Zone UA
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU d'Herbignac, approuvé le 10/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent présenter un retrait minimal de 5 mètres par rapport aux berges des cours d’eau.
- À quelle distance du voisin ?
Dispositions particulières : Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 7.1 sont possibles dans les cas suivants : Lorsque la construction est une piscine, celle-ci s’implantera à une distance minimale de 3 mètres de toute limite séparative du terrain d’assiette.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
> Pour les autres destinations, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres à l’égout des toits ou à l’acrotère.
- Combien d'espaces verts ?
Création d’espaces verts communs : Les opérations d’aménagement d’ensemble de plus de 5 lots devront prévoir des espaces paysagers communs et/ou espaces publics, représentant au minimum 10% de la surface totale du terrain d’assiette.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 192 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES >
Les constructions à usage agricole, industriel, d’entrepôts commerciaux non liés aux activités commerciales ou artisanales exercées sur place
> Les dépôts en plein air de ferrailles, de déchets, de véhicules et de tous biens de consommation inutilisables
> Les installations classées autres que celles mentionnées à l’article UA 2
> L’ouverture de carrière ou de gravière
> Le stationnement de caravanes, de camping-cars et de mobil-homes sur des terrains non bâtis
> Les garages collectifs de caravanes dans les terrains non bâtis
> Les terrains aménagés permanents pour l’accueil des campeurs et des caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs
> Les parcs résidentiels de loisirs et les parcs d’attractions
> Les affouillements et exhaussements des sols non mentionnés à l’article UA2.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES >
Les installations classées sous réserve : • qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone tels que drogueries, laveries, stations-services etc.… • que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et pour éviter les pollutions, des nuisances ou des dangers non maîtrisables. • qu'elles présentent un volume et un aspect extérieur compatibles avec les milieux environnants.
> Les affouillements et exhaussements des sols s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés dans la zone et si la topographie l’exige.
> Dans les terrains bâtis, le stationnement d’une caravane, d’un camping-car sous réserve qu’il soit sous un abri couvert.
> L’extension ou la transformation des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, dont la création serait interdite dans la présente zone à condition qu’il s’agisse d’une mise aux normes ou qu’il en résulte une amélioration pour l’environnement.
> La transformation et l'agrandissement des activités existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve qu’ils n’apportent pas une augmentation des nuisances et des risques.
Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement
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> Les annexes à condition qu’elles ne soient pas réalisées en matériaux de fortune ou de récupération.
> Le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux ou d'activités le long des linéaires commerciaux repérés au titre du code de l’urbanisme est interdit pour toute autre destination que le commerce et le service.
> Les opérations d’aménagement devront comporter 30 % de logements locatifs sociaux (LLS). Dans le cas où les pourcentages minimums fixés ci-dessus ne donnent pas un nombre entier au regard du nombre total de logements prévus, le résultat est arrondi à l’unité supérieure hormis pour les « petites opérations » décrites aux dispositions générales.
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès :
> Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies (publiques ou privées) existantes (y compris les accès autorisés par une servitude de passage) et qui ne permettent pas la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
> Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la disposition des accès, de leur configurationainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
> Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Ces accès doivent avoir une largeur minimale de 4 m.
3.2. Voirie :
> Les terrains devront être desservis par des voies (publiques ou privées), carrossables et en bon état d’entretien dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
> La création de voies (publiques ou privées) communes ouvertes à la circulation automobile est soumis aux conditions suivantes (hors sens unique) : la largeur de la chaussée ne pourra être inférieure à 4 m, le dimensionnement et la création de voies (publiques ou privées) doivent être compatibles avec leurs destinations et l’intensité du trafic.
> Les voies en impasse desservant plusieurs logements doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et si nécessaire ceux des services publics d’opérer aisément un demi-tour. Les dimensions de l’aménagement seront fonction du nombre de logement desservis et du type de véhicule devant manœuvrer. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de secours (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc.
> Toute voie nouvelle doit en outre : • être conçue pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier. • favoriser le partage des usages modaux • respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes.
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Article UA 4Desserte par les réseaux
Les dispositions concernant l’eau potable, les eaux usées et les eaux pluviales sont détaillées au sein du schéma de distribution en eau potable ainsi qu’au sein des zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales.
Tous les raccordements, déversements ou projets listés ci-après seront soumis à l’application des termes du règlement de service public de la collectivité gestionnaire du réseau et devront respecter les prescriptions techniques de cette même collectivité :
o Tout raccordement au réseau d’alimentation en eau potable, o Tout déversement au réseau d’assainissement public des eaux usées o Tout déversement au réseau des eaux pluviales o Tout projet de rétrocession des réseaux aux domaines publics.
4.1 Alimentation en eau potable :
Tout aménagement ou toute construction qui requiert une alimentation en eau potable et qui est desservi au travers du schéma de distribution en eau potable pourra s’y raccorder. A défaut de s’y raccorder ou en l’absence de desserte par le réseau public d’eau potable, l’alimentation en eau du projet devra être précisée ou déclarée être assumée par le pétitionnaire, qui devra alors en respecter les objectifs règlementaires et sanitaires en vigueur.
4.2 Assainissement :
4.2.1 Eaux usées domestiques :
> Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.
> En l’absence d’un tel réseau et dans les secteurs non desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la règlementation en vigueur.
> Le dispositif d’assainissement autonome devra être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidence ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la règlementation en vigueur.
> La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome.
> Pour les opérations d’aménagement d’ensemble à créer dans les zones d’assainissement
collectif, et en l’absence de réseau public, il convient de réaliser à l’intérieur de l’ensemble projeté et en supplément de l’assainissement non collectif, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs, en attente, raccordables au futur réseau public. Le pétitionnaire pourra, utilement se rapprocher, de la collectivité pour connaitre les données éventuellement disponibles concernant la profondeur et la localisation précise du réseau futur publique.
