

Chapitre 5

ZONE UE

Chapitre 6

ZONE UF

pages

3

4

14 25 36 48 60 68

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

74

Chapitre 1

ZONE A

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

79

Chapitre 1

ZONE N

REGLEMENT - FICHE DE SYNTHESE. /P.L.U.

Intitulé P.L.U.

Art

CARACTERE DE LA ZONE

1

OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES

2

OCCUPATION ET UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

3

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

4

CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE

PAR DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, LE PATRIMOINE OU LA TRADITION

Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-

366 du 24 mars 2014.

6 REGLEMENT OU IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

DOCUMENT GRAPHIQUE

7 REGLEMENT OU IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

DOCUMENT GRAPHIQUE

8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIETE

9

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

10

HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

11

ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS

PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES

QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A

PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (article R123.11 du CU)

12

OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT

13

OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE

PLANTATIONS

14

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS

Article sans objet depuis la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové)

n°2014-366 du 24 mars 2014.

Articles ajoutés Loi Grenelle 2

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,

15

EN MATIERE DE PERFORMENCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

16

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

NOTA : autorisations d’urbanisme Périmètre SPR : tous travaux nécessitent une demande d’urbanisme, notamment : tous ravalements de façade, même à l’identique, tous bassins (même <10m2), tous travaux de modification de revêtements de surfaces extérieures ou toute édification.

Régularisation d’état existant : Toute demande de travaux dont l’état des lieux fait figurer un ou des éléments existants n’ayant pas fait l’objet d’autorisation devra faire l’objet d’une demande d’urbanisme, préalable à toute nouvelle autorisation.

1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL -

Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont les constructions, à destination de : ▪ habitation, ▪ hébergement hôtelier ▪ bureaux ▪ commerce ▪ artisanat ▪ industrie ▪ exploitation agricole ou forestière ▪ fonction d’entrepôt ▪ les équipements collectifs

La démolition totale des constructions anciennes mentionnées sur le plan de zonage au titre du patrimoine remarquable ainsi que sur les constructions existantes dans les espaces repérés comme des parcelles avec bâti antérieur à 1980 (article L151-19 du code de l’urbanisme) est interdite « pour des motifs d’ordre culturel et historique et architectural »; l’article 11 définit les « prescriptions de nature à assurer leur protection».

Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent : a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. Liste non exhaustive. Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :  la commodité du voisinage,  la santé, la sécurité, la salubrité publiques,  l'agriculture,  la protection de la nature et de l'environnement,  la conservation de sites et monuments. sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ou d’enregistrement.

2 - LE TERRAIN -

Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).

Niveau de référence Lorsque les bâtiments jouxtent la limite séparative et que les terrains se trouvent à des niveaux différents, le niveau de la limite parcellaire qui doit servir de référence, en l’absence de définition dans le règlement, est celui du fond le plus élevé tel qu’il existe à la date d’approbation du PLU.

3 - LES DIVISIONS FONCIERES -

Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti

4 - LES HABITATIONS -

Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière. Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les « annexes » sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation. Une annexe peut être affectée au garage, à l’abri de jardin, un local technique, etc, dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement Ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale (extension); une terrasse ou une véranda ne constituent pas une annexe. Les piscines sont considérées au titre des constructions.

5 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Article supprimé par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.

6 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL –

Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (non comprises les cessions gratuites éventuelles): c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions: maison, cabanon, garage, terrasse couverte, ainsi que les pergolas, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.). Le coefficient d’emprise au sol comprend le bassin de la piscine (enterrées et hors sol) ainsi que les bassins d’ornement. Tout élément bâti dont la hauteur est supérieure à 60cm par rapport au TN terrain naturel est compté dans l’emprise au sol.

7 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT LE PERMIS DE DEMOLIR

7-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. . Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement. 7-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme • comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer.

Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles L113 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions. • comme éléments de paysage protégés ; L151-19 du Code de l’Urbanisme dans ce cas l’emprise générale portée au plan doit être maintenu globalement en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement. 7-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement. 7-4 – Stationnements : Les places de stationnement automobiles auront une dimension minimale de 2m50 par 5m00 Sauf cas particulier à justifier pour un seul logement, les places commandées ne sont pas autorisées.

