Zone N
- Zone naturelle
- secteur Nbd
- 16 articles
- PLU d'Halsou, approuvé le 05/03/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
La marge de reculement est de 5 m à partir de l'alignement si la voie à plus de 10 m de plateforme, et de 10 m à partir de l'axe dans le cas contraire, de la voie publique ou privée Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées, Pour des raisons de sécurité le long de la voirie (visibilité).
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions peuvent s'implanter : en limite ou à une distance minimale de 3 m de la limite séparative et dans tous les cas à condition que la construction soit éloignée du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points, diminuée de 3 m, soit L >H-3m.
- Quelle surface au sol ?
De plus, lorsque ces constructions sont autorisées (cf articles 1 et 2) pour : l’extension des constructions existantes à usage d’habitation limitées à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites -
Sont interdites les constructions, installations ou travaux de toute nature qui ne sont pas visés à l’article N 2
Les affouillements et les exhaussements de sols non liées à la construction, quelle que soit leur profondeur ou leur hauteur, sont interdits sauf s’ils sont nécessaires à la construction du bâtiment ou de l’ouvrage autorisé
Une trame identifie le risque inondation (« zone inondable crue de juillet 2014 » non couvert par un P.P.R.I.). En secteur inondable couvert par la trame– Emprise inondable- les constructions sont interdites ou doivent se conformer au PPRI si il existe. En particulier dans ces secteurs la création de murs ou de murs bahuts pourra être interdite.
Sur les terrains limitrophes aux Espaces Boisés Classés, une zone non aedificandi sera à respecter sur une bande de 10 m de large, entre le terrain objet du projet et la limite des Espaces Boisés Classés figurant au document graphique.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dans les zones sensibles aux remontées de nappe référencée dans géorisque (georisque.fr), les ouvrages aménagements enterrés ou en dessous du terrain naturel (cave, garage….) pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation
Si le niveau des équipements le permet et si elles sont compatibles avec le caractère de la zone, sont autorisés :
Dans la zone N : Le long de la Nive dans les secteurs couverts par le risque inondation indiqué dans le PPRI ou à défaut dans la trame portée au plan graphique, les ouvrages hydrauliques ou de gestion des risques sous réserve de ne pas dépasser 1,50 m de hauteur ou une hauteur supérieure dès lors qu’elle aura été préalablement autorisée par les services de l’Etat (principe de précaution).
Dans le secteur Nbd : Constructions, travaux et installations d’intérêt public et collectif nécessaires à l’entretien du milieu naturel, sa mise en valeur pédagogique, la gestion hydraulique L’emprise des constructions, ne devra pas dépasser 50m2 d’emprise au sol. Les aménagements ne devront pas avoir pour effet, hors constructions, de revêtir le sol par des matériaux de nature à l’imperméabiliser. L’extension des moulins est autorisée dans la limite de 50m2 d’emprise au sol.
En dehors du secteur Nbd, Les affouillements, exhaussements, remblais du sol sont autorisés s’ils sont liés à une construction ou un ouvrage autorisé sous réserve de ne pas dépasser 1,50 m de hauteur. Les aménagements et constructions légères destinés aux équipements collectifs ou publics sous réserve de ne pas dépasser 20 m2 d’emprise au sol. L’extension des bâtiments agricoles existants et régulièrement édifiés à la date d’approbation du PLU. Les bâtiments neufs d’exploitation agricoles à l’exclusion du logement sont autorisés en zone N, sous réserve de ne pas dépasser une emprise au sol de 80m², pour des besoins ponctuels et spécifiques (exemples : porc basque, maraichage, serres etc…).et une hauteur de 3m00 à l’égout maximum
PLU d’Halsou MS1 adoptée le 05/03/2022
ZONE N
Les habitations existantes sont admises uniquement sous forme de (article L151-12 du code de l’urbanisme) :
en dehors du secteur Nbd , annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc dans la limite de 50m² de d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 25 m de l’habitation existante. L’annexe doit se situer dans la parcelle bâtie à la date de l’approbation du PLU ou attenante s’il s’agit d’un jardin d’agrément sans empiéter sur un espace agricole.
extension (agrandissement d’une même enveloppe bâtie) limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire.