4.2.2 Assainissement des Eaux Usées Assimilées domestiques
> Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées assimilée domestiques à droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte d’assainissement collectif dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation. Les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles listées par la règlementation en vigueur.
> Ces constructions ou installations nouvelles devront évacuer leurs eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.
> En l’absence d’un tel réseau et dans les secteurs non desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la règlementation en
Commune d’Herbignac > Plan Local d’Urbanisme > Règlement
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vigueur.
> Le dispositif d’assainissement autonome devra être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la règlementation en vigueur.
> La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome.
4.2.3 Assainissement des Eaux Usées Non domestiques :
> Dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à un arrêté d'autorisation de déversement, éventuellement assorti d’une convention de déversement, conformément à l'article L.133110 du Code de la Santé Publique.
> En l’absence d’un tel réseau et dans les secteurs non desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la règlementation en vigueur.
> Le dispositif d’assainissement devra être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la règlementation en vigueur.
4.2.4 Eaux pluviales :
> Le principe général est que les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées à l’unité foncière.
> La gestion se fait prioritairement par rétention et infiltration (tranchée d’infiltration, puits d’infiltration, noue ou bassin d’infiltration, …),
> Pour toute construction (nouvelle ou extension) de plus de 40 m2 d’emprise au sol et pour
tout aménagement non inclus dans une opération d’aménagement d’ensemble pour laquelle une gestion globale des eaux pluviales est mise en œuvre, le porteur du projet a l’obligation de mettre en œuvre des techniques permettant de compenser l’imperméabilisation générée par le projet de construction sur l’emprise du projet.
> Les ouvrages de rétention et de régulation des eaux pluviales doivent être dimensionnés pour une pluie d’occurrence décennale (à l’exception des zones repérées sur le règlement graphique eau pluvial du village de Marlais), avec, en cas de rejet, une régulation à 3 litres/secondes/hectares ; ou à défaut justifier qu’ils atteignent au minimum le même niveau d’efficacité.
> Compte tenu des fortes contraintes hydrauliques sur le village de Marlais, les ouvrages doivent être dimensionnés pour une pluie d’occurrence trentennale.
> Les pluies décennale et trentennale sont définies au SDAEP annexé au PLU.
> Pour les évènements pluvieux d’occurrence supérieure, il revient au pétitionnaire de prévoir les dispositions pour éviter les sinistres sur ses biens et ceux des tiers. L’éventuelle surverse d’un ouvrage ne peut pas être raccordée au réseau public.
> Pour des raisons de faisabilité technique, le débit minimal de régulation est fixé à 0,5l/s et le volume minimal de rétention des eaux pluviales de 1 m3.
> A ce titre, un contrôle précis des modalités de raccordement de la construction aux réseaux public d’eau pluviale ainsi que du traitement prévu des eaux pluviales mentionnés au plan masse de la demande d’autorisation de construire sera exercé.
> De façon générale, une étude de sol permet de concevoir une installation d’infiltration et définit son dimensionnement.
> Lorsque la nature des sols ne permet pas le recours à l’infiltration, d’autres solutions de nature à limiter les débits de rejets doivent être mises en œuvre : il s’agit de technique permettant la rétention et la régulation du rejet (cuve de rétention et régulation, réservoir paysagers et régulation…).
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> Quelle que soit la technique retenue, le maintien de la perméabilité des surfaces non bâties
sera recherché.
> A titre d’information, il est mentionné que la notice du schéma directeur d’assainissement
des eaux pluviales donne quelques exemples de principe de conception d’ouvrage. Elle est annexée au PLU.
> Il est également rappelé que les objectifs règlementaires de traitement des eaux pluviales
avant rejet devront être respectés en fonction de l’activité, de la sensibilité du milieu, mais aussi de prescriptions imposées au projet telles que la loi sur l’eau (dossier règlementaire, …). Le règlement de service de CAP Atlantique, tout en reprenant l’objectif règlementaire, peut renforcer cet objectif notamment au regard de la sensibilité du milieu récepteur.
> Sont comptabilisées en surfaces imperméabilisées, les surfaces de toitures, les terrasses, les surfaces en enrobé, béton ou pavées, … dès lors qu’elles génèrent un apport de ruissellement direct au réseau communal ou aux milieux récepteurs.
> Eaux de rabattement de nappe ou de drainage des terrains :
• Les installations pérennes dédiées aux rabattements d’eaux de nappe ou bien de drainage des terrains avec rejet vers les réseaux publics de collecte d’eaux pluviale sont interdites.
• Toutefois, de façon provisoire (dans le cadre de travaux par exemple) les rabattements d’eaux de nappe avec rejet vers les réseaux publics d’eau pluviale peuvent être acceptés sous réserve d’une autorisation préalable délivrée par CAP Atlantique ou la Commune.
4.3 Réseaux divers (électricité, télécommunications, gaz, éclairage public, fluides divers) :
L’enterrement des lignes ou conduites de distribution sera imposé notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Règle générale :
La construction doit être édifiée à l’alignement par rapport aux limites des voies ((publiques ou privées) existantes, à modifier ou à créer et à l’alignement par rapport aux limites des emprises (publiques ou privées). Les constructions doivent présenter un retrait minimal de 5 mètres par rapport aux berges des cours d’eau.
6.2 Dispositions particulières :
Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 6.1 sont possibles dans les cas suivants :
> Au-delà de ce premier alignement et dans le cadre d’une construction édifiée en second rideau, l’implantation sera libre.
> La construction pourra être implantée à 5 mètres maximum de l’alignement des voies (publiques ou privées) sous réserve que la continuité visuelle en limite de voie soit assurée
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(annexe, clôture, etc.)
