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Edifiable

Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Si elle permet de sauvegarder un (ou des) arbre(s) (diamètre de tronc d’au moins 30cm mesuré à 1,00 mètre du sol) situés à moins de 10,00 mètres de l’alignement, dans ce cas les constructions doivent être implantées à plus de 3,00 mètres de l’alignement, suivant le système racinaire de l’essence.
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d'altitude (H) entre ces deux points diminuée de 3 m, soit L  H - 3 m.
Quelle surface au sol ?
A titre d’exemples : Chaque bâtiment doit faire au maximum 250m² d’emprise au sol
Jusqu'à quelle hauteur ?
Les annexes d’emprise au sol < ou égale à 25m² sont limitées à une hauteur maximale de 3 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Les aires de stationnement à l'air libre doivent être fractionnées en unités d'une superficie maximale de 1 000 m² (revêtement, plantations, localisation, agencement,...).
Combien d'espaces verts ?
Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Le coefficient d’espaces verts est fixé à un minimum de 50%.

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites -

Les constructions, à destination de : ▪ les logements en secteur UCh sauf dans les conditions de l’article 2 ▪ industrie ▪ exploitation agricole ou forestière ▪ fonction d’entrepôt ▪ carrière ▪ camping et parc résidentiel de loisirs

Les commerces et hébergements hôteliers sont interdits excepté le long de la RD810 (conformément au PADD)

Le changement de destination des constructions à usage d’habitation est interdit excepté pour des changements partiels destinés à une activité de bureau, artisanat, exercée par le propriétaire-occupant du logement et cela sur une surface de plancher n’excédant pas 25m².

La démolition totale des constructions mentionnées au plan de zonage,en application des articles L.151-19 du Code de l'Urbanisme, est interdite « pour des motifs d’ordre culturel et historique et architectural»; l’article 11 définit les « prescriptions de nature à assurer leur protection. ».

Dans les éléments du paysage marqués au plan par une trame de ronds verts, les occupations du sol sont interdites sauf celles qui autorisées aux conditions fixées à l’article 2.

En secteur UCh est interdit tout ce qui n’est pas hébergement hôtelier, logement, équipements, bureaux et commerce en lien avec cette activité.

Dans le secteur indiqué sur le plan de zonage par une trame au titre de l’article L151-41-5°, les travaux et constructions sont interdites, dans les conditions indiquées à l’article 2.

Les affouillements et exhaussements de sols, quel que soit leur profondeur ou leur hauteur sont interdits, sauf s’ils sont nécessaires à la construction de bâtiments ou de travaux autorisés.

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Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Occupations à destination d’activité artisanale, commerciale Les activités artisanales sont admises si elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage ;

Occupations à destination de logement En secteur UCh dans le cadre de l’article L151-41-5° du code de l’urbanisme, le logement est autorisé uniquement dans le cas de gardiennage nécessaire et limité à 80 m ² de surface de plancher.

Autres éléments du règlement L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

Dans les éléments du paysage marqués au plan par une trame, les occupations du sol autorisées sont : • les accès et voies nouvelles sous conditions de nouvelles plantations, • l'extension mesurée des constructions existantes, dans la limite de 10% supplémentaire à l’emprise existante,

avec un maximum de 40m². • les abris de jardin, garage, constructions d’intérêt général (transformateurs, abris bus, etc…par exemple)

n'excédant pas 3,50 mètres de hauteur et une emprise au sol de 25 m². C • les locaux à abri containers d’enlèvement des ordures ménagères et tri sélectif, • les aires de stationnement sous boisé (1 arbre haute tige pour 50 m²), • Le maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est

supérieure à 70 cm) ou leur remplacement

Dans le cadre de la mixité sociale il est demandé la production à minima de :

Logements créés

LLS : logement locatif social

AS : accession sociale

4à6

1 LLS et 1 AS ou 2 LLS ou 2 AS

7 à 10

2 LLS et 2 AS

Au-delà de 10 logements

30% LLS et 30% AS

arrondi à l’entier

Ou 30% AS et 30% LLS

supérieur

Ces logements devront être majoritairement (plus de la moitié et en nombres de logements) réalisés sous formes de T3 / T4

La part de logements restants sera constituée pour la moitié d’entre eux d’accessions intermédiaires maitrisées dont le

prix de vente ne devra pas dépasser le plafond du BRS majoré de 20% ou des logements locatifs intermédiaires

(PLI).

L’ensemble de ces dispositions s’applique au niveau de l’unité foncière existante à la date d’approbation de la

modification n°1 PLU, à chaque autorisation d’urbanisme et sur les divisions foncières en vue de lotir (déclaration

préalable, permis d’aménager). Le nombre de logements aidés à réaliser après calcul du pourcentage est le nombre

entier le plus proche.

En secteur UCh une trame stipule les espaces soumis à l’application de l’article L151-41-5° du code de l’urbanisme : «Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. »

Les clôtures en bordure des cours d’eau et canaux ne doivent pas entraver le libre écoulement des eaux. En bordure des cours d’eau et canaux, les constructions doivent respecter un recul d’au moins 6 m par rapport à la limite de la berge existante.

