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Edifiable

Zone NZone naturelle à Guéthary

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
La marge de reculement est de 5 m à partir de l'alignement si la voie à plus de 10 m de plateforme, et de 10m à partir de l'axe dans le cas contraire, de la voie publique ou privée Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées,
À quelle distance du voisin ?
Les constructions peuvent s'implanter (exception faite des piscines) - à une distance minimale de 3 m de la limite séparative et dans tous les cas à condition que tout point de la construction soit éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points, diminuée de 3 m, soit L >H-3m.
Quelle surface au sol ?
extension (agrandissement d’une même enveloppe bâtie) limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 40m² d’emprise au sol supplémentaire.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Des hauteurs inférieures pourront être imposées pour respecter l’épannelage général des constructions immédiatement voisines Les annexes autorisées à l’article N2 auront une hauteur maximale de 3m50 au faitage Les extensions autorisées à l’article N2 auront une hauteur maximale de 6m à l’égout et 10m au faitage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le coefficient d’espaces verts est fixé à minima à 60%.
Le texte du règlement de la zone N, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 128 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites -

Le même sujet dans les 8 zones

Sont interdites les constructions, installations ou travaux de toute nature qui ne sont pas visés à l’article N 2, à l’exception des travaux et aménagement nécessaires à la protection du littoral, à la gestion des risques et des milieux naturels. Les affouillements et les exhaussements de sols non liés à la construction, quelle que soit leur profondeur ou leur hauteur, sont interdits sauf s’ils sont nécessaires à la construction du bâtiment ou des travaux autorisés

Dans l’emprise de la trame de la bande littorale des 100m : en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande Littoral de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ; l’interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

Dans le secteur Nertc, les ouvrages, bâtiments, aménagements pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions spéciales notamment leur caractère démontable ou mobile pourra être imposé.

Dans les secteurs Nspr1 et Ncu, les constructions nouvelles sont interdites. Dans le secteur Nspr2, les constructions nouvelles sont interdites à l’exception des constructions autorisées à l’article 2.

Dans les éléments du paysage marqués au plan par la trame « éléments du paysage », les occupations du sol sont interdites sauf celles qui autorisées aux conditions fixées à l’article 2.

Les affouillements et exhaussements de sols, quel que soit leur profondeur ou leur hauteur sont interdits, sauf s’ils sont nécessaires à la construction de bâtiments ou de travaux autorisés.

La démolition totale des constructions mentionnées au plan de zonage, en application des articles L.151-19 du Code de l'Urbanisme, est interdite « pour des motifs d’ordre culturel et historique et architectural» l’article 11 définit les « prescriptions de nature à assurer leur protection. ».

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 8 zones

Dispositions communes aux occupations à destination d’infrastructures publiques ou de gestion des milieux Si le niveau des équipements le permet et si elles sont compatibles avec le caractère de la zone, sont autorisés : - les travaux et aménagement nécessaires à la protection du littoral, à la gestion du risque et des milieux naturels., - les affouillements et les exhaussements de sols non liées à la construction, quelle que soit leur profondeur ou leur hauteur, s’ils sont nécessaires à la construction du bâtiment ou des travaux autorisés - les occupations et utilisations du sol nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics d’infrastructure (voies et réseaux divers, ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d’épuration, transformateurs…), sont autorisées à condition : - qu’ils soient situés dans ou en en continuité de l’agglomération ou du village dont le périmètre est figuré en p11 des dispositions générales - qu’ils soient compatibles avec le caractère agricole, pastoral ou forestier de la zone et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, notamment qu’ils ne se situent pas sur une zone humide ou un habitat d’intérêt communautaire au sens de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats, des habitats naturels, et; de la faune et de la flore sauvages - que leur hauteur ne dépasse pas celle des arbres en milieu boisé ou à proximité, ou 12,00 m en espaces découverts,

Dispositions communes aux occupations à destination de logement En dehors des secteurs Nertc, Nspr1, Nd, NL, Ner, Ncu, les habitations sont admises uniquement sous forme de:

  • D’annexe à l’habitation sur les secteurs dans ou en continuité de l’agglomération ou du village dont le périmètre est figuré en p11 des dispositions générales. L’annexe se conçoit comme garage, abri de jardin, etc - dans la limite de 50m² d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et situées à moins de 20 m de l’habitation existante. L’annexe doit se situer dans la parcelle bâtie à la date de l’approbation du PLU.
  • D’extension (agrandissement d’une même enveloppe bâtie) sur l’ensemble de la zone, limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 40m² d’emprise au sol supplémentaire.
  • L’extension doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante, se situer dans sa continuité volumétrique.

