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Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 13 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N°1 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

N - ARTICLE 1 - USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Plan Local d’Urbanisme

O = Autorisé sans condition X = Strictement Interdit SC = Autorisé sous conditions précisées à l’article 2

Destinations

Sous-destinations

N

NL

Nf

1-1 Exploitation agricole

1

Exploitation agricole et forestière

1-2 Exploitation forestière

SC

X

X

X

X

SC

2 Habitation

2-1 Logement 2-2 Hébergement

SC

X

X

X

X

X

3-1 Artisanat et commerce de détail

X

X

X

3-2 Restauration

SC

X

X

3-3 Commerce de gros

X

X

X

3

Commerce et activités de service

3-4 Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

X

X

X

3.5 : a/ hôtels – b/ autres hébergements touristiques

SC

X

X

3-6 Cinéma

X

X

X

4-1 Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

X

X

4-2 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

SC

SC

SC

4

Equipements d’intérêt 4-3 Etablissements d'enseignements, de santé et d'action collectif et services sociale

X

X

X

publics

4-4 Salles d'art et de spectacles

X

X

X

4-5 Equipements sportifs

X

X

X

4-6 Autres équipements recevant du public

X

X

X

5

5-1 Industrie

X

X

X

Plan Local d’Urbanisme

5-2 Entrepôt

Autres activités des secteurs secondaires ou 5-3 Bureau tertiaires

5-4 Centre de congrès et d’exposition

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N - 1.1. Usages, affectations des sols et types d’activités : Sont interdits les types d’usages et affectations non mentionnés à l’article 2. Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement. Sont interdites les nouvelles constructions légères de loisirs, mobil-home et cabanes, ainsi que les travaux d’aménagement ou travaux d’extension sur ces types de constructions déjà existantes à la date d’approbation du PLU.

N - 1.2. Destinations et sous-destinations des constructions : Sont interdites les constructions non mentionnées à l’article 2.

N - ARTICLE 2 - TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

N - 2.1.

Sont admises sous conditions les usages, affectations des sols et types d’activités suivants :

Toutes zones N

- Les affouillements et exhaussements du sol directement liés ou nécessaires à des constructions ou types d’activités autorisés dans le secteur, hormis les affouillements et exhaussement du sol en zones humides (sauf exceptions prévues à l’article 1 du SAGE chapitre 2.4 des dispositions générales) repérées aux documents graphiques par une trame spécifique.

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- Les travaux liés à la conservation, la gestion, l’entretien, la restauration ou la protection des espaces et milieux naturels (stabilisation des berges, remise en état des digues, …) et des zones humides.

- Les travaux nécessaires à la protection ou à la gestion des inondations dès lors qu’ils sont conçus en harmonie avec les composantes paysagères.

- Les travaux liés aux créations et aménagements de voiries et espaces publics.

- Les aménagements permettant l’accueil en extérieur des visiteurs (aires de jeux, terrains de sports, sentiers piétons, aires de stationnement ouvertes au public, installations sanitaires, parcours santé, chemins de découverte, …) sous réserve (conditions cumulatives) : o qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ; o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. o qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ; o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

N - 2.2. Sont admises sous conditions les constructions présentant les destinations et sous-destinations suivantes :

- Exploitation agricole et forestière :

En zone N

Les constructions, installations et l’extensions des bâtiments nécessaires aux exploitations agricoles (1.1) existantes à la date d’approbation du PLU (hors logement de fonction agricole et activités de diversification de l’activité agricole).

La création d’un logement de fonction agricole, s’il est lié et nécessaire à l’exploitation agricole préalablement existante, sous réserve (conditions cumulatives) :

o d’être justifié par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité et de sa taille ;

o que n’existe qu’un seul logement de fonction par site de production,

o d’être situé à proximité des bâtiments et installations agricoles qui nécessitent une présence permanente et rapprochée :

o la création d’un logement devra être réalisée prioritairement par changement de destination des constructions repérées aux documents graphiques ou par rénovation, réhabilitation, restauration d’une habitation existante. En l’absence d’alternative avérée (absence de bâtiment, de maîtrise foncière, la construction d’un logement de fonction neuf est possible à la condition suivante :

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o Si un hameau, en zone A, est situé dans le périmètre des 500mètres des bâtiments agricoles, la création d’un logement de fonction agricole neuf devra être réalisée dans ce hameau, sur une unité foncière ne dépassant pas 600m² (hors zones humides, hors zones EBC, zones d’emplacement réservé, et hors servitude d’inconstructibilité de part et d’autre des routes départementales) au sein du hameau ou à une distance maximale de 20m d'une habitation du hameau;

o En l’absence de lieu-dit hameau dans le périmètre des 500mètres, la création d’un logement de fonction agricole neuf devra être accolée ou intégrée à un bâtiment d’exploitation et ne représenter qu’une partie accessoire à ce dernier.

o un logement de gardiennage, attenant ou intégré à un bâtiment d’exploitation, est également autorisé.

- Les bâtiments liés aux activités de diversification de l’exploitation agricole sous réserve (conditions cumulatives) : o de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; o d’être situées dans le siège principale ou site d’exploitation ; o d’être complémentaire à l’activité principale ; o que la création de logements touristiques soit réalisée uniquement dans le cadre de changement de destination de bâtiments présentant un caractère patrimonial et repéré au plan graphique.

- Le changement de destination

Le changement de destination, en « logements » (2.1), ou hébergement touristique (3.5b) sous réserve (conditions cumulatives) :

o que la destination nouvelle soit le logement (2.1), l’hébergement touristique (3.5b) et la restauration (3.2).

o Le changement de destination vers de l’hébergement touristique (3.5b) (gîtes ou chambres d’hôtes) n’est possible qu’à condition que ce soit dans le cadre d’une diversification de l’activité agricole ;

o de ne pas être à moins de 100 mètres des bâtiments ou installations d’une autre exploitation agricole en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans ;

o de préserver le caractère architectural originel de la construction ; o que le bâtiment soit identifié sur le plan de zonage, au titre du L151-11 2° du Code

de l’Urbanisme ; o que ce changement de destination ne compromette pas l'activité agricole ou la

qualité paysagère du site ; o que le bâti initial ne constitue pas une ruine ;

o que la desserte existante par les équipements soit satisfaisante et permette le changement de destination ;

Plan Local d’Urbanisme

o que les conditions d’accès soient satisfaisantes en termes de sécurité. o que le risque incendie soit couvert par des moyens en eau publics et/ou privés

suffisants.

