(créé par Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 - extrait)
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Par dérogation à l’article R*123-10-1 du code de l’urbanisme, les règles édictées par le plan local d’urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l’ensemble du projet mais sont applicables à l’intérieur de l’opération, sauf dans le secteur UbOA4 « La friche industrielle ».
Sous-titre II - definitions de base et modalites d’application de certaines regles#
Les mots ou expressions dont les définitions de base et modalités d’application sont précisées ciaprès sont repérés dans les différents chapitres qui suivent par « * ».
Accès
L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Affouillement - Exhaussement des sols
Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Alignement
L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.
Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier.
Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111-1 du Code de la Voirie Routière).
Annexes à l’habitation#
Les annexes sont des constructions ou bâtiments isolés, c’est-à-dire non contigus, dont le fonctionnement est lié à la construction principale, sans usage de logement, exemples : abris de jardin, piscine, bûchers, garages, etc... à proximité de l’habitation principale.
Bâti existant
Un bâtiment est considéré comme existant, lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.
Clôture
Les clôtures sont soumises à autorisation (sauf lorsqu’elles sont nécessaires à l’activité agricole ou forestière). Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions pour des motifs d’urbanisme.
Coupe et abattage d'arbres
Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.
Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :
- coupes rases suivies de régénération,
- substitution d'essences forestières.
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) - Emprise au sol
Le coefficient d'emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol des constructions existantes ou à créer sur l’unité foncière considérée et la surface de cette unité foncière. L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction au sol. Toutefois, ne sont pas pris en compte les éléments de modénature tels que bandeaux et corniches, simples débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien (dans la limite d’un débord de 0,80 m par rapport à la façade), ainsi que les terrasses de plain-pied ou sans surélévation significative, c’està-dire supérieure à 0,50 mètre par rapport au terrain et les piscines.
Défrichement
Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.
Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Destinations des locaux :
Pour l'application notamment des articles 1, 2 et 12 du règlement des zones, seules seront prises en considération les destinations correspondant à des droits réels ou certains établis par le droit ou l'usage ; les décisions et actes administratifs résultant de la législation relative aux changements d'usage de locaux seront notamment pris en compte.
Pour la détermination de la destination d’un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d’un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux.
Habitation : Cette destination comprend tous les logements. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier et celles de l’artisanat, de l’industrie et de l’entrepôt. Elle inclut les résidences ou foyers séniors ou jeunes et résidences étudiants qui font l’objet de dispositions particulières dérogatoires en matière de stationnement. Elle comprend également les locaux et installations liés au fonctionnement de l’habitation, tels que les annexes (garage, abri de jardin, bûchers, etc.) et les piscines.
Cette destination inclut les chambres d’hôtes (cf définition ci-après « hébergement ») et les logements mis à disposition occasionnellement en cas d’absence de durée limitée de leurs occupants en titre (gîtes, meublés). Toutefois, cette activité spécifique liée au tourisme fera l’objet de dispositions particulières ; elle sera dénommée « hébergement en milieu rural ».
Hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, ou ayant vocation à l’être, de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l'arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituerait. Elle comprend également les logements meublés donnés en location qui ne relèvent pas de l’article L.632-1 du Code de la construction et de l’habitation. Cette destination ne comprend pas les activités de location de chambres d’hôtes (avec leurs espaces liés et nécessaires) telles que définies au code du tourisme (article L.324-3), notamment limitées à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d’accueil de quinze personnes, avec un accueil assuré par l’habitant (article D324-13). Cette activité est rattachée à l’habitation.
Bureaux : Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, ainsi que tous locaux ne relevant pas des autres destinations citées dans la présente rubrique.
Commerce : Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
Artisanat : Cette destination comprend les locaux et leurs annexes techniques de petites dimensions, y compris loge ou logement nécessaire à l’activité (justification à apporter lors de la demande), où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 2/3 de la surface de plancher totale. Sera également réputé avoir la même destination le logement du gardien intégré au volume principal de la construction dans laquelle s’exerce l’activité, à condition qu’il soit lié et nécessaire à celle-ci (justification à apporter lors de la demande), et qu’il ne dépasse pas 50 m² de surface de plancher, dans la limite de 10 % de la surface de plancher totale affectée à l’activité.
Industrie : Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits, mais aussi une loge ou logement nécessaire à l’activité (justification à apporter lors de la demande). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 2/3 de la surface de plancher totale. Sera également réputé avoir la même destination le logement du gardien intégré au volume principal de la construction dans laquelle s’exerce l’activité, à condition qu’il soit lié et nécessaire à celle-ci (justification à apporter lors de la demande), et qu’il ne dépasse pas 50 m² de surface de plancher, dans la limite de 10 % de la surface de plancher totale affectée à l’activité.
