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Edifiable

Zone U

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone U, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 25 rubriques

Rubrique U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Ua : occupations et utilisations du sol interdites

  • Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : o Les parcs d’attraction. o Les terrains de camping et caravanage. o Les terrains d’accueil d’habitations légères de loisirs. o Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage.
  • Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée.
  • L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que la création d’étangs. - Les dépôts et le stockage de matières dangereuses ou toxiques, à l’exception de ceux liés aux activités admises. - Les constructions et installations destinées à l’activité des exploitations agricoles et forestières à l’exception de celles visées à l’article 2. - Les constructions et installations à usage d’entrepôt et d’industrie. - L’extension, le changement de destination, la réfection ou l’adaptation des constructions ou installations existantes s’il en résulte une augmentation substantielle de nuisances pour le voisinage des habitations ou une atteinte à la salubrité et à la sécurité publique. - Les activités, constructions et installations de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation et le caractère de la zone.

Dispositions particulières au secteur UAch :

  • Les constructions et installations à usage commercial et artisanal. - Les constructions et installations à usage d’habitat à l’exception de celles visées dans l’article 2.

Article 2 – Ua : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

  • Les constructions et installations nouvelles à usage agricole à condition d’être nécessaires aux activités agricoles déjà en place.
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone urbaine.
  • Les activités relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement à condition de ne pas créer de gêne incompatible avec la proximité des habitations.
  • Les constructions et installations à usage commercial, artisanal, de bureaux, d’hébergement hôtelier et ceux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition d'être compatibles avec la proximité des habitations sauf en zone UAc.

Dispositions particulières au secteur UAch :

  • Les constructions et installations à usage d’hébergement hôtelier à condition d’être compatible avec les installations déjà en place.
  • Les constructions et installations annexes à usage d’habitat.
  • Le changement de destination des constructions ou installations existantes à condition que la nouvelle destination soit à usage d’habitat.
  • Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : o Les parcs d’attraction. o Les terrains de camping et caravanage. o Les terrains d’accueil d’habitations légères de loisirs. o Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage.
  • Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée.
  • L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que la création d’étangs. - Les dépôts et le stockage de matières dangereuses ou toxiques, à l’exception de ceux liés aux activités admises. - Les constructions et installations destinées à l’activité des exploitations agricoles et forestières. - Les constructions et installations à usage d’entrepôt et d’industrie. - L’extension, le changement de destination, la réfection ou l’adaptation des constructions ou installations existantes s’il en résulte une augmentation substantielle de nuisances pour le voisinage des habitations ou une atteinte à la salubrité et à la sécurité publique. - Les activités, constructions et installations de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation et le caractère de la zone.

Article 2 – Ub : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone urbaine.
  • Les activités relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement à condition de ne pas créer de gêne incompatible avec la proximité des habitations.
  • Les constructions et installations à usage commercial, artisanal, de bureaux, d’hébergement hôtelier et ceux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition d'être compatibles avec la proximité des habitations.
  • Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : o Les parcs d’attraction. o Les terrains de camping et caravanage. o Les terrains d’accueil d’habitations légères de loisirs. o Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage.
  • Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée.
  • L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que la création d’étangs. - Les dépôts et le stockage de matières dangereuses ou toxiques, à l’exception de ceux liés aux activités admises. - Les constructions et installations destinées à l’activité des exploitations agricoles et forestières. - Les constructions et installations à usage d’industrie, d’entrepôt, hôtelier, d’artisanat, de commerce et de bureaux. - Les constructions et installations à usage d’habitation sauf celles visées en article 2. - Le changement de destination, la réfection ou l’adaptation des constructions ou installations existantes s’il en résulte une augmentation substantielle de nuisances pour le voisinage des habitations ou une atteinte à la salubrité et à la sécurité publique. - Les activités, constructions et installations de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation et le caractère de la zone.

