Zone UB
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU d'Halsou, approuvé le 05/03/2022
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants : Si un recul apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité, notamment à l'angle de deux voies, dans ce cas les constructions doivent être implantées au minimum à de 3,00 mètres de l’alignement.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions nouvelles doivent être implantées : en limite séparative ou en retrait de 3m au moins de la limite séparative.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions par rapport à la superficie des unités foncières concernées ne peut excéder 45% La longueur maximale des bâtiments, par parcelle, mesurée en ligne droite dans toute direction, ne doit pas dépasser 30m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne peut excéder 14,00 mètres au faitage 10,00 mètres à l’égout
- Combien d'espaces verts ?
Le coefficient de pleine terre est fixé à un minimum de 20% de l’unité foncière.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites Les constructions, à destination de :
industrie exploitation agricole ou forestière fonction d’entrepôt
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Les activités artisanales et installations classée sont admises si elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage ; L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Dans les zones sensibles aux remontées de nappe référencée dans Géorisques (georisque.fr), les ouvrages aménagements enterrés ou en dessous du terrain naturel (cave, garage) pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation La démolition totale des constructions mentionnées au plan en application des articles L.151-19 du Code de l'Urbanisme, est interdite « pour des motifs d’ordre culturel et historique ». Les surfaces de vente des commerces ne doivent pas dépasser 150m².
PLU d’Halsou MS1 adoptée le 05/03/2022
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UB 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public –
ACCES L‘accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. Pour l’enlèvement des ordures, toute disposition adaptée aux techniques d’enlèvement des ordures peut être proposée, sil elle est justifiée par un meilleur fonctionnement.
VOIRIE
Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant
un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires, notamment pour la sécurité incendie.
Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un
parti d'aménagement cohérent et justifié. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux
véhicules de lutte contre l’incendie de se retourner aisément et sans danger et aux véhicules de se croiser
L’aménagement des voies doit satisfaire à la continuité de circulation des personnes à mobilité réduite.
Dans le cas d’une unité foncière découpée qui génère des constructions les unes derrière les autres, les accès doivent être regroupés en un seul point afin d’éviter des « accès en drapeau ».
Article UB 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
1 - Eau Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable Les installations intérieures d’eau ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation et notamment à l’occasion des phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel elles sont raccordées ou engendrer une contamination de l’eau distribuée.
2 - Assainissement Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées. Pour les eaux usées non domestiques, une convention de raccordement passée entre l’industriel et les gestionnaires (exploitant - commune) du réseau sera établie.
3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente. Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire. Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales approuvé. A défaut de ce document approuvé, le projet devra limiter le débit à l’exutoire à 3l/s/ha maximum en prenant la pluie de référence trentenale. Un dispositif de rétention des eaux pluviales communes doit être prévu pour tout projet d’aménagement d’ensemble afin de palier à l’imperméabilisation des terrains. Tout dispositif de rétention des eaux pluviales doit *être conçu de telle sorte qu’il ne puisse être à l’origine de l’accumulation d’eau stagnante qui pourrait favoriser la propagation du moustique Tigre (Aedes albopictus). Toute zone nouvellement aménagée et permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules, doit être équipée d’un débourbeur/déshuileur, installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.
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20 4 - Réseaux sous forme de câbles ou fils : Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade dans la mesure du possible à l'exception des réseaux électriques moyenne et haute tension. Les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également. Les réseaux communautaires éventuels de radiodiffusion et de télévision seront prévus conformément à la législation en vigueur.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques En dehors des annexes, le long des voies et espaces publics ou collectifs, les constructions nouvelles doivent être implantées :
A l’alignement ; à un minimum de 5,00 mètres à partir de l’alignement (limite de propriété sur la voie ou l’espace collectif).
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants :
Si un recul apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité, notamment à l'angle de deux voies, dans ce cas les constructions doivent être implantées au minimum à de 3,00 mètres de l’alignement.