Entrepôt : Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 2/3 de la surface de plancher totale ou plus de 1/3 pour une activité commerciale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux. Sera également réputé avoir la même destination le logement du gardien intégré au volume principal de la construction dans laquelle s’exerce l’activité, à condition qu’il soit lié et nécessaire à celle-ci (justification à apporter lors de la demande), et qu’il ne dépasse pas 50 m² de surface de plancher, dans la limite de 10 % de la surface de plancher totale affectée à l’activité.
Agricole : Il s’agit des constructions et installations ainsi que les occupations et utilisations du sol strictement liées et nécessaires à l’exercice de l’activité des exploitations agricoles ; l’implantation des constructions dans la zone A doit être reconnue nécessaire à l’activité agricole et justifiée par les impératifs de fonctionnement de l’exploitation.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Elles recouvrent les destinations correspondant aux locaux et installations affectés aux services publics ou d’intérêt collectif, équipements petite enfance, scolaires, périscolaires, culturels, de sports et loisirs, d’enseignement, de santé, d’action sociale, de culte, etc…
Emplacement Réservé
- Article L 152-2 du Code de l'Urbanisme
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
- Article L 230.1 du Code de l'Urbanisme
Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre.
La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.
- Article L 230.3 du Code de l'Urbanisme
La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.
En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.
La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 424-1, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés aux articles L. 102-13 et L. 424-1, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté.
Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2.
Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée.
Piscine
Une piscine est une construction dont le fonctionnement est lié à la construction d’habitation ; elle suit donc toutes les règles édictées pour ces dernières. Les marges de recul seront calculées par rapport aux bords du bassin. Les terrassements des abords liés à l’implantation seront autorisés dans la limite de 1,40 mètre par rapport aux bords du bassin. Elle n’entre pas dans le champ d’application du calcul de l’emprise au sol.
Restauration d’une ruine
Peut être considéré comme ruine, un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs. L’essentiel des murs porteurs correspond à l’existence d’au moins trois murs porteurs extérieurs d’une hauteur minimale de 1,5 mètre.
Secteur mixité sociale (article L. 151-41 4° du Code de l’urbanisme) :
1. Règle générale#
Le règlement du PLU identifie, au titre de l’article L. 151-41 4° du code de l’urbanisme, des « secteurs de mixité sociale » correspondant aux zones accueillant principalement des logements. Dans ces secteurs, un pourcentage minimum de surface de plancher à usage l’habitation, ou, un pourcentage minimum du nombre de logements des programmes de construction ou d’aménagement (lotissement, AFU…) à destination d’habitation, doit être affecté à des logements à usage locatif financés par des prêts aidés (ou conventionnés) par l’État tels : PLAI, PLUS, PLS ou dispositif équivalent à intervenir, et/ou à des logements destinés à l’accession sociale.
La surface de plancher, ou, le nombre des logements à usage locatif social, est arrondi au nombre entier supérieur.
Ce pourcentage ou nombre minimum et les catégories de logements à usage locatif social ou en accession sociale à réaliser, varient en fonction de la taille du programme de construction ou d’aménagement, déterminée par la surface totale de celui-ci affectée à l’habitation, dans les conditions définies dans le carnet « servitudes de mixité sociale » du Règlement (pièce 4.2.d du PLU).
2. Champ d’application de la règle et définitions#
Ces dispositions sont opposables aux programmes de construction ou d’aménagement, à destination d’habitation, ou à destination mixte pour la valeur de la surface de plancher affectée à l’habitat. Les catégories de logements auxquelles l’obligation s’applique sont les logements définis par l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
Ainsi, dans les secteurs définis « secteur de mixité sociale »*, les aménagements et constructions devront respecter la servitude liée au programme de logements à réaliser fixant un pourcentage mais aussi un nombre minimum de logements locatifs sociaux.
3. Modalités de réalisation de la servitude#
La servitude de mixité sociale est mise en œuvre : - soit par la réalisation directe du programme de logements locatifs aidés ; - soit par la cession du terrain d’assiette sur lequel sera construit ledit programme de logements locatifs aidés à un des organismes énumérés à l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation.
Stationnement automobile et vélo
Les normes de stationnement pour les automobiles et les vélos prennent en compte la desserte en transport en commun (proximité d’un arrêt bus et/ou de la gare routière et/ou de la gare ferroviaire).
Les places de stationnement banalisées (automobile et vélo) sont destinées à l’accueil des visiteurs. A ce titre, elles sont accessibles depuis le domaine public sans que soit précisée la place de stationnement que les visiteurs doivent utiliser.
Stationnement automobile
1. Règle générale#
Le nombre de places de stationnement pour les véhicules automobiles se définit sur la base d’une surface de plancher affectée à une nature du projet ; il est arrondi au nombre entier supérieur. Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la surface de plancher les surfaces réservées aux locaux techniques ou annexes, au stationnement des véhicules, etc. à condition de justifier de leur nature et de leur nécessité pour le projet.
