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Edifiable

Zone AZone agricole à Guillaumes

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Non réglementé.
Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 128 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

Hors des zones soumises à des risques naturels d’inondation, de mouvements de terrain et de séisme, sont interdites : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 8 zones

Hors des zones soumises à des risques naturels de mouvements de terrain, de crues torrentielles et d’inondations, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

  • Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole y compris le logement des exploitants quand leur présence permanente est nécessaire aux activités de l'exploitation dans la limite de 150 m² de surface de plancher pour les logements,
  • Les adaptations, réfections, surélévations et extensions mesurées des constructions à usage d’habitation existantes disposant d’une surface de plancher initiale d’au moins 50 m² à la date d’approbation du PLU, leurs annexes et les piscines non couvertes, dans la limite : . d’une extension de 20 % de la surface de plancher existante, . d’une surface de plancher maximale de 150 m² pour les constructions à usage d’habitation et de 40 m² pour les annexes et les piscines, . sous réserve de l’existence du bâtiment principal dans un rayon de moins de 25 mètres, . à condition que ces changements ne compromettent pas les activités agricoles.
  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles et des paysages,
  • Les travaux d’entretien et de réhabilitation des bâtiments existants à vocation non agricole, sans création de surface de plancher supplémentaire
  • Les travaux et aménagements destinés à pallier les risques, - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif ; - Les changements de destinations des bâtiments existants identifiés sur les documents graphiques, à condition que ce changement de destination ne porte pas atteinte aux activités agricoles ou à la qualité paysagère et architecturale du site. - Dans les sites de restanques, toute occupation de sol devra respecter le terrain naturel :
  • Les terrassements nécessaires à l’implantation des constructions ou installations devront être limités au strict minimum ;
  • Les dénivelés devront être aménagés en terrasses et murs de soutènement de même échelle et de même forme que les restanques existantes ;
  • L’implantation des constructions devra respecter les restanques. Dans les secteurs soumis à des risques naturels de mouvements de terrain, de crues torrentielles et d’inondations, tout projet d’aménagement ou de construction doit respecter les prescriptions définies par le Plan de Préventions des Risques Naturels mentionné à l’article 9 des dispositions générales du présent règlement et annexé au dossier de PLU.

Article A 3Mixite fonctionnelle et sociale

Le même sujet dans les 8 zones

Non réglementé.

Section II – caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Article A 4Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 5 mètres. Cette disposition ne s'applique pas pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

Article A 5Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions doivent s'implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 5 mètres. Cette disposition ne s'applique pas pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 8 zones

Non réglementé.

Article A 8Hauteur des constructions

Le même sujet dans les 8 zones

La hauteur des constructions, mesurée en tout point des façades du sol naturel ou excavé jusqu'à l’égout du toit ne pourra excéder 7 m.

La hauteur totale des clôtures, mur bahut compris, ne devra pas excéder 2 mètres. Le mur bahut ne peut avoir plus de 0,70 mètre de hauteur à partir du sol existant.

Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 9Aspect exterieur des constructions

Le même sujet dans les 8 zones

Dispositions générales : - Les constructions doivent présenter la plus grande simplicité de volume possible. - Les constructions, ainsi que les clôtures et les murs de soutènement, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Les constructions devront s’adapter à la topographie existante des terrains.

Dispositions particulières : - Les matériaux employés, les enduits, les peintures doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions environnantes. - Les façades secondaires ou aveugles doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. - Conformément à la délibération du 30.01.2010 annexée au présent règlement, les couvertures seront en bardeaux de mélèze, en bac acier gris lauze 7006 ou en tuiles couleur terre cuite. - Des arrêts neige doivent être installés lorsque la pente du toit déverse les eaux vers une voie publique ou privée. - Les placages ou imitations bois sont interdits. - Les raccordements EDF, TV, etc. devront être réalisés en souterrain. - Les branchements seront encastrés sous gaines dans la maçonnerie. - Les citernes de fuel ou de gaz doivent être dissimulées. - Les panneaux et les capteurs solaires sont admis à condition qu’ils soient correctement intégrés à la toiture. - Toute superstructure au-delà du plan de toiture est interdite à l'exclusion des souches de cheminée (conduits de cheminée, d'aération ou de climatisation). - Les toitures-terrasses et les terrasses "tropéziennes" sont interdites. - Les clôtures doivent être aussi discrètes que possible et constituées soit de haies vives, soit à barreaudage à claire-voie. Elles pourront être constituées d’un mur bahut soigneusement traité, et surmonté d’un grillage. - Les climatiseurs devront être encastrés ou masqués par un coffrage.

Article A 11Obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs de développement durable et de la préservation de l’environnement suivants :

  • Utiliser des matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, - Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions en hiver et les apports de chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie, - Utiliser les énergies renouvelables, solaires, la géothermie, etc. - Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques, - Etc.

Article A 13Obligations imposees en matiere de realisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 8 zones

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même. Les dimensions des aires de stationnement, voies d’accès et aires de retournement devront respecter les normes en vigueur.

Section III – equipements et reseaux

Article A 14Acces et voirie

Le même sujet dans les 8 zones

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées à l'opération et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères.

Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des voies privées, doivent être adaptées aux opérations desservies.

Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès se fera sur la voie qui présentera le moins de gêne ou de risque pour la circulation.

Tout projet d’aménagement de voies nouvelles doit garantir le confort des déplacements à pied et/ou à vélo dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour tous les modes de déplacements.

Des surfaces libres devront être aménagées pour assurer le stockage de la neige.

Article A 15Desserte par les reseaux et collecte des dechets

Le même sujet dans les 8 zones

Eau potable : Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable conformément à la règlementation en vigueur. A défaut de réseau public, l’alimentation en eau par puits ou forage est admise.

Eaux usées : Toute construction ou installation requérant un assainissement doit être raccordé au réseau public d’assainissement, conformément à la règlementation en vigueur. Pour les installations classées, tout rejet sera soumis à un traitement préalable conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, dans les secteurs non desservis par le réseau collectif d’assainissement, les eaux usées, doivent être acheminées vers un dispositif d’assainissement autonome individuel réalisé sur la parcelle. Ces dispositifs doivent être réalisés conformément à la réglementation en vigueur. Ils doivent être conçus de façon à pouvoir mettre le circuit hors réseau et permettre un raccordement direct au réseau public si un futur réseau public venait à être réalisé. L'évacuation d'eaux usées traitées ou non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En aucun cas, les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. En l’absence de réseau, le libre écoulement des eaux pluviales devra être assuré par la réalisation d’aménagements et de dispositifs appropriés.

Autres réseaux : Les réseaux divers (électricité, téléphonie, télévision…) nécessaires à toute construction ou installation nouvelle doivent être encastrés dans les façades ou enterrés lorsque cela est possible techniquement.

Collecte des ordures ménagères : Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets urbains dans les meilleures conditions techniques et d’hygiène requises tenant compte de la collecte sélective.

Article A 16Conditions de desserte par les reseaux de communications electroniques

Le même sujet dans les 8 zones

Pour toute nouvelle construction, même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

Titre IV dispositions applicables aux zones naturelles (zones n)

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal.

Outre sa partie écrite, il comprend les documents graphiques du règlement délimitant les différentes zones mentionnées à l’article 3 ci-dessous et autres prescriptions réglementaires et particulières applicables dans les secteurs mentionnés.

Le règlement comprend également en annexe du présent règlement, la liste des éléments du patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme.

Afin d’identifier la règle applicable, il convient de déterminer la zone considérée et, le cas échéant les dispositions applicables du document graphique du règlement et les dispositions particulières.

Les dispositions à prendre en compte sont alors celles applicables à la zone en vertu des dispositions générales et les dispositions liées à la zone, complétées ou modifiées par les dispositions particulières du règlement applicables dans certaines zones ou certains secteurs.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT

Sont et demeurent applicables au territoire communal, les règles générales de l’urbanisme prévues au chapitre I, du titre I du Code de l'urbanisme, à l'exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, comme inscrit à l'article R.111-1 du même code.