Dans les espaces mentionnés sur le plan de zonage comme « EPR - espaces proches du rivage » et dans les espaces repérés comme des entités de constructions antérieures à 1980, le projet (bâti et espaces non bâtis) ne doit pas rompre avec le tissu environnant de la zone dans lequel il se situe, mais s’y intégrer. L’intégration s’appréciera en fonction de l’environnement immédiat de la zone dans laquelle se situe le projet objet de la demande (exemple un projet en zone UA sera apprécié en fonction de son environnement situé en zone UA. S’il est limitrophe d’une autre zone du PLU celle-ci ne sera pas incluse dans l’appréciation de l’intégration du projet au sens du présent règlement). Outre les 16 règles spécifiques de chaque zone, qui constituent un cadre général, plusieurs critères viennent compléter l’appréciation du projet situé dans les EPR. Ces critères prennent en compte les éléments se situant dans l’environnement immédiat constitué par les espaces libres et bâtis situées sur les parcelles voisines sur une épaisseur de 3 à 4 parcelles autour du projet. Cette distance peut être augmentée ou réduite, en fonction de la topographie, des perspectives, des masses végétales existantes. Un bâti proche mais non visible en même temps que le projet sera peu référent, un bâti plus éloigné mais dans une vision perspective commune sera à prendre en compte dans la recherche d’intégration. Les édifices repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme constituent des références majeures. L’appréciation peut avoir pour effet de restreindre ponctuellement les règles indiquées dans les articles du règlement de la zone si cela contribue à une meilleure insertion.

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Quelques éléments à prendre en compte : • Le projet ne doit pas rompre avec les hauteurs des constructions environnantes. Il ne doit pas être en rupture d’échelle : ne pas être beaucoup plus haut, ne pas beaucoup plus bas (plusieurs mètres) que les bâtiments environnants • Le découpage parcellaire doit respecter la trame moyenne constatée dans l’environnement immédiat. Ce découpage aura un impact sur les volumétries et les façades qui doivent participer à marquer le rythme parcellaire (alignements et/ou reculs des façades les unes par rapport aux autres, rythmes et sens des toitures, traitement architectural des façades, colorations, etc…) • L’emprise au sol des constructions doit être conçue de façon à éviter une rupture d’échelle avec les volumes existants, les rapports entre les pleins et les vides et la compacité des bâtiments doivent rester en harmonie, avec l’environnement • Les points de vue perspectifs sont également des éléments à prendre en compte pour apprécier la proximité et l’impact d’une construction sur son environnement.

Tissu urbain dense

Tissu urbain aéré

En orange des dispositions préférentielles de projets intégrées à l’environnement immédiat.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UC 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public –

ACCES L‘accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. Pour l’enlèvement des ordures, toute disposition adaptée aux techniques d’enlèvement des ordures peut être proposée, sil elle est justifiée par un meilleur fonctionnement.

VOIRIE Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires, notamment pour la sécurité incendie. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement cohérent et justifié. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie de se retourner aisément et sans danger et aux véhicules de se croiser L’aménagement des voies doit satisfaire à la continuité de circulation des personnes à mobilité réduite.

Dans le cas d’une unité foncière découpée qui génère des constructions les unes derrières les autres, les accès doivent être regroupés en un seul point afin d’éviter des « accès en drapeau ».

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Article UC 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

1 - Eau Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable

2 - Assainissement Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées. Pour les eaux usées non domestiques, le raccordement s’il est autorisé fera l’objet d’une convention de raccordement passée entre l’industriel et les gestionnaires du réseau. Dans le cas où le raccordement ne pourrait être fait, le traitement des eaux usées non domestiques devra se réaliser conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. Les eaux de lavage des filtres des piscines, spa seront évacuées dans le réseau public d’assainissement.

3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente. Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire. Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales approuvé. A défaut de ce document approuvé, le projet, en dehors des extensions des constructions existantes de moins de 40m² d’imperméabilisation, devra prévoir le stockage de 88 mm de pluie pour toute création d’une surface imperméabilisée soumise à une autorisation d’urbanisme. Le débit de fuite est de 3 l/s/ha ou tel que la durée de vidange soit de 24 heures au maximum. Les eaux de vidange des piscines, spa ainsi que les eaux de trop plein des skimmers, seront rejetées, après neutralisation et en limitant le débit, dans le réseau pluvial ou à défaut dans le milieu naturel.

4 - Réseaux sous forme de câbles ou fils : Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade dans la mesure du possible à l'exception des réseaux électriques moyenne et haute tension. Les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également. Les réseaux communautaires éventuels de radiodiffusion et de télévision seront prévus conformément à la législation en vigueur.

5 – Collecte des ordures ménagères A partir de la production de 4 logements nouveaux, il est demandé de réaliser la mise en place d’un local commun d’ordures ménagères et de tri sélectif.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent s'implanter à 5m minimum par rapport à l’alignement, si la voie a plus de 10 m de plateforme, et de 10 m à partir de l'axe, dans le cas contraire.

Dans tous les cas, la distance horizontale (L) comptée entre tout point des constructions et tout point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (H), soit : L  H.

Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants : • Si elle permet de sauvegarder un (ou des) arbre(s) (diamètre de tronc d’au moins 30cm mesuré à 1,00 mètre du

sol) situés à moins de 10,00 mètres de l’alignement, dans ce cas les constructions doivent être implantées à plus de 3,00 mètres de l’alignement, suivant le système racinaire de l’essence. • Si un recul apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité, notamment à l'angle de deux voies, dans ce cas les constructions doivent être implantées au minimum à de 3,00 mètres de l’alignement. • Pour les annexes techniques des réseaux (notamment d’électricité ou de téléphone) et les locaux d’abris à conteneurs d’enlèvement des ordures ménagères ou tri sélectif • Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement,

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40 • Pour les constructions en « dent creuse » c’est-à-dire entre deux constructions existantes, la nouvelle construction

pourra s’aligner sur l’une des deux façades existantes • Pour l’extension d’une construction existante implantée différemment sous réserve de respecter la continuité de

l’existant • Pour les constructions existantes n’entre pas dans la distance imposée les épaisseurs de parements issus

d’isolation par l’extérieur • Pour les constructions d’intérêt général • En bordure de la RD810 Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la zone d'isolement. Les piscines ne peuvent pas être implantées entre le bâti principal et la voie (publique ou privée)

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d'altitude (H) entre ces deux points diminuée de 3 m, soit L  H - 3 m. Les constructions sont interdites en limite séparative, mais doivent se situer à 2m au moins de cette limite. La hauteur est prise par rapport au terrain naturel Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants :

• Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul de l’alignement,

• Pour l’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, et ce pour se situer dans sa continuité

• Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d‘intérêt collectif

Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la zone d'isolement,

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Deux bâtiments principaux non contigus, implantés sur une même unité foncière, doivent être à une distance l’un de l’autre au moins égale à 2,00 mètres, mesurée horizontalement de tout point des bâtiments, hors saillies telles que débords de toits, décors, balcons, etc…., et dans toutes les directions. Dans les espaces mentionnés sur le plan de zonage comme « EPR - espaces proches du rivage », la distance entre deux bâtiments principaux non contigus en dehors des annexes, est portée à une distance au moins égale à celle correspondant à la hauteur à l’égout la plus importante.

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Article UC 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

En zone UC : L’emprise au sol des constructions, et des éléments définis dans la définition de l’emprise au sol du présent règlement, par rapport à la superficie parcelles considérées à la date d’approbation de la modification n°1 du PLU ne peut excéder 25% De plus chaque unité bâtie destinée à des logements aura une emprise au sol maximale de 250m².

Illustration de la règle :

Hypothèse : une parcelle permet la réalisation de 500m² d’emprise au sol. Ces 500² ne peuvent pas être réalisés d’un seul tenant mais doivent être fractionnés. A titre d’exemples : Chaque bâtiment doit faire au maximum 250m² d’emprise au sol

250m²

+

250m²

Ou autre exemple +

120m

+ 130m²

250m²

Etc…..

Dans le secteur UCh pour l’aménagement, l’extension des bâtiments existants dont la destination est à destination d’hébergement hôtelier sous condition de conserver le volume initial principal (sauf appentis et annexes) l’extension de l’emprise au sol est limitée à 10% de son emprise au sol initiale.

Dans les espaces mentionnés sur le plan de zonage comme « EPR - espaces proches du rivage », l’emprise au sol est considérée par rapport à la superficie de la parcelle existante ou de chaque parcelle issue de division foncière en propriété ou en jouissance et non pas de l’unité foncière.

Exemple d’une unité foncière constituée de deux parcelles Toute majoration ou dépassement des droits bâtir au titre notamment des logements sociaux, transports collectifs, efficacité energétique, est proscrite dans les EPR et dans les espaces repérés comme des parcelles avec bâti antérieur à 1980, Dans les espaces repérés comme des parcelles avec bâti antérieur à 1980,, les règles des EPR s’appliquent également.

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Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions La hauteur (H) de tout point des constructions mesurée à partir du trottoir ne peut être supérieure à la distance horizontale (L) de ce point au point le plus proche de l'alignement opposé, soit H  L. Rapport de la hauteur des constructions en regard de la largeur des voies : La hauteur de construction ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l'alignement opposé de la voie. En zone UC, la hauteur des constructions ne peut excéder

• 10,00 mètres au faitage • 6,00 mètres à l’égout Le nombre de niveaux autorisé est limité à 2 niveaux superposés maximum (rez-de-chaussée + 1 étage). (cf. point 12 des Dispositions Générales) Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées dans les cas suivants : • pour les constructions et travaux nécessaires aux services publics ou d‘intérêt collectif Des hauteurs inférieures pourront imposées pour respecter l’épannelage général des constructions immédiatement voisines Clôtures et portails : se référer à l’article 11. Dans les espaces mentionnés sur le plan de zonage comme « EPR - espaces proches du rivage », la hauteur maximale ne pourra excéder celle mentionnée ci-dessus, toutefois la hauteur des constructions nouvelles principales ne pourra pas dépasser la hauteur des constructions avoisinantes (parcelles bâties contigües non compris voies d’accès) si au moins deux de ces dernières présentent une hauteur inférieure à celle autorisée. L’appréciation de ces hauteurs se fera en lien avec les parcelles limitrophes. Dans les espaces repérés comme des parcelles avec bâti antérieur à 1980,, les règles des EPR s’appliquent également. Les annexes d’emprise au sol < ou égale à 25m² sont limitées à une hauteur maximale de 3 mètres.