Illustration extension latérale

Illustration extension en hauteur

Extensions dans la limite des autres articles du règlement de la zone

Dispositions spécifiques à certains secteurs - dans le secteur Nd, Les occupations et utilisations du sol d’intérêt général et d’infrastructures publiques nécessaires à la déchetterie, dépôt communal, station d’épuration, stationnements, accueil plages sous forme d’extension limitée à moins de 30% des emprises existantes à la date de l’approbation du PLU.

  • dans le secteur NL Les occupations et utilisations du sol d’infrastructures publiques et d’intérêt collectif, nécessaires aux sports et loisirs d’extérieur, et installations nécessaires à des équipements collectifs respectant le principe de construction ou d’aménagement léger, sont admis.
  • Dans le secteur Ncu Les aménagements de surfaces (stationnements, voiries, réseaux, etc…) sont admis sauf s’ils sont constitutifs d’une urbanisation.
  • dans les secteurs Ner, Dans ces espaces les dispositions en vigueur à la date de l’instruction de la demande, relatives aux espaces remarquables au sens de la Loi littoral s’appliquent. A la date d’approbation, ces dispositions sont les suivantes : « Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public ».

Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux (R121-5) : 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; 3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; 4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes: a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés. 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. 6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. (R121-5 CU)

Autres dispositions sur l’ensemble des secteurs de la zone N Les clôtures en bordure des cours d’eau et canaux ne doivent pas entraver le libre écoulement des eaux. En bordure des cours d’eau et canaux, les constructions doivent respecter un recul d’au moins 10 m par rapport à la limite de la berge existante.

Les éléments du paysage marqués au plan par la trame « élément du paysage », les occupations du sol autorisées (sous conditions qu’elles soient également autorisées au titre de la zone dans laquelle elles se situent cf. articles N1 et N2) sont :

  • les accès et voies nouvelles sous conditions de nouvelles plantations,
  • l'extension mesurée des constructions existantes, dans la limite de 10% supplémentaire à l’emprise existante, avec un maximum de 40m².
  • les annexes et constructions d’intérêt général (transformateurs, abris bus, etc…par exemple) n'excédant pas 3,50 mètres de hauteur et une emprise au sol de 25 m².
  • les locaux à abri containers d’enlèvement des ordures ménagères et tri sélectif,
  • les aires de stationnement sous boisé (avec un minimum de 1 arbre haute tige pour 50 m²),
  • Le maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 70 cm) ou leur remplacement

Dans les espaces mentionnés sur le plan de zonage comme « EPR - espaces proches du rivage », le projet (bâti et espaces non bâtis) ne doit pas rompre avec le tissu environnant de la zone dans lequel il se situe, mais s’y intégrer. L’intégration s’appréciera en fonction de l’environnement immédiat de la zone dans laquelle se situe le projet objet de la demande (exemple un projet en zone UA sera apprécié en fonction de son environnement situé en zone UA. S’il est limitrophe d’une autre zone du PLU celle-ci ne sera pas incluse dans l’appréciation de l’intégration du projet au sens du présent règlement).

Outre les 16 règles spécifiques de chaque zone, qui constituent un cadre général, plusieurs critères viennent compléter l’appréciation du projet situé dans les EPR. Ces critères prennent en compte les éléments se situant dans l’environnement immédiat constitué par les espaces libres et bâtis situées sur les parcelles voisines sur une épaisseur de 3 à 4 parcelles autour du projet. Cette distance peut être augmentée ou réduite, en fonction de la topographie, des perspectives, des masses végétales existantes. Un bâti proche mais non visible en même temps que le projet sera peu référent, un bâti plus éloigné mais dans une vision perspective commune sera à prendre en compte dans la recherche d’intégration. Les édifices repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme constituent des références majeures. L’appréciation peut avoir pour effet de restreindre ponctuellement les règles indiquées dans les articles du règlement de la zone si cela contribue à une meilleure insertion. Quelques éléments à prendre en compte :