Rappel : La CDNPS est consultée et donne un avis conforme lors de l’instruction du changement de destination.

- L’extension d’habitations, sous réserve (conditions cumulatives) :

Pour les extensions en dehors du périmètre des 100m d’un bâtiment agricole ou d’une installation agricole (conditions cumulatives) :

o qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; o qu’elles ne conduisent pas à la création de logement supplémentaire ; o que la desserte par les équipements soit suffisante

Pour les extensions dans le périmètre des 100m d’un bâtiment agricole ou d’une installation agricole (conditions cumulatives) :

o que l’extension d’une habitation se situant dans le périmètre des 100m ne réduise pas l'inter-distance avec les constructions ou installations agricoles en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 3 ans.

o qu’elles ne conduisent pas à la création de logement supplémentaire ; o que la desserte par les équipements soit suffisante

- Les annexes des habitations :

La construction ou l’extension d’annexes* (y compris les piscines sous réserve qu’elles ne soient pas concernées par le PPRI) aux habitations, sous réserve :

o de s’implanter à une distance inférieure ou égale à 20 mètres de l’habitation concernée et sur une même unité foncière,

o de s’implanter à plus de 100m d’un bâtiment agricole ou d’une installation agricole. o Cas particulier : si l’habitation est à moins de 100m d’un bâtiment ou d’une

installation agricole, la création d’une annexe ou l’extension d’une annexe en lien avec cette habitation pourra être implantée dans le périmètre sanitaire des 100m, sans toutefois réduire l’inter-distance avec le bâtiment ou l’installation agricole, o que l'aspect de ce local ne dénature pas le caractère des lieux, o d’un abri de jardin maximum par unité foncière*, o de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et est compatible avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ; o qu’elle ne conduise pas à la création de logement supplémentaire ;

- Equipements d’intérêt collectif et services publics

Plan Local d’Urbanisme

Uniquement l’aménagement de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (4-2), par construction ou changement de destination, sous réserve (conditions cumulatives) :

o qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;

o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- Les projets d'installation agrivoltaïque et les ouvrages photovoltaïques au sol dans les espaces agricoles et forestiers (hors installations agrivoltaïques) seront soumis aux dispositions de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération des énergies renouvelables.

En zone Nf

- Exploitation agricole et forestière : o Exploitation forestière (1-2) (hors logement de fonction).

- L’extension des habitations, sous réserve (conditions cumulatives) : o qu'elle ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; o qu’elle ne conduise pas à la création de logement supplémentaire ; o que la desserte par les équipements soit suffisante.

- Equipements d’intérêt collectif et services publics

Uniquement l’aménagement de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (4-2), par construction ou changement de destination, sous réserve (conditions cumulatives) :

o qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;

o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En zone Nl

- Les constructions légères et démontables intégrées à l’environnement et liés aux activités de loisirs.

- Les équipements d’intérêt collectif et services publics :

Uniquement l’aménagement de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (4-2), par construction ou changement de destination, sous réserve (conditions cumulatives) :

o qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;

o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Plan Local d’Urbanisme

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 3.2.3

. Implantation des constructions sur une même propriété

1 - Exploitation agricole (hors logement de fonction agricole) Non règlementé.

Plan Local d’Urbanisme

2 - Habitation

La distance entre le bâtiment principal et l’annexe ne doit pas excéder 20 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes à la date d’approbation du PLU.

Toutefois, selon la configuration du terrain (topographie, impossibilité technique ou foncière) et la qualité de l’intégration paysagère (préservation de la végétation existante, préservation d’éléments du patrimoine bâti ou paysagers, …) cette distance pourra être acceptée ou imposée à 40 mètres.

3.2.4. Dispositions particulières

1. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux règles définies aux articles 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3.

2. Dans le cas d’une construction existante ne respectant pas les marges de recul ou de retrait fixées aux paragraphes 3.2.1 et 3.2.2 l’extension pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante (sans réduction de la marge de recul ou de retrait).

3. Des implantations différentes sont possibles lorsqu’un recul est nécessaire pour améliorer la visibilité et la sécurité des déplacements.

N - ARTICLE 4 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

N - 4.1.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale à laquelle elles se rattachent.

Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu du bâti dans lequel elles s’intègrent.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Bâtiments à caractère patrimonial *

Plan Local d’Urbanisme

Dès lors qu’une construction, bâtiment principal ou annexe, présente un intérêt architectural et patrimonial au regard notamment de son ancienneté, de son histoire, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, de son apparence et contribue à l’identité architecturale de la zone, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction.

Par conséquent, le pétitionnaire pourra être invité à consulter les services de l’architecte conseil désigné par la mairie, afin de s’assurer du respect et de la mise en valeur des caractéristiques de la construction.

Il est attendu que les projets présentés, concernant des bâtiments à caractère patrimonial, portent une attention particulière au respect et à la mise en valeur des caractéristiques d’origine de la construction.

Il est précisé que :

✓ la composition de la façade et l'organisation des ouvertures doivent être respectées, ✓ l'agrandissement, la réduction et la suppression des ouvertures sont autorisés s'ils ne

dénaturent pas l'architecture des façades, ✓ les éléments de modénature d'origine ou de qualité doivent être conservés et

restaurés dans leurs matériaux, dimensions et traitements ✓ les techniques de l'époque de construction, matériaux et mises en œuvre sont

encouragés, afin de préserver la souplesse, la perméance et l'inertie du bâti existant selon ses dispositions d'origine.

Les travaux sur le petit patrimoine (fontaines, lavoirs, puits, fours à pain, calvaires, croix, mégalithes, …), ainsi que les projet prévoyant leur démolition, devront aussi faire l’objet d’une déclaration préalable : le pétitionnaire pourra aussi être invité à consulter les services de l’architecte conseil désigné par la mairie car il est attendu que ces projets respectent et mettent en valeur les caractéristiques de ce petit patrimoine.

4.1.2. Façades

1 - Exploitation agricole (hors logement de fonction agricole) Non réglementé.

Autres destinations Est interdit, l'emploi à nu de matériaux destinés normalement à être recouverts.

