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Edifiable

Zone UI

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
4)Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz et les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² seront implantés à l'alignement ou à la limite d'emprise des voies publiques ou privées ou avec un recul par rapport à ces voies qui sera d’un mètre minimum.
À quelle distance du voisin ?
Implantation avec marge d’isolement 1) La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé. PLU de Harnes-RèglementPage 61
Jusqu'à quelle hauteur ?
En aucun cas, la hauteur d’une construction mesurée à partir du sol naturel avant aménagement jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, ne peut dépasser 15 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
2) Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au moins une place de stationnement par logement.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UI, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 190 articles, avec une recherche
Article UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1) Les bâtiments d’exploitation agricole, les établissements industriels d’élevage, d’engraissement ou de transit d’animaux vivants de toute nature,

2) L’ouverture et l’exploitation de toute carrière,

3) Les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés, de de démolition, de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures.

4) Les parcs d’attraction, les parcs de loisirs et de sports ouverts au public,

5) Les baraquements de type précaire démontables.

6) Dans les zone d’effondrement localisé de niveau fort autour des puits n° 9 et 17 , les constructions nouvelles et extensions de plus de 20m² de surface de plancher/emprise au sol ou changement de destination conduisant à une augmentation de vulnérabilité.

7) Les habitations légères de loisirs (camping, caravaning, et stationnement de caravanes).

8) Dans les secteurs repris dans le TRI de Lens : les caves et sous-sols

Dans le secteur UIa et le secteur UIc :

En sus, sont interdit :

- Toute construction à usage d’habitation, - Les aires de jeux, - La création de plans d’eau, - L’exploitation des sols pour l’élevage ou pour les cultures diverses destinées à l’alimentation

humaine ou animale, de même que la plantation d’arbres fruitiers, - L’utilisation, par quelque moyen que ce soit, des eaux souterraines au droit du site, y

compris pour l’irrigation l’arrosage de cultures ou d’espaces verts, les usages récréatifs (remplissage de piscines, de bassins d’agrément…).

- L’apport de déchets ou de matériaux.

Article UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) La création d’établissements à usage d’activité classée ou non pour la protection de l’environnement uniquement soumise à déclaration au titre des ICPE (bureaux, entrepôt, commerce, services, artisanat) dont la présence est admissible à proximité des quartiers d’habitation.

2) L’extension et la transformation des établissements à usage d’activités existants, comportant ou non des installations classées dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu’ils produisent, il ne subsistera pas pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone

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3) Les dépôts sont autorisés dans la mesure où ils sont nécessaires à une activité en place, qu’ils soient masqués et qu’ils respectent la législation en vigueur.

4) La création ou l’extension des constructions à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements ou des services généraux (hormis pour le secteur UIa et le secteur UIc).

5) En sus de l’alinéa ci-dessus, les extensions des bâtiments à usage d’habitation existants dans la limite d’une surface de plancher total après travaux n’excédant pas 250 m² et lorsqu’ils sont destinés à améliorer le confort des occupants (hormis pour le secteur UIa et le secteur UIc).

6) Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements publics d’infrastructures et au fonctionnement du service public.

7) les aires de camping-car limitées à 6 emplacements liées à une activité en place.

8) Les exhaussements ou affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés- y compris les ouvrages hydrauliques.

9) Au niveau des cavités souterraines et de leur emprise reprises au plan de zonage, les constructions et installations ne sont autorisées que si le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques et de son importance.

10) Dans les zones d’aléa effondrement localisé de niveau faible autour des puits de mines n°9 et 17 et des galeries de services, il sera fait application de l’article R.111-2 du code de l’Urbanisme. Les constructions et installations pourront être autorisées sous réserve de prise en compte du risque au travers de dispositions constructives, comme par exemple fondations renforcées, chainage des murs porteurs, implantation….