  • Le projet ne doit pas rompre avec les hauteurs des constructions environnantes. Il ne doit pas être en rupture d’échelle : ne pas être beaucoup plus haut, ne pas beaucoup plus bas (plusieurs mètres) que les bâtiments environnants
  • Le découpage parcellaire doit respecter la trame moyenne constatée dans l’environnement immédiat. Ce découpage aura un impact sur les volumétries et les façades qui doivent participer à marquer le rythme parcellaire (alignements et/ou reculs des façades les unes par rapport aux autres, rythmes et sens des toitures, traitement architectural des façades, colorations, etc…)
  • L’emprise au sol des constructions doit être conçue de façon à éviter une rupture d’échelle avec les volumes existants, les rapports entre les pleins et les vides et la compacité des bâtiments doivent rester en harmonie, avec l’environnement
  • Les points de vue perspectifs sont également des éléments à prendre en compte pour apprécier la proximité et l’impact d’une construction sur son environnement.

Tissu urbain dense

Tissu urbain aéré

En orange des dispositions préférentielles de projets intégrées à l’environnement immédiat.

Section II - conditions de l'occupation du sol

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 8 zones

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : . Défense contre l'incendie, . Protection civile, . Collecte des ordures ménagères, etc...

Les accès et la voirie doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès ou voirie. En dehors des périmètres d’agglomération délimités en application du Code de la Route, aucun nouvel accès n’est autorisé sur les RD 810.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

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1 – Eau Potable - Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable

2- Assainissement eaux usées Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. L’assainissement autonome est admis dans les conditions fixées par les textes et sous réserve, dans le cas d’extension ou d’annexe, que le système existant soit sans impact environnemental et sanitaire. Les eaux de lavage des filtres des piscines, spa seront évacuées dans le réseau public d’assainissement.

3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente. Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire. Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales approuvé. A défaut de ce document approuvé, le projet, en dehors des extensions des constructions existantes de moins de 40m² d’imperméabilisation, devra prévoir le stockage de 88 mm de pluie pour toute création d’une surface imperméabilisée soumise à une autorisation d’urbanisme. Le débit de fuite est de 3 L/s/ha ou tel que la durée de vidange soit de 24 heures au maximum. Les eaux de vidange des piscines, spa ainsi que les eaux de trop plein des skimmers, seront rejetées, après neutralisation et en limitant le débit, dans le réseau pluvial ou à défaut dans le milieu naturel

Article N 5Superficie minimale des terrains

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Superficie minimale des terrains constructibles Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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La marge de reculement est de 5 m à partir de l'alignement si la voie à plus de 10 m de plateforme, et de 10m à partir de l'axe dans le cas contraire, de la voie publique ou privée

Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées,

  • Pour des raisons de sécurité le long de la voirie (visibilité).
  • Pour l’extension d’une construction existante réalisée dans la continuité de celle ci
  • Pour les ouvrages nécessaires au service public
  • Pour les constructions d’intérêt général

Le recul des constructions par rapport au ruisseau est fixé à 6 m minimum. Les dispositions du schéma pluvial lorsqu’il sera approuvé remplaceront cette prescription

Les piscines ne peuvent pas être implantées entre le bâti principal et la voie (publique ou privée)

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions peuvent s'implanter (exception faite des piscines) - à une distance minimale de 3 m de la limite séparative et dans tous les cas à condition que tout point de la construction soit éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points, diminuée de 3 m, soit L >H-3m.

Cependant des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative.

Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée pour : - l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, - les reconstructions à l’identique - les ouvrages nécessaires au service public

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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La distance minimale entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs avec un minimum de 2 m, sauf en ce qui concerne les piscines pour lesquelles aucune distance n'est imposée.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions -

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  • annexe à l’habitation - garage, abri de jardin, local technique, etc - dans la limite de 50m² d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière
  • extension (agrandissement d’une même enveloppe bâtie) limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 40m² d’emprise au sol supplémentaire.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions -

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Maison d’habitation :

  • 9.00 mètres au faitage
  • 7,00 mètres à l’égout des toits

Le nombre de niveaux autorisé est limité à 2 niveaux superposés maximum (rez-de-chaussée + 1 étage). (cf. point 12 des Dispositions Générales)

Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour :

  • les constructions d’ouvrages techniques de service public.

Des hauteurs inférieures pourront être imposées pour respecter l’épannelage général des constructions immédiatement voisines

Les annexes autorisées à l’article N2 auront une hauteur maximale de 3m50 au faitage Les extensions autorisées à l’article N2 auront une hauteur maximale de 6m à l’égout et 10m au faitage. De plus leur hauteur ne devra dépasser celle du volume objet de l’extension mais rester dans sa continuité.