Pour les annexes techniques des réseaux (notamment d’électricité ou de téléphone) et les locaux d’abris à conteneurs d’enlèvement des ordures ménagères ou tri sélectif
Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement,
Pour les constructions de sports de plein-air (telles que tennis, piscines non couvertes, etc…) qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement,
Lorsque des bâtiments existants sur l’une des parcelles mitoyennes au moins, sont implantés en retrait par rapport à l’alignement, l’implantation des bâtiments peut être soit autorisée, soit imposée, en retrait par rapport à l’alignement ; dans ce cas, le retrait ne pourra excéder celui de (ou des) immeubles riverain(s) référent(s). sauf application spécifique des paragraphes ci-dessus.
Lorsqu’un bâtiment est implanté à moins de 5 m par rapport à l’alignement, une implantation différente pourra être autorisée en continuité de celui-ci pour l’extension et l’aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, sans création de logement supplémentaire.
Pour les constructions existantes n’entre pas dans la distance imposée les épaisseurs de parements issus d’isolation par l’extérieur
Pour les constructions d’intérêt général
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Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions nouvelles doivent être implantées : en limite séparative ou en retrait de 3m au moins de la limite séparative.
La construction est éloignée du point le plus proche de la limite séparative arrière ou de la limite latérale d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3,00 mètres. La hauteur est prise par rapport au terrain naturel
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants : Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul de l’alignement, Pour les constructions de sports de plein-air (telles que tennis, piscines non couvertes, etc.) qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul de l’alignement, Les constructions annexes à l’habitation d’une emprise au sol inférieure à 12 m², Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d‘intérêt collectif
Le long des cours d'eau, une marge de recul d'au moins 4,00 mètres à partir des berges est imposée.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Sans objet
Article UB 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions par rapport à la superficie des unités foncières concernées ne peut excéder 45% La longueur maximale des bâtiments, par parcelle, mesurée en ligne droite dans toute direction, ne doit pas dépasser 30m.
Chaque unité bâtie aura une emprise au sol maximale de 250m²
Illustration de la règle :
Une parcelle permet la réalisation de 500 m² d’emprise au sol. Ils ne peuvent pas être réalisés d’un seul tenant. Chaque bâtiment doit faire au maximum 250 m² d’emprise au sol
250m²
+
250m²
Ou autre exemple +
120m
Etc…..
+ 130m²
250m²
Il n'est pas fixé de règle d’emprise au sol des unités bâties pour la rénovation d’un bâtiment dont la longueur avant travaux est supérieure à 30 m.
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Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions -
Rapport de la hauteur des constructions en regard de la largeur des voies : La hauteur de construction ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l'alignement opposé de la voie.
La hauteur des constructions ne peut excéder 14,00 mètres au faitage 10,00 mètres à l’égout
Illustration de la hauteur à l’égout La hauteur est prise par rapport au terrain naturel le plus bas
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées dans les cas suivants :
pour les constructions et travaux nécessaires aux services publics ou d‘intérêt collectif
pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du
Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante,
Dispositions particulières
Dans les couloirs des passages de lignes électriques, la hauteur hors tout des constructions ne peut excéder
8,00 mètres.
Article UB 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et de leurs abords
L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (il estapplicable au projet de construction, aménagements, installations et travaux soumis à permis de construire, d’aménager, à déclaration préalable et autres utilisations du sol régies par le Code de l’Urbanisme).
1°) les immeubles anciens constitutifs du village On considérera comme constructions traditionnelles les immeubles anciens réalisés approximativement avant le milieu du XXème siècle, généralement exécutés en matériaux locaux, et représentatifs des dispositions traditionnelles, notamment les grandes maisons d’architecture traditionnelle constitutives de la bastide dont certaines d’entre elles datent au moins du XVIIème siècle.
