Aller au contenu
Edifiable

Zone UBB2zone d'habitat à dominante individuelle

L'habitat individuel peu dense : 5 m de recul sans alignement de fait, construction en limite sous 3,5 m, 9,50 m et R+1+C, emprise de 25 % ramenée à 15 % en UBB2-1.

  • Zone urbaine
Zone UBB2, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativeCOUPEvoie9,5 m

Les règles de la zone UBB2

  • Usage

    Implantation et extension des installations classées soumises à autorisation interdites

    les constructions interdites

    7 cas particuliers
    Constructions à usage de commerce de gros interdites
    La phrase du règlement

    « 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités [...] - Les constructions à usage de commerce de gros. »

    Constructions à usage d'exploitation forestière interdites
    La phrase du règlement

    « 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités [...] - Les constructions à usage d'exploitation forestière , »

    Dépôts de véhicules à l'air libre, de ferraille et de matériaux divers interdits
    La phrase du règlement

    « 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités [...] - Les dépôts de véhicules à l'air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, »

    Garages collectifs de caravanes et de mobil-homes interdits
    La phrase du règlement

    « 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités [...] - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, »

    Toute occupation et utilisation du sol interdite, sauf celles admises sous conditions à l'article 1.2dans le secteur UBB2-IR
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur indicé « ir » sont interdits : - Tous types d'occupation et d'utilisation du sol, à l'exception de ceux visés à l'article 1.2 »

    Installations classées admises sous conditions cumulatives : sans périmètre de protection hors du site, liées à la vie quotidienne des habitants
    La phrase du règlement

    « 82 - Les installations classées pour la protection de l'environnement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu'elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d'exploitation ; o Qu'elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter ou tout au moins ... »

    Constructions à usage industriel admises si elles répondent aux besoins de la vie quotidienne et à la commodité des habitants
    La phrase du règlement

    « - Les constructions à usage industriel dès lors qu'elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants »

    Article UBB2 1 « DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES »

  • Hauteur

    9,50 m maximum en tout point du bâtiment

    en l'absence d'inscription graphique (Planche 2)

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    R+1+C ou R+Attiqueen l'absence d'inscription graphique (Planche 2), règle cumulative avec la hauteur en mètres
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+1+C ou R+Attique. »

    Dans le cas d'une inscription au règlement graphique (Planche 2), c'est elle qui fixe la hauteur ; la valeur écrite vaut en son absence.

    Article UBB2 4 « 3.5. Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    25 % de la superficie du terrain

    hors secteur UBB2-1

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    2 cas particuliers
    15 % de la superficie du terraindans le secteur UBB2-1
    La phrase du règlement

    « ... façades pour les constructions exis-tantes à la date d'approbation du PLU et implantées différemment des L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 15% de la superficie du terrain. . »

    20 m² d'emprise au sol au total pour les extensions et annexesconstruction existante ayant déjà atteint l'emprise au sol maximale à l'approbation du PLU
    La phrase du règlement

    « ... l'emprise au sol maximale fixée au sein de la zone, peuvent réaliser des extensions ou des annexes de la construction existante dans la limite globale de 20 m² maximum d'emprise au sol, toute extension ou annexe confondue. »

    Article UBB2 5 « 3.4. Emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    5 m minimum de l'alignement

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    À l'alignement de faitconstruction de premier rang, en l'absence d'indication graphique (Planche 2)
    La phrase du règlement

    « 2. En l'absence de celles-ci : ­ Pour les constructions de premier rang, la façade du volume principal de la construction doit s'implanter : o Soit à l'alignement de fait, pour tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti. o Soit en cas d'absence d'alignement de fait, en fonction de l'implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie pour favoriser une ... »

    5 m minimum de l'alignementgarages et rampes d'accès aux stationnements
    La phrase du règlement

    « 2. En l'absence de celles-ci : ­ Pour les constructions de premier rang, [...] seront implantées à une distance minimale de 5 m de l'alignement. o L'implantation des garages et des rampes d'accès aux stationnements devra observer un recul d'une distance minimale d'au moins 5 m vis-à-vis de l'alignement. . »

    Article UBB2 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    En limite si la hauteur n'excède pas 3,5 m au droit de la limite, gabarit à 45° au-delà

    hors secteur UBB2-1

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    Au moins la moitié de la hauteur, 3 m minimumen cas de retrait, hors secteur UBB2-1
    La phrase du règlement

    « En cas de retrait, les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m). »

    Au moins la moitié de la hauteur, 5 m minimumdans le secteur UBB2-1
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UBB2-1 Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la limite opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m). »

    En limite séparativedans le secteur UBB2-1, annexe de 3,5 m de haut au plus et de moins de 40 m² d'emprise au sol
    La phrase du règlement

    « Les annexes d'une hauteur au point le plus haut inférieure ou également à 3,5 m et d'une emprise au sol inférieure à 40m² peuvent s'implanter en limite séparative. »

    Des dispositions alternatives d'implantation (bassins de piscine, annexes) se lisent sous l'emprise au sol.