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Parcelles objet du projet (croix) Parcelles bâties contigües (points)

Toute majoration ou dépassement des droits bâtir au titre notamment des logements sociaux, transports collectifs, efficacité energétique, est proscrite dans les EPR et dans les espaces repérés comme des parcelles avec bâti antérieur à 1980,

Article UC 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et de leurs abords

L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (il est applicable au projet de construction, aménagements, installations et travaux soumis à permis de construire, d’aménager, à déclaration préalable et autres utilisations du sol régies par le Code de l’Urbanisme).

Les volumes doivent être simples et respecter la topographie c’est-à-dire s’adapter au terrain et non l’inverse.

Les immeubles repérés comme élément du patrimoine au plan graphique (art.L151-19 du Code de l’Urbanisme) doivent être conservés dans les conditions prévues par l’AVAP/SPR selon leur catégorie.

Les règles du PLU sont celles du Site Patrimonial Remarquable. Bâtiments annexes (cabanes de jardins, garages, …etc ) Cf règlement AVAP/SPR

Pour toutes constructions : ▪ Menuiseries extérieures :

Elles ne doivent être qu’en bois ou en métal. Les menuiseries extérieures doivent être peintes. L’emploi du polychlorure de vinyle n’est pas autorisé. Les couleurs des boiseries et des menuiseries extérieures devront être en adéquation avec la typologie architecturale. Les couleurs extérieures seront dans une gamme de rouge ou de vert, de gris pour les maisons de ville de type XIX° identifiées comme telles, quant aux autres couleurs elles seront examinées au cas par cas. Il sera demandé de fournir un échantillon de teinte au moment de la demande d’autorisation indiquant la référence RAL. Les ouvrants côté extérieur seront gris clair, blanc, ou de la teinte des boiseries extérieures par unité de façade. Gris clairs RAL 7035 . La couleur bleue pourra être interdite si cette couleur est déjà employée sur des édifices situés dans un rayon de 100m autour de la construction concernée afin de préserver les dominantes vertes et rouges identitaires du territoire.

▪ Couvertures Les couvertures doivent être en tuiles de terre cuite. Fenêtres de toit en nombre limité à 1 par pan de toiture et par tranche de 100m², leur dimension est limitée à 80x100cm, la plus grande longueur dans le sens vertical, intégrées au plan de toiture, et sans ajout de volet extérieur. L’ajout de lucarnes, chien assis, etc ..doit être cohérent avec la typologie architecturale, la volumétrie existante, l’environnement, les façades existantes alentour, en particulier en conservant un caractère ponctuel de ces éléments sur l’édifice considéré.

▪ Cheminées Les conduits, dispositifs d’aération et d’extraction doivent être regroupés dans un volume correspondant à celui d’une souche de cheminée. Ces dernières doivent être maçonnées et enduites. Leur aspect ne doit pas porter atteinte à la perception de l’édifice et de ses abords, en particulier par des hauteurs démesurées.

▪ Clôtures Les clôtures à créer ou à modifier le seront dans le respect des types de clôtures déjà existantes sur la rue et, d’une manière générale, de façon à laisser une certaine transparence entre l’espace public et l’espace privé : la partie maçonnée de la clôture (mur bahut) ne peut excéder 1m20 de haut. Des hauteurs inférieures pourront être imposées afin de respecter des typologies de clôtures existantes dans les alignements de voies concernées et ce afin d’assurer une continuité dans la forme urbaine.

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La hauteur maximale de la clôture hors tout (mur bahut + grillage souple ou fer forgé ou végétaux) ne pourra pas dépasser 1m80. En limite entre une zone urbaine (U ou AU) et une zone agricole ou naturelle (A ou N) du PLU, les murs toutes hauteurs sont interdits, à l’exception des murs de soutènements, sur la hauteur strictement nécessaire au besoin technique de soutien (cf Dispositions générales : point 13). Les clôtures pleines ou opaques sont interdites, quelle que soit leur nature (grillage, haie végétalisée,…). Les clôtures à claire voie (grilles ou lisses sur mur maçonné) ne doivent pas être occultées par des matériaux de remplissage tels que des toiles, cannisses végétales ou plastifiées, brandes et autres matériaux similaires même implantés en arrière-plan Des dispositifs architecturaux spécifiques peuvent être acceptés s’ils sont conformes à la typologie paysagère du secteur défini dans le Site patrimonial Remarquable (ex AVAP). Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées (considérations techniques,. Au titre du Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP)).

▪ Portails Les portails ne seront qu’en bois ou en métal. Ils pourront être barreaudés verticalement, sur toute la hauteur et largeur. Il pourra être également 1/3 plein, partie basse, et 2/3 barreaudé, partie haute. Le portail ou portillon plein de plus de 1m de haut est interdit. Le portail ne doit pas dépasser la hauteur de la clôture.

▪ Energies renouvelables Les capteurs solaires en toiture devront être intégrés dans le même plan que leurs supports, sans présenter de surépaisseur ou être installés en surimposition de toiture dans la limite de 10cm (structure porteuse+ panneaux) par rapport à la surface supérieure des tuiles. Les panneaux respecteront la pente du toit. L’équipement sera de teinte mate et uniforme sur toute la surface de l’ensemble y compris les structures apparentes, sauf prescription particulière de l’Architecte des Bâtiments de France. Leur surface et leur disposition seront étudiées au cas par cas afin de préserver l’harmonie de l’architecture et du paysage environnant. Concernant les annexes non visibles de la voie publique, les panneaux pourront couvrir la totalité du versant de toiture.