En secteurs Nd, la hauteur d'une construction, mesurée à partir du niveau du sol naturel pris au point le plus bas du bâtiment, ne peut excéder 3,00 mètres à l’égout.

Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour des raisons techniques (station d’épuration). Clôtures et portails : se référer à l’article 11.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et de leurs abords –

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L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les immeubles repérés comme élément du patrimoine au plan graphique (art.L151-19 du Code de l’Urbanisme) doivent être conservés dans les conditions prévues par l’AVAP/SPR selon leur catégorie. Les règles du PLU sont celles du Site Patrimonial Remarquable.

  • Menuiseries extérieures : Elles ne doivent être qu’en bois ou en métal. Les menuiseries extérieures doivent être peintes. L’emploi du polychlorure de vinyle n’est pas autorisé. Les couleurs des boiseries et des menuiseries extérieures devront être en adéquation avec la typologie architecturale. Les couleurs extérieures seront dans une gamme de rouge ou de vert, de gris pour les maisons de ville de type XIX° identifiées comme telles, quant aux autres couleurs elles seront examinées au cas par cas. Il sera demandé de fournir un échantillon de teinte au moment de la demande d’autorisation indiquant la référence RAL. Les ouvrants côté extérieur seront gris clair (RAL 7035), blanc, ou de la teinte des boiseries extérieures par unité de façade. Gris clairs RAL 7035 . La couleur bleue pourra être interdite si cette couleur est déjà employée sur des édifices situés dans un rayon de 100m autour de la construction concernée afin de préserver les dominantes vertes et rouges identitaires du territoire.
  • Couvertures Les couvertures doivent être en tuiles de terre cuite. Fenêtres de toit en nombre limité à 1 par pan de toiture et par tranche de 100m², leur dimension est limitée à 80x100cm, la plus grande longueur dans le sens vertical, intégrées au plan de toiture, et sans ajout de volet extérieur. L’ajout de lucarnes, chien assis, etc ..doit être cohérent avec la typologie architecturale, la volumétrie existante, l’environnement, les façades existantes alentour, en particulier en conservant un caractère ponctuel de ces éléments sur l’édifice considéré.
  • Cheminées Les conduits, dispositifs d’aération et d’extraction doivent être regroupés dans un volume correspondant à celui d’une souche de cheminée. Ces dernières doivent être maçonnées et enduites. Leur aspect ne doit pas porter atteinte à la perception de l’édifice et de ses abords, en particulier par des hauteurs démesurées.
  • Clôtures Les clôtures à créer ou à modifier le seront dans le respect des types de clôtures déjà existantes sur la rue et, d’une manière générale, de façon à laisser une certaine transparence entre l’espace public et l’espace privé : la partie maçonnée de la clôture (mur bahut) ne peut excéder 1m20 de haut. Des hauteurs inférieures pourront être imposées afin de respecter des typologies de clôtures existantes dans les alignements de voies concernées et ce afin d’assurer une continuité dans la forme urbaine. La hauteur maximale de la clôture hors tout (mur bahut + grillage ou végétaux) ne pourra pas dépasser 1m80. dépasser 1m80.

En limite entre une zone urbaine (U ou AU) et une zone naturelle (N) du PLU, les murs toutes hauteurs sont interdits, à l’exception des murs de soutènements, sur la hauteur strictement nécessaire au besoin technique de soutien (cf Dispositions générales : point 13).

Les clôtures pleines ou opaques sont interdites, quelle que soit leur nature (grillage, haie végétalisée,…). Les clôtures à claire voie (grilles ou lisses sur mur maçonné) ne doivent pas être occultées par des matériaux de remplissage tels que des toiles, cannisses végétales ou plastifiées, brandes et autres matériaux similaires même implantés en arrière-plan Des dispositifs architecturaux spécifiques peuvent être acceptés s’ils sont conformes à la typologie paysagère du secteur défini dans le Site patrimonial Remarquable (ex AVAP). Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées (considérations techniques,. Au titre du Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP)).