Article 2 – Uj : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone urbaine.
  • Les activités relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement à condition de ne pas créer de gêne incompatible avec la proximité des habitations.
  • Les constructions et les installations annexes si et seulement si elles sont à usage d’habitation. - L’extension des constructions existantes à condition de ne pas dépasser 30% de la SHON initiale au moment de l’approbation du PLU. - Les constructions de loisirs de plein air type piscine si ces dernières ont une emprise au sol de moins de 75 m². - Les constructions d’abris dans la limite de 20m² d’emprise au sol.

Rubrique U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – Ua : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation automobile, sont mesurées entre la façade avant de la construction toutes saillis comprises et la limite d’emprise de la voie.

Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et non ouvertes à la circulation automobile, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises de la dite voie.

Les distances, par rapport aux berges des cours d’eau et des fossés sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises des berges des cours d’eau et des fossés.

Toutes constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.

Règles générales :

La façade avant des constructions à usage d’habitat principal doit être située entre 0 et 10 mètres de l’emprise publique.

Toute autre construction ou installation nouvelle autorisée par le présent règlement, en dehors des constructions à usage agricoles, doit être située à une distance comprise entre 0 et 20 mètres.

Les constructions à usage agricoles doivent être situées au-delà de la limite de l’emprise publique.

Règles particulières :

Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas :

  • aux constructions ou installations annexes à usage d’habitat à édifier en arrière d'une construction principale à usage d’habitat. Dans ce cas, l’implantation de ces dites constructions se fera au-delà de 10 mètres,
  • en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas les règles précédentes, dans ce cas, l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans jamais aggraver la situation initiale,
  • pour les ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0.50 mètre,
  • aux voies non ouvertes à la circulation automobile, dans ce cas, l’implantation des constructions ou installations pourra se faire sur limite d’emprise ou à une distance minimale de 3 mètres.

Article 7 – Ua : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Toute construction nouvelle ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite séparative.

Règles générales :

Les constructions seront implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3 mètres.

Règles particulières :

Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas :

  • en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans jamais aggraver la situation initiale,
  • pour les ouvrages à caractère technique, nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0.50 mètre des limites séparatives.

Article 8 – Ua : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions peuvent être implantées de telle manière qu’elles soient contiguës ou isolées les unes par rapport aux autres.

Une distance minimum entre deux bâtiments peut être exigée pour des raisons de sécurité.

Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation automobile, sont mesurées entre la façade avant de la construction toutes saillis comprises et la limite d’emprise de la voie.

Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et non ouvertes à la circulation automobile, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises de la dite voie.

Les distances, par rapport aux berges des cours d’eau et des fossés sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises des berges des cours d’eau et des fossés.

Toutes constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.

Règles générales :

La façade avant des constructions à usage d’habitat principal doit être située entre 5 et 10 mètres de l’emprise publique.

Règles particulières :

Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas :

  • aux constructions ou installations annexes à usage d’habitat à édifier en arrière d'une construction principale à usage d’habitat. Dans ce cas, l’implantation de ces dites constructions se fera au-delà de 10 mètres,
  • en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas les règles précédentes dans ce cas, l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans jamais aggraver la situation initiale,
  • pour les ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0.50 mètre,
  • aux voies non ouvertes à la circulation automobile, dans ce cas, l’implantation des constructions ou installations pourra se faire sur limite d’emprise ou à une distance minimale de 3 mètres.

Article 7 – Ub : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Toute construction nouvelle ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite séparative. Règles générales : Les constructions seront implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3 mètres. Règles particulières : Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas :

  • en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans jamais aggraver la situation initiale,
  • pour les ouvrages à caractère technique, nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0.50 mètre des limites séparatives.

Article 8 – Ub : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions peuvent être implantées de telle manière qu’elles soient contiguës ou isolées les unes par rapport aux autres. Une distance minimum entre deux bâtiments peut être exigée pour des raisons de sécurité.

Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation automobile, sont mesurées entre la façade avant de la construction et la limite d’emprise publique.

Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et non ouvertes à la circulation automobile, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises de la dite voie.

Les distances, par rapport aux berges des cours d’eau et des fossés sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises des berges des cours d’eau et des fossés.

Règles générales :

Toute construction ou installation nouvelle doit être située à une distance minimum de 5 mètres de l’emprise publique.

Toute construction ou installation nouvelle doit être située à une distance minimale de 6 mètres des berges des cours d’eau et des fossés.

Règles particulières :

Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas :

  • en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas les règles précédentes dans ce cas, l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans jamais aggraver la situation initiale,
  • pour les ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0.50 mètre,
  • aux voies non ouvertes à la circulation automobile, dans ce cas, l’implantation des constructions ou installations pourra se faire sur limite d’emprise ou à une distance minimale de 5 mètres.

Article 7 – Uj : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règles générales :

Les constructions seront implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3 mètres.

Toute construction nouvelle ou installation doit respecter une distance minimale de 5 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite séparative.

Règles particulières :

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas : - en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans jamais aggraver la situation initiale, - pour les ouvrages à caractère technique, nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0.80 mètre des limites séparatives.

Article 8 – Uj : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Rubrique U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – Ua : hauteur des constructions

La hauteur des volumes principaux des constructions est mesurée au faîtage ou à l’acrotère à partir du point bas du terrain d’assiette de la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

La hauteur des installations liées aux énergies renouvelables est mesurée hors tout. La hauteur des constructions annexes est mesurée au faîtage ou l’acrotère.

En cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction ou installation dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles ci-dessous ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions.

Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres…) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs.

Règles générales :

Les ouvrages de faibles emprises ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs.

La hauteur d’une construction ou d’une installation sera limitée au maximum à 12 mètres au faitage ou 9 mètres à l’acrotère.

La hauteur d’une construction annexe sera limitée à 6 mètres au faitage et à 4 mètres à l’acrotère.

Règles particulières :

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ne sont pas concernées par les règles générales.

En cas de réfection, extension ou adaptation d’une construction ou installation dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles précédentes ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions.

La hauteur des volumes principaux des constructions est mesurée au faîtage ou à l’acrotère à partir du point bas du terrain d’assiette de la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

La hauteur des installations liées aux énergies renouvelables est mesurée hors tout. La hauteur des constructions annexes est mesurée au faîtage ou l’acrotère.

En cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction ou installation dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles ci-dessous ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions.

Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres…) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs.

Règles générales :

Les ouvrages de faibles emprises ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs.

La hauteur d’une construction ou d’une installation sera limitée au maximum à 10 mètres au faitage ou 7 mètres à l’acrotère.

La hauteur d’une construction annexe sera limitée à 6 mètres au faitage et à 4 mètres à l’acrotère.

Règles particulières :

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ne sont pas concernées par les règles générales.

En cas de réfection, extension ou adaptation d’une construction ou installation dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles précédentes ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions.

La hauteur absolue des constructions est mesurée entre le faitage ou l’acrotère et le point le plus bas du terrain naturel (avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, au droit du polygone d’implantation). Règles générales : La hauteur d’une construction ou d’une installation sera limitée au maximum à 4 mètres au faitage et 3 mètres à l’acrotère. Règles particulières : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ne sont pas concernées par les règles générales. En cas de réfection, extension ou adaptation d’une construction ou installation dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles précédentes ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions.

Rubrique U 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Ua : emprise au sol

L‘emprise au sol est déterminée par la surface projetée de la construction

Non réglementé.

L‘emprise au sol est déterminée par la surface projetée de la construction 30 %.

L’emprise au sol maximale est fixée à 20 m².

Rubrique U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – Ua : aspect extérieur

L’autorisation peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu’aux paysages naturels ou urbains.

Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments et équipements publics.