4.1.3. Toitures Non règlementé

1 - Exploitation agricole et forestière

Construction principale :

2 - Habitation

Plan Local d’Urbanisme

En zone N, la création d’habitat n’est possible que par changement de destinations de bâtiments à caractère architectural identifiés sur le plan de zonage au titre du L151-11 2° du Code de l’Urbanisme. Les toitures devront être à double pente ou devront, a minima, respecter l’architecture du bâtiment d’origine. Toutefois, des variations architecturales pourront être admises sur une partie de la toiture. Les toitures-terrasses ne sont pas admises dans le corps principal de l’habitation. Elles pourront être autorisées en dehors du corps principal des bâtiments et sur les bâtiments annexes. Pour les pentes des toitures, les matériaux de couverture seront à dominante de couleur ardoise ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à l’ardoise.

Annexes : Les toitures des annexes pourront être à toit plat ou mono-pente. Toutefois, les annexes de longueur supérieure à 6 mètres devront être dotées d’une toiture en double pente. Une couverture autre que l’ardoise est autorisée à condition que la couleur soit identique à l’ardoise.

4 - Equipements d’intérêt collectif et services publics Non réglementé.

4.1.4. Clôtures

Généralités Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les talus boisés existants, les haies bocagères et murets traditionnels constituent des clôtures qu’il convient de maintenir et entretenir.

Les clôtures et les portails devront être d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité. Elles devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants.

Les coffrets, boîtes aux lettres, compteurs devront (sauf impossibilité technique avérée), être intégrés dans la construction ou les clôtures, en s’implantant selon une logique de dissimulation.

Toute clôture érigée à une distance égale ou inférieure à 2 mètres de la limite séparative ou de la limite d’emprise publique doit respecter le règlement.

Pour des raisons de sécurité et de visibilité, les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies pourront se voir imposer des dispositions différentes.

Les clôtures en zone PPRI devront en priorité respecter les dispositions du PPRI.

Plan Local d’Urbanisme

1 - Exploitation agricole et forestière (hors logement de fonction agricole) Non règlementé

2 – Habitation (y compris logement de fonction agricole)

En limite d’emprise publique

▪ Lorsque la limite avec l’espace public est traitée au moyen d’une clôture en maçonnerie, cette dernière doit être d’une hauteur maximale de 1,20 mètre. La clôture en maçonnerie pourra être surmontée de grilles, grillages de nature et d’aspect permettant une harmonie avec les clôtures de la zone. La hauteur totale de la clôture ne pourra dépasser 1,50 mètre ;

▪ Cette clôture peut être doublée d’une haie végétale ne pouvant dépasser 2,00 mètres ; ▪ La clôture peut aussi être constituée d’une haie végétale libre d’une hauteur maximale de 2,00

mètres, éventuellement doublée d’un grillage d’une hauteur maximale de 1,50 mètre, implanté en limite d’emprise publique ; ▪ Les haies végétales doivent être constituées d’au moins 50% d’essences locales définies dans la liste Breizh Bocage annexée au PLU.

En limites séparatives

▪ Les clôtures seront constituées de grilles ou grillage d’une hauteur maximale de 2 mètres. Les soubassements bétons ne sont pas autorisés afin de permettre la circulation de la petite faune ; Pour permettre l’occultation de la vue, les clôtures pourront être doublées d’une haie végétale. Cette dernière ne pourra dépasser une hauteur de 2 mètres. La haie végétale peut suffire pour constituer la clôture ;

▪ Pour les clôtures permettant de séparer le vis-à-vis des habitations mitoyennes, elles pourront être constituées d’un mur ou d’une matière occultante, d’une hauteur maximale limitée à 2.00 mètres, mais seulement sur une longueur maximale de 5 mètres à partir du bâti de l’habitation mitoyenne ;

▪ En limite avec l’espace agricole, cultivé ou non, la clôture doit être traitée en végétal, taillée ou libre, pouvant être doublée d’un grillage, sans soubassement béton, permettant la circulation de la petite faune. Cette haie devra aussi respecter une hauteur maximale de 2 mètres.

▪ Les haies végétales doivent être constituées d’au moins 50% d’essences locales définies dans la liste Breizh Bocage annexée au PLU.

Sont interdites pour les limites séparatives et les limites d’emprise publiques :

▪ les clôtures laissées nues et composées de matériaux à l’origine destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit (parpaings...) ;

▪ Les matériaux de fortune et dangereux (tôle ondulée, amiante, ciment hors soubassements, bâches, toiles, etc. …) ;

▪ les panneaux de béton brut préfabriqués pleins ou évidés ; ▪ Les matières occultantes insérées ou posées sur les grilles ou grillages ; ▪ Les haies de conifères et de laurier palme.

Plan Local d’Urbanisme

Cas particuliers :

▪ Dès lors que le terrain est clôturé en totalité ou en partie de murs de pierres, ces murs doivent être conservés et le cas échéant, restaurés. Dans ce cas, le mur existant peut être prolongé en pierres, en conservant la même hauteur.

▪ Lorsque la limite avec l’espace public est traitée au moyen d’une clôture en maçonnerie en continuité d’une construction adjacente/contigüe, elle pourra être d’une hauteur maximale de 1,20 mètres en étant de nature et d’aspect similaires aux maçonneries qu’elle prolonge.

Des dispositions différentes relatives à la hauteur ou à l’implantation peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

▪ Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes) ;

▪ Pour permettre la préservation d’éléments végétaux.

Les clôtures en zone PPRI devront en priorité respecter les dispositions du PPRI.

4 - Equipements d’intérêt collectif et services publics Non règlementé.

4.1.5 Antennes et paraboles : Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être placées de façon à limiter autant que possible les saillies et à en réduire l’impact visuel en apportant un soin particulier à leur intégration, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics.

N- 4.2.

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Les constructions neuves et la réhabilitation des constructions existantes devront respecter la règlementation thermique en vigueur.

L’installation d’équipement permettant la production d’énergie renouvelable ou l’optimisation des performances énergétiques est recommandée.

Les constructions privilégieront l’approche bioclimatique : orientation et conception des constructions pour bénéficier d’un apport solaire gratuit en hiver et pour être protégé des rayonnements solaires en été, constructions compactes, constructions thermiquement bien isolées, taille et orientation des ouvertures, …

Plan Local d’Urbanisme

N - ARTICLE 5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

N - 5.1. Obligations en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Pour tout projet d’aménagement ou de construction, il est nécessaire de se référer aux règles du schéma directeur de gestion des eaux pluviales annexé au présent PLU.

