Zone UF
- Zone urbaine
- secteur UFtc
- 16 articles
- PLU de Guéthary, approuvé le 21/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Si elle permet de sauvegarder un (ou des) arbre(s) (diamètre de tronc d’au moins 30cm mesuré à 1,00 mètre du sol) situés à moins de 10,00 mètres de l’alignement, dans ce cas les constructions doivent être implantées à plus de 3,00 mètres de l’alignement, suivant le système racinaire de l’essence.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d'altitude (H) entre ces deux points diminuée de 3 m, soit L H - 3 m.
- Combien de places de stationnement ?
Les aires de stationnement à l'air libre doivent être fractionnées en unités d'une superficie maximale de 1 000 m² (revêtement, plantations, localisation, agencement,...).
Le règlement de la zone UF, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle UF 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites -
En dehors des ouvrages d’infrastructures publiques, toutes les constructions non nécessaires à l’exploitation des voies concernées (autoroute, voie ferrée) sont interdites. Dans le secteur UFtc, les ouvrages, bâtiments, aménagements pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions spéciales notamment leur caractère démontable ou mobile.
Dans les éléments du paysage marqués au plan par la trame « éléments du paysage », les occupations du sol sont interdites sauf celles qui autorisées aux conditions fixées à l’article 2.
Les affouillements et exhaussements de sols, quel que soit leur profondeur ou leur hauteur sont interdits, sauf s’ils sont nécessaires à la construction de bâtiments ou de travaux autorisés.
Article UF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les ouvrages d’infrastructure publique sont autorisés ainsi que toutes les constructions nécessaires à l’exploitation des voies concernées (autoroute, voie ferrée), sous réserve lorsqu’ils constituent une extension d’urbanisation d’être situés dans ou en continuité de l’agglomération ou du village dont le périmètre est défini dans le rapport de présentation du PLU.
L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
Article UF 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public –
ACCES L‘accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. Pour l’enlèvement des ordures, toute disposition adaptée aux techniques d’enlèvement des ordures peut être proposée, sil elle est justifiée par un meilleur fonctionnement.
VOIRIE Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires, notamment pour la sécurité incendie. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement cohérent et justifié. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie de se retourner aisément et sans danger et aux véhicules de se croiser L’aménagement des voies doit satisfaire à la continuité de circulation des personnes à mobilité réduite.
Article UF 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
1 - Eau Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable
2 - Assainissement Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées. Pour les eaux usées non domestiques, le raccordement s’il est autorisé fera l’objet d’une convention de raccordement passée entre l’industriel et les gestionnaires du réseau. Dans le cas où le raccordement ne pourrait être fait, le traitement des eaux usées non domestiques devra se réaliser conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.
3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente. Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire. Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales approuvé. A défaut de ce document approuvé, le projet, en dehors des extensions des constructions existantes de moins de 40m² d’imperméabilisation, devra prévoir le stockage de 88 mm de pluie pour toute création d’une surface imperméabilisée soumise à une autorisation d’urbanisme. Le débit de fuite est de 3 L/s/ha ou tel que la durée de vidange soit de 24 heures au maximum. Cf. Chapitre 15 des dispositions générales du présent règlement
4 - Réseaux sous forme de câbles ou fils : Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade dans la mesure du possible à l'exception des réseaux électriques moyenne et haute tension. Les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également. Les réseaux communautaires éventuels de radiodiffusion et de télévision seront prévus conformément à la législation en vigueur.
Article UF 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
Article UF 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dans l'ensemble de la zone, la marge de reculement est de 5m à partir de l'alignement, si la voie a plus de 10 m de plate-forme, et de 10 m à partir de l'axe, dans le cas contraire. Dans tous les cas, la distance horizontale (L) comptée entre tout point des constructions et tout point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (H), soit :
LH Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants : • Si elle permet de sauvegarder un (ou des) arbre(s) (diamètre de tronc d’au moins 30cm mesuré à 1,00 mètre
du sol) situés à moins de 10,00 mètres de l’alignement, dans ce cas les constructions doivent être implantées à plus de 3,00 mètres de l’alignement, suivant le système racinaire de l’essence. • Si un recul apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité, notamment à l'angle de deux voies, dans ce cas les constructions doivent être implantées au minimum à de 3,00 mètres de l’alignement. • Pour les annexes techniques des réseaux (notamment d’électricité ou de téléphone) et les locaux d’abris à conteneurs d’enlèvement des ordures ménagères ou tri sélectif • Lorsqu’un bâtiment déjà implanté à l’alignement existe sur la parcelle et ne permet pas, par sa configuration, de nouvelles implantations à l’alignement, • Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement, • Pour les constructions d’intérêt général Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la zone d'isolement,
Article UF 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d'altitude (H) entre ces deux points diminuée de 3 m, soit L H - 3 m. Les constructions sont implantées sur une seule limite séparative ou à 2 m au moins de cette limite. La hauteur est prise par rapport au terrain naturel Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants :
• Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul de l’alignement,
• Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d‘intérêt collectif Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la zone d'isolement,
Article UF 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il n’est pas fixé de règle.