Ces bâtiments sont repérés au plan de zonage en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial (article L151-19 du code de l’urbanisme); ils sont soumis à permis de démolir. L’autorisation de démolir pourra être refusée, en tout ou partie, pour ces bâtiments pour des raisons de cohérence du village et/ ou d’intérêt au titre du patrimoine architectural. L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble :
la maçonnerie, (aspect extérieur des matériaux de façade), La maçonnerie de pierre et d’enduit doit être préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Les aspects finis d'enduits seront lisses : talochés ou lissés. Les enduits sont blancs. La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) sera respectée. Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de boutiques commerciales en particulier, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants, ou s’il s’agit de créations architecturales respecteront les proportions traditionnelles.
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La création de larges ouvertures, ou la suppression d’éléments architecturaux tels que les encadrements de portes, les portes, les charpentes apparentes, les menuiseries, la modénature (bandeaux, linteaux, corniches) pourra être interdite.
les couvertures, Les couvertures doivent être réalisées en tuile canal et doivent être entretenues ou modifiées dans le respect des dispositions originelles, des pentes et des matériaux. Les tuiles « mécaniques » (tuiles à emboîtement dites « de Marseille ») sont admises si elles ont été conçues à cet effet par leur forme (la pente de toit). Les couleurs de toiture sont de ton rouge, terre-cuite naturelle. Les châssis de toiture doivent être inscrits dans la composition des toits
Menuiseries extérieures : fenêtres, portes, volets : Les menuiseries des ouvertures seront maintenues, entretenues ou créées par des menuiseries s’intégrant avec la construction existante. Les fenêtres sont du type fenêtres à carreaux (6 ou 8 carreaux par baie classique). Les couleurs sont le gris clair, le blanc cassé L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit. Les volets et portails roulants extérieurs sont interdits.
Couleur des menuiseries des volets rouge « basque », RAL 3011 ou 3009 vert RAL 6012 ou 6009
Des tons gris peuvent être imposés pour les maisons du XIXème ou postérieures.
Les murs de clôture Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d’un accès ou remplacés partiellement, lorsqu’ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l’implantation de la nouvelle construction. Les portails de type portail plein, présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit, le bois doit être peint.
les détails, Les détails architecturaux des façades, tels que pan de bois, saillie de refends, balcons, consoles, ferronneries, bandeaux, corniches lucarnes, cheminées, épis de toiture etc...doivent être conservés dès lors qu’ils appartiennent à l’architecture originelle. Les sculptures, décors, etc...doivent être préservés. Les marquises, en façade sur l’espace public, sont interdites.
2°) les immeubles neufs ou l'extension des immeubles existants : Sont considérées comme constructions neuves: la construction neuve de toute nature, l'extension et la surélévation de constructions existantes, la reconstruction après démolition totale ou partielle, la construction d'annexes et de clôtures. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain, en particulier sur les points suivants :
Volumes : Le mode d’implantation des volumes bâtis doit s’inscrire dans la continuité du système urbain, notamment, par la simplicité du volume, d’un seul tenant, Toutefois la décomposition du volume pourra être imposée pour des raisons d’insertion architecturale, en cohérence avec la forme des volumes bâtis environnants.
Matériaux : Les constructions principales présentent essentiellement un aspect maçonné.
Murs des constructions, (aspect extérieur des matériaux de façade), Ils seront réalisés en maçonnerie enduite; l'enduit sera plat (taloché ou lissé), de ton blanc à l'exclusion des mouchetis tyroliens et autres enduits "décoratifs". Les finissages d'enduits seront talochés. Les constructions en pierres de taille peuvent être autorisées, notamment si la pierre de taille s’applique sur les chaînages d’angle des constructions, les encadrements de baies, les bandeaux et corniches et à condition que la pierre utilisée soit de même nature que celle des constructions anciennes (couleur, grain) et soit utilisée en pleine masse. Les joints seront de ton clair arasés au nu de la pierre Ouvertures dans les murs :les appuis des baies ne doivent pas être saillants. Les encadrements, lorsqu’ils sont en pierre doivent être réalisés en pierre de taille, avec parement au même nu que l'enduit. Les encadrements pourront être réalisés en bois.