> Lorsque l’une ou plusieurs des constructions existantes de valeur ou en bon état sont situées sur les terrains contigus sont implantées en retrait, une implantation en continuité des constructions existantes peut être autorisée ou imposée.
> Lorsque la construction projetée est une extension, une rénovation, une adaptation ou un changement de destination d’une construction existante à la date d’approbation du PLU (30/03/2017).
> Lorsque la construction projetée est une annexe. Des implantations différentes pourront être autorisées par rapport à un alignement préexistant du bâti.
> Lorsqu'il s'agit d'opérations d’aménagement d'ensemble et de lotissements.
> Lorsqu’il s’agit de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Règle générale :
Toute construction doit être édifiée : > soit d’une limite séparative à l’autre,
> soit sur une limite séparative en respectant un retrait de 3 mètres minimum (distance en tout point de la construction).
> soit à distance des limites séparatives en respectant un retrait au moins égal à 3 mètres.
7.2. Dispositions particulières :
Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 7.1 sont possibles dans les cas suivants :
Lorsque la construction est une piscine, celle-ci s’implantera à une distance minimale de 3 mètres de toute limite séparative du terrain d’assiette.
Lorsque la construction est couverte en chaume et si celle-ci est implantée en limite de propriété, la limite à prendre en compte est celle de l’aplomb de la couverture, soit le mur implanté à 0.33m de la limite.
Lorsque la construction est une extension de bâtiment existant ne respectant pas ces règles dès lors qu’elles sont réalisées sans réduire l’espace de retrait initial.
Lorsque la construction est une annexe, elle peut s’implanter dans une bande comprise entre 0 et 1,5 mètres des limites séparatives, à condition que le retrait soit planté.
Lorsqu’il s’agit de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Article UA 9Emprise au sol
Non réglementé
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1
Règle générale :
> Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : la hauteur est non réglementée.
> Pour les autres destinations, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres à l’égout des toits ou à l’acrotère. Afin d’assurer une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celle fixée ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
10.2. Dispositions particulières :
Les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction. Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire leur(s) impact(s) visuel(s).
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1
Aspect général :
Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement, notamment dans le cadre de restauration ou de réhabilitation de constructions anciennes, par :
• Le respect de l’architecture locale • La simplicité et les proportions de leurs volumes • La qualité des matériaux • L’harmonie des couleurs • Leur tenue générale
Les travaux sur les constructions principales d’intérêt patrimonial identifiées au règlement graphique devront utiliser les matériaux d’origine. Par exemple, lorsqu’un bâtiment principal a été recouvert de chaume, la réfection de sa toiture se fera en chaume.
11.2. Façades :
Les façades devront présenter une cohérence d’ensemble dans leur aspect (teintes, ouvertures, matériaux). Par conséquent :
• Elles ne devront pas présenter plus de 3 teintes différentes (menuiseries comprises).
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• Les bardages seront autorisés que s’ils respectent le caractère initial de la construction. • Pour les percements existants : les appuis, jambages, encadrements, linteaux et seuils de
qualité seront maintenus ou rétablis dans leurs matériaux, dimensions et traitements, moulures et sculptures. • Les saillies de qualité seront maintenues ou rétablies dans leurs matériaux, dimensions et traitements, moulures et sculptures. • L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.
Afin de préserver le paysage urbain dans lequel s’insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines si celles-ci présentent un intérêt architectural, urbain ou historique.
11.3. Toitures :
Les types de toitures interdites sont :
• Les toitures en pointe de diamant. • Les croupes, définies comme l’extrémité d'un comble qui ne s'appuie pas contre un pignon
de maçonnerie.
Figure 1 - Toiture en pointe de diamant
Figure 2 - Croupes
A l’exception des vérandas, les toitures autorisées pour les constructions à usage d’habitations, sont :
• à deux versants principaux présentant une pente minimale de 40°, réalisés en ardoises naturelles ou en matériau similaires à l’ardoise (en aspect et couleur) pour l’architecture traditionnelle. Les toitures à versants comportent des dalles nantaises et des descentes en zinc. Le bardeau bitumeux n’est pas autorisé.
Figure 3 - Dalle nantaise
• à deux versants présentant une pente avoisinant les 50° pour les toitures recouvertes en chaume,
• terrasse et, dans ce cas, l’acrotère de la construction devra faire l’objet d’un traitement donnant un aspect visuel soigné.
Dans le cadre d’une extension, l’acrotère de cette dernière devra se situer sous la hauteur à l’égout du volume principal.
D’autres types de toitures pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent, si leur emploi n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.
Pour les annexes et extensions de type carport ou garage, il est possible de réaliser une toiture de pente inférieure à celles mentionnées ci-dessus. En revanche, les dispositions relatives aux types de toitures interdites s’appliquent.
En limite séparative, les pentes de toiture de bâtiments seront en adéquation avec les bâtiments voisins attenants.
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11.4. Annexes et vérandas : • Les annexes et vérandas devront s'intégrer à l'ensemble des constructions existantes sur l’unité
foncière suivant les prescriptions ci-avant.
• La construction d'annexes telles que clapiers, poulaillers, abris de jardin, remises, etc., réalisées avec des moyens de fortune et notamment avec des matériaux métalliques, de démolition et/ou de récupération est interdite.
11.5. Dispositions spécifiques à l’aménagement et la restauration des éléments bâtis protégés figurant aux documents graphiques du PLU
Sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur des bâtiments remarquables, identifiés au règlement graphique au titre de l’article L. 123-5-3-III-2° du Code de l’urbanisme ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux ou la mise aux normes pour les personnes handicapées :
• les extensions, • l’aménagement,
La démolition peut être autorisée si elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux ou la mise aux normes pour les personnes handicapées.