Lorsque la disposition ne fixe pas un ratio mais une réalisation selon les besoins de l’opération, ou, lorsque la disposition définit une base pouvant être adaptée, l’estimation des besoins sera justifiée par le pétitionnaire. Elle devra tenir compte de l’accessibilité du projet depuis les réseaux cycles et de transports en commun, des conditions de stationnement existantes ou à créer à proximité de l’opération (parkings publics, etc…) et des critères de mobilité des futurs usagers du projet (besoins, horaires et types de déplacements, existence de Plans de Déplacements des Entreprises ou des Administrations…).
2. Modalités d’application#
Les aires de stationnement doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l'organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.
La surface minimale affectée à une place de stationnement est fixée à 25 m² y compris l’espace de manœuvre. Les dimensions minimales à prévoir par place sont de 2,50 mètres par 5,00 mètres.
Les places de stationnement à l'air libre ne seront autorisées que si elles bénéficient d'un traitement paysager et limitent l'imperméabilisation des sols. Pour les constructions à usage résidentiel ou tertiaire, le traitement du sol des aires de stationnement à l'air libre devra permettre l'infiltration des eaux pluviales (sauf pour les zones de circulation et le stationnement en ouvrage).
Stationnement vélo
La surface minimale destinée au stationnement des vélos se définit sur la base d’une surface de plancher affectée à une nature du projet.
L’espace destiné aux vélos devra comporter un système de fermeture sécurisé et/ou être équipé de dispositifs permettant d’attacher les vélos avec un système de sécurité (type arceau ou autre). Il sera couvert, clairement signalé et aisément accessible depuis les emprises et les voies par un cheminement praticable et sans discontinuité. Il sera globalement intégré au projet et à son environnement, prioritairement implanté dans le bâtiment principal.
Voirie
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction. Il s'agit de voies de statut privé ou public, ou de l'emprise d'une servitude de passage.
Titre II – dispositions applicables aux zones urbaines#
Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U « à vocation mixte »#
La zone U correspond aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles.
Elle comprend les secteurs à vocation principale d’habitat ou d’équipements publics : - Ua correspondant aux parties agglomérées les plus denses, avec un sous-secteur Uab correspondant à l’extension de l’urbanisation, à vocation principale d’habitat, - Ub correspondant à l’extension de l’urbanisation de moindre densité, - Uc identifiant les secteurs urbains excentrés de plus faible densité, avec un sous-secteur Uca destiné à l’accueil d’un pôle médical et paramédical, - Ue correspondant au pôle d’équipements publics, de sports et loisirs.
La zone U comprend aussi des secteurs liés à la protection du captage des Cambergères, indicés « pr » correspondant au périmètre de protection rapprochée et « pe » correspondant au périmètre de protection éloignée, où sont autorisées les occupations et utilisations des sols compatibles avec la protection du captage, ainsi que les installations nécessaires au captage.
Ainsi que les sous-secteurs exposés à des risques naturels, indicés Br liés à des risques de retrait gonflement des argiles, soumis à des prescriptions spéciales.
A noter, les secteurs Ubpe et Uc sont affectés par les SUP définies par rapport aux zones des dangers (zone des effets irréversibles, zone des premiers effets létaux, zone des effets létaux significatifs) liées aux canalisations de transport de matières dangereuses.
Les secteurs concernés par des « orientations d’aménagement et de programmation » correspondent aux indices OA suivant le nom des zones.
Les secteurs relevant de l’assainissement collectif repérés au document graphique 4.2.f, ne pourront être ouverts à l’urbanisation qu’après lancement effectif des travaux de mise en conformité de la collecte des eaux usées. Ce système d’assainissement devra répondre au minimum aux exigences de la directive européenne ERU du 21 mai 1991, et viser l’atteinte du bon état écologique des milieux récepteurs et l’élimination des eaux parasites.
Il est rappelé que :
- le Plan d’Exposition au Bruit Lyon Saint-Exupéry constitue une servitude d’utilité publique opposable au présent document. Il convient en zones de nuisances sonores aériennes liées au voisinage de l’aéroport, définies conformément à la zone de bruit modéré dite C, y compris le périmètre de renouvellement urbain sur le site du centre ancien, et à la zone D, de se reporter au PEB (pièce 5.1) ;
- le Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation de la vallée de l’Ozon constitue une servitude d’utilité publique opposable au présent document. Il convient en zone de risque de se reporter au PPRI et d’appliquer le règlement correspondant (pièce 5.1) ;
- la carte des « Mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retraitgonflement des sols argileux » emporte la recommandation des mesures figurant dans le guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles – Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? », présentés dans les annexes informatives du PLU (pièce 6) ; leur prise en compte justifie que les constructions ou installations autorisées ci-après soient soumises à des conditions spéciales.
Il est également rappelé que tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié aux documents graphiques du règlement et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol#