Zone NER
- Zone naturelle
- 14 articles
- PLU de Gujan-Mestras, approuvé le 22/09/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions devront être implantées avec un recul au moins égal à 15 mètres par rapport à l'alignement des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation automobile.
- À quelle distance du voisin ?
Non réglementé.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
NORMES DE HAUTEUR La hauteur des constructions ne peut excéder 4,50 mètres, mesurée à l'égout du toit et 7 mètres, mesurée au faîtage.
Ce que le document dit de la zone NERCaractère de la zone
NER Il s'agit d'une zone de richesses naturelles, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Elle concerne la partie du territoire communal en arrière du littoral désigné par les services de l'État comme des espaces et milieux à préserver au titre de l'article L 146-6 du Code de l'Urbanisme. Ici, des restrictions très fortes pèseront sur toutes les formes d'aménagement.
Le règlement de la zone NER, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 306 articles, avec une rechercheArticle NER 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les constructions doivent respecter les conditions prévues aux « dispositions générales applicables en toute zone». Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Tous types de constructions, installations, stockages, dépôts divers, autres que celles soumises aux conditions particulières de l'article NER 2.
Article NER 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions doivent respecter les conditions prévues aux « dispositions générales applicables en toute zone». Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol
suivantes : Après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les
aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.
b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible.
Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport
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c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques.
d) À l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
- Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher.
- Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
Article NER 3Accès et voirie
Les constructions doivent respecter les conditions prévues aux « dispositions générales applicables en toute zone».
Article NER 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : RESEAUX DIVERS
Les constructions doivent respecter les conditions prévues aux « dispositions générales applicables en toute zone». En l’absence de réseau collectif, et seulement dans ce cas, les constructions et installations sont autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions spécifiques du Schéma Général d’Assainissement, et à condition que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation.
Article NER 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé
Article NER 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent respecter les conditions prévues aux « dispositions générales applicables en toute zone». 1. Les constructions devront être implantées avec un recul au moins égal à 15 mètres par rapport à l'alignement des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation automobile.
2. Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et sous réserve d'en démontrer par une note technique la nécessité et la pertinence.
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Article NER 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Non réglementé.
Article NER 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Non réglementé.
Article NER 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article NER 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les constructions doivent respecter les conditions prévues aux « dispositions générales applicables en toute zone».
NORMES DE HAUTEUR
La hauteur des constructions ne peut excéder 4,50 mètres, mesurée à l'égout du toit et 7 mètres, mesurée au faîtage.
Article NER 11Aspect extérieur
Les constructions doivent respecter les conditions prévues aux « dispositions générales applicables en toute zone».
Article NER 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Les constructions doivent respecter les conditions prévues aux « dispositions générales applicables en toute zone».
Article NER 13Espaces libres et plantations
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES a) L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante. Les espaces libres de toute construction ou de circulation doivent être aménagés ou plantés. b) Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements. c) Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et persistante.
2. ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés, classés par le plan de zonage comme devant être conservés, protégés ou à créer, sont soumis aux dispositions des articles L 113-1 à L 113-7 et R 113-1 à R 113-14 du Code de l'Urbanisme. En conséquence, ce classement :
- Interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.
- Entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code Forestier.
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SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article NER 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Non réglementé.
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CHAPITRE 21
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NER comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de GUJA
NMESTRAS.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Règlement national d'urbanisme : Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) se substituent à celles des articles R 111- 3, R 111-5 à 111-14, R 111-16 à R 111-20 et R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R 111-2, R 111-4 et R 111-21 qui restent applicables.
2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal : - Les articles L 112-3 à L 112-17 du Code de l'Urbanisme, relatifs aux zones de bruit des aérodromes, - Les articles L.121-1 à L.121-37 du Code de l’Urbanisme, relatifs à l’aménagement et à la protection du littoral, - Les articles L.424-1 et L.153-11 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer, - L'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, relatif à la constructibilité interdite le long des grands axes routiers, - L’article L 153-54 du Code de l’Urbanisme relatif aux opérations déclarées d’utilité publique. - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment : o Les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe, o Le Code de l'Habitation et de la Construction, o Les droits des tiers en application du Code Civil, o La protection des zones boisées en application du Code Forestier, o La réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et le règlement sanitaire départemental (RDS) - Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés. Toutefois, ces règles cesseront automatiquement de s'appliquer au terme d'un délai de 10 ans à compter de la date de l'autorisation de lotir.
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par la révision d'urgence du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger délimitées sur le document graphique.
Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.
1. Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont des zones déjà urbanisées où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :
- Chapitre I. : - Chapitre II. : - Chapitre III. : - Chapitre IV. : - Chapitre V. : - Chapitre VI. : - Chapitre VII. : - Chapitre VIII. : - Chapitre IX. : - Chapitre X. : - Chapitre XI. :
Zone UA + secteur UAa Zone UB + secteur UBa, Zone UC + secteur UC1 Zone UD + secteurs UDa, UDL, UDv Zone UE + secteur UE1 Zone UF, Zone UG, Zone UK + secteur UKa, UKb, UKc Zone UT, Zone UX+ secteur Uxa et UXL Zone UY.
2. Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Les constructions y sont autorisées sous forme d'opérations d'aménagement d'ensemble. Ces zones sont :
- Chapitre XII. :
- Chapitre XIII. : - Chapitre XIV. : - Chapitre XV. : - Chapitre XVI. : - Chapitre XVII. :
Zone 1AU + secteur 1AUa, 1AUb, 1AUC, 1AUd, 1AUe, 1AUDv Zone 2AU+ secteur 2 AUx, Zone AUg, Zone AUt, Zone AUx, Zone AUy.
3. Les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont :
- Chapitre XVIII. : - Chapitre XIX. :
- Chapitre XX. : - Chapitre XXI. : - Chapitre XXII. :
Zone A, Zone N + secteurs Na, Nb, Ng, Ngv, Nh, NL, Nm, Ns, Nv. Zone Ner, Zone NP, Zone NPo.
Le document graphique fait, en outre, apparaître :
- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 113-1 à L 113-7 et R 113-1 à R 11314 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation.
- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, où s’appliquent les dispositions prévues aux articles
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L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme. Le présent règlement et ses annexes édictent des règles spécifiques destinées à garantir leur conservation, rénovation ou reconstruction, et localise des éléments remarquables du paysage devant être préservés.
- Les espaces verts protégés en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, visent à protéger certains espaces pour leur qualité paysagère, végétale ou arboricole. Les EVP doivent être préservés dans leur structure comme dans leur composition. Les secteurs identifiés en EVP doivent obligatoirement être plantés.
- Les emplacements réservés. Ce sont des terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts et qui, en attendant d'être acquis par la collectivité, sont rendus inconstructibles. Le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès la publication du P.L.U., mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain.
- Les secteurs de diversité de l’habitat. En application de l'article L.151-15 du code de l'urbanisme, un pourcentage de logements locatifs aidés est exigé dans les secteurs UA, UB, UC, UD, 1AUa, 1AUb, 1AUd, 1AUe, 1AUg.
Dans les zones U, toute opération de plus de quatre logements à usage d'habitation principale doit comporter 40 % de logements locatifs aidés, hors hébergements type foyer, résidence-service, EHPAD et résidences personnes âgées, ainsi que les hébergements hôteliers ou touristiques.
Dans les zones AU, toute opération de plus de quatre logements à usage d'habitation principale doit comporter 50 % de logements locatifs aidés, hors hébergements type foyer, résidence-service, EHPAD et résidences personnes âgées, ainsi que les hébergements hôteliers ou touristiques.
- Les secteurs pouvant bénéficier d’une majoration de constructibilité en faveur d’une diversité de l’habitat. Au titre de l’article L.151 28 du Code de l’Urbanisme, dans les secteurs cartographiés au document graphique : La réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302 5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération.
- Les zones humides identifiées au titre du SAGE des Etangs Littoraux Born et Buch : Tout travaux affectant le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide (construction, exhaussement, affouillement, dépôts divers, création de plan d'eau, imperméabilisation) sont par principe interdits, à l'exception des installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, la salubrité, aux réseaux d'utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, des travaux relatifs à des actions d'entretien, des travaux et ouvrages de valorisation et de découverte du milieu, à condition de ne pas porter atteinte au caractère et à la qualité de la zone humide identifiée.
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Article 4ADAPTATIONS MINEURES
1. Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.
Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 12 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 152-3 du Code de l'Urbanisme, à savoir :
- La configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques...).
- Le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).
Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.
2. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5REGIMES D’AUTORISATION
a) L'implantation des établissements provoquant des nuisances et, réciproquement, l'implantation des habitations de tiers par rapport à ces établissements (tels que les bâtiments d'élevage et leurs annexes provoquant des nuisances) relèvent de l'application de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme.
b) L'édification de clôtures est soumise à déclaration de travaux préalable.
c) Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.42118 à R.421-25 du Code de l'Urbanisme.
d) Dans les Espaces Boisés Classés figurant au document graphique, les coupes et abattages d’arbres ne répondant pas aux caractéristiques prévues par l’arrêté préfectoral du 13 juillet 1978 sont soumis à autorisation.
e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier un élément du patrimoine identifié sur les documents graphiques, comme présentant un intérêt culturel, historique ou architectural, doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à un permis de construire.
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SECTION II NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article 1OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les demandes de défrichement présentées en application des articles L.341-1 et L.341-10 du Code Forestier sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés figurés au document graphique.
Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques délimités au plan de zonage ou en annexes du PLU (notamment les installations relevant des directives européennes dites SEVESO), les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites conformément à la réglementation en vigueur, aux fins de protéger les biens et les personnes contre les risques.
Article 2OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
L'ensemble des occupations et utilisations du sol autorisées doivent respecter les conditions suivantes :
Dans les secteurs concernés par les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances, de la préservation des ressources naturelles ou soumis à des risques naturels ou technologiques, délimités au plan de zonage ou en annexes du PLU, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à des prescriptions particulières, conformément à la réglementation en vigueur et afin de protéger les biens et les personnes contre les risques.
Les constructions et installations nouvelles ne doivent pas avoir pour effet de renforcer l’exposition des personnes ou des biens au risque d’inondation par submersion marine dans les zones d’aléa fort à très fort, à l’exception des constructions ou installation nécessaires à des activités impliquant la proximité immédiate du plan d’eau.
Les constructions situées à l'intérieur d'un périmètre d'isolement contre le bruit des infrastructures de transports terrestres, indiqué en annexes informatives du PLU, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux dispositions relatives à l'isolation acoustique contre les bruits de l'espace extérieur et selon les caractéristiques des voies concernées.
L'adaptation, la réfection et les travaux destinés à assurer la mise en sécurité des biens et des personnes sans extension d’une construction existante peuvent être admis en toute zone, sous réserve :
o du respect des règles particulières prévues dans le chapitre dédié aux dispositions applicables en chaque zone,
o du respect des règles particulières énoncées dans les secteurs délimités sur les documents graphiques du règlement ou en annexes du PLU,
o que la construction initiale ait été régulièrement édifiée.
Dans le cas d'une destruction ou démolition, sous réserve que celle-ci soit intervenue moins de 10 ans auparavant et que la construction initiale ait été régulièrement édifiée, la reconstruction à l'identique est autorisée dès lors que la réalisation d'une construction équivalente s'avère impossible dans le cadre de l'application du présent règlement.
Les antennes et pylônes peuvent être autorisés sous réserve que le projet ne soit pas de nature à avoir des conséquences dommageables sur l’environnement ou les paysages.
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SECTION III CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
Article 3ACCÈS ET VOIRIE
Toute occupation ou utilisation du sol peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis
par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance du projet ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elles ne peuvent être d’une largeur inférieure à 3,00 mètres de large.
1. ACCES L'accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage...), soit à l'espace tel que le porche, la servitude de passage ou la bande d’accès par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si l’accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
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Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement.
En cas de division foncière, de division de propriété bâtie, de création de lot ou logement supplémentaire de quelque manière que ce soit sur une parcelle existante ou remembrée, l'utilisation de l'accès existant ou d'accès mutualisés sera obligatoire pour desservir l’ensemble des lots ou logements.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Il doit être situé à une distance d'au moins 12 m de l'alignement entre le domaine public et le domaine privé.
Les passages sous porches ne peuvent avoir une hauteur inférieure à 3,50 mètres.
2. BANDE D’ACCES OU SERVITUDE DE PASSAGE
La bande d'accès et la servitude de passage correspondent à la portion de terrain permettant l'accès à un ou des terrains en second rang, qui ne sont pas desservis directement par une voie ou une emprise publique.
Elles doivent être dimensionnées pour permettre d'assurer la sécurité de leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l'accès sur la voie, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Elles doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Elles doivent recevoir un traitement adapté au caractère des lieux et de leur environnement, notamment paysager, et peuvent être mutualisées.
Les bandes d’accès ou servitudes de passage ne peuvent desservir plus de 3 lots ou logements.
La bande d’accès ou servitude de passage devra disposer d’une bande de roulement de 3,50 mètres en tout point.