11) Dans la zone d’aléa tassement autour des galeries de services du puits 21, il sera fait application de l’article R.111-2 du code de l’Urbanisme. Les constructions et installations pourront être autorisées sous réserve de prise en compte du risque au travers de dispositions constructives, comme par exemple fondations renforcées, chainage des murs porteurs, joints de rupture entre parties de bâtiment…

12) Dans les zones d’aléa minier, glissements superficiel et profond, il sera fait application de l’article R.111-2 du code de l’Urbanisme. Les nouvelles constructions sont autorisées sous réserve de prise en compte du risque au travers de dispositions constructives en termes d’implantation, de dimensions et de types de bâtiment, de l’existence ou de la mise en place d’ouvrage de protection ou de soutènement. Pour les extensions et les changements de destination, ils sont autorisés sous les mêmes préconisations que pour les constructions nouvelles et sous réserve que les travaux ne remettent pas en cause la stabilité et la tenue du bâtiment.

13) Dans les zones de danger, et à proximité, liées à la présence d’une conduite de transport de gaz naturel haute pression, il pourra être fait application des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’Urbanisme.

14) Dans les secteurs repris dans le TRI de Lens : les nouvelles constructions principales devront respecter une rehausse d’au moins 0,5 mètre par rapport au terrain naturel avant aménagement. Il pourra être fait application de l’article R.111-2 du code de l’Urbanisme.

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En sus, le secteur UIa, l’activité industrielle est admise dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu’ils produisent, il ne subsistera pas pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone.

En sus, dans le secteur UIb, sont autorisés les équipements publics et d’intérêt collectif.

Dans le secteur UIc, les activités industrielles, artisanales commerciales ou de bureaux sont admises, dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu’ils produisent, il ne subsistera pas pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone.

L’abattage ou l’arrachage des éléments de patrimoine préservés en vertu de l'article L.123-1-5 III 2° Leur abattage ou arrachage ne pourra être autorisé que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 13.

Article UI 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE A

Accès

1) définition L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.

2) Configuration : Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants :

- La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; - La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de

préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; - Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de

véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…). - Les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre

sur la voie de desserte.

a) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés. L’accès doit répondre à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée.

b) Cet accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de 4 mètres de large.

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c) les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l’incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères etc. Le permis de construire peut être refusé ou soumis à des conditions spéciales, conformément aux dispositions de l’article R.111-5 du code de l’Urbanisme.

d) les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

B. Voirie

1) Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à minima les caractéristiques suivantes :

-

présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ;

-

être adaptées aux besoins de la construction projetée,

-

présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir, et

de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps.

2) Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie).

Article UI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX A

Eau potable :

1) Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.

2) Les conditions de raccordement à ce réseau sont définies dans le règlement du Service de l’Eau de la Communauté d’Agglomération de Lens Liévin joint aux Annexes du PLU.

B. Assainissement :

1) Eaux usées :

a) Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle desservie par un réseau d’assainissement collectif et nécessitant un rejet d’eaux usées. Les conditions de raccordement à ce réseau sont définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération de Lens Liévin joint aux Annexes du PLU.

b) En l’absence de réseau d’assainissement collectif, et seulement dans ce cas, l’assainissement non collectif est obligatoire. Dans ce cas, les eaux usées doivent être dirigées vers des

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dispositifs de traitement adaptés à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné et conformes à la réglementation en vigueur. Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être raccordées ultérieurement au réseau d’assainissement collectif dès sa réalisation.

c) Le raccordement des établissements desservant des eaux industrielles au réseau d’assainissement public n’est toutefois pas obligatoire. Dans le cas où le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées avant rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de raccordement définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération de Lens Liévin, joint aux Annexes du PLU. Si le raccordement n’est pas souhaité, les industriels devront disposer d’une unité de traitement spécifique et répondre aux normes en vigueur.

2) Eaux pluviales :

a) Le traitement des eaux pluviales seront préférentiellement traitées à la parcelle. En application du règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération de Lens Liévin, joint aux Annexes du PLU, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel direct ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L’impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examinée Un pré-traitement éventuel peut être imposé.

b) En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct, d’infiltration dans le soussol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration, les prescriptions ci-après définies doivent être respectées :

- Les opérations d’aménagement (constructions, voies et parkings) de moins de 4000 m² de surface totale y compris l’existant, peuvent rejeter les eaux pluviales dans le réseau public en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif) ;

- Pour les opérations d’aménagements (construction, voies et parkings) de plus de 4000 m² de surface totale y compris l’existant, le débit maximal des eaux pluviales pouvant être rejeté dans le réseau public ne peut être supérieur à 10 litres par seconde et par hectare de surface totale. Un stockage tampon peut être envisagé ;

- Toutefois, les agrandissements de moins de 20% de surface imperméabilisée sans dépasser 200m² peuvent utiliser le système d’évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de bon état de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction.

- Un pré-traitement préalable peut être imposé pour toute construction à destination autre que l’habitation.

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C. Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution :

1) Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant.

2) Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.

3) Dans les opérations d’aménagement, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion ainsi que les branchements doivent être aménagés en souterrain, dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau.

Article UI 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES A

Généralités :

1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.

2) Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.

3) Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.

B) Règles d’implantation :

1) Les constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins :

-

35 mètres depuis l’axe de la RD 917.

-

15 mètres de l’axe des autres voies. L’implantation des postes de gardien avec ou sans

logement et l’implantation des constructions à usage de bureaux peuvent se faire à la limite

d’emprise des voies ou en retrait de 5 mètres minimum.

2) Les travaux visant à étendre, à améliorer le confort et l’utilisation des bâtiments existants qui ne respectent pas les dispositions du présent article peuvent être autorisés dans le prolongement du bâtiment existant.

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3) En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport la voie bordant la façade principale du bâtiment.

4)Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz et les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² seront implantés à l'alignement ou à la limite d'emprise des voies publiques ou privées ou avec un recul par rapport à ces voies qui sera d’un mètre minimum.

Article UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les implantations sur limites séparatives ou en retrait sont possibles selon les conditions suivantes :

A. Implantation sur limites séparatives

La construction de bâtiment sur la ou les limites séparatives est autorisée en dehors des cas prévus au III du présent article.

Dans le secteur UIa, l’implantation des bâtiments industriels sur limite séparative est interdite.

B. Implantation avec marge d’isolement

1) La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 5 mètres.

2) Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² peuvent être implantés à un mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant.

3) Les extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces reculs peuvent s’implanter dans le prolongement de la construction existante.

C. Implantation avec marge d’isolement par rapport aux zones à vocation d’habitat actuelle ou future

Pour les constructions, installations ou dépôts, un recul minimum de 10 mètres doit être observé depuis la limite de zone à vocation d’habitat.

Article UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 5 mètres.

Article UI 9Emprise au sol

Non réglementé.

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Article UI 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

En aucun cas, la hauteur d’une construction mesurée à partir du sol naturel avant aménagement jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, ne peut dépasser 15 mètres.

Cette condition ne s’applique pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux équipements publics d’infrastructures et au fonctionnement du service public lié aux ouvrages de transport d’électricité.

Article UI 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1)Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2) Sont interdits l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit.

3) Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements d’activité et dépôts, ou des carrefours des voies ouvertes à la circulation générale doivent être établies de telle manière qu’elles ne créent aucune gêne à la circulation, notamment en matière de dégagement de visibilité.

Article UI 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

1) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être réalisé en dehors des voies et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité des stationnements.

2) Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au moins une place de stationnement par logement.

3) Pour les constructions à usage de commerces, de services ou de bureaux, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services d’une part et pour le stationnement du personnel et des visiteurs d’autre part.

Article UI 13Espaces libres et plantations

1) Les marges de recul par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire l’objet d’un traitement paysager tel qu’espaces verts, rideaux d’arbres de haute tige et buissons.

2) Il est obligatoire de planter un arbre ou arbuste par tranche de 200 m² de terrain libre sur la parcelle hors stationnement, stockage, terrasses et construction.

3) Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière.

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4)Les aires de stationnement, les dépôts de matériaux, de citernes de gaz comprimé et autres combustibles visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou intégrés par un aménagement permettant l’isolement visuel. 5) Les essences régionales sont recommandées. Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine végétal à protéger en vertu de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage : L’abattage ou l’arrachage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est autorisé. Toutefois, tout élément de « patrimoine végétal à protéger » abattu doit être remplacé au plus près (sauf en cas d’impossibilité technique) par une plantation équivalente. L’abattage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est également autorisé lorsqu’ils présentent des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes.