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Couvertures : La couverture sera réalisée en tuiles canal de couleur traditionnelle (tuiles de récupération ou de couleur imitation ancienne, de ton terre-cuite). Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et leur dimension ne devra pas excéder 0,85m de large sur 1,20m de haut. Le métal, essentiellement cuivre, est autorisé en petite quantité pour les ouvrages particuliers. Les toitures sont à deux pentes (30 à 40 %), par unité de volume, si celui-ci est décomposé, ou éventuellement avec croupe sur l’un des pignons. L’orientation du faîtage de la construction principale parallèlement ou perpendiculairement à la voie peut être imposé lorsque la construction s’inscrit dans un ensemble bâti de même nature.
Menuiseries extérieures : Menuiseries de fenêtre
Les menuiseries en bois doivent être peintes dans les tons clair (blancs cassés). L’aspect bois naturel, ou bois vernis est proscrit. Les couleurs de menuiseries sont le gris clair, blanc cassé. Menuiseries de volets et portes Elles doivent être peintes dans les tons traditionnels, rouge, verts, gris coloré. Les volets battants sont obligatoires pour les ouvertures (ouvrant à la française) d’une superficie vitrée supérieure à 1m², sauf pour les portes-fenêtres pour lesquelles les volets roulants sont autorisés ; les volets roulants sont également autorisés en complément des volets battants . Dans le cas des portes-fenêtres vues depuis l’espace public les caissons des volets roulants seront situés à l’intérieur du bâtiment et l’emploi de couleurs limité aux couleurs des menuiseries extérieures.
Clôture : Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
Les murs de clôture traditionnels existants et les portails devront être conservés et restaurés à l'identique. Ils pourront être modifiés pour la création d’un accès ou remplacés partiellement, lorsqu’ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l’implantation de la nouvelle construction.
Le traitement de la clôture doit s’harmoniser avec le traitement de la maison et le contexte de la rue. Les compositions mixtes seront proscrites pour garantir la continuité du paysage minéral de la rue ancienne.
Les portails nouveaux seront dans le principe des portails anciens (principe de claire-voie, encadrement par pilastre, une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur, …) L’aspect bois naturel ou vernis est proscrit, le bois doit être peint.
Dans le cas d’une opération d’ensemble : Il est demandé de privilégier une cohérence sur l’opération avec une limitation des murs pleins.
Les règles de hauteur ne s’appliquent pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.
Sur limite séparative seules sont autorisées les clôtures en grillage ou treillage métallique et les haies vives d'essences locales éventuellement doublées intérieurement d'un treillage métallique, dans les deux cas la hauteur de l’ensemble nepourra excéder 2 m. Il sera privilégié une haie végétale diversifiée avec au moins 3 essences locales associée à une clôture agricole en piquets d’acacia et treillage métallique.
Sur limite d'emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes : o Les murs traditionnels en pierre ou enduits d’une hauteur maximale de 1,50 m ; o Les murs traditionnels en pierre ou enduits d’une hauteur maximale de 0,80 m surmontés d’un grillage ou d’une grille
et/ou doublé d’une haie arbustive diversifiée (au moins 3 essences), le tout ne dépassant pas 1,5 m
Les haies arbustives diversifiées (au moins 3 essences) n'excédant pas 1,5 m de hauteur pouvant être intérieurement doublées d'un treillage métallique.
Les bâtiments annexes aux habitations, (abris de jardin , …), d’une emprise au sol inférieure à 12 m² pourront déroger aux prescriptions ci-dessus, sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
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3°) Façades commerciales : Leur composition, limitée au rez-de-chaussée et à 3 m. de haut au maximum, doit respecter l'échelle et la trame des immeubles. Les matériaux brillants (tel que l’acier chromé, la miroiterie en miroir) en grandes surfaces sont interdits.
4°) Les ouvrages techniques apparents : La pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade est autorisée s’ils ne sont pas visibles de l’espace public. L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de l'immeuble. Les coffrets techniques tels que les armoires électriques ou téléphoniques seront dissimulés derrière un portillon de bois peint.