En tout état de cause, ils devront être précédés d’une autorisation d’urbanisme.
11.6. Clôture :
Principes généraux
Les clôtures, dont les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur.
Murs et murets traditionnels existants :
• ils seront remis en état et préservés si besoin. • leur démolition sera strictement limitée au besoin de la construction. Sauf pour les clôtures donnant sur l’espace public ou la voirie à l’alignement, les brandes sont autorisées.
Dans tous les cas, les panneaux de bois, brises-vues et toiles tendues sont interdits.
11.6.1. Hauteur des clôtures :
• les clôtures donnant sur l’espace public ou sur la voirie à l’alignement sont d’une hauteur maximale d’1,80m.
• les clôtures donnant sur les limites séparatives sont d’une hauteur maximale d’1,80m. • Les piliers de clôture ne doivent pas dépasser la hauteur réglementaire. • Les piliers de portail ne doivent pas dépasser de plus de 20 cm la hauteur règlementaire.
Les clôtures donnant sur L’ESPACE PUBLIC OU LA VOIRIE A L’ALIGNEMENT doivent être constituées soit par :
• un mur en pierres apparentes, • un muret en pierres apparentes ou enduit, d’une hauteur maximale de 0,50m, surmonté ou
non d’une grille, d’un grillage, de lisses ou dispositif à claire voie, • un soubassement en béton moulé, d’une hauteur maximale de 0,25m, surmonté d’une
grille, d’un grillage, de lisses ou dispositif à claire-voie,
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Les clôtures donnant sur LES LIMITES SEPARATIVES, doivent être constituées soit par :
• un mur en pierres apparentes ou enduit, • un muret en pierres apparentes ou enduit, d’une hauteur maximale de 0,50m, surmonté ou
non d’une grille, d’un grillage, de lisses ou dispositif à claire voie, • un soubassement en béton moulé, d’une hauteur maximale de 0,25m, surmonté d’une
grille, d’un grillage, de lisses ou dispositif à claire-voie, • un grillage ou des lisses ou dispositif à claire-voie.
La règle sur la hauteur des clôtures ne s’applique pas pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve :
o de ne pas porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes o d’une justification d’un besoin particulier lié à l’usage et au bon fonctionnement
de la construction.
11.6.2. Végétaux : • Les haies existantes seront maintenues ou remplacées par les essences préconisées. • Une haie vive est une clôture en soit, il n’est pas nécessaire de doubler le dispositif.
Le choix des essences constitutives des haies se fera conformément à celles préconisées dans le document « choisir les arbres et arbustes pour nos paysages de Brière » (annexé au règlement).
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1
Règles générales :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.
En cas de travaux sur les constructions existantes :
> s'il y a changement de destination, les places de stationnement correspondant à la nouvelle destination sont exigées.
> s'il n'y a pas de changement de destination, il n'est fait obligation de réaliser les places de stationnement que pour le surcroît de logements, de surface de plancher ou de surfaces diverses créés en fonction des seuils déterminés par destination projetée (cf. tableau suivant).
Dans tout projet, le nombre de place de stationnement requis sera calculé sur la totalité des constructions de l’unité foncière.
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcellesde façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur desdites parcelles et ne présenter de qu’un seulaccès sur la voie publique, sauf impératif technique justifié.
12.2 Dispositions particulières :
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
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> soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,
> soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale et en cas d’absence de possibilité de création de places de stationnement dans l’environnement immédiat, le projet pourra exceptionnellement être autorisé sans que le nombre de places exigé ne soit atteint.
12.3 Modalités de réalisation : Les places de stationnement automobiles devront avoir pour dimensions minimales 2,3 mètres X 5 mètres.
Le recul prévu pour chaque place de stationnement sera suffisamment important et permettra une circulation optimale des véhicules. A titre de recommandation ce recul pourra être de 6 mètres.
Lorsque la place de stationnement est bordée par une clôture, un mur ou une haie la largeur minimale est de 2,5 mètres.
La longueur pourra être réduite à 4,5 mètres si l’aménagement prévoit un porte-à-faux de type espace vert, ou noue.
12.4 Calcul du nombre de places minimum selon la nature de la construction :
Les exigences en matière de stationnement diffèrent en fonction de l'usage des constructions. En fonction de leur destination, les opérations devront répondre aux normes suivantes :
Destination projetée
Logement
Nombre minimum de places requises
• Une place de stationnement par logement ou un garage
• Dans le cas d’une extension, seule la création d’un nouveau logement entraine la création d’une place ou d’un garage par logement
• En cas d’opération de plus de 5 logements il est demandé une place de stationnement en parking commun par tranche de 3 logements
Logement LLS Bureau
Une place de stationnement Une place de stationnement par 40 m² de surface plancher
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Hébergement hôtelier, résidences de tourisme, résidences hôtelières
Hôtels : une place par chambre
Hôtels-restaurants : la norme la plus contraignante est retenue (confère destination commerciale)
A partir de 150 m² de surface plancher : une place de stationnementpar 40 m² de surface plancher calculée au-delà de 150m².
Commerce
Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 7521 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Le plan local d'urbanisme peut augmenter ce plafond pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'autopartage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectéesau stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. Ces dispositions s'appliquent aux bâtiments dont le permis de construire aété déposé à compter du 1er janvier 2016.
Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'uncommerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L.752-1 du code de commerce, l'emprise au sol dessurfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexesde cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.
Artisanat, industrie entrepôt
Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.
et 1 place par 100 m² de surface plancher
Pour le calcul du nombre de places de stationnement règlementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur pour toute tranche non complète.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Les constructeurs sont par ailleurs tenus de réaliser des places de stationnement adaptées aux besoins particuliers des personnes à mobilité réduite, conformément à la règlementation en vigueur.