Sont également applicables, nonobstant le présent règlement, les dispositions d’urbanisme édictant des règles relatives à l’occupation du sol ayant leur fondement dans le Code de l’urbanisme, et notamment les règles applicables pour l’aménagement et la protection de la montagne.

Demeurent également applicables les dispositions rappelées à titre d’information dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme, et notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation du sol, les dispositions des plans de préventions des risques naturels, etc…

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le présent règlement délimite les zones urbaines, les zones agricoles et les zones naturelles. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.

Les zones urbaines : - La zone UA, zone urbaine correspondant à l’urbanisation historique dense du bourg-centre de Guillaumes (UAa) et des hameaux de Villeplane, Les Hivernasses, Bouchanières, Saint-Brès, La Ribière et des Roberts (UAb) ; - La zone UB, correspond à la zone urbaine à vocation mixte, support du développement urbain dense du bourg-centre. Elle comprend un secteur correspondant à l’urbanisation dense du cœur de la station de Valberg (UBa) ; - La zone UC, espaces résidentiels d’habitat groupé ou individuel à faibles enjeux paysagers situés dans le quartier des Plans des Roberts. Elle comprend un secteur spécifique à l’urbanisation en continuité des espaces urbains denses à vocation mixte de la station de Valberg (UCa) ; - La zone UD, zone urbaine d’habitat individuel peu dense, à enjeux paysagers modérés à forts situés dans les quartiers de Saint-Jaumes et de Pessigaud, dans la vallée du Var. Elle comprend un secteur spécifique à l’habitat résidentiel diffus de la station en Valberg (UDa) ;

  • La zone UE, zones urbaines à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif et d’habitat situées aux Plans des Roberts et à Delà-le-Var ;
  • La zone UZ correspond à la zone d’activités de Delà-le-Var.

La zone agricole (A), est destinée à protéger les terres agricoles en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique.

Les zones naturelles (N), zones destinées à protéger les espaces naturels en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique. Elles comprennent des secteurs spécifiques qui ont pour vocation de conserver leur caractère naturel tout en accueillant des constructions et/ou aménagements spécifiques :

  • Nh, correspondant aux centrales hydroélectriques de Barlatte, du Grillatier et des Plans des Roberts ;
  • Nm correspondant au Parc National du Mercantour ; - Ns, correspondant au domaine skiable de la station de Valberg ; - Nst, correspondant à la station d’épuration de Guillaumes ; - Nr, correspondant à la Réserve Naturelle Régionale des gorges de Daluis.

Sur les plans figurent également : - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (article L.15141 du Code de l’urbanisme) ; - Les éléments de patrimoine à protéger (L.151-19 du Code de l’urbanisme) ; - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.113-1 et L.113-2 du Code de l’urbanisme) ; - Les zones de risques (PPR inondation, incendie de forêt et mouvement de terrain) ; - Les secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) (L.151-6 et L.151-7 du Code de l’urbanisme) ; - Les secteurs de préservation de la diversité commerciale (L.151-16 du Code de l’urbanisme) ; - Les bâtiments pouvant changer de destination (L.151-11 du Code de l’urbanisme).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5DEROGATIONS

En vertu de l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme, il peut être dérogé aux dispositions du présent règlement afin de permettre :

1. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2. La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3. Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

En vertu de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme, il peut être dérogé aux règles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :

1. La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Article 6TRAVAUX SUR DES IMMEUBLES BATIS EXISTANTS

Lorsqu'un immeuble bâti existant à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme n'est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement, ne peuvent être autorisés sur cet immeuble que les travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de ces immeubles avec ledit règlement ou qui sont étrangers aux dispositions du présent règlement.

Article 7DISPOSITIONS RELATIVES A LA RECONSTRUCTION OU RESTAURATION DE CERTAINS BATIMENTS

En vertu de l’article L.111-14 du Code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire. En vertu de l’article L.111-23 du Code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment

Article 8OUVRAGES TECHNIQUES LIES ET NECESSAIRES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Par dérogation aux articles 4 à 17 des dispositions applicables à chacune des zones du PLU, les constructions et installations ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectifs nécessitant des dispositions particulières indispensables en raison de leur nature, de leur usage ou de leur fonctionnement sont autorisés sous réserve de leur bonne insertion dans le site. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés.

