Principe général
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-21 du code de l’Urbanisme).
Les dispositions de l’article L.111-6-2 du code de l’Urbanisme ne s’applique pas sur un immeuble protégé en application de l'article L. 123-1-5 du même code.
Est interdit tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région.
B.
Dispositions applicables dans toute la zone à l’exclusion du secteur UDm#
1) Choix des matériaux et traitement des façades :
a) Choix des matériaux :
- Est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaing etc.) sauf s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble ;
- Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de conserver de façon permanente un aspect satisfaisant ;
- Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s’ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement ;
- A l’occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons d’origine doivent être maintenus ou remplacés à l’identique ;
b) Traitement des façades :
- Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et les décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture ;
- Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus ;
2) Traitement des constructions annexes :
Les bâtiments annexes et ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
3) Traitement des éléments techniques : dispositifs techniques de production d’énergie renouvelable, d’économie d’énergie, de télécommunication, de confort et de loisirs (paraboles, antennes, appareils de climatisation, citernes…) :
a) Ces installations doivent, dans toute la mesure du possible, être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles de la voie publique.
b) Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles de la voie publique. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager.
4) Les clôtures : · - · - · -
Les clôtures tant à l’alignement des voies que sur la profondeur des marges de recul ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent se rattacher de manière explicite à l’architecture de l’immeuble dont elles délimitent la parcelle et s’insérer harmonieusement dans la séquence urbaine qu’elles intègrent ;
Elles ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ni par leur aspect extérieur à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intégreront ;
Sur cour, jardin et marge de recul, la hauteur est limitée à 2 mètres maximum ;
D’autres types de clôtures ne sont autorisés que s’ils sont justifiés par des nécessités liées à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur les terrains voisins ou pour des problèmes de sécurité liés à l’activité exercée ;
C.
Dispositions applicables au secteur UDm :
1) Constructions principales :
a) Tous travaux sur les anciennes constructions doivent permettre de retrouver le caractère originel de la construction dans le respect des matériaux et dans son fonctionnement originel.
b)
-
Sont interdits les modifications et/ou suppressions :
Du rythme entre pleins et vides ;
Des dimensions, formes et position des percements ;
De la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature ;
Des éléments en saillie ou en retrait ;
La suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit élément ;
c) Pour l’ensemble des constructions, le choix des couleurs doit être en harmonie avec les façades contiguës et permettre la mise en valeur de l’architecture dudit élément.
d) Les matériaux de recouvrement sont interdits sur les bâtiments d’origine.
e) Dans le cadre de travaux sur les bâtiments principaux existants, les toitures devront respecter l’architecture originelle en termes de forme et de nombre de pans.
f)
Pour les nouvelles constructions principales, les toitures doivent avoir au minimum deux pans par volume.
g) Dans tous les cas, les toitures doivent être réalisées en matériaux de type tuile.
2) Annexes et extensions :
a) Les constructions annexes, extensions et ajouts dépendant de l’habitation doivent former un tout avec la construction principale et être traités en harmonie avec le bâtiment principal.
b) Les extensions, les matériaux des façades en saillie visibles du domaine public doivent être semblables aux matériaux d’origine, en l’occurrence la brique.
c) Les bâtiments annexes, les extensions, les garages, et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades et le volume dudit élément. Les matériaux verriers ou translucides sont autorisés dans les cas de vérandas, de dépendances ou de serres.
3) Traitement des éléments techniques : dispositifs techniques de production d’énergie renouvelable, d’économie d’énergie, de télécommunication, de confort et de loisirs (paraboles, antennes, appareils de climatisation, citernes…) :
a) Ces installations doivent, dans toute la mesure du possible, être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles de la voie publique.
b) Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles de la voie publique. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager.
4) Les clôtures :
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Les clôtures à l’alignement des voies que sur la profondeur des marges de recul ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent se rattacher de manière explicite à l’architecture de l’immeuble dont elles délimitent la parcelle et s’insérer harmonieusement dans la séquence urbaine qu’elles intègrent ;
-
Elles ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ni par leur aspect extérieur à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intégreront ;
-
Sur cour, jardin et marge de recul, la hauteur est limitée à 2 mètres maximum ;
D’autres types de clôtures ne sont autorisés que s’ils sont justifiés par des nécessités liées à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur les terrains voisins ou pour des problèmes de sécurité liés à l’activité exercée.