Le changement de destination en habitation des bâtiments identifiés sur les documents graphiques (étoile)du plan de zonage en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, sous réserve que les modifications apportées : ne compromettent pas l’exploitation agricole, et respectent les principales caractéristiques des bâtiments, et ne
compromettent pas la pérennité des milieux naturels, que le système d’assainissement existant est conforme dans le cas d’un volume changeant de destination intégré à
un volume d’habitation existant ou, s’il agit d’une dépendance à une habitation existante, si le système d’assainissement de l’habitation existante est conforme ; en cas de division foncière, la possibilité de diviser pour détacher la dépendance est subordonnée à la présence d’un assainissement non collectif sans impact sanitaire ou environnemental de l’habitation existante de la parcelle d’origine.
Dispositions complémentaires et spécifiques au règlement graphique Dans les éléments du paysage identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme (portés au plan de zonage par de petits ronds verts), ne peuvent être admises que pour les constructions et installations autorisées dans les conditions ci-dessus :
les extensions les annexes Les aires de stationnement, lorsque l’aménagement ne supprime pas des masses d’arbres de haute tige sans
les reconstituer sur la parcelle concernée et sous réserve des prescriptions de l’article 13. Les ouvrages publics, les réseaux compatibles avec la zone.
La démolition totale des constructions mentionnées au plan en application des articles L.151-19 du Code de l'Urbanisme, est interdite « pour des motifs d’ordre culturel et historique ».
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte :
. Défense contre l'incendie, . Protection civile, . Collecte des ordures ménagères, etc...
Les accès et la voirie doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès ou voirie. En dehors des périmètres d’agglomération délimités en application du Code de la Route, aucun nouvel accès n’est autorisé sur les RD 918 et 932.
PLU d’Halsou MS1 adoptée le 05/03/2022
ZONE N
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
1 – Eau Potable - Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable
2- Assainissement eaux usées Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. L’assainissement autonome est admis sous réserve de démontrer une aptitude des sols favorable et une filière respectant les conditions réglementaires en vigueur. L’extension et les changements de destinations ne sont autorisés que sous réserve d’une installation d’assainissement autonome existante conforme.
3 - Eaux pluviales Tout déversement d’eau pluviale dans le réseau d’assainissement public est interdit. Les travaux sont à la charge exclusive du pétitionnaire. Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales
Article N 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
La marge de reculement est de 5 m à partir de l'alignement si la voie à plus de 10 m de plateforme, et de 10 m à partir de l'axe dans le cas contraire, de la voie publique ou privée
Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées, Pour des raisons de sécurité le long de la voirie (visibilité). Pour l’extension d’une construction existante réalisée dans la continuité de celle ci Pour les ouvrages nécessaires au service public Pour les constructions d’intérêt général
Le long des cours d’eau, une marge de recul d’au moins 6 m à partir des berges est imposée, sauf le long de la Nive ou ce recul est d’au moins 10 m.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -
Les constructions peuvent s'implanter : en limite ou à une distance minimale de 3 m de la limite séparative et dans tous les cas à condition que la construction soit
éloignée du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points, diminuée de 3 m, soit L >H-3m.
Cependant des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative. Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée pour :
- l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme,
- les reconstructions à l’identique - les ouvrages nécessaires au service public Le long des cours d’eau, une marge de recul d’au moins 6 m à partir des berges est imposée, sauf le long de la Nive ou ce recul est d’au moins 10 m.
L’implantation de bâtiments d’élevage et de leurs annexes est interdite à moins de 50m d’un cours d’eau sauf dérogation motivée.
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ZONE N
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Sans objet
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions -
De plus, lorsque ces constructions sont autorisées (cf articles 1 et 2) pour : l’extension des constructions existantes à usage d’habitation limitées à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire. l’annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc…) dans la limite de 50m² d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 25 m de l’habitation existante. L’annexe doit se situer dans la parcelle bâtie à la date de l’approbation du PLU ou attenante s’il s’agit d’un jardin d’agrément sans empiéter sur une espace agricole
Les piscines ne sont pas comprises dans le calcul de l’emprise au sol.