Les constructions, installations et la maintenance d’ouvrages électriques nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité et de ces ouvrages ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés sont autorisés dans toutes les zones du Plan Local d’Urbanisme.

Article 9DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES SECTEURS SOUMIS A UN RISQUE NATUREL ET/OU TECHNOLOGIQUE

Sont applicables, en complément des règles des zones, des dispositions générales et des dispositions particulières du règlement :

  • Au vu du risque sismique, les dispositions du décret du 22 octobre 2010 entré en vigueur le 1er mai 2011 qui définit la classification et les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » en application de l’article R.563-5 du Code de l’Environnement ; - Au vu des risques de mouvements de terrains et d’inondation, les dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles relatifs aux mouvements de terrain, aux phénomènes de crues torrentielles et d’inondations approuvé par arrêté préfectoral du 07.01.2008. La modification du PPR a été approuvée le 12.09.2014 ; - Au vu de l’aléa retrait-gonflement des terrains argileux, le niveau de l’aléa indiqué dans le porté à connaissance de l’Etat du 27.01.2012.

Dans le cas de prescriptions ayant le même objet, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique. Les dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles de mouvements de terrains, de crues torrentielles et d’inondation sont disponibles en annexe du présent dossier de PLU.

Article 10DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS SOUMIS A UNE/DES SERVITUDES D’UTILITES PUBLIQUES

Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’utilisation du sol sont des limitations administratives au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques en application de législations particulières en vue notamment de préserver le fonctionnement de certains équipements publics, le patrimoine naturel ou culturel ainsi que la salubrité et la sécurité publique. Les Servitudes d’Utilité Publique instituées à ce jour sur le territoire communal sont annexées au dossier de PLU.

Article 11DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES BOISES CLASSES

En vertu des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’urbanisme, le PLU classe les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer comme espace boisé classé (EBC). Les espaces boisés classés sont identifiés sur le document graphique. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il peut être fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Article 12DISPOSITIONS APPLICABLES SUR LES ELEMENTS DU PATRIMOINE IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 ET DE L’ARTICLE L.151-

23 Du code de l’urbanisme

L’article L.151-19 du Code de l’urbanisme dispose que :

Article L.151-19 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un élément de patrimoine doivent faire l’objet d’une demande préalable au titre des autorisations d’exécution de travaux prévues à l’article R.421-17 du Code de l’urbanisme. Le permis de démolir leur est applicable au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme.

Le tableau répertoriant les éléments de patrimoine à protéger est annexé au présent règlement.

Pour l’ensemble des éléments de patrimoine bâti à protéger, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine architectural à protéger dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la cohérence architecturale et à la protection générale de cet élément ou qu’ils contribuent à restituer une des composantes d’origine de cet élément.

Les travaux réalisés doivent notamment permettre de : - Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles de la construction en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d’accessibilité ou de sécurité ; - Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales de la construction ; - Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine de la construction ; - Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale de la construction existante ; - Proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec le caractère de la construction existante ; - Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats de la construction un traitement de qualité, approprié aux caractéristiques architecturales de la construction existante.

Si la construction a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'elle a subi.

En vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme identifie les éléments de paysage et délimite les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définit les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

Les éléments du patrimoine paysager à protéger sont identifiés sur le document graphique par un aplat de point vert.

Article 13PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Conformément à l’article R.111-4, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ». En vertu de cet article et conformément aux dispositions du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, toute demande d’autorisation d’utilisation des sols (permis de construire, permis de démolir…) ne pourra être accordée qu’après examen du dossier par le Préfet de Région (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l’Archéologie) et éventuellement après exécution des prescriptions émises sur des parcelles concernées par un site archéologique. La liste et le plan repérant les éléments du patrimoine archéologique connus à ce jour sont annexés au dossier de PLU.

Article 14DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLACEMENTS RESERVES

En vertu de l’article L.151-41 1° à 3° du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme délimite des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrages publics installations d’intérêt général, espace vert public, voirie publique). Ces emplacements réservés sont identifiés sur le document graphique et une liste est annexée au présent dossier de Plan Local d’Urbanisme.

Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L.152-2 et L.230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme auprès de la collectivité ou du service public bénéficiaire.

Article 15PRISE EN COMPTE DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE

Le décret n° 2011-544 du 18 mai 2011, pris en application de l’article 1er de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, définit les conditions dans lesquelles sont délivrés, lors du dépôt de la demande de permis de construire et à l’achèvement des travaux dans les bâtiments neufs ou partie nouvelle de bâtiments existants, les documents attestant de la prise en compte de la réglementation thermique. L’implantation des dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables et à l’isolation thermique par l’extérieur sont autorisés dans les marges de recul et sur le domaine public, dès lors qu’ils n’excèdent pas 20 cm de débord.

Article 16DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS SOUMIS A UNE ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

En vertu des articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’urbanisme, le PLU définit des Orientations d’Aménagement et de Programmation portant sur la préservation de la Trame Verte et Bleue communale.

Dans ces secteurs, des orientations d’aménagement et de programmation ont été fixées de manière écrite et graphique. Les dispositions écrites et graphiques applicables sur ces secteurs constituent la pièce n°6 du dossier de PLU.

Les modes de représentation utilisés sont schématiques. Il s’agit bien d’indiquer les orientations, les principes d’aménagement avec lesquels les projets de travaux ou d’opérations doivent être compatibles. Ces schémas n’ont donc pas pour objet de délimiter précisément les éléments de programme de chaque opération, ni d’indiquer le détail des constructions ou des équipements qui pourront y être réalisés. Leur finalité est de présenter le cadre d’organisation et d’armature urbaine dans lequel prendront place les projets d’aménagement. Ces schémas constituent un guide pour l’élaboration des projets d’aménagement.

Article 17DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ESPACES ET SECTEURS CONTRIBUANT AUX CONTINUITES ECOLOGIQUES ET A LA TRAME VERTE ET BLE

UE

La trame verte et bleue communale est composée : - Des espaces naturels : secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, de l'existence d'une exploitation forestière, de leur caractère d'espaces naturels, de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues, - Des espaces agricoles : secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, - Des cours d’eau,

Cette trame verte et bleue est représentée sur le document graphique par l’ensemble des zones N, des zones A. Afin de protéger la trame verte et bleue communale, les dispositions suivantes s’appliquent : Pour l’ensemble des zones A et N :

  • Les accès et les voies nouvelles doivent limiter au strict minimum leur emprise, sauf impossibilité technique. Ces voiries doivent présenter, dans la limite de contraintes techniques, des caractéristiques permettant d’assurer les échanges de part et d’autre des voies au droit des axes des talwegs au moyen d’ouvrage de franchissement de type buse ou dalot d’un diamètre à minima de 30cm pour permettre le passage de la petite faune,
  • La création de nouvelles voies ou de nouveaux accès sera limitée aux voies et accès strictement nécessaires aux constructions autorisées liées et nécessaires aux activités agricoles, agro-pastorales et forestières,
  • Les fossés enherbés de part et d’autre de la voirie sont à privilégier, - Dans le cadre de l’extension d’une construction, la surélévation ou l’aménagement des volumes existants sont privilégiés à l’augmentation de l’emprise au sol, - L’imperméabilisation par les éléments annexes à l’habitation (terrasses, voies d’accès, aires de stationnement,…) doit être la plus réduite possible, - Les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune, - Les clôtures devront respecter une hauteur maximale fixée à 1.30m. Les clôtures en murbahut doivent être aménagées pour permettre la circulation de la petite faune, - Les éclairages extérieurs publics et privés devront éclairer du haut vers le bas et équipés d’un dispositif permettant de diriger les faisceaux lumineux uniquement vers le sol, - Les boisements doivent être conservés dans la mesure du possible. - Toute construction ou installation nouvelle doit se tenir à l’écart des lisières boisées et à 3 mètres de la crête des berges des ravins, talwegs et cours d’eau. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, ni les travaux pour consolidation de voirie.

Article 18DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS ET PRESERVATION ET DEVELOPPEMENT DE LA DIVERSITE COMMERCIALE

En vertu de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, le PLU identifie, sur les documents graphiques, des secteurs de préservation et développement de la diversité commerciale.

