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Edifiable

Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
c) Soit avec un retrait d’au moins 5 mètres depuis la limite d’emprise de la voie publique ou privée.
À quelle distance du voisin ?
2) Au-delà de cette bande de 20 mètres, les implantations sur la ou les limites séparatives sont autorisées dans les cas suivants (il ne s’agit pas de conditions cumulatives) : - Lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser et permettant l’adossement ;
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur absolue : La hauteur des constructions mesurées au niveau du sol naturel avant aménagement ne doit pas excéder 12 mètres à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
2) En sus, pour les projets à destination principale d’habitation, il sera prévu à l’usage des visiteurs au minimum 1 place de stationnement automobile par tranche de 5 logements.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UCCaractère de la zone

Il s’agit d’une zone urbaine mixte de densité moyenne, affectée principalement à l’habitat, pouvant comporter des commerces, des services, des bureaux, des activités artisanales, des équipements publics, compatibles avec un environnement urbain. Cette zone est située en première périphérie du centre-ville. Rappel : La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction. La commune est également concernée par le risque de cavités souterraines, de sapes de guerre et de tranchées. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte. La zone est concernée par le TRI de Lens. La zone peut également être concernée par le risque d’inondation par remontées de nappe et par le passage d’une canalisation de gaz haute pression. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone. PLU de Harnes-RèglementPage 18

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 190 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

1) Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tels que définis cidessus.

2) Les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets.

3) Les dépôts à l’air libre occupant un terrain de plus de 1 000m2.

4) L’ouverture de toute carrière.

5) Les établissements industriels d’élevage, d’engraissement ou de transit d’animaux vivants de toute nature.

6) Les bâtiments d’exploitation agricole.

7) Les parcs d’attraction.

8) Les habitations légères de loisirs, les campings, le caravaning et le stationnement de caravanes.

9) La création d’établissements à usage d’activité industrielle.

10) Les commerces de plus de 400 m² de surface de vente.

11) Les bâtiments annexes sommaires (tels que clapiers, poulaillers, abris), réalisés avec des moyens de fortune.

12) Les groupes de garages indépendants de plus de 5 unités.

13) En sus, dans les secteurs repris dans le TRI de Lens : les caves et sous-sols.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

1) Les établissements à usage d'activités classés ou non pour la protection de l’environnement uniquement soumis à déclaration dans la mesure où ils satisfont la législation en vigueur les concernant et à condition qu'ils correspondent à des besoins strictement nécessaires à la vie courante des habitants et au fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat et de services.

2) L’extension et la transformation des établissements à usage d’activités existants, comportant ou non des installations classées dans la mesure où compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu’ils produisent, il ne subsistera pas pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone.

3) L’extension ou la transformation de bâtiments agricoles ou d’élevage et d’installations liés à l’activité agricole, sous réserve que ces constructions soient réalisées à l’intérieur des sièges d’exploitation déjà existants ou, pour les constructions nouvelles, sur des terrains jouxtant ces sièges.

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4) Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés- y compris les ouvrages hydrauliques (noues, bassin de rétention ou autres dispositifs).

5) Les extensions des commerces existants d’une surface de vente supérieure à 400 m2.

6) Les groupes de garages individuels de plus de 5 unités sont admis s’ils sont intégrés dans une opération de construction dont ils sont destinés à satisfaire les besoins.

7) Au niveau des cavités souterraines et de leur emprise reprises au plan de zonage, les constructions et installations ne sont autorisées que si le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques et de son importance.

8) Dans les zones de danger, et à proximité, liées à la présence d’une conduite de transport de gaz naturel haute pression, il pourra être fait application des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’Urbanisme.

9) Dans les secteurs repris dans le TRI de Lens : les nouvelles constructions principales devront respecter une rehausse d’au moins 0,5 mètre par rapport au terrain naturel avant aménagement. Il pourra être fait application de l’article R.111-2 du code de l’Urbanisme.

Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE A

Accès : 1) Définition :

L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.

2) Configuration :

a) Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants :

- La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; - La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de

préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; - Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules

accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - Les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre

sur la voie de desserte ;

b) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil relatif aux terrains

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enclavés. L’accès doit répondre à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée.

c) Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l’incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères etc. Le permis de construire peut être refusé ou soumis à des conditions spéciales, conformément aux dispositions de l’article R.111-5 du code de l’Urbanisme rappelé dans les dispositions générales du présent règlement.

d) L’accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de 4 mètres de large. Il peut être réduit à 3,50 mètres pour les projets de construction d’une seule maison individuelle d’habitation.

e) Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée. B. Voirie :

1) Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à minima les caractéristiques suivantes : - Présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ; - Etre adaptées aux besoins de la construction projetée ; - Présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir, et de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps ;

2) Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie).

3) Les groupes de garages individuels de plus de 3 unités doivent être disposés dans des parcelles autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’une seule sortie sur la voie publique.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX A

Eau potable :

1) Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.

2) Les conditions de raccordement à ce réseau sont définies dans le règlement du Service de l’Eau de la Communauté d’Agglomération de Lens Liévin joint aux Annexes du PLU.

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B. Assainissement :

1) Eaux usées :

a) Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle desservie par un réseau d’assainissement collectif et nécessitant un rejet d’eaux usées. Les conditions de raccordement à ce réseau sont définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération de Lens Liévin joint aux Annexes du PLU.

b) En l’absence de réseau d’assainissement collectif, et seulement dans ce cas, l’assainissement non collectif est obligatoire. Dans ce cas, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement adaptés à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné et conformes à la réglementation en vigueur. Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être raccordées ultérieurement au réseau d’assainissement collectif dès sa réalisation.

c) Le raccordement des établissements desservant des eaux industrielles au réseau

d’assainissement

public

n’est

toutefois

pas

obligatoire.

Dans le cas où le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées

avant rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de

raccordement définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté

d’Agglomération de Lens Liévin, joint aux Annexes du PLU.

Si le raccordement n’est pas souhaité, les industriels devront disposer d’une unité de

traitement spécifique et répondre aux normes en vigueur.

3) Eaux pluviales :

a) Le traitement des eaux pluviales seront préférentiellement traitées à la parcelle. En application du règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération de Lens Liévin, joint aux Annexes du PLU, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel direct ou par infiltration au plus prés de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L’impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examinée Un pré-traitement éventuel peut être imposé.

b) En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct, d’infiltration dans le soussol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration, les prescriptions ci-après définies doivent être respectées :

- Les opérations d’aménagement (constructions, voies et parkings) de moins de 4000 m² de surface totale y compris l’existant, peuvent rejeter les eaux pluviales dans le réseau public en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif) ;

- Pour les opérations d’aménagements (construction, voies et parkings) de plus de 4000 m² de surface totale y compris l’existant, le débit maximal des eaux pluviales pouvant être rejeté

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dans le réseau public ne peut être supérieur à 10 litres par seconde et par hectare de surface totale. Un stockage tampon peut être envisagé ; - Toutefois, les agrandissements de moins de 20% de surface imperméabilisée sans dépasser 200m² peuvent utiliser le système d’évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de bon état de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction.

c) Un pré-traitement préalable peut être imposé pour toute construction à destination autre que l’habitation.

C. Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution :

1) Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant.

2) Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.

3) Dans les opérations d’aménagement, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion ainsi que les branchements doivent être aménagés en souterrain, dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES A

Généralités :

1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.

2) Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.

3) Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.