Article UI 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article UI 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les constructions respecteront la réglementation thermique en vigueur.

Article UI 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique.

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CHAPITRE VI – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL

Caractère de la zone :

Il s'agit de la zone urbaine à vocation économique correspondant au parc d’entreprises de la Motte du Bois.

Rappel

La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.

La zone est concernée par le TRI de Lens.

La zone peut également être concernée par le risque d’inondation par remontées de nappe. La zone est touchée par le Plan Particulier d’Intervention arrêté le 21 mars 2005 lié à l’établissement industriel Nortanking situé à Annay-sous-Lens. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UI comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Article L 123-1 du code de l’Urbanisme dispose (extrait) : « lorsqu’il est élaboré par une commune non membre d’une EPCI compétent, le Plan Local d’Urbanisme couvre l’intégralité de son territoire. Dans tous les cas, le plan local d’urbanisme ne couvre pas les parties du territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur ».

Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Harnes.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :

1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 111-4, R 111-15 et R.111-21 [sauf exceptions de l’article R.111-1 b)] du code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :

- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;

- à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;

- à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-15) ;

- à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). En vertu de l’article R 111-1 b, les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.

2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111-1-1 du code de l’urbanisme).

3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou installations :

A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :

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soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10).

soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).

B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).

C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).

D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).

4°/ L'article L.421-6 du code de l’urbanisme qui précise que :

"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

5°/ L'article L.111-4 du code précité qui dispose que :

"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."

6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.

II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U. 2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du code de l’urbanisme). 3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du code de l’urbanisme. 4°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme).

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5°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-3 du code de l’urbanisme). 6°/les dispositions de l’article L.111-6-2 : « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. »

Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du présent code. »

Par conséquent, cet article n’est pas applicable dans le secteur UDm, qui reprend le périmètre de la cité minière classée à l’UNESCO.

III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental.

2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001. Préciser que les secteurs bruyants sont reportés en annexe sur le plan des obligations et informations diverses.

3°/ Les orientations d’aménagement prévues à l’article L 123-1 du code de l’urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

✓ Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123-5 du code de l’urbanisme).

✓ Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones à caractère naturel des communes destinées à être ouverts à l’urbanisation (article R.123-6 du code de l’urbanisme).

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✓ La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.123-7 du code de l’urbanisme).

✓ La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123-8 du code de l’urbanisme).

Les documents graphiques font également apparaître :

✓ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

✓ Les risques recensés sur le territoire, ✓ Les installations agricoles, ✓ Les éléments de patrimoine urbain et naturel à préserver au titre de l’article L.123-1-5

III 2° du code de l’Urbanisme, Le droit de préemption s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser (cf DCM des 22.06.88 et 05.11.01) au bénéfice :

- De la Commune de HARNES,

- De la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin (C.A.L.L.), pour le secteur du Parc d’Entreprises de la Motte du Bois + extension (cf DCM du 27.02.04).

La Commune de HARNES peut déléguer son droit à l’Etablissement Public Foncier (E.P.F.) du NordPas-de-Calais à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Cette délégation porte sur les secteurs des îlots « Dauthieu », « Centre-ville Ancien » et « NOROXO » (cf L213-3 du code de l’urbanisme).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l

’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

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RAPPELS La commune est concernée par :

- le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de constructions.

- Le risque lié à la présence de cavités souterraines. - Le risque d’aléas miniers. - Le risque sismicité (niveau faible). - Le risque d’inondation : remontées de nappe, zones inondées constatées (ZIC) et TRI de Lens

(débordement du canal), - Le risque lié à la présence d’engins de guerre. - Le risque de transport de matières dangereuses. Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.

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CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

Caractère de la Zone Il s’agit d’une zone urbaine mixte de densité élevée, affectée principalement à l’habitat, pouvant comporter des commerces, des services, des bureaux, des activités artisanales dont la présence est admissible à proximité de quartiers d’habitations, des équipements publics, compatibles avec un environnement urbain. Il s’agit de l’hypercentre. Rappel : La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction. La commune est également concernée par le risque de cavités souterraines, de sapes de guerre et de tranchées. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte. La zone peut également être concernée par le risque d’inondation par remontées de nappe. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.