  • Portails Les portails ne seront qu’en bois ou en métal. Ils pourront être barreaudés verticalement, sur toute la hauteur et largeur. Il pourra être également 1/3 plein, partie basse, et 2/3 barreaudé, partie haute. Le portail ou portillon plein de plus de 1m de haut est interdit. Le portail ne doit pas dépasser la hauteur de la clôture.
  • Energies renouvelables Les capteurs solaires en toiture devront être intégrés dans le même plan que leurs supports, sans présenter de surépaisseur ou être installés en surimposition de toiture dans la limite de 10cm (structure porteuse+ panneaux) par rapport à la surface supérieure des tuiles. Les panneaux respecteront la pente du toit. L’équipement sera de teinte mate et uniforme sur toute la surface de l’ensemble y compris les structures apparentes, sauf prescription particulière de l’Architecte des Bâtiments de France. Leur surface et leur disposition seront étudiées au cas par cas afin de préserver l’harmonie de l’architecture et du paysage environnant. Concernant les annexes non visibles de la voie publique, les panneaux pourront couvrir la totalité du versant de toiture.
  • Eléments techniques Les climatiseurs, antennes et paraboles ne doivent pas être visibles depuis l’espace public et respecter les normes de bruit.
  • Isolation par l’extérieur Les façades les plus significatives (en particulier celles support de décors et de modénatures) doivent être préservées. De la même façon, les débords des avant-toits ne doivent pas être réduits de plus d’une dizaine de centimètres. Au-delà l’avant toit doit être rallongé pour retrouver ses dimensions originelles. L’isolation des toitures ne doit pas entrainer un agrandissement des bandes de rives de plus d’un tiers de leur dimension existante. Dans la limite de 25cm de hauteur finale. L’isolation par l’intérieur sera préférée

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

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Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantati

Le même sujet dans les 8 zones

Dans les secteurs et sous-secteurs de la zone N, le coefficient de pleine terre sera étudié au cas par cas. Le coefficient d’espaces verts est fixé à minima à 60%. Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l’air libre sur la base de 1 arbre pour 4 places et à partir de 10 places. Les espaces concernés par la trame « élément du paysage » indiquées sur les documents pourront être aménagées (traversées de voie nouvelle, parking, allées piétonnes...) sous réserve de présentation d'un programme justificatif joint à une demande d'autorisation et préservant ou reconstituant en partie, le cas échéant ces plantations. La suppression ponctuelle d'arbres devra être justifiée et compensée pour assurer le maintien d’une ambiance similaire à la situation avant l’opération ou la construction. Les haies existantes seront maintenues ou reconstituées, avec la possibilité ponctuelle de créer un accès. Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative : https://www.pollens.fr/les-risques/risques-par-pollen, www.msa.asso.fr, www.vegetation-en-ville.org.

Section III - possibilites maximales d'occupation du sol

Article N 14Coefficient d’occupation du sol Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénov

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Zone n

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne

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Ces dispositions concernent les secteurs dans lesquels ils sont autorisés au titre de l’AVAP/SPR.

Les capteurs solaires et les panneaux photovoltaïques

Au titre de l’AVAP la zone est concernée par les secteurs 1, 2, 3, 4,5, 6 et 7

Secteurs

AVAP

Prescriptions Proscrit Proscrit Admis sous Admis sous interdits panneaux

au sol au sol et réserve de

réserve de

solaires

en toiture

leur

leur

intégration à intégration à

l’architecture l’architecture

Interdit au sol Interdit au sol sur les

sur les

espaces

espaces

libres

libres

remarquables remarquables

Autorisés sous réserves de prescriptions architecturales

Admis sous réserve de leur intégration à l’architecture

Lorsqu’ils sont admis et posés sur toiture, ils devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture ou en cohérence avec les ouvertures de façade. Ils ne devront pas faire de saillie importante. Leur dimensionnement et leur situation seront pensés de façon à limiter leur impact visuel. Les implantations non visibles depuis l’espace public seront privilégiées lorsque les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques sont posés au sol. L’adossement à un élément bâti (mur, …) ou à la pente du terrain (talus) sera recherché. Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le domaine public.

Climatiseurs et des pompes à chaleur : Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite. Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales : Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures e

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Sans objet

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

P.L.U.

Plan Local d’Urbanisme

Guethary

Règlement

Dossier Approbation Modification n°1

PRESCRIPTION commune 19/02/2015 · Débat P.A.D.D. Commune 05/09/2016

Arret capb

02/02/2019

Enquete publique

19/08/2019 au 20/09/2019

Approbation capb

22/02/2020

APPROBATION Régularisation

Capb

15/06/2024

APPROBATION Modification n°1

21/06/2025

REGLEMENT- FICHE DE SYNTHESE P.L.U.