B. Dans toute la zone :

1) L’implantation du mur de la façade avant des constructions se fera :

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a) Soit à l’alignement ou, dans le cas de voirie privée ouverte à la circulation publique, à la limite d’emprise des voies.

b) Soit dans le prolongement de la façade avant de l’une des deux constructions voisines. En cas de recul par rapport à la limite d’emprise de la voie, la continuité sur rue doit être assurée par le traitement de la clôture.

c) Soit avec un retrait d’au moins 5 mètres depuis la limite d’emprise de la voie publique ou privée.

2) Si elle ne se fait pas à la limite d’emprise des voies, l’implantation du mur de la façade avant des constructions depuis toute nouvelle voie créée pourra se faire en retrait de 5 mètres minimum.

3) Les travaux visant à étendre, à améliorer le confort et l’utilisation des bâtiments existants qui ne respectent pas les dispositions du présent article peuvent être autorisés dans le prolongement du bâtiment existant, dans la limite de 50% du linéaire de la façade avant.

4) Les bâtiments annexes devront être implantés avec un recul au moins égal à celui de la construction principale. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions d’annexes sur un terrain dont la construction principale serait implantée intégralement en fond de parcelle.

5) En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie bordant la façade principale du bâtiment. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de trois mètres minimum depuis cette limite.

C. Dispositions dérogatoires

Sauf pour les besoins fonctionnels liés à l’utilisation du canal, aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 m de la ligne d’eau ou à moins de 4 m de la limite du domaine public fluvial si celui-ci se trouve à plus de 6 m de la ligne d’eau.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les implantations sur limites séparatives ou en retrait sont possibles selon les conditions suivantes.

A. Implantation sur limites séparatives :

1) La construction de bâtiment sur la ou les limites séparatives est autorisée à l’intérieur d’une bande de 20 mètres à partir de la limite de construction la plus proche de l’alignement ou de l’emprise des voies pouvant être admise à l’article 6.

2) Au-delà de cette bande de 20 mètres, les implantations sur la ou les limites séparatives sont autorisées dans les cas suivants (il ne s’agit pas de conditions cumulatives) : - Lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser et permettant l’adossement ;

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- La construction de bâtiment dont la hauteur n’excède pas 4 mètres au point le plus élevé du bâtiment ;

B. Implantation avec marge d'isolement :

1) La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment qui au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres.

2) Pour les constructions légères (abris de jardin, abris à bûches, carport..) dont la surface au sol est inférieure ou égale à 15 mètres carrés et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres, la marge d’isolement pourra être ramenée à un mètre minimum.

3) Pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 mètres carrés, la marge d’isolement pourra être ramenée à un mètre minimum.

4) Si un bâtiment existant ne respecte pas les conditions précédentes, une extension à l’arrière est possible dans le prolongement du bâtiment existant et dans la limite d’une extension de 5 mètres linéaires et 20 mètres carrés de surface de plancher.

5) Les éoliennes domestiques pourront être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives.

C. Cas particuliers :

1) Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.

2) Pour les terrains dont la largeur de façade est inférieure ou égale à dix mètres, en cas d’implantation à la limite d’emprise des voies, les façades avant des constructions seront implantées d’une limite séparative à l’autre.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1) Entre deux bâtiments doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre

l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

2) Pour les constructions d’une emprise inférieure ou égale à 20 mètres carrés, la distance minimale pourra être ramenée à 2mètres.

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3) Pour les constructions légères (abris de jardin, abris à bûches, carport…) dont la surface au sol est inférieure ou égale à 15 mètres carrés et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres, la distance minimale pourra être ramenée à un mètre.

4) Ces règles ne s’appliquent pas aux établissements publics ou d’intérêt général.

Article UC 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS A

Hauteur absolue :

La hauteur des constructions mesurées au niveau du sol naturel avant aménagement ne doit pas excéder 12 mètres à l’égout du toit.

B. Hauteur relative :

Lorsqu’une construction doit être édifiée en bordure d’une voie, la hauteur de la façade ne doit pas être supérieure à la distance séparant les limites d’emprise de la voie.