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12.5 Stationnement des cycles
Non réglementé
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Plantations existantes :
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des essences locales ou régionales notamment en se référant au guide « choisir les arbres et arbustes pour nos paysages de Brière » réalisé par les services du Parc Naturel Régional de Brière. Ce document est annexé au règlement. Par ailleurs, Les aménagements, constructions et installations doivent préserver les haies, les arbres de haut jet et les boisements situés dans les secteurs repérés au plan au titre du L.123-1-5- III-2° Toute implantation à proximité de ces éléments doit respecter une distance raisonnable ne mettant pas en péril le système racinaire ou le développement du houppier du ou des sujets concernés. Toutefois, la suppression d’arbres de haut jet est soumise à déclaration préalable, dans le cas de création d’accès, de voies nouvelles, de réalisation d’équipements de services publics ou d’intérêt collectif, ou lorsque l’état sanitaire des arbres le justifie. Ils seront remplacés par la plantation d’arbres de haut jet en quantité équivalente.
13.2. Plantations des aires de stationnement :
Les aires de stationnement de plus de 50 m², qu’elles soient en partie privative ou en espace commun, devront faire l’objet d’un aménagement paysager visant à bien intégrer les aménagements dans le paysage.
13.3. Création d’espaces verts communs :
Les opérations d’aménagement d’ensemble de plus de 5 lots devront prévoir des espaces paysagers communs et/ou espaces publics, représentant au minimum 10% de la surface totale du terrain d’assiette. Ces espaces doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’opération. Ils devront être groupés afin de constituer un lien convivial participant à la qualité de vie des résidents et pourront être constitutifs d’un maillage de liaisons douces ou intégrer les aménagements suivants :
> aires de jeux et de détente > stationnement perméable > bassins d’orage paysager accessible > espaces dédiés aux techniques de gestion des eaux pluviales dont les noues
paysagères et accessibles.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé
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Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENT, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNER
ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Toute construction nouvelle, à l’exception des extensions de constructions existantes et des annexes, doit être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.
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Zone UB
Cette zone a une vocation mixte à dominante résidentielle correspond à l’ensemble des quartiers pavillonnaires autour du centre-bourg ainsi que des villages de Marlais et Pompas. Elle couvre également certains hameaux d’envergure. La zone UB comprend les sous-secteurs suivants :
UBz Cette zone correspond aux secteurs urbanisés de la ZAC multisites Kergestin-Pompas.
UBy Cette zone correspond aux secteurs urbanisés vocation mixte dominante économique.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1/ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune d’Herbignac.
Article 2/ PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
Règles et législations particulières
S’ajoutent aux règles du PLU, toute règle ou disposition découlant de législations et règlementations particulières, et notamment : loi Littoral, code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire…
Règlement National d’urbanisme
Conformément au code de l’urbanisme : Article R111-2, R.111-4, R.111-26, et R.111-27 du Code de l’Urbanisme • Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
• Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
• Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
• Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sontde nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Outre les dispositions ci-dessus, sont et demeurent applicables tous les autres articles du code de l'urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire.
Servitudes d’utilité publique
S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexés au présent PLU.
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Article 3/DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :
• Zones urbaines mixtes ou spécialisées (U)
• Zones à urbaniser (AU)
• Zones agricoles (A)
• Zones naturelles et forestières (N)
Les délimitations de ces zones sont reportées sur les documents de graphiques du règlement du PLU. Chaque zone est désignée par un indice en lettre majuscule (ex : UB). Les zones peuvent comprendre des sous-secteurs qui sont désignés par l’indice de zone accompagné d’une lettre minuscule (ex : UBk). Sur chacune de ces zones, un règlement spécifique s’applique dictant ce qu’il est possible de faire, ce qui y est interdit et parfois ce qui y est préconisé. Ces dispositions se déclinent au niveau de 16 articles.
Les zones urbaines, dites « zones U »
Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines regroupent les zones urbaines mixtes (UA, UB) et les zones urbaines spécialisées (UE).
Les zones à urbaniser, dites « zones AU »
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et 2AU :
• Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celle-ci, elle est classée en 1AU. Le règlement ainsi que, pour certaines de ces zones, des orientationsd’aménagement et de programmation, définissent leurs conditions d’aménagement et d’équipement.
• Lorsque les voies publiques et les réseaux existants à la périphérie immédiate de la zonen’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est classée en 2AU. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.
Les zones agricoles, dites « zones A »
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la valeur agricole ou conchylicole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. Seules peuvent être admises dans certains secteurs de ces zones les aménagements, constructions et installations nécessaires à l’exercice de l’activité agricole et celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
La CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers) doit être consultée selon les modalités et cas prévus par les dispositions législatives ou règlementaires des codes de l’urbanisme.
Les zones naturelles, dites « zone N »
Sont classés en zone naturelle les secteurs du territoire, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
La CDNPS (Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites) doit être consultée selon les modalités et cas prévus par les dispositions législatives ou règlementaires des codes de l’urbanisme et de l’environnement.
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Article 4/ INFORMATIONS FIGURANT AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLU
En plus du règlement graphique délimitant les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et les zones naturelles et forestières, les documents graphiques comportent également :
Les emplacements réservés
Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (suivant indications portées sur le document graphique et en annexe au PLU).
Les Espaces Boisés Classés (EBC)
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au Code Forestier (articles L. 311-1 et suivants).
Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable (article L.130.1 du Code de l’Urbanisme). Dans tout espace boisé, aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans en avoir préalablement obtenu une autorisation administrative.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le PLU sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 hectares) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
Les éléments protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de
l’urbanisme
Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme, les éléments suivants, à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique :
• Les bâtiments remarquables à protéger : Le patrimoine identifié au règlement graphiqueau titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme doit être protégé. Les travaux ayant pour effet de modifier les éléments bâtis doivent être précédés d’une déclaration préalable. Ils sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoineou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locauxou la mise aux normes pour les personnes handicapées, âgées. En tout état de cause, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ouculturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des matériauxd’origine. Les éventuelles extensions de ces éléments bâtis doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain dans lequel ils s’insèrent. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces constructions remarquables devront être précédés d’un permis de démolir. La démolition pourra être autorisée dès lors qu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux.
• Le petit patrimoine : Le patrimoine ou le petit patrimoine identifié au règlement graphiqueau titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme doit être protégé. Les déplacements des éléments de petit patrimoine sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pasatteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécuritédes usagers. En tout état de cause, ils devront être précédés d’une autorisation d’urbanisme. Il peut s’agir de (liste non exhaustive) : puits, fours, moulin, lavoirs, fontaines et croix.
• Les haies : Les haies identifiées au règlement graphique au titre de l’article L. 123-1-5— III-2°Code de l’urbanisme, doivent être préservées. Les travaux ayant pour effet de détruire oude porter atteinte à une haie repérée au règlement graphique doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme.
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Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, lesprincipaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonction précise de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès. En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent) et de manière à remplir une fonction similaire.
• Les jardins remarquables : Les jardins remarquables identifiés au règlement graphique autitre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme doivent être protégés. Les travauxayant pour objet de démolir ou de porter atteinte à la qualité paysagère du site devront être précédés d’une autorisation d’urbanisme.
Zones de sensibilité archéologique
Des sites de sensibilité archéologique protégés par la loi sont recensés sur le territoire. Ceux-ci figurent sur un plan en annexe du PLU. Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux envisagées sur ces sites sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique. Elles ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. Le service régional de l’archéologie doit être saisi selon l’importance du projet (seuils minimum d’emprise au sol variables selon les secteurs).
Hors zones arrêtées pour saisine, le préfet de région – DRAC des Pays de la Loire, sera systématiquement saisi pour les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 ha, les travaux listés à l’article 4 du décret susmentionné, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article
L. 122-1 du code de l'environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine.
En outre, sur l’ensemble du territoire communal, s’applique par ailleurs l’article L. 531-14 du code du patrimoine : « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie » :
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code Pénal) se résume comme suit : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l’article 322 ».
Confère annexes du PLU : plan et arrêté préfectoral.
Les zones humides
Les zones humides figurant aux documents graphiques sont protégées dans leur intégrité spatiale et leurs fonctionnalités. Les remblaiements, affouillements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux, assèchements, drainages et mises en eau y sont interdits. Les restrictions admises à la préservation des zones humides concernent la sécurité, le passage des réseaux, les exhaussements, affouillements et remblaiements liés à la restauration de zones humides.
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet, présentant un caractère d’intérêt général, conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface égale au moins à 200% de la surface supprimée.
Les zones inondables
Il est rappelé concernant la SNGRI et le PGRI que :
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La stratégie nationale de gestion des risques inondation affirme la nécessité de penser
l’aménagement des territoires dans une logique d’aménagement durable, et vise à cette fin le triple objectif d’augmenter la sécurité des personnes, de stabiliser –voire réduire- le coût des dommages liés aux inondations et de réduire les délais de retour à la normale des territoires sinistrés. Sa déclinaison territoriale se fait à l’échelle des grands bassins hydrographiques, principalement au travers de Plans de gestion des risques d’inondations. En application de l’article L 566-7.1 du code de l’environnement le PGRI et le SDAGE disposent d’une partie commune. Comparé au SDAGE, le PGRI traite plus spécifiquement des dispositions relatives à la réduction de la vulnérabilité du territoire. Par arrêté en date du 25 novembre 2015, le Préfet coordonnateur du bassin a adopté le PGRI Loire Bretagne, applicable pour la période 2016-2021. Ce document opposable depuis le 22 décembre 2015, formalise la politique de gestion des inondations sur la totalité du bassin, qu’elles soient issues des submersions marines, de débordements de cours d’eau ou de toute autre origine, et identifie les priorités pour le bassin. Qu’elles soient inscrites ou non dans le périmètre d’un territoire à risque important d’inondation toutes les communes doivent le prendre en compte dans les conditions suivantes :
Opposable à l’administration et à ses décisions, le PGRI a une portée directe sur le document d’urbanisme et les programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau ; les SCoT et les PLU doivent s’inscrire dans un rapport de compatibilité avec ses objectifs, orientations fondamentales et dispositions dans les conditions sont fixées par les articles L 566-7 du code de l’environnement et L 131-1 et L 131-7 du code de l’urbanisme. Il est nécessaire de se reporter aux annexes dédiées du PLU.
Les retraits par rapport aux voies
Les documents graphiques font apparaître les retraits à respecter par rapport aux voies (départementales et voie ferrée). Les articles 6 des différentes zones détaillent les marges de retrait à respecter en fonction des voies et, quand il y a lieu, de la destination du projet.
Les secteurs affectés par le bruit
Les bâtiments à construire, dans les secteurs affectés par le bruit repérés aux documents graphiques du PLU, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets n°95-20 et 95-21.
Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à
9 de l’arrêté du 30 mai 1996.
Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995.
Les bâtiments pouvant changer de destination en zone A et N
Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés sur les documents graphiques est autorisé, sous réserve que les modifications apportées :
ne nuisent pas au caractère naturel et agricole du secteur,
ne génèrent pas de gêne pour le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles : article L. 111-3 du code rural) respectent les principales caractéristiques des bâtiments,
soient destinées à de l’habitation et/ou à de l’hébergement de type gîte et chambres d’hôtes, restauration, commerce des produits de la ferme.