Ces dispositions s’entendent pour tout projet nouveau de construction ou d’aménagement (déclaration préalable en vue de lotir ou permis d’aménager) mais également dans le cas où il serait construit un ou plusieurs nouveaux lots ou logements desservis par une bande d’accès ou une servitude existante.
Dans le cas où la bande d’accès ou la servitude de passage constitue un cul de sac de plus de 60 mètres ne desservant qu’un seul lot ou logement, sa largeur minimale sera de 3,50 mètres et le demi-tour devra être aménagé sur la parcelle
Dans le cas où la bande d’accès ou la servitude de passage constitue en voie en cul de sac de plus de 60 mètres, les dispositions techniques relatives à la voirie ci-dessous (article 3-3) s’appliquent.
3. VOIRIE
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc...
Dans le cas d’un projet ayant pour effet de desservir plus de 3 lots ou logements ou de porter la desserte d’une voie existante à plus de 3 lots, une « voie engin » répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées doit être créée.
De 4 à 7 lots ou logements desservis : la largeur de la bande de roulement devra être de 5 mètres en tout point ;
A partir de 8 lots ou logements desservis : la largeur de la bande de roulement devra être de 5 mètres. Elle devra être complétée d’un emplacement pour les déplacements
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doux (piétons, vélos, etc) dont la largeur ne pourra être inférieure à 1,50 mètres en tout point.
Dispositions techniques :
La voie engin doit permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et leur retournement, en cas de voie en impasse.
En dehors de toute réglementation particulière (ERP, habitat collectif, installations classées, …) les engins de lutte contre l’incendie doivent pouvoir s’approcher à moins de 60 mètres des constructions.
Sa chaussée répond aux caractéristiques suivantes quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique.
Largeur utilisable : 3 mètres, bandes réservées au stationnement exclues.
Force portante : calculée pour un véhicule de 160 kilo newtons (avec un maximum de 90 kilo newtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60m au minimum).
Résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface minimale de 0,20 m².
Rayon intérieur minimum de braquage : 11 mètres.
Sur largeur : S= 15/R dans les virages de rayon inférieur à 50m (S et R exprimés en mètres)
Hauteur libre de passage : 3,50 mètres
Pente : inférieure à 15 %
Lorsque la voie est en cul de sac de plus de 60 mètres, celle-ci devra permettre le croisement des engins en ayant une largeur utilisable de 5 mètres et permettre leur demi-tour par la mise en place de l’une des trois solutions ci-après :
Dans le cadre d’un projet nouveau envisageant l’incorporation des voiries internes dans le domaine public ou privé de la ville, l’aménageur devra répondre au cahier des charges spécifiques déterminé par la Direction des Services Techniques de la Ville.
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Article 4RÉSEAUX DIVERS
1. EAU POTABLE Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordé au réseau public.
2. ASSAINISSEMENT
Eaux usées
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement des eaux usées s’il existe. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une autorisation préalable délivrée par le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (cf. règlement du service public d’assainissement collectif, annexes sanitaires et règles spécifiques de construction des réseaux privés émises par arrêté du SIBA).
L’évacuation des eaux usées traitées ou non traitées est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux.
Eaux pluviales
Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées (parking, voiries, toitures…) doivent obligatoirement être infiltrées sur le site.
Les ouvrages d’infiltration des eaux pluviales doivent avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres/m2 imperméabilisé. Ces ouvrages peuvent être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à 3 l/s/ha vers un exutoire fonctionnel.
Les fossés existants notamment ceux répertoriés dans le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales de la commune doivent être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu. (Voir annexes sanitaires et guide technique de gestion des eaux pluviales du Bassin d’Arcachon).
Les exhaussements et affouillements réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération ne doivent pas aggraver l’exposition des fonds situés en aval aux risques d’inondation.
3. RESEAUX DIVERS
Les ouvrages annexes (transformateurs, postes de refoulement, …) doivent être intégrés aux bâtiments ou être rendus invisibles des emprises publiques.
Les règles de prospects et d'implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport HTB. Les ouvrages de transport HTB pourront être modifiés ou surélevés pour des exigences fonctionnelles ou techniques.
4. ORDURES MENAGERES
Dans les nouvelles opérations créant 2 lots ou logements et plus, ou dans les opérations ayant pour effet de créer 2 lots ou logements par division de la propriété d'origine comportant déjà un ou plusieurs logements, il devra être prévu un emplacement spécifique en bordure de voie sur le terrain d'assiette de l'opération pour la collecte des ordures ménagères de l'ensemble des lots ou logements créées et existants.