Titre I - dispositions generales

Titre II - disposions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1

ZONE UA

Chapitre 2

ZONE UB

Chapitre 3

ZONE UC

Chapitre 4

ZONE UD

Chapitre 5

ZONE UE

Chapitre 6

ZONE UF

pages

Titre III - dispositions applicables aux zones agricoles

Chapitre 1 ZONE A

Titre IV - dispositions applicables aux zones naturelles

Chapitre 1

REGLEMENT - FICHE DE SYNTHESE. /P.L.U.

Intitulé P.L.U.

Art

Caractere de la zone occupation et utilisation des sols interdites

Occupation et utilisation soumises a des conditions particulieres

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces aux voies ouvertes au public

Condition de desserte des terrains par les reseaux publics

Superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette regle est justifiee

Par des contraintes techniques relatives a la realisation d’un dispositif

D’assainissement non collectif, le patrimoine ou la tradition

Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-

366 du 24 mars 2014.

6 Reglement ou implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Document graphique

7 Reglement ou implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Document graphique implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriete

Emprise au sol des constructions hauteur maximum des constructions aspect exterieur et amenagement des abords

Prescriptions de nature a assurer la protection des elements de paysage des

Quartiers ilots immeubles espaces publics monuments sites et secteurs a

PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (article R123.11 du CU)

Obligations imposees en matiere d’aires de stationnement

Obligations imposees en matiere d’espaces libres, d’aire de jeux et de loisirs, et de plantations

Coefficient d'occupation des sols

Article sans objet depuis la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.

Articles ajoutés Loi Grenelle 2

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,

En matiere de performences energetiques et environnementales

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Titre I : dispositions generales

NOTA : autorisations d’urbanisme Périmètre SPR : tous travaux nécessitent une demande d’urbanisme, notamment : tous ravalements de façade, même à l’identique, tous bassins (même <10m2), tous travaux de modification de revêtements de surfaces extérieures ou toute édification.

Régularisation d’état existant : Toute demande de travaux dont l’état des lieux fait figurer un ou des éléments existants n’ayant pas fait l’objet d’autorisation devra faire l’objet d’une demande d’urbanisme, préalable à toute nouvelle autorisation.

1 - Les modes d'occupation ou d'utilisation du sol -

Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont les constructions, à destination de :

  • habitation,
  • hébergement hôtelier
  • bureaux
  • commerce
  • artisanat
  • industrie
  • exploitation agricole ou forestière
  • fonction d’entrepôt
  • les équipements collectifs

La démolition totale des constructions anciennes mentionnées sur le plan de zonage au titre du patrimoine remarquable ainsi que sur les constructions existantes dans les espaces repérés comme des parcelles avec bâti antérieur à 1980 (article L151-19 du code de l’urbanisme) est interdite « pour des motifs d’ordre culturel et historique et architectural »; l’article 11 définit les « prescriptions de nature à assurer leur protection».

Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent : a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. Liste non exhaustive. Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :

  • la commodité du voisinage,
  • la santé, la sécurité, la salubrité publiques,
  • l'agriculture,
  • la protection de la nature et de l'environnement,
  • la conservation de sites et monuments. sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ou d’enregistrement.

2 - Le terrain -

Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).

Niveau de référence Lorsque les bâtiments jouxtent la limite séparative et que les terrains se trouvent à des niveaux différents, le niveau de la limite parcellaire qui doit servir de référence, en l’absence de définition dans le règlement, est celui du fond le plus élevé tel qu’il existe à la date d’approbation du PLU.

3 - Les divisions foncieres -

Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti

4 - Les habitations -

Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière. Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les « annexes » sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation. Une annexe peut être affectée au garage, à l’abri de jardin, un local technique, etc, dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement Ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale (extension); une terrasse ou une véranda ne constituent pas une annexe. Les piscines sont considérées au titre des constructions.

5 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Article supprimé par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.

6 - Le coefficient d’emprise au sol –

Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (non comprises les cessions gratuites éventuelles): c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions: maison, cabanon, garage, terrasse couverte, ainsi que les pergolas, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.). Le coefficient d’emprise au sol comprend le bassin de la piscine (enterrées et hors sol) ainsi que les bassins d’ornement. Tout élément bâti dont la hauteur est supérieure à 60cm par rapport au TN terrain naturel est compté dans l’emprise au sol.