▪ Eléments techniques Les climatiseurs, antennes et paraboles ne doivent pas être visibles depuis l’espace public et respecter les normes de bruit.

▪ Isolation par l’extérieur Les façades les plus significatives (en particulier celles support de décors et de modénatures) doivent être préservées. De la même façon, les débords des avant-toits ne doivent pas être réduits de plus d’une dizaine de centimètres. Au-delà l’avant toit doit être rallongé pour retrouver ses dimensions originelles. L’isolation des toitures ne doit pas entrainer un agrandissement des bandes de rives de plus d’un tiers de leur dimension existante. Dans la limite de 25cm de hauteur finale. L’isolation par l’intérieur sera préférée

Article UC 12Stationnement

Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

REGLE GENERALE Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré sur la parcelle concernée en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Les aires de stationnement à l'air libre doivent être fractionnées en unités d'une superficie maximale de 1 000 m² (revêtement, plantations, localisation, agencement,...).

Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après : Habitations: minimum de deux places par logement créé, et : De 0 à 160m² de Surface de Plancher (SP) = 2 places, au-delà de 160m² de SP = une place de plus par tranche supplémentaire de 1m² à 80m²de SP. Et ainsi de suite Cette règle est applicable pour la création de nouveaux logements issus de divisions de logements existants Hôtels : Une place pour 80 m² de surface de plancher, avec un minimum d'une place par chambre d'hôtel, Commerces, artisanat, bureaux y compris banques, professions libérales, hébergements hôteliers, gites, chambres d’hôtes et autres hébergements touristiques : : Une place pour 30 m² de surface de plancher, avec un minimum d'une place par commerce ou par bureau ou par chambre,, Autres E.R.P. (Etablissements Recevant du Public) n’entrant pas dans les catégories ci-dessus : il n’est pas fixé de nombre de places.

Zone UC

La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.

Habitations A minima Au-delà de 160m² SP Par tranche de 80m² SP supplémentaire

Nombre de places 2 places par logement créé 1 place supplémentaire

Hôtel

1 place pour 80m² de SP avec à minima 1 place par chambre d’hôtel

Commerces, artisanat, bureaux y compris banques, professions

libérales, hébergements hôteliers, gites, chambres d’hôtes et autres hébergements touristiques

1 place pour 30m² de SP avec à minima 1 place par commerce ou par bureau ou par chambre

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES • Des places de stationnement automobiles pour les visiteurs doivent être prévues dans les opérations de plus de deux logements à raison de 2 places par tranche de 3 logements.

• Le garage des d vélos doit être assuré, dans des conditions satisfaisantes pour les nouvelles constructions conformément aux normes prévues dans le code de la construction et de l’habitation

Catégorie de bâtiments

Ensemble d'habitation (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements) Bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail

Nombre minimal d’emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos 1 emplacement par logement

15% de l'effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment

Chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m2 au minimum, hors espace de dégagement.

Les infrastructures de stationnement vélo doivent être fixes et, permettre de stabiliser le vélo et d’attacher le cadre et au moins une roue. Les infrastructures de stationnement vélo doivent se situer de préférence au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol du parc de stationnement du bâtiment ou de l’ensemble d’habitations. Cet espace peut être réalisé à l’extérieur à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

Quant aux deux roues motorisés, ces véhicules sont considérés au même titre que les voitures.

• Constructions à usage d’habitation, hôtelier et bureaux (au-delà de 10) : les places de stationnement nécessaires

à l’opération seront implantée dans l’emprise du terrain concerné soit :

-

En rez de chaussée dans l’emprise du bâtiment

-

En sous-sol

-

En surface à concurrence de 60% maximum des besoins totaux

• Les aires de stationnement à l'air libre doivent répondre à une qualité paysagère (revêtement, plantations,

localisation agencement ...).

• Un bac de décantation hydrocarbure pour des dimensions de parkings supérieures à 10 places sera exigé.

▪ Un pré équipement ou un équipement pourra être requis conformément à la Loi d'Orientation des Mobilités (LOM) pour les véhicules électriques

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Article UC 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Le coefficient d’espaces verts est fixé à un minimum de 50%.

Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l’air libre sur la base de 1 arbre pour 4 places et à partir de 10 places.

Les espaces libres peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d'aménagement, notamment pour prendre en compte les espaces libres et les plantations existant sur l'unité foncière ou à proximité.

Les espaces concernés par la trame « élément du paysage » indiquées sur les documents pourront être aménagées (traversées de voie nouvelle, parking, allées piétonnes...) sous réserve de présentation d'un programme justificatif joint à une demande d'autorisation et préservant ou reconstituant en partie, le cas échéant ces plantations. La suppression ponctuelle d'arbres devra être justifiée et compensée pour assurer le maintien d’une ambiance similaire à la situation avant l’opération ou la construction.

Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l'Urbanisme : coupes et abattage soumis à autorisation, défrichement interdit.

Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative : https://www.pollens.fr/lesrisques/risques-par-pollen, www.msa.asso.fr, www.vegetation-en-ville.org.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.

Article UC 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale. Ces dispositions viennent en complément de l’article 11 dont les dispositions prévalent. Ces dispositions concernent les secteurs dans lesquels ils sont autorisés au titre de l’AVAP/SPR.