Les clôtures, toitures et façades avant de la construction principale doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales présentes sur la parcelle d’accueil.

Seuls les talus partiels ou ceux rétablissant la pente naturelle sont autorisés.

En cas de réfection, extension ou adaptation de la construction principale, celle-ci devra se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes.

Clôtures :

En limite d’emprise publique, elles ne doivent pas excéder 1m80 de hauteur. Les clôtures doivent être constituées :

  • soit d’un mur plein, o soit d’un mur bahut surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’un dispositif à claire-voie, o soit d’une haie.

En limite séparative, elles ne doivent pas excéder 2 mètres.

Toitures :

Pour les constructions à usage d’habitat : Les toitures doivent être recouvertes de matériaux rappelant la terre cuite ou l’ardoises. Les toitures végétalisées sont autorisées. Seuls les châssis de toit, les lucarnes à deux pans et les capucines sont autorisés.

Pour les constructions annexes : La couleur de toiture doit être semblable à celle de la construction principale. L’utilisation de verre ou matériaux composites est autorisée uniquement pour les vérandas et les piscines. Elles devront être invisibles de l’espace public.

Façades :

Les dispositifs de production d’énergies renouvelables devront être implantés afin de s’intégrer le plus possible à la construction principale et s’harmoniser avec le paysage environnant.

L’autorisation peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu’aux paysages naturels ou urbains.

Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments et équipements publics.

Les clôtures, toitures et façades avant de la construction principale doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales présentes sur la parcelle d’accueil.

Seuls les talus partiels ou ceux rétablissant la pente naturelle sont autorisés.

En cas de réfection, extension ou adaptation de la construction principale, celle-ci devra se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes.

Clôtures :

En limite d’emprise publique, elles ne doivent pas excéder 1m60 de hauteur. Les clôtures doivent être constituées :

  • soit d’un mur plein, o soit d’un mur bahut surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’un dispositif à claire-voie, o soit d’une haie.

En limite séparative, elles ne doivent pas excéder 2 mètres.

Toitures :

Pour les constructions à usage d’habitat : Les toitures doivent être recouvertes de matériaux rappelant la terre cuite ou l’ardoises. Les toitures végétalisées sont autorisées. Seuls les châssis de toit, les lucarnes à deux pans et les capucines sont autorisés.

Pour les constructions annexes et garages : La couleur de toiture doit être semblable à celle de la construction principale. L’utilisation de verre ou matériaux composites est autorisée uniquement pour les vérandas et les piscines. Elles devront être invisibles de l’espace public.

Façades :

Les dispositifs de production d’énergies renouvelables devront être implantés afin de s’intégrer le plus possible à la construction principale et s’harmoniser avec le paysage environnant.

L’autorisation peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu’aux paysages naturels ou urbains. Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments et équipements publics. Les clôtures, toitures et façades avant de la construction principale doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales présentes sur la parcelle d’accueil. Seuls les talus partiels ou ceux rétablissant la pente naturelle sont autorisés. En cas de réfection, extension ou adaptation de la construction principale, celle-ci devra se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes. Antennes paraboliques et équipements liés aux économies d’énergie : leurs coloris doivent se rapprocher le plus possible de ceux des matériaux de la façade.

Clôtures : En limite d’emprise publique, elles ne doivent pas excéder 1m60 de hauteur. Les clôtures doivent être constituées :

  • soit d’un mur plein, o soit d’un mur bahut surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’un dispositif à claire-voie, o soit d’une haie. En limite séparative, elles ne doivent pas excéder 2 mètres.

Rubrique U 8Stationnement

Intitulé du document : – Ua : stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public.

A partir de la 3e place de stationnement exigée par le présent règlement, la moitié de ces places (arrondie au nombre entier inférieur) devront être accessibles de l’emprise publique et non closes.

Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation, les changements d’affectation des locaux à destination d’habitation, la réfection des constructions à usage d’habitation ou l’extension des constructions à usage d’habitation, il est exigé la création de places de stationnement dans les conditions suivantes :

  • de 0 à 60 m² de SHON : 1 place, - au-delà de 60 m² et jusqu’à 100 m² de SHON : 2 places, - au-delà de 100 m² et par tranche de 50 m² de SHON entamée : 1 place supplémentaire. Pour les autres constructions autorisées à l’exception de l’habitation, il est exigé la création de places de stationnement dans les conditions suivantes : - de 0 à 100 m² de SHON : 1 place, - au-delà de 100 m² et jusqu’à 200 m² de SHON : 2 places, - au-delà de 200 m² de SHON : 3 places. - au-delà de 200 m² de SHON : 3 places.

Article 13 – Ua : espaces libres et plantations – espaces boisés classés Les haies monospécifiques (composées d’une seule espèce) ne sont pas souhaitées. Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées et entretenues.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public.

A partir de la 3e place de stationnement exigée par le présent règlement, la moitié de ces places (arrondie au nombre entier inférieur) devront être accessibles de l’emprise publique et non closes.

Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation, les changements d’affectation des locaux à destination d’habitation, la réfection des constructions à usage d’habitation ou l’extension des constructions à usage d’habitation, il est exigé la création de places de stationnement dans les conditions suivantes :

  • de 0 à 30 m² de SHON : 0 place, - au-delà de 30 m² et jusqu’à 60 m² de SHON: 1 place, - au-delà de 60 m² et jusqu’à 100 m² de SHON : 2 places, - au-delà de 100 m² et par tranche de 50 m² de SHON entamée : 2 places supplémentaires.

Pour les autres constructions autorisées à l’exception de l’habitation, il est exigé la création de places de stationnement dans les conditions suivantes :

  • de 0 à 100 m² de SHON : 1 place, - au-delà de 100 m² et jusqu’à 200 m² de SHON : 2 places, - au-delà de 200 m² de SHON : 3 places. - au-delà de 200 m² de SHON : 3 places.

Article 13 – Ub : espaces libres et plantations – espaces boisés classés Les haies monospécifiques (composées d’une seule espèce) ne sont pas souhaitées. Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées et entretenues. 75% minimum de la surface non affectée, aux constructions doit être aménagée et rester perméable aux eaux pluviales. Tout projet de construction principale devra prévoir la plantation de 2 arbres feuillus minimum. Il s’agit de plantation à base d’arbres à haute ou moyenne tige, ou de haies vives composées d’essences locales traditionnelles, fruitières ou feuillues, de manière à intégrer le mieux possible les constructions dans l’environnement.

Article 13 – Uj : espaces libres et plantations – espaces boisés classés Les haies monospécifiques (composées d’une seule espèce) ne sont pas autorisées. Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées et entretenues.

Rubrique U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL Article 3 – Ua : accès et voiries

Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins. Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. L’autorisation administrative peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des nouvelles voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Accès :

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins.

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

L’autorisation administrative peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

L’emprise des accès doit respecter une largeur minimum de 3 mètres.

Voirie :

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des nouvelles voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

L’emprise des nouvelles voies doit respecter une largeur minimum de 4 mètres.

Les nouvelles voies d’une longueur supérieure à 40 mètres ne doivent pas se terminer en impasse ou prévoir une place de retournement compatible avec le retournement des engins de lutte contre l’incendie.

L’emprise des nouvelles voies destinées aux piétons ou aux circulations douces n’est pas soumise aux conditions d’emprise définies ci-dessus.

Non réglementé.

Rubrique U 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Ua : desserte par les réseaux

Eau potable : Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution. Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prise d’eau autonome sont soumis aux dispositions législatives en vigueur. Eaux usées : En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les dispositions applicables sont celles de la réglementation d’assainissement en vigueur. En cas d’existence de réseau collectif d’assainissement, chaque branchement devra se raccorder obligatoirement au réseau collectif existant (selon le zonage d’assainissement en vigueur). Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités vers les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

Eaux pluviales :

Les eaux pluviales doivent obligatoirement être infiltrées sur le site d’implantation de la construction ou encore être stockées pour une utilisation personnelle destinée à une consommation « non noble » (WC, arrosage…).