5°) Les espaces verts protégés : Les espaces verts protégés, portés au plan par des ronds verts, doivent être maintenus en espaces plantés, en jardins, parc ou boisement.
Article UB 12Stationnement
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
REGLE GENERALE Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après : Habitations: Une place pour 80 m² de surface de plancher avec un minimum de deux places par logement, Hôtels : Une place pour 80 m² de surface de plancher, avec un minimum d'une place par chambre d'hôtel, Commerces, artisanat, bureaux y compris banques, professions libérales : Une place pour 30 m² de surface de plancher, avec un minimum d'une place par commerce ou par bureau, Autres E.R.P. (Etablissements Recevant du Public) n’entrant pas dans les catégories ci-dessus : il n’est pas fixé de nombre de places. La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Constructions à usage d’habitation de plus de deux logements : prévoir une place de stationnement visiteurs par
tranches de 3 logements et 2 places vélos par logements pour les immeubles collectifs
Constructions à usage d’habitation, hôtelier et bureaux (au-delà de 5) : les places de stationnement nécessaires à
l’opération seront implantée dans l’emprise du terrain concerné soit :
-
En rez de chaussée dans l’emprise du bâtiment
-
En sous sol
-
En surface à concurrence de 60% maximum des besoins totaux
Le garage des deux roues et des voitures d'enfants doit être assuré, dans des conditions satisfaisantes pour les
constructions neuves.
Les aires de stationnement à l'air libre doivent répondre à une qualité paysagère (revêtement, plantations,
localisation agencement ...).
Dans le cas de division de logements existants, le nombre de place correspondra au nombre de logements créés (non comptés les logements locatifs sociaux) .
Article UB 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l’air libre sur la base de 1 arbre pour 4 places et à partir de 10 places
A l'intérieur des parcs et espaces verts à conserver ou à créer figurés au plan, par une trame à petits ronds, maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 70cm) ou leur remplacement. Des replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés.
Le coefficient de pleine terre est fixé à un minimum de 20% de l’unité foncière.
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Zone UB
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Sans objet
Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques Les équipements et réseaux prévus dans le cadre des opérations d’aménagement ne doivent pas entraver la mise en place ultérieure d’un réseau de communication numérique à haut débit. Dans le cadre des opérations d’aménagement, il est imposé la pose de fourreau pour permettre le passage de réseaux de communication numérique, préférentiellement à haut débit.
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Zone UB
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE HALSOU Modification Simplifiée n°1
du PLU
PIECES MODIFIEES Règlement
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire en date du 05 mars 2022 approuvant la modification simplifiée
SOMMAIRE DU REGLEMENT
REGLEMENT- FICHE DE SYNTHESE P.L.U.
3
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
4
TITRE II - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre 1
ZONE UA
10
Chapitre 2
ZONE UB
19
Chapitre 3
ZONE UC
28
Chapitre 4
ZONE UY
37
TITRE III - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES
Chapitre 1
ZONE 1AU
42
Chapitre 2
ZONE 2AU
50
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Chapitre 1
ZONE A
53
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Chapitre 1
ZONE N
60
PLU d’Halsou MS1 adoptée le 05/03/2022
DG
REGLEMENT - FICHE DE SYNTHESE. /P.L.U.
Intitulé P.L.U.
Art
CARACTERE DE LA ZONE
1
OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
2
OCCUPATION ET UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
3
CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
4
CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
5
SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE
PAR DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, LE PATRIMOINE OU LA TRADITION
Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-
366 du 24 mars 2014.
6 REGLEMENT
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
OU DOCUMENT
GRAPHIQUE
7 REGLEMENT OU
DOCUMENT GRAPHIQUE
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIETE
9
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
10
HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
11
ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS
PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES
QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A PROTEGER
(CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (article R123.11 du CU)
12
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT
13
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
14
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Article sans objet depuis la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové)
n°2014-366 du 24 mars 2014.