N - 5.2.

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales et variées issues de la liste émise par Breizh Bocage annexée au présent règlement (Cf. Annexe 3).

Le recours aux espèces invasives dont la liste est annexée au présent règlement est interdit (Cf. Annexe 2). Les éléments paysagers identifiés sur le zonage sont protégés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. Les règles qui s’y appliquent sont fixées dans les Dispositions générales (chapitre 2 – 2.2).

Pour les constructions à usage agricole ou forestier :

- Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres, notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement en essences locales et variées,

- Des écrans paysagers, en essences locales, denses et variées et de taille adaptée à la construction, doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage, fosses, bâtiments d’élevage, …).

N - 5.3.

Obligations en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Pour tout projet d’aménagement ou de construction, il est nécessaire de se référer aux règles du schéma directeur de gestion des eaux pluviales annexé au présent PLU.

N – ARTICLE 6 - STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les Dispositions générales (Chapitre 4).

Plan Local d’Urbanisme

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.1.2

. Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des exhaussements et affouillements.

Les hauteurs maximales définies ci-après ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes…), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

Non règlementé

1 - Exploitation agricole et forestière

2 - Habitation

En zone N, la création d’habitat n’est possible que par changement de destinations de bâtiments à caractère architectural identifiés sur le plan de zonage au titre du L151-11 2° du Code de l’Urbanisme. L’habitat, issu du changement de destination, pourra conserver la hauteur de la construction initiale. Pour un bâtiment identifié sur le plan de zonage comme bâtiment pouvant changer de destination, et dont la hauteur est inférieure à 7,5 mètres au faitage, la hauteur maximale de l’habitation issue du changement de destination pourra être portée à 7,5 mètres. Cette augmentation de hauteur devra se faire dans le respect du caractère architectural originel de la construction. Les combles peuvent être aménagés. Les extensions ne devront pas dépasser la hauteur des habitations concernées.

Annexe : La hauteur maximale ne peut excéder 4.5 mètres au point le plus haut de la construction.

Dispositions particulières : Une hauteur plus élevée est admise en présence d’un bâtiment existant plus élevé que la hauteur maximale autorisée : dans ce cas, l’extension de ce bâtiment, ou encore la nouvelle construction qui s’adosse à ce bâtiment, peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur.

4 - Equipements d’intérêt collectif et services publics Non règlementé.

N - 3.2.

Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et autres constructions sur une même propriété

3.2.1. Recul par rapport aux voies et emprises publiques

Pour les voies autres que les routes départementales dont les marges de recul sont précisées dans les dispositions générales et indiquées aux documents graphiques, les constructions

Plan Local d’Urbanisme

devront s’implanter en respectant un recul de 5 mètres minimum par rapport aux limites des voies et emprises publiques.

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres en recul des rives des cours d’eau et plans d’eau identifiés aux documents graphiques. Au sein de ces marges de recul, toute occupation du sol susceptible de dégrader les cours d’eau est interdite : affouillements, terrassements, drainages et busages.

Le changement de destination de bâtiments implantés dans ces marges de recul est autorisé, sous réserve d’accord de l’autorité compétente sur la voirie concernée. Cette autorité devra également donner son accord préalable sur l’accès à l’unité foncière concernée par ce changement de destination.

Dispositions particulières : o Pour l’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, la construction supportant ces travaux pourra diminuer sa marge de recul de 0,25 mètres, sans toutefois dépasser la limite d’alignement. o Lorsqu’une unité foncière est bordée par plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile, les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent que par rapport la voie de référence*.

3.2.2. Retrait par rapport aux limites séparatives

1 - Exploitation agricole (hors logement de fonction agricole)

Les bâtiments nouveaux ou installations nouvelles, ainsi que les extensions de bâtiments agricoles devront respecter une marge de retrait minimale de 5 mètres de toute limite séparative de l’unité foncière.

2 – Habitation (y compris logement de fonction agricole)

Les constructions nouvelles liées aux habitations peuvent s’implanter en limite séparative, soit en retrait d’au moins 2 mètres par rapport aux limites séparatives.

L’implantation en limite séparative est possible si la hauteur de la construction en limite séparative est inférieure ou égale à 3,5m à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.

Dispositions particulières pour les habitations :

o Pour l’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, la construction supportant ces travaux pourra diminuer sa marge de recul de 0,25 mètres, sans toutefois dépasser la limite d’alignement.

o L’implantation en limite séparative est possible sous réserve de préserver talus et éléments paysagers.

o Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 15m².

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 3.1.1

. Emprise au sol

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N°2 CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

N - ARTICLE 3 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

N - 3.1. Emprise au sol et hauteur des constructions

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 7.1.2

. Accès

Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité et de desserte, notamment pour la défense contre l’incendie et la protection civile (si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires).

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité et de desserte, notamment pour la défense contre l’incendie et la protection civile (si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires).

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La voirie publique ou privée doit aussi permettre la circulation des piétons et des cyclistes en tout sécurité.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale une aire de retournement pour permettre aux véhicules légers de faire aisément demi-tour. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des ordures ménagères…).

N - 7.2.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès et toute voie nouvelle de desserte de construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité et de desserte pour la collecte des ordures ménagères (si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires).

Les caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets sont présentées en annexe du présent règlement.

N - ARTICLE 8 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

N - 8.1.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

8.1.1. Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les habitations.

L’alimentation des bâtiments et installations agricoles pourra être assurée partiellement ou exclusivement par un captage, forage ou puits individuel apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante après déclaration ou autorisation, conformément à la règlementation en vigueur.

En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, ...), les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles, artisanales ou agricoles) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

8.1.2. Energie Non réglementé.

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8.1.3. Electricité

En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain, à la charge du maître d'ouvrage, sur le terrain d’assiette de l’opération sauf impossibilité technique et économique devant être justifiée.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, tous les réseaux électriques doivent aussi être mis en souterrain y compris l'éclairage public et l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension sauf impossibilité technique et économique devant être justifiée.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 8.1.4

. Assainissement

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux ICPE, tout bâtiment à usage autre qu’agricole doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d’assainissement, s’il existe au droit des parcelles. En l’absence d’un tel réseau, les constructions nouvelles et les changements de destination ne seront autorisés que si l’assainissement est possible par un dispositif individuel normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable, conformément aux avis de l’autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur.