    Article UBB2 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le stationnement renvoie aux dispositions communes du Livre 1.

    Article UBB2 8 « Stationnement »

  • Espaces verts

    1 arbre tige ou de haute tige par tranche entamée de 100 m² d'espace libre

    projet de construction nouvelle

    les arbres à planter

    Précisions du règlement

    Le texte de la zone n'écrit pas de part minimale de surfaces non imperméabilisées.

    Article UBB2 7 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

Signaler une erreur

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UBB2, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UBB2, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 870 rubriques

Rubrique UBB2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - L’implantation et l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, - Les campings, - Le stationnement de caravanes, de résidences mobiles en dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - Les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - Les constructions à usage d'exploitation forestière , - Les constructions à usage de commerce de gros.

Dans le secteur indicé « ir » sont interdits : - Tous types d’occupation et d’utilisation du sol, à l’exception de ceux visés à l’article 1.2

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés : - Le stationnement de camping-cars sur des aires de service publiques aménagées à cet effet ; - L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.

  • Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.
  • L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes à la date d’approbation du PLU et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o Qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o Que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.
  • Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o Pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux.

Schémas opposables o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ; o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ; - Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants

Rubrique UBB2 2Mixité fonctionnelle et sociale

2.1. Mixité fonctionnelle

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

2.2. Mixité sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Rubrique UBB2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au sein de cet article sont appliquées à chaque lot à batir issu de la division.

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au réglement graphique - Planche 2.

En l’absence de celles-ci : ­ Pour les constructions de premier rang, la façade du volume principal de la construction doit s’implanter :

  • Soit à l’alignement de fait, pour tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti.
  • Soit en cas d’absence d’alignement de fait, en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie pour favoriser une meilleure continuité des volumes.
  • S’il n’existe ni alignement de fait, ni implantation dominante des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l’alignement.
  • L’implantation des garages et des rampes d’accès aux stationnements devra observer un recul d’une distance minimale d’au moins 5 m vis-à-vis de l’alignement.

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives : - si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ; - ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1).

En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Dans le secteur UBB2-1

Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la limite opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

Les annexes d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou également à 3,5 m et d’une emprise au sol inférieure à 40m² peuvent s’implanter en limite séparative.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées entre 0 et 3 m de la limite séparative, les extensions sont autorisées si elles sont réalisées dans le prolongement de la construction existante ou selon un retrait supérieur.

. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions non jointives, hors annexe,doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

Rubrique UBB2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.5. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique - Planche 2 - les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 9,50 m en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+1+C ou R+Attique. Ces deux règles sont cumulatives.

Rubrique UBB2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 3.4. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 25% de la superficie du terrain.

Dans le secteur UBB2-1

Schémas opposables

  • D’assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.
  • Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

­ Les annexes (d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m) seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée.

  • Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.
  • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions exis-tantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 15% de la superficie du terrain. .

Disposition alternative dans l’ensemble de la zone

L’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ayant déjà atteint l’emprise au sol maximale fixée au sein de la zone, peuvent réaliser des extensions ou des annexes de la construction existante dans la limite globale de 20 m² maximum d’emprise au sol, toute extension ou annexe confondue.

Rubrique UBB2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures
4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant. La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, lignes de vie, terrasses et toiture-terrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment. Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif. Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation ; L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments ; Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation. Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Façades

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant. Les différentes façades, notamment les façades latérales aveugles, doivent être traitées avec le même soin que la façade sur voie et en harmonie avec elle. Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision...) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, climatiseurs...), lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles-ci de façon discrète et harmonieuse. Les antennes paraboliques sont proscrites en façades sur voies. L’emploi de matériaux de bardage (de type clin en bois naturel avec nœuds et d’imitation), ou la mise en œuvre de procédés d’enduction et de recouvrement des façades ne permettant pas d’assurer un aspect soigné ou n’offrant pas de garanties de bonne conservation sont proscrits.

Rubrique UBB2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au sein des articles 5.1 à 5.2 sont appliquées à chaque lot issu de la division.

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

Rubrique UBB2 8Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Rubrique UBB2 9Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Dans l’ensemble de la zone

Toute nouvelle construction devra être desservie par une entrée charretière aménagée sur le terrain, sauf s’il est impossible techniquement de la réaliser. Les entrées charretières existantes à date d’approbation du PLU sont à maintenir.

A la date d’approbation du PLU, toute nouvelle voie en impasse desservant plus de 5 logements et/ou d’une longueur de plus de 100 m est interdite

Tout prolongement de voie en impasse est interdit sauf en cas de bouclage de la voie.

Dans le secteur UBB2-1

A la date d’approbation du PLU, toute nouvelle voie en impasse desservant plus de 3 logements et/ou d’une longueur de plus de 50 m est interdite.

Rubrique UBB2 10Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 88 autres zones d'Hénouville

Fichiers à télécharger et sources

PLUi d'Hénouville, approuvé le 04/05/2026, 10 rubriques pour la zone UBB2.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.