Articles ajoutés Loi Grenelle 2
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,
15
EN MATIERE DE PERFORMENCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
16
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
PLU d’Halsou MS1 adoptée le 05/03/2022
DG
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
PLU d’Halsou MS1 adoptée le 05/03/2022
DG
1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL -
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont les constructions, à destination de : " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; " habitation " : logement, hébergement ; " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
La démolition totale des constructions anciennes délimitées dans l’îlot et quartier protégé mentionné au plan en liseré orange en application des articles L.123-1-5-7 et R 123-11-h du Code de l'Urbanisme, est interdite « pour des motifs d’ordre culturel et historique »; l’article 11 définit les « prescriptions de nature à assurer leur protection».
Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent : a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. Liste non exhaustive. Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour : la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation de sites et monuments. sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ou d’enregistrement.
2 - LE TERRAIN -
Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).
3 - LES DIVISIONS FONCIERES -
Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti
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4 - LES HABITATIONS -
Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière. Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les « annexes » sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation. Une annexe peut être affectée au garage, à l’abri de jardin, un local technique (piscine, chaufferie), une piscine, etc, dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement Ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale (extension); une terrasse ou une véranda ne constituent pas une annexe.
5 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
6 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL –
Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (non comprises les cessions gratuites éventuelles): c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit: maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.). Le coefficient d'emprise au sol ne comprend pas les piscines non couvertes.
7 - LE COEFFICIENT DE PLEINE TERRE
Le coefficient de pleine terre définit la surface support des jardins et espaces verts, sans constructions aussi bien au-dessus qu’en dessous du niveau du terrain naturel sur une profondeur de 10m. Il peut être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains, exception faite des assainissements autonomes.
8 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT
8-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. . Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement.
8-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme
- comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer. Ces
terrains sont soumis aux dispositions des articles L113 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.
- comme espaces verts protégés ; L151-19 du Code de l’Urbanisme dans ce cas l’emprise générale portée au
plan doit être maintenu globalement en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement.
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8-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.
9 - LA VOIRIE ET LES ACCES -
9-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements.
9-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent.
DEFINITIONS – REGLES GENERALES
Article 6 – implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques a. Les voies et emprises publiques : on entend par voies et emprises publiques, toutes les voies publiques ou
privées accessibles au public; b. La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en recul de celui-ci.
Toutefois, les saillies d’un maximum 80 cm, telles que débords de toit, contreforts, balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour l’alignement.
Article 7 – implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons peuvent être autorisés à condition que la saillie n’excède pas 0,80m.
Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons inférieurs à 0,80 mètre n’entrent pas en compte pour la distance imposée.
10 - L'ALIMENTATION EN EAU - L'ASSAINISSEMENT – LES EAUX PLUVIALES
L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’ARS et à la Mairie.
Eaux pluviales : Afin de limiter les apports, des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales sont imposées par stockage. Avant leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel, la totalité des eaux pluviales ruisselant sur les surfaces imperméabilisées du projet seront dirigées vers un ouvrage de rétention dimensionné comme suit : Volume bassin (en m3) = surface imperméabilisée projet (en m2) x 0,088, Débit de fuite du bassin : Q (en I/s) = surface imperméabilisée projet (en ha) x 3
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11 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL
Le présent règlement autorise dans toutes les zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies cidessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ... Les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs). Trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général :
elle doit avoir une fonction collective, la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.
12 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES -
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).
13 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS -
La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.L.U. La hauteur des constructions s’entend par rapport au terrain naturel avant travaux.
14 – MURS DE SOUTENNEMENT - CLOTURES
La différence de niveau entre les terrains peut obliger à édifier un "mur de soutènement" qui a pour objet de maintenir les terres de celui qui est plus élevé. Il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures. La hauteur d'une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain supérieur et non du terrain situé en contrebas du mur de soutènement
Schéma indicatif distinguant le mur de soutènement de la clôture PLU d’Halsou MS1 adoptée le 05/03/2022
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UA
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.