C. Dérogation :

Ces règles ne s’appliquent pas pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR A

Principe général :

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-21 du code de l’Urbanisme).

B. Dispositions applicables :

Est interdit tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région. 1) Choix des matériaux et traitement des façades :

a) Choix des matériaux : - Est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaing

etc.) sauf s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble ;

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- Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de conserver de façon permanente un aspect satisfaisant ;

- Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s’ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement ;

- A l’occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons d’origine doivent être maintenus ou remplacés à l’identique ;

b) Traitement des façades :

- Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et les décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture ;

- Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus ;

2) Traitement des constructions annexes :

Les bâtiments annexes et ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.

3) Traitement des éléments techniques : dispositifs techniques de production d’énergie renouvelable, d’économie d’énergie, de télécommunication, de confort et de loisirs (paraboles, antennes, appareils de climatisation, citernes…) :

a) Ces installations doivent, dans toute la mesure du possible, être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles de la voie publique.

b) Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles de la voie publique. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager.

4) Les clôtures :

- Les clôtures tant à l’alignement des voies que sur la profondeur des marges de recul ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent se rattacher de manière explicite à l’architecture de l’immeuble dont elles délimitent la parcelle et s’insérer harmonieusement dans la séquence urbaine qu’elles intègrent ;

- Elles ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ni par leur aspect extérieur à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intégreront ;

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- Sur cour, jardin et marge de recul, la hauteur est limitée à 2 mètres maximum ; - D’autres types de clôtures ne sont autorisés que s’ils sont justifiés par des nécessités liées à

la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur les terrains voisins ou pour des problèmes de sécurité liés à l’activité exercée ;

Article UC 12Stationnement

1) Pour les constructions neuves et bâtiments existants à usage d’habitation : une place de stationnement par logements (couvertes ou à ciel ouvert). Cette disposition s’applique en cas de changement de destination (sauf s’il n’est pas créé plus d’un logement) ou de division d’immeubles en plusieurs logements.

2) En sus, pour les projets à destination principale d’habitation, il sera prévu à l’usage des visiteurs au minimum 1 place de stationnement automobile par tranche de 5 logements.

3) Pour les établissements commerciaux de plus de 250m² de surface de vente, il est exigé une surface affectée au stationnement au moins égale à 50% de la surface de vente.

4) Pour les bâtiments à usage de bureau ou d’activités de plus de 10 emplois, il est exigé au minimum une place de stationnement pour 4 emplois (25m²/place). A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport du personnel, s’ajoutent ceux à réserver pour les besoins de la clientèle et le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.

Dispositions particulières

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé :

- A aménager sur un autre terrain, à moins de 300 m du premier, les places de stationnement qui lui font défaut, sous réserves qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places en même temps que les travaux de construction ou d’aménagement,

- A justifier d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation.

Article UC 13Espaces libres et plantations

1) Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 200 m² de terrain. Les plantations devront être uniformément réparties.

2) Les essences régionales sont recommandées.

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

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Article UC 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les constructions respecteront la réglementation thermique en vigueur.

Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique.

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CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD

Caractère de la Zone

Il s’agit d’une zone urbaine densité moyenne, affectée principalement à l’habitat, pouvant comporter des commerces, des services, des bureaux, des activités artisanales, des équipements publics, compatible avec l’environnement urbain. Il s’agit de la seconde périphérie du centre-ville.

Elle comprend un secteur UDm, correspondant aux cités minières classées au Patrimoine Mondial de L’UNESCO à préserver et faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme.

Elle comprend également un secteur UDv, qui autorise les aires d’accueil de camping-car. Cet article dispose que : le PLU peut « localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; »

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421-17-d et R421-23-h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421-28-e du Code de l’urbanisme.

Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ». Les dispositions de l’article L.111-6-2 du code de l’Urbanisme ne s’applique pas sur un immeuble protégé en vertu de l’article L.123-1-5 III 2°.

Rappel :

La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.