Les bâtiments neufs d’exploitation agricole sont autorisés en zone N excepté dans le secteur Nbd sous réserve de ne pas dépasser une emprise au sol de 80m², pour des besoins ponctuels et spécifiques (exemples : porc basque, maraichage, serres etc…).
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions -
Maison d’habitation : o 9.00 mètres au faitage o 7,00 mètres à l’égout des toits
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour : les constructions d’ouvrages techniques de service public. l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante
Les annexes à l’habitation sont limitées à une hauteur de 3m50 au faitage
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et de leurs abords –
L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
D’une façon générale,(en dehors des constructions spécifiques de type serres ou tunnels) Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage. Les volumes doivent être simples et respecter la topographie c’est-à-dire s’adapter au terrain et non l’inverse.
Couvertures : Les toitures des bâtiments d’habitation seront recouvertes de tuiles de terre cuite et à dominante • Les toitures des bâtiments d’habitation seront recouvertes de tuiles de terre cuite et à dominante rouge. Des couvertures en essentes de bois, ou en lauze peuvent être admises en secteur de montagne. les toitures des autres bâtiments seront de couleur rouge (tonalité rouge-tuile naturelle), Les toitures terrasses sont interdites.
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ZONE N
Façades : • Les murs de maçonnerie enduite, seront de couleur blanche. (hors annexes et bâtiments d’exploitation agricole) • Les menuiseries des fenêtres seront peintes en blanc • Les éléments de charpente, volets, boiseries, colombages, portes doivent être peints dans les tons rouge basque ou vert foncé, RAL rouge 3003, et 3011 vert 6005
- Des dispositions différentes peuvent être admises pour les constructions et les hangars dont l’architecture ne s’apparente pas à l’aspect du bâti traditionnel, notamment par l’apport de bardage en bois en façades. • L’utilisation des matériaux renouvelables ou de matériaux ou de procédés de construction permettant de d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisants la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable doivent assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Clôtures : • Les clôtures seront adaptées au paysage, et constituées essentiellement de haies, L’édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales, si les clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,20 mètre à l'alignement et 1,50 mètre en limite du domaine privé. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques. Les clôtures sont constituées de piquets et grillages ou de lauzes ou de pierres sèches ; les murs bahuts sont interdits.
-Les terrassements sont limités à l’encastrement des installations dans le sol à condition que le déblai ne soit pas perceptible. Les remblais sous forme de talus susceptibles de créer des plateformes sont interdits. A l’intérieur des espaces verts protégés identifiés au plan de zonage la végétation arborée doit être maintenue, sauf pour renouvellement sanitaire. En cas contraire, le renouvellement des arbres doit être réalisé avec des essences locales telles que le chêne pédonculé, chêne tauzin, châtaignier.
Bâti existant repéré sur le plan de zonage L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble. Les façades
Parements : Lors de modifications de formes de percements il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants, ou s’il s’agit de créations architecturales respecteront l’ordonnancement de la façade
Ouvertures et fermetures Les menuiseries extérieures : Les profils aspect et forme de la menuiserie seront respectés Les fermetures (volets) Lorsque la construction fait appel à des contrevents bois, ceux-ci seront peints dans le ton des avants toits de la charpente.
Les couvertures La couverture sera entretenue ou restaurée dans le respect des dispositions originelles, des pentes et des matériaux. Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et seront intégrés à la pente du toit.
Les clôtures Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d’un accès ou remplacés partiellement, lorsqu’ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l’implantation de la nouvelle construction.
Les ouvrages techniques apparents La pose des antennes paraboliques, les panneaux solaires, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade peut être autorisée, cependant l'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement, à l'aspect architectural de l'immeuble, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les ouvrages techniques doivent être discrets en façade. Dans le cas de pose sur toiture ceux-ci devront être intégrés à la pente du toit.
PLU d’Halsou MS1 adoptée le 05/03/2022
ZONE N
Extension du bâti existant repéré sur le plan de zonage (L151-19 du CU) Implantation / Volumétrie
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain. L’extension peut soit faire référence à l’architecture sur laquelle elle s’appuie, et dans ce cas utiliser les mêmes aspects de surfaces, colorations, matériaux, pentes de toit, proportions des ouvertures, soit affirmer un parti architectural radicalement différent par une rupture de style et de matériaux.