Les capteurs solaires et les panneaux photovoltaïques

Au titre de l’AVAP la zone est concernée par les secteurs 4 et 7

Secteurs

1

2

3

4

AVAP

Prescriptions Proscrit Proscrit Admis sous Admis sous

panneaux

au sol

au sol et réserve de

réserve de

solaires

en toiture

leur

leur

intégration à intégration à

l’architecture l’architecture

Interdit au sol Interdit au sol

sur les

sur les

espaces

espaces

libres

libres

remarquables remarquables

5 interdits

6

7

Autorisés sous réserves

de prescriptions architecturales

Admis sous réserve de

leur intégration à l’architecture

Lorsqu’ils sont admis et posés sur toiture, ils devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture ou en cohérence avec les ouvertures de façade. Ils ne devront pas faire de saillie importante. Leur dimensionnement et leur situation seront pensés de façon à limiter leur impact visuel. Les implantations non visibles depuis l’espace public seront privilégiées lorsque les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques sont posés au sol. L’adossement à un élément bâti (mur, …) ou à la pente du terrain (talus) sera recherché. Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le domaine public.

Zone UC

47 Climatiseurs et des pompes à chaleur : Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite. Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol. Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales : Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.

Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques Les opérations devront prévoir la pose de fourreaux permettant la desserte par les réseaux numériques « haut ou très haut débit », ainsi que la réservation des emplacements nécessaires au raccordement de l’opération au futur réseau public.

Zone UC

CHAPITRE 4 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UD

Des indices ou des trames précisent certains points :

Indices

« tc » « secteur à risque mouvement de terrain de type glissement GEORISQUE et recul du trait de côte GIP Littoral »

Trames :

« espaces proches du rivage » Loi Littorale

« trame en application de l’articleL151-41-5° du CU »

« Zone de vulnérabilité relative au risque d’érosion littorale »

indices

Zone urbaine

tc

recul Trait de Côte

UD

UDtc

TRAME Espaces proches du rivage

///////////

////////////

TRAME L151-41-5

////////////

TRAME

/////////////

Vulnérabilité érosion littorale

Les trames recouvrent tout ou partie des zones concernées.

Les indices et trames peuvent se cumuler, dans ce cas la règle la plus contraignante s’applique.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UD 0 – Exclusion de certains ouvrages ou installations du champ du règlement

Le présent règlement ne concerne pas : - Les ouvrages de protection (ouvrages de défense contre la mer et de protection contre les mouvements de terrain) contribuant à la sécurité des biens existants et des personnes, qu'ils soient existants (confortement, réparations, etc ) ou à venir (création), sous réserve de l’obtention préalable de diverses autorisations, conformément à la réglementation en vigueur (environnement, urbanisme, patrimoine, DPM, etc. ). - Les installations saisonnières, démontables et démontées en fin de saison (local surf, restauration de plage, etc. ), afin de permettre à ces activités de se poursuivre, tant que l'évolution du trait de côte le permet. - Les installations nécessaires à la réalisation des missions de service public en lien avec la sécurité et la salubrité

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Sans numéroDispositions générales

P.L.U.

Plan Local d’Urbanisme

GUETHARY

4

Règlement

Dossier Approbation Modification n°1

PRESCRIPTION commune

19/02/2015

Débat P.A.D.D. Commune

05/09/2016

ARRET CAPB

02/02/2019

ENQUETE PUBLIQUE

19/08/2019 au 20/09/2019

APPROBATION CAPB

22/02/2020

APPROBATION Régularisation

CAPB

15/06/2024

APPROBATION Modification n°1

CAPB

21/06/2025

SOMMAIRE DU REGLEMENT

REGLEMENT- FICHE DE SYNTHESE P.L.U.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre 1

ZONE UA

Chapitre 2

ZONE UB

Chapitre 3

ZONE UC

Chapitre 4

ZONE UD

Chapitre 5

ZONE UE

Chapitre 6

ZONE UF

pages

3

4

14 25 36 48 60 68

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

74

Chapitre 1

ZONE A

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

79

Chapitre 1

ZONE N

REGLEMENT - FICHE DE SYNTHESE. /P.L.U.

Intitulé P.L.U.

Art

CARACTERE DE LA ZONE

1

OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES

2

OCCUPATION ET UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

3

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

4

CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE

PAR DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, LE PATRIMOINE OU LA TRADITION

Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-

366 du 24 mars 2014.

6 REGLEMENT OU IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

DOCUMENT GRAPHIQUE

7 REGLEMENT OU IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

DOCUMENT GRAPHIQUE

8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIETE

9

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

10

HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

11

ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS

PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES

QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A

PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (article R123.11 du CU)

12

OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT

13

OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE

PLANTATIONS

14

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS

Article sans objet depuis la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové)

n°2014-366 du 24 mars 2014.

Articles ajoutés Loi Grenelle 2

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,

15

EN MATIERE DE PERFORMENCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

16

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

NOTA : autorisations d’urbanisme Périmètre SPR : tous travaux nécessitent une demande d’urbanisme, notamment : tous ravalements de façade, même à l’identique, tous bassins (même <10m2), tous travaux de modification de revêtements de surfaces extérieures ou toute édification.

Régularisation d’état existant : Toute demande de travaux dont l’état des lieux fait figurer un ou des éléments existants n’ayant pas fait l’objet d’autorisation devra faire l’objet d’une demande d’urbanisme, préalable à toute nouvelle autorisation.