La commune est également concernée par le risque de cavités souterraines, de sapes de guerre et de tranchées. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte. La zone peut également être concernée par le risque d’inondation par remontées de nappe, des zones inondées constatées et le TRI de Lens. La zone est également concernée par le passage d’une canalisation de gaz haute pression.

Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Article L 123-1 du code de l’Urbanisme dispose (extrait) : « lorsqu’il est élaboré par une commune non membre d’une EPCI compétent, le Plan Local d’Urbanisme couvre l’intégralité de son territoire. Dans tous les cas, le plan local d’urbanisme ne couvre pas les parties du territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur ».

Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Harnes.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :

1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 111-4, R 111-15 et R.111-21 [sauf exceptions de l’article R.111-1 b)] du code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :

- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;

- à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;

- à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-15) ;

- à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). En vertu de l’article R 111-1 b, les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.

2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111-1-1 du code de l’urbanisme).

3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou installations :

A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :

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soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10).

soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).

B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).

C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).

D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).

4°/ L'article L.421-6 du code de l’urbanisme qui précise que :

"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

5°/ L'article L.111-4 du code précité qui dispose que :

"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."

6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.

II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U. 2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du code de l’urbanisme). 3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du code de l’urbanisme. 4°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme).

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5°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-3 du code de l’urbanisme). 6°/les dispositions de l’article L.111-6-2 : « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. »

Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du présent code. »

Par conséquent, cet article n’est pas applicable dans le secteur UDm, qui reprend le périmètre de la cité minière classée à l’UNESCO.

III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental.

2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001. Préciser que les secteurs bruyants sont reportés en annexe sur le plan des obligations et informations diverses.

3°/ Les orientations d’aménagement prévues à l’article L 123-1 du code de l’urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

✓ Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123-5 du code de l’urbanisme).

✓ Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones à caractère naturel des communes destinées à être ouverts à l’urbanisation (article R.123-6 du code de l’urbanisme).

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✓ La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.123-7 du code de l’urbanisme).

✓ La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123-8 du code de l’urbanisme).

Les documents graphiques font également apparaître :

✓ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

✓ Les risques recensés sur le territoire, ✓ Les installations agricoles, ✓ Les éléments de patrimoine urbain et naturel à préserver au titre de l’article L.123-1-5

III 2° du code de l’Urbanisme, Le droit de préemption s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser (cf DCM des 22.06.88 et 05.11.01) au bénéfice :

- De la Commune de HARNES,

- De la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin (C.A.L.L.), pour le secteur du Parc d’Entreprises de la Motte du Bois + extension (cf DCM du 27.02.04).

La Commune de HARNES peut déléguer son droit à l’Etablissement Public Foncier (E.P.F.) du NordPas-de-Calais à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Cette délégation porte sur les secteurs des îlots « Dauthieu », « Centre-ville Ancien » et « NOROXO » (cf L213-3 du code de l’urbanisme).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l

’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

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RAPPELS La commune est concernée par :

- le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de constructions.

- Le risque lié à la présence de cavités souterraines. - Le risque d’aléas miniers. - Le risque sismicité (niveau faible). - Le risque d’inondation : remontées de nappe, zones inondées constatées (ZIC) et TRI de Lens

(débordement du canal), - Le risque lié à la présence d’engins de guerre. - Le risque de transport de matières dangereuses. Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.

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CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

Caractère de la Zone Il s’agit d’une zone urbaine mixte de densité élevée, affectée principalement à l’habitat, pouvant comporter des commerces, des services, des bureaux, des activités artisanales dont la présence est admissible à proximité de quartiers d’habitations, des équipements publics, compatibles avec un environnement urbain. Il s’agit de l’hypercentre. Rappel : La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction. La commune est également concernée par le risque de cavités souterraines, de sapes de guerre et de tranchées. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte. La zone peut également être concernée par le risque d’inondation par remontées de nappe. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.