Une annexe du règlement identifie ces bâtiments. Avant tout éventuel projet de changement de destination d’un bâtiment de la liste en annexe, le dépôt d’un certificat d’urbanisme est fortement recommandé.
Le changement de destination ou le passage d’une destination à une autre, avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLU est alors soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
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Les secteurs de mixité sociale renforcée
Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Les opérations d’aménagement et de construction réalisées sous forme de ZAC, lotissement, permis groupés comporteront au minimum 30% de logements locatifs aidés ; Dans le cas où le pourcentage minimum fixé au sein de l’article 2 de chaque zone et secteur ne donnent pas un nombre entier au regard du nombre total de logements prévus, le résultat est arrondi à l’unité supérieure ; sauf pour les petites opérations, dont le nombre de logements locatifs aidés à créer est fixe, à savoir : • Opérations inférieures ou égales à 3 logements : non concernées • Opérations de 4 ou 5 logements : 1 logement • Opérations de 6 ou 7 logements : 2 logements Pour ces petites opérations, une mutualisation de l’objectif est possible entre plusieurs opérations réalisées simultanément sur la commune, à condition que l’objectif global de 30% soit respecté.
Article 5/ ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. L'adaptation mineure doit rester strictement limitée et ne peut être apportée que pour un faible dépassement des normes prévues aux articles du règlement de chaque zone. En outre, lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 6/ AUTORISATIONS SPECIALES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, les dispositions des articles 3 à 16 ne s’appliquent pas aux occupations et utilisations du sol suivantes :
• Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, armoires, schelters, châteaux d'eau, station de relevage et d’épuration, abri pour arrêt de transports collectifs, etc.).
• Certains ouvrages exceptionnels tels que : constructions et clôtures liées aux cimetières, clochers, mats, pylônes, antennes, … dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les deux premiers articles des différents règlements de zones.
Article 7/ RESTAURATION DE BATIMENTS
Conformément à l’article L. 111-23 du Code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
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Article 8/ PERMIS DE DÉMOLIR
En application de l’article R. 421-28 du même code, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction sur l’ensemble du territoire communal (voir délibération municipale annexée).
Article 9/ STATIONNEMENT DES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
Conformément à l’article L. 151-34 du Code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation d’aire de stationnement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
Article 10/ NON-SATISFACTION DES OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Conformément à l’article L. 151-33 du Code de l’urbanisme, lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (cf. article 12 des différentes zones du règlement), il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
• soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,
• soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. La mutualisation des aires de stationnement est encouragée.
Article 11/ ACCÈS ET VOIRIE
Dans toutes les zones, l'accès direct des constructions sur les Routes Départementales et les pistes cyclables est limité et réglementé suivant les dispositions définies dans les articles 3 du présent règlement. Les principes inscrits au schéma départemental des mobilités s’appliquent aux routes départementales. Sauf exception et hors agglomération, les marges de reculs suivantes s'appliquent le long des routes principales de catégorie 1 (RP1), notamment les RD574 et RD774 :
- 100 mètres pour les bâtiments sensibles aux bruits y compris les habitations, les établissements médicaux sociaux, scolaires et de tourisme (hôtels),
- 75 mètres pour les constructions à usage d'activités non sensible au bruit.
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Article 12/ GESTION DES DÉCHETS
Le projet devra assurer que la gestion des déchets puisse être mise en œuvre correctement (applications des recommandations techniques relatives au stockage et à la collecte des différents déchets).
Article 13/ RAPPELS DU CODE CIVIL EN MATIERE DE VUES SUR LA PROPRIETE DE SON VOISIN
Toute construction doit respecter les dispositions de l’article 678 du Code Civil : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres (1.90 m) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification des constructions ». Il est toutefois rappelé que les autorisations d’urbanisme sont accordées sous réserve du droit des tiers. Le respect du droit des tiers ne sera pas vérifié dans le cadre des autorisations d’urbanisme.
Article 14/ LES REGLES SPECIFIQUES AUX ACTIVITES AGRICOLES ET AUX HABITATIONS DES TIERS
Conformément à l’article L 111-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsque des dispositions législatives ou règlementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Article 15/ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRAGES DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
Les règles d’implantation et de hauteur définies respectivement aux articles 6, 7 et 10 de chaque zone ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité.
Article 16/ LES DÉCLARATIONS PRÉALABLES
La délibération prise en Conseil Municipal en date du 31/03/2017 instaure la procédure de déclaration préalable pour les clôtures édifiées à l’alignement des propriétés bordant les voies. Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : • L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; • Les aires d'accueil des gens du voyage.
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Article 17/ LES REGLES SPECIFIQUES AUX ESPACES VERTS DANS LES OPERATIONS D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE
Dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble, les boisements sans protection règlementaire, pourront être aménagés pour des constructions nouvelles, des aires de stationnement ou encore des espaces paysagers à la condition que les arbres de haut jet dudit boisement qui présentent une qualité paysagère et/ou écologique soient protégés.
Article 18/ DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L’APPLICATION DU REGLEMENT AUX CAS DES LOTISSEMENTS
Dans le cas d’une division en propriété ou en jouissance, ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles des articles 6, 7 et 8 des différentes zones s’apprécient, au regard de chacun des lots.
Article 19/ PROTECTION COMMERCIAUX
DES
REZ-DE-CHAUSSÉE
Le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux ou d'activités le long des linéaires commerciaux repérés au titre du code de l’urbanisme est interdit pour toute autre destination que le commerce et le service.
En outre, le long de ces linéaires commerciaux, les locaux à rez-de-chaussée sur rue créés dans le cadre d’une restructuration lourde ou d’une construction nouvelle seront à destination de commerce et de service.