1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL -

Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont les constructions, à destination de : ▪ habitation, ▪ hébergement hôtelier ▪ bureaux ▪ commerce ▪ artisanat ▪ industrie ▪ exploitation agricole ou forestière ▪ fonction d’entrepôt ▪ les équipements collectifs

La démolition totale des constructions anciennes mentionnées sur le plan de zonage au titre du patrimoine remarquable ainsi que sur les constructions existantes dans les espaces repérés comme des parcelles avec bâti antérieur à 1980 (article L151-19 du code de l’urbanisme) est interdite « pour des motifs d’ordre culturel et historique et architectural »; l’article 11 définit les « prescriptions de nature à assurer leur protection».

Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent : a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. Liste non exhaustive. Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :  la commodité du voisinage,  la santé, la sécurité, la salubrité publiques,  l'agriculture,  la protection de la nature et de l'environnement,  la conservation de sites et monuments. sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ou d’enregistrement.

2 - LE TERRAIN -

Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).

Niveau de référence Lorsque les bâtiments jouxtent la limite séparative et que les terrains se trouvent à des niveaux différents, le niveau de la limite parcellaire qui doit servir de référence, en l’absence de définition dans le règlement, est celui du fond le plus élevé tel qu’il existe à la date d’approbation du PLU.

3 - LES DIVISIONS FONCIERES -

Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti

4 - LES HABITATIONS -

Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière. Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les « annexes » sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation. Une annexe peut être affectée au garage, à l’abri de jardin, un local technique, etc, dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement Ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale (extension); une terrasse ou une véranda ne constituent pas une annexe. Les piscines sont considérées au titre des constructions.

5 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Article supprimé par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.

6 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL –

Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (non comprises les cessions gratuites éventuelles): c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions: maison, cabanon, garage, terrasse couverte, ainsi que les pergolas, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.). Le coefficient d’emprise au sol comprend le bassin de la piscine (enterrées et hors sol) ainsi que les bassins d’ornement. Tout élément bâti dont la hauteur est supérieure à 60cm par rapport au TN terrain naturel est compté dans l’emprise au sol.

7 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT LE PERMIS DE DEMOLIR

7-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. . Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement. 7-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme • comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer.

Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles L113 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions. • comme éléments de paysage protégés ; L151-19 du Code de l’Urbanisme dans ce cas l’emprise générale portée au plan doit être maintenu globalement en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement. 7-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement. 7-4 – Stationnements : Les places de stationnement automobiles auront une dimension minimale de 2m50 par 5m00 Sauf cas particulier à justifier pour un seul logement, les places commandées ne sont pas autorisées.

7-5 - Permis de démolir : Au sein des périmètres soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (dont SPR, sites classés, périmètres Monuments Historiques,) ainsi que sur les constructions existantes dans les espaces repérés comme des parcelles avec bâti antérieur à 1980 , les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément à l’article R421-26 et suivants du code de l’urbanisme

8 - LA VOIRIE ET LES ACCES -

8-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements.

8-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent.

DEFINITIONS – REGLES GENERALES

Article 6 – implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les voies et emprises publiques : on entend par voies et emprises publiques, toutes les voies publiques ou privées accessibles au public; La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en recul de celui-ci. Toutefois, les saillies d’un maximum 80 cm, telles que débords de toit, contreforts, balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour l’alignement.

Article 7 – implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons peuvent être autorisés à condition que la saillie n’excède pas 0,80m.

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons inférieurs à 0,80 mètre n’entrent pas en compte pour la distance imposée.

9 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT -

L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’ARS et à la Mairie.

10 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL

Le présent règlement autorise dans toutes les zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies cidessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ...Les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs, équipements et bâtiments communaux) . Trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général :

• elle doit avoir une fonction collective, • la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, • le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.

11 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES -

Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).

12 - HAUTEUR

12.1 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.L.U. La hauteur des constructions s’entend par rapport au terrain naturel avant travaux, c’est-à-dire avant tout travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet de construction. La hauteur est prise au droit de la construction au point le plus bas du terrain naturel Définition d’un niveau (le nombre de niveau autorisé sera défini pour chaque zone (article 10) Niveaux intermédiaires : seront considérés comme un niveau tout espace habitable d’une hauteur intérieure entre plancher bas et plancher haut n’excédant pas3 m. Au-delà de 3m il sera considéré comme 2 niveaux (exemple : un rez de chaussée de 4m entre plancher bas et haut sera considéré comme représentant 2 niveaux) Combles : même s’ils relèvent de la surface habitable, les combles ne sont pas considérés comme un niveau autorisé au sens du présent PLU dès lors qu’ils impactent la couverture sous forme de lucarnes, fenêtres de toits, etc.

Hauteurs absolues / nombre de niveaux autorisés COUPES DE PRINCIPE //planche explicative

Ci-dessus exemple considéré coupe de principe valant illustration du propos Les fenêtres situées sur les murs pignons sont interdites dans la partie haute au-dessus du niveau de la rive d’égout.

Ci-dessus exemple considéré coupe de principe valant illustration du propos

12.2 – HAUTEUR DES PLANTATIONS VEGETALES Au-delà de la bande de 2m le long des limites de parcelles, les hauteurs de plantations végétales devront être tenues à une hauteur maximale H=D égale à la distance à la limite de parcelle la plus proche.