7 - Les espaces libres, le stationnement, les espaces boises et les marges de reculement le permis de demolir

7-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. . Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement. 7-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme • comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer.

Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles L113 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.

  • comme éléments de paysage protégés ; L151-19 du Code de l’Urbanisme dans ce cas l’emprise générale portée au plan doit être maintenu globalement en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement. 7-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement. 7-4 – Stationnements : Les places de stationnement automobiles auront une dimension minimale de 2m50 par 5m00 Sauf cas particulier à justifier pour un seul logement, les places commandées ne sont pas autorisées.

7-5 - Permis de démolir : Au sein des périmètres soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (dont SPR, sites classés, périmètres Monuments Historiques,) ainsi que sur les constructions existantes dans les espaces repérés comme des parcelles avec bâti antérieur à 1980 , les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément à l’article R421-26 et suivants du code de l’urbanisme

8 - La voirie et les acces -

8-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements.

8-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent.

Definitions – regles generales

Article 6 – implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les voies et emprises publiques : on entend par voies et emprises publiques, toutes les voies publiques ou privées accessibles au public; La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en recul de celui-ci. Toutefois, les saillies d’un maximum 80 cm, telles que débords de toit, contreforts, balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour l’alignement.

Article 7 – implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons peuvent être autorisés à condition que la saillie n’excède pas 0,80m.

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons inférieurs à 0,80 mètre n’entrent pas en compte pour la distance imposée.

9 - L'alimentation en eau et l'assainissement -

L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’ARS et à la Mairie.

10 - Ouvrages publics et installations d'interet general

Le présent règlement autorise dans toutes les zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies cidessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ...Les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs, équipements et bâtiments communaux) . Trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général :

  • elle doit avoir une fonction collective,
  • la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation,
  • le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.

11 - Nuisances dues aux activites agricoles -

Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).

12 - Hauteur

12.1 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.L.U. La hauteur des constructions s’entend par rapport au terrain naturel avant travaux, c’est-à-dire avant tout travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet de construction. La hauteur est prise au droit de la construction au point le plus bas du terrain naturel Définition d’un niveau (le nombre de niveau autorisé sera défini pour chaque zone (article 10) Niveaux intermédiaires : seront considérés comme un niveau tout espace habitable d’une hauteur intérieure entre plancher bas et plancher haut n’excédant pas3 m. Au-delà de 3m il sera considéré comme 2 niveaux (exemple : un rez de chaussée de 4m entre plancher bas et haut sera considéré comme représentant 2 niveaux) Combles : même s’ils relèvent de la surface habitable, les combles ne sont pas considérés comme un niveau autorisé au sens du présent PLU dès lors qu’ils impactent la couverture sous forme de lucarnes, fenêtres de toits, etc.

Hauteurs absolues / nombre de niveaux autorisés COUPES DE PRINCIPE //planche explicative

Ci-dessus exemple considéré coupe de principe valant illustration du propos Les fenêtres situées sur les murs pignons sont interdites dans la partie haute au-dessus du niveau de la rive d’égout.

Ci-dessus exemple considéré coupe de principe valant illustration du propos

12.2 – HAUTEUR DES PLANTATIONS VEGETALES Au-delà de la bande de 2m le long des limites de parcelles, les hauteurs de plantations végétales devront être tenues à une hauteur maximale H=D égale à la distance à la limite de parcelle la plus proche.

13 – Murs de soutenement - clotures

La différence de niveau entre les terrains peut obliger à édifier un "mur de soutènement" qui a pour objet de maintenir les terres de celui qui est plus élevé. Il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures. La hauteur d'une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain supérieur et non du terrain situé en contrebas du mur de soutènement

Schéma indicatif distinguant le mur de soutènement de la clôture

14 – Reculs des constructions par rapport aux ruisseaux

Le recul est fixé à 6m minimum du bord de la berge. Les prescriptions du schéma pluvial viendront remplacer cette prescription lorsqu’il sera approuvé.