La mise en place d’un système d’assainissement individuel est précédée par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s’accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

8.1.5. Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

En dehors des voies et emprises publiques*, les nouveaux réseaux de transmission d’informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique) doivent être réalisés en souterrain, à la charge du maître d'ouvrage, sur le terrain d’assiette de l’opération sauf impossibilité technique et économique devant être justifiée. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d’informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique) est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, ...) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d’y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

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ANNEXE 1

SMICTOM DES PAYS DE VILAINE Guide des opérations d’aménagement

COLLECTE DES DECHETS PRECONISATIONS GENERALES 1- Cadre général o Traitement des voiries pour la circulation des véhicules de collecte de 26 tonnes pour les camions de collecte en porte à porte et en apport volontaire. o Service de collecte assurée sur les voies publiques : nécessité de signer une convention en cas d’intervention sur voies privées. o Marche arrière interdite hors manœuvres de retournement.

2- Dimensionnement des voies de circulation En ligne droite 3 mètres de largeur minimum pour les voies à sens unique. 5.50 à 6 mètres pour les voies à double sens.

Placettes de retournement

En bout de voie desservant une impasse, la place réservée au retournement du véhicule doit être proportionnel à la taille de ce dernier.

Nous pouvons estimer qu’une placette de retournement doit avoir un rayon de 10m.

Le stationnement doit y être réglementé. Sans ces aménagements la collecte ne peut être réalisée en porte à porte

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Règlement littéral Voir schéma ci-après pour les largeurs minimales et les rayons de braquage.

3- Restriction de circulation Afin de protéger le système de suspension pneumatique, le camion de collecte ne peut passer au-dessus d’obstacles excédant 15 cm de hauteur (style demi-sphère)

4- Points de regroupement Maisons individuelles Dans le cas de voie en impasse sans placette de retournement ni manœuvre possible, la collecte en porte à porte est interdite (interdiction de circuler en marche-arrière), dans ce cas, il est demandé de prévoir des points de regroupement en entrée d’impasse permettant aux habitants de l’impasse de disposer 2 conteneurs individuels. Caractéristiques : - Matérialisation par un marquage au sol - Absence d’obstacle entre l’aire de regroupement et le véhicule de collecte - Réalisation d’un enrobé (dimension selon nombre de conteneurs) sur l’aire - Réalisation d’un abaissement de trottoir (bateau) au droit de l’aire de regroupement - Aucun habillage

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Immeubles Les poubelles ne doivent pas stationner en permanence sur le domaine public. Un lieu de stockage doit être prévu. Il doit être clos, ventilé, muni d’un point d’eau et d’un siphon de sol. Il doit répondre aux normes de sécurité incendie. Le dimensionnement du local devra être fonction de la dotation en conteneurs. La zone de présentation des poubelles devra être prévue en bordure de voie de collecte. La présentation des poubelles à la collecte est autorisée la veille au soir des jours de collecte. Les poubelles devront être remisées au plus tôt après la collecte.

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ANNEXE 2

SAGE Vilaine Liste des espèces invasives avérées

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ANNEXE 3

Liste d’espèces pour une haie champêtre diversifiée (liste Breizh-bocage)

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ANNEXE 4

Article L411-5 du code de l’environnement

Modifié par LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 8 I.-Est interdite l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, susceptible de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages :

1° De tout spécimen d'espèces animales à la fois non indigènes au territoire d'introduction et non domestiques, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste de tous les spécimens interdits d'espèces animales à la fois non indigènes au territoire de la Corse et non domestiques est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, déterminées par la Commission européenne en application de l'article 4 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires au sens de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ou des macro-organismes utiles aux végétaux au sens de l'article L. 258-1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu'après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture ;

2° De tout spécimen d'espèces végétales à la fois non indigènes au territoire d'introduction et non cultivées, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste de tous les spécimens interdits d'espèces végétales à la fois non indigènes au territoire de la Corse et non cultivées est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, déterminées par la Commission européenne en application de l'article 4 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires au sens de l'article L. 201-1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu'après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture.

II. Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative ou, dans la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département d’Ille et Vilaine Commune de Guipry-Messac

Elaboration du PLAN LOCAL D’URBANISME

Révision générale du PLU

Prescription

Arrêt

Approbation

26.10.2017 30.11.2022 11.09.2023

RENNES (siège social)

Parc d’activités d’Apigné 1 rue des Cormiers - BP 95101 35651 LE RHEU Cedex Tél : 02 99 14 55 70 Fax : 02 99 14 55 67 rennes@ouestam.fr

NANTES

5 Boulevard Ampère 44470 Carquefou Tél. : 02 40 94 92 40 Fax : 02 40 63 03 93 nantes@ouestam.fr

Règlement

Code affaire : AF-17-0125 Resp. étude : PS

TITRE I : PREAMBULE ET LEXIQUE ................................................................................................. 3 PREAMBULE ........................................................................................................................................ 4 LEXIQUE............................................................................................................................................... 8

TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES ...................................... 21

CHAPITRE 1. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS........................................................................................................................... 22 CHAPITRE 2. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIEES A DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES SPECIFIQUES SUR LE PLAN DE ZONAGE 31 CHAPITRE 3. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME POUR L’APPLICATION DES ARTICLES 1 ET 2 DU CHANGEMENT DE DESTINATION ............................................................................... 38 CHAPITRE 4. OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ............ 40 CHAPITRE 5. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS ...................................... 45 CHAPITRE 6. DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BATIMENTS SUR UN OU DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION...................................................................................................... 45

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES...................................................... 46

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UC............................................................................................... 47 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UE............................................................................................... 67 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UG .............................................................................................. 85 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UA............................................................................................. 100 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UAC .......................................................................................... 115 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UAB............................................................................................ 128

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ...............................................146

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AU .......................................................................................... 147 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 2AU .......................................................................................... 149

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE .......................................................151

ZONE A ............................................................................................................................................ 152

TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ....................................................173

ZONE N ............................................................................................................................................ 174

ANNEXE 1 .................................................................................................................................193 ANNEXE 2 .................................................................................................................................196

ANNEXE 3 .................................................................................................................................197

ANNEXE 4 .................................................................................................................................198

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TITRE I : PREAMBULE ET LEXIQUE

PREAMBULE

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Guipry-Messac.

DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

LES ZONES URBAINES (U)

Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Différentes zones sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou à privilégier :

▪ la zone centrale et historique Uc délimitée au plan par un tireté et repérée par les indices Uc,

▪ la zone d'extension Ue délimitée au plan par un tireté et repérée par l’indice Ue

▪ la zone d’équipements ou d’installation de service public ou d’intérêt collectif Ug délimitée au plan par un tireté et repérée par l’indice Ug,

▪ la zone d'activités économiques délimitée au plan par un tireté et repérée par l’indice Ua, Uac et Uab,

LES ZONES A URBANISER (AU)

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et 2AU :

▪ Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celle-ci, elle peut être classée en 1AU. Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent ses conditions d’aménagement et d’équipement. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

▪ Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est classée en 2AU. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.

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▪ Différentes zones sont créées sur le territoire et délimitées en fonction de leur vocation principale :

1AUe - 2AUe

▪ Zones à urbaniser à dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions, à l’urbanisation

1AUg – 2AUg

▪ Zones à urbaniser destinée aux équipements ou d’installation de service public ou d’intérêt collectif ayant fait l’objet d’une réflexion préalable avec une mixité des fonctions

1AUL- 2AUL

▪ Zones à urbaniser à vocation d’équipements et de loisirs

Les zones AU suivi de la lettre i sont celles concernées par les règles du PPRI présent en annexe du PLU

LES ZONES AGRICOLES (A) Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A comprend plusieurs secteurs :

▪ Le secteur A « strict » ▪ Le secteur Ah, de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) à vocation d’habitat ▪ Le secteur Ae, de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) à vocation d’activités

LES ZONES NATURELLES (N)

Sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

La zone N comprend plusieurs secteurs :

▪ Le secteur N « strict » ;

▪ Le secteur Nf correspond à plusieurs grands secteurs boisés de la commune non couvert par une protection EBC afin de permettre et faciliter la gestion forestière.

▪ Le secteur NL correspondant aux secteurs naturels au sein duquel des aménagements/installations légers de loisirs sont acceptés

Les zones N suivi de la lettre i sont celles concernées par le PPRI.

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CONTENU DU REGLEMENT

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières. Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir :

▪ Les secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation,

▪ Les éléments paysagers, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme,

▪ Les espaces boisés classés à conserver, à protéger, ou à créer en vertu de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme,

▪ Les éléments paysagers, les sites et les secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme,

▪ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme,

▪ Le tracé et les dimensions des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers, les itinéraires cyclables ainsi que les voies et espaces réservés au transport public au titre de l’article L. 151-38 et R. 151-48 du code de l’urbanisme,

▪ Les zones humides et cours d’eau non canalisés,

▪ En zones agricoles et naturelles et forestières, les bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination,

▪ Et s’il y a lieu, les autres éléments graphiques mentionnés à l’article R. 151-14 du code de l’urbanisme.

Le présent document est constitué : ▪ D’un préambule et d’un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document (Titre I),

▪ De dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre II),

▪ De dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Titre III), aux zones à urbaniser (Titre IV), aux zones agricoles (Titre V), et aux zones naturelles et forestières (Titre VI) délimitées sur les documents graphiques du règlement,

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▪ D’annexes au règlement (Titre VII) comprenant :Le guide des opérations d’aménagement du SMICTOM des Pays de Vilaine ; la liste « Breizh-bocage » d’espèces pour une haie champêtre diversifiée (liste Breizh-bocage ; la liste des espèces invasives avérées (SAGE Vilaine) ; les fiches des bâtiments susceptibles de changer de destination en secteur A.

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LEXIQUE

Les définitions de ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement ; elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés. Toutefois, les dispositions littérales et graphiques priment sur les définitions et schémas explicatifs du lexique.

ABRI DE JARDIN : bâtiment destiné à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclettes. Un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre. Un abri de jardin ne pourra être dédié au stationnement.

ABRI POUR ANIMAUX : lieu de refuge protégeant les animaux libérés de leur harnachement et leur nourriture contre les intempéries, le soleil ou quelques dangers. C’est une construction légère sans fondation qui présente au moins une portion de façade ouverte sur l’extérieur.

ACCÈS : passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte publique ou privée.

ACROTERE : élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords surélevés (relevé d’étanchéité) ou des garde-corps pleins ou à claire-voie.

ADOSSEMENT : consiste à accoler une construction nouvelle ou un bâtiment nouveau à un bâtiment existant.

AGGLOMERATION : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis. La limite des agglomérations est signalée par des panneaux d’entrée et de sortie. Cette notion est considérée au sens du code de la route dans le présent règlement écrit pour l’application des marges de recul le long des routes départementales.

ALIGNEMENT : limite commune entre la propriété privée et les voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile. Il peut résulter soit d’un état de fait (mur, clôture, borne), soit de l’approbation d’un plan d’alignement ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé pour modifier la voie.

AMENAGEMENT : action d'aménager un local ou un lieu, public ou privé, comme une route, un rond-point, un arrêt de bus, un jardin etc. A titre d’illustration des aires de stationnement, des

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aires de stockage, des affouillements sont considérés comme des aménagements et plus largement comme des constructions.

ANNEXE : Une annexe est une construction secondaire non accolée à la construction principale et implantée sur la même parcelle ou unité foncière. Elle apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale et sa destination est la même que celle de la construction principale à laquelle elle est rattachée. Sont notamment considérées comme des annexes les réserves, remises, garages, piscines (couvertes et non couvertes), abris de jardin, etc. Elles présentent des dimensions réduites et inférieures à la construction principale, sont inhabitables et ne peuvent constituer des pièces à vivre.

ARTISANAT : activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant des secteurs suivants : l’alimentation, la fabrication, les services, et le bâtiment. L’activité est exercée par un artisan inscrit à la chambre des métiers qui possède une entreprise de moins de dix salariés.

ATTIQUE : Dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d'une construction et situé(s) en retrait d’1.5 mètre au moins de la façade. L'attique ne constitue donc pas un élément de façade.

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : cette destination prévue par le code de l’urbanisme comprend les sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.