7-5 - Permis de démolir : Au sein des périmètres soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (dont SPR, sites classés, périmètres Monuments Historiques,) ainsi que sur les constructions existantes dans les espaces repérés comme des parcelles avec bâti antérieur à 1980 , les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément à l’article R421-26 et suivants du code de l’urbanisme

8 - LA VOIRIE ET LES ACCES -

8-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements.

8-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent.

DEFINITIONS – REGLES GENERALES

Article 6 – implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les voies et emprises publiques : on entend par voies et emprises publiques, toutes les voies publiques ou privées accessibles au public; La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en recul de celui-ci. Toutefois, les saillies d’un maximum 80 cm, telles que débords de toit, contreforts, balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour l’alignement.

Article 7 – implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons peuvent être autorisés à condition que la saillie n’excède pas 0,80m.

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons inférieurs à 0,80 mètre n’entrent pas en compte pour la distance imposée.

9 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT -

L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’ARS et à la Mairie.

10 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL

Le présent règlement autorise dans toutes les zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies cidessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ...Les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs, équipements et bâtiments communaux) . Trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général :

• elle doit avoir une fonction collective, • la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, • le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.

11 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES -

Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).

12 - HAUTEUR

12.1 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.L.U. La hauteur des constructions s’entend par rapport au terrain naturel avant travaux, c’est-à-dire avant tout travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet de construction. La hauteur est prise au droit de la construction au point le plus bas du terrain naturel Définition d’un niveau (le nombre de niveau autorisé sera défini pour chaque zone (article 10) Niveaux intermédiaires : seront considérés comme un niveau tout espace habitable d’une hauteur intérieure entre plancher bas et plancher haut n’excédant pas3 m. Au-delà de 3m il sera considéré comme 2 niveaux (exemple : un rez de chaussée de 4m entre plancher bas et haut sera considéré comme représentant 2 niveaux) Combles : même s’ils relèvent de la surface habitable, les combles ne sont pas considérés comme un niveau autorisé au sens du présent PLU dès lors qu’ils impactent la couverture sous forme de lucarnes, fenêtres de toits, etc.

Hauteurs absolues / nombre de niveaux autorisés COUPES DE PRINCIPE //planche explicative

Ci-dessus exemple considéré coupe de principe valant illustration du propos Les fenêtres situées sur les murs pignons sont interdites dans la partie haute au-dessus du niveau de la rive d’égout.

Ci-dessus exemple considéré coupe de principe valant illustration du propos

12.2 – HAUTEUR DES PLANTATIONS VEGETALES Au-delà de la bande de 2m le long des limites de parcelles, les hauteurs de plantations végétales devront être tenues à une hauteur maximale H=D égale à la distance à la limite de parcelle la plus proche.

13 – MURS DE SOUTENEMENT - CLOTURES

La différence de niveau entre les terrains peut obliger à édifier un "mur de soutènement" qui a pour objet de maintenir les terres de celui qui est plus élevé. Il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures. La hauteur d'une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain supérieur et non du terrain situé en contrebas du mur de soutènement

Schéma indicatif distinguant le mur de soutènement de la clôture

14 – RECULS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX RUISSEAUX

Le recul est fixé à 6m minimum du bord de la berge. Les prescriptions du schéma pluvial viendront remplacer cette prescription lorsqu’il sera approuvé.