Dans ces secteurs, le changement de destination des rez-de-chaussée des constructions existantes à usage de commerces de détail ou de proximité est interdit.

Article 19DISPOSITIONS RELATIVES A LA SAUVEGARDE DE LA TYPICITE ARCHITECTURALE DU VILLAGE

Afin de proposer un projet d’aménagement cohérent et intégré à la typologie architecturale du village de Guillaumes, le CAUE des Alpes-Maritimes pourra être consulté, par le pétitionnaire, préalablement à toutes demandes d’autorisation du droit des sols.

Lexique

Conformément au lexique national d’urbanisme et à l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le RNU et les documents d’urbanisme

Accès : Accès du terrain d'assiette du projet : l’accès correspond à la limite ou à l'espace, tel que portail, porche, partie de terrain donnant sur la voie, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet. Accès aux voies publiques : l'accès aux voies publiques peut s'effectuer par une voie privée ou par une portion de terrain privé.

Acrotère : Elément d'une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.

Alignement : Limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé. Dans le cas des voies privées, l’alignement est la limite séparative entre l’espace commun (voie, chemin piéton, piste cyclable, espaces verts, etc.) et le terrain d’usage privatif.

Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.

Arbres de haute futaie (ou de haute tige) : Un arbre de haute futaie est un arbre qui s’élève à une hauteur minimum de 5 m ou qui a un tronc de 80 cm de circonférence minimum à 1 m du sol. Les arbres plantés en tant qu’arbres de haute tige dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme accordée seront dès lors considérés comme répondant à la définition des arbres de haute tige existants à conserver.

Seuls les arbres de haute tige en mauvais état phytosanitaire ou présentant un risque avéré pour la sécurité des personnes ou de nature à causer, de manière directe, des dommages sérieux et avérés aux biens existants sur le terrain (risque de chute notamment), pourront être abattus et remplacés par des arbres de même essence ayant une « force » minimum de « 20-25 ». Dans tous les cas, lesdits arbres ne pourront être abattus que si l’abattage constitue l’unique solution pour pallier tout risque ou dommage.

Types d’arbres : les différents types d’arbres de haute tige auquel il est fait référence dans le présent règlement sont les espèces locales ou méditerranéennes.

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : Industrie : constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destinations recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

Centre de congrès et d’exposition : constructions destinées à l’évènementiel polyvalent, l’organisation de salons de forums à titre payant (centres et palais des congrès, parcs d’exposition, zéniths, etc.).

Bande de constructibilité : La bande de constructibilité correspond à la portion du terrain d'assiette du projet, bordant les emprises publiques et voies. La profondeur de la bande de constructibilité est mesurée horizontalement et perpendiculairement à la voie ou à l’alignement existant et futur.

Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :

  • Soit de l’absence totale ou partielle de façades closes, - Soit de l’absence de toiture, - Soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

Clôture : ouvrage destiné à séparer deux espaces, le plus souvent, deux propriétés. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant être édifiée en retrait de cette limite pour des raisons diverses.

Commerce et activités de services : Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et à la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Hébergement hôtelier et touristique : constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial (hôtel, résidence de tourisme, villages résidentiels de tourisme, etc.).

Cinéma : toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-1 du Code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

Conception bioclimatique : Conception spécifique du bâti en termes de compacité, d’orientation, de traitement des façades et des ouvertures, etc… afin d’améliorer les performances énergétiques de la construction.

Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.

Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Emprise au sol : Conformément à l’article R.420-1 du Code de l’urbanisme, l'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les balcons, les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les installations techniques faisant partie intégrante des constructions et participant à leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont à comptabiliser dans la notion d’emprise.

Le coefficient d’emprise au sol est égal au rapport de l’emprise au sol définie ci-dessus à la surface de l’unité foncière classée dans le même secteur constructible et hors emplacement réservé.

Emprises publiques : Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes...).