▪ BUREAU : cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. C’est principalement la notion d’accueil de la clientèle qui distingue la sousdestination «bureau » des sous-destinations «artisanat et commerce de détail » ou « activités de service où s’effectuent l’accueil d’une clientèle ». Ainsi, les locaux où n’y sont pas exercées des activités de présentation et de vente directe au public seront considérés comme des bureaux.

▪ ENTREPOT : cette sous-destination recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous les locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.

▪ INDUSTRIE : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination comprend notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage qui ne représentent pas plus de 1/3 de la surface de plancher totale.

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▪ CENTRE DE CONGRES ET D’EXPOSITION : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

AUTRES EQUIPEMENTS RECEVANT DU PUBLIC : voir définition de « équipements d’intérêt collectif et services publics »

BATIMENT : tout ouvrage durable construit au-dessus du niveau du sol, à l’intérieur duquel l‘homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs.

BATIMENTS A CARACTERE PATRIMONIAL : peut être considéré comme bâti de valeur patrimoniale, le bâti présentant majoritairement les caractéristiques d’une construction en maçonnerie traditionnelle (en pierres, en terre ou en briques pleines).

BATIMENT PRINCIPAL OU CONSTRUCTION PRINCIPALE : bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bien le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

BUREAUX : voir définition de « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »

CENTRALITE URBAINE : Une centralité contient les espaces les plus denses, des équipements publics et espaces de convivialité, concentre les services et commerces de proximité, possède une certaine mixité fonctionnelle et s’organise autour d’une logique de déplacements piétons. Le SCOT du Pays des Vallons de vilaine indique que les communes devront distinguer les centralités urbaines des tissus agglomérés.

CHANGEMENT DE DESTINATION : voir définition de « destination »

CLOTURE : “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une propriété vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Toute clôture érigée à une distance égale ou inférieure à 2 mètres de la limite séparative ou de la limite d’emprise publique doit respecter le règlement de la zone dans laquelle elle est située.

Les filets de protection disposés autour des équipements publics et/ou d’intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures.

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de l'emprise au sol sur la surface du terrain d'assiette du projet (voir définition de l’emprise au sol).

COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE : cette destination prévue par le code de l’urbanisation recouvre les sous-destinations d’artisanat et de commerce de détail, de restauration, de commerce de gros, d’activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, d’hébergement hôtelier et touristique, de cinéma.

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▪ ACTIVITES DE SERVICES OU S'EFFECTUENT L'ACCUEIL D'UNE CLIENTELE : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

▪ ARTISANAT ET DE COMMERCE DE DETAIL : cette sous-destination recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

▪ COMMERCE DE GROS : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

▪ CINEMA : cette sous-destination recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

▪ HEBERGEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE : Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

HEBERGEMENT TOURISTIQUE : il s’agit de toute installation qui, régulièrement ou occasionnellement, pourvoit à l'hébergement de touristes comme les hôtels, campings, hébergement en meublés de courte durée, résidences de tourisme, centres de villégiatures, centres de vacances pour enfants et adolescents, auberges de jeunesse et refuges.

HEBERGEMENT HOTELIER : il s’agit de tout hébergement limité dans le temps, avec des espaces communs propres aux hôtels et services qui caractérisent l’activité hôtelière (restaurant, blanchisserie, accueil, etc.) et qui sont assurés par un personnel propre à l’établissement (pas de libre-service).

▪ RESTAURATION : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

COMMERCE : activité économique d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. COMMERCES DE DETAIL ET DE GROS : voir définition de « commerce et activités de service »

CONSTRUCTION : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

CONSTRUCTION EXISTANTE : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement

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construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A DES EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF : voir définition « équipements d’intérêt collectif et services publics »

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A L’EXPLOITATION AGRICOLE : il s’agit des constructions et installations nécessaires :

▪ A l’exploitation : locaux de production ou de stockage liés au processus de production, fosses à lisier, silos ;

▪ Aux activités en continuité avec l’acte de production : locaux nécessaires à la transformation et au conditionnement des produits issus de l’exploitation avec éventuellement des locaux de vente de produits majoritairement produits sur place, coopérative de type CUMA (Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole) ;

▪ Aux activités de diversification agricole : utilisation des bâtiments existants en gîtes ruraux, chambres d’hôtes (lorsqu’ils sont de qualité architecturale et situés sur le siège principal de l’exploitation), logement de fonction

▪ A l’abri des animaux liés aux activités agricoles.

CONTINUITE VISUELLE DU BATI : front urbain marqué par la régularité d’implantation des constructions. La continuité peut être assurée soit par des bâtiments, soit par des clôtures.

DESTINATION : les différentes destinations sont définies à l'article R. 151-27 du code de l’urbanisme, à savoir : « habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, exploitation agricole et forestière, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ». Ces destinations ainsi que les sous-destinations qu’elles recouvrent sont définies dans le présent lexique par ordre alphabétique. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

▪ CHANGEMENT DE DESTINATION : le changement de destination consiste à donner, avec ou sans travaux, à tout ou partie d’une « construction » existante, une destination (habitation, commerce et activités de service…) différente de celle qu’elle avait jusqu’alors. Pour la mise en œuvre du contrôle des changements de destination, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

▪ SOUS-DESTINATIONS : les différentes sous-destinations sont définies à l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme. Les destinations prévues dans le code de l’urbanisme (article R. 151-27) recouvrent les sous-destinations suivantes :

- La destination « exploitation agricole et forestière » comprend les sousdestinations exploitation agricole et exploitation forestière ;

- la destination « habitation » comprend les sous-destinations : logement,

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hébergement

- La destination « commerce et activités de service » comprend les sousdestinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;

- La destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprend les sous-destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;

- La destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les sous-destinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

ENTREPOT : voir définition de « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »

EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS : il s’agit des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin réel collectif de la population. L’origine publique ou privée d’un équipement est sans incidence sur sa qualification d’intérêt général. On distingue deux types d’équipement collectif :

▪ Les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et au sous-sol, équipement de production d’énergie),

▪ Les bâtiments à usage collectif ou équipements de superstructures (bâtiments à usage scolaire, hospitalier, sanitaire, sociaux, culturel, sportif, administratif, etc.)