15 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES –

H  L+3

16 – LIMITATION DE L’IMPERMEABILISATION - GESTION DES EAUX PLUVIALES -

Protection des habitations : dispositions applicables à toutes les zones : se référer au Schéma Directeur des Eaux pluviales approuvé par la Communauté d’agglomération Pays Basque  Par les eaux de ruissellement des voiries ou

aménagements existants : toute construction nouvelle bénéficiera d’un niveau des seuils d’entrée situé, en altitude, au moins 20 cm audessus du niveau de la voirie principale adjacente ou du point de débordement de la cuvette si la construction est envisagée dans une cuvette.  Par les crues de cours d’eau de la zone : toute construction nouvelle sur le secteur bénéficiera d’un niveau des seuils habitables situé, en altitude, au minimum 30 cm au-dessus du niveau des cotes de crue centennale ou de la plus forte crue connue des cours d’eau de la zone

Afin de conserver les cours d’eaux et leurs berges et pouvoir en assurer l’entretien :  Toute construction à proximité de cours d’eau

doit respecter un recul de 6,0 m de part et d’autre du pied de berge du cours d’eau ou d’un écoulement à ciel ouvert

Afin de conserver les canalisations eaux pluviales existantes et pouvoir en assurer l’entretien :  Toute construction respectera un recul de 3,0 m

de part et d’autre du nu extérieur d’un ouvrage enterré de transit des eaux pluviales

16bis – COEFFICIENT DE PLEINE TERRE

La mise en œuvre de surfaces aménagées partiellement perméables (allées en graviers, structures alvéolées enherbées, enrochements, etc…) pourront conduire à une diminution du volume des solutions compensatoires. Elles ne sont cependant pas considérées comme espaces de pleine terre. Les surfaces de parcelles restantes, non aménagées, correspondent ainsi à des surfaces de pleine terre, c’est-àdire des espaces verts non occupés. L’espace peut être qualifié de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au-dessus du sol qu’au-dessous du niveau du sol naturel sur une profondeur de 10mètres. L’espace de pleine terre correspondant aux espaces verts non aménagés et non occupés. Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains. Les valeurs limites sont les suivantes :

• Lotissement pavillonnaire : 65% ‘(soit 35% d’espaces libres de pleine terre) • Habitat collectif ou semi-collectif : 70% (soit 30% d’espaces libres de pleine terre) • Zones d’activités : 70% (soit 30% d’espaces libres de pleine terre) • Campings : 40% (soit 60% d’espaces libres de pleine terre)

17 – RECONSTRUCTION OU REMISE A NEUF

Au sens du porter à connaissance Erosion Côtière

18 – PERIMETRE DE L’AGGLOMERATION

19 – LEXIQUE

Dans le document, les termes "bâtiment, construction, annexe, local accessoire ou construction précaire » se définissent conformément aux définitions données par le lexique national d'urbanisme (cf fiche technique 13)

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UA

Des indices ou des trames précisent certains points :

Indices

« a » secteur à vocation principale d’Activités économiques, de services, de commerces

« tc » « secteur à risque mouvement de terrain de type glissement GEORISQUE et recul du trait de côte GIP Littoral»

Trames :

« bande des 100m » Loi Littoral

« EPR espaces proches du rivage » Loi Littoral

« Zone de vulnérabilité relative au risque d’érosion littorale »

indices

Les trames recouvrent tout ou partie des zones

a

tc

concernées.

Zone

Activités économiques,

recul Trait de Côte

Les indices et trames peuvent se cumuler, dans urbaine

services, commerces

ce cas la règle la plus contraignante s’applique.

UA

UAa

UAtc

Cumul des indices : activité trait de côte

UAatc

TRAME Trait bande 100m

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TRAME Espaces proches du rivage

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////////////

TRAME Vulnérabilité érosion littorale

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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UA 0 – Exclusion de certains ouvrages ou installations du champ du règlement

Le présent règlement ne concerne pas : - Les ouvrages de protection (ouvrages de défense contre la mer et de protection contre les mouvements de terrain) contribuant à la sécurité des biens existants et des personnes, qu'ils soient existants (confortement, réparations, etc..) ou à venir (création), sous réserve de l’obtention préalable de diverses autorisations, conformément à la réglementation en vigueur (environnement, urbanisme, patrimoine, DPM, etc..). - Les installations saisonnières, démontables et démontées en fin de saison (local surf, restauration de plage, etc..), afin de permettre à ces activités de se poursuivre, tant que l'évolution du trait de côte le permet. - Les installations nécessaires à la réalisation des missions de service public en lien avec la sécurité et la salubrité

Zone UA

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.