Article UF 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions Il n’est pas fixé de règle.
Article UF 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions -
La hauteur (H) de tout point des constructions mesurée à partir du trottoir ne peut être supérieure à la distance horizontale (L) de ce point au point le plus proche de l'alignement opposé, soit H L.
Rapport de la hauteur des constructions en regard de la largeur des voies : La hauteur de construction ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l'alignement opposé de la voie. La hauteur des constructions ne peut excéder l’équivalent d’un R+1 soit :
• 10,00 mètres au faitage • 6,00 mètres à l’égout
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées dans les cas suivants : • pour les constructions et travaux nécessaires aux services publics ou d‘intérêt collectif
Des hauteurs inférieures pourront être imposées pour respecter l’épannelage général des constructions immédiatement voisines
Dans les espaces mentionnés sur le plan de zonage comme « espaces proches du rivage », la règle s’appréciera également en fonction de l’environnement immédiat. Le bâti objet du projet ne doit pas rompre avec le tissu environnement, mais s’y intégrer.
Clôtures et portails : se référer à l’article 11.
Article UF 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et de leurs abords
L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (il est applicable au projet de construction, aménagements, installations et travaux soumis à permis de construire, d’aménager, à déclaration préalable et autres utilisations du sol régies par le Code de l’Urbanisme).
Les volumes doivent être simples et respecter la topographie c’est-à-dire s’adapter au terrain et non l’inverse.
Les règles du PLU sont celles du Site Patrimonial Remarquable.
Clôtures et portails : La hauteur des clôtures maçonnées, entre l’espace public et l’espace privé ainsi qu’entre les espaces privés, ne peut excéder 1.20 m. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées (considérations techniques. Au titre u Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP)). Les clôtures à claire voie (grilles ou lisses sur mur bahut) ne doivent pas être occultées par des matériaux de remplissage tels que des toiles, cannisses végétales ou plastifiées, brandes et autres matériaux similaires. Des dispositifs architecturaux spécifiques peuvent être acceptés s’ils sont conformes à la typologie paysagère du secteur défini dans le Site patrimonial Remarquable (ex AVAP). Les portails pleins sur plus de 1m de haut sont interdits.
Article UF 12Stationnement
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
REGLE GENERALE Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Les aires de stationnement à l'air libre doivent être fractionnées en unités d'une superficie maximale de 1 000 m² (revêtement, plantations, localisation, agencement,...). DISPOSITIONS PARTICULIÈRES • Les aires de stationnement à l'air libre doivent répondre à une qualité paysagère (revêtement, plantations, localisation agencement ...). • Un bac de décantation hydrocarbure pour des dimensions de parkings supérieures à 10 places sera exigé. • Un pré équipement ou un équipement pourra être requis conformément à la Loi d'Orientation des
Mobilités (LOM) pour les véhicules électriques
Article UF 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l’air libre sur la base de 1 arbre pour 4 places et à partir de 10 places.
Les espaces libres peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d'aménagement, notamment pour prendre en compte les espaces libres et les plantations existant sur l'unité foncière ou à proximité.
Les espaces concernés par la trame « élément du paysage » indiquées sur les documents pourront être aménagées (traversées de voie nouvelle, parking, allées piétonnes...) sous réserve de présentation d'un programme justificatif joint à une demande d'autorisation et préservant ou reconstituant en partie, le cas échéant ces plantations. La suppression ponctuelle d'arbres devra être justifiée et compensée pour assurer le maintien d’une ambiance similaire à la situation avant l’opération ou la construction.
Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative : https://www.pollens.fr/les-risques/risques-par-pollen, www.msa.asso.fr, www.vegetation-en-ville.org.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UF 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol -
Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
Article UF 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Au titre de l’AVAP la zone est concernée par les secteurs 1, 2, 3 et 4
Secteurs
1
2
3
4
AVAP
Prescriptions Proscrit Proscrit Admis sous Admis sous
panneaux
au sol au sol
réserve de
réserve de
solaires
et en
leur
leur
toiture intégration à intégration à
l’architecture l’architecture
Interdit au sol Interdit au sol
sur les
sur les
espaces
espaces
libres
libres
remarquables remarquables
5 interdits
6
Autorisés sous réserves
de prescriptions architecturales
7
Admis sous réserve de
leur intégration à l’architecture
Article UF 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques
Il n’est pas fixé de règle
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UF comme partout.Sans numéroDispositions générales
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme
GUETHARY
4
Règlement
Dossier Approbation Modification n°1
PRESCRIPTION commune
19/02/2015
Débat P.A.D.D. Commune
05/09/2016
ARRET CAPB
02/02/2019
ENQUETE PUBLIQUE
19/08/2019 au 20/09/2019
APPROBATION CAPB
22/02/2020
APPROBATION Régularisation
CAPB
15/06/2024
APPROBATION Modification n°1
CAPB
21/06/2025
SOMMAIRE DU REGLEMENT
REGLEMENT- FICHE DE SYNTHESE P.L.U.
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre 1
ZONE UA
Chapitre 2
ZONE UB
Chapitre 3
ZONE UC
Chapitre 4
ZONE UD
Chapitre 5
ZONE UE
Chapitre 6
ZONE UF
pages
3
4
14 25 36 48 60 68
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
74
Chapitre 1
ZONE A
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
79
Chapitre 1
ZONE N
REGLEMENT - FICHE DE SYNTHESE. /P.L.U.
Intitulé P.L.U.
Art
CARACTERE DE LA ZONE
1
OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
2
OCCUPATION ET UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
3
CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
4
CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
5
SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE
PAR DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, LE PATRIMOINE OU LA TRADITION
Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-
366 du 24 mars 2014.
6 REGLEMENT OU IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
DOCUMENT GRAPHIQUE
7 REGLEMENT OU IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
DOCUMENT GRAPHIQUE
8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIETE
9
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
10
HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
11
ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS
PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES
QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A
PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (article R123.11 du CU)
12
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT
13
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
14
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Article sans objet depuis la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové)
n°2014-366 du 24 mars 2014.
Articles ajoutés Loi Grenelle 2
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,
15
EN MATIERE DE PERFORMENCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
16
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
NOTA : autorisations d’urbanisme Périmètre SPR : tous travaux nécessitent une demande d’urbanisme, notamment : tous ravalements de façade, même à l’identique, tous bassins (même <10m2), tous travaux de modification de revêtements de surfaces extérieures ou toute édification.
Régularisation d’état existant : Toute demande de travaux dont l’état des lieux fait figurer un ou des éléments existants n’ayant pas fait l’objet d’autorisation devra faire l’objet d’une demande d’urbanisme, préalable à toute nouvelle autorisation.
1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL -
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont les constructions, à destination de : ▪ habitation, ▪ hébergement hôtelier ▪ bureaux ▪ commerce ▪ artisanat ▪ industrie ▪ exploitation agricole ou forestière ▪ fonction d’entrepôt ▪ les équipements collectifs
La démolition totale des constructions anciennes mentionnées sur le plan de zonage au titre du patrimoine remarquable ainsi que sur les constructions existantes dans les espaces repérés comme des parcelles avec bâti antérieur à 1980 (article L151-19 du code de l’urbanisme) est interdite « pour des motifs d’ordre culturel et historique et architectural »; l’article 11 définit les « prescriptions de nature à assurer leur protection».
Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent : a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. Liste non exhaustive. Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour : la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation de sites et monuments. sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ou d’enregistrement.
2 - LE TERRAIN -
Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).
Niveau de référence Lorsque les bâtiments jouxtent la limite séparative et que les terrains se trouvent à des niveaux différents, le niveau de la limite parcellaire qui doit servir de référence, en l’absence de définition dans le règlement, est celui du fond le plus élevé tel qu’il existe à la date d’approbation du PLU.
3 - LES DIVISIONS FONCIERES -
Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti
4 - LES HABITATIONS -
Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière. Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les « annexes » sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation. Une annexe peut être affectée au garage, à l’abri de jardin, un local technique, etc, dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement Ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale (extension); une terrasse ou une véranda ne constituent pas une annexe. Les piscines sont considérées au titre des constructions.