Les façades Parements Dans le cas d’une architecture en continuité de style avec l’existant les aspects devront être identiques (matériaux, couleurs, textures, aspects de surface). Dans le cas d’une extension de style différent les matériaux de bois, pierre, métal, verre, etc … sont autorisés.
Ouvertures et fermetures Les menuiseries extérieures : Dans le cas d’une architecture en continuité de style avec l’existant les menuiseries des ouvertures reprendront les proportions de celles existantes. Les profils, aspects et formes des menuiseries seront respectés (en particulier respect du cintre, imposte de porte, etc…). Les partitions des fenêtres seront harmonisées et devront respecter les dispositions d’origine en particulier si celles-ci faisaient appel à des effets de divisions à « petits bois ». L’aspect de surface doit être mat ou satiné
Dans le cas d’un style architectural radicalement différent de l’existant, il n’est pas fixé de règle.
Les fermetures (volets)
Lorsque la construction fait appel à des fermetures identiques à l’existant (contre vent par exemple) ceuxci seront identiques à l’existant.
Dans le cas d’un style architectural radicalement différent de l’existant, il n’est pas fixé de règle.
Les couvertures Dans le cas d’une architecture en continuité de style avec l’existant la couverture devra en respecter les pentes et matériaux et coloris. Pour les extensions en surélévation, les ouvertures seront axées sur les baies des façades. Les toits en tuile auront une pente d’environ 35%.
Les clôtures
Les murs de clôture anciens pourront être modifiés pour la création d’un accès ou remplacés partiellement, lorsqu’ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l’implantation de la nouvelle construction.
Les ouvrages techniques apparents La pose des antennes paraboliques, les panneaux solaires, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade peut être autorisée, cependant l'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement, à l'aspect architectural de l'immeuble, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les ouvrages techniques doivent être discrets en façade. Dans le cas de pose sur toiture ceux-ci devront être intégrés à la pente du toit.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement -
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
PLU d’Halsou MS1 adoptée le 05/03/2022
ZONE N
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantati
La végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée, Des plantations peuvent être imposées pour des parkings non couverts. Les alignements d'arbres ou haies arborées figurés au plan sont à maintenir ou à créer. La suppression
ponctuelle d'arbres d'alignement ou de haies devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou par l'aménagement ou la création d’un accès ou du passage d'une voie nouvelle en raccordement. Dans le cas de clôtures végétalisées, les haies vives bocagères sont recommandées mélangeant plusieurs essences afin d’éviter une banalisation du paysage
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Sans objet
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures e
PLU d’Halsou MS1 adoptée le 05/03/2022
ZONE N
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE HALSOU Modification Simplifiée n°1
du PLU
PIECES MODIFIEES Règlement
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire en date du 05 mars 2022 approuvant la modification simplifiée
SOMMAIRE DU REGLEMENT
REGLEMENT- FICHE DE SYNTHESE P.L.U.
3
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
4
TITRE II - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre 1
ZONE UA
10
Chapitre 2
ZONE UB
19
Chapitre 3
ZONE UC
28
Chapitre 4
ZONE UY
37
TITRE III - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES
Chapitre 1
ZONE 1AU
42
Chapitre 2
ZONE 2AU
50
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Chapitre 1
ZONE A
53
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Chapitre 1
ZONE N
60
PLU d’Halsou MS1 adoptée le 05/03/2022
DG
REGLEMENT - FICHE DE SYNTHESE. /P.L.U.
Intitulé P.L.U.
Art
CARACTERE DE LA ZONE
1
OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
2
OCCUPATION ET UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
3
CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
4
CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
5
SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE
PAR DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, LE PATRIMOINE OU LA TRADITION
Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-
366 du 24 mars 2014.
6 REGLEMENT
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
OU DOCUMENT
GRAPHIQUE
7 REGLEMENT OU
DOCUMENT GRAPHIQUE
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIETE
9
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
10
HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
11
ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS
PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES
QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A PROTEGER
(CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (article R123.11 du CU)
12
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT
13
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
14
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Article sans objet depuis la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové)
n°2014-366 du 24 mars 2014.