Equipements d’intérêt collectif et services publics : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées : constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement des réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

Salles d’art et de spectacles : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

Equipements sportifs : équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie ci-dessus. Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

Espace boisé classé : Les PLU peuvent classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement. Les EBC peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal). Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Situé dans une zone urbaine, l'EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Il peut être fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Espace vert : Espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales et pouvant être aménagés (pelouses, plantations, allée de jardin non dallée ou cimentée,…).

Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique.

Exploitation agricole et forestière : Exploitation agricole : constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Exploitation forestière : constructions et entrepôts liés à une activité forestière, et notamment au stockage du bois, des véhicules et des machines permettant une exploitation forestière.

Façade : Les façades d'un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tus les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Habitation : Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages, que ce soit des maisons individuelles ou des immeubles collectifs, à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ».

Hébergement : constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service (maison de retraite, résidences universitaires, etc.).

Hauteur : La hauteur totale d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre le point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Installation classée pour la protection de l'environnement (soumise à déclaration ou à autorisation) : Au sens de l'article L.511-1 du Code de l'Environnement, sont considérés comme installations classées, « […] les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » Les dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles ter et 4 du Code Minier.

Intérêt général : Les constructions et installations d’intérêt général correspondent à des équipements d’usage collectif à vocation, notamment, éducative, culturelle, de loisirs, sociale, sanitaire, hospitalière, de sécurité, d’infrastructure.

Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Limites de fonds de parcelles : Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès principal à la construction. Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès principal, à l’exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle.

Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale (garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante, etc.).

Mur de soutènement : mur qui a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols de deux fonds riverains ne sont pas au même niveau (y compris sur la même unité foncière). Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives au mur de clôture ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement celui qui n’a pas pour objet de corriger la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais.

Performance énergétique des bâtiments : La performance énergétique des bâtiments dans le cadre de la Directive pour la performance énergétique des bâtiments est la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment. La Haute Performance Energétique est un ensemble de labels officiels français qui rend compte des performances énergétiques, sanitaires et environnementales d’un bâtiment au niveau de sa conception et de son entretien.

Réhabilitation : action de réaménagement de l’intérieur d’un bâtiment afin d’en améliorer le confort, de l’adapter aux technologies modernes, de l’adapter à une nouvelle fonction, etc. L’aspect extérieur du bâtiment est toutefois préservé.

Rénovation : action d’amélioration d’une ou plusieurs parties d’un bâtiment pour des enjeux sanitaires, sécuritaires, de mises aux normes ou d’amélioration des performances énergétiques du bâtiment.

Retrait : Le retrait est la distance séparant le projet de construction d’une limite séparative, ou d’une emprise publique ou d’une voie. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative, ou à l’emprise publique ou à une voie. Une marge de recul correspond à un retrait.

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services public : Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics concernent toutes les constructions édifiées pour le compte de l’Etat ou tout autre collectivité publique : énergie, eau potable, télécommunication, transports, services postaux, défense incendie, etc.

Surface de plancher : Conformément à l’article R.111-22 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

  • Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
  • Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; - Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; - Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
  • D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain d'assiette du projet : Le terrain d'assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles cadastrales contigües appartenant à un seul et même propriétaire délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contigües. Trame Verte et Bleue : La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, tels que le Plan Local d’Urbanisme Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire. La Trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau. Unité foncière : Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie. Voies ou emprises publiques : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public (voies ferrées ou de tramway, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et parcs publics, places publiques, etc.).

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines (zones u) dispositions applicables a la zone UA

La zone UA correspond à l’urbanisation historique de la commune dont le caractère traditionnel et architectural est à conserver, tout en permettant l’adaptation aux conditions de vie actuelles. Sa fonction résidentielle, commerciale et de centralité d’une part, et son caractère patrimonial, d’autre part, sont à préserver. Elle comprend deux secteurs :

  • Un secteur UA relatif au bourg-centre de Guillaumes ; - Un secteur UAb correspondant aux hameaux de Villeplane, des Hivernasses,

Bouchanières, Saint-Brès, La Ribière et Les Roberts.

Section I – destination des constructions, usages des sols et natures d'activite

Les 7 autres zones de Guillaumes

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Guillaumes, approuvé le 13/05/2023, 16 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.