5 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Article supprimé par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
6 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL –
Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (non comprises les cessions gratuites éventuelles): c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions: maison, cabanon, garage, terrasse couverte, ainsi que les pergolas, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.). Le coefficient d’emprise au sol comprend le bassin de la piscine (enterrées et hors sol) ainsi que les bassins d’ornement. Tout élément bâti dont la hauteur est supérieure à 60cm par rapport au TN terrain naturel est compté dans l’emprise au sol.
7 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT LE PERMIS DE DEMOLIR
7-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. . Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement. 7-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme • comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer.
Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles L113 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions. • comme éléments de paysage protégés ; L151-19 du Code de l’Urbanisme dans ce cas l’emprise générale portée au plan doit être maintenu globalement en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement. 7-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement. 7-4 – Stationnements : Les places de stationnement automobiles auront une dimension minimale de 2m50 par 5m00 Sauf cas particulier à justifier pour un seul logement, les places commandées ne sont pas autorisées.
7-5 - Permis de démolir : Au sein des périmètres soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (dont SPR, sites classés, périmètres Monuments Historiques,) ainsi que sur les constructions existantes dans les espaces repérés comme des parcelles avec bâti antérieur à 1980 , les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément à l’article R421-26 et suivants du code de l’urbanisme
8 - LA VOIRIE ET LES ACCES -
8-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements.
8-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent.
DEFINITIONS – REGLES GENERALES
Article 6 – implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les voies et emprises publiques : on entend par voies et emprises publiques, toutes les voies publiques ou privées accessibles au public; La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en recul de celui-ci. Toutefois, les saillies d’un maximum 80 cm, telles que débords de toit, contreforts, balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour l’alignement.
Article 7 – implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons peuvent être autorisés à condition que la saillie n’excède pas 0,80m.
Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons inférieurs à 0,80 mètre n’entrent pas en compte pour la distance imposée.
9 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT -
L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’ARS et à la Mairie.
10 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL
Le présent règlement autorise dans toutes les zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies cidessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ...Les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs, équipements et bâtiments communaux) . Trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général :
• elle doit avoir une fonction collective, • la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, • le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.
11 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES -
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).
12 - HAUTEUR
12.1 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.L.U. La hauteur des constructions s’entend par rapport au terrain naturel avant travaux, c’est-à-dire avant tout travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet de construction. La hauteur est prise au droit de la construction au point le plus bas du terrain naturel Définition d’un niveau (le nombre de niveau autorisé sera défini pour chaque zone (article 10) Niveaux intermédiaires : seront considérés comme un niveau tout espace habitable d’une hauteur intérieure entre plancher bas et plancher haut n’excédant pas3 m. Au-delà de 3m il sera considéré comme 2 niveaux (exemple : un rez de chaussée de 4m entre plancher bas et haut sera considéré comme représentant 2 niveaux) Combles : même s’ils relèvent de la surface habitable, les combles ne sont pas considérés comme un niveau autorisé au sens du présent PLU dès lors qu’ils impactent la couverture sous forme de lucarnes, fenêtres de toits, etc.
Hauteurs absolues / nombre de niveaux autorisés COUPES DE PRINCIPE //planche explicative
Ci-dessus exemple considéré coupe de principe valant illustration du propos Les fenêtres situées sur les murs pignons sont interdites dans la partie haute au-dessus du niveau de la rive d’égout.
Ci-dessus exemple considéré coupe de principe valant illustration du propos
12.2 – HAUTEUR DES PLANTATIONS VEGETALES Au-delà de la bande de 2m le long des limites de parcelles, les hauteurs de plantations végétales devront être tenues à une hauteur maximale H=D égale à la distance à la limite de parcelle la plus proche.
13 – MURS DE SOUTENEMENT - CLOTURES
La différence de niveau entre les terrains peut obliger à édifier un "mur de soutènement" qui a pour objet de maintenir les terres de celui qui est plus élevé. Il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures. La hauteur d'une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain supérieur et non du terrain situé en contrebas du mur de soutènement
Schéma indicatif distinguant le mur de soutènement de la clôture
14 – RECULS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX RUISSEAUX
Le recul est fixé à 6m minimum du bord de la berge. Les prescriptions du schéma pluvial viendront remplacer cette prescription lorsqu’il sera approuvé.