13 – MURS DE SOUTENEMENT - CLOTURES

La différence de niveau entre les terrains peut obliger à édifier un "mur de soutènement" qui a pour objet de maintenir les terres de celui qui est plus élevé. Il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures. La hauteur d'une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain supérieur et non du terrain situé en contrebas du mur de soutènement

Schéma indicatif distinguant le mur de soutènement de la clôture

14 – RECULS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX RUISSEAUX

Le recul est fixé à 6m minimum du bord de la berge. Les prescriptions du schéma pluvial viendront remplacer cette prescription lorsqu’il sera approuvé.

15 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES –

H  L+3

16 – LIMITATION DE L’IMPERMEABILISATION - GESTION DES EAUX PLUVIALES -

Protection des habitations : dispositions applicables à toutes les zones : se référer au Schéma Directeur des Eaux pluviales approuvé par la Communauté d’agglomération Pays Basque  Par les eaux de ruissellement des voiries ou

aménagements existants : toute construction nouvelle bénéficiera d’un niveau des seuils d’entrée situé, en altitude, au moins 20 cm audessus du niveau de la voirie principale adjacente ou du point de débordement de la cuvette si la construction est envisagée dans une cuvette.  Par les crues de cours d’eau de la zone : toute construction nouvelle sur le secteur bénéficiera d’un niveau des seuils habitables situé, en altitude, au minimum 30 cm au-dessus du niveau des cotes de crue centennale ou de la plus forte crue connue des cours d’eau de la zone

Afin de conserver les cours d’eaux et leurs berges et pouvoir en assurer l’entretien :  Toute construction à proximité de cours d’eau

doit respecter un recul de 6,0 m de part et d’autre du pied de berge du cours d’eau ou d’un écoulement à ciel ouvert

Afin de conserver les canalisations eaux pluviales existantes et pouvoir en assurer l’entretien :  Toute construction respectera un recul de 3,0 m

de part et d’autre du nu extérieur d’un ouvrage enterré de transit des eaux pluviales

16bis – COEFFICIENT DE PLEINE TERRE

La mise en œuvre de surfaces aménagées partiellement perméables (allées en graviers, structures alvéolées enherbées, enrochements, etc…) pourront conduire à une diminution du volume des solutions compensatoires. Elles ne sont cependant pas considérées comme espaces de pleine terre. Les surfaces de parcelles restantes, non aménagées, correspondent ainsi à des surfaces de pleine terre, c’est-àdire des espaces verts non occupés. L’espace peut être qualifié de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au-dessus du sol qu’au-dessous du niveau du sol naturel sur une profondeur de 10mètres. L’espace de pleine terre correspondant aux espaces verts non aménagés et non occupés. Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains. Les valeurs limites sont les suivantes :

• Lotissement pavillonnaire : 65% ‘(soit 35% d’espaces libres de pleine terre) • Habitat collectif ou semi-collectif : 70% (soit 30% d’espaces libres de pleine terre) • Zones d’activités : 70% (soit 30% d’espaces libres de pleine terre) • Campings : 40% (soit 60% d’espaces libres de pleine terre)

17 – RECONSTRUCTION OU REMISE A NEUF

Au sens du porter à connaissance Erosion Côtière

18 – PERIMETRE DE L’AGGLOMERATION

19 – LEXIQUE

Dans le document, les termes "bâtiment, construction, annexe, local accessoire ou construction précaire » se définissent conformément aux définitions données par le lexique national d'urbanisme (cf fiche technique 13)

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UA

Des indices ou des trames précisent certains points :

Indices

« a » secteur à vocation principale d’Activités économiques, de services, de commerces

« tc » « secteur à risque mouvement de terrain de type glissement GEORISQUE et recul du trait de côte GIP Littoral»

Trames :

« bande des 100m » Loi Littoral

« EPR espaces proches du rivage » Loi Littoral

« Zone de vulnérabilité relative au risque d’érosion littorale »

indices

Les trames recouvrent tout ou partie des zones

a

tc

concernées.

Zone

Activités économiques,

recul Trait de Côte

Les indices et trames peuvent se cumuler, dans urbaine

services, commerces

ce cas la règle la plus contraignante s’applique.

UA

UAa

UAtc

Cumul des indices : activité trait de côte

UAatc

TRAME Trait bande 100m

-------

TRAME Espaces proches du rivage

////////////

////////////

TRAME Vulnérabilité érosion littorale

/////////////

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UA 0 – Exclusion de certains ouvrages ou installations du champ du règlement

Le présent règlement ne concerne pas : - Les ouvrages de protection (ouvrages de défense contre la mer et de protection contre les mouvements de terrain) contribuant à la sécurité des biens existants et des personnes, qu'ils soient existants (confortement, réparations, etc..) ou à venir (création), sous réserve de l’obtention préalable de diverses autorisations, conformément à la réglementation en vigueur (environnement, urbanisme, patrimoine, DPM, etc..). - Les installations saisonnières, démontables et démontées en fin de saison (local surf, restauration de plage, etc..), afin de permettre à ces activités de se poursuivre, tant que l'évolution du trait de côte le permet. - Les installations nécessaires à la réalisation des missions de service public en lien avec la sécurité et la salubrité

Zone UA

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.