Article 20/ DEFINITIONS
Ce lexique définit les notions complexes utilisées dans le corps du règlement. Celles-ci ont été classées par ordre alphabétique.
Nota : ce lexique est susceptible d’évoluer pour s’adapter aux nouveaux textes de lois.
Accès : L'accès correspond soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie.
Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Arbre de haut jet :
Un arbre de haut jet un arbre tige dont la base du houppier est à au moins 1,90 mètres minimum du sol.
Clôture :
La clôture est une « barrière », construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété contiguë ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet d’enclore un espace et de séparer deux propriétés. En somme, une clôture empêche l’accès à une propriété.
Contigu : Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite ou à une autre construction.
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Emprise au sol : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Extension :
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Habitation Légère de Loisirs :
Constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
Hauteur maximale des constructions (article 10) :
Il s’agit de la différence d’altitude maximale admise en tout point de la construction et de sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Les éléments architecturaux, les lucarnes et les éléments techniques (voir les définitions ci-dessus) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.
Le point de référence bas : il s’agit du terrain naturel, excepté pour les constructions à l’alignement et les constructions au sein de la ZAC multisites Kergestin-Pompas où le point de référence est le trottoir.
Sommet de façade : correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan incliné partant de ce point
Acrotère : muret situé en bordure de toit pour permettre le relevé d’étanchéité, prolongeant la façade. Les garde-corps (pleins ou ajourés ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur)
Point le plus haut : point le plus haut de la couverture
Le calcul des hauteurs autorisées dépend du type de toiture souhaité :
Toiture avec attique : le point de référence principal est le sommet de façade. L’attique, qui correspond à un étage supérieur construit en retrait, doit s’insérer dans un volume défini par le sommet de façade et un plan à 45° partant de ce point.
Toiture-terrasse : le point de référence est l’acrotère. La pente de toit ne doit pas excéder 15° et être masquée par l’acrotère.
Toiture mono pente : le point de référence principal est le sommet de façade. La pente de toit doit être comprise entre 10 et 20°.
Toiture courbe : le point de référence est le sommet de façade. La courbe de toit doit s’inscrire dans un gabarit formé par des angles à 45° par rapport au sommet de façade, sans pouvoir excéder 4m à l’extrados (point le plus haut de la face supérieure de la courbe) par rapport à l’aplomb des façades.
Hauteur à l’égout du toit
Il s’agit de déterminer la hauteur de la construction, prise à l’égout de toiture (c'est-à-dire au niveau de l’élément permettant l’écoulement des eaux pluviales).
Héberge : Ligne sur un mur mitoyen séparant des bâtiments, formée par l’arrête des constructions les moins hautes.
Limite séparative :
La limite séparative est constituée par les limites du terrain d’assiette du projet avec un autre terrain ne constituant pas une voie ou une emprise publique.
Une limite séparative latérale est une limite séparative dont l’une des extrémités est située sur la limite de voie ou d’emprise publique.
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Opération d’ensemble :
L'expression « opération d'ensemble » ou « opération d'aménagement d'ensemble » désigne une urbanisation qui doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, et s'oppose de ce fait à l'urbanisation au coup par coup de la zone au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes. L’opération d’ensemble n’est pas une référence particulière à une procédure.
Pleine terre :
Un espace libre est qualifié « de pleine terre » s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
Il est perméable et végétalisé,
Il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) sur une profondeur de 3 mètres à compter de sa surface.
Terrain d'assiette du projet :
Le terrain d'assiette d’un projet est constitué par la ou les unités foncières composées de parcelles contiguës, et délimitées par des voies, accès et/ou emprises publiques.
Voie :
Est considérée comme voie, toute emprise, existante ou à créer dans le cadre d’un projet, quel que soit son statut, conçue ou ouverte à la circulation. Une voie peut être réservée spécifiquement aux piétons et cycles, ou disposer des aménagements nécessaires pour une telle circulation, assurant une desserte cohérente de l’îlot.
Cette définition s’applique à l’ensemble des voies (publiques ou privées), y compris les emplacements réservés.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES URBAINES
Article R 151-18 du Code de l’urbanisme : les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Zones
Descriptif de la zone
UA Cette zone correspond à la zone urbaine centrale mixte, à dominante d’habitat avec présence d'équipements publics, de commerces et services. Cette zone est également présente dans les cœurs historiques des villages de Marlais et Pompas.
UB Cette zone a une vocation mixte à dominante résidentielle correspond à l’ensemble des quartiers pavillonnaires autour du centre-bourg ainsi que des villages de Marlais et Pompas. Elle couvre également certains hameaux d’envergure.
UBz Cette zone correspond aux secteurs urbanisés de la ZAC multisites Kergestin-Pompas.
UBy Cette zone correspond aux secteurs urbanisés à vocation mixte à dominante économique.
UC Cette zone correspond aux zones urbaines centrales du Prieuré et de l’îlot de la Monneraye, à dominante d’habitat.
UCa Cette zone correspond à la zone urbaine du secteur du Prieuré, à vocation d’habitat.
UCb Cette zone correspond à la zone urbaine centrale de l’îlot de la Monneraye, à vocation mixte à dominante d’habitat avec présence d'équipements publics et de services.
UE Cette zone regroupe les activités industrielles, artisanales, commerciales et de services.
UEc Cette zone regroupe les activités économiques légères et les constructions à usage de services, d’artisanat et de commerces.
UL Cette zone correspond au secteur dédié aux équipements de tourisme, de sport et deloisir.
UJ Cette zone abrite des écarts ayant fait l’objet de décisions de justice.
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Zone UA
Cette zone correspond à la zone urbaine centrale mixte, à dominante d’habitat avec présence d'équipements publics, de commerces et services. Cette zone est également présente dans les cœurs historiques des villages de Marlais et Pompas.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.