15 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES –
H L+3
16 – LIMITATION DE L’IMPERMEABILISATION - GESTION DES EAUX PLUVIALES -
Protection des habitations : dispositions applicables à toutes les zones : se référer au Schéma Directeur des Eaux pluviales approuvé par la Communauté d’agglomération Pays Basque Par les eaux de ruissellement des voiries ou
aménagements existants : toute construction nouvelle bénéficiera d’un niveau des seuils d’entrée situé, en altitude, au moins 20 cm audessus du niveau de la voirie principale adjacente ou du point de débordement de la cuvette si la construction est envisagée dans une cuvette. Par les crues de cours d’eau de la zone : toute construction nouvelle sur le secteur bénéficiera d’un niveau des seuils habitables situé, en altitude, au minimum 30 cm au-dessus du niveau des cotes de crue centennale ou de la plus forte crue connue des cours d’eau de la zone
Afin de conserver les cours d’eaux et leurs berges et pouvoir en assurer l’entretien : Toute construction à proximité de cours d’eau
doit respecter un recul de 6,0 m de part et d’autre du pied de berge du cours d’eau ou d’un écoulement à ciel ouvert
Afin de conserver les canalisations eaux pluviales existantes et pouvoir en assurer l’entretien : Toute construction respectera un recul de 3,0 m
de part et d’autre du nu extérieur d’un ouvrage enterré de transit des eaux pluviales
16bis – COEFFICIENT DE PLEINE TERRE
La mise en œuvre de surfaces aménagées partiellement perméables (allées en graviers, structures alvéolées enherbées, enrochements, etc…) pourront conduire à une diminution du volume des solutions compensatoires. Elles ne sont cependant pas considérées comme espaces de pleine terre. Les surfaces de parcelles restantes, non aménagées, correspondent ainsi à des surfaces de pleine terre, c’est-àdire des espaces verts non occupés. L’espace peut être qualifié de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au-dessus du sol qu’au-dessous du niveau du sol naturel sur une profondeur de 10mètres. L’espace de pleine terre correspondant aux espaces verts non aménagés et non occupés. Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains. Les valeurs limites sont les suivantes :
• Lotissement pavillonnaire : 65% ‘(soit 35% d’espaces libres de pleine terre) • Habitat collectif ou semi-collectif : 70% (soit 30% d’espaces libres de pleine terre) • Zones d’activités : 70% (soit 30% d’espaces libres de pleine terre) • Campings : 40% (soit 60% d’espaces libres de pleine terre)
17 – RECONSTRUCTION OU REMISE A NEUF
Au sens du porter à connaissance Erosion Côtière
18 – PERIMETRE DE L’AGGLOMERATION
19 – LEXIQUE
Dans le document, les termes "bâtiment, construction, annexe, local accessoire ou construction précaire » se définissent conformément aux définitions données par le lexique national d'urbanisme (cf fiche technique 13)
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UA
Des indices ou des trames précisent certains points :
Indices
« a » secteur à vocation principale d’Activités économiques, de services, de commerces
« tc » « secteur à risque mouvement de terrain de type glissement GEORISQUE et recul du trait de côte GIP Littoral»
Trames :
« bande des 100m » Loi Littoral
« EPR espaces proches du rivage » Loi Littoral
« Zone de vulnérabilité relative au risque d’érosion littorale »
indices
Les trames recouvrent tout ou partie des zones
a
tc
concernées.
Zone
Activités économiques,
recul Trait de Côte
Les indices et trames peuvent se cumuler, dans urbaine
services, commerces
ce cas la règle la plus contraignante s’applique.
UA
UAa
UAtc
Cumul des indices : activité trait de côte
UAatc
TRAME Trait bande 100m
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TRAME Espaces proches du rivage
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////////////
TRAME Vulnérabilité érosion littorale
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UA 0 – Exclusion de certains ouvrages ou installations du champ du règlement
Le présent règlement ne concerne pas : - Les ouvrages de protection (ouvrages de défense contre la mer et de protection contre les mouvements de terrain) contribuant à la sécurité des biens existants et des personnes, qu'ils soient existants (confortement, réparations, etc..) ou à venir (création), sous réserve de l’obtention préalable de diverses autorisations, conformément à la réglementation en vigueur (environnement, urbanisme, patrimoine, DPM, etc..). - Les installations saisonnières, démontables et démontées en fin de saison (local surf, restauration de plage, etc..), afin de permettre à ces activités de se poursuivre, tant que l'évolution du trait de côte le permet. - Les installations nécessaires à la réalisation des missions de service public en lien avec la sécurité et la salubrité
Zone UA
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.