15 – Implantation des constructions par rapport aux limites separatives –

H ≤ L+3

16 – Limitation de l’impermeabilisation - gestion des eaux pluviales -

Protection des habitations : dispositions applicables à toutes les zones : se référer au Schéma Directeur des Eaux pluviales approuvé par la Communauté d’agglomération Pays Basque

  • Par les eaux de ruissellement des voiries ou aménagements existants : toute construction nouvelle bénéficiera d’un niveau des seuils d’entrée situé, en altitude, au moins 20 cm audessus du niveau de la voirie principale adjacente ou du point de débordement de la cuvette si la construction est envisagée dans une cuvette.
  • Par les crues de cours d’eau de la zone : toute construction nouvelle sur le secteur bénéficiera d’un niveau des seuils habitables situé, en altitude, au minimum 30 cm au-dessus du niveau des cotes de crue centennale ou de la plus forte crue connue des cours d’eau de la zone

Afin de conserver les cours d’eaux et leurs berges et pouvoir en assurer l’entretien :

  • Toute construction à proximité de cours d’eau doit respecter un recul de 6,0 m de part et d’autre du pied de berge du cours d’eau ou d’un écoulement à ciel ouvert

Afin de conserver les canalisations eaux pluviales existantes et pouvoir en assurer l’entretien :

  • Toute construction respectera un recul de 3,0 m de part et d’autre du nu extérieur d’un ouvrage enterré de transit des eaux pluviales

16bis – COEFFICIENT DE PLEINE TERRE

La mise en œuvre de surfaces aménagées partiellement perméables (allées en graviers, structures alvéolées enherbées, enrochements, etc…) pourront conduire à une diminution du volume des solutions compensatoires. Elles ne sont cependant pas considérées comme espaces de pleine terre. Les surfaces de parcelles restantes, non aménagées, correspondent ainsi à des surfaces de pleine terre, c’est-àdire des espaces verts non occupés. L’espace peut être qualifié de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au-dessus du sol qu’au-dessous du niveau du sol naturel sur une profondeur de 10mètres. L’espace de pleine terre correspondant aux espaces verts non aménagés et non occupés. Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains. Les valeurs limites sont les suivantes :

  • Lotissement pavillonnaire : 65% ‘(soit 35% d’espaces libres de pleine terre)
  • Habitat collectif ou semi-collectif : 70% (soit 30% d’espaces libres de pleine terre)
  • Zones d’activités : 70% (soit 30% d’espaces libres de pleine terre)
  • Campings : 40% (soit 60% d’espaces libres de pleine terre)

17 – Reconstruction ou remise a neuf

Au sens du porter à connaissance Erosion Côtière

18 – Perimetre de l’agglomeration

19 – Lexique

Dans le document, les termes "bâtiment, construction, annexe, local accessoire ou construction précaire » se définissent conformément aux définitions données par le lexique national d'urbanisme (cf fiche technique 13)

Titre II – dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 – règlement applicables a la zone UA

Des indices ou des trames précisent certains points :

Indices

« a » secteur à vocation principale d’Activités économiques, de services, de commerces

« tc » « secteur à risque mouvement de terrain de type glissement GEORISQUE et recul du trait de côte GIP Littoral»

Trames :

« bande des 100m » Loi Littoral

« EPR espaces proches du rivage » Loi Littoral

« Zone de vulnérabilité relative au risque d’érosion littorale » indices

Les trames recouvrent tout ou partie des zones

a tc concernées. · Zone · Activités économiques, recul Trait de Côte

Les indices et trames peuvent se cumuler, dans urbaine services, commerces ce cas la règle la plus contraignante s’applique.

UA

UAa

UAtc

Cumul des indices : activité trait de côte

UAatc · TRAME Trait bande 100m · ------- · TRAME Espaces proches du rivage · //////////// · ////////////

TRAME Vulnérabilité érosion littorale

/////////////

Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

ARTICLE UA 0 – Exclusion de certains ouvrages ou installations du champ du règlement

Le présent règlement ne concerne pas : - Les ouvrages de protection (ouvrages de défense contre la mer et de protection contre les mouvements de terrain) contribuant à la sécurité des biens existants et des personnes, qu'ils soient existants (confortement, réparations, etc..) ou à venir (création), sous réserve de l’obtention préalable de diverses autorisations, conformément à la réglementation en vigueur (environnement, urbanisme, patrimoine, DPM, etc..). - Les installations saisonnières, démontables et démontées en fin de saison (local surf, restauration de plage, etc..), afin de permettre à ces activités de se poursuivre, tant que l'évolution du trait de côte le permet. - Les installations nécessaires à la réalisation des missions de service public en lien avec la sécurité et la salubrité

Zone UA

Les 7 autres zones de Guéthary

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Guéthary, approuvé le 21/06/2025, 16 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : NL, Ncu, Nd, Ner, Nertc, Nspr1, Nspr2.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.