Cette destination prévue dans le code de l’urbanisme comprend les sous-destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires, locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

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▪ LOCAUX ET BUREAUX ACCUEILLANT DU PUBLIC DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES : Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

▪ LOCAUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES : Cette sousdestination recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

▪ ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTE ET D’ACTION SOCIALE : Cette sous-destination recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

▪ SALLES D’ART ET DE SPECTACLES : Cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

▪ EQUIPEMENTS SPORTIFS : Cette sous-destination recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

▪ AUTRES EQUIPEMENTS RECEVANT DU PUBLIC : Cette sous-destination recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

EQUIPEMENTS SPORTIFS : voir définition de « équipements d’intérêt collectif et services publics »

ESPACES LIBRES : ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions, à l’exception des constructions perméables. Un espace libre est donc soit une zone de pleine terre destinée à rester ou à être végétalisée, soit une zone aménagée mais perméable (aire de stationnement avec un mélange terre-pierre). Aussi, les sous-sols totalement enterrés sont pris en compte

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ESPACES VEGETALISES : il s’agit d’espaces supportant des plantations, de l’engazonnement en pleine terre ou sur dalle. Une terrasse végétalisée peut être comptée comme espace végétalisé sur la parcelle.

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE : cette destination prévue par le code de l’urbanisme comprend les sous-destinations exploitation agricole et exploitation forestière. Les bâtiments d’exploitation agricole et forestière comprennent tout bâtiment lié et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole ou forestière.

▪ EXPLOITATION AGRICOLE : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale et notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent.

▪ EXPLOITATION FORESTIERE : cette sous-destination recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

EXISTANT [BATIMENT] : un bâtiment existant doit avoir une existence physique et une existence légale. L’existence physique implique que :

▪ Le bâtiment soit clos et couvert ;

▪ Le bâtiment ne soit pas en état de ruine, c’est-à-dire que l’essentiel des murs porteurs existe dans la proportion équivalente à 3 sur 4 et que leur hauteur ne soit pas inférieure à 2,50m ;

▪ Les travaux aient atteint un stade suffisant pour conférer à cet ouvrage la qualité de construction en cas d’inachèvement des travaux.

L’existence légale implique que la construction ait été réalisée conformément à une autorisation administrative valide et définitive ou que la construction a été édifiée avant la loi du 15 juin 1943.

EXTENSION : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante, sur la même unité foncière, présentant des dimensions inférieures ou égales à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont supérieures à celles du bâtiment auquel elle s’intègre. Le corps du règlement de zone peut préciser les limites dans lesquelles l’extension est autorisée. Pour apprécier cette notion, il sera pris en compte

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l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU.

Remarque : seules les zones destinées à l’accueil de logements (2.1), c’est-à-dire les zones Uc, Ue et Ug, peuvent recevoir des extensions à l’habitat existant, sur la même unité foncière, présentant des dimensions supérieures ou égales à la construction existante.

ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTE ET D’ACTION SOCIALE : voir définition de « équipements d’intérêt collectif et services publics »

FAÇADE : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature FAITAGE : partie la plus haute de la toiture (en pente ou terrasse).

HABITAT INDIVIDUEL OU COLLECTIF : selon le code de la construction et de l’habitation (article R.111-18), est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts. Une maison individuelle ne comporte donc qu’un seul logement et ne dispose que d’une entrée particulière. Le "collectif" est défini par opposition à l’individuel.

HABITAT INTERMEDIAIRE : forme d’habitat entre la maison individuelle et le logement collectif. Il se caractérise par l’absence de parties communes (hall, cage d’escalier), la présence d’un accès individuel et d’un espace extérieur privatif pour chaque logement, ainsi que par une hauteur maximale de R+3.

HABITATION : cette destination prévue par le code de l’urbanisme recouvre les sous-destinations de logement et d’hébergement.

▪ HEBERGEMENT : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination comprend notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

▪ LOGEMENT : cette sous-destination recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » comprend notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

HAUTEUR : La hauteur totale d’une construction ou d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

HAUTEUR MAXIMALE : différence d’altitude entre le terrain naturel avant exécution des fouilles et remblais et le point haut de la « construction » non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade,

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garde-corps, éoliennes, partie ajourée des acrotères, pergolas, autres éléments annexes à la construction… Pour les bâtiments, les points hauts sont différents pour tenir compte de la forme architecturale : le faîtage ou l’égout du toit (élément permettant l’écoulement des eaux pluviales) pour une toiture en pente, ou l’acrotère pour une toiture terrasse.

* Lorsqu’une unité foncière est bordée par plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile, la hauteur des constructions projetées se calcule par rapport à la voie de référence*.

HAIES : ensemble d’arbres et arbustes plantés de manière linéaire et resserrée afin de constituer un écran végétal.

HEBERGEMENT : voir définition « d’habitation »

HEBERGEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE : voir définition « commerce et activités de service »

IMPLANTATION DOMINANTE DES BATIMENTS : implantation prépondérante des façades sur rue par rapport à la voie, générant un effet visuel d’ensemble cohérent.

INDUSTRIE : voir définition de « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : installations susceptibles de présenter des dangers et nuisances (notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments) qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. Leur régime juridique est encadré par le code de l’environnement.

LIMITE SEPARATIVE : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

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LOCAUX ET BUREAUX ACCUEILLANT DU PUBLIC DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES : voir définition de « équipements d’intérêt collectif et services publics »

LOCAUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES : voir définition de « équipements d’intérêt collectif et services publics »

LOGEMENT : voir définition « d’habitation »

LOGEMENT DE FONCTION : il s’agit d’un bien à usage d’habitation lié à une activité économique dans la zone considérée. Le logement de fonction doit être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée en fonction de la nature, de la taille et de l’effectivité de l’activité économique à laquelle il est rattaché.

OPERATION D’AMENAGEMENT D'ENSEMBLE : opération comportant plusieurs constructions (bâtiments et aménagements) implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent.

PARC DE STATIONNEMENT MUTUALISE : au sein d’une même opération d’aménagement d’ensemble, l’offre en stationnement associée aux différents projets est réduite, tout en répondant aux besoins complémentaires de chaque projet. L’ensemble des places est regroupé dans un ou plusieurs parcs de stationnement, situé dans le périmètre de l’opération. Le calcul du nombre de places nécessaires repose sur le foisonnement des usages liés au stationnement.

PARC DE STATIONNEMENT COUVERT : emplacement qui perm

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.