Les prescriptions particulières relatives au dépôt et à l'enlèvement des ordures ménagères figurent en annexe au présent règlement.
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Article 5CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non règlementé.
Article 6IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX EMPRISES PRIVÉES D’USAGE COLLECTIF
L’emprise publique est un espace appartenant au domaine public.
L’emprise privée d’usage collectif est l’espace (place, placette, cour, espace vert, aire de stationnement…) établi sur des fonds privés, accessible à tous ou réservé à l’usage collectif de résidents. L’alignement correspond à la limite du domaine public ou de l’emprise privée d’usage collectif qui s’y substitue avec les unités foncières riveraines. L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques devront prendre en compte les emplacements réservés prévus pour la création ou l’élargissement d’une voie publique.
En cas de recul imposé par rapport à une voie ou une limite d’emprise publique, celui-ci est mesuré depuis l’alignement ou depuis ladite limite jusqu’au nu du mur de façade de la construction. Une implantation différente de celle résultant de l’application des dispositions particulières à chaque zone peut être admise pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
Dans les secteurs situés hors agglomération (par exemple les zones 1AUd, 1AUg, 2AU, 2AUx, A et N), le recul des constructions le long des axes RD256 (Avenue de l’Aérodrome), RD260 (Allée de Bordeaux), RD652 (Route des Lacs), devra respecter une distance de 25 mètres de l’axe de la voie pour les habitations, et de 20 mètres pour les autres constructions. De même, un recul de 10 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD804 (piste cyclable Vélodyssée) devra être respecté, même en agglomération.
Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport
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Article 7IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les limites séparatives sont des limites séparatives latérales ou des limites de fond de terrain.
Le retrait par rapport à une limite séparative est mesuré depuis ladite limite jusqu’au nu du mur de façade de la construction, ou au point le plus proche de la construction (balcons, poteau de terrasse couverte...), débord de toit exclu.
Le retrait L=H ou L=H/2 s'apprécie par niveau (niveau RDC et niveau R+1) au faîtage ou au point le plus haut de la toiture du niveau correspondant, sans pouvoir être inférieure à 3m50.
Une implantation différente de celle résultant de l’application des dispositions particulières à chaque zone peut être admise :
- pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
- Lorsque les limites séparatives suivent un cours d’eau, une craste ou un fossé référencé : dans ce cas, les constructions respecteront un recul au moins égal à 1,50 mètre par rapport à la berge pour la construction principale, les annexes et les clôtures, de manière à garantir un accès pour l’entretien de l’ouvrage. Ce recul est porté à 6 mètres le long du « Ruisseau du Bourg », du « Canal des usines », de la « Crastote », de la « Craste Baneyre », du « fossé de Canteranne »et de la «Craste du Mestrasseau ». Les autres règles d’implantation sont maintenues.
Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport
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Article 8IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Les règles prévues dans le chapitre Dispositions Particulières, définies en matière d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière ne s'appliquent pas :
- Pour les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines non couvertes).
- Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
Article 9EMPRISE AU SOL
L’emprise est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Pour mesurer l'emprise au sol, les débords et surplombs doivent être pris en compte à l'exception des éléments de modénature tels que les bandeaux et corniches et les débords de toiture y compris avec encorbellement (inférieurs ou égaux à 50cm), sans poteaux de soutien.
L’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris).
Les piscines non couvertes n'entrent pas dans le calcul de l'emprise au sol.
Les pergolas, y compris bioclimatiques, n'entrent pas dans le calcul de l'emprise au sol.
Article 10HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée en tous points à partir du sol existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet, jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (égout du toit, faîtage, sommet de l’acrotère), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
Le niveau du sol existant est défini par la moyenne des points altimétriques mesurés avant réalisation des travaux aux extrémités de la construction.
Le seuil des constructions à usage d'habitation devra se situer au-dessus du niveau de la voie la plus proche.
TOUTEFOIS, CES NORMES DE HAUTEUR NE S'APPLIQUENT PAS
a) Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
b) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité (cheminées et autres superstructures, etc.).
La création de sous-sol et/ou de cave est déconseillée dans les secteurs soumis à la remontée des nappes.
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Article 11ASPECT EXTERIEUR
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
La toiture-terrasse d’agrément est une toiture horizontale d’une construction pouvant être accessible depuis un niveau R+1, R+2 ou attique. La toiture terrasse d’agrément dessert obligatoirement un niveau habitable. La toiture terrasse simple est en revanche la toiture horizontale d’une construction non accessible depuis un niveau supérieur.
Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas porter atteinte à ceux des constructions avoisinantes.
Outre les règles édictées au présent article, les travaux réalisés sur les constructions existantes, identifiées en raison de leur intérêt architectural, historique ou culturel doivent respecter les règles formulées dans le cahier des préconisations architecturales.
Article 12STATIONNEMENT DES VEHICULES
DISPOSITIONS GENERALES
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.
À titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m2, y compris les accès et les dégagements.
DEROGATIONS AUX NORMES DE CALCULS
Les normes de calcul imposées dans les dispositions particulières de chaque zone, hors places visiteurs, ne s'appliquent pas :
- pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34. Une place de stationnement sera exigée par logement (logements locatifs aidés).
- pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, lorsque celles-ci sont situées à moins de cinq cents mètres d'une gare. Une place de stationnement sera exigée par tranche de deux logements.
- pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, lorsque celles-ci sont situées à moins de cinq cents mètres d'une gare. Une place de stationnement sera exigée par logement.
1. NORMES
Le nombre de places nécessaires est calculé en application des normes ci-après :
DESTINATIONS
SOUS-DESTINATIONS
OBLIGATIONS IMPOSEES
Exploitation agricole et forestière
Exploitations agricoles
Les places de stationnement devront répondre aux besoins des constructions.
Exploitations forestières
Les places de stationnement devront répondre aux besoins des constructions.
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Habitations
Commerce et activités de
service
Logements
Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une
clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
● Studio T1 : 1 place de stationnement par logement.
● Au-delà : 2 places de stationnement par logement.
Foyers, résidences services, Ephad, maisons de repos ou de retraite ou assimilés : 1 place de stationnement pour 4 chambres ou unités d’hébergement.
● Jusqu’à 75 m² de surface de plancher : 1 place de stationnement
● Au-delà : 1 place de stationnement pour 25 m² de surface de plancher s●uJpupsléqmue’ànt7ai5rem. ² de surface de plancher : 2 places de stationnement.
● Au-delà : une place de stationnement par tranche de 25 m² de salle de planche supplémentaire. Les places de stationnement devront répondre aux besoins des constructions.
● Jusqu’à 75 m² de surface de plancher : 2 places de stationnement
● Au-delà : 1 place de stationnement par 25 m² de surface de plancher s●uHppôltéeml,egntîateirse.et chambres d’hôtes : 1 place de stationnement par chambre.
● Résidence hôtelières, meublés de tourisme :
- Du T1 au T3 : 1 place de stationnement par unité d’hébergement
- Du T4 et au-delà : 2 places de stationnement par unité d’hébergement.
Les places de stationnement devront répondre aux besoins des constructions.
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Équipements d’intérêt collectif
et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations
publiques ou assimilés
Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacles
Les places de stationnement devront répondre aux besoins des constructions.
Les places de stationnement devront répondre aux besoins des constructions.
Les places de stationnement devront répondre aux besoins des constructions.
Les places de stationnement devront répondre aux besoins des constructions.
Équipements sportifs
Les places de stationnement devront répondre aux besoins des constructions.
Autres équipements recevant du public
Les places de stationnement devront répondre aux besoins des constructions.
Industrie
Les places de stationnement devront répondre aux besoins des constructions.
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Entrepôts
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Les places de stationnement devront répondre aux besoins des constructions.
● Jusqu’à 50 m² de surface de plancher : 2 places de stationnement
● Au-delà : 1 place de stationnement par 25 m² de surface de plancher supplémentaire. Les places de stationnement devront répondre aux besoins des constructions.
Ces normes s’appliqueront également aux surfaces créées par agrandissement et en cas de changement de destination. En cas de changement de destination, la norme de calcul la plus défavorable sera retenue entre la destination d’origine et celle créée.
Outre les places de stationnement prévues dans le tableau ci-dessus, dans le cadre des opérations de constructions ou d’aménagement permettant la réalisation de 4 à 10 lots ou logements (inclus) il sera prévu trois places de stationnement « visiteur », puis 2 places de stationnement « visiteur » supplémentaires par tranche de 10 lots ou logements.
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Le nombre de places nécessaires, calculées en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre entier supérieur.
Dans le cas d’une division en propriété ou en jouissance d’une propriété foncière (division en vue de construire, division de propriété bâtie …), chaque lot devra disposer des places de stationnement afférentes et des moyens de manœuvre et de retournement nécessaires.
2. MODE DE REALISATION
Les aires d
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.