En cas d’impossibilité totale ou partielle de respecter la condition précédente, toute construction nouvelle pourra évacuer les eaux pluviales ruisselées générées par les surfaces imperméabilisées vers le système de collecte lorsque la parcelle en est desservie ou dans le cas contraire vers le caniveau ou le milieu récepteur. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution :

Les branchements privés à créer doivent être enterrés à partir du point de distribution.

Article 5 – Ua : caractéristiques des terrains.

Non réglementé.

Eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.

Eau à usage non domestique :

Les captages, forages ou prise d’eau autonome sont soumis aux dispositions législatives en vigueur.

Eaux usées :

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les dispositions applicables sont celles de la réglementation d’assainissement en vigueur.

En cas d’existence de réseau collectif d’assainissement, chaque branchement devra se raccorder obligatoirement au réseau collectif existant (selon le zonage d’assainissement en vigueur).

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités vers les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

Eaux pluviales :

Les eaux pluviales doivent obligatoirement être infiltrées sur le site d’implantation de la construction ou encore être stockées pour une utilisation personnelle destinée à une consommation « non noble » (WC, arrosage…).

En cas d’impossibilité totale ou partielle de respecter la condition précédente, toute construction nouvelle pourra évacuer les eaux pluviales ruisselées générées par les surfaces imperméabilisées vers le système de collecte lorsque la parcelle en est desservie ou dans le cas contraire vers le caniveau ou le milieu récepteur. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution :

Les branchements privés à créer doivent être enterrés à partir du point de distribution.

Article 5 – Ub : caractéristiques des terrains.

Non réglementé.

Eau potable : Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution. Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prise d’eau autonome sont soumis aux dispositions législatives en vigueur. Eaux usées : En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les dispositions applicables sont celles de la réglementation d’assainissement en vigueur. En cas d’existence de réseau collectif d’assainissement, chaque branchement devra se raccorder obligatoirement au réseau collectif existant (selon le zonage d’assainissement en vigueur). Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités vers les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent obligatoirement être infiltrées sur le site d’implantation de la construction ou encore être stockées pour une utilisation personnelle destinée à une consommation « non noble » (WC, arrosage…). En cas d’impossibilité totale ou partielle de respecter la condition précédente, toute construction nouvelle pourra évacuer les eaux pluviales ruisselées générées par les surfaces imperméabilisées vers le système de collecte lorsque la parcelle en est desservie ou dans le cas contraire vers le caniveau ou le milieu récepteur. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution : Les branchements privés à créer doivent être enterrés à partir du point de distribution.

Article 5 – Uj : caractéristiques des terrains.

Non réglementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.

Dispositions générales

Commune de GURY Plan Local d'Urbanisme

Dispositions generales

Le présent règlement est établi conformément aux articles R. 123-4 à R. 123-9 du Code de l’Urbanisme.

Article 1 : Champ d’application territorial du règlement Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de GURY du Département de l’Oise.

Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1. Les articles d’ordre public du Code de l’Urbanisme - R. 111-2 : salubrité et sécurité publique ; - R. 111-4 : conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ; - R. 111-15 : respect des préoccupations d’environnement ; - R. 111-21 : respect du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, de la conservation des perspectives monumentales.

2. L’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme

Aux termes de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme relatif aux entrées de ville, « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas :

  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d'urbanisme, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »

3. Les articles L. 111.9, L. 111.10 et L. 123.6 du Code de l’Urbanisme, ainsi que l'article 7 de la loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer.

4. L'article L. 421-4 relatif aux opérations déclarées d'utilité publique.

5. Les servitudes d'utilité publique.

Article 3 : Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.