Articles ajoutés Loi Grenelle 2
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,
15
EN MATIERE DE PERFORMENCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
16
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
PLU d’Halsou MS1 adoptée le 05/03/2022
DG
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
PLU d’Halsou MS1 adoptée le 05/03/2022
DG
1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL -
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont les constructions, à destination de : " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; " habitation " : logement, hébergement ; " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
La démolition totale des constructions anciennes délimitées dans l’îlot et quartier protégé mentionné au plan en liseré orange en application des articles L.123-1-5-7 et R 123-11-h du Code de l'Urbanisme, est interdite « pour des motifs d’ordre culturel et historique »; l’article 11 définit les « prescriptions de nature à assurer leur protection».
Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent : a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. Liste non exhaustive. Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour : la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation de sites et monuments. sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ou d’enregistrement.
2 - LE TERRAIN -
Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).
3 - LES DIVISIONS FONCIERES -
Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti
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DG
4 - LES HABITATIONS -
Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière. Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les « annexes » sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation. Une annexe peut être affectée au garage, à l’abri de jardin, un local technique (piscine, chaufferie), une piscine, etc, dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement Ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale (extension); une terrasse ou une véranda ne constituent pas une annexe.
5 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
6 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL –
Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (non comprises les cessions gratuites éventuelles): c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit: maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.). Le coefficient d'emprise au sol ne comprend pas les piscines non couvertes.
7 - LE COEFFICIENT DE PLEINE TERRE
Le coefficient de pleine terre définit la surface support des jardins et espaces verts, sans constructions aussi bien au-dessus qu’en dessous du niveau du terrain naturel sur une profondeur de 10m. Il peut être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains, exception faite des assainissements autonomes.
8 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT
8-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. . Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement.
8-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme
- comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer. Ces
terrains sont soumis aux dispositions des articles L113 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.
- comme espaces verts protégés ; L151-19 du Code de l’Urbanisme dans ce cas l’emprise générale portée au
plan doit être maintenu globalement en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement.
PLU d’Halsou MS1 adoptée le 05/03/2022
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8-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.
9 - LA VOIRIE ET LES ACCES -
9-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements.
9-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent.
DEFINITIONS – REGLES GENERALES
Article 6 – implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques a. Les voies et emprises publiques : on entend par voies et emprises publiques, toutes les voies publiques ou
privées accessibles au public; b. La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en recul de celui-ci.
Toutefois, les saillies d’un maximum 80 cm, telles que débords de toit, contreforts, balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour l’alignement.
Article 7 – implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons peuvent être autorisés à condition que la saillie n’excède pas 0,80m.
Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons inférieurs à 0,80 mètre n’entrent pas en compte pour la distance imposée.
10 - L'ALIMENTATION EN EAU - L'ASSAINISSEMENT – LES EAUX PLUVIALES
L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’ARS et à la Mairie.
Eaux pluviales : Afin de limiter les apports, des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales sont imposées par stockage. Avant leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel, la totalité des eaux pluviales ruisselant sur les surfaces imperméabilisées du projet seront dirigées vers un ouvrage de rétention dimensionné comme suit : Volume bassin (en m3) = surface imperméabilisée projet (en m2) x 0,088, Débit de fuite du bassin : Q (en I/s) = surface imperméabilisée projet (en ha) x 3
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11 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL
Le présent règlement autorise dans toutes les zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies cidessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ... Les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs). Trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général :
elle doit avoir une fonction collective, la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.
12 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES -
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).
13 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS -
La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.L.U. La hauteur des constructions s’entend par rapport au terrain naturel avant travaux.
14 – MURS DE SOUTENNEMENT - CLOTURES
La différence de niveau entre les terrains peut obliger à édifier un "mur de soutènement" qui a pour objet de maintenir les terres de celui qui est plus élevé. Il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures. La hauteur d'une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain supérieur et non du terrain situé en contrebas du mur de soutènement
Schéma indicatif distinguant le mur de soutènement de la clôture PLU d’Halsou MS1 adoptée le 05/03/2022
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UA
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.